¶¶ÒùÊÓƵ

Sélection de la langue

Recherche

Chapitre 9 : Politique en matière de concurrence – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023

Article 9.1 : Objectifs

1. Les Parties reconnaissent que les pratiques et les transactions commerciales anticoncurrentielles sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des marchés et de neutraliser les avantages de la libéralisation des échanges commerciaux.

2. Les Parties s'efforcent de prendre les mesures appropriées pour interdire les pratiques et les transactions commerciales anticoncurrentielles, de mettre en œuvre des politiques destinées à promouvoir la concurrence, et de coopérer sur les questions visées par le présent chapitre afin de contribuer à garantir les avantages du présent accord.

3. Les Parties conviennent que les pratiques et les transactions commerciales anticoncurrentielles décrites dans leur législation sur la concurrence, y compris l'abus de position dominante, sont incompatibles avec le présent accord, dans la mesure où elles sont susceptibles d'affecter le commerce et l'investissement entre les Parties.

Article 9.2 : Législation et autorités en matière de concurrence

1. Chacune des Parties maintient une législation sur la concurrence qui interdit les pratiques et les transactions commerciales anticoncurrentielles, dans le but de promouvoir l'efficience économique et le bien-être des consommateurs, et prend les mesures appropriées à l'égard des pratiques et des transactions commerciales anticoncurrentielles.

2. Chacune des Parties s'efforce d'appliquer sa législation sur la concurrence à l'ensemble des activités commerciales sur son territoire. La présente disposition n'empêche pas une Partie d'appliquer sa législation sur la concurrence à des activités commerciales menées hors de son territoire lorsqu'il existe un lien approprié avec sa juridiction.

3. Chacune des Parties peut prévoir une exemption de l'application de sa législation sur la concurrence, à condition que cette exemption soit empreinte de transparence, qu'elle soit établie dans son droit et qu'elle soit fondée sur des objectifs légitimes de politique publique.

4. Chacune des Parties maintient une autorité responsable de l'application de sa législation sur la concurrence (« autorité en matière de concurrence »).

5. Chacune des Parties garantit et maintient l'indépendance de la prise de décision par son autorité en matière de concurrence ou en ce qui concerne l'application de sa législation sur la concurrence.

6. Chacune des Parties fait en sorte que son autorité en matière de concurrence applique sa législation sur la concurrence conformément aux objectifs énoncés à l'article 9.1, et n'établisse pas de discrimination fondée sur la nationalité.

Article 9.3 : Équité procédurale

1. Aux fins du présent chapitre, une « procédure d'application de la loi » désigne une procédure judiciaire ou administrative faisant suite à une enquête sur une violation alléguée de la législation sur la concurrence d'une Partie.Note de bas de page 1

2. Avant d'imposer une sanction définitive ou une mesure corrective à une personne ayant enfreint sa législation sur la concurrence, chacune des Parties accorde à cette personne une occasion raisonnable, conformément à son droit, d'obtenir des renseignements non confidentiels sur les motifs de l'enquête menée par l'autorité en matière de concurrence, y compris l'identification de la mesure législative sur la concurrence particulière qui aurait été enfreinte.

3. Chacune des Parties accorde, conformément à son droit, à une personne faisant l'objet d'une procédure contestée d'application de la loi, un accès raisonnable aux renseignements non confidentiels nécessaires à la préparation d'une défense adéquate.

4. Chacune des Parties accorde, conformément à son droit, à une personne faisant l'objet d'une procédure contestée d'application de la loi, une occasion raisonnable d'être entendue, de présenter des éléments de preuve, de répondre à la preuve produite et de la contester.

5. Chacune des Parties accorde, conformément à son droit, à une personne une occasion raisonnable de contester une allégation selon laquelle cette personne a enfreint la législation sur la concurrence devant un organe judiciaire ou administratif indépendant et impartial, y compris d'obtenir le réexamen de toute erreur de fond ou de procédure qui aurait été commise.

6. Chacune des Parties fait en sorte que son autorité en matière de concurrence accorde à une personne une occasion raisonnable d'être représentée par un avocat.

7. Chacune des Parties fait en sorte que son autorité en matière de concurrence reconnaisse un privilège, tel qu'il est reconnu par son droit, s'il n'y a pas été renoncé, protégeant les communications licites entre l'avocat et la personne, si les communications concernent l'obtention ou la prestation de conseils juridiques.

8. Chacune des Parties s'efforce de conclure ses enquêtes et les aspects des procédures d'application de la loi sous son contrôle dans un délai raisonnable, en tenant compte de la nature et de la complexité de l'affaire.

9. Chacune des Parties adopte ou maintient des règles de procédure et de preuve applicables à la conduite des procédures d'application de la loi et à la détermination des sanctions et des mesures correctives dans le cadre de ces procédures.

10. Chacune des Parties prévoit, conformément à son droit, la protection des renseignements confidentiels obtenus par son autorité en matière de concurrence au cours de l'enquête.

11. Chacune des Parties fait en sorte que, s'il y a lieu et si la loi le permet, son autorité en matière de concurrence informe dès que possible la personne concernée qu'elle fait l'objet d'une enquête. Ces informations doivent comprendre le fondement juridique de l'enquête et la pratique ou la transaction visée par l'allégation faisant l'objet de l'enquête. Pour déterminer le moment où une personne doit être informée de la tenue d'une enquête, l'autorité en matière de concurrence d'une Partie peut tenir compte de l'état d'avancement et des besoins particuliers de l'enquête, comme la nécessité de protéger le caractère secret de l'enquête ou de prendre des mesures immédiates pour atténuer un préjudice supplémentaire.

12. Chacune des Parties s'efforce, s'il y a lieu et si la loi le permet, d'accorder à une personne qui a été informée qu'elle fait l'objet d'une enquête, ou qui a déposé un avis de fusion ou d'une autre transaction ou pratique, une occasion raisonnable de participer de manière significative et opportune à un dialogue sur des questions factuelles, juridiques, économiques et procédurales pertinentes, selon l'état d'avancement et les besoins particuliers de l'enquête.

Article 9.4 : Transparence

1. Les Parties reconnaissent l'utilité de rendre aussi transparentes que possible leurs lignes directrices et politiques de promotion concernant l'application des règles de concurrence.

2. Chacune des Parties fait en sorte que sa législation sur la concurrence soit accessible au public.

3. Il est entendu que le présent article n'oblige pas une Partie à divulguer des renseignements confidentiels, des renseignements privilégiés ou des renseignements autrement protégés en raison d'objectifs légitimes de politique publique, y compris les procédures de fonctionnement internes de l'autorité en matière de concurrence d'une Partie.

4. À la demande d'une Partie, l'autre Partie met à la disposition de la Partie qui en fait la demande des renseignements publics concernant :

5. Chacune des Parties fait en sorte qu'une décision définitive, rendue à l'issue d'une procédure d'application de la loi concluant à l'existence d'une infraction à sa législation sur la concurrence expose les conclusions de fait et le raisonnementNote de bas de page 2, y compris les analyses juridiques et, le cas échéant, économiques, sur lesquels la décision est fondée.

6. Chacune des Parties fait en sorte que la décision définitive visée au paragraphe 5 et toute ordonnance lui donnant effet soient publiées ou, s'il est impossible de les publier, soient mises à la disposition du public d'une manière qui permette aux personnes intéressées ou à l'autre Partie d'en prendre connaissance.

7. Chacune des Parties fait en sorte qu'une décision ou une ordonnance publiée ou mise à la disposition du public soit expurgée dans la mesure nécessaire pour se conformer au droit de cette Partie régissant la confidentialité et les privilèges et à toute autre exception applicable, y compris la nécessité de protéger des renseignements en raison d'objectifs légitimes de politique publique.

Article 9.5 : Confidentialité

1. Chacune des Parties se dote de règles, de politiques ou de lignes directrices, qu'elle met à la disposition du public, concernant l'identification et le traitement des renseignements confidentiels qui entrent en la possession de l'autorité en matière de concurrence.

2. Chacune des Parties fait en sorte que son autorité en matière de concurrence limite, dans toute la mesure du possible, l'accès aux renseignements confidentiels protégés par les lois de cette Partie, et, lorsque le public cherche à obtenir l'accès à des renseignements confidentiels qui sont en la possession de l'autorité en matière de concurrence, cette dernière s'oppose généralement à une telle demande.

Article 9.6 : Coopération

1. Les Parties reconnaissent que les pratiques et les transactions commerciales anticoncurrentielles dépassent de plus en plus les frontières, et que la coopération et la coordination entre les Parties en vue de favoriser une application efficace du droit de la concurrence sont importantes et servent l'intérêt public.

2. L'autorité en matière de concurrence de chaque Partie s'efforce de coopérer :

3. L'autorité en matière de concurrence d'une Partie peut envisager de conclure avec l'autorité en matière de concurrence de l'autre Partie un arrangement ou un accord de coopération qui énonce les modalités de la coopération arrêtées entre elles.

4. Reconnaissant que les Parties peuvent tirer profit d'un partage de leurs diverses expériences en ce qui concerne l'élaboration, la gestion et l'application de leur législation et de leurs politiques en matière de concurrence, les Parties peuvent entreprendre des activités de coopération technique, lesquelles peuvent comprendre :

5. Les Parties coopèrent au titre du présent article, d'une façon qui soit compatible avec leurs lois et politiques respectives et leurs intérêts mutuels, dans les limites des ressources qui sont raisonnablement à leur disposition. Les renseignements communiqués en vertu du présent article peuvent être soumis à des exigences supplémentaires, y compris des exigences en matière de confidentialité ou des restrictions concernant les fins auxquelles les renseignements sont utilisés.

Article 9.7 : Consultations

1. Dans le but de favoriser un climat d'entente entre les Parties, ou de régler certaines questions précises découlant du présent chapitre, une Partie, à la demande écrite de l'autre Partie, engage des consultations avec la Partie à l'origine de la demande. Cette dernière précise dans sa demande, le cas échéant, de quelle manière la question affecte le commerce ou l'investissement entre les Parties.

2. La Partie à qui la demande est adressée examine avec une entière et bienveillante attention les préoccupations de la Partie à l'origine de la demande.

3. Pour faciliter une discussion sur la question faisant l'objet des consultations, chacune des Parties s'efforce de fournir des renseignements non confidentiels et non privilégiés pertinents à l'autre Partie.

Article 9.8 : Non-application du règlement des différends

Une Partie ne peut recourir aux dispositions sur le règlement des différends du chapitre 28 (Règlement des différends) en ce qui concerne une question relevant du présent chapitre.

Date de modification: