Texte de l'Accord de libre-échange Canada–Ukraine de 2017 – Chapitre premier : Dispositions générales et définition
L’ALECU de 2017 restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord modernisé de 2023.
Section A – Dispositions générales
Article 1.1 : Établissement de la zone de libre-échange
Les Parties au présent accord, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994, établissent par les présentes une zone de libre-échange.
Article 1.2 : Rapports avec d’autres accords
1. Les Parties confirment les droits et obligations existants qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’Accord sur l’OMC et d’autres accords auxquels elles sont parties.
2. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et les accords visés au paragraphe 1, le présent accord l’emporte sur les autres accords, sauf disposition contraire du présent accord.
3. L’Accord sur l’OMC régit exclusivement les droits et obligations des Parties pour ce qui est des subventions et de l’application des mesures antidumping et des mesures compensatoires, y compris le règlement des différends s’y rapportant.
Article 1.3 : Rapports avec des accords en matière d’environnement et de conservation
En cas d’incompatibilité entre une obligation prévue dans le présent accord et une obligation d’une Partie au titre de l’un des accords énumérés à l’annexe 1-A (Accords multilatéraux sur l’environnement), l’obligation prévue dans un accord énuméré à l’annexe 1-A l’emporte sur l’obligation prévue dans le présent accord, sous réserve que la mesure prise soit nécessaire pour se conformer à cette obligation, et ne soit pas appliquée de manière à constituer, là où les mêmes conditions existent, une discrimination arbitraire ou injustifiée ou une restriction déguisée au commerce international.
Article 1.4 : Étendue des obligations
Chacune des Parties est pleinement responsable de l’observation de toutes les dispositions du présent accord et prend les mesures raisonnables dont elle dispose, sauf stipulation contraire du présent accord, pour faire en sorte que, sur son territoire, les autorités et gouvernements infranationaux et, en outre, dans le cas de l’Ukraine, les organes autonomes locaux des régions administratives, observent ces dispositions.
Article 1.5 : Renvois à d’autres accords
Lorsque le présent accord renvoie à tout ou à une partie d’autres accords ou instruments juridiques ou incorpore ces documents ou parties de documents par renvoi, ces renvois comprennent les notes en bas de page ainsi que les notes interprétatives et explicatives s’y rapportant. Sauf lorsqu’il s’agit d’une affirmation de droits existants, ces renvois comprennent aussi, selon le cas, les accords qui leur auront succédé et auxquels les Parties sont parties ou les amendements liant les Parties.
Section B – Définitions générales
Article 1.6 : Définitions d’application générale
1. Sauf stipulation contraire, les définitions suivantes s’appliquent au présent accord :
Accord SPS désigne l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
Accord sur l’évaluation en douane désigne l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
Accord sur l’OMC désigne l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994;
AGCS désigne l’Accord général sur le commerce des services, figurant à l’annexe 1B de l’Accord sur l’OMC;
citoyen désigne une personne physique qui a qualité de citoyen d’une Partie au sens de la législation de cette Partie;
classification tarifaire désigne la classification d’un produit ou d’une matière au titre d’un chapitre, d’une position ou d’une sous-position du Système harmonisé;
CNUDM désigne la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982;
Commission mixte désigne la Commission mixte instituée au titre de l’article 16.1 (Commission mixte);
coordonnateurs désigne les coordonnateurs de l’accord nommés en application de l’article 16.2 (Coordonnateurs de l’accord);
droit de douane comprend un droit de douane ou un droit d’importation et une imposition de toute nature perçue à l’importation ou à l’occasion de l’importation d’un produit, y compris une forme de surtaxe ou de majoration à l’occasion d’une telle importation, à l’exclusion :
- a) d’une imposition équivalant à une taxe intérieure appliquée de manière compatible avec l’article III:2 du GATT de 1994 à l’égard de produits similaires, directement concurrents ou substituables de la Partie concernée, ou à l’égard de produits à partir desquels le produit importé a été fabriqué ou produit en totalité ou en partie;
- b) d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur appliqué conformément au droit d’une Partie;
- c) d’une redevance ou autre imposition perçue en conformité avec l’article VIII du GATT de 1994;
- d) d’une prime offerte ou perçue à l’égard d’un produit importé dans le cadre d’un mécanisme d’appel d’offres lié à l’administration de restrictions quantitatives à l’importation, de contingents tarifaires ou de niveaux de préférence tarifaire;
échéancier d’élimination des tarifs désigne l’annexe 2-B (Élimination des tarifs);
entreprise désigne une entité constituée ou organisée conformément au droit applicable, dans un but lucratif ou non, et sous toute forme de détention, qu’elle soit détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris une société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise ou autre association;
entreprise d’État désigne une entreprise appartenant à une Partie ou contrôlée par elle au moyen d’une participation au capital;
existant désigne le fait d’être en application à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
GATT de 1994 désigne l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’OMC;
jours désigne les jours civils;
Mémorandum d’accord désigne le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, figurant à l’annexe 2 de l’Accord sur l’OMC;
mesure inclut une loi, un règlement, une procédure, une exigence ou une pratique;
mesure sanitaire ou phytosanitaire désigne toute mesure mentionnée au paragraphe 1 de l’annexe A de l’Accord SPS;
OMC désigne l’Organisation mondiale du commerce;
originaire signifie remplissant les conditions requises par les règles d’origine énoncées au chapitre 3 (Règles d’origine);
personne désigne une personne physique ou une entreprise;
personne d’une Partie désigne un ressortissant, ou une entreprise, d’une Partie;
position désigne un numéro à quatre chiffres, ou les quatre premiers chiffres d’un numéro, utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;
produits d’une Partie désigne les produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou des produits dont les Parties peuvent convenir, et comprend les produits originaires de cette Partie;
résident permanent désigne une personne physique qui est un résident permanent d’une Partie au sens de sa législation applicable;
ressortissant désigne une personne physique qui a qualité de citoyen ou de résident permanent d’une Partie;
sous-position désigne un numéro à six chiffres, ou les six premiers chiffres d’un numéro, utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;
Système harmonisé (SH) désigne le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d’interprétation, notes de sections, notes de chapitres et notes explicatives de sous-positions;
territoire désigne:
- i) le territoire terrestre, l’espace aérien, les eaux intérieures et la mer territoriale de la Partie,
- ii) la zone économique exclusive de la Partie, telle qu’elle est définie dans son droit interne, en conformité avec la partie V de la CNUDM,
- iii) le plateau continental de la Partie, tel qu’il est défini dans son droit interne, en conformité avec la partie VI de la CNUDM.
2. Pour l’application du présent accord, les mots au singulier comprennent le pluriel, sauf indication contraire.
Article 1.7 : Définitions propres à chaque pays
Sauf stipulation contraire, les définitions suivantes s’appliquent au présent accord :
gouvernement infranational désigne :
- a) dans le cas du Canada, un gouvernement provincial ou territorial ou une administration locale;
- b) dans le cas de l’Ukraine, un organe local d’une région administrative investi d’un pouvoir exécutif, la République autonome de Crimée et une ville ayant un statut spécial;
gouvernement national désigne:
- a) dans le cas du Canada, le gouvernement du Canada;
- b) dans le cas de l’Ukraine, le gouvernement de l’Ukraine.
Annexe 1-A : Accords multilatéraux sur l’environnement
Liste d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels les deux Parties sont parties aux fins de l’application de l’article 1.3 :
- a) La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington le 3 mars 1973.
- b) Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, fait à Montréal le 16 septembre 1987.
- c) La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, faite à Bâle le 22 mars 1989.
- d) La Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, faite à Rotterdam le 10 septembre 1998.
- e) La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm le 22 mai 2001.
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