Texte du PTP consolidé – Annexe II – Liste de Pérou
Notes introductives
Secteur : Tous
Sous-secteur :
Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (articles 9.5 et 10.4)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Pérou se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à certains pays au titre de tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Le Pérou se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement différencié à certains pays au titre de tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur ou signé après la date d’entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne :
- a) l’aviation;
- b) les pêches;
- c) les questions maritimesNote de bas de page 1, y compris le sauvetage.
Mesures existantes :
Secteur : Tous
Sous-secteur :
Obligations visées : Traitement national (article 9.4)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 9.5)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Description : Investissement
Lors de la vente ou de l’aliénation de ses capitaux propres ou ses actifs dans une entreprise d’État existanteNote de bas de page 2 ou une entité publique existante, le Pérou se réserve le droit d’interdire ou de limiter la propriété de ces capitaux propres ou actifs, par des investisseurs d’une Partie ou d’un pays tiers ou leurs investissements, ainsi que la capacité des détenteurs de ces capitaux propres ou actifs de contrôler toute entreprise résultante. Lors d’une telle vente ou aliénation, le Pérou se réserve aussi le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la nationalité des personnes nommées comme dirigeants ou des membres du conseil d’administration.
Aux fins de la présente réserve :
- a) une mesure maintenue ou adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou de tout autre mode d’aliénation, a pour effet d’imposer une interdiction ou une limite quant à la propriété des éléments d’actif ou d’une participation dans les capitaux propres ou d’imposer les exigences en matière de nationalité décrite dans la présente réserve est une mesure existante sous réserve des articles 9.12.1, 9.12.4, 9.12.5 et 9.12.6 (Mesures non conformes) et de l’article 10.7.1 (Mesures non conformes);
- b) « entreprise d’État » désigne une entreprise possédée ou contrôlée par le Pérou au moyen d’une participation au capital et comprend toute entreprise établie après la date d’entrée en vigueur du présent accord uniquement en vue de la vente ou de l’aliénation de capitaux propres ou d’actifs dans une entreprise d’État ou une entité publique existante.
Mesures existantes :
Secteur : Affaires concernant les communautés autochtones, paysannes et les minorités
Sous-secteur :
Obligations visées : Traitement national (articles 9.4 et 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 9.5 et 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Pérou se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant des droits ou un traitement préférentiel à des minorités socialement ou économiquement défavorisées et à des groupes ethniques. Aux fins de la présente réserve, l’expression « groupes ethniques » s’entend des communautés autochtones et paysannes.
Mesures existantes :
Secteur : Pêche et services connexes à la pêche
Sous-secteur :
Obligations visées : Traitement national (articles 9.4 et 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 9.5 et 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Pérou se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la pêche artisanale.
Mesures existantes :
Secteur : Industries culturelles
Sous-secteur :
Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (articles 9.5 et 10.4)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Aux fins de la présente réserve, l’expression « industries culturelles » s’entend des activités suivantes :
- a) publication, distribution ou vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou électronique, sauf impression et composition de ce qui précède;
- b) production, distribution, vente ou présentation d’enregistrements de films et de vidéos;
- c) production, distribution, vente ou présentation d’enregistrements de musique sous format audio ou vidéo;
- d) production et représentation d’œuvres des arts de la scèneNote de bas de page 3;
- e) production et exposition d’œuvres des arts visuels;
- f) production, distribution ou vente de partitions musicales imprimées ou lisibles par machine;
- g) conception, production, distribution et vente d’œuvres d’artisanat;
- h) radiodiffusion d’émissions destinées au grand public, et toute activité se rapportant à la radiodiffusion, à la télédiffusion et aux activités connexes à la télévision par câble, services de programmation par satellite et réseaux de radiodiffusion.
Le Pérou se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure accordant un traitement préférentiel aux personnes d’autres pays au titre de tout accord international bilatéral ou multilatéral, existant ou futur, concernant les industries culturelles, y compris les accords de collaboration en matière audiovisuelle.
Il est entendu que les articles 9.4 (Traitement national) et 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée) ainsi que le chapitre 10 (Commerce transfrontières des services) ne s’appliquent pas au soutien de l’État à la promotion des industries culturelles.
