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Texte du PTP consolidé – Annexe I – Liste du Mexique

Note d’introduction

1. Description s’entend de la description générale et non contraignante de la mesure visée par la réserve.

2. Conformément aux articles 9.12.1 (Mesures non conformes) et 10.7.1 (Mesures non conformes), les articles du présent accord mentionnés dans l’élément Obligations visées d’une réserve ne s’appliquent pas aux aspects non conformes des lois, des règlements ou de toute autre mesure précisée dans l’élément Mesures de cette réserve.

3. L’interprétation d’une réserve tient compte de tous les éléments de la réserve. L’interprétation d’une réserve se fait à la lumière des dispositions pertinentes des chapitres qu’elle vise. Dans la mesure où :

4. Aux fins de la présente annexe :

Le terme « CMAP » s’entend des numéros de la Classification mexicaine des activités et des produits (Clasificación Mexicana de Actividades y Productos) établis dans la Classification mexicaine des activités et des produits (Clasificación Mexicana de Actividades y Productos), 1994, de l’Institut national de statistiques et de géographie (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

Le terme « concession » s’entend d’une autorisation accordée par l’État mexicain à une personne en vue de l’exploitation d’une ressource naturelle ou de la fourniture d’un service, les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines ayant à cet égard la priorité sur les étrangers.

L’expression « clause d’exclusion des étrangers » s’entend d’une disposition expresse des règlements d’une entreprise interdisant aux étrangers de devenir, directement ou indirectement, des partenaires ou des actionnaires de l’entreprise.

Secteur :

Tous

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États-Unis du Mexique), article 27

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre II, chapitres I et II

Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (Règlement sur l’application de la Loi sur l’investissement étranger et le Registre national des investissements étrangers), titre II, chapitres I et II

Description :

Investissement

Les ressortissants étrangers et les entreprises étrangères ne peuvent pas acquérir un droit de propriété (dominio directo) sur des biens-fonds, incluant terres et eau, sis à moins de 100 kilomètres le long des frontières du pays ou à moins de 50 kilomètres du littoral du pays (zone réservée).

Les entreprises mexicaines dont les statuts ne prévoient pas de clause d’exclusion des étrangers peuvent acquérir un droit de propriété (dominio directo) sur des biens-fonds situés dans la zone réservée, utilisés à des fins autres que résidentielles. Un avis d’acquisition doit être donné au secrétariat des Affaires étrangères (Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE) dans les 60 jours ouvrables suivant la date d’acquisition.

Les entreprises mexicaines dont les statuts ne prévoient pas de clause d’exclusion des étrangers ne peuvent pas acquérir un droit de propriété (dominio directo) sur des biens-fonds situés dans la zone réservée, utilisés à des fins résidentielles.

Conformément à la procédure décrite ci-dessous, les entreprises mexicaines dont les statuts ne prévoient pas de clause d’exclusion des étrangers peuvent acquérir des droits de jouissance des biens-fonds situés dans la zone réservée, utilisés à des fins résidentielles. La procédure s’applique également lorsque des ressortissants étrangers ou des entreprises étrangères cherchent à acquérir des droits d’usage et de jouissance d’un bien-fonds situé dans la zone réservée, sans égard aux fins pour lesquelles le bien-fonds est utilisé.

Les établissements de crédit doivent obtenir un permis du SRE pour acquérir, à titre de fiduciaire, des droits sur le bien-fonds situé dans la zone réservée, lorsque la fiducie est constituée à des fins d’usage et de jouissance du bien fonds, sans que des droits de propriété sur ce biens-fonds soient accordés, et que les bénéficiaires de la fiducie sont les entreprises mexicaines dont les statuts ne prévoient pas de clause d’exclusion des étrangers, ou les ressortissants étrangers ou les entreprises étrangères susmentionnés.

Les termes « usage » et « jouissance » du bien-fonds situé dans la zone réservée s’entendent du droit d’usage et de jouissance du bien-fonds, y compris, le cas échéant, l’obtention de bénéfices, de produits et, en général, de toute production découlant d’une exploitation lucrative par l’intermédiaire de tiers ou d’établissements de crédit agissant à titre de fiduciaires.

La fiducie mentionnée dans la présente réserve est constituée pour une période n’excédant pas 50 ans, renouvelable à la demande de la partie intéressée.

À tout moment, le SRE peut vérifier le respect des conditions requises pour l’octroi des permis mentionnés dans la présente réserve, ainsi que la présentation et l’authenticité des avis susmentionnés.

Pour accorder des permis, le SRE tient compte des avantages économiques et sociaux que ces opérations peuvent représenter pour la nation.

Les ressortissants étrangers ou les entreprises étrangères qui cherchent à acquérir des biens-fonds à l’extérieur de la zone réservée doivent présenter au préalable au SRE une déclaration dans laquelle ils acceptent de se considérer comme des citoyens mexicains aux fins susmentionnées, et renoncent à leur droit d’invoquer la protection de leur gouvernement relativement à ces biens-fonds.

Secteur :

Tous

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Accès aux marchés (article 10.5)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre VI, chapitre III

Description :

Investissement et commerce transfrontières de services

Afin d’évaluer les demandes qui lui sont présentées (acquisitions ou investissements dans des activités réservées qui sont énoncées dans la présente liste), la Commission nationale sur les investissements étrangers (Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, CNIE) prend en compte les critères suivants :

Lorsqu’elle rend une décision à la suite d’une demande, la CNIE ne peut imposer que des exigences qui ne faussent pas le commerce international et qui ne sont pas interdites par l’article 9.10 (Prescriptions de résultats).

Secteur :

Tous

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Selon les modalités prévues à l’élément Description

Description :

Investissement

Une résolution favorable de la Commission nationale sur les investissements étrangers (Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, CNIE) n’est exigée de la part des investisseurs d’une autre Partie, ou à l’égard de leurs investissements, pour détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100, dans une entreprise mexicaine œuvrant dans un secteur qui n’est pas visé par des restrictions que si la valeur totale des actifs de l’entreprise mexicaine dépasse le seuil applicable au moment où la demande d’acquisition est présentée.

Le seuil applicable à l’examen de l’acquisition d’une entreprise mexicaine est le montant qui est établi par la CNIE. À la date d’entrée en vigueur du présent accord pour le Mexique, le seuil équivaudra, en pesos mexicains, à un milliard de dollars américains, suivant le taux de change officiel en vigueur au 5 octobre 2015.

Chaque année, le seuil sera rajusté selon le taux de croissance du produit intérieur brut nominal mexicain, tel qu’il est publié par l’Institut national de statistiques et de géographie (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI).

Secteur :

Tous

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États-Unis du Mexique), article 25

Ley General de Sociedades Cooperativas (Loi générale sur les coopératives), titre I et titre II, chapitre II

Ley Federal del Trabajo (Loi fédérale sur le travail), titre I

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Description :

Investissement

Les ressortissants étrangers ne peuvent pas représenter plus de 10 p. 100 des personnes participant à une coopérative de production mexicaine.

Les investisseurs d’une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 10 p. 100 dans une coopérative de production mexicaine.

Les ressortissants étrangers ne peuvent pas exercer des fonctions administratives générales ni des fonctions de direction dans une telle entreprise.

Une coopérative de production est une entreprise dans laquelle les participants mettent en commun leur travail personnel, physique ou intellectuel, en vue de produire des biens ou des services.

Secteur :

Tous

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal (Loi fédérale visant à favoriser la micro-industrie et les activités artisanales), chapitres I, II, III et IV

Description :

Investissement

Seuls les citoyens mexicains peuvent demander une licence (cédula) pour que leur entreprise soit considérée comme une micro-industrie.

Les micro-industries mexicaines ne peuvent avoir aucun associé étranger.

Au sens de la Loi fédérale visant à favoriser la micro-industrie et les activités artisanales (Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y Actividad Artesanal), « micro-industrie » s’entend d’une entreprise dotée d’au plus 15 employés, dont l’activité consiste à transformer des biens, et dont le chiffre de ventes annuelles ne dépasse pas les montants déterminés périodiquement par le secrétariat de l’Économie (Secretaría de Economía, SE).

