Texte du PTP consolidé – Annexe II – Liste de la Nouvelle-Zélande
Notes introductives
Secteur : Tous
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescription de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à ce qui suit :
- a) la prestation de services d’application du droit public et de services correctionnels;
- b) les éléments suivants, dans la mesure où ils constituent des services sociaux établis à des fins publiques :
- i) soins à l’enfance;
- ii) santé;
- iii) sécurité du revenu et assurances;
- iv) éducation publique;
- v) logement social;
- vi) formation publique;
- vii) transport public;
- viii) services publicsNote de bas de page 1;
- ix) sécurité sociale et assurances;
- x) aide sociale.
Secteur : Tous
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant l’eau, y compris la répartition, la collecte, le traitement et la distribution d’eau potable.
La présente réserve ne s’applique pas à la vente en gros ou à la vente au détail d’eau minérale, d’eau gazéifiée et d’eau naturelle embouteillées.
Secteur : Tous
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter et de maintenir toute mesure uniquement dans le but de déléguer un service qui est fourni dans l’exercice d’un pouvoir gouvernemental au moment où l’Accord entre en vigueur. Ces mesures peuvent comprendre ce qui suit :
- a) restreindre le nombre de fournisseurs de services;
- b) autoriser une entreprise appartenant, en propriété exclusive ou à participation majoritaire, au gouvernement de la Nouvelle-Zélande à être le seul fournisseur de services ou un fournisseur parmi un nombre limité de fournisseurs de services;
- c) imposer des restrictions sur la composition de la direction et des conseils d’administration;
- d) exiger la présence locale;
- e) préciser la forme juridique des fournisseurs de services.
Secteur : Tous
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Lorsque le gouvernement de la Nouvelle-Zélande détient une entreprise à cent pour cent ou exerce sur une entreprise un contrôle effectif, la Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la vente de toute action dans cette entreprise ou tout actif de cette entreprise à toute personne, y compris d’accorder un traitement plus favorable aux ressortissants de la Nouvelle-Zélande.
Les entités couvertes par le champ d’application de la présente réserve comprennent les entreprises d’État au niveau central du gouvernement. Par souci de transparence, ces entreprises comprennent les suivantes :
- a) Airways Corporation of New Zealand Limited;
- b) Animal Control Products Limited;
- c) AsureQuality Limited;
- d) Electricity Corporation of New Zealand Limited;
- e) KiwiRail Holdings Limited;
- f) Kordia Group Limited;
- g) Landcorp Farming Limited;
- h) Learning Media Limited;
- i) Meteorological Service of New Zealand Limited;
- j) New Zealand Post Limited;
- k) New Zealand Railways Corporation;
- l) Quotable Value Limited;
- m) Solid Energy New Zealand Limited;
- n) Terralink NZ Limited;
- o) Transpower New Zealand Limited.
Secteur : Tous
Obligations visées : Traitement national (article 9.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Description : Investissement
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui énonce les critères d’approbation à appliquer aux catégories d’investissement à l’étranger qui exigent une approbation prévue par le régime d’investissement à l’étranger de la Nouvelle-Zélande.
Par souci de transparence, ces catégories, telles qu’elles sont énoncées à l’Annexe I-Nouvelle-Zélande-11 et 12, sont les suivantes :
- a) l’acquisition ou le contrôle par des sources non gouvernementales de 25 p. 100 ou plus de toute catégorie d’actionsNote de bas de page 2 ou de toute voixNote de bas de page 3 dans une entité néo-zélandaise dans laquelle la contrepartie du transfert ou la valeur des actifs excède 200 millions $NZ;
- b) le commencement d’opérations commerciales ou l’acquisition d’une entreprise existante par des sources non gouvernementales, y compris des actifs de l’entreprise, en Nouvelle-Zélande, lorsque les dépenses totales à engager dans l’établissement ou l’acquisition de cette entreprise ou de ses actifs excèdent 200 millions $NZ;
- c) l’acquisition ou le contrôle par des sources gouvernementales de 25 p. 100 ou plus de toute catégorie d’actionsNote de bas de page 4 ou de toute voixNote de bas de page 5 dans une entité de la Nouvelle-Zélande lorsque la contrepartie du transfert ou la valeur des actifs excède 100 millions $NZ;
- d) le commencement d’opérations commerciales ou l’acquisition d’une entreprise existante par des sources gouvernementales, y compris des actifs de l’entreprise, en Nouvelle-Zélande, lorsque les dépenses totales à engager dans l’établissement ou l’acquisition de cette entreprise ou de ses actifs excèdent 100 millions $NZ;
- e) l’acquisition ou le contrôle, sans égard à la valeur du dollar, de certaines catégories de terres qui sont considérées comme sensibles ou qui nécessitent une autorisation spécifique conformément à la loi de la Nouvelle-Zélande sur l’investissement étranger;
- f) toute transaction, sans égard à la valeur du dollar, qui engendrerait un investissement étranger dans un contingent de pêche.
Mesures existantes : Overseas Investment Act 2005 (Loi de 2005 sur l’investissement outre-mer)
Fisheries Act 1996 (Loi de 1996 sur les pêches)
Overseas Investment Regulations 2005 (Règlement de 2005 sur l’investissement outre-mer)
Secteur : Tous
Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui accorde un traitement différencié à une Partie ou à un État tiers en vertu de tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui accorde un traitement différent à une Partie ou à un État tiers en vertu de tout accord international en vigueur ou signé après la date d’entrée en vigueur du présent accord, qui concerne :
- a) l’aviation;
- b) les pêches;
- c) les questions maritimes.
Secteur : Tous
Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure prise dans le cadre d’un processus élargi d’intégration économique ou de libéralisation du commerce entre les parties de l’Accord commercial de rapprochement économique australo-néo-zélandais (ACREANZ) ou de l’Accord du Pacifique sur des relations économiques plus étroites (PACER) qui accorde un traitement différencié à une Partie ou à un État tiersNote de bas de page 6.
Secteur : Tous
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant le contrôle, la gestion ou l’utilisation :
- a) des zones protégées, soit des zones établies par une loi et assujetties au contrôle de celle-ci, y compris des ressources sur les terres, des intérêts dans les terres ou l’eau, établies à des fins de gestion du patrimoine (tant historique que naturel), d’activités récréatives et de préservation du paysage;
- b) d’espèces appartenant à la Couronne en vertu d’un texte de loi ou qui sont protégées en vertu d’un texte de loi.
Mesures existantes : Conservation Act 1987 (Loi de 1987 sur la conservation) et les textes de loi énumérés à l’annexe 1 de cette loi
Resource Management Act 1991 (Loi de 1991 sur la gestion des ressources)
Local Government Act 1974 (Loi de 1974 sur les gouvernements locaux)
Secteur : Tous
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la nationalité ou à la résidence liée :
- a) au bien-être des animaux;
- b) à la préservation de la santé et de la vie des végétaux, des animaux et des humains, incluant en particulier :
- i) la salubrité des aliments nationaux et exportés;
- ii) les aliments pour animaux;
- iii) les normes alimentaires;
- iv) la biosécurité;
- v) la biodiversité;
- vi) la certification de l’état de santé des végétaux ou des animaux.
La présente réserve ne doit pas être interprétée comme dérogeant aux obligations prévues au chapitre 7 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) ou aux obligations prévues par l’Accord sur les MSP.
La présente réserve ne doit pas être interprétée comme dérogeant aux obligations prévues au chapitre 8 (Obstacles techniques au commerce) ou aux obligations de l’Accord sur les OTC.
Secteur : Tous
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit de maintenir ou d’adopter toute mesure élaborée en vertu d’un texte de loi en matière d’estran et de fonds marins, d’eaux intérieures au sens du droit international (y compris les fonds, le sous-sol et les bords de ces eaux intérieures), de la mer territoriale, de la zone économique exclusive et du plateau continental, y compris pour la délivrance de concessions maritimes dans le plateau continental.
