Texte du PTP consolidé – Annexe III – Liste du Japon
Notes préliminaires
1. Les engagements contractés aux termes du chapitre 11 (Services financiers) sont assujettis aux limitations et aux conditions énoncées dans les présentes notes préliminaires et dans la liste ci-après.
2. L’interprétation d’une réserve formulée à la Section A tient compte de tous ses éléments. Une réserve doit être interprétée à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre au titre desquelles la réserve est formulée, et l’élément Mesures l’emporte sur tous les autres.
3. L’interprétation d’une réserve formulée à la Section B tient compte de tous ses éléments. L’élément Description l’emporte sur tous les autres.
4. Afin de préciser les engagements du Japon au titre de l’article 11.5 (Accès aux marchés pour les institutions financières), les personnes morales fournissant des services financiers sont soumises à des limitations non discriminatoires en matière de forme juridique.
5.
- a) Il est entendu que, pour des raisons prudentielles dans le contexte de l’article 11.11 (Exceptions), le Japon ne peut être empêché d’appliquer des limitations non discriminatoires en ce qui concerne l’admission sur le marché de nouveaux services financiers, lesquelles doivent être conformes à un cadre réglementaire visant à réaliser ces objectifs prudentiels. Dans ce contexte, les firmes de courtage peuvent négocier des valeurs mobilières, au sens des lois japonaises pertinentes, et les banques ne peuvent négocier ces valeurs mobilières à moins d’y être autorisées en vertu desdites lois.
- b) Pour ce qui est du Japon, les services fournis sur le territoire d’une Partie à un consommateur de services dans une autre Partie sans commercialisation active de la part du fournisseur de services constituent une fourniture de services visée à l’alinéa b) de la définition de fournitures transfrontières de services financiers donnée à l’article 11.1 (Définitions).
6. Aux fins de la présente annexe, JSIC désigne la Japan Standard Industrial Classification (classification type des activités industrielles du Japon) établie par le ministère des Affaires intérieures et des Communications du Japon, et révisée le 6 novembre 2007.
Annexe III - Section A
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers
(sauf les services d'assurance et services connexes)
Classification de l’industrie:
JSIC 622 Banques, sauf une banque centrale
JSIC 631 Institutions financières pour les petites entreprises
Obligations visées :
Traitement national (article 11.3)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur l’assurance-dépôt (Loi no 34 de 1971), article 2
Description :
Le système d’assurance-dépôts ne protège pas les dépôts faits auprès des succursales des banques étrangères.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services d'assurance et services connexes
Classification de l’industrie:
JSIC 672 Sociétés d’assurance non-vie
JSIC 6742 Agents et courtiers d’assurance non-vie
Obligations visées :
Commerce transfrontières (article 11.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Loi sur l’assurance (Loi no 105 de 1995), articles 185, 186, 275, 276, 277, 286 et 287
Décret du Cabinet relatif à l’application de la Loi sur l’assurance (Décret du Cabinet no 425 de 1995), articles 19 et 39.2
Ordonnance ministérielle relative à l’application de la Loi sur l’assurance (Ordonnance ministérielle du ministre des Finances no 5 of 1996), articles 116 et 212.6
Description :
Une présence commerciale est en principe exigée pour un contrat d’assurance relatif à l’un ou l’autre des éléments suivants et toute responsabilité s’y rapportant :
- a) les produits transportés à l’intérieur du Japon;
- b) les navires immatriculés au Japon qui ne servent pas à fournir des services de transport maritime international.
Annexe III - Section B
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services d’assurance et les services connexes
Classification de l’industrie:
Obligations visées :
Traitement national (article 11.3)
Commerce transfrontières (article 11.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Description :
Le Japon se réserve le droit d'adopter ou de maintenir une mesure relative à la fourniture ou au commerce transfrontières de services financiers au sens du sous-paragraphe b) de la définition de « fourniture transfrontières de services financiers » donnée à l’article 11.1 (Définitions) en ce qui concerne les services d’assurance et les services connexes autres que les services suivants, qu’ils soient fournis par un fournisseur de services financiers transfrontières d’une autre Partie établie dans cette Partie en tant que mandataire, par l’entremise d’un intermédiaire, ou en tant qu’intermédiaire :
- a) assurance contre les risques touchant :
- i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après : les produits transportés, le véhicule transportant les produits et toute responsabilité en découlant;
- ii) les produits en transit international;
- b) la réassurance, la rétrocession et les services auxiliaires de l'assurance visés au sous-paragraphe d) de la définition de « service financier » donnée à l’article 11.1 (Définitions).
Note : Les services d’intermédiation en assurance ne peuvent être offerts que dans le cadre de contrats d'assurance permis au Japon.
Mesures existantes :
Loi sur l’assurance (Loi no 105 de 1995), articles 185, 186, 275, 276, 277, 286 et 287
Décret du Cabinet relatif à l’application de la Loi sur l’assurance (Décret du Cabinet no 425 de 1995), articles 19 et 39.2
Ordonnance ministérielle relative à l’application de la Loi sur l’assurance (Ordonnance ministérielledu ministre des Finances no 5 de 1996), articles 116 et 212.6
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