Secteur :

Agriculture, élevage, foresterie et activités liées au bois d’œuvre

Sous-secteur :

Agriculture, élevage ou foresterie

Classification de l’industrie :

CMAP 1111 – Agriculture

CMAP 1112 – Élevage et chasse (élevage uniquement)

CMAP 1200 – Foresterie et abattage d’arbres

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États-Unis du Mexique), article 27

Ley Agraria (Loi agraire), titre VI

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Description :

Investissement

Seuls les citoyens mexicains ou les entreprises mexicaines peuvent posséder des terres à des fins d’agriculture, d’élevage ou d’exploitation forestière. Ces entreprises doivent émettre une catégorie spéciale d’actions (actions «T») qui correspondent à la valeur du bien-fonds en question au moment de son acquisition.

Les investisseurs d’une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, plus de 49 p. 100 des actions «T».

Secteur :

Commerce de détail

Sous-secteur :

Ventes de produits non alimentaires dans des établissements spécialisés

Classification de l’industrie :

CMAP 623087 – Ventes d’armes à feu, de cartouches et de munitions

CMAP 612024 – Commerce de gros non classé ailleurs (armes à feu, aux cartouches et aux munitions uniquement)

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Description :

Investissement

Les investisseurs d’un autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise établie ou devant être établie sur le territoire du Mexique pour vendre des explosifs, des armes à feu, des cartouches, des munitions et des feux d’artifice, à l’exclusion de l’acquisition et de l’utilisation d’explosifs en vue de la conduite d’activités industrielles et d’extraction ainsi que de la préparation de mélanges explosifs pour ces activités.

Secteur :

Communications

Sous-secteur :

Radiodiffusion (radio et services de télévision à accès libre)

Classification de l’industrie :

CMAP 941104 – Production et transmission privées d’émissions radiophoniques (production et transmission d’émissions (de radiodiffusion) sonores uniquement)

CMAP 941105 – Services privés de production, de transmission et de retransmission d’émissions de télévision (transmission et retransmission d’émissions de télévision à accès libre uniquement)

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4 et article 10.3)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États-Unis du Mexique), articles 28 et 32

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Loi fédérale sur les télécommunications et la radiotélévision), titre IV, chapitres I, III et IV, titre XI, chapitre II

Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les voies générales de communication), livre I, chapitre III (lorsqu’elle ne va pas à l’encontre de la Loi fédérale sur les télécommunications et la radiotélévision)

Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones del Radio y Televisión (Règlement d’application de la Loi fédérale sur la radio et la télévision en matière de concessions, de permis et de contenu de transmission radiophonique et télévisuelle)

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitres II et III

Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (Règlement sur l’application de la Loi sur l’investissement étranger et le Registre national des investissements étrangers), titre VI

Description :

Investissement et commerce transfrontières de services

Conformément à leur objet, les concessions uniques et les concessions relatives à la bande de fréquence ne seront accordées qu’aux citoyens mexicains ou aux entreprises mexicaines constituées en vertu des lois et des règlements du Mexique.

Les investisseurs d’une Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir une participation supérieure à 49 p. 100 dans les entreprises concessionnaires fournissant des services de radiotélévision. Ce seuil d’investissement étranger maximal sera appliqué conformément au principe de réciprocité en vigueur dans le pays dans lequel l’investisseur ou le négociant qui détient le contrôle ultime de celui-ci, directement ou indirectement, est constitué.

Pour les besoins du paragraphe ci-dessus, une opinion favorable de la Commission mexicaine sur les investissements étrangers est exigée avant d’accorder la seule concession relative à la fourniture de services de radiotélévision auxquels l’investissement étranger participe.

Parmi les concessions, des concessions sont accordées aux peuples et aux collectivités autochtones du Mexique en vue de promouvoir, de développer et de préserver leur langue, leur culture, leurs connaissances, leurs traditions, leur identité et leurs règles internes, et ce conformément au principe de l’égalité entre les sexes, de façon à permettre l’intégration des femmes autochtones dans le cadre de la participation à la réalisation des objectifs pour lesquels la concession est accordée.

En aucun cas une concession, les droits conférés par celle-ci, les installations, les services auxiliaires, les bureaux ou les accessoires et les biens y afférents, ne peuvent être cédés, grevés, mis en gage ou donnés en fiducie, hypothéqués ou transférés, en totalité ou en partie, à un gouvernement ou à un État étranger.

L’État garantit que la radiotélévision fait la promotion des valeurs relatives à l’identité nationale. Les concessions en matière de radiotélévision doivent utiliser et favoriser les valeurs artistiques locales et nationales et l’expression de la culture mexicaine. Le temps d’antenne des émissions quotidiennes mettant en vedette des acteurs doit être consacré majoritairement à des artistes mexicains.

Secteur :

Communications

Sous-secteur :

Télécommunications (y compris les revendeurs et les services de télévision et les services radio à accès restreint)

Classification de l’industrie :

CMAP 720006 – Autres services de télécommunications (communications par satellite seulement)

CMAP 720006 – Autres services de télécommunications (sauf les services améliorés ou à valeur ajoutée)

CMAP 502003 – Installations de télécommunications

CMAP 720006 – Autres services de télécommunications (revendeurs seulement)

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4 et article 10.3)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États-Unis du Mexique), article 28

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Loi fédérale sur les télécommunications et la radiodiffusion), titre IV, chapitres I, III et IV, titre V, chapitre VIII, et titre VI, Chapitre unique

Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les voies générales de communication) (lorsqu’elle ne va pas à l’encontre de la Loi fédérale sur les télécommunications et la radiodiffusion).

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre II

Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (Règlement sur l’application de la Loi sur l’investissement étranger et le Registre national des investissements étrangers), titre VI

Description :

Investissement et commerce transfrontières de services

Selon les fins prévues, des concessions uniques et des concessions relatives à la bande de fréquences seront accordées seulement aux citoyens mexicains ou aux entreprises constituées sous le régime des lois et des règlements mexicains.

Parmi les concessions, les concessions à des fins d’utilisation sociale autochtone sont accordées aux peuples et aux collectivités autochtones du Mexique pour assurer la promotion, l’épanouissement et la préservation de leurs langues, de leur culture, de leurs connaissances, de leurs traditions, de leur identité et de leurs règles internes et, selon les principes de l’égalité entre les sexes, permettre l’intégration des femmes autochtones aux activités visant la réalisation des buts pour lesquels la concession est accordée.

Les concessions à des fins d’utilisation sociale autochtone peuvent être accordées uniquement aux peuples autochtones et aux collectivités autochtones au Mexique sans aucun type d’investissement étranger.

En aucun cas une concession, les droits conférés par celle-ci, les installations, les services auxiliaires, les bureaux ou les accessoires et les biens affectés à cet égard ne peuvent être assignés, grevés, donnés en garantie ou en fiducie, hypothéqués ou transférés en tout ou en partie à un gouvernement ou à un État étrangers.

Seuls les citoyens mexicains et les entreprises constituées en vertu de la législation mexicaine peuvent obtenir l’autorisation de fournir des services de télécommunication à un revendeur sans être concessionnaires.

Secteur :

Communications

Sous-secteur :

Transport et télécommunications

Classification de l’industrie :

CMAP 7200 – Communications (y compris les télécommunications et les services postaux)

CMAP 7100 –Transport

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley de Puertos (Loi sur les ports), chapitre IV

Ley Reglamentaria del servicio Ferroviario (Loi réglementaire concernant le service ferroviaire), chapitre II, section III

Ley de Aviación Civil (Loi sur l’aviation civile), chapitre III, section III

Ley de Aeropuertos (Loi sur les aéroports), chapitre IV

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (Loi sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral), titre I, chapitre III

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Loi fédérale sur les télécommunications et la télédiffusion), titre IV, chapitres I, III et IV

Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les voies générales de communication), livre I, chapitres III et V

Description :

Investissement

Les gouvernements étrangers et les entreprises d’État étrangères ne peuvent investir, directement ou indirectement, dans une entreprise mexicaine qui participe à des activités liées aux communications, au transport et à d’autres voies générales de communication.