Mesures existantes :
Secteur : Industries artisanales
Sous-secteur :
Obligations visées : Traitement national (articles 9.4 et 10.3)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Pérou se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la conception, à la distribution, à la vente au détail ou à l’exposition d’objets d’artisanat identifiés comme étant des objets d’artisanat péruviens.
Dans tous les cas, les prescriptions de résultats doivent respecter l’Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce de l’OMC (Accord sur les MIC).
Mesures existantes :
Secteur : Industrie audiovisuelle
Sous-secteur :
Obligations visées : Prescriptions de résultats (articles 9.10)
Traitement national (article 10.3)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Pérou se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure voulant qu’une proportion donnée (jusqu’à 20 p. 100) de l’ensemble des œuvres cinématographiques présentées dans des salles de cinéma ou des salles d’exposition au Pérou soient des œuvres péruviennes. Pour établir le pourcentage, le Pérou prend en considération divers facteurs, dont la production cinématographique nationale, l’infrastructure de présentation existante au pays ainsi que la fréquentation des salles.
Mesures existantes :
Secteur : Conception de bijoux
Arts de la scène
Arts visuels
Musique
Édition
Sous-secteur :
Obligations visées : Prescriptions de résultats (article 9.10)
Traitement national (article 10.3)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Pérou se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure subordonnant l’octroi ou le maintien de l’aide gouvernementale pour le développement et la production dans les domaines de la conception de bijoux, des arts de la scène, des arts visuels, de la musique et de l’édition à la condition que le bénéficiaire de cette aide respecte un niveau ou un pourcentage donné de contenu créatif national.
Mesures existantes :
Secteur : Industrie audiovisuelle
Édition
Musique
Sous-secteur :
Obligations visées : Traitement national (articles 9.4 et 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 9.5 et 10.4)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Pérou se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui accorde à une personne d’une autre Partie le même traitement que celui qui est accordé par cette Partie à des personnes péruviennes dans les secteurs de l’audiovisuel, de l’édition et de la musique.
Mesures existantes :
Secteur : Services sociaux
Sous-secteur :
Obligations visées : Traitement national (articles 9.4 et 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 9.5 et 10.4)
Prescriptions de résultats (article 9.10)
Dirigeants et conseils d’administration (article 9.11)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Pérou se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la prestation de services d’application de la loi et de services correctionnels, ainsi que les services suivants dans la mesure où ils constituent des services sociaux établis ou maintenus à des fins d’intérêt public : sécurité et garantie du revenu, sécurité sociale, bien-être social, enseignement public, formation publique, santé et garde d’enfant.
Mesures existantes :
Secteur : Alimentation publique en eau potable
Sous-secteur :
Obligations visées : Présence locale (article 10.6)
Description : Commerce transfrontières des services
Le Pérou se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure se rapportant à l’alimentation publique en eau potable.
Il est entendu que cette réserve ne diminue en rien la possibilité d’une entreprise étrangère de fournir de l’eau embouteillée.
Mesures existantes :
Secteur : Services publics d’évacuation des eaux usées
Sous-secteur :
Obligations visées : Présence locale (article 10.6)
Description : Commerce transfrontières des services
Le Pérou se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services publics d’évacuation des eaux usées.
Mesures existantes :
Secteur : Services de télécommunications
Sous-secteur :
Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.4)
Présence locale (article 10.6)
Description : Commerce transfrontières des services
Le Pérou se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure se rapportant à l’octroi d’une concession en vue de l’installation, du fonctionnement et de l’exploitation de services publics de télécommunications.
Mesures existantes :
Secteur : Services d’enseignement
Sous-secteur :
Obligations visées : Traitement national (article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.4)
Présence locale (article 10.6)
Description : Commerce transfrontières des services
Le Pérou se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant les personnes physiques dispensant des services d’éducation, notamment les enseignants et le personnel auxiliaire fournissant des services d’éducation de base et supérieure, y compris la formation technique et productive (educación técnico-productiva), ainsi que d’autres personnes offrant des services liés à l’éducation, dont les parrains d’établissements d’enseignement de tout niveau ou stade du système d’enseignement.
Mesures existantes :
Secteur : Services de transport
Sous-secteur : Services de transport routier
Obligations visées : Traitement national (article 10.3)
Description : Commerce transfrontières des services
Le Pérou se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui n’autorise que les personnes physiques et morales péruviennes à fournir des services de transport terrestre de personnes ou de marchandises sur le territoire du Pérou (cabotage). À cette fin, les entreprises utilisent des véhicules immatriculés au Pérou.
Mesures existantes :
Secteur : Transports
Sous-secteur : Services de transport routier international
Obligations visées : Traitement national (articles 9.4 et 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 9.5 et 10.4)
Présence locale (article 10.6)
Description : Investissement et commerce transfrontières des services
Le Pérou se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant le transport international par voie terrestre de marchandises ou de passagers dans les régions frontalières.
En outre, le Pérou se réserve le droit d’adopter ou de maintenir les restrictions suivantes concernant la fourniture de services de transport international par voie terrestre à partir du Pérou :
- a) le fournisseur de services doit être une personne physique ou morale péruvienne;
- b) le fournisseur doit avoir son domicile réel et effectif au Pérou;
- c) dans le cas d’une personne morale, le fournisseur de services doit être légalement constitué au Pérou et plus de 50 p. 100 de son capital social doit appartenir à des ressortissants péruviens et des ressortissants péruviens doivent en avoir le contrôle effectif.
Mesures existantes :
Secteur : Transports
Sous-secteur : Services de transport aérien
Obligations visées : Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.4)
Présence locale (article 10.6)
Description : Commerce transfrontières des services
Le Pérou se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure se rapportant aux services d’escale.
Mesures existantes :
Secteur : Transports
Sous-secteur : Services de transport aérien
Obligations visées : Traitement national (article 10.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 10.4)
Présence locale (article 10.6)
Description : Commerce transfrontières des services
Le Pérou se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure se rapportant aux services d’exploitation des aéroports.
Mesures existantes :
Secteur : Tous
Sous-secteur :
Obligations visées : Accès aux marchés (article 10.5)
Description : Commerce transfrontières des services
Le Pérou se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure se rapportant à l’article 10.5 (Accès au marché), sauf dans le cas des secteurs et sous-secteurs suivants, sous réserve des restrictions et conditions énoncées ci-après :
Services juridiques :
- Pour a) et c) : aucune, sauf que le nombre de notaires est fonction du nombre des habitants de chaque ville.
- Pour b) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services comptables, d’audit financier et de tenue de livres :
- Pour a et c) : aucune, sauf que les sociétés d’audit sont uniquement et exclusivement constituées d’experts-comptables agréés résidant au pays et dûment reconnus par l’Ordre des experts-comptables de Lima (Colegio de Contadores Públicos de Lima). Aucun associé ne peut être membre d’une autre association au Pérou.
- Pour b) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services de conseil fiscal :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services d’architecture :
- Pour a), b) et c) : aucune, sauf que pour un enregistrement temporaire, les architectes étrangers non-résidents doivent avoir conclu un contrat d’association avec un architecte péruvien résidant au Pérou.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services d’ingénierie :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services intégrés d’ingénierie :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services de planification urbaine et d’architecture paysagère :
- Pour a), b) et c) : aucune, sauf que pour un enregistrement temporaire, les architectes étrangers non-résidents doivent avoir conclu un contrat d’association avec un architecte péruvien résidant au Pérou.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services vétérinaires :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services des accoucheuses, infirmières, physiothérapeutes et du personnel paramédical :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services informatiques et services connexes :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services de recherche-développement en sciences naturelles :
- Pour a), b) et c) : aucune, sauf qu’une autorisation d’exploitation peut être exigée et que l’autorité compétente peut exiger qu’un ou plusieurs représentants péruviens des champs d’activité pertinents fassent partie de l’expédition pour prendre connaissance des études et de leur portée et y participer.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services de recherche-développement en sciences sociales et humaines :
- Pour a), b) et c) : aucune, sous réserve de la délivrance d’une autorisation par l’autorité compétente.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services interdisciplinaires de recherche-développement :
- Pour a), b) et c) : aucune, sauf qu’une autorisation d’exploitation peut être exigée.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services immobiliers se rapportant à des biens propres ou loués, ou services à forfait ou sous contrat :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services de location, sans équipage/opérateurs, concernant des navires, des aéronefs, d’autre matériel de transport ou d’autres machines et matériel :
- Pour a), b) et c) : aucune, sauf que :
- « armateur national », ou « entreprise maritime nationale », s’entend d’une personne physique de nationalité péruvienne ou d’une personne morale constituée au Pérou, qui a son domicile principal et son siège réel et effectif au Pérou, dont l’activité consiste à fournir des services de transport par eau pour le trafic national ou le cabotageNote de bas de page 4 ou le trafic international et qui est propriétaire ou locataire, en vertu d’un crédit-bail ou d’un contrat d’affrètement coque nue assorti d’une option d’achat obligatoire, d’au moins un navire marchand battant pavillon péruvien et qui a obtenu l’autorisation d’exploitation applicable auprès de la Direction générale du transport par eau (Dirección General de Transporte Acuático).
