Chapitre 15 : Transparence, lutte contre la corruption et conduite responsable des entreprises – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023
Section A : Définitions
Article 15.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :
agent public désigne un individu qui, selon le cas :
- a) détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d'une Partie, qu'il ait été nommé ou élu, à titre permanent ou temporaire, rémunéré ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique;
- b) exerce une fonction publique pour une Partie, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, tels que ces termes sont définis dans le droit de la Partie et appliqués dans le domaine pertinent du droit de cette Partie;
- c) est défini comme un agent public dans le droit d'une Partie;
agent public étranger désigne un individu qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d'un pays étranger, quel que soit le niveau de gouvernement, qu'il ait été nommé ou élu, à titre permanent ou temporaire, rémunéré ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique; ou un individu qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, quel que soit le niveau de gouvernement, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique;
accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exécution ou l'exercice des fonctions officielles désigne le fait, pour l'agent public, de faire usage de sa position, que ce soit ou non dans le cadre des compétences qui lui sont accordées;
décision administrative d'application générale désigne une décision ou une interprétation administrative qui s'applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par cette décision ou interprétation administrative et qui établit une norme de conduite, à l'exclusion :
- a) d'une détermination ou d'une décision rendue dans le cadre d'une procédure administrative ou quasi judiciaire s'appliquant à une personne, à un produit ou à un service donné de l'autre Partie dans un cas particulier;
- b) d'une décision qui statue sur un acte ou sur une pratique en particulier;
fonctionnaire d'une organisation internationale publique désigne un fonctionnaire international ou un individu autorisé par une organisation internationale publique à agir en son nom.
Section B : Transparence
Article 15.2 : Publication
1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiés dans les moindres délais ou rendus accessibles d'une manière permettant aux personnes intéressées et à l'autre Partie d'en prendre connaissance.
2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties :
- a) publie à l'avance toute mesure mentionnée au paragraphe 1 qu'elle envisage d'adopter; et
- b) ménage aux personnes intéressées et à l'autre Partie une possibilité raisonnable de présenter des observations au sujet des mesures qu'elle envisage d'adopter.
3. Lorsqu'elle introduit ou modifie les lois, règlements ou procédures visés au paragraphe 1, chacune des Parties s'efforce de prévoir un délai raisonnable entre la date à laquelle ces lois, règlements ou procédures, proposés ou définitifs conformément à son système juridique, sont rendus publics et la date de leur entrée en vigueur.
4. S'agissant d'un projet de règlement d'application générale du gouvernement central d'une Partie concernant toute question visée par le présent accord qui est susceptible d'affecter le commerce ou l'investissement entre les Parties et qui est publié conformément au paragraphe 2a), chacune des Parties :
- a) publie le projet de règlement dans un journal officiel à diffusion nationale ou sur un site Web officiel gratuit accessible au public, de préférence en ligne et regroupé dans un portail unique;
- b) s'efforce de publier le projet de règlement :
- i) au moins 60 jours avant la date fixée pour la présentation des observations; ou
- ii) dans un autre délai avant la date fixée pour la présentation des observations, qui laisse suffisamment de temps aux personnes intéressées pour évaluer le projet de règlement et pour formuler et présenter des observations;
- c) dans la mesure du possible, inclut dans la publication visée au sous‑paragraphe a) une explication de l'objet et de la raison d'être du projet de règlement; et
- d) tient compte des observations reçues au cours de la période prévue à cet effet, et est encouragée à expliquer toute modification importante apportée au projet de règlement, de préférence sur un site Web officiel ou dans un journal officiel en ligne à diffusion nationale.
5. S'agissant d'un règlement d'application générale adopté par son gouvernement central concernant toute question visée par le présent accord et publié conformément au paragraphe 1, chacune des Parties :
- a) publie dans les moindres délais le règlement dans un journal officiel à diffusion nationale ou sur un site Web officiel gratuit accessible au public, de préférence en ligne et regroupé dans un portail unique; et
- b) s'il y a lieu, joint à la publication une explication de l'objet et de la raison d'être du règlement.