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport terrestre et transport par eau

Classification de l’industrie :

CMAP 501421 – Construction d’ouvrages maritimes et fluviaux

CMAP 501422 – Construction de voies de transport terrestre

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4 et article 10.3)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États‑Unis du Mexique), article 32

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (Loi sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral), titre I, chapitre III

Ley de Puertos (Loi sur les ports), chapitre IV

Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Loi sur la navigation et le commerce maritimes), titre I, chapitre II

Description :

Investissement et commerce transfrontières de services

Une concession accordée par le secrétariat des Communications et des Transports (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT) doit être obtenue pour construire et exploiter, ou pour exploiter seulement, des ouvrages maritimes ou fluviaux.

Une concession doit également être obtenue pour construire, exploiter, conserver ou entretenir des routes et des ponts fédéraux.

Seuls les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines peuvent obtenir une telle concession.

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Exploration et production de pétrole et d’autres hydrocarbures

Transport, traitement, raffinage, transformation, stockage, distribution, compression, liquéfaction, décompression, regazéification, vente au public et commercialisation d’hydrocarbures, de produits pétroliers et de produits pétrochimiques, ainsi que les utilisateurs de ces produits et services

Exportation et importation d’hydrocarbures et de produits pétroliers

Classification de l’industrie :

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4 et article 10.3) Prescriptions de résultats (article 9.10)

Accès aux marchés (article 10.5)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États‑Unis du Mexique), articles 25, 27 et 28

Ley de Hidrocarburos (Loi sur les hydrocarbures), articles 1, 3, 5, 6, 11, 18, 41, 46, 83, 120, 128 et la vingt-quatrième disposition transitoire

Ley de Comercio Exterior (Loi sur le commerce extérieur)

Reglamento de la Ley de Hidrocarburos (Règlement de la Loi sur les hydrocarbures), articles 14 et 36

Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos (Règlement concernant les activités visées par le titre trois de la Loi sur les hydrocarbures), article 51

Metodología para la Medición del Contenido Nacional en Asignaciones y Contratos para la

Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así como para los permisos en la Industria de

Hidrocarburos, emitida por la Secretaría de Economía (Méthodologie pour l’évaluation du contenu national dans les droits et les marchés d’exploration et de production d’hydrocarbures, et les permis dans l’industrie des hydrocarbures accordés par le secrétariat de l’Économie)

Description :

Investissement et commerce transfrontières de services

La Nation a un droit de propriété direct, inaliénable et imprescriptible sur tous les hydrocarbures dans le sous-sol du territoire national, y compris le plateau continental et la zone économique exclusive située à l’extérieur de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, en strates ou en dépôts, quelle que soit leur condition physique. Seule la Nation peut mener des activités d’exploration ou de production d’hydrocarbures, par l’entremise de droits ou de marchés. Les marchés d’exploration et de production doivent invariablement préciser que les hydrocarbures dans le sous-sol appartiennent à la Nation.

Le secrétariat de l’Énergie (Secretaría de Energía) établit le modèle de marché approprié pour chaque secteur contractuel faisant l’objet d’un processus d’appel d’offres et le marché est adjugé conformément à la loi. Le Secrétariat fait son choix parmi plusieurs modèles de passation de marchés : services, partage des bénéfices, partage de la production ou licences.

Les activités d’exploration et de production d’hydrocarbures menées en territoire national par l’intermédiaire de droits et de marchés d’exploration et de production doivent respecter un objectif minimal exprimé en pourcentage de contenu national moyen. Cet objectif de contenu national moyen ne tiendra pas compte de l’exploration et de la production d’hydrocarbures dans les eaux profondes et ultra-profondes, qui doivent satisfaire à une autre exigence relative au contenu national établie par le secrétariat de l’Économie (Secretaría de Economía, SE), sur l’avis du secrétariat de l’Énergie, en fonction des caractéristiques de ces activités.

Le mandat ci-dessus doit respecter la méthodologie établie par le secrétariat de l’Économie et veiller à ce qu’il n’ait aucune incidence sur la position concurrentielle de Petróleos Mexicanos (PEMEX) ou de toute autre société de production de l’État ou d’autres agents économiques valorisant l’exploration et la production d’hydrocarbures.

Le pouvoir exécutif fédéral établit des zones de protection dans les secteurs où l’État choisit d’interdire les activités d’exploration et de production, qui sont différents des zones naturelles protégées dans lesquelles des droits et des marchés ne peuvent pas être accordés.

Le gouvernement du Mexique devrait préciser dans les conditions des droits et des marchés d’exploration et de production, ainsi que dans les permis, que dans les circonstances présentant les mêmes caractéristiques en ce qui concerne le prix, la qualité et la rapidité de la livraison, la préférence devrait être accordée à l’achat de produits nationaux et de services nationaux, y compris la formation et l’embauche de citoyens mexicains à des postes techniques et de direction.

Le secrétariat de l’Énergie et la Commission de réglementation de l’énergie (Comisión Reguladora de Energía, CRE) établissent des modèles de permis pour le transport, le traitement, le raffinage, la transformation, le stockage, la distribution, la compression, la liquéfaction, la décompression, la regazéification, la vente au public et la commercialisation d’hydrocarbures, de produits pétroliers et de produits pétrochimiques, en tenant compte du fait que les détenteurs de permis doivent avoir une adresse au Mexique. Les permis d’exportation et d’importation d’hydrocarbures et de produits pétroliers sont délivrés conformément à la Loi sur le commerce extérieur, selon laquelle les détenteurs de permis doivent avoir un domicile au Mexique.

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Exploration et production de pétrole et d’autres hydrocarbures

Transport, traitement, raffinage, transformation, stockage, distribution, compression, liquéfaction, décompression, regazéification, vente au public et commercialisation d’hydrocarbures, de produits pétroliers et de produits pétrochimiques, ainsi que les utilisateurs de ces produits et services

Classification de l’industrie :

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4 et article 10.3)

Prescriptions de résultats (Article 9.9)

Accès aux marchés (Article 10.5)

Présence locale (Article 10.6)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États-Unis du Mexique), articles 25, 27 et 28

Décret modifiant et complétant différentes dispositions des articles 25, 27 et 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États-Unis du Mexique)

Ley de Hidrocarburos (Loi sur les hydrocarbures), articles 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 29, 41, 46, 83, 122, 128 et les dispositions transitoires 8, 24 et 28

Ley de Petróleos Mexicanos (Loi sur Petróleos Mexicanos), articles 2, 4, 5, 7, 59, 63, 76, 77 et 78

Reglamento de la Ley de Hidrocarburos (Règlement de la Loi sur les hydrocarbures), articles 14 et 36

Description :

Investissement et commerce transfrontières de services

La Nation a un droit de propriété direct, inaliénable et imprescriptible sur tous les hydrocarbures dans le sous-sol du territoire national, y compris le plateau continental et la zone économique exclusive située à l’extérieur de la mer territoriale et adjacente à celle-ci, en strates ou en dépôts, quelle que soit leur condition physique. Seule la Nation peut mener des activités d’exploration ou de production d’hydrocarbures, par l’intermédiaire de droits ou de marchés. Ces derniers doivent invariablement préciser que les hydrocarbures dans le sous-sol appartiennent à la Nation.

Le secrétariat de l’Énergie (Secretaría de Energía), avec l’aide technique de la Commission nationale sur les hydrocarbures (Comisión Nacional de Hidrocarburos), peut accorder des droits à Petróleos Mexicanos (PEMEX), à titre de société de production de l’État, pour l’exploration et la production d’hydrocarbures. À cet égard, PEMEX peut transférer un droit uniquement à une autre société de production de l’État.

Pour réaliser les activités liées aux droits, PEMEX exécute les marchés de services uniquement avec des parties privées.

L’État peut charger PEMEX, par l’intermédiaire de ses droits et ses marchés d’exploration et de production, et des permis, d’inclure des préférences pour l’achat de produits nationaux et de  services nationaux, ainsi qu’une préférence pour l’embauche de citoyens mexicains, notamment à des postes techniques et de direction.

Le mandat ci-dessus doit respecter la méthodologie établie par le secrétariat de l’Économie (Secretaría de Economía, SE) et être considéré comme n’affectant pas la position concurrentielle de la société de production de l’État ou d’autres agents économiques valorisant l’exploration et la production d’hydrocarbures.

Le secrétariat de l’Énergie (Secretaría de Energía) peut établir une participation directe pour PEMEX ou une autre société de production de l’État dans les marchés d’exploration et de production d’hydrocarbures, si la zone contractuelle coexiste avec un droit, s’il y a possibilité de transfert de connaissances et de technologies et s’il y a possibilité de découvrir un réservoir transfrontière.

Jusqu’au 31 décembre 2017, PEMEX peut être l’unique entité chargée de la commercialisation d’hydrocarbures. Jusqu’au 31 décembre 2016, PEMEX sera le seul détenteur de permis pour l’importation et l’exportation d’essences et de diesel.

Le secrétariat de l’Énergie (Secretaría de Energía) et la Commission de réglementation de l’énergie (Comisión Reguladora de Energía) établissent des modèles de permis pour le transport, le traitement, le raffinage, la transformation, le stockage, la distribution, la compression, la liquéfaction, la décompression, la regazéification, la vente au public et la commercialisation d’hydrocarbures, de produits pétroliers et de produits pétrochimiques, en tenant compte du fait que les détenteurs de permis doivent avoir une adresse au Mexique. Les permis d’exportation et d’importation d’hydrocarbures et de produits pétroliers sont délivrés conformément à la Loi sur le commerce extérieur, selon laquelle les détenteurs de permis doivent avoir un domicile au Mexique.

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Électricité

Classification de l’industrie :

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4 et article 10.3)

Prescriptions de résultats (article 9.10)

Accès aux marchés (article 10.5)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Décret modifiant et complétant différentes dispositions des articles 25, 27 et 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États-Unis du Mexique)

Ley de la Industria Eléctrica (Loi sur l’industrie de l’électricité), articles 30, 91, 93 et 130

Ley de la Comisión Federal de Electricidad (Loi sur la Commission fédérale d’électricité), articles 5 et 78

Ley de Hidrocarburos (Loi sur les hydrocarbures), article 128

Ley de Energía Geotérmica (Loi sur l’énergie géothermique), article 30

Description :

Investissement et commerce transfrontières de services

Par l’intermédiaire de marchés, des particuliers peuvent réaliser, au nom de la Nation, des activités qui comprennent notamment le financement, l’installation, l’entretien, la gestion, l’exploitation et l’expansion de l’infrastructure nécessaire pour fournir un service public de transport et de distribution de l’électricité.

Les modalités des marchés portant sur la réalisation des activités ci-dessus doivent respecter un pourcentage minimal de contenu national, qui sera déterminé par le secrétariat de l’Énergie (Secretaría de Energía) et la Commission de réglementation de l’énergie (Comisión Reguladora de Energía), en consultation avec le secrétariat de l’Économie (Secretaría de Economía), sauf s’il n’y a aucun fournisseur national qui peut satisfaire à cette exigence.

En ce qui concerne toutes les autres activités opérationnelles de la Commission fédérale d’électricité (Comisión Federal de Electricidad, CFE) et de ses filiales de production, selon la Loi sur la CFE, le Conseil d’administration établit des règlements pour l’acquisition, la location, la passation de marchés de services et l’exécution des travaux. Entre autres, le Conseil pourrait exiger le respect de pourcentages de contenu national minimaux selon le type de marchés et les règlements tarifaires, et conformément aux traités internationaux dont le Mexique est signataire.

Le secrétariat de l’Énergie et la Commission de réglementation de l’énergie, en consultation avec le secrétariat de l’Économie, devraient préciser dans les conditions d’attribution et dans les marchés d’exploration et de production, ainsi que dans les permis, que dans les circonstances présentant les mêmes caractéristiques en ce qui concerne le prix, la qualité et la rapidité de la livraison, la préférence devrait être accordée à l’achat de produits nationaux et au recours à des services nationaux, y compris la formation et l’embauche de citoyens mexicains à des postes techniques et de direction.

Le ministre de l’Énergie accorde des permis d’exploration et des concessions pour l’exploitation de zones dotées de ressources géothermiques à des personnes physiques ou à des entreprises constituées en vertu de la législation mexicaine à des fins de production de l’électricité ou à d’autres fins. Tous les permis sont délivrés par la Commission de réglementation de l’énergie (Comisión Reguladora de Energía, CRE) conformément à la Loi sur l’industrie de l’électricité. Les détenteurs de permis doivent être des personnes physiques ou des entreprises constituées en vertu de la législation mexicaine.

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Hydrocarbures et produits pétroliers

Classification de l’industrie :

CMAP 626000 – Commerce de détail de l’essence et du carburant diesel (y compris les lubrifiants, les huiles et les additifs vendus à des stations-service)

Obligations visées :

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley de Hidrocarburos (Loi sur les hydrocarbures), disposition transitoire 14

Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos (Règlement concernant les activités visées par le titre trois de la Loi sur les hydrocarbures), article 51

Description :

Commerce transfrontières de services

Les permis pour la vente au public d’essence et de carburant diesel sont délivrés par la Commission de réglementation de l’énergie (Comisión Reguladora de Energía, CRE) à compter du 1er janvier 2016 aux agents économiques établis sur le territoire mexicain.

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Hydrocarbures et produits pétroliers (approvisionnement en carburant et en lubrifiants pour les aéronefs, les navires et le matériel ferroviaire)

Classification de l’industrie :

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger),titre I, chapitre III

Description :

Investissement

Les investisseurs d’une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise mexicaine qui fournit du carburant et des lubrifiants pour les aéronefs, les navires et le matériel ferroviaire.

Secteur :

Énergie

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CMAP 623090 – Commerce de détail d’autres articles et produits non classés ailleurs (distribution, transport et entreposage de gaz naturel uniquement)

Obligations visées :

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley de Hidrocarburos (Loi sur les hydrocarbures), article 48

Reglamento de las actividades a que se refiere el Titulo Tercero de la Ley de Hidrocarburos (Règlement concernant les activités visées par le titre trois de la Loi sur les hydrocarbures),article 51

Description :

Commerce transfrontières de services

Un permis délivré par la Commission de réglementation de l’énergie (Comisión Reguladora de Energia, CRE) est obligatoire pour pouvoir offrir les services de commercialisation, de distribution, de transport, de stockage, de compression, de décompression, de liquéfaction et de regazéification du gaz naturel et le vendre au public, pour les agents économiques établis sur le territoire du Mexique. Pour obtenir un tel permis, les parties intéressées doivent démontrer qu’elles ont leur domicile au Mexique.

Secteur :

Industries de l’imprimerie et de l’édition et industries connexes

Sous-secteur :

Publication de journaux

Classification de l’industrie :

CMAP 342001 – Publication de journaux, de magazines et de périodiques (journaux uniquement)

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Selon les modalités prévues à l’élément Description

Description :

Investissement

Les investisseurs d’une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise établie au Mexique ou devant s’y établir pour mener des activités d’impression ou de publication de quotidiens rédigés principalement pour des lecteurs mexicains et distribués au Mexique.

Aux fins de la présente réserve, les quotidiens sont les journaux publiés au moins cinq jours par semaine.

Secteur :

Fabrication de biens

Sous-secteur :

Explosifs, feux d’artifice, armes à feu et cartouches

Classification de l’industrie :

CMAP 352236 – Fabrication d’explosifs et de feux d’artifice

CMAP 382208 – Fabrication d’armes à feu et de cartouches

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Description :

Investissement

Les investisseurs d’une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise établie au Mexique ou devant s’y établir pour fabriquer des explosifs, des feux d’artifice, des armes à feu, des cartouches et des munitions, à l’exclusion de la préparation de mélanges explosifs destinés à être utilisés dans des activités industrielles ou d’extraction.

Secteur :

Pêche

Sous-secteur :

Activités relatives à la pêche

Classification de l’industrie :

CMAP 1300 – Pêche

Obligations visées :

Traitement national (article 10.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.4)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États‑Unis du Mexique), article 32

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (Loi générale sur la pêche et l’aquaculture durables), titre six, chapitre IV; titre sept, chapitre II

Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Loi sur la navigation et le commerce maritimes), titre I, chapitre I; titre II, chapitre IV; titre III, chapitre II

Ley de Puertos (Loi sur les ports), chapitres I, IV et VI

Reglamento de la Ley de Pesca (Règlement d’application de la Loi sur la pêche), titre deux, chapitre I; chapitre II, section six

Description :

Commerce transfrontières de services

L’exercice des activités de pêche est subordonné à l’obtention d’un permis délivré par le secrétariat de l’Agriculture, de l’Élevage, du Développement rural, des Pêches et de l’Alimentation (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca, y Alimentación, SAGARPA)par l’intermédiaire de la Commission nationale de l’Aquaculture et de la Pêche (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA), ou par le secrétariat des Communications et des Transports (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT), selon leur compétence.

Un permis délivré par le SAGARPA est requis pour exercer des activités, telles que des activités de pêche pour lesquelles il faut présenter une demande de concession, et pour installer des engins de pêche passifs dans les eaux fédérales. Un tel permis sera accordé en priorité aux résidents des collectivités locales. Lorsque les circonstances sont identiques, la priorité est accordée aux demandes de communautés indigènes.
Les navires battant pavillon étranger doivent obtenir une autorisation délivrée par le SCT pour fournir des services de dragage.

Un permis délivré par le SCT est obligatoire pour fournir des services portuaires liés à la pêche, tels que le chargement et le ravitaillement par navire, l’entretien du matériel de communication, les travaux relatifs à l’électricité, la collecte des ordures ou des déchets et l’évacuation des eaux d’égout. Seuls les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines peuvent obtenir un tel permis.

Secteur :

Pêche

Sous-secteur :

Pêche

Classification de l’industrie :

CMAP 130011 – Pêche en haute mer

CMAP130012 – Pêche côtière

CMAP 130013 – Pêche en eau douce

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (Loi générale sur la pêche et l’aquaculture durables), titre VI, chapitre IV; titre VII, chapitre I; titre XIII, chapitre unique; titre XIV, chapitre I, II et III

Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Loi sur la navigation et le commerce maritimes), titre II, chapitre I

Ley Federal del Mar (Loi fédérale sur la mer), titre I, chapitres I et III

Ley de Aguas Nacionales (Loi fédérale sur les eaux intérieures), titres I et IV, chapitre I

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Reglamento de la Ley de Pesca (Règlement d’application de la Loi sur la pêche), titre I, chapitre I; titre II, chapitres I, III, IV, V et VI; titre III, chapitres III et IV

Description :

Investissement

Les investisseurs d’une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise établie au Mexique ou devant s’y établir pour pratiquer la pêche côtière, la pêche en eau douce et la pêche dans la zone économique exclusive, à l’exception de l’aquaculture.

Une résolution favorable de la Commission nationale sur les investissements étrangers (Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, CNIE) est exigée des investisseurs d’une autre Partie ou de leurs investissements pour détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise établie au Mexique ou devant s’y établir pour pratiquer la pêche en haute mer.

Secteur :

Services d’éducation

Sous-secteur :

Écoles privées

Classification de l’industrie :

CMAP 921101 – Enseignement privé préscolaire

CMAP 921102 – Enseignement privé primaire

CMAP 921103 – Enseignement privé secondaire

CMAP 921104 – Enseignement privé intermédiaire

CMAP 921105 – Enseignement privé supérieur

CMAP 921106 – Institutions privées combinant l’enseignement préscolaire, l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire, l’enseignement intermédiaire et l’enseignement supérieur

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Ley para la Coordinación de la Educación Superior (Loi sur la coordination de l’enseignement supérieur), chapitre II

Ley General de Educación (Loi générale sur l’enseignement), chapitre III

Description :

Investissement

Une résolution favorable de la Commission nationale sur les investissements étrangers (Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, CNIE) est exigée des investisseurs de l’autre Partie ou de leurs investissements pour détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise établie au Mexique ou devant s’y établir pour fournir des services d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire, intermédiaire et supérieur ainsi que des services d’enseignement privé combinés.

Secteur :

Services professionnels, techniques et spécialisés

Sous-secteur :

Services médicaux

Classification de l’industrie :

CMAP 9231 – Services médicaux, dentaires et vétérinaires fournis par le secteur privé (services médicaux uniquement)

Obligations visées :

Traitement national (article 10.3)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley Federal del Trabajo (Loi fédérale sur le travail), chapitre I

Description :

Commerce transfrontières de services

Seuls les citoyens mexicains autorisés à exercer la médecine au Mexique peuvent fournir des services médicaux internes dans les entreprises mexicaines.

Secteur :

Services professionnels, techniques et spécialisés

Sous-secteur :

Personnel spécialisé

Classification de l’industrie :

CMAP 951012 – Services de courtiers en douane et d’organismes de représentation

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4 et article 10.3)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley Aduanera (Loi sur les douanes), titre II, chapitres I et III, et titre VII, chapitre I

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre II

Description :

Investissement et commerce transfrontières de services

Seul un Mexicain de naissance peut être autorisé à exercer les fonctions de courtier en douanes.

Seul un courtier en douanes agissant à titre de mandataire ou de représentant légal (« mandatarios ») d’un importateur ou d’un exportateur, ainsi qu’un délégataire d’un courtier en douanes, peut effectuer les formalités relatives au dédouanement des biens de l’importateur ou de l’exportateur.

Les investisseurs d’une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent pas faire partie, directement ou indirectement, d’une entreprise de courtage en douane.

Secteur :

Services professionnels, techniques et spécialisés

Sous-secteur :

Services spécialisés (notaires publics en matière commerciale)

Classification de l’industrie :

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4 et article 10.3)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley Federal de Correduría Pública (Loi fédérale sur les notaires publics en matière commerciale), articles 7, 8, 12 et 15

Reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública (Règlement d’application de la Loi fédérale sur les notaires publics en matière commerciale), chapitres I et II, sections I et II

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre II

Description :

Investissement et commerce transfrontières de services

Seul un Mexicain de naissance peut être autorisé à exercer les fonctions de notaire public en matière commerciale (corredor público).

Un notaire public en matière commerciale ne doit avoir aucune affiliation d’affaires aux fins de l’exercice de sa profession.

Un notaire public en matière commerciale doit établir son bureau à l’endroit où il a été autorisé à exercer.

Seuls les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines dont les statuts prévoient une clause d’exclusion des étrangers peuvent obtenir une licence. Les investisseurs étrangers ne sont pas autorisés à avoir une participation dans les sociétés et les activités d’un notaire public en matière commerciale, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de fiducies, de conventions, de pactes d’actionnaires ou de pactes statutaires, de règlements, d’opérations pyramidales ou de tout autre mécanisme leur conférant un quelconque contrôle ou participation.

Secteur :

Services professionnels, techniques et spécialisés

Sous-secteur :

Services professionnels

Classification de l’industrie :

CMAP 951002 – Services juridiques (y compris les conseillers juridiques étrangers)

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4 et article 10.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal (Loi réglementaire relative à l’article 5 de la Constitution concernant l’exercice des professions dans le district fédéral), chapitre III, section III, et chapitre V

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Description :

Investissement et commerce transfrontières de services

Une résolution favorable de la Commission nationale sur les investissements étrangers (Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, CNIE) est exigée des investisseurs d’une autre Partie ou de leurs investissements pour détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise établie au Mexique ou devant s’y établir en vue de fournir des services juridiques. En l’absence d’un traité international sur la question, l’exercice de la profession par des étrangers est subordonné au principe de la réciprocité en vigueur au lieu de résidence du demandeur et au respect des autres exigences établies dans les lois et règlements du Mexique.