Mesures existantes : Resource Management Act 1991 (Loi de 1991 sur la gestion des ressources)
Marine and Coastal Area (Takutai Moana) Act 2011 (Loi de 2011 sur la zone marine et côtière (Takutai Moana))
Continental Shelf Act 1964 (Loi de 1964 sur le plateau continental)
Crown Minerals Act 1991 (Loi de 1991 sur les minéraux de la Couronne)
EEZ and Continental Shelf (Environmental Effects) Act 2012 (Loi de 2012 sur la ZEE et le plateau continental (impacts environnementaux))
Secteurs : Tous
Obligations visées : Accès au marché (article 10.5)
Description : Commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui n’est pas incompatible avec les obligations de la Nouvelle-Zélande découlant de l’article XVI de l’AGCS, tel qu’il est énoncé dans la liste d’engagements spécifiques de la Nouvelle-Zélande prévue par l’AGCS (GATS/SC/62, GATS/SC/62 Suppl. 1, GATS/SC/62/Suppl. 2).
Pour l’application de la présente entrée seulement, la liste d’engagements spécifiques de la Nouvelle-Zélande est modifiée selon les indications de l’appendice A.
Secteur : Services aux entreprises
Services d’incendie
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la prestation de services de lutte contre les incendies, sauf des services de lutte aérienne contre les incendies.
Mesures existantes : Fire Service Act 1975 (Loi de 1975 sur les services d’incendie)
Forest and Rural Fires Act 1977 (Loi de 1977 sur les incendies de forêts et en milieu rural)
Secteur : Services aux entreprises
Recherche et développement
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant :
- a) des services de recherche et développement fournis par des établissements tertiaires financés par l’État ou par les instituts de recherche de la Couronne (Crown Research Institutes) lorsque cette recherche est effectuée à des fins publiques;
- b) des services de recherche et de développement expérimental sur les sciences physiques, la chimie, la biologie, l’ingénierie et la technologie, les sciences de l’agriculture, les sciences médicales et pharmaceutiques ainsi que toute autre science naturelle, c.-à-d. relevant de la CPC 8510.
Secteur : Services aux entreprises
Services d’essais techniques et d’analyse
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant :
- a) les services d’essais et d’analyse de la composition et de la pureté (CPC 86761);
- b) les services d’inspection technique (CPC 86764);
- c) les autres services d’essais techniques et d’analyse (CPC 86769);
- d) les services de prospection géologique, géophysique et autres services de prospection scientifique (CPC 86751);
- e) les services de dépistage des drogues.
Secteur : Services aux entreprises
Pêches et aquaculture
Services liés aux pêches et à l’aquaculture
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit de contrôler les activités de pêche étrangère, y compris le débarquement du poisson, le premier débarquement du poisson transformé en mer et l’accès aux ports de la Nouvelle-Zélande (privilèges portuaires) conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Mesures existantes : Fisheries Act 1996 (Loi de 1996 sur les pêches)
Aquaculture Reform Act 2004 (Loi de 2004 sur la réforme de l’aquaculture)
Secteur : Services aux entreprises
Énergie
Fabrication
Vente en gros
Détail
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter toute mesure en vue d’interdire, de réglementer, de gérer ou de contrôler la production, l’utilisation, la distribution ou la vente au détail de l’énergie nucléaire, y compris en imposant des conditions aux personnes physiques ou morales à cette fin.
Secteur : Services de communication
Services audiovisuels et autres
Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des ententes préférentielles de coproduction cinématographique et télévisuelle. Les œuvres officiellement considérées comme des œuvres de coproduction aux termes d’une entente de coproduction bénéficient du traitement national sur les travaux couverts par ces ententes.
Mesures existantes : Par souci de transparence, l’article 18 de la New Zealand Film Commission Act 1978 (Loi de 1978 sur la Commission néo-zélandaise de la cinématographie) limite le financement de la Commission à des films ayant un [traduction] « contenu néo-zélandais significatif ». Ce critère est réputé satisfait si le film est fait conformément à une entente de coproduction avec le pays partenaire en question.
Secteur : Services de communication
Services audiovisuels et autres
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Accès au marché (article 10.5)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la promotion de productions cinématographiques et télévisuelles en Nouvelle-Zélande et la promotion du contenu local sur les stations de radio et la télévision publiques, et dans les films.
