Texte du PTP consolidé – Annexe I – Liste de la Nouvelle-Zélande
Notes d’introduction
1. L’élément Description énonce la mesure non conforme à laquelle la réserve s’applique.
2. Conformément à l’article 9.12 (Mesures non conformes) et à l’article 10.7 (Mesures non conformes), les articles du présent accord précisés dans l’élément Obligations visées d’une réserve ne s’appliquent pas aux lois, règlements, règles, procédures, décision, mesures administratives, pratiques ou toute autre mesure prévue dans l’élément Description de cette réserve.
Secteur :
Tous
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Ordre de gouvernement:
Central
Mesures :
Companies Act 1993 (Loi de 1993 sur les sociétés par actions)
Financial Reporting Act 1993 (Loi de 1993 sur le contrôle financier)
Description :
Investissement
Conformément au régime de production de rapports financiers de la Nouvelle-Zélande établi sur le fondement de la Companies Act 1993 (Loi de 1993 sur les sociétés par actions) et de la Financial Reporting Act 1993 (Loi de 1993 sur le contrôle financier), les sociétés non émettrices étrangères suivantes sont tenues de produire des états financiers vérifiés auprès du directeur du registre des entreprises :
- a) toute société incorporée à l’extérieur de la Nouvelle Zélande qui exerce ses activités commerciales en Nouvelle Zélande;
- b) toute grande société incorporée en Nouvelle Zélande dans laquelle les actions conférant le droit d’exercer ou de contrôler l’exercice de 25 p. 100 ou plus des voix sont détenues par :
- i) une filiale d’une société ou d’une personne morale incorporée à l’extérieur de la Nouvelle Zélande;
- ii) une société ou personne morale incorporée à l’extérieur de la Nouvelle Zélande;
- iii) une personne qui ne réside pas habituellement en Nouvelle Zélande;
- c) toute société qui est une filiale d’une société ou d’une personne morale incorporée à l’extérieur de la Nouvelle Zélande.
Une société est « grande » si elle satisfait à aux moins deux des critères suivants :
- a) les actifs totaux de la société et de ses filiales excèdent 10 000 000 $NZ;
- b) la société et ses filiales ont un chiffre d’affaires total de 20 000 000 $NZ ou plus;
- c) la société et ses filiales ont 50 employés en équivalent temps plein ou plus.
Ces exigences ne s’appliquent pas si la société étrangère est une filiale d’une société néo-zélandaise qui a déjà produit des états financiers consolidés vérifiés auprès du directeur du registre des entreprises.
Secteur :
Services aux entreprises
Obligations visées :
Traitement national (article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.4)
Ordre de gouvernement:
Central
Mesures :
Alinéa 100(2)a) de la Patents Act 1953 (Loi de 1953 sur les brevets)
Description :
Commerce transfrontières des services
L’inscription des avocats en brevets est limitée aux personnes qui satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 100(2)a) de la Patents Act 1953 (Loi de 1953 sur les brevets), soit toute personne qui est un sujet britannique ou un citoyen de la République d’Irlande.
Secteur :
Agriculture, y compris les services accessoires à l’agriculture
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Ordre de gouvernement:
Central
Mesures :
Dairy Industry Restructuring Act 2001 (Loi de 2001 sur la restructuration de l’industrie laitière)
Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
La Dairy Industry Restructuring Act 2001 (Loi de 2001 sur la restructuration de l’industrie laitière) (la DIRA) et son règlement portent sur la gestion d’une base de données nationale concernant des données sur le dépistage dans les troupeaux. La base de données est actuellement tenue par la Livestock Improvement Corporation Ltd (la LIC).
La DIRA :
- a) prévoit que le gouvernement néo-zélandais doit fixer les arrangements pour que la base de données soit gérée par une autre entité de l’industrie laitière. Pour ce faire, le gouvernement peut:
- i) tenir compte de la nationalité et de la résidence de l’entité, des personnes qui détiennent ou contrôlent l’entité et de la direction et du conseil d’administration de l’entité;
- ii) choisir qui pourra détenir des actions dans l’entité, y compris sur le fondement de la nationalité.
- b) exige le transfert de données par les personnes qui effectuent le dépistage des troupeaux de bovins laitiers à la LIC ou à toute entité qui lui succédera;
- c) établit des règles concernant l’accès à la base de données, et cet accès peut être refusé au motif que son utilisation prévue pourrait « nuire à l’industrie laitière de la Nouvelle Zélande », règles qui peuvent tenir compte de la nationalité ou de la résidence de la personne qui demande l’accès.
