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Chapitre 5 : Recours commerciaux – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023

Section A – Définitions

Article 5.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :

Accord antidumping désigne l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;

Accord sur les sauvegardes désigne l'Accord sur les sauvegardes, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC; et

Accord SMC désigne l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC.

Section B – Sauvegardes globales, mesures antidumping et mesures compensatoires

Article 5.2 : Article XIX du GATT de 1994 et Accord sur les sauvegardes

Chacune des Parties conserve ses droits et obligations au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord sur les sauvegardes, lesquels régissent exclusivement les mesures de sauvegarde globales, y compris le règlement des différends qui s'y rapportent.

Article 5.3 : Rapports avec d'autres accords

1. Chacune des Parties applique des mesures antidumping et des mesures compensatoires conformément à l'article VI du GATT de 1994, à l'Accord antidumping et à l'Accord SMC.

2. La présente section n'est pas assujettie au chapitre 28 (Règlement des différends).

Article 5.4 : Transparence

1. Après avoir imposé des mesures provisoires, et dans tous les cas, avant de faire une détermination définitive, une Partie fait en sorte de divulguer complètement et de manière notable tous les faits essentiels examinés sur lesquels elle s'appuie pour appliquer des mesures définitives, et ce, sous réserve de l'article 6.5 de l'Accord antidumping et de l'article 12.4 de l'Accord SMC.

2. À la condition que cela ne retarde pas indûment la conduite de l'enquête, il est accordé à chaque partie intéressée à une enquête sur les mesures antidumping ou les mesures compensatoiresNote de bas de page 1 une entière possibilité de défendre ses intérêts.

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