Texte du PTP consolidé – Annexe III – Liste du Chili
Notes préliminaires
1. Les engagements contractés dans le secteur des services financiers dans le cadre du chapitre 11 (Services financiers) sont assujettis aux limites et aux conditions énoncées dans les présentes notes préliminaires et dans la liste qui suit.
2. Les personnes morales fournissant des services financiers et constituées sous le régime des lois du Chili sont soumises à des limitations non discriminatoires en matière de forme juridique. Par exemple, les sociétés de personnes (sociedades de personas) ne constituent généralement pas des formes juridiques acceptables au Chili. La présente note préliminaire n’a pas en soi pour effet d’affecter ou de limiter le choix d’une institution financière de l’autre Partie entre une succursale et une filiale.
Annexe III - Section A
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers
Obligations visées :
Traitement national (article 11.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 11.9)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley N° 18.045 (Loi n° 18.045), Journal officiel du 22 octobre 1981, Ley de Mercado de Valores (Loi sur le marché des valeurs mobilières), Titres VI et VII, articles 24, 26 et 27
Description :
Les directeurs, administrateurs, gestionnaires ou représentants juridiques de personnes morales ou les personnes physiques qui exercent des activités de courtier ou d’agent de valeurs mobilières doivent être des Chiliens ou des étrangers détenteurs d’un permis de résidence permanente.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers
Obligations visées :
Traitement national (article 11.3)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley N° 18.657 (Loi n° 18.657), Journal officiel du 29 septembre 1987, Ley de Fondos de Inversión de Capital Extranjero (Loi sur les fonds d’investissement de capital étranger), Titres I et II, articles 12, 14 et 18
Ley N° 18.046 (Loi n° 18.046), Journal officiel du 22 octobre 1981, Ley de Sociedades Anónimas (Loi sur les sociétés), Titre XIII, articles 126 à 132
Ley N° 18.045 (Loi n° 18.045), Journal officiel du 22 octobre 1981, Ley de Mercado de Valores (Loi sur le marché des valeurs mobilières), Titre XXVII, articles 220 à 238
Description :
Le capital d’un fonds d’investissement de capitaux étrangers (FICE) ne peut être transféré à l’étranger qu’après soit cinq ans à compter de la date où la contribution a été faite, soit trois ans dans le cas précis d’un fonds d’investissement de capitaux de risque étrangers.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services d’assurance et services connexes
Obligations visées :
Traitement national (article 11.3)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Decreto con Fuerza de Ley N° 251 (Décret ayant force de loi n° 251), Journal officiel du 22 mai 1931, Ley de Seguros (Loi sur les assurances), Titre I, article 16
Description :
Les activités de courtage de réassurance peuvent être effectuées par un courtier en réassurance étranger. Celui-ci doit être une personne morale, démontrer que son entité est légalement constituée dans son pays d’origine, qu’il est autorisé à agir à titre d’intermédiaire dans les cas de risques cédés de l’étranger et fournir la date d’obtention de cette autorisation. Ces entités doivent désigner un représentant au Chili pour les représenter et lui accorder de vastes pouvoirs. Le représentant peut faire l’objet d’une citation à comparaître et doit résider au Chili.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services d’assurance et services connexes
Obligations visées :
Traitement national (article 11.3)
Dirigeants et conseils d’administration (article 11.9)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Decreto con Fuerza de Ley 251 (Décret ayant force de loi no 251), Journal officiel du 22 mai 1931, Ley de Seguros (Loi sur les assurances), Titre III, articles 58, 62
Decreto Supremo N° 863 de 1989 del Ministerio de Hacienda (Décret suprême n° 863 de 1989 du ministère des Finances), Journal officiel du 5 avril 1990, (Reglamento de los Auxiliares del Comercio de Seguros (Règlement sur les auxiliaires commerciaux en assurance), Titre I, article 2, lettre c)
Description :
Les administrateurs et représentants juridiques de personnes morales ainsi que les personnes physiques qui exercent des activités de liquidation de sinistre et de courtage d’assurances doivent être des Chiliens ou des étrangers détenteurs d’un permis de résidence permanente.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services d’assurance et services connexes
Obligations visées :
Traitement national (article 11.3)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Decreto con Fuerza de Ley N° 251 (Décret ayant force de loi n° 251), Journal officiel du 22 mai 1931, Ley de Seguros (Loi sur les assurances), Titre I, article 20
Description :
Dans le cas des types d’assurance visés par le Decreto Ley 3.500 (Décret-loi n° 3.500), portant sur la cession de réassurance à des réassureurs étrangers, la déduction au titre de la réassurance ne peut dépasser 40 p. 100 du total des réserves techniques associées à ces types d’assurance, ou un pourcentage plus élevé s’il est fixé par la Surintendance des valeurs mobilières et des assurances (Superintendencia de Valores y Seguros).
