Texte du PTP consolidé – Annexe III – Notes préliminaires
1. La liste d’une Partie à la présente annexe énonce :
- a) des notes préliminaires ou notes d’introduction qui limitent ou précisent les engagements de ladite Partie en ce qui concerne les obligations décrites aux paragraphes 1b) et 1c);
- b) à la section A, conformément à l’article 11.10.1 (Mesures non conformes), les mesures existantes d’une Partie à l’égard desquelles certaines ou l’ensemble des obligations aux termes de l’un ou l’autre des articles suivants ne s’appliquent pas :
- i) l’article 11.3 (Traitement national);
- ii) l’article 11.4 (Traitement de la nation la plus favorisée);
- iii) l’article 11.5 (Accès aux marchés pour les institutions financières);
- iv) l’article 11.6 (Commerce transfrontières);
- v) l’article 11.9 (Dirigeants et conseils d’administration);
- c) à la section B, conformément à l’article 11.10.2 (Mesures non conformes), les secteurs, sous-secteurs ou activités particuliers pour lesquels une Partie peut conserver des mesures existantes, ou adopter des mesures nouvelles ou plus restrictives non conformes aux obligations imposées par l’un ou l’autre des articles suivants :
- i) l’article 11.3 (Traitement national);
- ii) l’article 11.4 (Traitement de la nation la plus favorisée);
- iii) l’article 11.5 (Accès aux marchés pour les institutions financières);
- iv) l’article 11.6 (Commerce transfrontières);
- v) l’article 11.9 (Dirigeants et conseils d’administration).
2. Les éléments qui suivent sont énoncés pour chacune des entrées de la liste à la section A :
- a) Secteur désigne le secteur visé par la réserve;
- b) Sous-secteur, le cas échéant, désigne le sous-secteur visé par la réserve;
- c) Obligations visées précise les obligations visées au paragraphe 1b) qui, conformément à l’article 11.10.1a) (Mesures non conformes), ne s’appliquent pas aux mesures énumérées tel qu’indiqué dans les notes préliminaires ou les notes d’introduction de la liste de chacune des Parties;
- d) Ordre de gouvernement désigne l’ordre de gouvernement qui maintient la ou les mesures énumérées;
- e) Mesures désigne des lois, règlements, ou autres mesures visées par la réserve. Une mesure citée dans l’élément Mesures :
- i) désigne la mesure, telle que modifiée, maintenue ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
- ii) inclut toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue en vertu de la mesure et conformément à celle-ci;
- f) Description, tel qu’indiqué dans la note préliminaire de la liste de chacune des Parties, énonce la mesure non conforme ou fournit une description non contraignante générale de la mesure visée par la réserve.
3. Les éléments suivants sont fournis pour chacune des entrées de la liste à la section B :
- a) Secteur désigne le secteur visé par la réserve;
- b) Sous-secteur, le cas échéant, désigne le sous-secteur visé par la réserve;
- c) Obligations visées précise les obligations énoncées au paragraphe 1c) qui, aux termes de l’article 11.10.2 (Mesures non conformes), ne s’appliquent pas aux secteurs, sous-secteurs ou activités énumérés dans la réserve;
- d) Ordre de gouvernement désigne l’ordre de gouvernement qui maintient les mesures énumérées;
- e) Description établit la portée ou la nature des secteurs, sous-secteurs ou activités visés par la réserve;
- f) Mesures existantes désigne, à des fins de transparence, une liste non exhaustive de mesures existantes qui s’appliquent aux secteurs, sous-secteurs ou activités visés par la réserve.
4. Les Parties reconnaissent que les mesures visées par les exceptions applicables à ce chapitre, comme celles qui sont énoncées à l’article 11.11 (Exceptions), n’ont pas à figurer sur la liste. Toutefois, certaines Parties ont énuméré des mesures qui pourraient entrer dans la catégorie des exceptions applicables. Il est entendu que l’énumération d’une mesure dans la liste d’une Partie à l’annexe III ne préjuge en rien de l’application des exceptions comme celles prévues à l’article 11.11 (Exceptions) à toute mesure indiquée dans la liste ou toute autre mesure :
- a) adoptée ou maintenue par la Partie;
- b) adoptée ou maintenue par toute autre Partie.
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