Texte du PTP consolidé – Annexe II – Liste de Japon
Notes introductives
1. L’interprétation d’une réserve tient compte de tous les éléments de la réserve. L’élément Description l’emporte sur tous les autres éléments.
2. Aux fins de la présente annexe, le terme JSIC désigne la classification type des activités industrielles du Japon (Japan Standard Industrial Classification) établie par le ministère des Affaires intérieures et des Communications du Japon, et révisée en octobre 2013.
Secteur : Tous
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Description : Investissement
1. Lors du transfert ou de l’aliénation de ses capitaux propres dans une entreprise d’État ou une entité gouvernementale ou des actifs d’une telle entreprise ou entité, le Japon se réserve le droit :
- a) d’interdire ou de limiter la propriété de ces capitaux propres ou actifs des investisseurs d’une autre Partie ou leurs investissements;
- b) de limiter la capacité des investisseurs d’une autre Partie ou de leurs investissements à titre de détenteurs de ces capitaux propres ou de propriétaires de ces actifs de contrôler toute entreprise résultante;
- c) d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la nationalité des directeurs, gestionnaires ou membres du conseil d’administration de toute entreprise résultante.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le gouvernement central du Japon n’adopte pas d’interdictions, de restrictions, ni de mesures visées au paragraphe 1 par l’intermédiaire de nouvelles lois ou de nouveaux règlements à la suite du transfert initial du gouvernement central du Japon à un investisseur des capitaux propres ou des actifs visés au paragraphe 1. Il est entendu que l’ordre central du gouvernement du Japon peut maintenir de telles interdictions, restrictions ou mesures qui ont été adoptées ou maintenues au moment du transfert initial.
Mesures existantes :
Secteur : Tous
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Japon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux investissements dans les services télégraphiques, les services de paris et jeux, la fabrication de produits du tabac, la fabrication de billets de la Banque du Japon, la frappe et la vente de monnaie et les services postaux au Japon, ou à la fourniture de tels services.Note de bas de page 1, Note de bas de page 2
Mesures existantes : Dispositions supplémentaires de la Loi sur le secteur des télécommunications (Loi no 86 de 1984), article 5
Loi sur les services postaux (Loi no 165 de 1947), article 2
Loi concernant la livraison du courrier par des exploitants privés (Loi no 99 de 2002)
Loi sur les courses de chevaux (Loi no 158 de 1948), article 1
Loi relative aux courses motonautiques (Loi no 242 de 1951), article 2
Loi sur les courses cyclistes (Loi no 209 de 1948), article 1
Loi sur les courses automobiles (Loi no 208 de 1950), article 3
Loi sur les loteries (Loi no 144 de 1948), article 4
Loi relative à l’unité monétaire et à l’émission de monnaie (Loi no 42 de 1987), article 10
Loi sur les loteries de promotion du sport (Loi no 63 de 1998), article 3.
Secteur : Tous (services non reconnus ou techniquement irréalisables)
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées : Accès aux marchés (article 10.5)
Description : Commerce transfrontières des services
Le Japon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à des services autres que ceux qui sont reconnus ou autres que ceux qui auraient dû être reconnus par le gouvernement du Japon du fait des circonstances à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Tout service faisant l’objet d’une classification positive et explicite dans la JSIC ou le CPC, à la date de l’entrée en vigueur du présent accord aurait dû être reconnu par le gouvernement du Japon à ce moment.
Le Japon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services selon tout mode de fourniture dans le cadre duquel ces services n’étaient pas techniquement réalisables à la date de l’entrée en vigueur du présent accord.
Mesures existantes :
Secteur : Industrie aérospatiale
Sous-secteur : Industrie spatiale
Classification de l’industrie :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Japon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux investissements dans l’industrie spatiale.
Le Japon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services dans l’industrie spatiale, y compris :
- a) les services fondés sur des contrats visant à encourager l’importation de technologies à des fins de développement, de production ou d’utilisation;
- b) les services de production à forfait ou sous contrat;
- c) les services de réparation et d’entretien;
- d) les services de transport aérospatial.
