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Chapitre 1 : Dispositions générales et définitions – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023

Section A – Dispositions générales

Article 1.1 : Établissement de la zone de libre-échange

Les Parties au présent accord, conformément à l'article XXIV du GATT de 1994, maintiennent la zone de libre-échange établie par l'Accord de libre-échange Canada-Ukraine, conclu à Kyiv le 11 juillet 2016.

Article 1.2 : Rapports avec d'autres accords

1. Les Parties confirment les droits et obligations existants qu'elles ont l'une envers l'autre aux termes de l'Accord sur l'OMC et d'autres accords auxquels elles sont parties.

2. En cas d'incompatibilité entre le présent accord et les autres accords visés au paragraphe 1, le présent accord l'emporte sur les autres accords, sauf disposition contraire du présent accord.

3. L'Accord sur l'OMC régit exclusivement les droits et obligations des Parties pour ce qui est des subventions et de l'application des mesures antidumping et des mesures compensatoires, y compris le règlement des différends s'y rapportant.

Article 1.3 : Étendue des obligations

Chacune des Parties est pleinement responsable de l'observation de toutes les dispositions du présent accord et prend les mesures raisonnables dont elle dispose, sauf stipulation contraire du présent accord, pour faire en sorte que, sur son territoire, les autorités et gouvernements infranationaux et, en outre, dans le cas de l'Ukraine, les organes autonomes locaux des régions administratives, observent ces dispositions.

Article 1.4 : Renvois à d'autres accords

Lorsque le présent accord renvoie à tout ou à une partie d'autres accords ou instruments juridiques ou incorpore ces documents ou parties de documents par renvoi, ces renvois comprennent les notes en bas de page ainsi que les notes interprétatives et explicatives s'y rapportant. Sauf lorsqu'il s'agit d'une affirmation de droits existants, ces renvois comprennent aussi, selon le cas, les accords qui leur auront succédé et auxquels les Parties sont parties ou les amendements liant les Parties.

Section B – Définitions générales

Article 1.5 : Définitions d'application générale

1. Sauf stipulation contraire, les définitions suivantes s'appliquent au présent accord :

Accord de 2017 désigne l'Accord de libre-échange Canada-Ukraine, conclu à Kyiv le 11 juillet 2016 et entré en vigueur le 1er août 2017;

Accord SPS désigne l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;

Accord sur l'OMC désigne l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994;

Accord sur l'évaluation en douane désigne l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;

AGCS désigne l'Accord général sur le commerce des services, figurant à l'annexe 1B de l'Accord sur l'OMC;

citoyen désigne une personne physique qui a qualité de citoyen d'une Partie au sens de la législation de cette Partie;

classification tarifaire désigne la classification d'un produit ou d'une matière au titre d'un chapitre, d'une position ou d'une sous-position du Système harmonisé;

CNUDM désigne la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982;

Commission mixte désigne la Commission mixte visée à l'article 27.1 (Commission mixte);

coordonnateurs désignent les coordonnateurs de l'accord nommés en application de l'article 27.2 (Coordonnateurs de l'accord);

droits de douane comprend un droit de douane ou un droit d'importation et une imposition de toute nature perçue à l'importation ou à l'occasion de l'importation d'un produit, y compris une forme de surtaxe ou de majoration à l'occasion d'une telle importation, à l'exclusion :

échéancier d'élimination des tarifs désigne l'annexe 2-B (Élimination des tarifs);

entreprise désigne une entité constituée ou organisée conformément au droit applicable, dans un but lucratif ou non, et sous toute forme de détention, qu'elle soit détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris une société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise ou autre association;

entreprise d'État désigne une entreprise appartenant à une Partie ou contrôlée par elle au moyen d'une participation au capital;

existant désigne le fait d'être en application à la date d'entrée en vigueur du présent accord;

GATT de 1994 désigne l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;

jours désigne les jours civils;

Mémorandum d'accord désigne le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, figurant à l'annexe 2 de l'Accord sur l'OMC;

mesure inclut une loi, un règlement, une procédure, une exigence ou une pratique;

mesure sanitaire ou phytosanitaire désigne toute mesure mentionnée au paragraphe 1 de l'annexe A de l'Accord SPS;

OMC désigne l'Organisation mondiale du commerce;

originaire signifie remplissant les conditions requises par les règles d'origine énoncées au chapitre 3 (Règles d'origine et procédures d'origine);

personne désigne une personne physique ou une entreprise;

personne d'une Partie désigne un ressortissant, ou une entreprise, d'une Partie;

position désigne un numéro à quatre chiffres, ou les quatre premiers chiffres d'un numéro, utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;

produits d'une Partie désigne les produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou des produits dont les Parties peuvent convenir, et comprend les produits originaires de cette Partie;

résident permanent désigne une personne physique qui est un résident permanent d'une Partie au sens de sa législation applicable;

ressortissant désigne une personne physique qui a qualité de citoyen ou de résident permanent d'une Partie;

sous-position désigne un numéro à six chiffres, ou les six premiers chiffres d'un numéro, utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;

Système harmonisé (SH) désigne le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d'interprétation, notes de sections, notes de chapitres et notes explicatives de sous-positions;

territoire désigne :

tel qu'il est défini dans son droit interne et en conformité avec le droit international;

2. Pour l'application du présent accord, les mots au singulier comprennent le pluriel, sauf indication contraire.

Article 1.6 : Définitions propres à chaque pays

Sauf stipulation contraire, les définitions suivantes s'appliquent au présent accord :

gouvernement national désigne :

gouvernement infranational désigne :

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