Secteur :
Services de communication Télécommunications
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Ordre de gouvernement:
Central
Mesures :
Constitution de Chorus Limited
Description :
Investissement
La constitution de Chorus Limited requiert l’approbation du gouvernement néo-zélandais pour qu’une même entité étrangère puisse détenir plus de 49,9 p. 100 des actions.
Au moins la moitié des membres du conseil d’administration doivent être citoyens de la Nouvelle-Zélande.
Secteur :
Services de communication
Services audiovisuels
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Présence locale (article 10.6)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Ordre de gouvernement:
Central
Mesures :
Radiocommunications Act 1989 (Loi de 1989 sur les radiocommunications)
Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
L’acquisition de licences ou de droits de gestion en vue d’utiliser le spectre des radiofréquences, ou tout intérêt dans de telles licences ou de tels droits de gestion, conformément à la Radiocommunications Act 1989 (Loi de 1989 sur les radiocommunications), par des gouvernements étrangers ou des agents au nom de gouvernements étrangers est assujettie à l’approbation écrite de l’administrateur général du Ministry of Business, Innovation and Employment.
Secteur :
Agriculture, y compris les services annexes à l’agriculture
Obligations visées :
Dirigeants et conseils d’administration (Article 9.11)
Ordre de gouvernement:
Central
Mesures :
Primary Products Marketing Act 1953 (Loi de 1953 sur la commercialisation des produits primaires)
Description :
Investissement
En vertu de la Primary Products Marketing Act 1953 (Loi de 1953 sur la commercialisation des produits primaires), le gouvernement de la Nouvelle-Zélande peut imposer des règlements pour permettre l’établissement d’autorités officielles de commercialisation ayant des pouvoirs monopolistiques de commercialisation et d’acquisition (ou des pouvoirs moindres) pour les « produits primaires », soit des produits dérivés de l’apiculture; de la culture fruitière; de la culture du houblon; de l’élevage de cerfs; ou de chèvres, soit les poils ou les fibres issus de la chèvre.
Les règlements peuvent être pris en vertu de la Primary Products Marketing Act 1953 (Loi de 1953 sur la commercialisation des produits primaires) concernant une large gamme des fonctions, pouvoirs et activités de l’autorité de commercialisation. En particulier, les règlements peuvent exiger que les membres du conseil ou le personnel soient des ressortissants ou des résidents de la Nouvelle-Zélande.
Secteur :
Transport aérien
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Ordre de gouvernement:
Central
Mesures :
Civil Aviation Act 1990 (Loi de 1990 sur l’aviation civile)
Lignes directrices ministérielles
Description :
Investissement
Seule une compagnie aérienne titulaire d’une licence peut fournir des services aériens réguliers internationaux en tant que compagnie aérienne internationale néo-zélandaise. Les licences permettant de fournir des services aériens réguliers internationaux en tant que compagnie aérienne internationale néo-zélandaise sont assujetties à certaines conditions pour veiller au respect des ententes de la Nouvelle-Zélande en matière de services aériens. Ces conditions peuvent inclure des exigences selon lesquelles une compagnie aérienne doit être détenue essentiellement et contrôlée effectivement par des ressortissants de la Nouvelle-Zélande, doit avoir son principal établissement en Nouvelle-Zélande ou doit être assujettie au contrôle réglementaire de l’Autorité de l’aviation civile de la Nouvelle-Zélande.
Secteur :
Transport aérien
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Ordre de gouvernement:
Central
Mesures :
Constitution de Air New Zealand Limited
Description :
Investissement
Aucun ressortissant étranger ne peut détenir dans Air New Zealand plus de 10 p. 100 des actions conférant un droit de vote dans Air New Zealand, à moins qu’il ait l’autorisation de l’actionnaire « kiwi »Note de bas de page 1. De plus :
- a) au moins trois membres du conseil d’administration doivent être habituellement résidents de la Nouvelle Zélande;
- b) plus de la moitié des membres du conseil d’administration doivent être citoyens de la Nouvelle Zélande.
Secteur :
Tous
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Ordre de gouvernement:
Central
Mesures :
Overseas Investment Act 2005 (Loi de 2005 sur l’investissement outre-mer)
Fisheries Act 1996 (Loi de 1996 sur les pêches)
Overseas Investment Regulations 2005 (Règlement de 2005 sur l’investissement outre-mer)
Description :
Investissement
Conformément au régime d’investissement étranger de la Nouvelle-Zélande, comme l’indiquent les dispositions applicables de la Overseas Investment Act 2005 (Loi de 2005 sur l’investissement outre‑mer), de la Fisheries Act 1996 (Loi de 1996 sur les pêches) et du Overseas Investment Regulations 2005 (Règlement de 2005 sur l’investissement outre-mer), les activités d’investissement suivantes exigent l’approbation préalable du gouvernement de la Nouvelle-Zélande :
- a) l’acquisition ou le contrôle par des sources non gouvernementales de 25 p. 100 ou plus de toute catégorie d’actionsNote de bas de page 2 ou de toute voixNote de bas de page 3 dans une entité néo-zélandaise dans laquelle la contrepartie du transfert ou la valeur des actifs excède 200 millions $NZ;
- b) le commencement d’opérations commerciales ou l’acquisition d’une entreprise existante par des sources non gouvernementales, y compris des actifs de l’entreprise, en Nouvelle-Zélande, lorsque les dépenses totales à consacrer à l’établissement ou à l’acquisition de cette entreprise ou de ses actifs excèdent 200 millions $NZ;
- c) l’acquisition ou le contrôle par des sources gouvernementales de 25 p. 100 ou plus de toute catégorie d’actionsNote de bas de page 4 ou de toute voixNote de bas de page 5 dans une entité néo-zélandaise dans laquelle la contrepartie du transfert ou la valeur des actifs excède 100 millions $NZ;
- d) le commencement d’opérations commerciales ou l’acquisition d’une entreprise existante par des sources gouvernementales, y compris des actifs de l’entreprise, en Nouvelle-Zélande, lorsque les dépenses totales à consacrer à l’établissement ou à l’acquisition de cette entreprise ou de ses actifs excèdent 100 millions $NZ;
- e) l’acquisition ou le contrôle par des sources non gouvernementales de 25 p. 100 ou plus de toute catégorie d’actionsNote de bas de page 6 ou de toute voixNote de bas de page 7 dans une entité néo-zélandaise dans laquelle la contrepartie du transfert ou la valeur des actifs excède 200 millions $NZ;
- f) le commencement d’opérations commerciales ou l’acquisition d’une entreprise existante par des sources non gouvernementales, y compris des actifs de l’entreprise, en Nouvelle-Zélande, lorsque les dépenses totales à consacrer à l’établissement ou à l’acquisition de cette entreprise ou de ses actifs excèdent 200 millions $NZ;
- g) l’acquisition ou le contrôle par des sources gouvernementales de 25 p. 100 ou plus de toute catégorie d’actionsNote de bas de page 8 ou de toute voixNote de bas de page 9 dans une entité néo-zélandaise dans laquelle la contrepartie du transfert ou la valeur des actifs excède 100 millions $NZ;
- h) le commencement d’opérations commerciales ou l’acquisition d’une entreprise existante par des sources gouvernementales, y compris des actifs de l’entreprise, en Nouvelle-Zélande, lorsque les dépenses totales à consacrer à l’établissement ou à l’acquisition de cette entreprise ou de ses actifs excèdent 100 millions $NZ;
- i) l’acquisition ou le contrôle, sans égard à la valeur du dollar, de certaines catégories de terres qui sont considérées comme sensibles ou qui nécessitent une autorisation spécifique conformément à la loi de la Nouvelle-Zélande en matière d’investissement étranger;
- j) toute transaction, sans égard à la valeur du dollar, qui engendrerait un investissement étranger dans un contingent de pêche.
Les investisseurs étrangers doivent se conformer aux critères énoncés dans le régime d’investissement à l’étranger et à toute condition précisée par l’organisme de réglementation et le ou les ministères compétents.
La présente réserve devrait être lue conjointement avec l’Annexe II – Nouvelle-Zélande – 7 et 8.
Secteur :
Tous
Obligations visées :
Traitement national (article 9.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Overseas Investment Act 2005 (Loi de 2005 sur l’investissement outre-mer)
Fisheries Act 1996 (Loi de 1996 sur les pêches)
Overseas Investment Regulations 2005
(Règlement de 2005 sur l’investissement outre-mer)
Secteur :
Tous
Obligations visées :
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Income Tax Act 2007 (Loi de 2007 concernant l’impôt sur le revenu)
Goods and Services Tax Act 1985 (Loi de 1985 concernant la taxe sur les produits et services)
Estate and Gift Duties Act 1968 (Loi de 1968 concernant les droits sur les successions et les dons)
Stamp and Cheque Duties Act 1971 (Loi de 1971 concernant les droits de timbre et de chèques)
Gaming Duties Act 1971 (Loi de 1971 concernant les droits sur les jeux de hasard)
Tax Administration Act 1994 (Loi de 1994 concernant l’administration fiscale)
Description :
Toute mesure fiscale non conforme existante.
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