Texte du PTP consolidé – Annexe II – Liste de Chili
Secteur : Tous
Sous-secteur :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5)
Description : Investissement
Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la propriété ou au contrôle de terres situées à moins de 5 kilomètres du littoral qui sont utilisées à des fins agricoles. Il pourrait notamment être exigé que la majorité de chaque catégorie d’actions d’une personne morale chilienne cherchant à acquérir ou à contrôler de telles terres appartienne à des personnes chiliennes ou à des personnes résidant au Chili au moins 183 jours par année.
Mesures existantes : Decreto Ley 1.939, Diario Oficial, noviembre 10, 1977, Normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado, Título I (Décret-loi 1.939, Gazette officielle, 10 novembre 1977, Règles d’acquisition, d’administration et d’aliénation des actifs de l’État, titre I)
Secteur : Tous
Sous-secteur :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Description : Investissement
En ce qui concerne le transfert ou l’aliénation de tout intérêt, en actions ou en actifs, détenu dans une entreprise d’État ou une entité gouvernementale existante, le Chili se réserve le droit d’interdire ou de limiter la propriété desdits intérêts ou actifs ainsi que le droit des investisseurs étrangers ou de leurs investissements de contrôler toute société d’État ainsi créée ou les investissements réalisés par une telle société. Relativement à tout transfert ou aliénation, le Chili peut adopter ou maintenir toute mesure relative à la nationalité des dirigeants et des membres du conseil d’administration.
Une « société d’État »Note de bas de page 1 désigne toute société appartenant au Chili ou contrôlée par le Chili au moyen de parts d’intérêts détenus dans ladite société, et comprend toute société créée après la date d’entrée en vigueur du présent accord dans le seul but de vendre ou d’aliéner ses parts d’intérêts dans le capital ou les actifs d’une société d’État ou d’une entité gouvernementale existante.
Mesures existantes :
Secteur : Tous
Sous-secteur :
Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure conférant un traitement différencié à des pays en vertu de tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou signé avant celle-ci.
Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure conférant un traitement différencié à des pays en vertu de tout accord international en vigueur ou signé après la date d’entrée en vigueur du présent accord relativement :
- a) à l’aviation;
- b) aux pêches;
- c) aux questions maritimes, y compris le sauvetage.
Mesures existantes :
Secteur : Communications
Sous-secteur : Services de radiodiffusion unidirectionnelle par satellite de télécommunications numériques, qu’il s’agisse de télédiffusion directe pour les particuliers, de radiodiffusion directe de services de télévision ou de radiodiffusion audio directe; services de télécommunications supplémentaires; et services de télécommunications limités
Obligations visées : Traitement national (article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.4)
Présence locale (article 10.6)
Description : Commerce transfrontières des services
Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative au commerce transfrontières de services de radiodiffusion unidirectionnelle par satellite de télécommunications numériques, qu’il s’agisse de télédiffusion directe pour les particuliers, de radiodiffusion directe de services de télévision ou de radiodiffusion audio directe; de services de télécommunications supplémentaires; et de services de télécommunications limités.
Mesures existantes : Ley 18.168, Diario Oficial, octubre 2, 1982, Ley General de Telecomunicaciones, Títulos I, II, III, V y VI (Loi 18.168, Gazette officielle, 2 octobre 1982, Loi générale sur les télécommunications, titres I, II, III, V et VI)
Secteur : Communications
Sous-secteur : Services de radiodiffusion unidirectionnelle par satellite de télécommunications numériques, qu’il s’agisse de télédiffusion directe pour les particuliers, de radiodiffusion directe de services de télévision ou de radiodiffusion audio directe; services de télécommunications supplémentaires; et services de télécommunications limités
Obligations visées : Traitement national (article 9.4)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Description : Investissement
Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux investisseurs d’une autre Partie ou à leurs investissements dans les services de radiodiffusion unidirectionnelle par satellite de télécommunications numériques, qu’il s’agisse de télédiffusion directe pour les particuliers, de radiodiffusion directe de services de télévision ou de radiodiffusion audio directe; de services de télécommunications supplémentaires; et de services de télécommunications limités.
Mesures existantes : Ley 18.168, Diario Oficial, octubre 2, 1982, Ley General de Telecomunicaciones, Títulos I, II, III, V y VI (Loi 18.168, Gazette officielle, 2 octobre 1982, Loi générale sur les télécommunications, titres I, II, III, V et VI)
Secteur : Questions relatives aux minorités
Sous-secteur :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant des droits ou des préférences à des minorités défavorisées sur le plan social ou économique.
Mesures existantes :
Secteur : Questions relatives aux peuples autochtones
Sous-secteur :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant des droits ou des préférences aux peuples autochtones.
Mesures existantes :
Secteur : Éducation
Sous-secteur :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux :
- a) investisseurs et à un investissement d’un investisseur d’une autre Partie dans le domaine de l’enseignement;
- b) personnes physiques qui offrent des services d’enseignement au Chili.
Le sous-paragraphe b) comprend les enseignants et le personnel auxiliaire qui offre des services d’éducation dans les établissements préscolaires, les maternelles, le secteur de l’éducation spécialisée, les écoles primaires, secondaires ou de niveau supérieur, l’enseignement professionnel, technique ou universitaire, ainsi que toutes les autres personnes qui fournissent des services liés à l’éducation, y compris les commanditaires d’établissements d’enseignement en tout genre, les écoles, les lycées, les académies, les centres de formation, les instituts professionnels et techniques ou les universités.
La présente réserve ne s’applique pas aux investisseurs et à un investissement d’un investisseur d’une autre Partie dans les maternelles, les établissements préscolaires, et les établissements d’enseignement primaire ou secondaire privés qui ne reçoivent pas de ressources publiques, ou à la prestation des services suivants : formation en langue seconde, formation en entreprise, formation commerciale et industrielle et perfectionnement des compétences, ce qui comprend les services de consultation en matière de soutien technique, de conseils et d’élaboration de programmes d’éducation.
Mesures existantes :
Secteur : Finances publiques
Sous-secteur :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4)
Description : Investissement
Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’acquisition, à la vente ou à l’aliénation, par des ressortissants d’une autre Partie, d’obligations, de titres du Trésor ou d’autres titres de créance émis par la Banque centrale du Chili (Banco Central de Chile) ou par le gouvernement du Chili. Cette réserve ne porte pas atteinte au droit des institutions financières (banques) d’une autre Partie établies au Chili d’acquérir, de vendre ou d’aliéner de tels instruments lorsque requis aux fins du capital réglementaire.
Mesures existantes :
Secteur : Pêches
Sous-secteur : Activités relatives à la pêche
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Chili se réserve le droit de contrôler les activités de pêche étrangère, y compris le débarquement du poisson, le premier débarquement du poisson transformé en mer et l’accès aux ports chiliens (privilèges portuaires).
Le Chili se réserve le droit de contrôler l’utilisation des plages, des terrains adjacents aux plages (terrenos de playas), des colonnes d’eau (porciones de agua) et des parcelles de fonds marins (fondos marinos) pour l’attribution de concessions maritimes. Il est entendu que le terme « concessions maritimes » ne vise pas l’aquaculture.
Mesures existantes : Decreto Ley 2.222, Diario Oficial, mayo 31, 1978, Ley de Navegación Títulos I, II, III, IV y V (Décret-loi 2.222, Gazette officielle, 31 mai 1978, Loi sur la navigation, titres I, II, III, IV et V)
D.F.L. 340, Diario Oficial, abril 6, 1960, sobre Concesiones Marítimas) (D.F.L. 340, Gazette officielle, 6 avril 1960, sur les concessions maritimes)
Decreto Supremo 660, Diario Oficial, noviembre 28, 1988, Reglamento de Concesiones Marítimas) (Décret suprême 660, Gazette officielle, 28 novembre 1988, Loi sur les concessions maritimes)
Decreto Supremo 123 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Pesca, Diario Oficial, agosto 23, 2004, Sobre Uso de Puertos) (Décret suprême 123 du ministère des Affaires économiques, du Développement et de la Reconstruction, vice-ministère de la Pêche, Gazette officielle, 23 août 2004, sur l’utilisation des ports)
Secteur : Arts et industries culturelles
Sous-secteur :
Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à des pays dans le cadre de tout accord international bilatéral ou multilatéral existant ou à venir, en ce qui concerne les arts et les industries culturelles, comme les accords de coopération dans le domaine audiovisuel.
Il est entendu que les programmes de subventions appuyés par le gouvernement pour la promotion des activités culturelles ne sont pas assujettis aux restrictions et aux obligations du présent accord.
Aux fins de la présente réserve, l’expression « arts et industries culturelles » inclut :
- a) les livres, les revues, les périodiques, ou les journaux sous forme imprimée ou électronique, à l’exclusion de l’impression et de la composition de ces publications;
- b) les enregistrements de films ou de vidéos;
- c) les enregistrements de musique en format audio ou vidéo;
- d) les bandes musicales imprimées ou lisibles par machine;
- e) les arts visuels, la photographie artistique et les nouveaux médias;
- f) les arts de la scène, y compris le théâtre, la danse et les arts du cirque;
- g) les services liés aux médias ou le multimédia.
Mesures existantes :
Secteur : Services de divertissement, d’audiovisuel et de radiodiffusion
Sous-secteur :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure en ce qui concerne :
- a) l’organisation et la présentation au Chili de concerts et de spectacles musicaux;
- b) la distribution ou la diffusion de films ou de vidéos;
- c) la diffusion d’émissions radiophoniques destinées au grand public, ainsi que toute activité liée à la radio, la télévision et la télévision par câble et tout service de réseaux de programmation et de diffusion par satellite.
Nonobstant ce qui précède, le Chili accorde aux personnes et aux investisseurs d’une autre Partie, ainsi qu’à leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qui est accordé par cette Partie aux personnes et aux investisseurs du Chili, ainsi qu’à leurs investissements.
Mesures existantes :
Secteur : Services sociaux
Sous-secteur :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la prestation de services de maintien de l’ordre et de services correctionnels, et des services suivants, dans la mesure où il s’agit de services sociaux établis ou maintenus dans l’intérêt public : sécurité du revenu ou assurance-revenu; sécurité ou assurance sociale; bien-être social; éducation publique; formation publique; santé; et garde d’enfants.
Mesures existantes :
Secteur : Services environnementaux
Sous-secteur :
Obligations visées : Traitement national (article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.4)
Présence locale (article 10.6)
Description : Commerce transfrontières des services
Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure prescrivant que la production et la distribution d’eau potable, la collecte et l’évacuation des eaux usées, et les services d’assainissement, comme les réseaux de collecte, d’évacuation et de traitement des eaux usées, ne peuvent être fournis que par des personnes morales constituées en vertu du droit du Chili ou créées conformément aux prescriptions établies par le droit du Chili.
La présente réserve ne s’applique pas aux services d’experts-conseils retenus par lesdites personnes morales.
Mesures existantes :
Secteur : Services de construction
Sous-secteur :
Obligations visées : Traitement national (article 10.3)
Présence locale (article 10.6)
Description : Commerce transfrontières des services
Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de construction par des personnes morales ou des entités juridiques étrangères.
Ces mesures peuvent comprendre des prescriptions de résidence, d’inscription ou de présence locale de toute autre forme, ou l’obligation de verser une garantie financière pour les travaux comme condition à la fourniture des services de construction.
Mesures existantes :
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transports routiers internationaux
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Présence locale (articles 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux transports terrestres internationaux de marchandises ou de passagers dans les régions frontalières.
De plus, le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir les restrictions suivantes en ce qui concerne la fourniture de services de transports terrestres internationaux au départ du Chili :
- a) le fournisseur de services doit être une personne physique ou morale chilienne;
- b) le fournisseur de services doit avoir un domicile réel et effectif au Chili;
- c) dans le cas d’une personne morale, le fournisseur de services doit être légalement constitué au Chili, plus de 50 p. 100 de son capital social doit appartenir à des ressortissants chiliens et des ressortissants chiliens doivent en avoir le contrôle effectif.
