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Texte du PTP consolidé – Annexe II – Liste du Canada

Note d’introduction

L’interprétation d’une réserve tient compte de tous les éléments de cette réserve. L’élément Description l’emporte sur tous les autres éléments.

Secteur : Affaires autochtones

Sous-Secteur :

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)

Description : Investissement et commerce transfrontières de services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure refusant aux investisseurs et à leurs investissements, ou aux fournisseurs de services d’une Partie, tout droit ou toute préférence accordé aux Autochtones.

Mesures existantes : Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11


Secteur : Tous

Sous-Secteur :

Obligations visées : Traitement national (article 9.4)

Description : Investissement

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des mesures relatives aux conditions de résidence visant la propriété de terrains en bord de mer par les investisseurs d’une Partie ou par leurs investissements.


Secteur : Pêches

Sous-Secteur : Pêche et services annexes à la pêche

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure concernant la délivrance de permis pour des activités de pêche ou liées à la pêche, y compris l’entrée de navires de pêche étrangers dans la zone économique exclusive, les eaux territoriales, les eaux intérieures ou les ports du Canada, ainsi que l’utilisation de services à cet égard.

Mesures existantes : Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. 1985, ch. C 33
Loi sur les pêches, L.R.C 1985, ch. F-14
Règlement sur la protection des pêcheries côtières, C.R.C. 1978, ch. 413
Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale
Politique sur l’investissement étranger dans le secteur canadien des pêches, 1985


Secteur : Finances publiques

Sous-Secteur : Valeurs mobilières

Obligations visées : Traitement national (article 9.4)

Description : Investissement

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à l’acquisition, à la vente ou à une autre forme d’aliénation, par des ressortissants d’une Partie, d’obligations, de bons du Trésor ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement régional du Canada.

Mesures existantes : Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F 11


Secteur : Affaires concernant les minorités

Sous-Secteur : 

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure conférant des droits ou des privilèges aux membres d’une minorité socialement ou économiquement défavorisée.


Secteur : Services sociaux

Sous-Secteur :

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure visant la prestation de services d’application de la loi et de services correctionnels ainsi que des services suivants, dans la mesure où ils constituent des services sociaux établis ou maintenus à des fins d’intérêt public : sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique, santé et garde d’enfants.


Secteur : Transports

Sous-Secteur : Transport aérien

Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.4)

Description : Commerce transfrontières des services

Le Canada se réserve le droit de négocier sélectivement avec d’autres États, organismes d’État, autorités aéronautiques ou fournisseurs de services aéronautiques des accords ou arrangements relatifs à la reconnaissance des agréments qu’ils accordent aux installations de réparation, de remise en état et de maintenance et à la certification par ces installations des travaux qu’elles exécutent sur des aéronefs immatriculés au Canada et d’autres produits aéronautiques connexes.


Secteur : Transports

Sous-Secteur : Transport aérien

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Présence locale (article 10.6)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure visant la vente et la commercialisation de services de transports aériens.


Secteur : Transports

Sous-Secteur : Transport par eau

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la fourniture de services de cabotage maritime ou à l’investissement dans de tels services, y compris :

2. Cette réserve se rapporte, entre autres, aux exigences de présence locale imposées aux fournisseurs de services admis à participer à ces activités, aux critères relatifs à la délivrance de permis temporaires de cabotage aux navires étrangers et aux limites relatives au nombre de permis de cabotage délivrés à des navires étrangers.

3. Il est entendu que cette réserve s’applique, entre autres, aux services de collecte.

Mesures existantes : Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26
Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)

Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise, L.R.C. 1985, ch. C-53


Secteur : Transports

Sous-Secteur : Transport par eau

Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.4)

Description : Commerce transfrontières des services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la mise en œuvre d’accords, d’arrangements et d’autres engagements de nature formelle ou informelle conclus avec d’autres pays en matière d’activités maritimes menées dans des eaux d’intérêt mutuel, dans des domaines comme la lutte contre la pollution (y compris l’exigence de doubles coques pour les pétroliers), la sécurité de la navigation, les normes d’inspection des chalands, la qualité de l’eau, le pilotage, le sauvetage, la lutte contre la drogue et les communications maritimes.


Secteur : Tous

Sous-Secteur :

Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure accordant un traitement différencié à certains pays au titre de tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

2. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure accordant un traitement différencié à des pays au titre de tout accord bilatéral ou multilatéral entré en vigueur ou signé après la date d’entrée en vigueur du présent accord, et qui vise :


Secteur : Transports

Sous-Secteur : Transport par eau

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure refusant aux fournisseurs de services ou aux investisseurs des États Unis, ou à leurs investissements, les avantages accordés aux fournisseurs de services ou aux investisseurs de tout autre pays, ou à leurs investissements, dans des secteurs ou activités équivalant à ceux qui sont visés par l’information figurant à l’annexe II-États-Unis-5.

2. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative au transport maritime, y compris les services maritimes auxiliaires ainsi que l’accès et le recours aux services portuaires, à l’égard de toute autre Partie, uniquement si la Partie en question a causé un préjudice aux intérêts maritimes canadiens.

