Annexe 3‑A : Règles d’origine spécifiques – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023
L’ALECU de 2017 restera en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord modernisé de 2023. D’ici là, veuillez s’il vous plaît vous référer au texte de l’ALECU de 2017 pour toute information sur l’accord de libre-échange existant entre le Canada et l’Ukraine.
Notes préliminaires de l’Annexe 3-A
1. La présente annexe énonce les conditions requises pour qu'un produit soit considéré comme originaire au sens de l'article 3.5. Dans les présentes notes préliminaires, produit x ou disposition tarifaire x indique un produit ou une disposition tarifaire spécifique et x p. 100 indique un pourcentage spécifique.
2. Les définitions suivantes s'appliquent :
- a) chapitre désigne un chapitre du Système harmonisé;
- b) position désigne tout numéro à quatre chiffres ou les quatre premiers chiffres de tout numéro utilisé dans le Système harmonisé;
- c) section désigne une section du Système harmonisé;
- d) sous-position désigne tout numéro à six chiffres ou les six premiers chiffres de tout numéro utilisé dans le Système harmonisé.
3. La règle d'origine spécifique à un produit ou l'ensemble de règles spécifiques qui s'applique à un produit classé dans une position, une sous-position ou un groupe de positions ou de sous-positions particulier est énoncé immédiatement adjacent à cette position, à cette sous‑position ou à ce groupe de positions ou de sous-positions.
4. Sauf indication contraire, une exigence de changement de classement tarifaire ou toute autre condition énoncée dans une règle spécifique à un produit ne s'applique qu'aux matières non originaires.
5. Le cas échéant, les notes de section, de chapitre, de position ou de sous-position sont présentées au début de chaque nouvelle section, de chaque nouveau chapitre, de chaque nouvelle position ou de chaque nouvelle sous-position. Ces notes doivent être lues conjointement avec les règles d'origine spécifiques aux produits de la section, du chapitre, de la position ou de la sous‑position applicable et peuvent imposer d'autres conditions ou prévoir une solution de rechange aux règles d'origine spécifiques aux produits.
6. Sauf indication contraire, le poids mentionné dans une règle d'origine spécifique à un produit désigne le poids net, soit le poids de la matière ou du produit sans son emballage. L'article 3.1 définit le « poids net des matières non originaires » et le « poids net du produit ».
7. Dans les cas où une règle d'origine spécifique à un produit exige :
- a) un changement de tout autre chapitre, de toute autre position, de toute autre sous‑position ou un changement à un produit x de tout autre chapitre, de toute autre position ou de toute autre sous-position, seules les matières non originaires classées dans un chapitre, une position ou une sous‑position autre que celui ou celle du produit peuvent être utilisées dans la production du produit;
- b) un changement de l'intérieur d'une position ou d'une sous-position, ou de l'intérieur de l'une de ces positions ou de l'une des sous-positions, les matières non originaires classées à l'intérieur de la position ou de la sous‑position peuvent être utilisées dans la production du produit, de même que les matières non originaires classées dans un chapitre, une position ou une sous-position autre que celui ou celle du produit;
- c) un changement de toute position ou de toute sous-position à l'extérieur d'un groupe, seules les matières non originaires classées à l'extérieur du groupe de positions ou de sous-positions peuvent être utilisées dans la production du produit;
- d) un changement de disposition tarifaire x, qu'il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, de toute autre position ou de toute autre sous‑position, la valeur de toute matière non originaire qui subit le changement de classement tarifaire précisé dans la phrase débutant par les mots « qu'il y ait ou non » n'est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires. Dans les cas où deux règles d'origine spécifiques aux produits ou plus s'appliquent à une position, à une sous‑position ou à un groupe de positions ou de sous-positions, le changement de classement tarifaire précisé dans la phrase tient compte du changement prévu dans la première règle d'origine;
- e) que la valeur des matières non originaires de disposition tarifaire x ne dépasse pas x p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, seule la valeur des matières non originaires précisées dans cette règle d'origine est prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires. L'application de l'article 3.6 ne permet pas de dépasser le pourcentage de valeur maximale des matières non originaires prévu par cette règle d'origine;
- f) que la valeur des matières non originaires classées dans la même disposition tarifaire que le produit final ne dépasse pas x p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit, les matières non originaires classées dans une autre disposition tarifaire que celle du produit peuvent être utilisées dans la production du produit. Seule la valeur des matières non originaires classées dans la même disposition tarifaire que le produit final est prise en compte dans le calcul de la valeur des matières non originaires. L'application de l'article 3.6 ne permet pas de dépasser le pourcentage de valeur maximale des matières non originaires prévu par cette règle d'origine;
- g) que le poids net des matières non originaires d'une disposition tarifaire x utilisées dans la production ne dépasse pas x p. 100 du poids net du produit, les matières non originaires précisées peuvent être utilisées dans la production du produit, pourvu que le pourcentage du poids net du produit précisé conformément à la définition de « poids net du produit » ne soit pas dépassé. L'application de l'article 3.6 ne permet pas de dépasser le pourcentage de valeur maximale des matières non originaires prévu par cette règle d'origine.
8. Une règle d'origine spécifique à un produit précise le volume minimal de production qu'il est nécessaire d'effectuer sur les matières non originaires pour que le produit qui en résulte soit un produit à caractère originaire. Un produit ayant subi un degré de production plus poussé que celui exigé par la règle d'origine spécifique au produit est également un produit à caractère originaire.
9. Dans les cas où une règle d'origine spécifique à un produit dispose qu'une matière non originaire précisée ne peut pas être utilisée, ou que la valeur, le volume ou le poids d'une matière non originaire précisée ne peut pas dépasser un seuil précis, ces conditions ne s'appliquent pas aux matières non originaires qui sont classées ailleurs dans le Système harmonisé.
10. Conformément à l'article 3.5, dans les cas où une matière obtient le caractère originaire sur le territoire d'une Partie et que cette matière sert à la production d'un produit dont l'origine est à déterminer, les matières non originaires ayant servi à la production de cette matière ne seront pas prises en compte, que la matière ait acquis ou non son caractère originaire dans la même usine que celle où a lieu la production du produit.
11. Les règles d'origine spécifiques aux produits énoncées dans la présente annexe s'appliquent aussi aux produits usagés.
Section I
Animaux vivants et produits du règne animal
Chapitre 1
Animaux vivants
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
01.01 – 01.06 | Un changement de tout autre chapitre. |
Chapitre 2
Viandes et abats comestibles
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
02.01 – 02.06 | Un changement de tout autre chapitre. |
0207.11 – 0207.14 | Un changement de tout autre chapitre, à l’exception des volailles de l’espèce domestique de la position 01.05. |
0207.24 – 0207.60 | Un changement de tout autre chapitre. |
02.08 | Un changement de tout autre chapitre. |
02.09 | Un changement aux produits de volailles de l’espèce domestique de tout autre chapitre, à l’exception des volailles de l’espèce domestique de la position 01.05; ou |
0210.11 – 0210.93 | Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre. |
0210.99
| Un changement de tout autre chapitre. Un changement aux produits de volailles de l’espèce domestique de tout autre chapitre, à l’exception des volailles de l’espèce domestique de la position 01.05; ou Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre. |
Chapitre 3
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
Note : Les produits d’aquaculture du chapitre 3 sont considérés comme originaires d’une Partie s’ils sont élevés dans le territoire de cette Partie au moyen de stocks de départ originaires ou non originaires, comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an et les larves.
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
03.01 – 03.03 | Un changement de tout autre chapitre. |
03.04 | Un changement de toute autre position. |
0305.10 – 0305.49 | Un changement de toute autre position. |
0305.51 | Un changement de toute autre sous-position. |
0305.59 – 0305.79 | Un changement de toute autre position. |
0306.11 | Un changement de toute autre position. |
0306.12 | Un changement de toute autre sous-position. |
0306.14 – 0306.17 | Un changement de toute autre position. |
0306.19 | Un changement de toute autre sous-position, à l’exception de la sous‑position 0306.29. |
0306.21 – 0306.27 | Un changement à un produit fumé de l’intérieur de l’une de ces sous‑positions ou de toute autre sous-position; ou |
0306.29 | Un changement à tout autre produit de toute autre position. |
03.07 – 03.08
| Un changement de toute autre sous-position, à l’exception de la sous‑position 0306.19. Un changement à un produit fumé de l’intérieur de l’une de ces positions ou de toute autre position; ou Un changement à tout autre produit de toute autre position. |
Chapitre 4
Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
04.01 – 04.06 | Un changement de tout autre chapitre, à l’exception des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec. |
04.07 – 04.10 | Un changement de tout autre chapitre. |
Chapitre 5
Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
05.01 – 05.11 | Un changement de tout autre chapitre. |
Section II
Produits du règne végétal
Note : Les produits agricoles et horticoles cultivés sur le territoire d’une Partie sont considérés comme originaires du territoire de cette Partie même s’ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de marcottes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties de plantes vivantes importées d’une non-Partie.
Chapitre 6
Plantes vivantes et produits de la floriculture
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
06.01 – 06.04 | Un changement de tout autre chapitre. |
Chapitre 7
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
07.01 – 07.14 | Un changement de tout autre chapitre. |
Chapitre 8
Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
08.01 – 08.14 | Un changement de tout autre chapitre. |
Chapitre 9
Café, thé, maté et épices
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
0901.11 – 0910.99 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
Chapitre 10
Céréales
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
10.01 – 10.08 | Un changement de tout autre chapitre. |
Chapitre 11
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
11.01 – 11.09 | Un changement de tout autre chapitre. |
Chapitre 12
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
12.01 – 12.14 | Un changement de tout autre chapitre. |
Chapitre 13
Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
13.01 – 13.02 | Un changement de tout autre chapitre. |
Chapitre 14
Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
14.01 – 14.04 | Un changement de tout autre chapitre. |
Section III
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale
Chapitre 15
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
15.01 – 15.15 | Un changement de tout autre chapitre. |
1516.10
| Un changement à un produit obtenu entièrement de poissons ou de mammifères marins de toute autre position; ou Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre. |
1516.20 | Un changement de tout autre chapitre. |
15.17 – 15.22 | Un changement de tout autre chapitre. |
Section IV
Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués
Chapitre 16
Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
16.01 – 16.02 | Un changement de tout autre chapitre. |
16.03 – 16.05 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 17
Sucres et sucreries
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
1701.12 – 1701.14 | Un changement de tout autre chapitre. |
1701.91 – 1701.99 | Un changement de toute autre position. |
17.02 – 17.03 | Un changement de tout autre chapitre. |
17.04 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 18
Cacao et ses préparations
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
18.01 – 18.02 | Un changement de toute autre position. |
1803.10 – 1803.20 | Un changement de toute autre sous-position. |
18.04 – 18.05 | Un changement de toute autre position. |
1806.10 – 1806.90 | Un changement de toute autre sous-position. |
Chapitre 19
Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
1901.10 | Un changement de tout autre chapitre. |
1901.20
| Un changement aux mélanges et pâtes contenant plus de 25 p. 100 en poids de matières grasses du beurre, non conditionnés pour la vente au détail, de tout autre chapitre, à l’exception des positions 04.01 à 04.06; ou Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre. |
1901.90
| Un changement aux préparations à base de lait contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec de tout autre chapitre, à l’exception des positions 04.01 à 04.06; ou Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre. |
19.02 – 19.04 | Un changement de tout autre chapitre. |
19.05 | Un changement de la sous-position 1901.90 ou de tout autre chapitre. |
Chapitre 20
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
20.01 – 20.06 | Un changement de tout autre chapitre. |
20.07 – 20.08 | Un changement de toute autre position. |
2009.11 – 2009.89 | Un changement de toute autre position. |
2009.90
| Un changement aux mélanges de jus contenant du jus de canneberge, de bleuet ou de mûre-framboise de toute autre sous-position; ou Un changement à tout autre produit de toute autre position. |
Chapitre 21
Préparations alimentaires diverses
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
2101.11 | Un changement de tout autre chapitre. |
2101.12 | Un changement de toute autre sous-position. |
2101.20 – 2101.30 | Un changement de toute autre position. |
2102.10 – 2102.20 | Un changement de tout autre chapitre. |
2102.30 | Un changement de toute autre position. |
2103.10 | Un changement de tout autre chapitre. |
2103.20 – 2103.90 | Un changement de la sous-position 2103.10 ou de toute autre position. |
21.04 | Un changement de toute autre position. |
21.05 | Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait de la sous‑position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec. |
2106.10 | Un changement de toute autre position. |
2106.90
| Un changement aux préparations contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou de préparations à base de lait de la sous‑position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec; ou Un changement à tout autre produit de toute autre position. |
Chapitre 22
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
22.01 | Un changement de toute autre position. |
2202.10 | Un changement de toute autre position. |
2202.90
| Un changement aux boissons contenant du lait de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec; ou Un changement à tout autre produit de toute autre position. |
22.03 – 22.07 | Un changement de toute autre position. |
2208.20 – 2208.90 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position, pourvu que le volume alcoométrique total des matières non originaires ne dépasse pas 10 p. 100 du volume du titre alcoométrique total du produit. |
22.09 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 23
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
23.01 – 23.02 | Un changement de toute autre position. |
23.03 | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 10.05. |
23.04 – 23.08 | Un changement de toute autre position. |
2309.10 | Un changement de toute autre sous-position, à l’exception des aliments pour chiens ou chats de la sous-position 2309.90. |
2309.90
| Un changement aux préparations utilisées pour l’alimentation des animaux contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec de l’intérieur de cette sous-position, à l’exception des aliments complets ou des suppléments d’aliments, ou de toute autre position, à l’exception des positions 04.01 à 04.06 ou des préparations à base de lait de la sous-position 1901.90 contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec; ou Un changement de tout autre produit à l’intérieur de cette sous‑position, à l’exception des aliments complets ou des suppléments d’aliments ou de toute autre position. |
Chapitre 24
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués
Note : Les produits agricoles et horticoles cultivés sur le territoire d’une Partie sont considérés comme originaires du territoire de cette Partie même s’ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de marcottes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties de plantes vivantes importées d’une non-Partie.
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
24.01 | Un changement de toute autre position. |
24.02 | Un changement de toute autre position. |
24.03 | Un changement de toute autre position. |
Section V
Produits minéraux
Chapitre 25
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
25.01 – 25.03 | Un changement de toute autre position. |
2504.10 – 2504.90 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
25.05 – 25.14 | Un changement de toute autre position. |
2515.11 – 2516.90 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
25.17 | Un changement de toute autre position. |
2518.10 – 2520.20 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
25.21 – 25.23 | Un changement de toute autre position. |
2524.10 – 2525.30 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
25.26 – 25.29 | Un changement de toute autre position. |
2530.10 – 2530.90 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
Chapitre 26
Minerais, scories et cendres
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
26.01 – 26.21 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 27
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
27.01 – 27.16 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions ou de toute autre position. |
Section VI
Produits des industries chimiques ou des industries connexes
Chapitre 28
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes
Note 1 : Un produit du présent chapitre est un produit originaire s’il résulte, selon le cas :
- a) d’un changement de classement tarifaire précisé par les règles d’origine du présent chapitre;
- b) d’une réaction chimique décrite à la note 2 ci‑dessous; ou
- c) d’une purification décrite à la note 3 ci-dessous.
Note 2 : Réaction chimique
Un produit du présent chapitre est considéré comme un produit originaire s’il résulte d’une réaction chimique.
Aux fins du présent chapitre, « réaction chimique » désigne tout procédé (y compris les procédés biochimiques), au terme duquel une molécule se voit dotée d’une nouvelle structure en raison du bris des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens intramoléculaires ou de la modification de la disposition spatiale des atomes dans la molécule.
Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques pour déterminer si un produit est originaire :
- a) la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants;
- b) l’élimination de solvants, y compris l’eau; ou
- c) l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation.
Note 3 : Purification
Un produit du présent chapitre qui a fait l’objet d’une purification est considéré comme un produit originaire pourvu que la purification ait eu lieu sur le territoire de l’une ou des deux Parties et qu’elle mène à l’élimination de non moins de 80 p. 100 des impuretés.
Note 4 : Séparation interdite
Un produit qui subit le changement de classement tarifaire applicable sur le territoire de l’une ou des deux Parties à la suite de la séparation d’une ou de plusieurs matières d’un mélange artificiel n’est pas considéré comme originaire à moins que la matière ainsi isolée n’ait subi une réaction chimique sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
2801.10 – 2853.00
| Un changement de toute autre sous-position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
Chapitre 29
Produits chimiques organiques
Note 1 : Un produit du présent chapitre est un produit originaire s’il résulte, selon le cas :
- a) d’un changement de classement tarifaire précisé par les règles d’origine du présent chapitre;
- b) d’une réaction chimique décrite à la note 2 ci‑dessous; ou
- c) d’une purification décrite à la note 3 ci-dessous.
Note 2 : Réaction chimique
Un produit du présent chapitre est considéré comme un produit originaire s’il résulte d’une réaction chimique.
Aux fins du présent chapitre, « réaction chimique » désigne tout procédé (y compris les procédés biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d’une nouvelle structure en raison du bris des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens intramoléculaires ou de la modification de la disposition spatiale des atomes dans la molécule.
Les procédés suivants ne sont pas considérés comme des réactions chimiques pour déterminer si un produit est originaire :
- a) la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants;
- b) l’élimination de solvants, y compris l’eau; ou
- c) l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation.
Note 3 : Purification
Un produit du présent chapitre qui a fait l’objet d’une purification est considéré comme un produit originaire pourvu que la purification ait lieu sur le territoire de l’une ou des deux Parties et qu’elle mène à l’élimination de non moins de 80 p. 100 des impuretés
Note 4 : Séparation interdite
Un produit qui subit le changement de classement tarifaire applicable sur le territoire de l’une ou des deux Parties à la suite de la séparation d’une ou de plusieurs matières d’un mélange artificiel n’est pas considéré comme originaire à moins que la matière ainsi isolée n’ait subi une réaction chimique sur le territoire de l’une ou des deux Parties.
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
2901.10 – 2942.00
| Un changement de toute autre sous-position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
Chapitre 30
Produits pharmaceutiques
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
3001.20 – 3005.90 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
3006.10 – 3006.60 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
3006.70 – 3006.92 | Un changement de toute autre sous-position. |
Chapitre 31
Engrais
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
31.01 | Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position. |
31.02
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
3103.10 – 3105.90 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
Chapitre 32
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
3201.10 – 3210.00 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
32.11 – 32.12
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
3213.10
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
3213.90
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
32.14 – 32.15
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
Chapitre 33
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
3301.12 – 3302.90
| Un changement de toute autre sous-position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
33.03 – 33.07
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
Chapitre 34
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, « cires pour l’art dentaire », et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
3401.11 – 3401.20
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
3401.30
| Un changement de toute autre position, à l’exception de la sous‑position 3402.90; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position à l’exception de la sous-position 3402.90, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
3402.11 – 3402.19
| Un changement de toute autre sous-position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
3402.20 | Un changement de toute autre sous-position, à l’exception de la sous‑position 3402.90. |
3402.90
| Un changement de toute autre sous-position; ou Un changement de l’intérieur de cette sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette sous-position ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
3403.11 – 3405.90 | Un changement de toute autre sous-position. |
34.06
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
34.07
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que :
|
Chapitre 35
Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
3501.10 – 3501.90 | Un changement de toute autre sous-position. |
3502.11 – 3502.19 | Un changement de toute sous-position à l’extérieur de ce groupe. |
3502.20 – 3502.90 | Un changement de toute autre sous-position. |
35.03 – 35.04 | Un changement de toute autre position. |
3505.10 | Un changement de toute autre position. |
3505.20
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de la sous-position 3505.10, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 3505.10 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
35.06 | Un changement de toute autre position. |
3507.10 – 3507.90 | Un changement de toute autre sous-position. |
Chapitre 36
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes, alliages pyrophoriques; matières inflammables
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
36.01 – 36.06
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
Chapitre 37
Produits photographiques ou cinématographiques
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
37.01
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
37.02 | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 37.01. |
37.03 – 37.06
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
3707.10 – 3707.90 | Un changement de toute autre sous-position. |
Chapitre 38
Produits divers des industries chimiques
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
38.01 – 38.02
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
38.03 | Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position. |
38.04 | Un changement de toute autre position. |
3805.10
| Un changement à l’essence de bois au sulfate purifiée de toute autre sous‑position ou des essences de térébenthine brutes au terme d’une purification par distillation; ou Un changement à tout autre produit de la sous-position 3805.10 de toute autre sous-position. |
3805.90 | Un changement de toute autre sous-position. |
3806.10 – 3806.90 | Un changement de toute autre sous-position. |
38.07
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
3808.50 – 3808.99 | Un changement de toute autre sous-position. |
3809.10 | Un changement de toute autre sous-position. |
3809.91 – 3809.93
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
38.10
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
3811.11 – 3811.90 | Un changement de toute autre sous-position. |
38.12
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
38.13 – 38.14 | Un changement de toute autre position. |
3815.11 – 3815.90 | Un changement de toute autre sous-position. |
38.16 – 38.19 | Un changement de toute autre position. |
38.20
| Un changement de toute autre position, à l’exception de la sous‑position 2905.31 ou 2905.49; ou Un changement de la sous-position 2905.31 ou 2905.49, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 2905.31 ou 2905.49 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
38.21 – 38.22
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 20 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
3823.11 – 3823.70 | Un changement de toute autre sous-position. |
38.24
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
38.25-38.26 | Un changement de toute autre position. |
Section VII
Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
Chapitre 39
Matières plastiques et ouvrages en ces matières
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
39.01 – 39.15
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que le poids net des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 du poids net du produit. |
39.16 – 39.26 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 40
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
40.01 – 40.11 | Un changement de toute autre position. |
4012.11 – 4012.19 | Un changement de toute autre sous-position. |
4012.20 – 4012.90 | Un changement de toute autre position. |
40.13 – 40.16 | Un changement de toute autre position. |
40.17 | Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position. |
Section VIII
Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
Chapitre 41
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
41.01 – 41.03 | Un changement de toute autre position. |
4104.11 – 4104.19 | Un changement de toute autre position. |
4104.41 – 4104.49 | Un changement de toute autre sous-position. |
4105.10 | Un changement de toute autre position. |
4105.30 | Un changement de toute autre sous-position. |
4106.21 | Un changement de toute autre position. |
4106.22 | Un changement de toute autre sous-position. |
4106.31 | Un changement de toute autre position. |
4106.32 | Un changement de toute autre sous-position. |
4106.40 | Un changement de l’intérieur de cette sous-position ou de toute autre sous-position. |
4106.91 | Un changement de toute autre position. |
4106.92 | Un changement de toute autre sous-position. |
41.07
| Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 41.04; ou Un changement de la position 41.04, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 41.04 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
41.12 – 41.15 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 42
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
42.01 – 42.06 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 43
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
43.01 | Un changement de toute autre position. |
4302.11 – 4302.30 | Un changement de toute autre sous-position. |
43.03 – 43.04 | Un changement de toute autre position. |
Section IX
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie
Chapitre 44
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
44.01 – 44.21 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 45
Liège et ouvrages en liège
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
45.01 – 45.04 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 46
Ouvrages de sparterie ou de vannerie
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
46.01 – 46.02 | Un changement de toute autre position. |
Section X
Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications
Chapitre 47
Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
47.01 – 47.07 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 48
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
48.01 – 48.09 | Un changement de toute autre position. |
4810.13 – 4811.90 | Un changement de toute autre sous-position. |
48.12 – 48.23 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 49
Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
49.01 – 49.11 | Un changement de toute autre position. |
Section XI
Matières textiles et ouvrages en ces matières
Chapitre 50
Soie
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
50.01 – 50.03 | Un changement de tout autre chapitre. |
50.04 – 50.06 | Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe. |
50.07 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 51
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
5101.11 – 5101.30 | Un changement de toute autre sous-position. |
51.02 | Un changement de toute autre position. |
5103.10 – 5103.30 | Un changement de toute autre sous-position. |
51.04 – 51.05 | Un changement de toute autre position. |
51.06 – 51.10 | Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe. |
51.11 – 51.13 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 52
Coton
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
52.01 – 52.03 | Un changement de toute autre position. |
52.04 – 52.07 | Un changement des positions 52.01 à 52.03 ou de tout autre chapitre, à l’exception des positions 54.01 à 54.05. |
52.08 – 52.12 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 53
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
53.01 – 53.05 | Un changement de tout autre chapitre. |
53.06 – 53.08 | Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe. |
53.09 – 53.11 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 54
Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
54.01 – 54.06 | Un changement de tout autre chapitre. |
54.07 – 54.08 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 55
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
55.01 – 55.07 | Un changement de tout autre chapitre. |
55.08 – 55.11 | Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 54.01 à 54.06. |
55.12 | Un changement de toute autre position. |
55.13 | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 55.14. |
55.14 | Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 55.13. |
55.15 – 55.16 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 56
Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
56.01 – 56.03 | Un changement de toute autre position. |
56.04 – 56.06 | Un changement de toute autre position, à l’exception des fils des positions 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.07, 54.01 à 54.06 ou 55.09 à 55.11. |
56.07 | Un changement de toute autre position, à l’exception des fils des positions 52.04 à 52.07, 54.01 à 54.06 ou 55.09 à 55.11. |
56.08 | Un changement de toute autre position. |
56.09 | Un changement de toute autre position, à l’exception des fils des positions 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.07, 54.01 à 54.06 ou 55.09 à 55.11. |
Chapitre 57
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles
Note : Du tissu de jute peut être utilisé comme support pour les produits de ce chapitre.
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
57.01 – 57.05 | Un changement de tout autre chapitre. |
Chapitre 58
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
58.01 – 58.05 | Un changement de toute autre position. |
58.06 | Un changement de toute autre position, à l’exception du tissu des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16 ou 58.01 à 58.03. |
58.07 | Un changement de toute autre position, à l’exception du tissu ou des nontissés des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 56.02 à 56.03, 58.01 à 58.03 ou 58.06. |
5808.10 | Un changement de toute autre position, à l’exception du fil des positions 51.06 à 51.10, 52.04 à 52.07, 53.06 à 53.08, 54.01 à 54.06, 55.08 à 55.11 ou 56.04 à 56.06. |
5808.90
| Un changement aux articles de passementerie ou articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie, de toute autre position, à l’exception du tissu des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16 ou 58.01 à 58.03; ou Un changement aux glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires de toute autre position. |
58.09 – 58.10 | Un changement de toute autre position. |
58.11 | Un changement de toute autre position, à l’exception des nontissés des positions 56.01 à 56.03. |
Chapitre 59
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
59.01 | Un changement de tout autre chapitre. |
59.02 | Un changement de toute autre position. |
59.03 | Un changement de tout autre chapitre, à l’exception du tissu, des tresses ou des garnitures ornementales des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.03, 58.06, 58.08 ou 60.02 à 60.06. |
59.04 – 59.06 | Un changement de tout autre chapitre. |
59.07 | Un changement de tout autre chapitre, à l’exception du tissu des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.03, 58.06, 58.08 ou 60.02 à 60.06. |
59.08 – 59.09 | Un changement de tout autre chapitre. |
59.10 | Un changement de toute autre position. |
59.11 | Un changement de tout autre chapitre, à l’exception du tissu ou des nontissés des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 56.02 à 56.03, 58.03, 58.06, 58.08 ou 60.02 à 60.06. |
Chapitre 60
Étoffes de bonneterie
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
60.01 – 60.06 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 61
Vêtements et accessoires du vêtement en bonneterie
Note : Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit du présent chapitre, la règle applicable à ce produit ne s’applique qu’au composant qui détermine la classement tarifaire du produit, et ce composant doit satisfaire aux exigences de changement de classement tarifaire énoncées dans la règle s’appliquant à ce produit.
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
61.01 – 61.17
| Un changement de tout autre chapitre, pourvu que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties; ou Un changement à un produit façonné, pour lequel aucune couture ni aucun assemblage ne sont requis, de tout autre chapitre. |
Chapitre 62
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie
Note : Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit du présent chapitre, la règle applicable à ce produit ne s’applique qu’au composant qui détermine le classement tarifaire du produit, et ce composant doit satisfaire aux exigences de changement de classement tarifaire énoncées dans la règle s’appliquant à ce produit.
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
62.01 – 62.12 | Un changement de tout autre chapitre, pourvu que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties. |
62.13 – 62.14
| Un changement à des produits brodés d’un tissu non brodé, pourvu que :
Un changement à tout autre produit de tout autre chapitre, à l’exception des positions 50.07, 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.09 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, et des chapitres 58 et 60 à pourvu que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties. |
62.15 – 62.17 | Un changement de tout autre chapitre, pourvu que le produit soit taillé et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties. |
Chapitre 63
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons
Note : Aux fins de la détermination de l’origine d’un produit du présent chapitre, la règle applicable à ce produit ne s’applique qu’au composant qui détermine le classement tarifaire du produit, et ce composant doit satisfaire aux exigences de changement de classement tarifaire énoncées dans la règle s’appliquant à ce produit.
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
63.01 – 63.05 | Un changement de tout autre chapitre, à l’exception du tissu des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.03, 59.03 ou 60.01 à 60.06 |
63.06 | Un changement de tout autre chapitre, pourvu que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties. |
6307.10 | Un changement de tout autre chapitre, à l’exception du tissu des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.03 ou 60.01 à 60.06. |
6307.20 | Un changement de tout autre chapitre, pourvu que le produit soit taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire de l’une ou des deux Parties. |
6307.90 | Un changement de tout autre chapitre, à l’exception du tissu des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.03, 58.11 ou 60.01 à 60.06. |
63.08 | Un changement de tout autre chapitre, pourvu que le tissu ou le fil satisfasse à la règle du changement tarifaire qui s’appliquerait si le tissu ou le fil était classé par soi-même. |
63.09 | Un changement de toute autre position. |
63.10
| Un changement aux nouveaux chiffons de tout autre chapitre, à l’exception des positions 51.11 à 51.13, 52.08 à 52.12, 53.10 à 53.11, 54.07 à 54.08, 55.12 à 55.16, 58.01 à 58.02 ou 60.01 à 60.06; ou Un changement aux produits autres que les nouveaux chiffons de toute autre position; ou Aucun changement de classement tarifaire n’est requis, pourvu que les produits autres que les nouveaux chiffons aient été recueillis pour la dernière fois et conditionnés pour être expédiés dans une Partie. |
Section XII
Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
Chapitre 64
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
64.01 – 64.05
| Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 64.06; ou Un changement de la position 64.06, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 64.06 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
64.06 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 65
Coiffures et parties de coiffures
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
65.01 – 65.07 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 66
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
66.01 – 66.03 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 67
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
67.01
| Un changement aux articles en plumes ou en duvet de l’intérieur de cette position ou de toute autre position; ou Un changement à tout autre produit de la position 67.01 de toute autre position. |
67.02 – 67.04 | Un changement de toute autre position. |
Section XIII
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre
Chapitre 68
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
68.01 – 68.02 | Un changement de toute autre position. |
68.03 | Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position. |
68.04 – 68.11 | Un changement de toute autre position. |
6812.80 – 6812.99 | Un changement de toute autre sous-position. |
68.13 | Un changement de toute autre position. |
6814.10 – 6814.90 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
68.15 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 69
Produits céramiques
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
69.01 – 69.14 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 70
Verre et ouvrages en verre
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
70.01 – 70.05 | Un changement de toute autre position. |
70.06 | Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position. |
70.07 – 70.08 | Un changement de toute autre position. |
7009.10 | Un changement de toute autre sous-position. |
7009.91 – 7009.92 | Un changement de toute autre position. |
70.10
| Un changement de toute autre position; ou Un changement aux ouvrages en verre taillé des ouvrages en verre non taillé de la position 70.10, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des ouvrages en verre non taillé non originaires ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
70.11 | Un changement de toute autre position. |
70.13
| Un changement de toute autre position; ou Un changement aux ouvrages en verre taillé des ouvrages en verre non taillé de la position 70.13, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des ouvrages en verre non taillé non originaires ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
70.14 – 70.18 | Un changement de toute autre position. |
7019.11 – 7019.40 | Un changement de toute autre position. |
7019.51 | Un changement de toute autre sous-position, à l’exception des sous‑positions 7019.52 à 7019.59. |
7019.52 – 7019.90 | Un changement de toute autre sous-position. |
70.20 | Un changement de toute autre position. |
Section XIV
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
Chapitre 71
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
71.01 | Un changement de toute autre position. |
7102.10 | Un changement de toute autre position. |
7102.21 – 7102.39 | Un changement de toute autre sous-position, à l’exception de la sous‑position 7102.10. |
7103.10 – 7104.90 | Un changement de toute autre sous-position. |
71.05 | Un changement de toute autre position. |
7106.10 – 7106.92
| Un changement de toute autre sous-position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement d’une autre sous-position, pourvu que les matières non originaires classées dans la même sous‑position que le produit final soient soumises à une séparation électrolytique, thermique ou chimique ou à un alliage. |
71.07 | Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position. |
7108.11 – 7108.20
| Un changement de toute autre sous-position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement d’une autre sous-position, pourvu que les matières non originaires classées dans la même sous‑position que le produit final soient soumises à une séparation électrolytique, thermique ou chimique ou à un alliage. |
71.09 | Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position. |
7110.11 – 7110.49
| Un changement de toute autre sous-position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement d’une autre sous-position, pourvu que les matières non originaires classées dans la même sous‑position que le produit final soient soumises à une séparation électrolytique, thermique ou chimique ou à un alliage. |
71.11 | Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position. |
71.12 – 71.15 | Un changement de toute autre position. |
71.16 – 71.17
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
71.18 | Un changement de toute autre position. |
Section XV
Métaux communs et ouvrages en ces métaux
Chapitre 72
Fonte, fer et acier
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
72.01 – 72.07 | Un changement de toute autre position. |
72.08 – 72.17 | Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe. |
72.18 | Un changement de toute autre position. |
72.19 – 72.23 | Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe. |
72.24 | Un changement de toute autre position. |
72.25 – 72.29 | Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe. |
Chapitre 73
Ouvrages en fonte, fer ou acier
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
73.01 – 73.03 | Un changement de toute autre position. |
7304.11 – 7304.39 | Un changement de toute autre position. |
7304.41 | Un changement de toute autre sous-position. |
7304.49 – 7304.90 | Un changement de toute autre position. |
73.05 – 73.06 | Un changement de toute autre position. |
7307.11 – 7307.19 | Un changement de toute autre position. |
7307.21 – 7307.29
| Un changement de toute autre position, à l’exception des ébauches forgées de la position 72.07; ou Un changement des ébauches forgées de la position 72.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des ébauches forgées non originaires de la position 72.07 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
7307.91 – 7307.99 | Un changement de toute autre position. |
73.08
| Un changement de toute autre position, à l’exception de la sous‑position 7301.20; ou Un changement de la sous-position 7301.20, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 7301.20 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit |
73.09 – 73.14 | Un changement de toute autre position. |
73.15
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
73.16 – 73.20 | Un changement de toute autre position. |
73.21
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
73.22 – 73.23 | Un changement de toute autre position. |
73.24
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
73.25 – 73.26 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 74
Cuivre et ouvrages en cuivre
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
74.01 – 74.02 | Un changement de toute autre position. |
7403.11 – 7403.29 | Un changement de toute autre sous-position. |
74.04 – 74.19 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 75
Nickel et ouvrages en nickel
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
75.01 – 75.08 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 76
Aluminium et ouvrages en aluminium
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
7601.10 – 7601.20 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
76.02 – 76.06 | Un changement de toute autre position. |
76.07
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
76.08 – 76.16 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 78
Plomb et ouvrages en plomb
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
7801.10 | Un changement de toute autre sous-position. |
7801.91 – 7801.99 | Un changement de toute autre position. |
78.02 – 78.06 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 79
Zinc et ouvrages en zinc
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
79.01 – 79.07 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 80
Étain et ouvrages en étain
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
80.01 – 80.07 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 81
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
8101.10 – 8113.00 | Un changement de toute autre sous-position. |
Chapitre 82
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs
Note : Les manches en métaux communs utilisés dans la production d’un produit de ce chapitre ne sont pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine de ce produit.
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
82.01 – 82.04
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
8205.10 – 8205.70
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, à l’exception de la sous‑position 8205.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position, autre que la sous-position 8205.90, ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
8205.90
| Un changement de toute autre position; ou Un changement aux enclumes, aux forges portatives, aux meules avec bâtis à main ou à pédale, de l’intérieur de cette position, à l’exception d’un assortiment de la sous-position 8205.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position, à l’exception d’un assortiment de la sous‑position 8205.90, ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit; ou Un changement à un assortiment de tout produit de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires de cette position qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment. |
82.06
| Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 82.02 à 82.05; ou Un changement des positions 82.02 à 82.05, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires des positions 82.02 à 82.05 qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment. |
8207.13
| Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 82.09; ou Un changement de la sous-position 8207.19 ou de la position 82.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous‑position 8207.19 ou de la position 82.09 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
8207.19 – 8207.90 | Un changement de toute autre position; ou |
| Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
82.08 – 82.10 | Un changement de toute autre position. |
8211.10
| Un changement de toute autre position; ou Un changement des sous-positions 8211.91 à 8211.95, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires des sous-positions 8211.91 à 8211.93 qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment. |
8211.91 – 8211.93
| Un changement de toute autre position; ou Un changement des sous-positions 8211.94 à 8211.95, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8211.94 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
8211.94 – 8211.95 | Un changement de toute autre position. |
82.12 – 82.13 | Un changement de toute autre position. |
8214.10 | Un changement de toute autre position. |
8214.20
| Un changement de toute autre position; ou Un changement à un assortiment de la sous-position 8214.20 de l’intérieur de cette sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires de la sous-position 8214.20 qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment. |
8214.90 | Un changement de toute autre position. |
8215.10 – 8215.20
| Un changement de toute autre position; ou Un changement des sous-positions 8215.91 à 8215.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires des sous-positions 8215.91 à 8215.99 qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
8215.91 – 8215.99 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 83
Ouvrages divers en métaux communs
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
8301.10 – 8301.50
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de la sous-position 8301.60, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8301.60 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
8301.60 – 8301.70 | Un changement de toute autre position. |
8302.10 – 8302.30 | Un changement de toute autre position. |
8302.41
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
8302.42 – 8302.50 | Un changement de toute autre position. |
8302.60
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
83.03 – 83.04 | Un changement de toute autre position |
83.05
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de la sous-position 8305.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8305.90 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
83.06
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
83.07 | Un changement de toute autre position. |
83.08
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de la sous-position 8308.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8308.90 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
83.09 – 83.10 | Un changement de toute autre position. |
83.11
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
Section XVI
Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
Chapitre 84
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
84.01 – 84.12
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
8413.11 – 8413.82 | Un changement de toute autre sous-position. |
8413.91 – 8413.92 | Un changement de toute autre position. |
84.14 – 84.15
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
8416.10 – 8417.90 | Un changement de toute autre sous-position |
84.18 – 84.22
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
8423.10 – 8426.99 | Un changement de toute autre sous-position. |
84.27
| Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 84.31; ou Un changement de la position 84.31, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 84.31 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
8428.10 – 8430.69 | Un changement de toute autre sous-position. |
84.31
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
8432.10 – 8442.50 | Un changement de toute autre sous-position. |
84.43
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
8444.00 – 8449.00 | Un changement de toute autre sous-position. |
84.50 – 84.52
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
8453.10 – 8454.90 | Un changement de toute autre sous-position. |
84.55
| Un changement de toute autre sous-position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
84.56 – 84.65
| Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 84.66; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions ou de la position 84.66, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ou de la position 84.66 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
84.66 | Un changement de toute autre position. |
84.67 – 84.68
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
8469.00 – 8472.90 | Un changement de toute autre sous-position. |
84.73
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit |
8474.10 – 8479.90 | Un changement de toute autre sous-position. |
84.80 – 84.83
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
84.84
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
84.86
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
8487.10 – 8487.90 | Un changement de toute autre sous-position. |
Chapitre 85
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
85.01 – 85.02
| Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 85.03; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions ou de la position 85.03, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ou de la position 85.03 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
85.03 – 85.16
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
8517.11 – 8517.62 | Un changement de toute autre sous-position. |
8517.69 – 8517.70
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de la position 85.17, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 85.17 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
85.18
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
85.19 – 85.21
| Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 85.22; ou Un changement de la position 85.22, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la position 85.22 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
85.22
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
85.23 | Un changement de toute autre position. |
85.25 – 85.28
| Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 85.29; ou Un changement de la position 85.29, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 85.29 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
85.29
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
8530.10 – 8530.90 | Un changement de toute autre sous-position. |
85.31
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit |
8532.10 – 8534.00 | Un changement de toute autre sous-position. |
85.35 – 85.37
| Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 85.38; ou Un changement de la position 85.38, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la position 85.38 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
85.38 – 85.48
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
Section XVII
Matériel de transport
Chapitre 86
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
86.01 – 86.06
| Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 86.07; ou Un changement de la position 86.07, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 86.07 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
86.07
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
86.08 – 86.09 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 87
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
87.01 – 87.02 | Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe. |
87.03 – 87.04
| Un changement de toute position à l’extérieur de ce groupe, à l’exception de la position 87.06; ou Un changement de la position 87.06, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position à l’extérieur de ce groupe, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 87.06 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
87.05 – 87.07 | Un changement de toute autre position. |
8708.10 – 8708.99
| Un changement de toute autre sous-position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette sous‑position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ-usine du produit. |
8709.11 – 8709.19
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de la sous-position 8709.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8709.90 ne dépasse pas 65 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
8709.90 | Un changement de toute autre position. |
87.10 | Un changement de toute autre position. |
87.11 – 87.12
| Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 87.14; ou Un changement de la sous-position 87.14, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 87.14 ne dépasse pas 65 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
87.13 – 87.15 | Un changement de toute autre position. |
8716.10 – 8716.80
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de la sous-position 8716.90, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 8716.90 ne dépasse pas 65 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit |
8716.90 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 88
Navigation aérienne ou spatiale
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
88.01 | Un changement de toute autre position. |
88.02 – 88.05
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
Chapitre 89
Navigation maritime ou fluviale
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
89.01 – 89.06
| Un changement de tout autre chapitre; ou Un changement de l’intérieur de ce chapitre, qu’il y ait ou non également un changement de tout autre chapitre, pourvu que la valeur des matières non originaires du chapitre 89 ne dépasse pas 40 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
89.07 – 89.08 | Un changement de toute autre position. |
Section XVIII
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico‑chirurgicaux, horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
Chapitre 90
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
90.01 | Un changement de toute autre position. |
90.02
| Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 90.01; ou Un changement de l’intérieur de cette position ou de la position 90.01, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ou de la position 90.01 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
90.03 – 90.33
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
Chapitre 91
Horlogerie
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
91.01 – 91.07
| Un changement de toute autre position, à l’exception des positions 91.08 à 91.14; ou Un changement des positions 91.08 à 91.14, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires des positions 91.08 à 91.14 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
91.08 – 91.14
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit |
Chapitre 92
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
92.01 – 92.08
| Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 92.09; ou Un changement de la position 92.09, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 92.09 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
92.09
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
Section XIX | Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
Chapitre 93
Armes, munitions et leurs parties et accessoires
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
93.01 – 93.04
| Un changement de toute autre position, à l’exception de la position 93.05; ou Un changement de la position 93.05, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la position 93.05 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
93.05 – 93.07
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit |
Section XX | Marchandises et produits divers |
Chapitre 94
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes‑réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
94.01 – 94.06
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
Chapitre 95
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
95.03 – 95.05
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
9506.11 – 9506.29
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
9506.31
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de la sous-position 9506.39, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de la sous-position 9506.39 ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
9506.32 – 9506.99
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même sous-position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
95.07 – 95.08 | Un changement de toute autre position. |
Chapitre 96
Ouvrages divers
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
9601.10 – 9602.00 | Un changement de l’intérieur de l’une de ces sous-positions ou de toute autre sous-position. |
96.03 – 96.04 | Un changement de toute autre position. |
96.05 | Un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment. |
96.06 – 96.07
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de l’une de ces positions, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires classées dans la même position que le produit final ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
9608.10 – 9608.40
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, à l’exception de la sous‑position 9608.50, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position, à l’exception de la sous‑position 9608.50, ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
9608.50
| Un changement de toute autre position; ou Un changement des sous-positions 9608.10 à 9608.40 ou 9608.60 à 9608.99, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des produits non originaires des sous‑positions 9608.10 à 9608.40 ou 9608.60 à 9608.99 qui composent l’assortiment ne dépasse pas 25 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine de l’assortiment. |
9608.60 – 9608.99
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, à l’exception de la sous‑position 9608.50, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position, à l’exception de la sous‑position 9608.50, ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
96.09
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
96.10 – 96.12 | Un changement de toute autre position. |
96.13
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
96.14 | Un changement de l’intérieur de cette position ou de toute autre position. |
96.15
| Un changement de toute autre position; ou Un changement de l’intérieur de cette position, qu’il y ait ou non également un changement de toute autre position, pourvu que la valeur des matières non originaires de cette position ne dépasse pas 50 p. 100 de la valeur transactionnelle ou du prix départ usine du produit. |
96.16 – 96.19 | Un changement de toute autre position. |
Section XXI
Objets d'art, de collection ou d'antiquité
Chapitre 97
Objets d’art, de collection ou d’antiquité
Classement du Système harmonisé (SH2012) | Production suffisante |
---|---|
97.01 – 97.06 | Un changement de toute autre position. |
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