Mesures existantes : Loi sur les devises et le commerce extérieur (Loi no 228 de 1949), article 27 et article 30
Secteur : Industrie des armes et des explosifs
Sous-secteur : Industrie des armes
Industrie de la fabrication d’explosifs
Classification de l’industrie :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Japon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’investissement dans l’industrie des armes et l’industrie de la fabrication d’explosifs.
Le Japon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services dans l’industrie des armes et l’industrie de la fabrication d’explosifs, y compris :
- a) les services fondés sur des contrats visant à encourager l’importation de technologies à des fins de développement, de production ou d’utilisation;
- b) les services de production à forfait ou sous contrat;
- c) les services de réparation et d’entretien.
Mesures existantes : Loi sur la fabrication d’armes etc. (Loi no 145 de 1953), article 5
Loi sur les devises et le commerce extérieur (Loi no 228 de 1949), article 27 et article 30
Décret du Cabinet sur l’investissement direct étranger (décret du Cabinet no 261 de 1980), article 3 et article 5
Secteur : Information et communications
Sous-secteur : Industrie de la radiodiffusion
Classification de l’industrie :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Japon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux investissements ou à la fourniture de services dans l’industrie de la radiodiffusion.
Aux fins de cette réserve, le terme « radiodiffusion » désigne la transmission de télécommunication destinée à la réception directe par le public (paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion (Loi no 132 de 1950) et ne comprend pas les services sur demande, notamment de tels services fournis sur Internet.
Mesures existantes :
Loi sur les devises et le commerce extérieur (Loi no 228 de 1949), article 27
Décret du Cabinet sur l’investissement direct étranger (décret du Cabinet no 261 de 1980), article 3
Loi sur la radio (Loi no 131 de 1950), chapitre 2
Loi sur la radiodiffusion, chapitre 2, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7 et chapitre 8
Secteur : Éducation, soutien à l’apprentissage
Sous-secteur : Services d’enseignement primaire et secondaire
Classification de l’industrie :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Japon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux investissements dans les services d’enseignement primaire et secondaire, ou à la fourniture de tels services.
Mesures existantes : Loi fondamentale sur l’éducation (Loi no 120 de 2006), article 6
Loi sur l’enseignement scolaire (Loi no 26 de 1947), article 2
Loi sur les écoles privées (Loi no 270 de 1949), article 3
Loi sur la promotion de services complets d’éducation, de garde, etc. d’enfants d’âge préscolaire (Loi no 77 de 2005)
Secteur : Énergie
Sous-secteur : Industrie des services publics d’électricité
Industrie des services de distribution de gaz
Industrie de l’énergie nucléaire
Classification de l’industrieNote de bas de page 3 :
- JSIC 0519*1 - Mines de métaux divers
- JSIC 2391 - Combustible nucléaire
- JSIC 281*2 - Appareils électroniques
- JSIC 282*2 - Composants électroniques
- JSIC 289*2 - Composants, appareils et circuits électroniques divers
- JSIC 291*2 - Matériels de production, de transmission et de distribution d’électricité
- JSIC 292*2 - Appareils électriques industriels
- JSIC 2952*2 - Piles primaires (piles sèches et humides)
- JSIC 296*2 - Équipement électronique
- JSIC 297*2 - Instruments de mesure électriques
- JSIC 299*2 - Machines électriques diverses et fournitures
- JSIC 30*2 - Fabrication d’équipement électronique d’information et de communication
- JSIC 313*2 - Construction et réparation navales et moteurs marins
- JSIC 3159*2 - Camions industriels, pièces et accessoires divers
- JSIC 3199*2 - Équipement de transport, n.c.a.
- JSIC 33 - Production, transmission et distribution d’électricité
- JSIC 34 - Production et distribution de gaz
- JSIC 8899*2 - Entreprises d’élimination des déchets, n.c.a.