Article 15.3 : Notification et communication d'informations
1. Dans la mesure du possible, une Partie notifie à l'autre Partie toute mesure existante ou envisagée qui, selon cette Partie, est susceptible d'affecter substantiellement le fonctionnement du présent accord, ou qui affecte substantiellement les intérêts de l'autre Partie au titre du présent accord.
2. À la demande de l'autre Partie, une Partie fournit dans les moindres délais des informations et des réponses aux questions portant sur toute mesure existante ou envisagée, qui, selon la Partie à l'origine de la demande, est susceptible d'affecter substantiellement le fonctionnement du présent accord, ou d'affecter substantiellement ses intérêts au titre du présent accord, et ce, que cette mesure ait ou non été préalablement notifiée à la Partie à l'origine de la demande.
3. Toute notification, demande ou information relative au présent article est communiquée par les points de contact concernés.
4. Toute notification, réponse ou information communiquée en application du présent article est sans préjudice de la question de savoir si la mesure est compatible avec le présent accord.
Article 15.4 : Procédures administratives
1. Afin d'administrer d'une manière cohérente, impartiale et raisonnable l'ensemble des mesures d'application générale relatives à toute question visée par le présent accord, chacune des Parties fait en sorte que ses procédures administratives appliquant les mesures visées à l'article 15.2 à une personne, à un produit ou à un service donné de l'autre Partie :
- a) donnent à une personne de l'autre Partie qui est directement touchée par une procédure, si possible et en conformité avec les procédures internes, un préavis raisonnable lorsqu'une procédure est engagée, y compris une description de la nature de la procédure, un énoncé du fondement juridique l'autorisant et une description générale des questions en litige;
- b) accordent à une personne de l'autre Partie qui est directement touchée par une procédure une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l'appui de sa position avant tout acte administratif final, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l'intérêt public le permettent; et
- c) soient menées conformément à son droit.
Article 15.5 : Révision et appel
1. Chacune des Parties institue ou maintient des instances ou des procédures judiciaires, quasi judiciaires ou administratives afin qu'il puisse être procédé, dans les moindres délais, à la révision et, lorsque cela est justifié, à la rectification des actes administratifs finaux relatifs aux questions visées par le présent accord. Chacune des Parties fait en sorte que ses instances soient impartiales et indépendantes du bureau ou de l'autorité chargés de l'application des mesures administratives, et qu'elles n'aient aucun intérêt substantiel dans l'issue de l'affaire.
2. Chacune des Parties fait en sorte que, devant les instances ou dans le cadre des procédures mentionnées au paragraphe 1, les parties à la procédure bénéficient du droit :
- a) à une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et
- b) à une décision fondée sur les éléments de preuve et les conclusions déposés ou, si son droit l'exige, sur le dossier constitué par l'autorité concernée.
3. Chacune des Parties fait en sorte que, sous réserve d'un appel ou d'une révision prévus par son droit, la décision mentionnée au paragraphe 2b) soit appliquée par le bureau ou l'autorité et en régisse la pratique au regard de l'acte administratif en cause.
Article 15.6 : Coopération en vue de la promotion d'une transparence accrue
Les Parties s'efforcent de coopérer dans les forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux sur les façons de promouvoir la transparence en matière de commerce et d'investissement internationaux.
Section C : Lutte contre la corruption
Article 15.7 : Portée
1. Les Parties affirment leur détermination à prévenir et à combattre la corruption dans le commerce et l'investissement internationaux, étant entendu que cela contribue aux efforts visant à réduire considérablement la corruption sous toutes ses formes.
2. Les Parties reconnaissent la nécessité de renforcer l'intégrité dans les secteurs public et privé, ainsi que les responsabilités complémentaires incombant à chaque secteur à cet égard.
3. La présente section s'applique aux mesures visant à prévenir et à combattre la corruption en ce qui concerne toute question visée par le présent accord.
4. Les Parties reconnaissent que la description des infractions établies ou maintenues conformément à la présente section, ainsi que des moyens juridiques de défense applicables ou des principes juridiques régissant la légalité d'un comportement, relève exclusivement du droit de chacune des Parties, et que ces infractions sont poursuivies et punies conformément au droit de chacune des Parties.
5. Chacune des Parties affirme son adhésion à la Convention des Nations Unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003 (CNUCC), et, dans la mesure où elle est partie à ces conventions, à la Convention interaméricaine contre la corruption, faite à Caracas le 29 mars 1996, et à la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales de l'OCDE, faite à Paris le 17 décembre 1997 (Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption).
6. Une Partie adhère à la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption dans les plus brefs délais, si elle n'est pas déjà partie à cette convention.
Article 15.8 : Mesures de lutte contre la corruption
1. Chacune des Parties adopte ou maintient les mesures législatives ou autres mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, conformément à son droit, lorsque les actes ont été commis intentionnellement par toute personne relevant de sa juridiction dans des domaines affectant le commerce ou l'investissement internationaux :
- a) au fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin que cet agent accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exécution ou l'exercice de ses fonctions officielles;
- b) au fait pour un agent public de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin que cet agent accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exécution ou l'exercice de ses fonctions officielles;
- c) au fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d'une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin que cet agent ou ce fonctionnaire accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exécution ou l'exercice de ses fonctions officielles, en vue d'obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international; et
- d) au fait de participer comme complice, assistant ou instigateur à l'une quelconque des infractions décrites aux sous-paragraphes a) à c).
2. Chacune des Parties rend la commission d'une infraction décrite au paragraphe 1 ou 5 passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction.
3. Chacune des Parties adopte ou maintient les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions décrites aux paragraphes 1 et 5. En particulier, chacune des Parties adopte ou maintient des mesures visant à faire en sorte que les personnes morales tenues responsables des infractions décrites au paragraphe 1 ou 5 fassent l'objet de sanctions efficaces, proportionnelles et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires.
4. Chacune des Parties refuse la déductibilité fiscale des dépenses qui constituent des pots‑de‑vin et d'autres dépenses engagées à des fins de corruption.
5. Pour prévenir la corruption, chacune des Parties adopte ou maintient les mesures nécessaires, conformément à ses lois et règlements, concernant la tenue des livres et registres, la publication des états financiers et les normes de comptabilité et d'audit, pour interdire que les actes suivants soient accomplis dans le but de commettre l'une quelconque des infractions décrites au paragraphe 1 :
- a) l'établissement de comptes hors livres;
- b) les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées;
- c) l'enregistrement de dépenses inexistantes;
- d) l'inscription d'éléments de passif dont l'objet n'est pas correctement identifié;
- e) l'utilisation de faux documents;
- f) la destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.
6. Chacune des Parties envisage d'adopter ou de maintenir des mesures pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, signale aux autorités compétentes tout fait concernant les infractions décrites au paragraphe 1 ou 5.
7. Les Parties reconnaissent les effets néfastes des paiements de facilitation. Chacune des Parties, conformément à ses lois et règlements :
- a) encourage les entreprises à interdire les paiements de facilitation ou à décourager le recours à ces derniers; et
- b) prend des mesures pour sensibiliser ses agents publics à ses lois anti‑corruption, en vue de mettre un terme à la sollicitation et à l'acceptation de paiements de facilitation.
Article 15.9 : Coopération dans les forums internationaux
Les Parties reconnaissent l'importance des initiatives régionales et multilatérales lorsqu'il s'agit de prévenir et de combattre la corruption dans le commerce et l'investissement internationaux. Les Parties reconnaissent l'importance d'unir leurs efforts dans les forums régionaux et multilatéraux pour prévenir et combattre la corruption dans le commerce et l'investissement internationaux, y compris en encourageant et en appuyant les initiatives appropriées.
Article 15.10 : Promotion de l'intégrité parmi les agents publics
1. Pour lutter contre la corruption dans les domaines affectant le commerce et l'investissement, chacune des Parties promeut, entre autres, l'intégrité, l'honnêteté et la responsabilité parmi ses agents publics. À cette fin, chacune des Parties adopte ou maintient, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique :
- a) des mesures visant à mettre en place des procédures appropriées pour la sélection et la formation des personnes physiques appelées à occuper des postes publics considérés par la Partie comme particulièrement exposés à la corruption, et, s'il y a lieu, pour assurer une rotation des titulaires de ces postes;
- b) des mesures visant à promouvoir la transparence dans les comportements des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions publiques;
- c) des politiques et des procédures visant à détecter et à gérer les conflits d'intérêts réels ou potentiels des agents publics;
- d) des mesures faisant obligation aux agents publics de haut rang, et aux autres agents publics si la Partie le juge approprié, de déclarer aux autorités compétentes, entre autres, leurs activités extérieures ainsi que les emplois, placements, avoirs et dons ou avantages substantiels dont pourrait résulter un conflit d'intérêts avec l'exercice de leurs fonctions d'agents publics; et
- e) des mesures visant à faciliter le signalement par les agents publics aux autorités compétentes de tous faits concernant les infractions décrites à l'article 15.8.1 ou 15.8.5 dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Chacune des Parties s'efforce d'adopter ou de maintenir des codes ou des normes de conduite pour l'exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques, ainsi que des mesures prévoyant des mesures disciplinaires ou autres, si la situation le justifie, à l'encontre des agents publics qui enfreignent ces codes ou normes.
3. Chacune des Parties, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage d'établir des procédures permettant, si la Partie en question le juge approprié, à l'autorité compétente de révoquer, de suspendre ou de muter un agent public accusé d'une infraction décrite à l'article 15.8.1, en gardant à l'esprit le respect du principe de la présomption d'innocence.
4. Chacune des Parties adopte ou maintient, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique et sans préjudice de l'indépendance de la magistrature, des mesures visant à renforcer l'intégrité des membres de la magistrature et à prévenir les possibilités de corruption dans les affaires affectant le commerce et l'investissement internationaux. Ces mesures peuvent comprendre des règles relatives à la conduite des membres de la magistrature.
Article 15.11 : Participation du secteur privé et de la société
1. Chacune des Parties prend des mesures appropriées, dans la mesure de ses moyens et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, pour assurer la sécurité et promouvoir la participation active des particuliers, des groupes et des institutions n'appartenant pas au secteur public, tels que les entreprises, les médias, la société civile, les organisations non gouvernementales, les organisations de femmes et les organisations communautaires, à la prévention de la corruption et à la lutte contre celle-ci dans les domaines affectant le commerce ou l'investissement internationaux, et pour sensibiliser le public à l'existence, aux causes et à la gravité de la corruption, ainsi qu'à la menace qu'elle représente. À cette fin, une Partie peut, par exemple :
- a) entreprendre des activités d'information inclusives et des programmes d'éducation du public ouverts à tous qui contribuent à la non-tolérance de la corruption;
- b) adopter ou maintenir des mesures pour encourager les associations professionnelles et d'autres organisations non gouvernementales, s'il y a lieu, dans les efforts qu'elles déploient pour encourager et aider les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), à élaborer des contrôles internes, des programmes d'éthique et des programmes ou mesures de conformité visant à prévenir et à détecter la corruption dans le commerce et l'investissement internationaux;
- c) adopter ou maintenir des mesures visant à encourager la direction des entreprises à inclure des déclarations dans leurs rapports annuels, ou à faire connaître publiquement de toute autre manière leurs contrôles internes, programmes d'éthique et programmes ou mesures de conformité, y compris ceux qui contribuent à la prévention et à la détection des pots-de-vin et de la corruption dans le commerce et l'investissement internationaux;
- d) adopter ou maintenir des mesures qui respectent, promeuvent et protègent la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption.
2. Chacune des Parties s'efforce d'encourager les entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille :
- a) à adopter ou à maintenir des audits internes suffisants pour faciliter la prévention et la détection des infractions décrites à l'article 15.8.1 ou 15.8.5 dans les domaines affectant le commerce ou l'investissement internationaux; et
- b) à faire en sorte que leurs comptes et états financiers requis soient soumis à des procédures appropriées d'audit et de certification.
3. Chacune des Parties prend les mesures appropriées pour faire en sorte que ses organes de lutte contre la corruption compétents soient connus du public et qu'ils soient accessibles, s'il y a lieu, afin que tout incident susceptible d'être considéré comme constituant une infraction décrite à l'article 15.8.1 puisse leur être signalé, y compris sous couvert de l'anonymat.
4. Les Parties reconnaissent les avantages des programmes de conformité internes des entreprises visant à lutter contre la corruption. Chacune des Parties encourage les entreprises, compte tenu de leur taille, de leur structure juridique et de leurs secteurs d'activité, à mettre en place des programmes de conformité dans le but de prévenir et de détecter les infractions décrites à l'article 15.8.1 ou 15.8.5.
Article 15.12 : Application et exécution des lois anti-corruption
1. Conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, une Partie n'omet pas, par toute action ou inaction soutenue ou répétée, d'appliquer effectivement ses lois ou autres mesures adoptées ou maintenues pour se conformer à l'article 15.8, après la date d'entrée en vigueur du présent accord, dans le but de stimuler le commerce et l'investissement. Les Parties reconnaissent que les cas individuels ou les décisions discrétionnaires particulières relatives à l'exécution des lois anti-corruption sont soumis aux lois et aux procédures juridiques internes de chacune des Parties.
2. Conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, chacune des Parties conserve le droit, pour ses autorités chargées de l'application des lois, des poursuites et de la justice, d'exercer leur pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'exécution de ses lois anti‑corruption. Chacune des Parties conserve le droit de prendre des décisions concernant l'affectation de ses ressources.
3. Les Parties affirment leurs engagements au titre d'accords ou d'arrangements internationaux applicables à coopérer entre elles, dans le respect de leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, afin d'améliorer l'efficacité des mesures d'exécution de la loi visant à lutter contre les infractions décrites à l'article 15.8.
Article 15.13 : Relation avec d'autres accords
Aucune disposition du présent accord n'affecte les droits et obligations des Parties au titre de la CNUCC, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, faite à New York le 15 novembre 2000, et, si elles sont parties à ces conventions, de la Convention interaméricaine contre la corruption, faite à Caracas le 29 mars 1996, ou de la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption.
Section D : Conduite responsable des entreprises
Article 15.14 : Conduite responsable des entreprises
1. Chacune des Parties reconnaît l'importance d'une conduite responsable des entreprises et s'engage à collaborer avec les parties prenantes concernées afin d'élaborer, d'adopter, de promouvoir, de renforcer et de mettre en œuvre des politiques qui favorisent un environnement commercial responsable.
2. Chacune des Parties reconnaît qu'il est important d'encourager les entreprises à communiquer publiquement, en temps opportun, des informations précises sur les effets négatifs réels ou potentiels de leurs activités sur les populations et l'environnement, en accordant une considération particulière à l'engagement proactif auprès des groupes marginalisés afin d'atténuer ou de prévenir tout effet négatif sur ces derniers.
3. Chacune des Parties affirme que les entreprises menant des activités dans sa juridiction doivent se conformer à toutes les lois applicables, en particulier les lois relatives aux droits de la personne, aux droits des peuples autochtones, à l'égalité des genres, à la protection de l'environnement et au travail.
4. Chacune des Parties encourage les entreprises organisées ou constituées conformément à ses lois, ou menant des activités dans sa juridiction, y compris les PME, à intégrer dans leurs pratiques commerciales et leurs politiques internes les normes, lignes directrices et principes internationalement reconnus en matière de conduite responsable des entreprises qui ont été approuvés ou sont soutenus par cette Partie, y compris les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, tels que modifiés, et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'Homme, tels que modifiés. Ces normes, lignes directrices et principes peuvent porter sur des questions telles que le travail, l'environnement, l'égalité des genres, les droits de la personne, et la corruption.
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