- Le cabotage est réservé exclusivement aux navires marchands battant pavillon péruvien qui sont la propriété d’un armateur national ou d’une entreprise maritime nationale ou qui font l’objet d’un crédit-bail ou d’un contrat d’affrètement coque nue assorti d’une option d’achat obligatoire, sauf que :
- i) d’une part, jusqu’à 25 p. 100 du transport d’hydrocarbures dans les eaux nationales est réservé aux navires de la marine péruvienne;
- ii) d’autre part, les navires battant pavillon étranger peuvent être exploités exclusivement par des armateurs nationaux ou des entreprises maritimes nationales pour une période de six mois tout au plus à des fins de transport par eau exclusivement entre des ports péruviens ou de cabotage lorsqu’une telle entité n’est pas propriétaire de ses propres navires ou n’affrète pas de navires selon les modalités susmentionnées.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services de publicité :
- Pour a), b) et c) : aucune, sauf que la publicité commerciale produite au Pérou doit faire intervenir des artistes péruviens dans une proportion d’au moins 80 p. 100. Les artistes péruviens doivent recevoir au moins 60 p. 100 du total de la masse salariale des salaires et traitements versés aux artistes. Un pourcentage identique à celui établi dans les paragraphes précédents régit le travail des techniciens prenant part à la publicité commerciale.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley del Artista, Intérprete y Ejecutante (Loi relative aux artistes, interprètes et exécutants)et de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services d’études de marchés et de sondages, services de conseil en gestion, services connexes aux services de consultation en matière de gestion et services d’essais et d’analyses techniques :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf ceux prévus dans la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services connexes à l’agriculture, à la chasse et à la sylviculture :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf ceux prévus dans la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services accessoires à la pêche : uniquement des services de consultation liés à la pêche :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services connexes aux industries extractives, services de placement et de fourniture de personnel et services d’enquêtes et de sécurité :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf ceux prévus dans la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services connexes en matière de consultation scientifique et technique :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services de maintenance et de réparation de matériel (à l’exclusion des navires, aéronefs ou autres matériels de transport), services de nettoyage de bâtiments, services photographiques, services d’emballage et services de congrès :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services d’impression et de publication :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Autres (CPC 8790) sauf : services d’information sur la solvabilité de personnes (CPC 87901); services de conception de bijoux; services de conception d’objets d’artisanat identifiés comme étant des objets d’artisanats péruviens; et autres services fournis aux entreprises non classés ailleurs (CPC 87909).
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services de livraison express :
- Pour a) et b) : aucun engagement.
- Pour c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services de conseil en télécommunications :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services de télécommunications interurbaines à l’échelle nationale et internationale :
- Pour a), b), c) et d) : le Pérou se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui n’est pas incompatible avec les obligations qu’il a contractées aux termes de l’article XVI de l’AGCS.
Services de télécommunications publics, services de télécommunications privés et services à valeur ajoutéeNote de bas de page 5 :
- Pour a), b), c) : aucune, à l’exception de l’obligation d’obtenir une concession, une autorisation, un certificat ou tout autre titre que le Pérou estime opportun de délivrer afin d’habiliter les fournisseurs à fournir ces services. Les personnes morales constituées en vertu des lois péruviennes sont admissibles à une concession.
- Le rappel automatique, soit l’offre de services téléphoniques consistant à tenter de faire un appel en provenance du pays dans le but d’obtenir un rappel avec invitation à composer, est interdit lorsqu’il provient d’un réseau de télécommunications de base situé à l’extérieur du territoire national.
- Le trafic international est acheminé au moyen des installations d’une entreprise détentrice d’une concession ou d’une autre autorisation d’exploitation décernée par le ministère des Transports et des Communications (Ministerio de Transportes y Comunicaciones).
- L’interconnexion de services privés est interdite.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services de courtage (à l’exception des hydrocarbures) :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services de commerce de détail, à l’exception de l’alcool et du tabac :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services de commerce de gros (à l’exception des hydrocarbures) :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services de franchisage :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services de construction : uniquement des services de consultation liés à la construction :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services d’enseignement supérieurNote de bas de page 6 :
- Pour a) : aucun engagement, sauf pour les matières qui relèvent d’un programme offert principalement ailleurs qu’au Pérou.
- Pour b) : aucune.
- Pour c) et d) : aucun engagement.
Services environnementaux : uniquement des services de consultation :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services d’hôtellerie et de restauration (y compris les services de traiteur), services d’agences de voyages, d’organisateurs de voyages et de guides touristiques :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services de spectacles (y compris pièces de théâtre, prestations de groupes de musiciens et cirques), services d’agences de presse, services de bibliothèques, d’archives, de musées et autres services culturels et sportifs :
- Pour a), b) et c) : aucune, sauf que :
- i) toute production nationale d’arts de la scèneNote de bas de page 7 ou d’arts visuels et toute interprétation ou représentation nationale en direct doit faire intervenir des artistes péruviens dans une proportion d’au moins 80 p. 100. Les artistes péruviens doivent recevoir au moins 60 p. 100 du total de la masse salariale des salaires et traitements versés aux artistes. Un pourcentage identique à celui établi dans les paragraphes précédents régit le travail des techniciens prenant part à des activités artistiques.
- ii) un cirque étranger peut séjourner au Pérou avec sa distribution originale pendant un maximum de 90 jours. Cette période peut être prolongée d’autant de jours. Le cas échéant, la distribution du cirque étranger est composée d’au moins 30 p. 100 de ressortissants péruviens à titre d’artistes et de 15 p. 100 de ressortissants péruviens à titre de techniciens. Ces mêmes pourcentages s’appliquent à la masse salariale des salaires et traitements.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley del Artista, Intérprete y Ejecutante (Loi relative aux artistes, interprètes et exécutants)et de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Exploitation d’installations pour les sports récréatifs et de compétition :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services de parcs récréatifs :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services de transports routiers : services de location de véhicules commerciaux avec chauffeurs, de maintenance et de réparation du matériel de transport routier et services d’exploitation des routes, ponts et tunnels :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services auxiliaires à tous les modes de transport : services de manutention des marchandises, services d’entreposage, services d’agences de transports de marchandises :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services de maintenance et de réparation d’aéronefs :
- Pour a) : aucun engagement.
- Pour b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Vente et commercialisation des services de transport aérien, et services de système informatisé de réservation :
- Pour a), b) et c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Services d’exploitation des aéroports et services d’escale :
- Pour a) et b) aucun engagement.
- Pour c) : aucune.
- Pour d) : aucun engagement, sauf indication contraire de la Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros (Loi sur le recrutement de travailleurs étrangers).
Il est entendu que rien dans la présente réserve ne doit être incompatible avec les engagements contractés par le Pérou en vertu de l’article XVI de l’AGCS.
Pour l’application de la présente réserve :
- 1. « a) » s’entend de la fourniture d’un service depuis le territoire d’une Partie au territoire du Pérou;
- 2. « b) » s’entend de la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par une personne de cette Partie à une personne du Pérou;
- 3. « c) » s’entend de la fourniture d’un service sur le territoire du Pérou par un investisseur d’une autre Partie ou par un investissement visé;
- 4. « d) » s’entend de la fourniture d’un service par un ressortissant d’une Partie sur le territoire du Pérou.
- 5. « aucune » signifie que l’application de l’article 10.5 (Accès aux marchés) n’est assortie d’aucune limite ou condition
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