Texte du PTP consolidé – Annexe III – Liste du Mexique
Notes préliminaires
1. Les engagements contractés dans le cadre du chapitre 11 (Services financiers) sont assujettis aux limites et aux conditions énoncées dans les présentes notes préliminaires et dans la liste ci-après.
2. L’inscription d’une réserve à la section A ou B ne signifie pas qu’elle ne peut autrement être justifiée comme une mesure adoptée ou maintenue pour des raisons prudentielles conformément à l’article 11.11.1 (Exceptions).
3. S’agissant de l’article 11.5 (Accès aux marchés pour les institutions financières), les personnes morales qui fournissent des services financiers et qui sont constituées sous le régime des lois du Mexique sont assujetties à des limites non discriminatoires en matière de forme juridique.
4. L’article 11.10.1c) (Mesures non conformes) ne s’applique pas aux mesures non conformes qui concernent l’article 11.5b) (Accès aux marchés pour les institutions financières).
5. Il est entendu que « les mesures limitant la participation de capitaux étrangers sous forme d’un pourcentage maximal de participation étrangère ou la valeur totale d’un investissement étranger individuel ou agrégat » ne devraient pas être considérées comme une limite à l’article 11.5 (Accès aux marchés pour les institutions financières).
6. Description s’entend de la description générale et non contraignante de la mesure visée par la réserve.
7. Dans l’interprétation d’une réserve figurant à la section A, tous les éléments de la réserve doivent être examinés. L’élément Mesures l’emporte sur tous les autres éléments.
8. Dans l’interprétation d’une réserve figurant à la section B, tous les éléments de la réserve doivent être examinés. L’élément Description l’emporte sur tous les autres éléments.
Annexe III - Section A
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Obligations visées :
Traitement national (article 11.3)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley de Uniones de Crédito (Loi sur les caisses d’épargne et de crédit), article 21
Description :
La participation de toute personne physique ou morale, qu’elle soit directe ou indirecte, dans une caisse d’épargne et de crédit ne doit pas excéder 15 p. 100, à moins que la Commission nationale sur les activités bancaires et les valeurs mobilières (Comisión Nacional Bancaria y Valores) (CNBV) ne l’ait autorisé.
Nonobstant le paragraphe précédent, toute personne physique ou morale étrangère, ainsi que toute entité étrangère sans capacité juridique, peut détenir jusqu’à 15 p. 100 de la participation dans les capitaux propres d’une caisse d’épargne et de crédit, indirectement, par l’intermédiaire d’une personne morale mexicaine.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Tous
Obligations visées :
Traitement national (article 11.3)
Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (Loi visant à réglementer les groupes financiers), articles 68, 70, 72 et 74
Ley de Instituciones de Crédito (Loi sur les institutions de crédit), articles 45-A section I, 45-B, 45-E, 45-G et 45-I
Ley del Mercado de Valores (Loi sur le marché des valeurs mobilières), articles 2, section VIII, 160, 161, 163 et 165
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (Loi sur les compagnies d’assurance et les sociétés de cautionnement), articles 2, section XI, 74, 75, 78 et 79
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (Loi sur les organisations et les activités auxiliaires au crédit), articles 45 Bis 1, section I, 45 Bis 2, 45 Bis 3, 45 Bis 5 et 45 Bis 7
Ley de Fondos de Inversión (Loi sur les fonds d’investissement), articles 62, section I, 63, 64 et 66
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Loi sur le système d’épargne-retraite), article 21
Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior (Règles visant l’établissement de filiales d’institutions financières étrangères), règles huit et neuf.
Description :
Pour pouvoir investir dans les capitaux propres d’une filiale mexicaine d’une société détenant des groupes financiers, une banque commerciale, une société de valeurs mobilières, une société de cautionnement, une compagnie d’assurance, une société de change en devises étrangères, un établissement de dépôts, une société de gestion de fonds d’investissement, une société de distribution de fonds d’investissement et d’actions ainsi qu’une société de gestion de fonds de retraite, une institution financière d’une autre Partie doit :
- a) directement ou indirectement, exercer sur le territoire de cette autre Partie, conformément à la loi applicable, le même genre d’activités que la filiale en question est autorisée à exercer au Mexique;
- b) être constituée en société dans un pays avec lequel le Mexique a conclu un traité ou un accord international qui permet l’établissement de filiales au Mexique;
- c) obtenir l’autorisation préalable des autorités financières mexicaines et se conformer aux exigences de la loi applicable.
