Texte du PTP consolidé – Annexe IV – Liste du Canada
Obligations visées :
Article 17.6:1b) (Aide non commerciale)
Article 17.6:1c) (Aide non commerciale)
Article 17.6:2b) (Aide non commerciale)
Article 17.6:2c) (Aide non commerciale)
Entité :
Les autorités des ponts qui gèrent des passages internationaux, ou toute autre entreprise nouvelle, restructurée ou cessionnaire ayant des fonctions et des objectifs similaires, qui se livrent aux activités décrites ci-après.
Les autorités des ponts qui gèrent les passages internationaux sont la Société des ponts fédéraux Limitée et l’Autorité du pont Windsor-Detroit.
Portée des activités non conformes : Le Canada, ses entreprises d’État ou ses entreprises appartenant à l’État peuvent accorder des crédits budgétaires à l’entité ou aux entités ou offrir du soutien dans le cadre de programmes de financement pour gérer les passages internationaux, notamment la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien des passages gérés par l’entité ou les entités et de toute infrastructure connexe, ce qui pourrait nécessiter la fourniture de services ou l’établissement d’une présence commerciale à l’extérieur du territoire du Canada.
Mesures :
Loi sur les ponts et tunnels internationaux, L.C. 2007, ch. 1
(et les règlements pris sous son régime)
Toute modification future
Obligations visées :
Article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), relativement aux services financiers et aux services de logement
Article 17.4.1b)i) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), relativement aux services financiers et aux services de logement
Article 17.4.1c)i) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), relativement aux services financiers et aux services de logement
Article 17.6.1b) (Aide non commerciale)
Entité :
Société canadienne d’hypothèques et de logement et Fiducie du Canada pour l’habitation, ou toute autre entreprise nouvelle, restructurée ou cessionnaire ayant des fonctions et des objectifs similaires.
Portée des activités non conformes : Aux termes de l’article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité ou les entités peuvent tenir compte de facteurs autres que les considérations commerciales dans la fourniture de services financiers et de services de logement tels que :
- a) des garanties, des assurances hypothécaires, des prêts et des titres hypothécaires;
- b) la gestion de maisons de soins infirmiers, de résidences pour personnes âgées, du logement dans les réserves, des logements locatifs et des infrastructures auxiliaires
dans le cadre de leur mandat consistant à répondre aux besoins en matière de logement et à favoriser l’accès à des logements abordables au Canada, conformément aux dispositions des lois, des règlements, des politiques ou des programmes applicables.
Aux termes des articles 17.4.1b)i) et 17.4.1c)i) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), et conformément aux dispositions des lois, règlements, politiques ou programmes applicables, l’entité ou les entités peuvent :
- a) fournir des services financiers ou des services de logement tels que des assurances hypothécaires, des prêts et des services de conseil seulement aux entreprises situées au Canada, ou fournir de tels services aux entreprises situées dans certains autres pays;
- b) acheter les services financiers ou les services de logement d’entreprises situées dans certains autres pays.
Aux termes de l’article 17.6.1b) (Aide non commerciale), le Canada peut offrir de l’aide non commerciale à l’entité ou aux entités relativement à la fourniture de services financiers ou de services de logement en provenance du territoire du Canada à destination du territoire d’une autre Partie conformément aux dispositions des lois, règlements, politiques ou programmes applicables.
Mesures :
Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, L.R.C. 1985, ch. C-7
Loi nationale sur l’habitation, L.R.C. 1985, ch. N-11
(et les règlements pris sous leur régime)
Toute modification future
Obligations visées :
Article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales)
Article 17.6.1a) (Aide non commerciale), relativement à la production et à la vente d’un produit faisant concurrence à un produit similaire fabriqué et vendu par un investissement visé sur le territoire du Canada
Article 17.6.2a) (Aide non commerciale), relativement à la production et à la vente d’un produit faisant concurrence à un produit similaire fabriqué et vendu par un investissement visé sur le territoire du Canada.
Article 17.6.1b) (Aide non commerciale)
Article17.6.2b) (Aide non commerciale)
Entité :
La Société Radio-Canada (SRC), Téléfilm Canada, et toute autre entreprise nouvelle, restructurée ou cessionnaire rattachée aux industries culturelles.
Portée des activités non conformes : Société Radio-Canada
Aux termes de l’article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), la SRC peut tenir compte de facteurs autres que les considérations commerciales, et elle peut favoriser les produits et fournisseurs canadiens et les personnes canadiennes lorsqu’elle achète ou vend des produits et des services, entre autres :
- a) produire des émissions et, notamment par achat ou échange, s’en procurer au Canada ou à l’étranger, et conclure les arrangements nécessaires à leur transmission;
- b) conclure des contrats avec toute personne, au Canada ou à l’étranger, relativement à la production ou à la présentation des émissions produites ou obtenues par la SRC;
- c) fabriquer, distribuer et vendre des produits de consommation accessoires à la réalisation de sa mission;
- d) prendre toute autre mesure que le conseil d’administration juge de nature à favoriser, même indirectement, la réalisation des objectifs de la SRC.
Les préférences à l’égard des produits et des services décrits ci-dessus sont accordées conformément à l’Annexe II Canada-16 (Industries culturelles). Il est entendu que le Canada n’a pas adopté de réserve dans sa liste concernant les articles 17.4.1b) et 17.4.1c) et les articles 17.4.2b) et 17.4.2c) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) relativement à ces préférences en vertu du paragraphe 17.2.11 (Champ d’application).
Aux termes des articles 17.6.1a) et 17.6.1b) et des articles 17.6.2a) et 17.6.2b) (Aide non commerciale), le Canada ou la SRC peuvent offrir de l’aide non commerciale relativement à la production et à la vente d’un produit faisant concurrence à un produit similaire fabriqué et vendu par un investissement visé sur le territoire du Canada, et à la fourniture d’un service en provenance du territoire du Canada à destination du territoire d’une autre Partie.
Téléfilm Canada
Aux termes de l’article17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), Téléfilm Canada peut tenir compte de facteurs autres que les considérations commerciales et peut favoriser les produits et fournisseurs canadiens et les personnes canadiennes lorsqu’elle achète ou vend des services, entre autres :
- a) consentir des prêts avec intérêt aux producteurs d’œuvres canadiennes;
- b) conseiller et aider les producteurs d’œuvres canadiennes en ce qui touche la distribution de leurs œuvres et dans les tâches administratives liées à la production de films.
Les préférences à l’égard des produits et des services décrits ci-dessus sont accordées conformément à l’Annexe II Canada 16 (Industries culturelles). Il est entendu que le Canada n’a pas adopté de réserve dans sa liste concernant les articles 17.4.1b) et 17.4.1c) et les articles 17.4.2b) et 17.4.2c) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) relativement à ces préférences en vertu de l’article 17.2.11 (Champ d’application).
Aux termes des articles 17.6.1b) et 17.6.2b) (Aide non commerciale), le Canada ou Téléfilm Canada peuvent offrir de l’aide non commerciale relativement à la fourniture d’un service en provenance du territoire du Canada à destination du territoire d’une autre Partie.
Une entreprise nouvelle, restructurée ou cessionnaire
Aux termes de l’article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), une entreprise nouvelle, restructurée ou cessionnaire rattachée aux industries culturelles peut tenir compte de facteurs autres que les considérations commerciales, et peut favoriser les produits et fournisseurs canadiens et les personnes canadiennes lorsqu’elle achète ou vend des produits ou des services.
Les préférences à l’égard des produits et des services décrits ci dessus sont accordées conformément à l’Annexe II Canada 16 (Industries culturelles). Il est entendu que le Canada n’a pas adopté de réserve dans sa liste concernant les articles 17.4.1b) et 17.4.1c) et les articles 17.4.2b) et 17.4.2c) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales) relativement à ces préférences en vertu de l’article 17.2.11 (Champ d’application).