- JSIC 9011*2 - Ateliers de réparation de machines diverses, à l’exception des machines de construction et de mine
- JSIC 902*2 - Ateliers de réparation des machines, matériels, appareils et fournitures électriques
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Prescriptions de résultats (article 9.10)Note de bas de page 4
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.4)
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Japon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux investissements ou à la fourniture de services dans l’industrie de l’énergie figurant à l’élément « sous-secteur ».
Mesures existantes : Loi sur les devises et le commerce extérieur (Loi no 228 de 1949), article 27 et article 30
Décret du Cabinet sur l’investissement direct étranger (décret du Cabinet no 261 de 1980), article 3 et article 5
Loi sur le secteur de l’électricité (Loi no 170 de 1964), article 5
Loi sur le secteur du gaz (Loi no 51 de 1954), article 5
Loi sur l’évacuation de déchets radioactifs particuliers (Loi no 117 de 2000), chapitre 5
Secteur : Pêches et services connexes de pêches
Sous-secteur : Pêches à l’intérieur de la mer territoriale, des eaux intérieures, de la zone économique exclusive et du plateau continental
Classification de l’industrie :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Japon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux investissements ou à la fourniture de services dans les pêches dans la mer territoriale, les eaux intérieures, la zone économique exclusive et le plateau continental du Japon.
Pour l’application de la présente réserve, le terme « pêches » désigne de la capture et de la culture de ressources aquatiques, y compris les services liés aux pêches suivants :
- a) l’étude des ressources aquatiques sans les capturer;
- b) l’attraction des ressources aquatiques;
- c) la préservation et le traitement des prises de poisson;
- d) le transport des prises et produits de poisson;
- e) la fourniture d’approvisionnement aux autres navires utilisés pour les pêches.
Mesures existantes : Loi sur les devises et le commerce extérieur (Loi no 228 de 1949), article 27
Décret du Cabinet sur l’investissement direct étranger (décret du Cabinet no 261 de 1980), article 3
Loi visant la réglementation des activités de pêche par des ressortissants étrangers (Loi no 60 de 1967), article 3, article 4 et article 6
Loi concernant l’exercice de droits souverains relativement aux pêches dans les zones économiques exclusives (Loi no 76 de 1996), article 4, article 5, article 7, article 8, article 9, article 10, article 11, article 12 et article 14
Secteur : Transactions foncières
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
En ce qui concerne l’acquisition ou la location de propriétés foncières au Japon, des interdictions ou restrictions peuvent être imposées à des ressortissants étrangers ou à des personnes morales étrangères par voie de décret du Cabinet lorsque les ressortissants japonais ou personnes morales japonaises sont visés par des interdictions ou restrictions identiques ou similaires dans le pays étranger.
Mesures existantes : Loi sur les droits fonciers des étrangers(Loi no 42 de 1925), article 1
Secteur : Services publics d’application de la loi, services publics correctionnels et services sociaux
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Japon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux investissements dans les services publics d’application de la loi et les services publics correctionnels, ainsi que les services sociaux établis ou maintenus dans l’intérêt public : sécurité ou assurance du revenu, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, formation publique, santé, garde d’enfants et logements sociaux, ou à la fourniture de tels services.
Mesures existantes :
Secteur : Services d’agents de sécurité
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées : Traitement national (article 10.3)
Accès aux marchés (article 10.5)
Présence locale (article 10.6)
Description : Commerce transfrontières des services
Le Japon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d’agents de sécurité.
Mesures existantes : Loi sur le secteur de la sécurité (Loi no 117 de 1972), article 4 et article 5
Secteur : Transports
Sous-secteur : Transport aérien
Classification de l’industrie :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Description : Investissement
Le Japon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux investissements dans les aéroports ou dans les services d’exploitation des aéroports, tels que définis à l’article 10.1 (Définitions).
Mesures existantes :
Secteur : Tous
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
1. Le Japon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à des pays en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou signé avant cette date.
2. Le Japon se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à des pays en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral autre que l’accord dont il est question au paragraphe 1 en ce qui concerne :
- a) l’aviation;
- b) les pêches;
- c) les questions maritimes, y compris le sauvetage.
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