Sauf exception prévue à la présente réserve, seuls les avocats autorisés à exercer au Mexique peuvent détenir une participation dans un cabinet d’avocats établi sur le territoire du Mexique.

Les avocats autorisés à exercer sur le territoire d’une autre Partie peuvent former une société de personnes avec des avocats autorisés à exercer au Mexique.

Le nombre d’avocats autorisés à exercer sur le territoire d’une autre Partie agissant comme associés dans un cabinet d’avocats au Mexique ne peut pas dépasser le nombre d’avocats autorisés à exercer au Mexique agissant comme associés dans ce cabinet d’avocats. Un avocat autorisé à exercer sur le territoire d’une autre Partie peut pratiquer le droit mexicain et donner des consultations juridiques sur celui-ci, dans la mesure où il se conforme aux exigences de la profession d’avocat au Mexique.

Un cabinet d’avocats établi par suite de la constitution d’une société de personnes par des avocats autorisés à exercer sur le territoire d’une autre Partie et des avocats autorisés à exercer au Mexique peut engager des avocats autorisés à exercer au Mexique comme employés.

Il est entendu que la présente réserve ne s’applique pas à la prestation, sur une base temporaire intermittente (aller-retour en avion) ou au moyen des technologies Web ou de télécommunications, de services de conseil juridique sur le droit étranger et international, ainsi que, uniquement en ce qui concerne le droit étranger et international, de services d’arbitrage juridique et de conciliation/médiation par des avocats étrangers.

Secteur :

Services professionnels, techniques et spécialisés

Sous-secteur :

Services professionnels

Classification de l’industrie :

CMAP 9510 – Fourniture de services professionnels, techniques et spécialisés (services professionnels uniquement)

Obligations visées :

Traitement national (article 10.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.4)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal (Loi réglementaire relative à l’article 5 de la Constitution concernant l’exercice des professions dans le district fédéral), chapitre III, section III, et chapitre V

Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5ºConstitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal (Règlement d’application de la Loi réglementaire relative à l’article 5 de la Constitution concernant l’exercice des professions dans le district fédéral), chapitre III

Ley General de Población (Loi générale relative à la population), chapitre III

Description :

Commerce transfrontières de services

Conformément aux traités internationaux pertinents auxquels le Mexique est partie, les étrangers peuvent exercer dans le district fédéral les professions énoncées dans la Loi réglementaire relative à l’article 5 de la Constitution concernant l’exercice des professions dans le district fédéral.

En l’absence d’un traité international sur la question, l’exercice de la profession par des étrangers est subordonné au principe de la réciprocité en vigueur au lieu de résidence du demandeur et au respect des autres exigences établies dans les lois et règlements du Mexique.

Secteur :

Services religieux

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CMAP 929001 – Services religieux

Obligations visées :

Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (Loi sur les associations religieuses et le culte public), titre II, chapitres I et II

Description :

Investissement et commerce transfrontières de services

Les représentants des associations religieuses au Mexique doivent être des citoyens mexicains.

Sont reconnues comme associations religieuses les associations constituées conformément à la Loi sur les associations religieuses et le culte public (Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público).

Les associations religieuses doivent être enregistrées auprès du secrétariat de l’Intérieur (Secretaría de Gobernación, SEGOB). Pour être enregistrées, les associations religieuses doivent être établies au Mexique.

Secteur :

Services relatifs à l’agriculture

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

CMAP 971010 – Fourniture de services relatifs à l’agriculture

Obligations visées :

Traitement national (article 10.3)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États‑Unis du Mexique), article 32

Ley Federal de Sanidad Vegetal (Loi fédérale sur la santé des végétaux), titre II, chapitre IV

Reglamento de la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos (Règlement d’application de la Loi phytosanitaire des États‑Unis du Mexique), chapitre VII

Description :

Commerce transfrontières de services

Une concession accordée par le secrétariat de l’Agriculture, de l’Élevage, du Développement rural, des Pêches et de l’Alimentation (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA) est exigée pour la pulvérisation de pesticides.

Seuls les citoyens mexicains ou les entreprises mexicaines peuvent obtenir une telle concession.

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport aérien

Classification de l’industrie :

CMAP 384205 – Construction, assemblage et réparation aéronautiques (réparation d’aéronefs uniquement)

Obligations visées :

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley de Aviación Civil (Loi sur l’aviation civile), chapitre III, section II

Reglamento de la Ley de Aviación Civil (Règlement d’application de la Loi sur l’aviation civile), chapitre VII

Description :

Commerce transfrontières de services

Un permis délivré par le secrétariat des Communications et des Transports (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT) est exigé pour construire et exploiter, ou pour exploiter seulement, un atelier de réparation pour aéronefs ainsi qu’un centre pour l’enseignement et la formation du personnel.

Pour obtenir un tel permis, la partie intéressée doit démontrer que les installations et les centres pour l’enseignement et la formation du personnel ont leur siège au Mexique.

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport aérien

Classification de l’industrie :

CMAP 973302 – Services d’administration des aéroports et des héliports

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États‑Unis du Mexique), article 32

Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les voies générales de communication), livre I, chapitres I, II et III

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Ley de Aviación Civil (Loi sur l’aviation civile), chapitres I et IV

Ley de Aeropuertos (Loi sur les aéroports), chapitre III

Reglamento de la Ley de Aeropuertos (Règlement d’application de la Loi sur les aéroports), titre II, chapitres I, II et III

Description :

Investissement et commerce transfrontières de services

Une concession accordée par le secrétariat des Communications et des Transports (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT) est obligatoire pour construire et exploiter, ou pour exploiter seulement, des aéroports et des héliports. Seules les entreprises mexicaines peuvent obtenir une telle concession.

Une résolution favorable de la Commission nationale sur les investissements étrangers (Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, CNIE) est exigée des investisseurs d’une autre Partie ou de leurs investissements pour détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise établie au Mexique ou devant s’y établir et qui est un concessionnaire ou un permissionnaire d’aérodrome pour usage public.

La décision de la CNIE tiendra compte de la nécessité de privilégier le développement national et technologique et de protéger l’intégrité souveraine de la Nation.

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport aérien

Classification de l’industrie :

CMAP 713001 – Services de transport aérien régulier à bord d’aéronefs immatriculés au Mexique

CMAP 713002 – Transport aérien non régulier (taxis aériens)

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley de Aviación Civil (Loi sur l’aviation civile), chapitres IX et X

Reglamento de la Ley de Aviación Civil (Règlement d’application de la Loi sur l’aviation civile), titre II, chapitre I

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Selon les modalités prévues à l’élément Description

Description :

Investissement

Les investisseurs d’une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des actions avec droit de vote d’une entreprise établie ou devant être établie au Mexique pour la prestation de services commerciaux de transport aérien au moyen d’aéronefs immatriculés au Mexique. Le président et au moins les deux tiers du conseil d’administration et les deux tiers des cadres dirigeants de l’entreprise doivent être des citoyens mexicains.

Seuls peuvent immatriculer un aéronef au Mexique les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines dont 75 p. 100 des actions avec droit de vote sont détenues ou contrôlées par des citoyens mexicains et dont le président et au moins les deux tiers des cadres dirigeants sont des citoyens mexicains.

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services aériens spécialisés

Classification de l’industrie :

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les voies générales de communication), livre I, chapitre III

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Ley de Aviación Civil (Loi sur l’aviation civile), chapitres I, II, IV et IX

Selon les modalités prévues à l’élément Description

Description :

Investissement

Les investisseurs d’une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 des actions avec droit de vote d’une entreprise établie au Mexique ou devant s’y établir pour fournir des services aériens spécialisés au moyen d’aéronefs immatriculés au Mexique. Le président et au moins les deux tiers du conseil d’administration et les deux tiers des cadres dirigeants de l’entreprise doivent être des citoyens mexicains.

Seuls peuvent immatriculer un aéronef au Mexique les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines dont 75 p. 100 des actions avec droit de vote sont détenues ou contrôlées par des citoyens mexicains et dont le président et au moins les deux tiers des cadres dirigeants sont des citoyens mexicains.

Commerce transfrontières de services

Un permis délivré par le secrétariat des Communications et des Transports (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT) est obligatoire pour tout service aérien spécialisé fourni au Mexique. Un tel permis ne peut être accordé que si la personne qui souhaite fournir les services a un domicile sur le territoire du Mexique.

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport par eau

Classification de l’industrie :

CMAP 973203 – Administration de ports maritimes, lacustres et fluviaux

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley de Puertos (Loi sur les ports), chapitres IV et V

Reglamento de la Ley de Puertos (Règlement d’application de la Loi sur les ports), titre I, chapitres I et VI

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre II

Description :

Investissement

Les investisseurs d’une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise mexicaine autorisée à agir en tant qu’administrateur intégral d’un port.

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport par eau

Classification de l’industrie :

CMAP 384201 – Construction et réparation de navires

Obligations visées :

Traitement national (article 10.3)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États‑Unis du Mexique), article 32

Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les voies générales de communication), livre I, chapitres I, II et III

Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Loi sur la navigation et le commerce maritimes), titre I, chapitre II

Ley de Puertos (Loi sur les ports), chapitre IV

Description :

Commerce transfrontières de services

Une concession accordée par le secrétariat des Communications et des Transports (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT) est exigée pour construire et exploiter, ou exploiter seulement, un chantier naval. Seuls les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines peuvent obtenir une telle concession.

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport par eau

Classification de l’industrie :

CMAP 973201– Services de chargement et de déchargement relatifs au transport par eau (dont exploitation et entretien des docks, chargement et déchargement de navires à quai, manutention des cargaisons maritimes, exploitation et entretien des môles, nettoyage des navires, acconage, transfert de cargaisons entre un navire et des camions, des trains, des pipelines et des quais et exploitation des entrepôts portuaires)

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4 et article 10.3)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États‑Unis du Mexique), article 32

Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Loi sur la navigation et le commerce maritimes), titre I, chapitre II, et titre II, chapitres IV et V

Ley de Puertos (Loi sur les ports), chapitres II, IV et VI

Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les voies générales de communication), livre I, chapitres I, II et III

Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial,Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar (Règlement concernant l’usage et la jouissance des eaux territoriales, des voies navigables, des plages, de la zone côtière fédérale pertinente et des terrains récupérés sur la mer), chapitre II, section II

Selon les modalités prévues à l’élément Description

Description :

Investissement et commerce transfrontières de services

Une résolution favorable de la Commission nationale sur les investissements étrangers (Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, CNIE) est exigée des investisseurs d’une autre Partie ou de leurs investissements pour détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise établie au Mexique ou devant s’y établir afin de fournir des services portuaires à des navires de navigation intérieure, tels que le remorquage, l’amarrage et le ravitaillement.

Une concession accordée par le secrétariat des Communications et des Transports (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT) est obligatoire pour construire et exploiter, ou pour exploiter seulement, les terminaux portuaires, maritimes et intérieurs, dont les docks, les grues et les installations connexes. Seuls les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines peuvent obtenir une telle concession.

Un permis délivré par le SCT est obligatoire pour fournir des services d’acconage et d’entreposage. Seuls les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines peuvent obtenir un tel permis.

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport par voie d’eau

Classification de l’industrie :

CMAP 973203 – Maritime et intérieure (administration des ports maritimes lacustres et fluviaux)

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Loi sur la navigation et le commerce maritimes), titre III, chapitre III

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Ley de Puertos (Loi sur les ports), chapitres IV et VI

Description :

Investissement

Les investisseurs d’une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise mexicaine qui fournit des services de pilotage portuaire à des navires naviguant dans les eaux intérieures.

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport par voie d’eau

Classification de l’industrie :

CMAP 712011 – Services de transport maritime international

CMAP 712012 – Services de cabotage

CMAP 712013 – Services de remorquage international et de cabotage

CMAP 712021 – Services de transport lacustre et fluvial CMAP 712022 – Services de transport dans les eaux portuaires intérieures

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4 et article 10.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Loi sur la navigation et le commerce maritimes), titre III, chapitre I

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Ley Federal de Competencia Económica (Loi fédérale sur la concurrence économique), chapitre IV

Selon les modalités prévues à l’élément Description

Description :

Investissement et commerce transfrontières de services

L’exploitation de navires naviguant en haute mer, y compris des navires fournissant des services de transport et des services de remorquage international, est autorisée aux armateurs et aux navires de tous les pays, sur la base du principe de la réciprocité conformément aux traités internationaux. Moyennant un avis préalable de la Commission fédérale sur la concurrence (Comisión Federal de Competencia, CFC), le secrétariat des Communications et des Transports (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT) peut réserver, totalement ou partiellement, certains services de transport international de marchandises en haute mer uniquement aux entreprises mexicaines de transport maritime utilisant des navires battant pavillon mexicain ou réputés mexicains, lorsque les principes de la libre concurrence ne sont pas respectés ou lorsque l’économie nationale est touchée. Il est entendu que la phrase qui précède ne s’applique pas au Canada.

Le cabotage et la navigation intérieure sont réservés aux armateurs mexicains utilisant des navires mexicains. Lorsque les navires mexicains ne conviennent pas et ne répondent pas aux mêmes conditions techniques, ou lorsque l’intérêt public l’exige, le SCT peut délivrer des permis de navigation temporaires pour permettre à des armateurs mexicains d’exploiter des navires étrangers, selon les priorités suivantes :

La navigation intérieure et le cabotage avec des bateaux de croisière touristique ainsi que l’exploitation de dragues et d’appareils maritimes pour la construction, la protection et l’exploitation de ports peuvent être effectués par des entreprises de transport maritime mexicaines ou étrangères utilisant des navires ou des appareils maritimes mexicains ou étrangers, sur la base de la réciprocité avec une Partie, étant entendu que la priorité sera être accordée, si possible, aux entreprises mexicaines et que les lois applicables devront être respectées.

Après consultation de la CFC, le SCT peut décider que certaines activités de cabotage ou en haute mer ne peuvent être réalisées, en tout ou en partie, que par des entreprises de transport maritime mexicaines utilisant des navires mexicains ou réputés tels, en l’absence de conditions de concurrence réelle sur le marché concerné aux termes des dispositions de la Loi fédérale sur la concurrence économique.

Les investisseurs d’une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise mexicaine de transport maritime ou dans des navires mexicains, établis au Mexique ou devant s’y établir, exploitant sur une base commerciale des navires de navigation intérieure et côtière, à l’exclusion des croisières touristiques et de l’exploitation de dragues et d’appareils maritimes pour la construction, la protection et l’exploitation de ports.

Une résolution favorable de la Commission nationale sur les investissements étrangers (Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, CNIE) est obligatoire pour que les investisseurs d’une autre Partie ou leurs investissements puissent détenir une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise établie au Mexique ou devant s’y établir pour fournir des services de navigation en haute mer et des services de remorquage portuaire.

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Pipelines transportant des substances non énergétiques

Classification de l’industrie :

Obligations visées :

Traitement national (article 10.3)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États‑Unis du Mexique), article 32

Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les voies générales de communication), livre I, chapitres I, II et III

Ley de Aguas Nacionales (Loi fédérale sur les eaux intérieures), titre I, chapitre II et titre IV, chapitre II

Description :

Commerce transfrontières de services

Une concession accordée par le secrétariat des Communications et des Transports (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT) est obligatoire pour construire et exploiter, ou exploiter seulement, des pipelines transportant des substances autres que des substances énergétiques ou des produits pétrochimiques de base. Seuls les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines peuvent obtenir une telle concession.

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services de transport ferroviaire

Classification de l’industrie :

CMAP 711101 – Services de transport ferroviaire

Obligations visées :

Traitement national (articles 9.4 et 10.3)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre III

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario (Loi réglementaire relative au service ferroviaire), chapitres I et II, section III

Reglamento del Servicio Ferroviario (Règlement sur le service ferroviaire), titre I, chapitres I, II et III, titre II, chapitres I et IV, et titre III, I, sections I et II

Description :

Investissement et commerce transfrontières de services

Une résolution favorable de la Commission nationale sur les investissements étrangers (Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, CNIE) est exigée des investisseurs d’une autre Partie ou de leurs investissements pour détenir, directement ou indirectement, une participation supérieure à 49 p. 100 dans une entreprise établie au Mexique ou devant s’y établir, qui exploite des activités de construction et d’exploitation de lignes ferroviaires considérées comme des voies générales de communication, ou qui fournit un service public de transport ferroviaire.

La décision de la CNIE tient compte de la nécessité de privilégier le développement national et technologique et de protéger l’intégrité souveraine de la Nation.

Une concession accordée par le secrétariat des Communications et des Transports (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT) est exigée pour la mise en place et l’exploitation de services de transport ferroviaire et pour la prestation d’un service public de transport ferroviaire. Seules les entreprises mexicaines peuvent obtenir une telle concession.

Un permis délivré par le SCT est exigé pour la prestation de services connexes; pour la construction d’installations d’accès et de sortie, de passages à niveau et d’installations secondaires sur l’emprise; pour l’installation des panneaux publicitaires sur l’emprise; pour la construction et l’exploitation des ponts au dessus des voies ferrées. Seuls les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines peuvent obtenir un tel permis.

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport terrestre

Classification de l’industrie :

CMAP 973101 – Services d’administration des gares d’autobus pour passagers et services connexes (gares et stations principales d’autobus et de camions uniquement)

Obligations visées :

Traitement national (article 10.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.4)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (Loi sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral), titre I, chapitre III

Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas (Règlement concernant l’utilisation de l’emprise des routes fédérales et des zones avoisinantes), chapitres II et IV

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares (Règlement sur le transport routier fédéral et les services connexes), chapitre I

Description :

Commerce transfrontières de services

Un permis délivré par le secrétariat des Communications et des Transports (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT) est obligatoire pour établir ou exploiter une station ou une gare d’autobus ou de camions. Seuls les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines peuvent obtenir un tel permis.

Pour obtenir un tel permis, les parties intéressées doivent démontrer qu’elles ont leur domicile au Mexique.

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport terrestre

Classification de l’industrie :

CMAP 973102 – Services d’administration des routes et des ponts, et services connexes

Obligations visées :

Traitement national (article 10.3)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitution politique des États-Unis du Mexique), article 32

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (Loi sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral), titre I, chapitre III

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares (Règlement sur le transport routier fédéral et les services connexes), chapitres I et V

Description :

Commerce transfrontières de services

Un permis accordé par le secrétariat des Communications et des Transports (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT) est obligatoire pour offrir des services auxiliaires au réseau de transport routier fédéral. Seuls les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines peuvent obtenir un tel permis.

Il est entendu que les services auxiliaires ne font pas partie du transport routier fédéral de passagers, du transport touristique ou du transport de marchandises, mais qu’ils sont complémentaires à leur exploitation.

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport terrestre

Classification de l’industrie :

CMAP 711201 – Services de transport routier des matériaux de construction

CMAP 711202 – Services de déménagement

CMAP 711203 – Autres services spécialisés de transport de marchandises

CMAP 711204 – Services généraux de transport de marchandises

CMAP 711311 – Services de transport de passagers par autobus et par autocar sur longue distance

CMAP 711318 – Services de transport d’écoliers et Services de transport touristique (services de transport touristique uniquement)

CMAP 720002 – Services de messagerie

Obligations visées :

Traitement national (articles 9.4 et 10.3)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre II

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (Loi sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral), titre I, chapitre I et III

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares (Règlement sur le transport routier fédéral et les services connexes), chapitre I

Selon les modalités prévues à l’élément Description

Description :

Investissement et commerce transfrontières de services

Les investisseurs d’une autre Partie ou leurs investissements ne peuvent détenir, directement ou indirectement, une participation dans une entreprise établie au Mexique ou devant s’y établir pour offrir des services de transport intérieur de marchandises entre des points situés au Mexique, à l’exception des services de colis et de messagerie.

Un permis délivré par le secrétariat des Communications et des Transports (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT) est obligatoire pour fournir des services de transport interurbain par autobus, des services de transport touristique ou des services de transport de marchandises ou de voyageurs par camion à destination ou en provenance du Mexique. Seuls les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines peuvent fournir de tels services.

Seuls les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines dont les statuts prévoient une clause d’exclusion des étrangers peuvent assurer des services de transport de marchandises ou de voyageurs par autobus ou par camion entre des points situés sur le territoire du Mexique. Ils doivent utiliser du matériel immatriculé au Mexique qui a été fabriqué ou légalement importé au Mexique, et recourir à des chauffeurs qui sont des citoyens mexicains.

Un permis délivré par le SCT est obligatoire pour la fourniture de services de colis et de services de messagerie. Seuls les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines peuvent fournir de tels services.

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services de transport ferroviaire

Classification de l’industrie :

CMAP 711101 – Services de transport ferroviaire (personnel ferroviaire uniquement)

Obligations visées :

Traitement national (article 10.3)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley Federal del Trabajo (Loi fédérale sur le travail), titre VI, chapitre V

Description :

Commerce transfrontières de services

Les membres du personnel ferroviaire doivent être des citoyens mexicains.

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport terrestre

Classification de l’industrie :

CMAP 711312 – Services de transport urbain et suburbain de passagers par autobus et par autocar

CMAP 711315 – Services de transport automobile – Transport par taxi

CMAP 711316 – Services de transport automobile à itinéraire fixe

CMAP 711317 – Services de transport automobile à partir de stations de taxis

CMAP 711318 – Services de transport d’écoliers et Services de transport touristique (services de transport d’écoliers uniquement)

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4 et article 10.3)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley de Inversión Extranjera (Loi sur l’investissement étranger), titre I, chapitre II

Ley de Vías Generales de Comunicación (Loi sur les voies générales de communication), livre I, chapitres I et II

Ley de Caminos,Puentes y Autotransporte Federal (Loi sur les ponts et chaussées et le transport routier fédéral), titre I, chapitre III

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares (Règlement sur le transport routier fédéral et les services connexes), chapitre I

Description :

Investissement et commerce transfrontières de services

Seuls les citoyens mexicains et les entreprises mexicaines dont les statuts prévoient une clause d’exclusion des étrangers peuvent fournir des services de transport local urbain et suburbain pour les voyageurs, des services de transport d’écoliers par autobus, des services de transport par taxi ainsi que d’autres services de transport collectif.

Secteur :

Communications

Sous-secteur :

Services de divertissement (Cinéma)

Classification de l’industrie :

CMAP 941103 – Projection privée de films

Obligations visées :

Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)

Traitement national (article 10.3)

Ordre de gouvernement:

Central

Mesures :

Ley Federal de Cinematografía (Loi fédérale sur la cinématographie), chapitre III

Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía (Règlement concernant la Loi fédérale sur la cinématographie), chapitre V

Description :

Investissement et commerce transfrontières de services

Les exploitants doivent réserver 10 p. 100 du temps de projection total à la projection de films nationaux.

Secteur :

Tous

Sous-secteur :

Classification de l’industrie :

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4 et article 10.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)

Prescriptions de résultats (article 9.10)

Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement:

Régional

Mesures :

Toutes les mesures non conformes existantes de tous les États des États-Unis du Mexique

Description :

Investissement et commerce transfrontières de services

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