Secteur : Agriculture, y compris des services connexes à l’agriculture
Obligations visées : Traitement national (article 9.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Description : Investissement
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant :
- a) la détention d’actions dans la coopérative laitière découlant de la fusion autorisée par la Dairy Industry Restructuring Act 2001 (Loi de 2001 sur la restructuration de l’industrie laitière) (DIRA) (ou tout organisme qui lui succédera);
- b) l’aliénation des actifs de cette société ou de tout organisme qui lui succédera.
Mesures existantes : Dairy Industry Restructuring Act 2001 (Loi de 2001 sur la restructuration de l’industrie laitière)
Secteur : Agriculture, y compris des services connexes à l’agriculture
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la commercialisation à l’export de kiwis frais à tous les marchés autres que l’Australie.
Mesures existantes : Kiwifruit Industry Restructuring Act 1999 (Loi de 1999 sur la restructuration de l’industrie du kiwi) et ses règlements
Secteur : Agriculture, y compris des services connexes à l’agriculture
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant :
- a) la précision des modalités de l’établissement et de l’application de tout régime approuvé par le gouvernement de répartition des droits à la distribution de produits d’exportation appartenant aux catégories du SH visées par l’Accord sur l’agriculture de l’OMC à des marchés où les contingents tarifaires, les préférences propres à un pays ou toute autre mesure d’effet similaire sont en vigueur;
- b) la répartition des droits de distribution à des fournisseurs de services de ventes en gros conformément à l’établissement ou à l’application d’un régime de répartition.
La présente réserve ne vise pas à avoir pour effet d’empêcher l’investissement dans la prestation de services de ventes en gros et de distribution relativement à des produits dans les chapitres du SH visés par l’Accord sur l’agriculture de l’OMC. La réserve s’applique à l’égard de l’investissement dans la mesure où les services de ventes en gros et de distribution sont fournis relativement à des produits agricoles assujettis à des contingents tarifaires, à des préférences propres à un pays ou à toute autre mesure d’effet similaire.
Secteur : Agriculture, y compris des services connexes à l’agriculture
Obligations visées : Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit de maintenir ou d’adopter toute mesure nécessaire pour donner effet à l’établissement ou à la mise en œuvre de plans de commercialisation obligatoires (également appelés « stratégies de commercialisation à l’exportation ») pour la commercialisation à l’exportation de produits dérivés de :
- a) l’agriculture;
- b) l’apiculture;
- c) l’horticulture;
- d) l’arboriculture;
- e) la culture arable;
- f) l’élevage d’animaux,
lorsque l’industrie pertinente appuie l’adoption ou la mise en œuvre d’un plan de commercialisation collectif obligatoire.
Pour plus de précision, les plans de commercialisation obligatoires, dans le contexte de la présente réserve, excluent les mesures limitant le nombre de participants au marché ou limitant le volume des exportations.
Mesures existantes :
New Zealand Horticulture Export Authority Act 1987 (Loi de 1987 sur l’Autorité néo-zélandaise des exportations de produits horticoles)
Secteur : Services de santé et sociaux
Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure à l’égard des fournisseurs de services et des investisseurs concernant la fourniture de services d’adoption.
Mesures existantes : Adoption Act 1955 (Loi de 1955 sur l’adoption)
Adoption (Inter-country) Act 1997 (Loi de 1997 sur l’adoption (internationale))
Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant des services de jeux, de paris et de prostitution.
Mesures existantes : Gambling Act 2003 (Loi de 2003 sur les jeux de hasard) et ses règlements
Prostitution Reform Act 2003 (Loi de 2003 sur la réforme de la prostitution)
Racing Act 2003 (Loi de 2003 sur les courses)
Racing (Harm Prevention and Minimisation) Regulations 2004 (Règlement de 2004 sur les courses (prévention et réduction des blessures))
Racing (New Zealand Greyhound Racing Association Incorporated) Order 2009 (Ordonnance de 2009 sur les courses (New Zealand Greyhound Racing Association Incorporated))
Secteur : Services récréatifs, culturels et sportifs
Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant :
- a) le patrimoine culturel ayant une valeur nationale, y compris le patrimoine culturel d’ordre ethnologique, archéologique, historique, littéraire, artistique, scientifique ou technologique, ainsi que les collections documentées, conservées et exposées par les musées, les galeries, les bibliothèques, les archives et les autres établissements qui font la collecte d’éléments du patrimoine;
- b) les archives publiques;
- c) les services de bibliothèques et de musées;
- d) les services de préservation des sites historiques ou sacrés ou des bâtiments historiques.
