Texte du PTP consolidé – Annexe II – Liste du Canada
Note d’introduction
L’interprétation d’une réserve tient compte de tous les éléments de cette réserve. L’élément Description l’emporte sur tous les autres éléments.
Secteur : Affaires autochtones
Sous-Secteur :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières de services
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure refusant aux investisseurs et à leurs investissements, ou aux fournisseurs de services d’une Partie, tout droit ou toute préférence accordé aux Autochtones.
Mesures existantes : Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11
Secteur : Tous
Sous-Secteur :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4)
Description : Investissement
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des mesures relatives aux conditions de résidence visant la propriété de terrains en bord de mer par les investisseurs d’une Partie ou par leurs investissements.
Secteur : Pêches
Sous-Secteur : Pêche et services annexes à la pêche
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure concernant la délivrance de permis pour des activités de pêche ou liées à la pêche, y compris l’entrée de navires de pêche étrangers dans la zone économique exclusive, les eaux territoriales, les eaux intérieures ou les ports du Canada, ainsi que l’utilisation de services à cet égard.
Mesures existantes : Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. 1985, ch. C 33
Loi sur les pêches, L.R.C 1985, ch. F-14
Règlement sur la protection des pêcheries côtières, C.R.C. 1978, ch. 413
Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale
Politique sur l’investissement étranger dans le secteur canadien des pêches, 1985
Secteur : Finances publiques
Sous-Secteur : Valeurs mobilières
Obligations visées : Traitement national (article 9.4)
Description : Investissement
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à l’acquisition, à la vente ou à une autre forme d’aliénation, par des ressortissants d’une Partie, d’obligations, de bons du Trésor ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement régional du Canada.
Mesures existantes : Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F 11
Secteur : Affaires concernant les minorités
Sous-Secteur :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure conférant des droits ou des privilèges aux membres d’une minorité socialement ou économiquement défavorisée.
Secteur : Services sociaux
Sous-Secteur :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure visant la prestation de services d’application de la loi et de services correctionnels ainsi que des services suivants, dans la mesure où ils constituent des services sociaux établis ou maintenus à des fins d’intérêt public : sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique, santé et garde d’enfants.
Secteur : Transports
Sous-Secteur : Transport aérien
Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.4)
Description : Commerce transfrontières des services
Le Canada se réserve le droit de négocier sélectivement avec d’autres États, organismes d’État, autorités aéronautiques ou fournisseurs de services aéronautiques des accords ou arrangements relatifs à la reconnaissance des agréments qu’ils accordent aux installations de réparation, de remise en état et de maintenance et à la certification par ces installations des travaux qu’elles exécutent sur des aéronefs immatriculés au Canada et d’autres produits aéronautiques connexes.
Secteur : Transports
Sous-Secteur : Transport aérien
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure visant la vente et la commercialisation de services de transports aériens.
Secteur : Transports
Sous-Secteur : Transport par eau
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la fourniture de services de cabotage maritime ou à l’investissement dans de tels services, y compris :
- a) le transport par navire de marchandises ou de passagers entre des points situés sur le territoire du Canada ou au dessus du plateau continental du Canada, soit directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada; en ce qui concerne les eaux situées au-dessus du plateau continental, le transport de marchandises ou de passagers lié uniquement à l’exploration, à l’exploitation ou au transport des ressources naturelles minérales ou non biologiques du plateau continental du Canada;
- b) toute autre activité maritime de nature commerciale menée par un navire sur le territoire du Canada et, pour ce qui est des eaux situées au-dessus du plateau continental, d’autres activités maritimes de nature commerciale liées à l’exploration, à l’exploitation ou au transport des ressources naturelles minérales ou non biologiques du plateau continental du Canada.
2. Cette réserve se rapporte, entre autres, aux exigences de présence locale imposées aux fournisseurs de services admis à participer à ces activités, aux critères relatifs à la délivrance de permis temporaires de cabotage aux navires étrangers et aux limites relatives au nombre de permis de cabotage délivrés à des navires étrangers.
3. Il est entendu que cette réserve s’applique, entre autres, aux services de collecte.
Mesures existantes : Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26
Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise, L.R.C. 1985, ch. C-53
Secteur : Transports
Sous-Secteur : Transport par eau
Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.4)
Description : Commerce transfrontières des services
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la mise en œuvre d’accords, d’arrangements et d’autres engagements de nature formelle ou informelle conclus avec d’autres pays en matière d’activités maritimes menées dans des eaux d’intérêt mutuel, dans des domaines comme la lutte contre la pollution (y compris l’exigence de doubles coques pour les pétroliers), la sécurité de la navigation, les normes d’inspection des chalands, la qualité de l’eau, le pilotage, le sauvetage, la lutte contre la drogue et les communications maritimes.