Mesures existantes :
Secteur : Services de transports
Sous-secteur : Services de transports routiers
Obligations visées : Traitement national (article 10.3)
Description : Commerce transfrontières des services
Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure autorisant uniquement les personnes physiques et morales chiliennes à fournir des services de transports terrestres de personnes ou de marchandises à l’intérieur du territoire du Chili (cabotage). À cette fin, les entreprises utilisent des véhicules immatriculés au Chili.
Mesures existantes :
Secteur : Tous
Obligations visées : Accès aux marchés (article 10.5)
Description Investissement et commerce transfrontières des services
Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’article 10.5 (Accès aux marchés), sauf en ce qui concerne les secteurs et sous-secteurs suivants, qui sont assujettis aux restrictions et conditions énoncées ci-dessousNote de bas de page 2 :
Services juridiques :
- (1) et (3) : Aucune, sauf dans le cas des séquestres de faillite (síndicos de quiebra), qui doivent être dûment autorisés par le ministère de la Justice (Ministerio de Justicia) et qui peuvent travailler uniquement à l’endroit où ils résident.
- (2) Aucune.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services comptables, d’audit et de tenue de livres :
- Pour (1) et (3) : Aucune, sauf que les auditeurs externes des institutions financières doivent être inscrits au Registre des auditeurs externes de la Surintendance des banques et des institutions financières (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras) et auprès de la Surintendance des valeurs mobilières et des assurances (Superintendencia de Valores y Seguros). Seules les entreprises légalement constituées au Chili en sociétés de personnes (sociedades de personas) ou en associations (asociaciones), et dont les services d’audit sont le principal secteur d’activité, peuvent s’inscrire au Registre.
- (2) : Aucune.
- (4) : Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services de conseil fiscal :
- (1), (2) et (3) : Aucune.
- (4) : Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services d’architecture :
- (1), (2) et (3) : Aucune.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services d’ingénierie :
- (1), (2) et (3) Aucune
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services intégrés d’ingénierie :
- (1), (2) et (3) Aucune
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
- Urbanisme et services d’architecture paysagère:
- (1), (2) et (3) Aucune.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services vétérinaires :
- (1), (2) et (3) Aucune.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services des accoucheuses, infirmières, physiothérapeutes et du personnel paramédical :
- (1), (2) et (3) Aucune.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services informatiques et services connexes :
- (1), (2) et (3) Aucune.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services interdisciplinaires de recherche-développement, services de recherche-développement en sciences naturelles, et services connexes de consultations scientifiques et techniques :
- (1), (3) Aucune, sauf : Toute activité d’exploration de nature scientifique ou technique, ou relative à l’alpinisme (andinismo), que des personnes morales ou physiques domiciliées à l’étranger ont l’intention d’entreprendre dans des zones frontalières doit être autorisée et supervisée par la Direction des frontières et limites (Dirección de Fronteras y Límites del Estado). La Direction des frontières et limites peut exiger qu’une expédition comprenne un ou plusieurs représentants des activités chiliennes pertinentes. Ces représentants participeraient aux études et en apprendraient davantage sur celles-ci et sur leur portée.
- (2) Aucune.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services de recherche-développement en sciences sociales et humaines :
- (1), (2) et (3) Aucune.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services immobiliers, se rapportant à des biens propres ou loués, ou services à forfait ou sous contrat :
- (1), (2) et (3) Aucune.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services de crédit-bail ou de location, sans équipage/opérateur, de navires, d’aéronefs, de tout autre équipement de transport, et d’autres machines et équipement :
- (1), (2) et (3) Aucune.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services de publicité, services d’études de marchés et de sondages, services de conseil en gestion, services connexes aux services de consultation en matière de gestion et services d’essais et d’analyses techniques :
- (1), (2) et (3) Aucune.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services connexes à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture :
- (1), (2) et (3) Aucune.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services connexes aux industries extractives, services de placement et de fourniture de personnel et services d’enquête et de sécurité :
- (1), (2) et (3) Aucune.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services d’entretien et de réparation d’équipement (à l’exclusion des navires, aéronefs ou autre équipement de transport), services de nettoyage de bâtiments, services photographiques, services d’emballage et services de congrès :
- (1), (2) et (3) Aucune.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services d’impression et de publication :
- (1), (2) et (3) Aucune.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services de messagerie :
- (1), (2), et (3) Aucune.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services de télécommunications internationaux interurbains :
- (1), (2), (3) et (4) : Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui n’est pas incompatible avec les obligations lui incombant aux termes de l’article XVI de l’AGCS.
Services et réseaux de télécommunications de base locaux, services de télécommunications intermédiaires, services de télécommunications supplémentaires et services de télécommunications limités :
- (1), (2) et (3) : une concession accordée au moyen d’un décret suprême (Decreto Supremo) rendu par le ministère des Transports et des Télécommunications (Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones) est exigée pour l’installation, la gestion et l’exploitation de services de télécommunications publics et intermédiaires sur le territoire chilien. Seules des personnes morales constituées en vertu du droit du Chili peuvent se voir accorder de telles concessions.
- Une décision officielle rendue par le sous-secrétariat aux Télécommunications (Subsecretaría de Telecomunicaciones) est requise pour la fourniture de services de télécommunications supplémentaires, consistant en services additionnels fournis par le branchement d’équipement aux réseaux publics. Ladite décision fait référence à la conformité aux normes techniques établies par le sous-secrétariat aux Télécommunications (Subsecretaría de Telecomunicaciones) et la non-modification des caractéristiques techniques essentielles des réseaux ou des technologies acceptables, ou des modalités des services de base fournis par ces réseaux.
- Un permis délivré par le sous-secrétariat aux Télécommunications (Subsecretaría de Telecomunicaciones) est requis pour l’installation, l’exploitation et le développement de services de télécommunications limités.
- Le trafic international doit être acheminé par les installations d’une société titulaire d’une concession accordée par le ministère des Transports et des Télécommunications (Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones).
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services de courtage, services de commerce de gros, services de commerce de détail, services de franchisage et autres services de distribution :
- (1), (2) et (3) Aucune.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services environnementaux :
- (1) et (3) Aucune, pour des services de consultation seulement.
- (2) Aucune.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services d’hôtellerie et de restauration (y compris les services de traiteur), services d’agences de voyages, d’organisateurs de voyages et de guides touristiques :
- (1), (2) et (3) Aucune.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services sportifs et autres services récréatifs, à l’exception des services de jeux et de paris :
- (1) (2) et (3) Aucune, sauf qu’un type particulier d’entité juridique peut être requis pour les organisations sportives qui mettent sur pied des activités professionnelles. De plus, a) il est interdit de participer avec plus d’une équipe dans une même catégorie de compétition sportive; b) des règlements particuliers sur la participation au capital d’entreprises de sport peuvent être établis; et c) des prescriptions de capital minimal peuvent être imposées.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services d’exploitation d’installations sportives :
- (1), (2) et (3) Aucune.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Transports routiers : services de transports de marchandises, location de véhicules commerciaux avec chauffeur; entretien et réparation d’équipement de transport routier; services de soutien aux services de transports routiers :
- (1), (2) et (3) Aucune.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services auxiliaires de tous les modes de transport : services de manutention des marchandises, services d’entreposage et de magasinage, services d’agences de transports de marchandises :
- (1), (2) et (3) Aucune.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services de transports par conduites de carburants et d’autres marchandises :
- (1), (2) et (3) Aucune, sauf que le service doit être fourni par des personnes morales constituées en vertu du droit du Chili, et que la fourniture du service peut devoir se faire par l’entremise d’une concession en application du principe du traitement national.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services d’entretien et de réparation d’aéronefs :
- (1) Aucun engagement.
- (2) et (3) Aucune.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Vente et commercialisation des services de transport aérien, services de systèmes informatisés de réservation (SIR), services aériens spécialisés :
- (1), (2) et (3) Aucune.
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Services d’exploitation des aéroports; services d’escale :
- (1), (2) et (3) Aucune
- (4) Aucun engagement, sous réserve des restrictions prévues au Code du travail.
Aux fins de la présente réserve :
- 1. s’entend de la fourniture d’un service depuis le territoire d’une Partie à celui d’une autre Partie;
- 2. s’entend de la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie à une personne d’une autre Partie;
- 3. s’entend de la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un investisseur d’une autre Partie ou par un investissement visé;
- 4. s’entend de la fourniture d’un service par un ressortissant d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie.
- Date de modification: