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Texte du PTP consolidé – Annexe I – Liste du Pérou

Notes d’introduction

1. L’élément intitulé Description énonce une description non contraignante de la mesure pour laquelle la réserve est faite.

2. Conformément à l’article 9.12.1 (Mesures non conformes) et à l’article 10.7.1 (Mesures non conformes), les articles du présent accord précisés dans l’élément intitulé Obligations visées d’une réserve ne s’appliquent pas aux aspects non conformes de la loi, du règlement ou de toute autre mesure prévue dans l’élément intitulé Mesures de cette réserve.

Secteur :

Tous

Sous-secteur :

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Constitución Política del Perú (Constitution politique du Pérou)(1993), article 71.

Décret législatif no 757, Journal officiel « El Peruano » du 13 novembre 1991, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (Loi cadre pour le développement de l’investissement privé), article 13.

Description :

Investissement

Aucun ressortissant étranger, ni aucune entreprise constituée en vertu d’une loi étrangère, ni aucune entreprise constituée en vertu de la loi péruvienne, et dont des ressortissants étrangers ont la propriété, en tout ou en partie, directement ou indirectement, ne peut être propriétaire ou acquérir, directement ou indirectement, par quelque titre que ce soit, un terrain ou un plan d’eau (incluant des mines, des forêts ou des sources d’énergie) situé à 50 kilomètres ou moins de la frontière péruvienne. Des exceptions peuvent être prévues par décret suprême approuvé par le Conseil des ministres conformément à la loi dans des cas de nécessité publique expressément déclarés.

Pour chaque cas d’acquisition ou de possession à l’intérieur de la zone mentionnée, l’investisseur remet la demande correspondante au ministère concerné, conformément aux lois en vigueur. Par exemple, des autorisations du genre ont été décernées dans le secteur minier.

Secteur :

Services connexes à la pêche

Sous-secteur :

Obligations visées :

Traitement national (article 10.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Décret suprême no 012-2001-PE, Journal officiel « El Peruano » du 14 mars 2001, Reglamento de la Ley General de Pesca (Règlement de la Loi générale sur la pêche), articles 67, 68, 69 et 70.

Description :

Commerce transfrontières des services

Avant de débuter leurs activités, les armateurs de bateaux de pêche battant pavillon étranger doivent présenter une lettre de garantie irrévocable et inconditionnelle d’exécution automatique et de responsabilité conjointe, qui sera valide pour une période d’au plus 30 jours civils après l’expiration du permis de pêche, délivrée à l’intention et à la satisfaction du ministère de la Production, par une institution financière ou bancaire ou une société d’assurance reconnue par le Superintendant des institutions bancaires, des compagnies d’assurance et des administrateurs privés de fonds de pension (Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP)). Cette lettre a une valeur équivalente à 25 p. 100 de la somme à payer pour les droits de pêche.

Les armateurs de bateaux de pêche battant pavillon étranger qui ne sont pas de grande dimension (selon le règlement précité) et qui sont exploités en eaux péruviennes doivent utiliser le système de repérage par satellite dans leur bateau, sauf les armateurs de bateaux de pêche d’espèces hautement migratoires, lesquels sont exemptés de cette obligation par résolution ministérielle.

Les bateaux de pêche battant pavillon étranger qui sont titulaires d’un permis de pêche doivent avoir à leur bord un observateur technique scientifique désigné par l’Institut maritime du Pérou (Instituto del Mar del Perú – IMARPE). L’armateur doit fournir à ce représentant l’hébergement à bord et une allocation quotidienne qui doit être déposée dans un compte spécial administré par l’IMARPE.

Les armateurs de bateaux de pêche battant pavillon étranger qui exercent leurs activités dans les eaux péruviennes doivent engager au moins 30 p. 100 de membres d’équipage péruviens, sous réserve de la législation nationale applicable.