Secteur : Transport
Services maritimes
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant :
- a) le transport maritime de passagers ou de marchandises entre deux ports situés en Nouvelle-Zélande, et le trafic dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans le même port en Nouvelle-Zélande (le « cabotage » maritime);
- b) l’établissement de sociétés enregistrées en vue d’exercer une flotte battant pavillon néo-zélandais;
- c) l’immatriculation de navires en Nouvelle-Zélande.
Secteur : Services de distribution
Obligations visées : Accès au marché (article 10.5)
Description : Commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure à des fins de santé publique ou de politique sociale concernant les services de vente en gros et au détail de produits à base de tabac et de boissons alcoolisées.
Secteur : Services financiers
Obligations visées : Traitement national (article 9.4 et article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5 et article 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la prestation :
- a) d’assurance sociale obligatoire pour les lésions corporelles causées par un accident, une maladie ou une infection progressive liée au travail et un traitement;
- b) d’assurance en cas de catastrophe relativement aux propriétés résidentielles pour le recouvrement de remplacement jusqu’à un maximum énoncé dans la loi.
Secteur : Tous
Obligations visées : Traitement national (article 9.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Description : Investissement
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure fiscale relativement à la vente, à l’achat ou au transfert d’immeubles résidentiels (y compris les intérêts découlant de baux, d’ententes de financement et de partage des profits ainsi que de l’acquisition d’intérêts dans des entreprises qui détiennent des immeubles résidentiels).
Il est entendu que les immeubles résidentiels ne comprennent pas l’immobilier commercial non résidentiel.
Appendice A
Pour l’application de la réserve de l’Annexe-II-Nouvelle-Zélande-14, les obligations de la Nouvelle-Zélande découlant de l’article XVI de l’AGCS et qui sont énoncées dans la liste des engagements spécifiques de la Nouvelle-Zélande dans le cadre de l’AGCS (GATS/SC/62, GATS/SC/62 Suppl. 1, GATS/SC/62/Suppl. 2) bénéficient des améliorations suivantes en ce qui a trait aux secteurs mentionnés ci-dessous.
Secteur/sous-secteur | Amélioration de l’accès au marché |
---|---|
Services professionnels | |
Pratique du droit étranger Services de conseil fiscal en matière d’impôts sur les sociétés Services intégrés d’ingénierie Services de conseils en matière d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (CPC 8674**) | Insérer de nouveaux engagements sans limitation pour les modes 1 à 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ». |
Services informatiques et services connexes | |
Services d’entretien et de réparation de machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs Autres services informatiques | Insérer de nouveaux engagements sans limitation pour les modes 1 à 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ». |
Autres services fournis aux entreprises | |
Services de conseils et de gestion Services connexes aux services de consultations en matière de gestion Services annexes à l’élevage Services de placement et de fourniture de personnel Services photographiques Services de congrès (CPC 87909**) Autres services d’informations en matière de solvabilité Services d’agences de recouvrement Services de décoration intérieure (CPC 87907**) Services de réponse téléphonique Services de duplication Services d’établissement de listes d’adresses et services d’expédition Autres services fournis aux entreprises – services généralement fournis aux entreprises non classés ailleurs dans la CPC et qui ne comprennent pas des services de congrès. Ces services comprennent : des services d’intermédiation en affaires, des services de conseils spécialisés (fournis dans des domaines autres que l’immobilier), des services de secrétariat, des services d’organisation de foires commerciales et expositions, etc. | Insérer de nouveaux engagements sans limitation pour les modes 1 à 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ». |
Secteur/sous-secteur | Amélioration de l’accès au marché |
---|---|
Services de postes et de courrier | |
Services liés au traitementNote de bas de page 7 d’articles postauxNote de bas de page 8, à destination nationale ou à destination de l’étranger :