3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux Parties suivantes : Australie, Brunei Darussalam, Chili, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam.


Secteur : Transport par eau

Sous-Secteur : Services d’essais techniques et d’analyse

Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5)
Présence locale (article 10.6)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la reconnaissance d’une personne, d’une société de classification ou d’une organisation autorisée à effectuer des inspections et des certifications obligatoires de navires au nom du Canada. Il est entendu que, seule une personne, une société de classification ou une autre organisation autorisée par le Canada, qui a une présence locale au Canada, peut effectuer des inspections obligatoires et délivrer des documents maritimes canadiens visant des navires immatriculés au Canada et leur équipement au nom du Canada.


Secteur : Industries culturelles

Sous-Secteur :

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure qui affecte les industries culturelles et visant à soutenir, directement ou indirectement, la création, le développement ou l’accessibilité de l’expression artistique canadienne et de son contenu, à l’exception :

Aux fins de l’application de la présente réserve, « industries culturelles » s’entend des personnes qui exercent l’une des activités suivantes :


Secteur : Tous

Sous-Secteur :

Obligations visées : Accès aux marchés (article 10.5)

Description : Commerce transfrontières des services

Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure non incompatible avec :

Il est entendu que la présente réserve s’applique aux mesures adoptées ou maintenues qui affectent la fourniture d’un service par un investissement visé en vertu de l’article 10.5 (Accès aux marchés). Aux fins uniquement de la présente réserve, la liste des engagements spécifiques du Canada est modifiée tel qu’il est indiqué à l’appendice II.


Secteur : Tous

Sous-Secteur :

Obligations visées : Traitement national (article 9.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)

Description : Investissement

1. Lors de la vente ou de la cession de la participation au capital ou des actifs d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existante, le Canada ou une province ou un territoire se réserve le droit d’interdire ou de limiter la propriété de tels intérêts ou actifs par des investisseurs d’une Partie ou d’un État tiers ou leurs investissements, ainsi que la capacité des détenteurs de tels intérêts ou actifs de contrôler une entreprise résultante. À ces égards, le Canada ou une province ou un territoire se réserve en outre le droit d’adopter ou de maintenir des mesures concernant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d’administration.

2. Pour l’application de la présente réserve :


Secteur : Services aériens

Sous-Secteur : Services d’escale

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

Investissement : Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative aux services d’escale fournis par des transporteurs aériens (y compris l’auto assistance ou l’assistance aux tiers) ou par des investisseurs d’une autre Partie.

Commerce transfrontières des services : Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d’escale, tels qu’ils sont définis à l’article 10.1 (Définitions) aux fins de l’application du Chapitre 10 (Commerce transfrontières des services).

Il est entendu que la présente réserve n’a aucune incidence sur les droits et les obligations du Canada en vertu de tout accord bilatéral sur le transport aérien conclu entre le Canada et une autre Partie.


Secteur : Transports

Sous-Secteur : Services aériens

Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)

Description : Investissement et commerce transfrontières des services

Investissement : Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à l’investissement dans les aéroports ou à l’exploitation des aéroports.

Commerce transfrontières des services : Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d’exploitation des aéroports, tels qu’ils sont définis à l’article 10.1 (Définitions), aux fins de l’application du chapitre 10 (Commerce transfrontières des services).

Appendice II

Pour les secteurs suivants, les obligations du Canada aux termes de l’article XVI de l’AGCS sont visées par les améliorations suivantes.
Secteur/Sous secteurAméliorations en matière d’accès aux marchés
Services comptables, d’audit et de tenue de livres

Limitations applicables au mode 1 – Supprimer :

Vérification

  • Présence commerciale obligatoire : Nouvelle-Écosse.
  • Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Manitoba et Québec.
  • Résidence permanente obligatoire pour accréditation professionnelle : Ontario.

Limitations applicables au mode 2 – Supprimer :

Vérification

  • Présence commerciale obligatoire : Nouvelle-Écosse.
  • Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Manitoba et Québec.
  • Résidence permanente obligatoire pour accréditation professionnelle : Ontario.
Services d’architecture

Limitations applicables au mode 1 – Supprimer :

Architectes

  • Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Québec.
Services d’ingénierie

Limitations applicables au mode 1 – Supprimer :

Ingénieurs conseils

  • Présence commerciale obligatoire pour accréditation professionnelle : Manitoba.

Ingénieurs

  • Résidence permanente obligatoire pour accréditation professionnelle : Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse.
  • Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Québec.

Limitations applicables au mode 2 – Supprimer :

Ingénieurs conseils

  • Présence commerciale obligatoire pour accréditation professionnelle : Manitoba.

Ingénieurs

  • Résidence permanente obligatoire pour accréditation professionnelle : Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse.
  • Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Québec.
Services intégrés d’ingénierie

Limitations applicables au mode 1 – Supprimer :

Ingénieurs conseils

  • Présence commerciale obligatoire pour accréditation professionnelle : Manitoba.

Ingénieurs

  • Résidence permanente obligatoire pour accréditation professionnelle : Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse.
  • Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Québec.

Limitations applicables au mode 2 – Supprimer :

Ingénieurs-conseils

  • Présence commerciale obligatoire pour accréditation professionnelle : Manitoba

Ingénieurs

  • Résidence permanente obligatoire pour accréditation professionnelle : Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse.
  • Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Québec.
Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère

Limitations applicables au mode 1 – Supprimer :

Urbanisme

  • Exigence de citoyenneté pour l’utilisation de ce titre : Québec.
Services immobiliers

Limitations applicables au mode 1 – Supprimer :

Évaluateurs agréés

  • Exigence de citoyenneté pour l’utilisation de ce titre : Québec.
Services de conseil en gestion

Limitations applicables au mode 1 – Supprimer :

Chercheurs agricoles

  • Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Québec.

Administrateurs professionnels et consultants accrédités en gestion

  • Exigence de citoyenneté pour l’utilisation de ce titre : Corporation professionnelle des administrateurs agréés du Québec.

Conseillers en relations industrielles

  • Exigence de citoyenneté pour l’utilisation de ce titre : Québec.

Limitations applicables au mode 2 – Supprimer :

Chercheurs agricoles

  • Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Québec.
Services d’enquête et de sécurité

Limitations applicables au mode 3 – Supprimer :

Enquêtes sur les établissements d’affaires et le personnel

  • Le contrôle étranger est limité à 25% au total et à 10% pour chaque actionnaire : Ontario.
Services connexes de consultations scientifiques et techniques

Limitations applicables au mode 1 – Supprimer :

Arpenteurs géomètres

  • Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Nouvelle-Écosse et Québec.

Services de prospection souterraine

  • Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Québec.

Technologue professionnel

  • Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Québec.

Chimistes

  • Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Québec.

Limitations applicables au mode 2 – Supprimer :

Arpenteurs-géomètres

  • Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Nouvelle-Écosse et Québec.

Services de prospection souterraine

  • Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Québec
Autres services fournis aux établissements d’affaires

Limitations applicables au mode 1 – Supprimer :

Traducteurs et interprètes agréés

  • Exigence de citoyenneté pour l’utilisation de ce titre : Québec.

Limitations applicables au mode 2 – Supprimer :

Traducteurs et interprètes agréés

  • Exigence de citoyenneté pour l’utilisation de ce titre : Québec.

Limitations applicables au mode 3 – Supprimer :

Agences de recouvrement

  • Le contrôle étranger est limité à 25% pour le total et à 10% par individu : Ontario.
Services de courrier

Limitations applicables au mode 3 – Supprimer :

  • Critère des besoins économiques. (Au nombre des critères d’approbation figurent : l’examen de la pertinence des niveaux actuels de services; les particularités du marché suggérant le besoin d’élargir les services; l’effet de nouveaux intrants sur la commodité publique, y compris la continuité et la qualité des services, ainsi que la volonté et la capacité du requérant de fournir un service adéquat.) : Nouvelle Écosse et Manitoba.
Travaux de construction d’ouvrages de génie civil

Limitations applicables au mode 3 – Supprimer :

Construction

  • Un requérant et détenteur d’un permis d’aménagement d’un emplacement hydro-électrique doit être immatriculé en Ontario.
Services de commerce de gros

Limitations applicables au mode 1 – Supprimer :

Marketing de produit de la pêche (Nouvelle Écosse) : Les résidents de la Nouvelle-Écosse doivent obtenir l’approbation ministérielle s’ils veulent conclure des ententes avec des non résidents.

Service de transport routier – Transport de voyageurs

Limitations applicables au mode 3 – Supprimer :

Transport interurbain par autobus et services réguliers :

  • Critère de la commodité et de la nécessité publiques. (Au nombre des critères d’approbation figurent : l’examen de la pertinence des niveaux actuels de services; les particularités du marché suggérant le besoin d’élargir les services, les conséquences de l’arrivée de nouveaux venus sur la commodité publique, y compris la continuité et la qualité des services, ainsi que la volonté et la capacité du demandeur de fournir un service adéquat.) : Île du Prince-Édouard.
Transports routiers de marchandises

Limitations applicables au mode 3 – Supprimer :

Transports routiers de marchandises

  • Critère de la commodité et de la nécessité publiques (Au nombre des critères d’approbation figurent l’examen de la pertinence des niveaux actuels de services; les particularités du marché suggérant le besoin d’élargir les services; les conséquences de l’arrivée de nouveaux venus sur la commodité publique, y compris la continuité et la qualité des services, ainsi que la volonté et la capacité du demandeur de fournir un service adéquat.) : Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse.
Télécommunications

Limitations applicables au mode 3 – Supprimer :

Nouvelle Écosse : un même actionnaire ne peut voter sur plus de 1 000 actions de la Maritime Telegraph and Telephone Ltd.

Il est entendu que cela comprend les obligations découlant de modifications futures de la liste du Canada à l’article XVI de l’AGCS.

Par souci de transparence, au nombre des entités visées par la portée de la présente réserve figurent, entre autres, les sociétés d’État à l’échelle du gouvernement central énumérées à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, ch. F-11)

Date de modification: