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Chapitre 15 : Transparence, lutte contre la corruption et conduite responsable des entreprises – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023

Section A : Définitions

Article 15.1 : Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre :

agent public désigne un individu qui, selon le cas :

agent public étranger désigne un individu qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d'un pays étranger, quel que soit le niveau de gouvernement, qu'il ait été nommé ou élu, à titre permanent ou temporaire, rémunéré ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique; ou un individu qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, quel que soit le niveau de gouvernement, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique;

accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exécution ou l'exercice des fonctions officielles désigne le fait, pour l'agent public, de faire usage de sa position, que ce soit ou non dans le cadre des compétences qui lui sont accordées;

décision administrative d'application générale désigne une décision ou une interprétation administrative qui s'applique à toutes les personnes et situations de fait généralement visées par cette décision ou interprétation administrative et qui établit une norme de conduite, à l'exclusion :

fonctionnaire d'une organisation internationale publique désigne un fonctionnaire international ou un individu autorisé par une organisation internationale publique à agir en son nom.

Section B : Transparence

Article 15.2 : Publication

1. Chacune des Parties fait en sorte que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d'application générale concernant toute question visée par le présent accord soient publiés dans les moindres délais ou rendus accessibles d'une manière permettant aux personnes intéressées et à l'autre Partie d'en prendre connaissance.

2. Dans la mesure du possible, chacune des Parties :

3. Lorsqu'elle introduit ou modifie les lois, règlements ou procédures visés au paragraphe 1, chacune des Parties s'efforce de prévoir un délai raisonnable entre la date à laquelle ces lois, règlements ou procédures, proposés ou définitifs conformément à son système juridique, sont rendus publics et la date de leur entrée en vigueur.

4. S'agissant d'un projet de règlement d'application générale du gouvernement central d'une Partie concernant toute question visée par le présent accord qui est susceptible d'affecter le commerce ou l'investissement entre les Parties et qui est publié conformément au paragraphe 2a), chacune des Parties :

5. S'agissant d'un règlement d'application générale adopté par son gouvernement central concernant toute question visée par le présent accord et publié conformément au paragraphe 1, chacune des Parties :

Article 15.3 : Notification et communication d'informations

1. Dans la mesure du possible, une Partie notifie à l'autre Partie toute mesure existante ou envisagée qui, selon cette Partie, est susceptible d'affecter substantiellement le fonctionnement du présent accord, ou qui affecte substantiellement les intérêts de l'autre Partie au titre du présent accord.

2. À la demande de l'autre Partie, une Partie fournit dans les moindres délais des informations et des réponses aux questions portant sur toute mesure existante ou envisagée, qui, selon la Partie à l'origine de la demande, est susceptible d'affecter substantiellement le fonctionnement du présent accord, ou d'affecter substantiellement ses intérêts au titre du présent accord, et ce, que cette mesure ait ou non été préalablement notifiée à la Partie à l'origine de la demande.

3. Toute notification, demande ou information relative au présent article est communiquée par les points de contact concernés.

4. Toute notification, réponse ou information communiquée en application du présent article est sans préjudice de la question de savoir si la mesure est compatible avec le présent accord.

Article 15.4 : Procédures administratives

1. Afin d'administrer d'une manière cohérente, impartiale et raisonnable l'ensemble des mesures d'application générale relatives à toute question visée par le présent accord, chacune des Parties fait en sorte que ses procédures administratives appliquant les mesures visées à l'article 15.2 à une personne, à un produit ou à un service donné de l'autre Partie :

Article 15.5 : Révision et appel

1. Chacune des Parties institue ou maintient des instances ou des procédures judiciaires, quasi judiciaires ou administratives afin qu'il puisse être procédé, dans les moindres délais, à la révision et, lorsque cela est justifié, à la rectification des actes administratifs finaux relatifs aux questions visées par le présent accord. Chacune des Parties fait en sorte que ses instances soient impartiales et indépendantes du bureau ou de l'autorité chargés de l'application des mesures administratives, et qu'elles n'aient aucun intérêt substantiel dans l'issue de l'affaire.

2. Chacune des Parties fait en sorte que, devant les instances ou dans le cadre des procédures mentionnées au paragraphe 1, les parties à la procédure bénéficient du droit :

3. Chacune des Parties fait en sorte que, sous réserve d'un appel ou d'une révision prévus par son droit, la décision mentionnée au paragraphe 2b) soit appliquée par le bureau ou l'autorité et en régisse la pratique au regard de l'acte administratif en cause.

Article 15.6 : Coopération en vue de la promotion d'une transparence accrue

Les Parties s'efforcent de coopérer dans les forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux sur les façons de promouvoir la transparence en matière de commerce et d'investissement internationaux.

Section C : Lutte contre la corruption

Article 15.7 : Portée

1. Les Parties affirment leur détermination à prévenir et à combattre la corruption dans le commerce et l'investissement internationaux, étant entendu que cela contribue aux efforts visant à réduire considérablement la corruption sous toutes ses formes.

2. Les Parties reconnaissent la nécessité de renforcer l'intégrité dans les secteurs public et privé, ainsi que les responsabilités complémentaires incombant à chaque secteur à cet égard.

3. La présente section s'applique aux mesures visant à prévenir et à combattre la corruption en ce qui concerne toute question visée par le présent accord.

4. Les Parties reconnaissent que la description des infractions établies ou maintenues conformément à la présente section, ainsi que des moyens juridiques de défense applicables ou des principes juridiques régissant la légalité d'un comportement, relève exclusivement du droit de chacune des Parties, et que ces infractions sont poursuivies et punies conformément au droit de chacune des Parties.

5. Chacune des Parties affirme son adhésion à la Convention des Nations Unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003 (CNUCC), et, dans la mesure où elle est partie à ces conventions, à la Convention interaméricaine contre la corruption, faite à Caracas le 29 mars 1996, et à la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales de l'OCDE, faite à Paris le 17 décembre 1997 (Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption).

6. Une Partie adhère à la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption dans les plus brefs délais, si elle n'est pas déjà partie à cette convention.

Article 15.8 : Mesures de lutte contre la corruption

1. Chacune des Parties adopte ou maintient les mesures législatives ou autres mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, conformément à son droit, lorsque les actes ont été commis intentionnellement par toute personne relevant de sa juridiction dans des domaines affectant le commerce ou l'investissement internationaux :

2. Chacune des Parties rend la commission d'une infraction décrite au paragraphe 1 ou 5 passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction.

3. Chacune des Parties adopte ou maintient les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions décrites aux paragraphes 1 et 5. En particulier, chacune des Parties adopte ou maintient des mesures visant à faire en sorte que les personnes morales tenues responsables des infractions décrites au paragraphe 1 ou 5 fassent l'objet de sanctions efficaces, proportionnelles et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires.

4. Chacune des Parties refuse la déductibilité fiscale des dépenses qui constituent des pots‑de‑vin et d'autres dépenses engagées à des fins de corruption.

5. Pour prévenir la corruption, chacune des Parties adopte ou maintient les mesures nécessaires, conformément à ses lois et règlements, concernant la tenue des livres et registres, la publication des états financiers et les normes de comptabilité et d'audit, pour interdire que les actes suivants soient accomplis dans le but de commettre l'une quelconque des infractions décrites au paragraphe 1 :

6. Chacune des Parties envisage d'adopter ou de maintenir des mesures pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, signale aux autorités compétentes tout fait concernant les infractions décrites au paragraphe 1 ou 5.

7. Les Parties reconnaissent les effets néfastes des paiements de facilitation. Chacune des Parties, conformément à ses lois et règlements :

Article 15.9 : Coopération dans les forums internationaux

Les Parties reconnaissent l'importance des initiatives régionales et multilatérales lorsqu'il s'agit de prévenir et de combattre la corruption dans le commerce et l'investissement internationaux. Les Parties reconnaissent l'importance d'unir leurs efforts dans les forums régionaux et multilatéraux pour prévenir et combattre la corruption dans le commerce et l'investissement internationaux, y compris en encourageant et en appuyant les initiatives appropriées.

Article 15.10 : Promotion de l'intégrité parmi les agents publics

1. Pour lutter contre la corruption dans les domaines affectant le commerce et l'investissement, chacune des Parties promeut, entre autres, l'intégrité, l'honnêteté et la responsabilité parmi ses agents publics. À cette fin, chacune des Parties adopte ou maintient, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique :

2. Chacune des Parties s'efforce d'adopter ou de maintenir des codes ou des normes de conduite pour l'exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques, ainsi que des mesures prévoyant des mesures disciplinaires ou autres, si la situation le justifie, à l'encontre des agents publics qui enfreignent ces codes ou normes.

3. Chacune des Parties, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage d'établir des procédures permettant, si la Partie en question le juge approprié, à l'autorité compétente de révoquer, de suspendre ou de muter un agent public accusé d'une infraction décrite à l'article 15.8.1, en gardant à l'esprit le respect du principe de la présomption d'innocence.

4. Chacune des Parties adopte ou maintient, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique et sans préjudice de l'indépendance de la magistrature, des mesures visant à renforcer l'intégrité des membres de la magistrature et à prévenir les possibilités de corruption dans les affaires affectant le commerce et l'investissement internationaux. Ces mesures peuvent comprendre des règles relatives à la conduite des membres de la magistrature.

Article 15.11 : Participation du secteur privé et de la société

1. Chacune des Parties prend des mesures appropriées, dans la mesure de ses moyens et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, pour assurer la sécurité et promouvoir la participation active des particuliers, des groupes et des institutions n'appartenant pas au secteur public, tels que les entreprises, les médias, la société civile, les organisations non gouvernementales, les organisations de femmes et les organisations communautaires, à la prévention de la corruption et à la lutte contre celle-ci dans les domaines affectant le commerce ou l'investissement internationaux, et pour sensibiliser le public à l'existence, aux causes et à la gravité de la corruption, ainsi qu'à la menace qu'elle représente. À cette fin, une Partie peut, par exemple :

2. Chacune des Parties s'efforce d'encourager les entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille :

3. Chacune des Parties prend les mesures appropriées pour faire en sorte que ses organes de lutte contre la corruption compétents soient connus du public et qu'ils soient accessibles, s'il y a lieu, afin que tout incident susceptible d'être considéré comme constituant une infraction décrite à l'article 15.8.1 puisse leur être signalé, y compris sous couvert de l'anonymat.

4. Les Parties reconnaissent les avantages des programmes de conformité internes des entreprises visant à lutter contre la corruption. Chacune des Parties encourage les entreprises, compte tenu de leur taille, de leur structure juridique et de leurs secteurs d'activité, à mettre en place des programmes de conformité dans le but de prévenir et de détecter les infractions décrites à l'article 15.8.1 ou 15.8.5.

Article 15.12 : Application et exécution des lois anti-corruption

1. Conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, une Partie n'omet pas, par toute action ou inaction soutenue ou répétée, d'appliquer effectivement ses lois ou autres mesures adoptées ou maintenues pour se conformer à l'article 15.8, après la date d'entrée en vigueur du présent accord, dans le but de stimuler le commerce et l'investissement. Les Parties reconnaissent que les cas individuels ou les décisions discrétionnaires particulières relatives à l'exécution des lois anti-corruption sont soumis aux lois et aux procédures juridiques internes de chacune des Parties.

2. Conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, chacune des Parties conserve le droit, pour ses autorités chargées de l'application des lois, des poursuites et de la justice, d'exercer leur pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l'exécution de ses lois anti‑corruption. Chacune des Parties conserve le droit de prendre des décisions concernant l'affectation de ses ressources.

3. Les Parties affirment leurs engagements au titre d'accords ou d'arrangements internationaux applicables à coopérer entre elles, dans le respect de leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, afin d'améliorer l'efficacité des mesures d'exécution de la loi visant à lutter contre les infractions décrites à l'article 15.8.

Article 15.13 : Relation avec d'autres accords

Aucune disposition du présent accord n'affecte les droits et obligations des Parties au titre de la CNUCC, de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, faite à New York le 15 novembre 2000, et, si elles sont parties à ces conventions, de la Convention interaméricaine contre la corruption, faite à Caracas le 29 mars 1996, ou de la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption.

Section D : Conduite responsable des entreprises

Article 15.14 : Conduite responsable des entreprises

1. Chacune des Parties reconnaît l'importance d'une conduite responsable des entreprises et s'engage à collaborer avec les parties prenantes concernées afin d'élaborer, d'adopter, de promouvoir, de renforcer et de mettre en œuvre des politiques qui favorisent un environnement commercial responsable.

2. Chacune des Parties reconnaît qu'il est important d'encourager les entreprises à communiquer publiquement, en temps opportun, des informations précises sur les effets négatifs réels ou potentiels de leurs activités sur les populations et l'environnement, en accordant une considération particulière à l'engagement proactif auprès des groupes marginalisés afin d'atténuer ou de prévenir tout effet négatif sur ces derniers.

3. Chacune des Parties affirme que les entreprises menant des activités dans sa juridiction doivent se conformer à toutes les lois applicables, en particulier les lois relatives aux droits de la personne, aux droits des peuples autochtones, à l'égalité des genres, à la protection de l'environnement et au travail.

4. Chacune des Parties encourage les entreprises organisées ou constituées conformément à ses lois, ou menant des activités dans sa juridiction, y compris les PME, à intégrer dans leurs pratiques commerciales et leurs politiques internes les normes, lignes directrices et principes internationalement reconnus en matière de conduite responsable des entreprises qui ont été approuvés ou sont soutenus par cette Partie, y compris les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, tels que modifiés, et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'Homme, tels que modifiés. Ces normes, lignes directrices et principes peuvent porter sur des questions telles que le travail, l'environnement, l'égalité des genres, les droits de la personne, et la corruption.

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