| Insérer de nouveaux engagements limitant les modes 1 et 3 de la façon suivante : « Aucune condition, autre que les conditions supplémentaires pour l’exploitation dans le marché ou l’annulation de l’enregistrement, ne peut être imposée à des exploitants de la poste s’ils s’adonnent à des pratiques anticoncurrentielles », sans limitation pour le mode 2 et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ». |
Secteur/sous-secteur | Amélioration de l’accès au marché |
---|---|
Travaux de construction générale pour les immeubles Travaux de construction générale de génie civil Travaux de pose d’installations et d’assemblage Travaux d’achèvement et de finition des bâtiments Autres Travaux de préparation des sites : nouvelle construction (autre que des conduites) Entretien et réparation d’ouvrages fixes | Remplacer la restriction actuelle au mode 1 par « Aucune pour les services de conseils ». |
Autres Services de location de matériel de construction ou de démolition pour bâtiments ou ouvrages de génie civil, avec opérateur | Insérer de nouveaux engagements sans limitation pour les modes 1 à 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ». |
Secteur/sous-secteur | Amélioration de l’accès au marché |
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Services de courtage | Remplacer les engagements existants par : CPC 62113-62115, 62117-62118 : sans limitation pour les modes 1 à 3 et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ». CPC 62111** seulement à l’égard de 02961-02963** (laine d’espèce ovine); CPC 62112** seulement à l’égard des CPC 21111, 21112, 21115, 21116 et 21119** (abats comestibles des animaux des espèces bovine et ovine) et 02961-02963** (laine d’espèce ovine); et la CPC 62116** seulement à l’égard de 2613-2615**, (laine d’espèce ovine) : Insérer de nouveaux engagements sans limitation pour les modes 1 et 2, mode 3 « Aucune, sauf en matière de distribution des exportations : i) la répartition des droits de distribution liés à l’exportation de ces produits à des marchés extérieurs lorsqu’il a été conclu que des contingents tarifaires, des préférences propres à un pays et toute autre mesure d’effet similaire peuvent imposer des limites sur le nombre de fournisseurs de services, la valeur totale des transactions liées aux services ou le nombre d’opérations liées aux services; ii) des stratégies de commercialisation à l’exportation obligatoires peuvent s’appliquer lorsque l’industrie pertinente appuie cette démarche. Ces stratégies de commercialisation à l’exportation ne comprennent pas des mesures qui limitent le nombre d’agents du marché ou qui limitent la quantité d’exportations »; et le mode 4 « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ». |
Services de ventes en gros | Remplacer les engagements existants par : CPC 6223 – 6226, CPC 6228 : sans limitation pour les modes 1 à 3 et le mode 4 « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ». CPC 6221** seulement à l’égard de 02961-02963** (laine d’espèce ovine); CPC 6222** seulement à l’égard des CPC 21111, 21112, 21115, 21116 et 21119** (abats comestibles des animaux des espèces bovine et ovine); et la CPC 62277** seulement à l’égard de 2613-2615**, (laine d’espèce ovine) : Insérer de nouveaux engagements sans limitation pour les modes 1 et 2, mode 3 « Aucune, sauf en matière de distribution des exportations : i) la répartition des droits de distribution liés à l’exportation de ces produits à des marchés extérieurs lorsqu’il a été conclu que des contingents tarifaires, des préférences propres à un pays et toute autre mesure d’effet similaire peuvent imposer des limites sur le nombre de fournisseurs de services, la valeur totale des transactions liées aux services ou le nombre d’opérations liées aux services; ii) des stratégies de commercialisation à l’exportation obligatoires peuvent s’appliquer lorsque l’industrie pertinente appuie cette démarche. Ces stratégies de commercialisation à l’exportation ne comprennent pas des mesures qui limitent le nombre d’agents du marché ou qui limitent la quantité d’exportations »; et le mode 4 « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ». |
Secteur/sous-secteur | Amélioration de l’accès au marché |
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Autres services d’éducation | |
Autres services d’éducation concernant les services suivants seulement :
| Insérer de nouveaux engagements sans limitation pour les modes 1 à 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ». |
Secteur/sous-secteur | Amélioration de l’accès au marché |
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Gestion des eaux usées Gestion des déchets Services d’enlèvement des déchets Services de voirie et services similaires Protection de l’air ambiant et du climat Remise en état et nettoyage du sol et de l’eau Lutte contre le bruit et les vibrations Protection de la biodiversité et des paysages Autres services environnementaux et services auxiliaires | Insérer de nouveaux engagements pour les services de conseils et pour les services fournis par une industrie privée seulement sans limitation pour les modes 1 à 3, et le mode 4 « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ». |
Secteur/sous-secteur | Amélioration de l’accès au marché |
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Services de transport maritime | Remplacer les conditions applicables existantes de tous les secteurs portant sur les services maritimes par ce qui suit : « Conditions générales applicables à tous les secteurs portant sur les services maritimes : la commercialisation et la vente de services de transport maritime et services connexes pour des produits visés par les CPC 01, 02, 211, 213-216, 22, 2399 et 261; non consolidé, sauf pour la commercialisation et la vente liées aux produits suivants à l’égard desquels un engagement est pris : CPC 21111, 21112, 21115, 21116 et CPC 21119** (abats comestibles des animaux des espèces bovine et ovine seulement); CPC 2613-2615** (laine d’espèce ovine seulement); et CPC 02961-02963** (laine d’espèce ovine seulement). » |
Services maritimes auxiliaires | |
Services de manutention maritimeNote de bas de page 16 | Insérer de nouveaux engagements pour le mode 1 « non consolidé, mais sans limitation sur le transbordement (de bord à bord ou par le quai) et/ou sur l’utilisation de matériel de manutention à bord », sans limitation pour les modes 2 et 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ». |
Services de dédouanementNote de bas de page 17 Services de centres et de dépôts de conteneursNote de bas de page 18 | Insérer des nouveaux engagements pour lesquels le mode 1 est non consolidé, sans limitation pour les modes 2 et 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ». |
Services d’agence maritimeNote de bas de page 19 | Insérer de nouveaux engagements sans limitation pour les modes 1 à 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ». |
Secteur/sous-secteur | Amélioration de l’accès au marché |
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Vente et commercialisation des services de transport aérienNote de bas de page 20 | Remplacer les limitations existantes pour les modes 1, 2 et 3 par « non consolidé relativement aux produits visés par les CPC 01, 02, 211, 213-216, 22, 2399 et 261, sauf pour la commercialisation et la vente liées aux CPC 21111, 21112, 21115, 21116 et la CPC 21119** (abats comestibles des animaux des espèces bovine et ovine), la CPC 2613-2615** (laine d’espèce ovine), et la CPC 02961-02963** (laine d’espèce ovine). » |
Services d’entretien et de réparation d’aéronefsNote de bas de page 21 | Insérer de nouveaux engagements pour lesquels le mode 1 est non consolidé, sans limitation pour les modes 2 et 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ». |
Services d’exploitation des aéroports CPC74610**, à l’exclusion des services d’aide à la navigation | Insérer de nouveaux engagements sans limitation pour les modes 1 à 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ». |
Autres services de support des transports aériens CPC 74690** à l’exclusion des services de lutte et de protection contre les incendies Service de manutention des bagages et de la cargaison (CPC 741**) Services d’escale (CPC 741**) | Insérer de nouveaux engagements pour lesquels le mode 1 est non consolidé, sans limitation pour les modes 2 et 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ». |
Services de gestion aéroportuaire | Insérer de nouveaux engagements sans limitation pour les modes 1 à 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ». |
Secteur/sous-secteur | Amélioration de l’accès au marché |
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Autre | |
Services de lavage, de nettoyage (à sec) et de teinture | Insérer de nouveaux engagements sans limitation pour les modes 1 à 3, et le mode 4 est « non consolidé, sauf comme indiqué dans la section horizontale ». |
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