Secteur : Tous
Sous-Secteur :
Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure accordant un traitement différencié à certains pays au titre de tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure accordant un traitement différencié à des pays au titre de tout accord bilatéral ou multilatéral entré en vigueur ou signé après la date d’entrée en vigueur du présent accord, et qui vise :
- a) l’aviation;
- b) les pêches; ou
- c) les affaires maritimes, y compris le sauvetage.
Secteur : Transports
Sous-Secteur : Transport par eau
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure refusant aux fournisseurs de services ou aux investisseurs des États Unis, ou à leurs investissements, les avantages accordés aux fournisseurs de services ou aux investisseurs de tout autre pays, ou à leurs investissements, dans des secteurs ou activités équivalant à ceux qui sont visés par l’information figurant à l’annexe II-États-Unis-5.
2. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative au transport maritime, y compris les services maritimes auxiliaires ainsi que l’accès et le recours aux services portuaires, à l’égard de toute autre Partie, uniquement si la Partie en question a causé un préjudice aux intérêts maritimes canadiens.
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux Parties suivantes : Australie, Brunei Darussalam, Chili, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam.
Secteur : Transport par eau
Sous-Secteur : Services d’essais techniques et d’analyse
Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la reconnaissance d’une personne, d’une société de classification ou d’une organisation autorisée à effectuer des inspections et des certifications obligatoires de navires au nom du Canada. Il est entendu que, seule une personne, une société de classification ou une autre organisation autorisée par le Canada, qui a une présence locale au Canada, peut effectuer des inspections obligatoires et délivrer des documents maritimes canadiens visant des navires immatriculés au Canada et leur équipement au nom du Canada.
Secteur : Industries culturelles
Sous-Secteur :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure qui affecte les industries culturelles et visant à soutenir, directement ou indirectement, la création, le développement ou l’accessibilité de l’expression artistique canadienne et de son contenu, à l’exception :
- a) des prescriptions discriminatoires obligeant les fournisseurs de services ou les investisseurs à verser des contributions financières pour le développement de contenu canadien;
- b) des mesures limitant l’accès au contenu audiovisuel étranger en ligne.
Aux fins de l’application de la présente réserve, « industries culturelles » s’entend des personnes qui exercent l’une des activités suivantes :
- a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou électronique, à l’exception de la seule impression ou composition de ces publications;
- b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;
- c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;
- d) l’édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou électronique;
- e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, ainsi que toutes les entreprises de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution et tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite.
Secteur : Tous
Sous-Secteur :
Obligations visées : Accès aux marchés (article 10.5)
Description : Commerce transfrontières des services
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure non incompatible avec :
- a) les obligations du Canada en vertu de l’article XVI de l’AGCS ;
- b) la liste des engagements spécifiques du Canada sous le régime de l’AGCS (GATS/SC/16, GATS/SC/16/Suppl.1, GATS/SC/16/Suppl.1/Rev.1, GATS/SC/16/Suppl.2, GATS/SC/16/Suppl.2/Rev.1, GATS/SC/16/ Suppl.3, GATS/SC/16/Suppl.4, et GATS/SC/16/Suppl.4/Rev.1).
Il est entendu que la présente réserve s’applique aux mesures adoptées ou maintenues qui affectent la fourniture d’un service par un investissement visé en vertu de l’article 10.5 (Accès aux marchés). Aux fins uniquement de la présente réserve, la liste des engagements spécifiques du Canada est modifiée tel qu’il est indiqué à l’appendice II.
Secteur : Tous
Sous-Secteur :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Description : Investissement
1. Lors de la vente ou de la cession de la participation au capital ou des actifs d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existante, le Canada ou une province ou un territoire se réserve le droit d’interdire ou de limiter la propriété de tels intérêts ou actifs par des investisseurs d’une Partie ou d’un État tiers ou leurs investissements, ainsi que la capacité des détenteurs de tels intérêts ou actifs de contrôler une entreprise résultante. À ces égards, le Canada ou une province ou un territoire se réserve en outre le droit d’adopter ou de maintenir des mesures concernant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d’administration.
2. Pour l’application de la présente réserve :
- a) une mesure maintenue ou adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou de la cession, a pour effet d’interdire ou de limiter la propriété de la participation au capital ou des actifs ou d’imposer des prescriptions de nationalité décrites dans la présente réserve est considérée comme une mesure existante sous réserve des paragraphes 1, 4, 5 et 6 de l’article 9.12 (Mesures non conformes) et du paragraphe 1 de l’article 10.7 (Mesures non conformes);
- b) une « entreprise d’État » s’entend d’une entreprise détenue ou contrôlée au moyen d’une participation au capital par le Canada ou par une province ou un territoire, y compris toute entreprise établie après la date d’entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder la participation au capital ou les actifs d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existante.
Secteur : Services aériens
Sous-Secteur : Services d’escale
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Investissement : Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative aux services d’escale fournis par des transporteurs aériens (y compris l’auto assistance ou l’assistance aux tiers) ou par des investisseurs d’une autre Partie.
Commerce transfrontières des services : Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d’escale, tels qu’ils sont définis à l’article 10.1 (Définitions) aux fins de l’application du Chapitre 10 (Commerce transfrontières des services).
Il est entendu que la présente réserve n’a aucune incidence sur les droits et les obligations du Canada en vertu de tout accord bilatéral sur le transport aérien conclu entre le Canada et une autre Partie.
Secteur : Transports
Sous-Secteur : Services aériens
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Investissement : Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à l’investissement dans les aéroports ou à l’exploitation des aéroports.
Commerce transfrontières des services : Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d’exploitation des aéroports, tels qu’ils sont définis à l’article 10.1 (Définitions), aux fins de l’application du chapitre 10 (Commerce transfrontières des services).
Appendice II
Secteur/Sous secteur | Améliorations en matière d’accès aux marchés |
---|---|
Services comptables, d’audit et de tenue de livres | Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : Vérification
Limitations applicables au mode 2 – Supprimer : Vérification
|
Services d’architecture | Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : Architectes
|
Services d’ingénierie | Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : Ingénieurs conseils
Ingénieurs
Limitations applicables au mode 2 – Supprimer : Ingénieurs conseils
Ingénieurs
|
Services intégrés d’ingénierie | Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : Ingénieurs conseils
Ingénieurs
Limitations applicables au mode 2 – Supprimer : Ingénieurs-conseils
Ingénieurs
|
Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère | Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : Urbanisme
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Services immobiliers | Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : Évaluateurs agréés
|
Services de conseil en gestion | Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : Chercheurs agricoles
Administrateurs professionnels et consultants accrédités en gestion
Conseillers en relations industrielles
Limitations applicables au mode 2 – Supprimer : Chercheurs agricoles
|
Services d’enquête et de sécurité | Limitations applicables au mode 3 – Supprimer : Enquêtes sur les établissements d’affaires et le personnel
|
Services connexes de consultations scientifiques et techniques | Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : Arpenteurs géomètres
Services de prospection souterraine
Technologue professionnel
Chimistes
Limitations applicables au mode 2 – Supprimer : Arpenteurs-géomètres
Services de prospection souterraine
|
Autres services fournis aux établissements d’affaires | Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : Traducteurs et interprètes agréés
Limitations applicables au mode 2 – Supprimer : Traducteurs et interprètes agréés
Limitations applicables au mode 3 – Supprimer : Agences de recouvrement
|
Services de courrier | Limitations applicables au mode 3 – Supprimer :
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Travaux de construction d’ouvrages de génie civil | Limitations applicables au mode 3 – Supprimer : Construction
|
Services de commerce de gros | Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : Marketing de produit de la pêche (Nouvelle Écosse) : Les résidents de la Nouvelle-Écosse doivent obtenir l’approbation ministérielle s’ils veulent conclure des ententes avec des non résidents. |
Service de transport routier – Transport de voyageurs | Limitations applicables au mode 3 – Supprimer : Transport interurbain par autobus et services réguliers :
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Transports routiers de marchandises | Limitations applicables au mode 3 – Supprimer : Transports routiers de marchandises
|
Télécommunications | Limitations applicables au mode 3 – Supprimer : Nouvelle Écosse : un même actionnaire ne peut voter sur plus de 1 000 actions de la Maritime Telegraph and Telephone Ltd. |
Il est entendu que cela comprend les obligations découlant de modifications futures de la liste du Canada à l’article XVI de l’AGCS.
Par souci de transparence, au nombre des entités visées par la portée de la présente réserve figurent, entre autres, les sociétés d’État à l’échelle du gouvernement central énumérées à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, ch. F-11)
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