Les institutions financières d’une autre Partie doivent détenir au moins 51 p. 100 du capital de la filiale.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Tous
Obligations visées :
Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (Loi visant à réglementer les groupes financiers), article 67, sections I et II
Ley de Instituciones de Crédito (Loi sur les institutions de crédit), article 45-A, sections I et II
Ley del Mercado de Valores (Loi sur le marché des valeurs mobilières), article 2, sections VIII et XIII
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (Loi sur les compagnies d’assurance et les sociétés de cautionnement), article 2, sections XI et XVIII
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (Loi sur les organisations et les activités auxiliaires au crédit), article 45 Bis 1, sections I et II
Ley de Fondos de Inversión (Loi sur les fonds d’investissement), article 62, sections I et II
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Loi sur les régimes d’épargne-retraite), article 21
Description :
Les succursales d’institutions financières d’une autre Partie ne sont pas permises sur le territoire du MexiqueNote de bas de page 1.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Tous
Obligations visées :
Traitement national (article 11.3)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (Loi visant à réglementer les groupes financiers), article 24
Ley de Instituciones de Crédito (Loi sur les institutions de crédit), article 13
Ley del Mercado de Valores (Loi sur le marché des valeurs mobilières), articles 117 et 237
Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia (Loi visant à réglementer les sociétés de renseignements sur le crédit), article 8
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (Loi sur les compagnies d’assurance et les sociétés de cautionnement), article 50, section I
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Loi sur les régimes d’épargne-retraite), article 21
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (Loi sur les organisations et les activités auxiliaires au crédit), article 8, section III
Ley de Fondos de Inversión (Loi sur les fonds d’investissement), article 37
Ley de Uniones de Crédito (Loi sur les caisses d’épargne et de crédit), article 21
Description :
Les gouvernements étrangers ne sont pas autorisés à participer dans les capitaux propres de sociétés détenant des groupes financiers, de banques commerciales, de sociétés de valeurs mobilières, de bourses, de sociétés de renseignements de crédit, de sociétés de cautionnement, de sociétés de gestion de fonds de retraite, de sociétés de change en devises étrangères, d’organisations de crédit auxiliaires, d’établissements de dépôts, de sociétés de gestion de fonds d’investissement, de sociétés de distribution de fonds d’investissement et d’actions, de sociétés d’évaluation de la valeur des fonds d’investissement et des actions ou des caisses d’épargne et de crédit du Mexique, sauf :
- 1. Lorsqu’ils le font par mesure prudentielle temporaire, comme pour obtenir une aide financière ou un sauvetage.
Les entités financières dans cette situation remettront à l’autorité financière correspondante les renseignements et les documents qui prouvent qu’elles sont visées par cette exception. - 2. Lorsque la participation suppose le contrôleNote de bas de page 2sur ces institutions financières, et que ce contrôle est effectué par des entités juridiques officielles, comme des entités de fonds et de développement gouvernementales, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation discrétionnaire préalable de l’autorité financière correspondante, qui doit déterminer que ces entités juridiques :
- a) n’exercent pas des fonctions gouvernementales;
- b) ont un comité de gestion qui est indépendant du gouvernement étranger respectif.
- 3. Lorsque la participation est indirecte et n’exige pas le contrôle des institutions financières.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Tous
Obligations visées :
Dirigeants et conseils d’administration (article 11.9)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley de Instituciones de Crédito (Loi sur les institutions de crédit), articles 23, 24, 45-K et 45-L
Ley del Mercado de Valores (Loi sur le marché des valeurs mobilières), articles 124, 128, 131 et 168
Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (Loi visant à réglementer les groupes financiers), articles 35, 60 et 77
Ley de Ahorro y Crédito Popular (Loi sur les épargnes et les crédits populaires), articles 21 et 23
Ley de Uniones de Crédito (Loi sur les caisses d’épargne et de crédit), article 26
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (Loi sur les organisations et les activités auxiliaires au crédit), articles 8, section X, 8 Bis 1, 8 Bis 3, 45 Bis 11, 45 Bis 12 et 45 Bis 13
Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Loi visant à réglementer les activités des sociétés coopératives d’épargne et de crédit), article 5, section I
Ley General de Sociedades Cooperativas (Loi générale sur les sociétés coopératives), article 7
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (Loi sur les compagnies d’assurance et les sociétés de cautionnement), articles 56, 58, 60 et 82
(Ley de Fondos de Inversión (Loi sur les fonds d’investissement), article 73
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Loi sur les régimes d’épargne-retraite), articles 50, section V et 66 Bis, section I
Reglas para el Establecimiento de Filiales de Instituciones Financieras del Exterior (Règles visant l’établissement de filiales d’institutions financières étrangères), règle dix
Reglas Aplicables a las Cámaras de Compensación para Pagos con Tarjetas (Règles applicables aux chambres de compensation pour les paiements par carte), règle deux
Description :
La majorité des membres du conseil d’administration des banques commerciales, des sociétés de valeurs mobilières, de sociétés détenant des groupes financiers, des sociétés financières populaires, des caisses d’épargne et de crédit, des établissements de dépôts, des sociétés de change en devises étrangères, des sociétés de cautionnement, des compagnies d’assurance, des sociétés de gestion de fonds de retraite, des filiales de gestion de fonds d’investissement, des filiales de distribution de fonds d’investissement et d’actions et des chambres de compensation pour des paiements par carte doit être mexicaine ou résider sur le territoire mexicain.
Les administrateurs et les gestionnaires de sociétés coopératives d’épargne et de crédit doivent être Mexicains.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Obligations visées :
Traitement national (article 11.3)
Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley del Mercado de Valores (Loi sur le marché des valeurs mobilières), article 167
Description :
Si une filiale d’une société de valeurs mobilières fait l’acquisition d’une société de valeurs mobilières mexicaine, les deux institutions financières doivent fusionner.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Obligations visées :
Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Loi sur les régimes d’épargne-retraite), article 26
Description :
Les sociétés de gestion de fonds de retraite ne peuvent détenir plus de 20 p. 100 des actions du marché des régimes d’épargne-retraiteNote de bas de page 3.
La Commission nationale des régimes d’épargne-retraite peut autoriser une limite supérieure à 20 p. 100, pourvu que les travailleurs n’en subissent aucun préjudice.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Obligations visées :
Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley del Mercado de Valores (Loi sur le marché des valeurs mobilières), article 234
Description :
Pour constituer une bourse des valeurs mobilières, il faut obtenir l’autorisation préalable du gouvernement fédéral, qui peut être accordée à la discrétion des autorités financières. L’octroi de telles autorisations sera assujetti aux considérations relatives au développement du marché.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services d’assurances et services connexes
Obligations visées :
Commerce transfrontières (article 11.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (Loi sur les compagnies d’assurance et les sociétés de cautionnement), articles 20, 21, 22, 23 et 24.