Aux termes des articles 17.6.1a) et 17.6.1b) et des articles 17.6.2a) et 17.6.2b) (Aide non commerciale), le Canada ou une entreprise nouvelle, restructurée ou cessionnaire rattachée aux industries culturelles peuvent offrir de l’aide non commerciale relativement à la production et à la vente d’un produit faisant concurrence à un produit similaire fabriqué et vendu par un investissement visé sur le territoire du Canada, et à la fourniture d’un service en provenance du territoire du Canada à destination du territoire d’une autre Partie.
Aux fins de la présente réserve, « industries culturelles » s’entend des personnes qui exercent l’une ou l’autre des activités suivantes :
- a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou lisible par machine, à l’exclusion de la seule impression ou composition de ces publications;
- b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;
- c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;
- d) l’édition, la distribution ou la vente d’œuvres musicales sous forme imprimée ou lisible par machine;
- e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, ainsi que toute activité de radiodiffusion, de télédiffusion ou de câblodistribution et tout service des réseaux de programmation et de diffusion par satellite.
Mesures :
Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11
Loi sur Téléfilm Canada, L.R.C. 1985, ch. C-16
(et les règlements pris sous leur régime)
Toute modification future
Obligations visées :
Article 17.4:1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales)
Article 17.4:1c)i) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales)
Article 17.6:1b) (Aide non commerciale)
Entité :
La Corporation commerciale canadienne, ou toute autre entreprise nouvelle, restructurée ou cessionnaire ayant des fonctions et des objectifs similaires, qui se livre aux activités décrites ci après.
Portée des activités non conformes : Aux termes de l’article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité ou les entités peuvent limiter la vente de services visant à faciliter l’importation ou l’exportation des produits et des services aux entreprises situées au Canada, conformément aux lois, règlements, politiques et pratiques applicables.
Aux termes l’article 17.4.1c)i) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), l’entité ou les entités peuvent accorder un traitement préférentiel en ce qui concerne la vente de services visant à faciliter l’importation ou l’exportation de produits ou de services en provenance ou à destination de certains pays, en vertu d’ententes bilatérales conclues avec chaque pays visé.
Aux termes l’article 17.6.1b) (Aide non commerciale), le Canada peut offrir de l’aide non commerciale à l’entité ou aux entités relativement à la fourniture d’un service en provenance du territoire du Canada à destination du territoire d’une autre Partie, en vue de faciliter l’importation ou l’exportation de produits et de services, conformément aux lois, règlements ou politiques applicables.
Mesures :
Loi sur la Corporation commerciale canadienne, L.R.C. 1985, ch. C-14
(et les règlements pris sous son régime)
Toute modification future
Obligations visées :
Article 17.6.1a) (Aide non commerciale), relativement à la production et à la vente d’un produit faisant concurrence à un produit similaire fabriqué et vendu par un investissement visé sur le territoire du Canada.
Article 17.6.1b) (Aide non commerciale)
Entité :
La Commission canadienne du lait, ou toute autre entreprise nouvelle, restructurée ou cessionnaire ayant des fonctions et des objectifs similaires.
Portée des activités non conformes : Aux termes de l’article 17.6.1a) (Aide non commerciale), le Canada peut offrir de l’aide non commerciale à l’entité ou aux entités relativement à la production et à la vente de produits laitiers sur le territoire du Canada en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait.
Aux termes de l’article 17.6.1b) (Aide non commerciale), le Canada peut offrir de l’aide non commerciale à l’entité ou aux entités relativement à la fourniture de services liés au commerce transfrontières de produits laitiers (exportation et importation) comme l’expédition, les assurances et le commerce et la distribution en gros, en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du lait.
Mesures :
Loi sur la Commission canadienne du lait, L.R.C. 1985, ch. C-15
(et les règlements pris sous son régime)
Toute modification future
Obligations visées :
Article 17.4.1a) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales), relativement à l’achat d’un produit ou d’un service
Article 17.4.1b) (Traitement non discriminatoire et considérations commerciales)
Entité :
Toutes les entreprises appartenant à l’État existantes et futures
Portée des activités non conformes : L’entité ou les entités peuvent accorder un traitement plus favorable aux personnes et aux organisations autochtones lorsqu’elles achètent des produits et des services.
Mesures :
Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11
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