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services d’assurance et services connexes
Obligations visées :
Traitement national (article 11.3)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Decreto con Fuerza de Ley Nº 251 (Décret ayant force de loi nº 251), Journal officiel du 22 mai 1931, Ley de Seguros (Loi sur les assurances), Titre I
Description :
Les services de réassurance peuvent être fournis par des entités étrangères classifiées, selon les agences de notation de réputation bien connues à l’échelle internationale désignées par la Surintendance des valeurs mobilières et des assurances (Superintendencia de Valores y Seguros), au moins dans la catégorie de risque BBB ou dans une catégorie équivalente. Ces entités doivent désigner un représentant au Chili et lui accorder de vastes pouvoirs de représentation. Le représentant peut faire l’objet d’une citation à comparaître. Malgré ce qui précède, la désignation d’un représentant ne sera pas nécessaire lorsque c’est un courtier de réassurance, inscrit auprès de la Surintendance, qui effectue les opérations de réassurance. À toutes fins utiles, spécialement celles relatives à l’application et à l’exécution du contrat de réassurance dans le pays, ce courtier est considéré comme le représentant juridique des réassureurs.
Annexe III - Section B
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Tous
Obligations visées :
Commerce transfrontières (article 11.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Description :
L’achat de services financiers par des personnes situées sur le territoire du Chili et par ses citoyens, où qu’ils se trouvent, auprès de fournisseurs de services financiers d’une autre Partie est assujetti à la réglementation en matière de taux de change adoptée ou maintenue par la Banque centrale du Chili (Banco Central de Chile) conformément à sa loi organique (Ley 18.840) (Loi 18.840).
Mesures existantes :
Ley 18.840 (Loi 18.840), Journal officiel du 10 octobre 1989, Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile (Loi organique constitutionnelle de la Banque centrale du Chili), Titre III
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers
Obligations visées :
Traitement national (article 11.3)
Ordre de gouvernement :
Central
Description :
Le Chili peut accorder des avantages ou des droits exclusifs à la Banque d’État du Chili (Banco del Estado de Chile), une banque chilienne appartenant à l’État, notamment en ce qui a trait à la gestion des ressources financières du gouvernement du Chili, qui s’effectue uniquement au moyen de dépôts dans le Compte fiscal unique (Cuenta Única Fiscal) et dans ses comptes accessoires, qui doivent tous être conservés à la Banque d’État du Chili (Banco del Estado de Chile).
Mesures existantes :
Decreto Ley N° 2.079 (Décret-loi n° 2.079), Journal officiel du 18 janvier 1978, Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile (Loi organique de la Banque d’État du Chili)
Decreto Ley N° 1.263 (Décret-loi n° 1.263), Journal officiel du 28 novembre 1975, Decreto Ley Orgánico de Administración Financiera del Estado) Décret-loi organique de l’administration financière de l’État), article 6
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers
Obligations visées :
Commerce transfrontières (article 11.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Description :
Tous les types d’assurance que la législation chilienne rend, ou peut rendre, obligatoires et toutes les assurances associées à la sécurité sociale ne peuvent être souscrits à l’extérieur du Chili. La présente réserve ne s’applique pas aux types d’assurance figurant dans les engagements du Chili énumérés à l’annexe 11-A (Commerce transfrontières), paragraphe 1a).
Mesures existantes :
Decreto con Fuerza de Ley N° 251 (Décret ayant force de loi n° 251), Journal officiel du 22 mai 1931, Ley de Seguros (Loi sur les assurances), Titre I, article 4
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services sociaux
Obligations visées :
Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)
Commerce transfrontières (article 11.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Description :
Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la prestation de services d’application de la loi et de services correctionnels, ainsi que les services suivants dans la mesure où ils constituent des services sociaux établis ou maintenus à des fins d’intérêt public : sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance sociale, sécurité sociale, éducation publique, formation publique, soins de santé et garde d’enfants.
Mesures existantes :
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Tous
Obligations visées :
Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Description :
Le Chili se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relativement à l’article 11.5 (Accès aux marchés pour les institutions financières), sauf à l’égard des secteurs, sous-secteurs et services financiers suivants, définis conformément à la législation chilienne pertinente, sous réserve des modalités, restrictions et conditions précisées ci-après :
Tous les sous-secteurs | |
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1. Le secteur des services financiers chiliens est partiellement compartimenté, c’est-à-dire que les institutions, chiliennes et étrangères, agréées comme banques ne peuvent pas œuvrer directement dans le secteur des assurances et des valeurs mobilières, et réciproquement. Toutefois, sous réserve de l’autorisation de la Surintendance des banques et des institutions financières (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, SBIF), les banques chiliennes et étrangères ayant des activités au Chili peuvent constituer des filiales pour fournir des services financiers autres que ceux de leur secteur d’activité principal. 2. Le Chili se réserve le droit d’adopter des mesures pour réglementer les conglomérats financiers, y compris les entités qui en font partie. 3. Le terme « CPC » s’entend de la Classification centrale des produits provisoires (Études statistiques, séries M, n° 77, Département des affaires économiques et sociales, Bureau de statistique des Nations Unies, New York (1991)). | |
Sous-secteur | Restrictions de l’accès au marché |
1. Services bancaires : | |
a) Services bancaires essentiels et activités bancaires :
| Les institutions bancaires étrangères doivent être des sociétés bancaires (sociedades bancarias) légalement constituées dans leur pays d’origine et doivent apporter le capital requis par la législation chilienne. Les institutions bancaires étrangères peuvent uniquement mener leurs activités :
|
b) Services bancaires complémentaires. | Les services bancaires qui complètent les services bancaires fondamentaux peuvent être fournis par ces institutions, sous réserve de l’autorisation préalable de la SBIF, ou par l’entremise de filiales déterminées par la SBIF. |
i) Crédit-bail (CPC 81120) (vise uniquement les conventions de location concernant des produits acquis à la demande du client, c.-à-d. que des produits ne peuvent être acquis en vue de les entreposer et les offrir en location). ii) Affacturage. | Les services de crédit-bail et d’affacturage sont considérés comme des services bancaires complémentaires et, par conséquent, la SBIF a le pouvoir d’élargir ou de restreindre les activités des services que ces institutions peuvent offrir, et ces institutions ne peuvent offrir que les services expressément autorisés par la SBIF. |
iii) Services de conseil et autres services financiers auxiliaires (CPC 8133) (vise uniquement les services mentionnés à l’égard du secteur bancaire dans la présente liste). | Aucune. |
iv) Gestion de fonds de tiers par un administrateur général de fonds (Administradora General de Fondos) (ne vise en aucune circonstance la gestion de fonds de pension et de régimes d’épargne pension volontaire (Planes de Ahorro Previsional Voluntario)) | La gestion de fonds de tiers ne peut être offerte que par l’entremise de filiales établies en vertu de la Ley General de Bancos (Loi générale sur les banques), sous réserve de l’autorisation préalable de la SBIF et de la Surintendance des valeurs mobilières et des assurances (Superintendencia de Valores y Seguros, SVS). |
v) Titrisation vi) Intermédiation de valeurs mobilières offertes au public (CPC 81321). | Les banques peuvent fournir des services de titrisation par l’intermédiaire de filiales établies en vertu de la Loi générale sur les banques. Pour fournir ces services, les filiales doivent respecter la législation sur les valeurs mobilières et les normes établies par la SVS. Elles doivent au préalable obtenir l’autorisation de la SVS et de la SBIF. Les banques peuvent fournir des services d’intermédiation de valeurs mobilières offertes au public par l’entremise de filiales constituées en vertu de la Loi générale sur les banques, à titre d’agents de valeurs mobilières ou de courtiers. À l’exception de l’exigence d’inscription au registre pertinent de la SVS, les filiales de banque doivent respecter la législation sur les valeurs mobilières et les normes établies par la SVS et la SBIF pour pouvoir fournir ces services. Elles doivent au préalable obtenir l’autorisation de la SVS et de la SBIF. |
c) Bureaux de représentation des banques étrangères. | La SBIF peut autoriser des banques étrangères à avoir des bureaux de représentation qui ont un rôle d’agent d’affaires pour leur établissement principal, et ont à leur endroit le même pouvoir d’inspection que celui qu’a le Surintendant sous le régime de la Loi générale sur les banquesà l’égard des établissements bancaires. La SBIF peut, en vertu de la Loi générale sur les banques, révoquer l’autorisation qu’elle a donnée aux bureaux de représentation si elle juge qu’ils ne respectent pas leurs obligations. Ce pouvoir n’a pas pour objet de limiter les recours que l’investisseur concerné par la révocation peut avoir en vertu de la loi chilienne pour contester la mesure. |
2. Services d’assurance et services connexes : | |
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1. Au Chili, le secteur des assurances est divisé en deux groupes : le premier comprend les compagnies qui assurent les biens ou la propriété (patrimonio) contre le risque de perte ou de dommage, alors que le deuxième comprend celles qui couvrent les risques personnels ou garanties, pendant une période donnée ou à la fin d’une période, une somme en capital, une police entièrement payée ou un revenu pour l’assuré ou ses bénéficiaires. La même compagnie d’assurance ne peut être constituée de manière à couvrir les deux catégories de risque. 2. Même si elles sont classées dans le premier groupe, les compagnies d’assurance- crédit doivent être constituées en tant que personnes morales dans le seul but de couvrir ce type de risque, à savoir une perte ou un dommage concernant des biens ou une propriété (patrimonio) de l’assuré qui découle du non-paiement d’une dette d’argent ou d’un prêt. Elles sont aussi autorisées à couvrir les risques en matière de garanties et de fidélité. | |
Sous-secteur | Restrictions de l’accès au marché |
1. Services bancaires : | |
Assurance : Vente d’assurance-vie directe (ne vise pas l’assurance se rapportant au système de sécurité sociale) (CPC 81211), et vente d’assurance générale directe (CPC 8129, sauf pour CPC 81299) (ne vise pas les institutions de santé prévisionnelle (Instituciones de Salud Previsional, ISAPRES)). Des personnes morales sont créées pour fournir des services de santé aux personnes qui choisissent d’en devenir membres. Elles sont financées par une contribution légale correspondant à un pourcentage du revenu imposable fixé par la loi ou un montant supérieur, selon le cas. Cette assurance exclut aussi le Fonds de santé national (Fondo Nacional de Salud, FONASA), agence publique financée par le gouvernement et la contribution légale correspondant à un pourcentage du revenu imposable fixé par la loi, qui est conjointement responsable du paiement des prestations en vertu du régime de santé optionnel auquel peuvent adhérer les personnes qui ne sont pas membres des institutions de santé prévisionnelle (ISAPRE). (ne vise pas la vente d’assurance pour le transport maritime international, le transport aérien commercial et le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites) et les marchandises en transit international). | Les services d’assurance peuvent être fournis uniquement par des compagnies d’assurance constituées en société au Chili ou par des succursales de sociétés étrangères constituées dans le seul but de développer ce secteur d’activité, soit l’assurance-vie directe ou l’assurance générale directe. Dans le cas de l’assurance- crédit générale (CPC 81296), les compagnies d’assurance doivent être constituées en sociétés ou être des succursales constituées dans le seul but de couvrir ce type de risque. Les compagnies d’assurance ne peuvent être juridiquement constituées que conformément au droit des sociétés. En ce qui concerne les activités au Chili de la succursale d’une banque étrangère, il est tenu compte des capitaux et des réserves (patrimonio) réellement investis au Chili, et non des capitaux et réserves de l’établissement principal. Ces capitaux et réserves doivent être transférés et convertis adéquatement en monnaie nationale en conformité avec l’un des systèmes autorisés par la loi ou la Banque centrale du Chili (Banco Central de Chile). Les augmentations des capitaux qui ne proviennent pas de la capitalisation de réserves sont traitées de la même manière que les capitaux initiaux. Lors de transactions entre une succursale et l’établissement principal à l’étranger, les deux entités sont considérées comme indépendantes. Les assurances peuvent être obtenues directement ou par l’entremise de courtiers d’assurance qui, pour exercer cette activité, doivent être inscrits au registre tenu par la SVS et satisfaire aux exigences de la loi. |
Vente d’assurance pour le transport maritime international, le transport aérien commercial et le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites) et les marchandises en transit international). (Vise les marchandises transportées, les véhicules qui transportent les marchandises et toute responsabilité civile en découlant. Ne vise pas le transport à l’intérieur du pays (cabotage)). | Les services d’assurance doivent être offerts par une compagnie d’assurance constituée au Chili dans le seul but de développer le secteur de l’assurance générale directe. |
Courtiers d’assurance (Ne vise pas l’assurance pour le transport maritime international, le transport aérien commercial et le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites) et les marchandises en transit international). | Ils doivent être inscrits au registre tenu par la SVS et satisfaire aux exigences établies par cette surintendance. Seules les personnes morales légalement constituées au Chili dans ce but précis peuvent offrir ce service. |
Courtiers d’assurance pour le transport maritime international, le transport aérien commercial et le lancement d’engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites) et les marchandises en transit international). (Vise les marchandises transportées, les véhicules qui transportent les marchandises et toute responsabilité civile en découlant. Ne vise pas le transport à l’intérieur du pays (cabotage)). | Ils doivent être inscrits au registre tenu par la SVS et satisfaire aux exigences établies par cette surintendance. Seules les personnes morales légalement constituées au Chili dans ce but précis peuvent offrir ce service. |
Réassurance et rétrocession (vise les courtiers de réassurance). | Les services de réassurance sont fournis par des compagnies de réassurance et des succursales établies au Chili conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés et autorisées par la SVS. Les compagnies d’assurance peuvent aussi fournir des services de réassurance en complément de leurs activités d’assurance si leur acte constitutif le permet. Les services de réassurance peuvent aussi être fournis par des réassureurs étrangers et des courtiers de réassurance étrangers inscrits au registre tenu par la SVS. |
Services de liquidation des sinistres. vi) Intermédiation de valeurs mobilières offertes au public (CPC 81321). | Les services de liquidation des sinistres peuvent être offerts directement par des compagnies d’assurances établies au Chili ou par des personnes morales constituées au Chili et inscrites auprès de la SVS. |
Services d’assurance auxiliaires. (Vise uniquement les services de consultation, d’actuariat et d’évaluation du risque). | Les services d’assurance auxiliaires peuvent uniquement être offerts par des personnes morales constituées au Chili et inscrites auprès de la SVS. |
3. Services en matière de valeurs mobilières : | |
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1. Les valeurs mobilières offertes au public peuvent être négociées par des personnes morales constituées sous le régime de la législation chilienne dans le seul but d’offrir des services de courtage en valeurs mobilières, à la bourse (comme courtiers) ou à l’extérieur de la bourse (comme agents de valeurs mobilières). Toutefois, seuls les courtiers peuvent négocier les actions ou leurs dérivés (options de souscription) en bourse. Les valeurs mobilières qui ne sont pas des actions peuvent être négociées par des courtiers ou des agents de valeurs mobilières inscrits auprès de la SVS. 2. Les services d’évaluation des risques liés aux valeurs mobilières offertes au public sont fournis par des agences de notation établies dans le seul but d’évaluer les risques liés aux valeurs mobilières offertes au public. Ces agences doivent être inscrites au registre des agences de notation (Registro de Entidades Clasificadoras de Riesgo) tenu par la SVS. 3. La garde de titres consiste en la garde physique des certificats de valeurs mobilières et peut être effectuée par des intermédiaires en valeurs mobilières (courtiers et agents de valeurs mobilières) comme activité accessoire à l’activité qui a constitué l’unique but de leur entreprise. Elle peut aussi être effectuée par des entités qui fournissent des services de dépôt et de garde en matière de valeurs mobilières qui pourraient être constituées en tant que sociétés à but spécial (sociedades anónimas especiales) qui ont pour unique vocation de recevoir en dépôt des valeurs mobilières offertes au public d’entités autorisées par la loi et de faciliter les opérations de transfert de ces valeurs mobilières (dépositaires centralisés de valeurs mobilières, depósitos centralizados de valores). 4. Les services de conseil financier, qui comprennent la fourniture de conseils financiers sur différentes possibilités de financement, l’évaluation des investissements, les possibilités d’investissement et les stratégies de rééchelonnement de la dette, peuvent être fournis par des intermédiaires en valeurs mobilières (courtiers et agents de valeurs mobilières) comme activité accessoire à l’activité qui a constitué l’unique but de l’entreprise. | |
Sous-secteur | Restrictions de l’accès au marché |
Les bourses des valeurs mobilières. | Les bourses des valeurs mobilières doivent être constituées en tant que sociétés à but spécial (sociedades anónimas especiales) sous le régime de la législation chilienne. |
Intermédiation de valeurs mobilières offertes au public, à l’exception des actions (CPC 81321). Souscription et placement en qualité d’agents (prise ferme). | Les activités de courtage doivent être fournies par l’entremise d’une personne morale établie au Chili, qui doit s’être inscrite au préalable au registre des courtiers et des agents de valeurs mobilières tenu par la SVS. |
| Pour négocier en bourse, les intermédiaires (courtiers) doivent être constitués en personnes morales au Chili. Ils doivent acquérir des actions dans leur bourse respective et être acceptés en qualité de membres de cette bourse. L’inscription au registre des courtiers et des agents de valeurs mobilières tenu par la SVS est nécessaire pour exercer des activités de courtage. Outre l’exigence légale concernant les capitaux et les réserves (patrimonio), la SVS peut imposer aux intermédiaires des exigences non discriminatoires plus rigoureuses en matière de solvabilité, eu égard à la nature de leurs activités, les montants en jeu, le type d’instrument négocié et la catégorie d’intermédiaires à qui elles s’appliquent. |
La négociation de métaux en bourse (vise uniquement l’or et l’argent). | La négociation de l’or et de l’argent en bourse peut être effectuée par des courtiers pour leur propre compte ou pour des tiers conformément à la réglementation de la bourse. Pour négocier en bourse, les intermédiaires (courtiers) doivent être constitués en personnes morales au Chili. Ils doivent acquérir des actions dans leur bourse respective et être membres de cette bourse. L’inscription au registre des courtiers et des agents de valeurs mobilières tenu par la SVS est nécessaire pour exercer des activités de courtage. Outre l’exigence légale concernant les capitaux et les réserves (patrimonio), la SVS peut imposer aux intermédiaires des exigences non discriminatoires plus rigoureuses en matière de solvabilité, eu égard à la nature de leurs activités, les montants en jeu, le type d’instrument négocié et la catégorie d’intermédiaires à qui elles s’appliquent. |
Évaluation des risques liés aux valeurs mobilières (vise uniquement l’évaluation ou l’avis donné sur des valeurs mobilières offertes au public). | Les entités doivent être constituées en société de personnes (sociedad de personas) au Chili. L’une des exigences particulières devant être remplies est qu’au moins 60 p. 100 du capital de la société doit être détenu par les associés principaux (personnes physiques ou morales œuvrant dans ce secteur d’activité qui détiennent chacune au moins cinq p. 100 des parts dans l’agence de notation). |
Garde de titres effectuée par des intermédiaires en valeurs mobilières (CPC 81319) (Ne vise pas les services fournis par des fournisseurs qui s’occupent de garde, compensation et de liquidation (dépositaires de valeurs mobilières (depósitos de valores)). | Pour s’occuper de garde de titres, les intermédiaires (courtiers et agents) doivent être constitués en personnes morales au Chili. Outre l’exigence légale concernant les capitaux et les réserves (patrimonio), la SVS peut imposer aux intermédiaires des exigences non discriminatoires plus rigoureuses en matière de solvabilité, eu égard à la nature de leurs activités, les montants en jeu, le type d’instrument négocié et la catégorie d’intermédiaires à qui elles s’appliquent. |
Garde effectuée par des entités pour le dépôt et la garde de titres. | Les entités effectuant le dépôt et la garde de titres doivent être constituées en sociétés au Chili dans ce seul but. |
