Texte du PTP consolidé – Annexe III – Liste de la Nouvelle-Zélande
Notes préliminaires
1. Les engagements contractés en vertu du chapitre 11 (Services financiers) sont assujettis aux limites et aux conditions énoncées dans les notes explicatives de l’annexe III, dans les présentes notes et dans la liste ci-après.
2. S’agissant des réserves de la section A, Description énonce la mesure non conforme faisant l’objet de la réserve.
3. S’agissant des réserves de la section A, tous les éléments de la réserve doivent être pris dans leur ensemble aux fins de son interprétation.
4. S’agissant des réserves de la section B, lorsqu’une incompatibilité survient relativement à l’interprétation d’une réserve, l’élément Description de la réserve l’emporte dans la mesure de cette incompatibilité.
5. Conformément à l’article 11.10 (Mesures non conformes), les articles précisés à l’élément Obligations visées d’une réserve ne s’appliquent pas aux mesures identifiées dans l’élément Description de cette réserve.
6. Afin de clarifier l’engagement de la Nouvelle-Zélande au titre de l’article 11.5 (Accès aux marchés pour les institutions financières), les personnes morales qui offrent des services financiers et qui sont constituées sous le régime des lois de la Nouvelle-Zélande sont soumises à des limitations non discriminatoires en matière de forme juridiqueNote de bas de page 1.
7. L’article 11.10,1)c) (Mesures non conformes) ne s’applique pas aux mesures non conformes qui concernent l’article 11.5b) (Accès aux marchés pour les institutions financières).
8. À des fins de transparence et conformément à l’article 11.10.3 (Mesures non conformes), les mesures non conformes figurant dans les listes de la Nouvelle-Zélande aux annexes I et II comme n’étant pas assujetties à l’article 9.4 (Traitement national), l’article 9.5 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 9.11 (Dirigeants et conseils d’administration), l’article 10.3 (Traitement national) ou l’article 10.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), incluant les réserves qui s’appliquent à tous les secteurs ou services financiers, sont traitées comme des mesures non conformes n’étant pas assujetties à l’article 11.3 (Traitement national), l’article 11.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) ou l’article 11.9 (Dirigeants et conseils d’administration), pour autant que la mesure, le secteur, le sous-secteur ou l’activité prévus dans la réserve soit visé par le chapitre 11 (Services financiers).
9. Il est entendu que les mesures que peut prendre la Nouvelle-Zélande en vertu de l’article 11.11.1 (Exceptions), à condition qu’elles soient conformes aux exigences prévues à cet article, comprennent celles qui régissent :
- a) la délivrance de licences, l’enregistrement ou l’autorisation à titre d’institution financière ou de fournisseur de services transfrontières, et les exigences connexes;
- b) la forme juridique, notamment les exigences en matière de constitution en personne morale pour les institutions financières d’importance systémique et les limites applicables aux activités de dépôt des succursales des banques étrangères, et les exigences correspondantes;
- c) les exigences ayant trait aux administrateurs et dirigeants d’une institution financière ou un fournisseur de services transfrontières;
- d) le capital, les risques connexes de la partie, la liquidité, la divulgation et d’autres exigences en matière de gestion du risque;
- e) les systèmes de compensation et de règlement des paiements (notamment les systèmes de sécurité);
- f) la lutte contre le blanchiment de l’argent et la lutte contre le financement du terrorisme;
- g) les difficultés ou la faillite d’une institution financière ou un fournisseur de services financiers transfrontières.
Annexe III - Section A
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services d’assurance et services connexes
Obligations visées :
Traitement national (article 11.3)
Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)
Commerce transfrontières (article 11.6)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Commodity Levies Act 1990 (Loi de 1990 sur la taxation des marchandises)
Commodity Levies Amendment Act 1995 (Loi modificative de 1995 sur la taxation des marchandises)
Kiwifruit Industry Restructuring Act 1999 (Loi de 1999 sur la restructuration de l’industrie du kiwi), et ses règlements
Description :
La prestation d’assurance-récolte pour le blé peut être restreinte conformément à la Commodity Levies Amendment Act 1995) (CLA) (Loi modificative de 1995 sur la taxation des marchandises). L’article 4 du CLA prévoit l’utilisation de fonds tirés d’une redevance obligatoire imposée aux producteurs de blé, devant servir au financement d’un régime d’assurance pour les récoltes de blé contre les dommages et les pertes.
La prestation de services d’intermédiation en assurance liés à l’exportation des kiwis peut être restreinte conformément à la Kiwifruit Industry Restructuring Act 1999 (Loi de 1999 sur la restructuration de l’industrie du kiwi) ainsi qu’au règlement ayant trait à la commercialisation de l’exportation des kiwis.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Obligations visées :
Dirigeants et conseils d’administration (article 11.9)
Ordre de gouvernement :
Central
Mesures :
Kiwisaver Act 2006 (Loi de 2006 sur le Kiwisaver)
Description :
Au moins un administrateur de société fiduciaire et un administrateur d’un gestionnaire de fonds d’un régime enregistré au titre de la loi doit être résidant de la Nouvelle-Zélande.
Annexe III - Section B
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services d’assurance et services connexes
Obligations visées :
Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)
Commerce transfrontières (article 11.6)
Dirigeants et conseils d’administration (article 11.9)
Description :
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à la prestation :
- a) d’assurance sociale à participation obligatoire pour blessures corporelles causées par accident, maladie ou infection de type progressif liée au travail, et blessure résultant d’un traitement;
- b) d’assurance en cas de catastrophe pour propriété résidentielle pour une valeur de remplacement allant jusqu’à un maximum prévu par la loi.
Mesures existantes :
Accident Compensation Act 2001 (Loi de 2001 sur les indemnités d’accidents)
Earthquake Commission Act 1993 (Loi de 1993 sur la commission sur les tremblements de terre)
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Obligations visées :
Traitement national (article 11.3)
Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)
Description :
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’établissement ou au fonctionnement d’échanges, de marchés des valeurs mobilières ou de marchés à terme.
Pour plus de précision, cette réserve ne s’applique pas aux institutions financières participant ou cherchant à participer à tous les échanges, marchés des valeurs mobilières ou marchés à terme de cette nature.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Obligations visées :
Traitement national (article 11.3)
Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)
Dirigeants et conseils d’administration (article 11.9)
Description :
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative à l’établissement ou au fonctionnement de toute fiducie à participation unitaire, marché ou autre installation établie pour le commerce, ou l’affectation ou la gestion des valeurs mobilières dans une entreprise laitière coopérative découlant d’une fusion autorisée conformément à la Dairy Industry Restructuring Act 2001 (Loi de 2001 sur la restructuration de l’industrie laitière), ou toute organisation qui lui a succédé.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services d’assurance et services connexes
Obligations visées :
Traitement national (article 11.3)
Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)
Commerce transfrontières (article 11.6)
Description :
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services d’assurance et aux services connexes à l’intention des agences de commercialisation de l’industrie de produits portant les codes CPC suivants :
- a) 01, sauf 01110 et 01340 (produits de l’agriculture, de l’horticulture et du maraîchage, sauf le blé et les kiwis);
- b) 02 (animaux vivants et produits d’origine animale);
- c) 211, sauf 21111, 21112, 21115, 21116 et 21119 (viande et produits de viande, sauf le bœuf, la viande de mouton, la volaille et les abats comestibles);
- d) 213-216 (légumes préparés et en conserve, jus de fruits et jus de légumes, fruits et noix préparés et en conserve, huiles et graisses animales et végétales);
- e) 22 (produits laitiers);
- f) 2399 (autres produits alimentaires);
- g) 261, sauf 2613, 2614, 2615, 02961, 02962 et 02963 (fibres naturelles avant d’être filées, sauf la laine).
Mesures existantes :
Commodity Levies Act 1990 (Loi de 1990 sur la taxation des marchandises)
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Tous
Obligations visées :
Dirigeants et conseils d’administration (article 11.9)
Description :
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure selon laquelle toutes les entreprises doivent compter un ou plusieurs administrateurs, dont au moins un doit :
- a) vivre en Nouvelle-Zélande;
- b) vivre dans un « pays d’exécution »Note de bas de page 2 et être administrateur d’une entreprise enregistrée (sauf équivalent à une entreprise étrangère) dans ce pays d’exécution.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Tous
Obligations visées :
Accès aux marchés pour les institutions financières (article 11.5)
Commerce transfrontières (article 11.6)
Description :
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure visant :
- a) la prestation de services d’application de la loi et de services correctionnels;
- b) les services suivants dans la mesure où ils constituent des services sociaux établis à des fins d’intérêt public :
- i) soin des enfants;
- ii) santé;
- iii) sécurité ou garantie du revenu;
- iv) éducation publique;
- v) logements sociaux;
- vi) formation publique;
- vii) transport public;
- viii) services publics;
- ix) sécurité ou assurance sociale;
- x) sécurité sociale.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Tous
Obligations visées :
Traitement national (article 11.3)
Description :
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui prévoit une subvention ou une contribution à toute entité contrôlée par le gouvernement, ou en propriété exclusive ou non exclusive de celui-ci, qui pourrait mener des opérations financières, notamment les mesures prises à l’égard de la privatisation de telles entités.
Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Tous
Obligations visées :
Traitement national (article 11.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (article 11.4)
Description :
La Nouvelle-Zélande se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure qui prévoit une subvention ou une contribution à toute entité d’importance systémique pour l’infrastructure du marché financier, notamment :
- a) les échanges;
- b) les établissements de compensation et de règlement;
- c) les exploitants du marché.
- Date de modification: