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Texte du PTP consolidé – Annexe III – Liste du Canada

Notes préliminaires

1. Pour le Canada, l’interprétation d’une réserve formulée à la section A tient compte de tous ses éléments. Une réserve doit être interprétée à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre au titre desquelles la réserve est formulée. Dans la mesure où :

2. Pour le Canada, l’interprétation d’une réserve formulée à la Section B tient compte de tous ses éléments. L’élément Description l’emporte sur tous les autres.

Notes préliminaires

1. Les engagements contractés dans le cadre du présent accord, à l’égard des sous-secteurs énumérés dans la présente liste, sont assujettis aux limites et aux conditions énoncées dans les présentes notes préliminaires et dans la liste ci-après.

2. Afin de préciser l’engagement du Canada au titre de l’article 11.5 (Accès aux marchés pour les institutions financières), les personnes morales fournissant des services financiers et constituées sous le régime des lois du Canada sont soumises à des limitations non discriminatoires en matière de forme juridique.

3. L’article 11.10.1c) (Mesures non conformes) ne s’applique pas aux mesures non conformes au regard de l’article 11.5b) (Accès aux marchés pour les institutions financières).

4. Il est entendu que les mesures limitant la participation de capitaux étrangers sous forme d’un pourcentage maximal de participation étrangère ou la valeur totale d’un investissement étranger individuel ou agrégé ne devraient pas être considérées une limitation de l’article 11.5 (Accès aux marchés pour les institutions financières).

Annexe III - Section A

Secteur : Services financiers

Sous Secteur : Tous

Obligations visées : Traitement national (article 11.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 11.9)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Articles 159 et 749 de la Loi sur les banques
Articles 167 et 796 de la Loi sur les sociétés d’assurance
Article 163 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Règlement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés d’assurance)
Règlement sur les institutions étrangères assujetties au critère de résidence canadienne (sociétés de fiducie et de prêt)
Article 169 de la Loi sur les associations coopératives de crédit

Description : Au moins la moitié des administrateurs d’une institution financière sous réglementation fédérale, qui est une filiale d’une institution étrangère, et la majorité des administrateurs de toute autre institution financière sous réglementation fédérale doivent être soit des citoyens canadiens qui résident habituellement au Canada, soit des résidents permanents qui résident habituellement au Canada.


Secteur : Services financiers

Sous Secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Obligations visées : Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Article 524 de la Loi sur les banques

Description : Pour établir une succursale bancaire, une banque étrangère doit être une banque dans la juridiction sous le régime des lois de laquelle elle a été constituée.


Secteur : Services financiers

Sous Secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Obligations visées : Traitement national (article 11.3)
Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Articles 520, 524, 540 et 545 de la Loi sur les banques
Règlement sur les ventes ou négociations (banques étrangères autorisées)

Description : L’acceptation des dépôts de détail par une banque étrangère est subordonnée à la création d’une filiale.

Les succursales de prêt étrangères ne peuvent pas accepter des dépôts.


Secteur : Services financiers

Sous Secteur : Tous

Obligations visées : Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Loi sur les banques
Loi sur les associations coopératives de crédit
Loi sur les sociétés d’assurance

Description :   Selon les lois fédérales, une société de fiducie et de prêt, une coopérative de crédit ou une société de secours mutuel au Canada ne peut être établie par des succursales de sociétés constituées en vertu des lois d’un pays étranger.


Secteur : Services financiers

Sous Secteur : Tous

Obligations visées : Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Articles 510, 522.16 et 524 de la Loi sur les banques
Articles 574 et 581 de la Loi sur les sociétés d’assurance

Description : Une succursale bancaire doit être établie directement sous les auspices de la banque étrangère autorisée qui est constituée sur le territoire où elle exerce principalement ses activités.

Une entité étrangère autorisée à garantir des risques, au Canada, doit être établie directement sous les auspices de la société étrangère constituée sur le territoire où elle exerce principalement ses activités, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une filiale.


Secteur : Services financiers

Sous Secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Obligations visées : Traitement national (article 11.3)
Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Articles 520, 540 et 545 de la Loi sur les banques
Annexe I et annexe II de la Loi sur les banques
Articles 2, 8 et 17 de la Loi sur la société d’assurance dépôts du Canada

Description : Il est interdit aux succursales de banques étrangères offrant des services complets et aux succursales de prêt étrangères d’être des institutions membres de la Société d’assurance dépôts du Canada.


Secteur : Services financiers

Sous Secteur : Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)

Obligations visées : Traitement national (article 11.3)
Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)

Ordre de gouvernement : Central

Mesures : Articles 2 et 4 de la Loi canadienne sur les paiements
Articles 524 et 540 de la Loi sur les banques

Description : Il est interdit à une succursale de prêt d’une banque étrangère d’être membre de l’Association canadienne des paiements.


Secteur : Services financiers

Sous Secteur : Tous

Obligations visées : Traitement national (article 11.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)
Commerce transfrontières (article 11.6)
Dirigeants et conseils d’administration (article 11.9)

Ordre de gouvernement : Régional

Mesures : -

Description : Toutes les mesures non conformes existantes de toutes les provinces et de tous les territoires.


Annexe III - Section B

Secteur : Services financiers

Sous Secteur : Tous

Obligations visées : Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)

Ordre de gouvernement : Régional

Description : Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui n’est pas incompatible avec ses obligations au titre de l’article XVI de l’AGCS.

Mesures existantes : -


Secteur : Services financiers

Sous Secteur : Tous

Obligations visées : Traitement national (article 11.3)

Ordre de gouvernement : Central

Description : En ce qui concerne la Société canadienne d’hypothèque et de logement et ses filiales, le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui accorde des avantages à cette entité ou à toute entité nouvelle, réorganisée ou cessionnaire ayant les mêmes fonctions et les mêmes objectifs en ce qui a trait au financement à l’habitation.

Mesures existantes : -

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