Services de conseil financier fournis par des intermédiaires en valeurs mobilières (CPC 81332). | Les services de conseil financier doivent être fournis par des intermédiaires constitués en personnes morales au Chili. Ces intermédiaires doivent au préalable s’inscrire au registre des courtiers et des agents de valeurs mobilières tenu par la SVS. Outre l’exigence légale concernant les capitaux et les réserves (patrimonio), la SVS peut imposer aux intermédiaires des exigences non discriminatoires plus rigoureuses en matière de solvabilité, eu égard à la nature de leurs activités, les montants en jeu, le type d’instrument négocié et la catégorie d’intermédiaires à qui elles s’appliquent. |
Gestion financière de portefeuille par des intermédiaires en valeurs mobilières (ne vise en aucune circonstance un administrateur général de fonds (Administradora General de Fondos)). | Les services de gestion de portefeuille doivent être fournis par les intermédiaires en valeurs mobilières constitués en personnes morales au Chili. Ces intermédiaires doivent au préalable s’inscrire au registre des courtiers et des agents de valeurs mobilières tenu par la SVS. Outre l’exigence légale concernant les capitaux et les réserves (patrimonio), la SVS peut imposer aux intermédiaires des exigences non discriminatoires plus rigoureuses en matière de solvabilité, eu égard à la nature de leurs activités, les montants en jeu, le type d’instrument négocié et la catégorie d’intermédiaires à qui elles s’appliquent. |
Gestion de fonds de tiers effectuée par un administrateur général de fonds (Administradora General de Fondos) (ne vise en aucune circonstance la gestion de fonds de pension et de régimes d’épargne pension volontaire (Planes de Ahorro Previsional Voluntario)). | Le service de gestion de fonds peut être effectué par des sociétés constituées au Chili dans ce seul but, sous réserve de l’autorisation de la SVS. |
Service de chambres de compensation pour instruments dérivés (contrats à terme boursiers et options sur les valeurs mobilières). | Les chambres de compensation pour les contrats à terme boursiers et les options sur les valeurs mobilières doivent être constituées en sociétés au Chili dans ce seul but et obtenir l’autorisation de la SVS. Elles ne peuvent être constituées que de bourses et de leurs courtiers. |
Bourse de bovins et de produits agricoles. Service de chambres de compensation de contrats à terme boursiers et options sur les valeurs mobilières à l’égard de bovins et de produits agricoles. | Les entités doivent être constituées en tant que sociétés à but spécial (sociedades anónimas especiales) sous le régime de la législation chilienne. |
Activités de courtage de bovins et de produits agricoles. | Les activités de courtage de bovins et de produits agricoles doivent être effectuées par des entités morales constituées sous le régime de la législation chilienne. |
Établissements de dépôt général (bons de souscription) (vise les services d’entreposage de marchandises donnant droit à un certificat de dépôt et un reçu d’hypothèque mobilière (vale de prenda)). | Seules les personnes morales dûment constituées au Chili dans ce seul but peuvent fournir des services en matière de bons de souscription. |
Services d’émission de valeurs mobilières et d’enregistrement (CPC 81322) (ne vise pas les services de dépôt et de garde de titres). | Aucune. |
4. Autres services financiers : | |
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Sous-secteur | Restrictions de l’accès au marché |
Fourniture et transfert d’informations financières, et traitement de données financières et logiciels y afférents, par les fournisseurs d’autres services financiers. | Aucune. |
Opérations boursières effectuées conformément la réglementation prise, ou qui sera prise, par la Banque centrale du Chili. | Seuls les banques, les personnes morales, les courtiers et les agents de valeurs mobilières, constitués en personnes morales au Chili, peuvent opérer sur le marché des changes officiel, à condition d’avoir obtenu au préalable une autorisation de la Banque centrale du Chili (Banco Central de Chile). |
Gestion de prêts hypothécaires, prévue dans le Decreto con Fuerza de Ley N° 251 (Décret ayant force de loi no 251), Ley de Seguros (Loi sur les assurances), Títre V. | Les agences de gestion de prêts hypothécaires doivent être constituées en sociétés (sociedades anónimas) sous le régime de la législation chilienne, à savoir conformément au Decreto con Fuerza de Ley N° 251 (Décret ayant force de loi no 251), Ley de Seguros (Loi sur les assurances), Titre V, article 88. |
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