Description :
1. Il est interdit de souscrire auprès d’entités d’une autre Partie :
- a) une assurance de personnes, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- i) lorsque le titulaire du contrat est une personne physique et est au Mexique lorsque l’assurance est contractée;
- ii) lorsque le titulaire du contrat est une personne morale, si l’assuré réside sur le territoire mexicain;
- b) une assurance sur la coque de navire ou d’aéronef, ainsi que sur tout genre de véhicules, relativement à des risques inhérents aux industries maritime et du transport, pour autant que ces coques de navire et d’aéronef et ces véhicules soient immatriculés au Mexique ou appartiennent à des personnes qui demeurent au Mexique;
- c) une assurance-crédit, une assurance-crédit de logement et une assurance de garantie financière, lorsque l’assuré est assujetti au droit mexicain. S’agissant de l’assurance de garantie financière, l’interdiction ne s’appliquera pas lorsque les valeurs mobilières, ou les documents relatifs à l’assurance participent dans des marchés étrangers exclusivement;
- d) une assurance-responsabilité, qui découle d’incidents qui peuvent avoir lieu au Mexique;
- e) une assurance contre toutes les autres industries relativement à des risques qui peuvent avoir lieu sur le territoire mexicain. L’assurance contractée par des non-résidents en territoire mexicain à l’extérieur du Mexique, personnelle ou auto, pour couvrir les risques durant leur éventuelle entrée ne sera pas considérée comme une assurance.
2. Dans les cas suivants, la Commission nationale sur les assurances et le cautionnement (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas) (CNSF) peut prévoir une exception au paragraphe 1 :
- a) à l’égard des sociétés d’une autre Partie qui, avec l’autorisation préalable de la Commission nationale sur les assurances et le cautionnement (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas), et conformément aux exigences qu’elle a établies, souscrivent une assurance au Mexique pour couvrir les risques qui peuvent uniquement avoir lieu dans un pays étranger où elles sont autorisées à fournir des services d’assurance;
- b) à l’égard de la personne qui prouve qu’aucune des compagnies d’assurance autorisées à exercer ses activités au pays n’est en mesure d’exercer des opérations d’assurance données qu’on lui propose ni ne semble convenable pour le faire. Dans ce cas, une autorisation précise sera accordée afin que l’assurance puisse être contractée auprès d’une entité d’une autre Partie, directement ou par l’intermédiaire d’une compagnie d’assurance mexicaine.
3. Le courtage d’assurance, d’agence d’assurance et de services auxiliaires relativement aux opérations énumérées au paragraphe 1 est interdit.
4. Les contrats conclus qui contreviennent aux dispositions susmentionnées n’auront aucun effet juridique.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Obligations visées :
Commerce transfrontières (article 11.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (Loi sur les compagnies d’assurance et les sociétés de cautionnement), articles 34 et 35.
Description :
1. Il est interdit de souscrire auprès de sociétés étrangères des garanties sur les actes des personnes qui doivent s’acquitter d’obligations sur le territoire mexicain, sauf pour prendre une nouvelle garantie ou lorsque ces garanties sont reçues par des institutions de cautionnement mexicaines à titre de contre-garantie.
2. Nonobstant l’interdiction prévue au paragraphe 1, si aucune des institutions financières autorisées à exercer ses activités au Mexique ne peut effectuer une opération de cautionnement qu’on lui propose, ou n’estime convenable de le faire, la Commission nationale sur les assurances et le cautionnement (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas) (CNSF), une fois que les circonstances susmentionnées lui ont été prouvées, accordera une autorisation précise afin que la personne qui propose l’opération puisse souscrire la garantie auprès d’une société étrangère, directement ou par l’intermédiaire d’une institution financière mexicaine.
3. Le courtage des opérations décrites au paragraphe 1 est interdit.
4. Les contrats conclus qui contreviennent aux dispositions susmentionnées n’auront aucun effet juridique.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Tous
Obligations visées :
Traitement national (article 11.3)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (Loi sur les compagnies d’assurance et les sociétés de cautionnement), article 337, section X
Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas (Règlement sur les agents d’assurance et de cautionnement), article 12, section V, alinéa b)
Reglas para la autorización y operación de intermediarios de reaseguros (Règles visant l’autorisation et les activités des courtiers de réassurance), règle quatre
Description :
Les gouvernements ou les entités étrangères officielles ne peuvent participer dans les capitaux propres des compagnies d’assurance mutuelle, des agences d’assurance et de cautionnement ou des courtiers de réassurance, directement ou indirectement.
Les entités financières étrangères ne peuvent participer dans les capitaux propres des agences d’assurance ou de cautionnement ou dans les capitaux propres des compagnies d’assurance mutuelle.
Les groupes de personnes physiques ou morales étrangères, sans égard à leur forme juridique, ne peuvent participer dans les capitaux propres de compagnies d’assurance mutuelle, directement ou indirectement. Par souci de précision, les personnes physiques étrangères peuvent participer dans les capitaux propres des compagnies d’assurance mutuelle, pourvu qu’elles le fassent à titre individuel et non à titre de groupe ou d’entité.
Annexe III - Section B
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Tous
Obligations visées :
Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)
Commerce transfrontières (article 11.6)
Dirigeants et conseils d’administration (article 11.9)
Ordre de gouvernement :
Central
Description :
Lorsqu’il vend ou cède ses titres de capitaux propres ou actifs liés à une entreprise d’État existante ou à une entité gouvernementale existante, le Mexique peut interdire ou limiter la propriété de tels titres ou actifs par des investisseurs du Mexique, d’une autre Partie ou d’un État tiers ou encore les entités dans lesquelles ils investissent, ou interdire ou limiter la possibilité des propriétaires de tels titres ou actifs de contrôler toute entreprise résultant de la vente ou de la cession.
De plus, le Mexique peut limiter la prestation des services liés à ces investissements. Dans le contexte d’une telle vente ou de toute autre forme d’aliénation, le Mexique peut adopter ou maintenir des mesures liées à la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d’administration.
Pour l’application de la présente réserve :
- a) toute mesure maintenue ou adoptée après la date d’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou de toute autre forme d’aliénation, interdit ou limite la propriété de titres de capitaux propres ou d’actifs ou impose les exigences de nationalité décrites dans la présente réserve, sera considérée comme une mesure existante;
- b) « entreprise d’État » s’entend d’une entreprise qui appartient au Mexique ou qui est contrôlée par ce dernier par la possession de titres de capitaux propres et qui peut avoir été établie après la date d’entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de la vente ou de l’aliénation des titres de capitaux propres ou des actifs d’une entreprise d’État ou d’une entité gouvernementale existante.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Obligations visées :
Traitement national (article 11.3)
Ordre de gouvernement :
Central
Description :
Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des mesures qui accordent des droits exclusifs aux banques de développement, aux entités décentralisées ou à des fonds publics liés au développement économique déjà établis au moment où le présent accord entre en vigueur, ainsi que toute banque de développement, entité décentralisée ou fonds publics nouveaux, réorganisés ou cessionnaires liés au développement économique ayant des fonctions et des objectifs similaires concernant les banques de développement.
Les institutions financières de développement sont notamment les suivantes :
- a) Institution financière nationale, S.N.C. (Nacional Financiera, S.N.C.);
- b) Banque nationale de travaux et services publics, S.N.C. (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.);
- c) Banque nationale du commerce extérieur, S.N.C. (Banco Nacional del Comercio Exterior, S.N.C.);
- d) Société fédérale de prêts hypothécaires, S.N.C. (Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.);
- e) Banque d’épargne nationale et de services financiers, S.N.C (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.);
- f) Banque nationale de l’armée, des forces aériennes et de la marine, S.N.C. (Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.),
ou leurs successeurs respectifs.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Tous
Obligations visées :
Traitement national (article 11.3)
Ordre de gouvernement :
Central
Description :
Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des mesures qui accordent des avantages ou des droits exclusifs aux institutions d’assurance nationales, aux institutions de cautionnement nationales, à un fonds de pension national ou aux organisations nationales de crédit auxiliaires qui existent à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ainsi que toute institution d’assurance nationale, institution de cautionnement nationale, fonds de pension national ou organisation nationale de crédit auxiliaire nouveaux, réorganisés ou cessionnaires ayant des fonctions et des objectifs similaires à des fins de politique publique.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Tous
Obligations visées :
Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)
Ordre de gouvernement :
Central
Description :
Le Mexique se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à un service financier fourni par un investissement visé au sens de l’article 9.1 (Définitions) qui n’est pas un investissement visé dans une institution financière au sens de l’article 11.1 (Définitions), afin de réglementer cette entité à titre d’institution financière.
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