Secteur :

Services de radiodiffusion et de télédiffusion

Sous-secteur :

Obligations visées :

Traitement national (article 9.4)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi no 28278, Journal officiel « El Peruano » du 16 juillet 2004, Ley de Radio y Televisión (Loi sur la radio et la télévision), article 24.

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Seuls les citoyens péruviens ou les personnes morales constituées selon les lois du Pérou et domiciliées au Pérou peuvent être autorisés ou obtenir une licence pour offrir des services de radiodiffusion et de télédiffusion.

Un ressortissant étranger ne peut obtenir une autorisation ou une licence directement ou par l’entremise d’une entreprise individuelle.

Secteur :

Services audiovisuels

Sous-secteur :

Obligations visées :

Prescriptions de résultats (article 9.10)

Traitement national (article 10.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi no 28278, Journal officiel « El Peruano » du 16 juillet 2004, Ley de Radio y Televisión (Loi sur la radio et la télévision), huitième disposition complémentaire et définitive.

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Au moins 30 p. 100, en moyenne, de la totalité des émissions hebdomadaires des télédiffuseurs à accès libre doivent être produits au Pérou et diffusés entre 5:00 et 24 :00.

Secteur :

Services de radiodiffusion

Sous-secteur :

Obligations visées :

Traitement national (articles 9.4 et 10.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (articles 9.5 et 10.4)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Décret suprême no 005-2005-MTC, Journal officiel « El Peruano » du 15 février 2005, Reglamento de la Ley de Radio y Televisión (Règlement de la Loi sur la radio et la télévision), article 20.

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Une personne morale qui compte, directement ou indirectement, un ressortissant étranger parmi ses actionnaires, associés ou membres, ne peut obtenir l’autorisation de diffuser dans une zone limitrophe du pays d’origine de ce ressortissant étranger, sauf en cas de nécessité publique autorisé par le conseil des ministres.

Cette restriction ne s’applique pas aux personnes morales à participation étrangère qui possèdent deux autorisations actuelles ou davantage, pourvu qu’elles visent la même bande de fréquences.

Secteur :

Tous

Sous-secteur :

Obligations visées :

Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)

Traitement national (article 10.3)

Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.4)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Décret législatif no 689, Journal officiel « El Peruano » du 5 novembre 1991, Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers), articles 1, 3, 4, 5 (modifiés par la Loi no 26196) et 6.

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Tous les employeurs du Pérou, quelle que soit leur activité ou leur nationalité, accordent un traitement préférentiel aux ressortissants lorsqu’ils embauchent leur employés.

Les personnes physiques étrangères qui sont des fournisseurs de service et qui sont des employés d’une entreprise de fourniture de services peuvent fournir des services au Pérou en vertu d’un contrat de travail écrit dont la durée ne peut être supérieure à trois années. Le contrat peut par la suite être prorogé pour des périodes similaires. Les entreprises de fourniture de services doivent prouver leur engagement à former des ressortissants à exercer le même emploi.

Les personnes physiques étrangères ne peuvent former plus de 20 p. 100 du nombre total d’employés d’une entreprise, et leur salaire ne peut être supérieur à 30 p. 100 de la masse salariale totale de l’entreprise. Ces pourcentages ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

Les employeurs peuvent demander une exemption pour la proportion des employés étrangers et la part que ceux-ci représentent dans la masse salariale de l’entreprise lorsqu’il s’agit :

Secteur :

Services professionnels

Sous-secteur :

Services juridiques

Obligations visées :

Traitement national (articles 9.4 et 10.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Décret législatif no 1049, Journal officiel « El Peruano » du 26 juin 2008, Ley del Notariado (Loi sur les notaires), article 10.

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Seuls les ressortissants péruviens de naissance peuvent fournir des services notariaux.

Secteur :

Services professionnels

Sous-secteur :

Services d’architecture

Obligations visées :

Traitement national (articles 9.4 et 10.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi no 14085, Journal officiel « El Peruano » du 30 juin 1962, Ley de Creación del Colegio de Arquitectos del Perú (Loi établissant l’Ordre des architectes du Pérou).

Loi no 16053, Journal officiel « El Peruano » du 14 février 1966, Ley del Ejercicio Profesional, Autoriza a los Colegios de Arquitectos e Ingenieros del Perú para supervisar a los profesionales de Ingeniería y Arquitectura de la República (Loi sur la pratique professionnelle autorisant les ordres professionnels des architectes et ingénieurs du Pérou à superviser les architectes et ingénieurs de la République), article 1.

Acuerdo del Consejo Nacional de Arquitectos (Accord du Conseil national des architectes), approuvé lors de la séance no 04-2009 du 15 décembre 2009.

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Toute personne souhaitant exercer la profession d’architecte au Pérou doit devenir membre de l’Ordre des architectes du Pérou (Colegio de Arquitectos del Perú). Le montant de la cotisation est différent pour les Péruviens et pour les ressortissants étrangers. Ces montants peuvent être révisés par l’Ordre des architectes du Pérou (Colegio de Arquitectos del Perú). Pour plus de transparence, les montants de la cotisation s’élèvent actuellement à :

En outre, pour obtenir un enregistrement temporaire, les architectes étrangers non-résidents doivent avoir conclu un contrat d’association avec un architecte péruvien résidant au Pérou.

Secteur :

Services professionnels

Sous-secteur :

Services d’audit

Obligations visées :

Traitement national (articles 9.4 et 10.3)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Reglamento Interno del Colegio de Contadores Públicos de Lima (Règlement de l’Ordre des experts-comptables publics de Lima), articles 145 et 146.

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Les sociétés d’audit sont uniquement constituées d’experts-comptables publics agréés résidant au pays et dûment reconnus par l’Ordre des experts-comptables publics de Lima (Colegio de Contadores Publicos de Lima).

Secteur :

Services de sécurité

Sous-secteur :

Obligations visées :

Traitement national (articles 9.4 et 10.3)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Décret suprême no 003-2011-IN, Journal officiel « El Peruano » du 31 mars 2011, Reglamento de Servicios de Seguridad Privada (Règlement sur les services privés de sécurité), articles 12, 18, 22, 36, 40, 41, 46, 47 et 48.

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Seuls les ressortissants péruviens peuvent fournir des services de sécurité des personnes et du patrimoine.

Seules les personnes morales constituées au Pérou peuvent faire une demande d’autorisation de fourniture de services de sécurité. Elles doivent prouver avoir été constituées au Pérou en présentant une copie du formulaire d’enregistrement de la constitution de l’entreprise.

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Services de production audiovisuelle artistique nationale

Obligations visées :

Traitement national (article 10.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi n° 28131, Journal officiel « El Peruano » du 18 décembre 2003, Ley del Artista, Intérprete y Ejecutante (Loi relative aux artistes, interprètes et exécutants), articles 23 et 25.

Description :

Commerce transfrontières des services

Toute production artistique audiovisuelle nationale doit être composée d’au moins 80 p. 100 d’artistes péruviens.

Toute interprétation ou représentation artistique nationale présentée en direct doit être composée d’au moins 80 p. 100 de d’artistes péruviens.

Dans toute production artistique audiovisuelle nationale et toute interprétation artistique nationale présentée en direct, les artistes péruviens reçoivent au moins 60 p. 100 du total de la masse salariale des salaires et traitements versés aux artistes.

Des pourcentages identiques à ceux établis aux paragraphes précédents s’appliquent aux techniciens prenant part aux activités artistiques.

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Services de cirque

Obligations visées :

Traitement national (article 10.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi no 28131, Journal officiel « El Peruano » du 18 décembre 2003, Ley del Artista, Intérprete y Ejecutante (Loi relative aux artistes, interprètes et exécutants), article 26.

Description :

Commerce transfrontières des services

Un cirque étranger peut séjourner au Pérou avec sa distribution originale pendant 90 jours tout au plus. Cette période peut être prolongée d’autant de jours. En cas de prolongation, la distribution du cirque étranger est composée d’au moins 30 p. 100 de ressortissants péruviens à titre d’artistes et de 15 p. 100 de ressortissants péruviens à titre de techniciens. Ces mêmes pourcentages s’appliquent à la masse salariale.

Secteur :

Services de publicité commerciale

Sous-secteur :

Obligations visées :

Traitement national (article 10.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi no 28131, Journal officiel « El Peruano » du 18 décembre 2003, Ley del Artista, Intérprete y Ejecutante (Loi relative aux artistes, interprètes et exécutants), articles 25 et 27.2.

Description :

Commerce transfrontières des services

La publicité commerciale produite au Pérou doit faire intervenir des artistes péruviens dans une proportion d’au moins 80 p. 100.

Dans toute publicité commerciale produite au Pérou, les artistes péruviens reçoivent au moins 60 p. 100 du total de la masse salariale des salaires et traitements versés aux artistes.

Des pourcentages identiques à ceux établis aux paragraphes précédents s’appliquent aux techniciens prenant part à la publicité commerciale.

Secteur :

Services récréatifs, culturels et sportifs

Sous-secteur :

Tauromachie

Obligations visées :

Traitement national (article 10.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi no 28131, Journal officiel « El Peruano » du 18 décembre 2003, Ley del Artista, Intérprete y Ejecutante (Loi relative aux artistes, interprètes et exécutants), article 28.

Description :

Commerce transfrontières des services

Au moins un torero de nationalité péruvienne doit participer à toute corrida. Au moins un apprenti torero de nationalité péruvienne doit participer à des combats avec de jeunes taureaux.

Secteur :

Services de radiodiffusion et de télédiffusion

Sous-secteur :

Obligations visées :

Prescriptions de résultats (article 9.10)

Traitement national (article 10.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi no 28131, Journal officiel « El Peruano » du 18 décembre 2003, Ley del Artista, Intérprete y Ejecutante (Loi relative aux artistes, interprètes et exécutants), articles 25 et 45.

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Les entreprises de radiodiffusion et de télédiffusion à accès libre doivent consacrer au moins 10 p. 100 de leur programmation quotidienne à du folklore et à de la musique nationale ainsi qu’à des séries ou à des émissions produites au Pérou et portant sur l’histoire, la littérature, la culture ou l’actualité péruviennes avec des artistes engagés selon les pourcentages suivants :

Secteur :

Services d’entrepôts de douane

Sous-secteur :

Obligations visées :

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Décret suprême nº 08-95-EF, Journal officiel « El Peruano » du 5 février 1995, Aprueban el Reglamento de Almacenes Aduaneros (approuvant le Règlement sur les entrepôts de douane), article 7.

Description :

Commerce transfrontières des services

Seules les personnes physiques ou morales domiciliées au Pérou peuvent demander l’autorisation d’exploiter un entrepôt de douane.

Secteur :

Services de télécommunications

Sous-secteur :

Obligations visées :

Traitement national (article 10.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Décret suprême no 020-2007-MTC, Journal officiel « El Peruano » du 4 juillet 2007, Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones (Texte consolidé du Règlement général concernant la Loi sur les télécommunications), article 258.

Description :

Commerce transfrontières des services

Le rappel automatique, soit l’offre de services téléphoniques consistant à tenter de faire un appel en provenance du pays dans le but d’obtenir un rappel avec invitation à composer, est interdit s’il provient d’un réseau de télécommunications de base situé à l’extérieur du territoire national.

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Services de transport aérien et services aériens spécialisés

Obligations visées :

Traitement national (articles 9.4 et 10.3)

Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi no 27261, Journal officiel « El Peruano » du 10 mai 2000, Ley de Aeronáutica Civil (Loi sur l’aéronautique civile), articles 75 (modifié par le Décret législatif no 999, le 19 avril 2008) et 79.

Regulación Aeronáutica del Perú – RAP N° 61 (Règlement sur l’aéronautique du Pérou n°61), Journal officiel « El Peruano » du 14 décembre 2013.

Décret suprême no 050-2001-MTC, Journal officiel « El Peruano » du 26 décembre 2001, Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil (Règlement relatif à la Loi sur l’aéronautique civile), articles 159, 160 et VI (disposition complémentaire).

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

La fourniture de services de transport aérien commercial nationalNote de bas de page 2 est exclusive aux personnes physiques ou morales de nationalité péruvienne.

Aux fins de la présente réserve, est une personne morale de nationalité péruvienne l’entreprise qui remplit les conditions suivantes :

Les employés exerçant des fonctions d’aéronautique à bord des appareils des exploitants péruviens d’aéronefs commerciaux (explotadores nacionales) doivent être des ressortissants péruviens ou des résidents étrangers titulaires d’une licence péruvienne.

Pour exercer des fonctions de pilote d’une personne morale péruvienne, le pilote étranger doit démontrer qu’il réside depuis au moins deux années au Pérou. Cette exigence ne s’applique pas au résident étranger qui est membre de la catégorie d’immigration « conjoint » d’un ressortissant péruvien.

Nonobstant les paragraphes précédents, la Direction générale de l’aviation civile (Dirección General de Aeronáutica Civil) peut, pour des raisons d’ordre technique, autoriser du personnel étranger ne détenant pas de licence péruvienne à exercer ces fonctions pendant six mois tout au plus à compter de la date à laquelle l’autorisation est accordée. Cette période peut être prolongée s’il est établi qu’il existe une pénurie de personnel qualifié.

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport par eau

Obligations visées :

Traitement national (articles 9.4 et 10.3)

Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi no 28583, Journal officiel « El Peruano » du 22 juillet 2005, Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional (Loi pour la relance et la promotion de la marine marchande nationale), articles 4.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.4 et 13.6.

Loi no 29475, Loi modifiant la Loi no 28583, Journal officiel « El Peruano » du 17 décembre 2009, Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional (Loi pour la relance et la promotion de la marine marchande nationale), article 13.6 et Dixième disposition transitoire et définitive.

Décret suprême nº 028 DE/MGP, Journal officiel « El Peruano » du 25 mai 2001, Reglamento de la Ley Nº 26620 (Règlement de la Loi no 26620), article I-010106, alinéa a).

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport par eau

Obligations visées :

Traitement national (articles 9.4 et 10.3)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Décret suprême no 056-2000-MTC, Journal officiel « El Peruano » du 31 décembre 2000, Disponen que servicios de transporte marítimo y conexos realizados en bahías y áreas portuarias deberán ser prestados por personas naturales y jurídicas autorizadas, con embarcaciones y artefactos de bandera nacional (disposant que les services de transport par eau et services connexes fournis dans des baies et des zones portuaires doivent être fournis par des personnes physiques et morales autorisées utilisant des navires et du matériel battant pavillon péruvien), article 1.

Résolution ministérielle nº 259-2003-MTC/02, Journal officiel « El Peruano » du 4 avril 2003, Aprueban Reglamento de los servicios de Transporte Acuático y Conexos Prestados en Tráfico de Bahía y Áreas Portuarias (approuvant le Règlement relatif aux services de transport par eau et services connexes fournis dans les baies où il y a du trafic maritime et les zones portuaires), articles 5 et 7.

Description :

Investissement et commerce transfrontières des services

Les services de transport par eau et services connexes énumérés ci-après, lorsqu’ils sont fournis dans des baies et des zones portuaires, doivent être fournis par des personnes physiques domiciliées au Pérou et par des personnes morales constituées et domiciliées au Pérou détenant les autorisations applicables et utilisant des navires et du matériel battant pavillon péruvien :

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport par eau

Obligations visées :

Traitement national (article 10.3)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Décret suprême no 006-2011-MTC, Journal officiel « El Peruano » du 4 février 2011, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Transporte Turístico Acuático (Décret suprême approuvant le Règlement relatif au transport touristique par eau), article 1.

Description :

Commerce transfrontières des services

Seules les personnes physiques domiciliées au Pérou et les personnes morales constituées et domiciliées au Pérou peuvent fournir des services de transport touristique par eau. Au niveau régional et national, les services de transport touristique par eau sont fournis exclusivement par des bateaux détenus ou affrétés battant pavillon péruvien ou au titre d’un contrat de crédit-bail ou d’affrètement coque nue, assorti d’une option d’achat obligatoire.

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport par eau

Obligations visées :

Traitement national (article 10.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi no 27866, Journal officiel « El Peruano » du 16 novembre 2002, Ley del Trabajo Portuario (Loi sur les travailleurs portuaires), articles 3 et 7.

Description :

Commerce transfrontières des services

Seuls les citoyens péruviens peuvent s’inscrire au registre des travailleurs portuaires.

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport terrestre de voyageurs

Obligations visées :

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Décret suprême no 017-2009-MTC, Journal officiel « El Peruano » du 22 avril 2009, Reglamento Nacional de Administración de Transportes (Règlement national sur l’administration des transports), article 33, modifié par le Décret suprême no 006-2010-MTC du 22 janvier 2010.

Description :

Commerce transfrontières des services

Tout fournisseur de services de transport terrestre au Pérou doit posséder des infrastructures matérielles adéquates, ce qui comprend, s’il y a lieu, des bureaux, des gares d’autobus de voyageurs ou de marchandises, des stations routières, des arrêts d’autobus, toute autre installation d’infrastructure servant au chargement, au déchargement et à l’entreposage de marchandises, des ateliers d’entretien ainsi que toute autre installation nécessaire à la fourniture du service.

Secteur :

Transports

Sous-secteur :

Transport terrestre

Obligations visées :

Traitement national (article 10.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (Accord sur le transport terrestre international ATIT) entre les gouvernements de la République du Chili, de la République argentine, de la République de Bolivie, de la République fédérative du Brésil, de la République du Paraguay, de la République du Pérou et de la République orientale de l’Uruguay, fait à Montevideo le 1er janvier 1990.

Description :

Commerce transfrontières des services

Les véhicules étrangers que le Pérou autorise en conformité avec l’ATITNote de bas de page 4 et qui effectuent du transport routier international ne pourront pas fournir de services de transport local (cabotage) sur le territoire péruvien.

Secteur :

Services de recherche-développement

Sous-secteur :

Services d’archéologie

Obligations visées :

Traitement national (article 10.3)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Décret suprême nº 003-2014-MC, Journal officiel « El Peruano » du 3 octobre 2014, Reglamento de Investigaciones Arqueológicas (Règlement relatif aux interventions archéologiques), article 30.

Description :

Commerce transfrontières des services

Les programmes et les projets de recherche archéologique dirigés par un archéologue étranger non‑résident du Pérou doivent avoir un directeur péruvien.

Les deux directeurs sont inscrits au registre national des archéologues et ils s’acquittent des mêmes responsabilités quant à la formulation et à l’exécution intégrale du projet (travail de bureau et sur le terrain) ainsi qu’à la rédaction du rapport final.

Secteur :

Services connexes aux services énergétiques

Sous-secteur :

Obligations visées :

Traitement national (article 10.3)

Présence locale (article 10.6)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi no 26221, Journal officiel « El Peruano » du 19 août 1993, Ley General de Hidrocarburos (Loi générale sur les hydrocarbures), article 15.

Description :

Commerce transfrontières des services

Afin de conclure un contrat d’exploration au Pérou, les personnes physiques étrangères doivent être inscrites au registre public et fournir une procuration à un ressortissant  péruvien résidant dans la capitale de la République du Pérou.

Les entreprises étrangères doivent établir une succursale ou constituer une société en vertu de la Loi générale sur les sociétés (Ley General de Sociedades), être domiciliées dans la capitale de la République du Pérou et nommer un ressortissant péruvien à titre d’agent exécutif.

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