Chapitre 29 : Exceptions – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023
Article 29.1 : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre :
autorité désignée s’entend :
- a) dans le cas du Canada, du sous-ministre adjoint responsable de la politique fiscale au ministère des Finances et comprend un successeur pour lequel une notification aura été faite à l’autre Partie par l’intermédiaire des coordonnateurs;
- b) dans le cas de l’Ukraine, l’Administration fiscale de l’Ukraine et comprend un successeur pour lequel une notification aura été faite à l’autre Partie par l’intermédiaire des coordonnateurs;
autorité en matière de concurrence s’entend :
- a) dans le cas du Canada, du commissaire de la concurrence et comprend un successeur pour lequel une notification aura été faite à l’autre Partie par l’intermédiaire des coordonnateurs;
- b) dans le cas de l’Ukraine, de la Commission ukrainienne de lutte contre les monopoles, et comprend un successeur pour lequel une notification aura été faite à l’autre Partie par l’intermédiaire des coordonnateurs;
convention fiscale s’entend d’une convention visant à éviter la double imposition ou de tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;
personne se livrant à des activités dans une industrie culturelle s’entend d’une personne qui se livre à l’une ou l’autre des activités suivantes :
- a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou assimilable par une machine, à l’exclusion de la seule impression ou composition de livres, de revues, de périodiques ou de journaux;
- b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;
- c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;
- d) l’édition, la distribution ou la vente de compositions musicales sous forme imprimée ou assimilable par une machine;
- e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution, ainsi que tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite;
renseignements protégés par sa législation en matière de concurrence s’entend :
- a) dans le cas du Canada, des renseignements visés par la portée de l’article 29 de la Loi sur la concurrence, L.R. 1985, c. C-34 et comprend toute disposition le remplaçant;
- b) dans le cas de l’Ukraine, des renseignements d’accès restreint conformément à l’article 22 de la Loi de l’Ukraine sur la Commission ukrainienne de lutte contre les monopoles et comprend toute disposition le remplaçant;
taxes et mesures fiscales excluent :
- a) un droit de douane, au sens de la définition de l’article 1.5 (Définitions d’application générale);
- b) une mesure visée à l’exception b), c) ou d) de cette définition.
Article 29.2 : Exceptions générales
1. Aux fins de l’application du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés), du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), du chapitre 4 (Facilitation des échanges), du chapitre 5 (Recours commerciaux), du chapitre 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), du chapitre 7 (Obstacles techniques au commerce) et du chapitre 8 (Commerce numérique), l’article XX du GATT de 1994 est incorporé dans le présent accord.
2. Aux fins de l’application du chapitre 8 (Commerce numérique), du chapitre 10 (Monopoles désignés et entreprises appartenant à l’État), du chapitre 18 (Commerce transfrontières des services), du chapitre 21 (Admission temporaire des hommes et des femmes d’affaires) et du chapitre 22 (Télécommunications), les paragraphes a), b) et c) de l’article XIV de l’AGCS sont incorporés dans le présent accord.Note de bas de page 1
3. Les Parties comprennent que les mesures visées à l’article XXb) du GATT de 1994 et à l’article XIVb) de l’AGCS incluent les mesures environnementales nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux. Les Parties reconnaissent que les mesures visées à l’article XXb) du GATT de 1994 et à l’article XIVb) de l’AGCS incluent les mesures environnementales prises par les Parties pour lutter contre les changements climatiques. Les Parties comprennent en outre que l’article XXg) du GATT de 1994 s’applique aux mesures qui se rapportent à la conservation des ressources naturelles épuisables, qu’elles soient biologiques ou non biologiques.
Article 29.3 : Sécurité nationale
Le présent accord :
- a) n’impose pas à une Partie l’obligation de fournir des renseignements, ou de permettre l’accès à des renseignements, dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
- b) n’empêche pas une Partie de prendre une mesure qu’elle estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité qui, selon le cas :
- i) se rapporte au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre et à tout commerce d’autres articles, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement de forces armées ou autres forces de sécurité,
- ii) est appliquée en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;
- iii) se rapporte à la mise en œuvre de politiques nationales ou d’accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d’autres engins nucléaires explosifs;
- c) n’empêche pas une Partie de s’acquitter de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales.
Article 29.4 : Fiscalité
1. Sous réserve des dispositions du présent article, le présent accord ne s’applique pas aux mesures fiscales.
2. Le présent accord n’affecte pas les droits et les obligations d’une Partie au titre d’une convention fiscale. Les dispositions d’une convention fiscale l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent accord.
3. Lorsqu’une convention fiscale lie les Parties, toute question concernant l’existence d’une incompatibilité entre le présent accord et cette convention est soumise aux autorités désignées des Parties. Les autorités désignées des Parties disposent d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle la question leur est soumise pour procéder à une détermination sur la question de savoir si et dans quelle mesure il existe une incompatibilité. Si ces autorités désignées en conviennent, ce délai peut être prolongé jusqu’à 12 mois à partir de la date à laquelle la question leur a été soumise. Aucune procédure visant la mesure à l’origine de la question ne peut être engagée au titre du chapitre 28 (Règlement des différends) ou de l’article 17.23 (Dépôt d’une plainte pour arbitrage) avant l’expiration de la période de six mois, ou de toute autre période ayant pu être convenue par les autorités désignées. Un groupe spécial ou un tribunal établi pour examiner un différend se rapportant à une mesure fiscale accepte comme contraignante une détermination des autorités désignées des Parties.
4. Nonobstant le paragraphe 2 :
- a) l’article 2.3 (Traitement national) et les autres dispositions du présent accord qui sont nécessaires pour donner effet à cet article s’appliquent aux mesures fiscales au même titre que l’article III du GATT de 1994; et
- b) l’article 2.9 (Droits de douane à l’exportation) s’applique aux mesures fiscales.
5. Sous réserve du paragraphe 2 :
- a) l’article 20.3 (Traitement national) et l’article 18.3 (Traitement national) s’appliquent à une mesure fiscale portant sur le revenu, les gains en capital, le capital imposable des sociétés, ou la valeur d’un investissement ou d’une propriétéNote de bas de page 2 (mais non sur le transfert de cet investissement ou de cette propriété) qui ont trait à l’achat ou à la consommation de services particuliers, étant entendu que le présent sous-paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage relatif à l’achat ou à la consommation de services particuliers à l’obligation de fournir le service sur son territoire
- b) l’article 17.6 (Traitement national), l’article 17.7 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 18.3 (Traitement national), l’article 18.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), l’article 20.3 (Traitement national) et l’article 20.4 (Traitement de la nation la plus favorisée) s’appliquent à une mesure fiscale autre que celle qui porte sur le revenu, les gains en capital, le capital imposable des sociétés, la valeur d’un investissement ou d’une propriétéNote de bas de page 3 (mais non sur le transfert de cet investissement ou de cette propriété), ou les droits de succession, les héritages, les dons et les transferts qui sautent une génération;
sous réserve qu’aucune disposition des articles mentionnés aux sous-paragraphes a) et b) ne s’applique : - c) à une obligation au titre de la nation la plus favorisée relativement à un avantage accordé par une Partie en vertu d’une convention fiscale;
- d) à une disposition non conforme d’une mesure fiscale existante;
- e) au maintien ou au prompt renouvellement d’une disposition non conforme d’une mesure fiscale existante;
- f) à une modification d’une disposition non conforme d’une mesure fiscale existante dans la mesure où cette modification ne rend pas la disposition, telle qu’elle existait au moment de la modification, moins conforme à l’un de ces articles;
- g) à l’adoption ou à l’application d’une nouvelle mesure fiscale visant à assurer une imposition ou une perception équitable ou efficace des taxes, y compris une mesure fiscale établissant une distinction entre les personnes en fonction de leur lieu de résidence aux fins fiscales, à condition que la mesure fiscale n’établisse pas de discrimination arbitraire entre les personnes, les produits ou les services des PartiesNote de bas de page 4;
- h) à une disposition subordonnant l’octroi ou le maintien de l’octroi d’un avantage ayant trait aux contributions versées ou aux revenus obtenus dans le cadre d’un fond ou d’un régime de retraite, d’une caisse de retraite, ou de tout autre arrangement prévoyant des prestations de pension, de retraite ou des avantages similaires, à l’obligation pour la Partie de maintenir une compétence, une réglementation ou une supervision continue à l’égard du fonds, du régime, de la caisse ou de l’arrangement en question.
6. Sous réserve du paragraphe 2, et sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du paragraphe 4, les paragraphes 2 et 3 de l’article 17.12 (Prescriptions de résultats) s’appliquent à une mesure fiscale.
7. L’article 17.10 (Expropriation) s’applique à une mesure fiscale. Toutefois, aucun investisseur ne peut invoquer l’article 17.10 (Expropriation) comme fondement d’une plainte lorsqu’il a été déterminé conformément au présent paragraphe que la mesure en cause ne constitue pas une expropriation. Un investisseur cherchant à invoquer l’article 17.10 (Expropriation) à l’égard d’une mesure fiscale doit d’abord soumettre la question de savoir si la mesure fiscale constitue ou non une expropriation à l’autorité désignée de la Partie de l’investisseur et à l’autorité désignée de la Partie défenderesse, au moment où il donne son avis d’intention au titre de l’article 17.23 (Dépôt d’une plainte à l’arbitrage). Si les autorités désignées décident de ne pas examiner la question ou que, ayant décidé de le faire, elles ne parviennent pas, dans les six mois après que la question leur a été soumise, à décider que la mesure ne constitue pas une expropriation, l’investisseur peut soumettre sa plainte à l’arbitrage tel qu’applicable, conformément à l’article 17.23 (Dépôt d’une plainte à l’arbitrage).
8. Le présent accord n’oblige pas une Partie à communiquer des renseignements ou à permettre l’accès à des renseignements dont la divulgation serait contraire à son droit protégeant les renseignements relatifs à la situation fiscale d’un contribuable.
Article 29.5 : Divulgation de renseignements
1. Le présent accord n’oblige pas une Partie à communiquer des renseignements ou à permettre l’accès à des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l’application de la loi ou serait contraire à son droit protégeant les processus de délibération et de décision du pouvoir exécutif au niveau du cabinet, la vie privée, ou les affaires financières et les comptes des clients, considérés individuellement, des institutions financières.
2. Au cours d’une procédure de règlement des différends au titre du présent accord :
- a) une Partie n’est pas tenue de communiquer des renseignements ou de permettre l’accès à des renseignements protégés par sa législation en matière de concurrence;
- b) une autorité en matière de concurrence d’une Partie n’est pas tenue de communiquer des renseignements ou de permettre l’accès à des renseignements privilégiés ou autrement protégés contre la divulgation.
Article 29.6 : Droits des peuples autochtones
Le présent accord n’empêche pas le Canada d’adopter ou de maintenir une mesure qu’il estime nécessaire pour s’acquitter de ses obligations juridiques envers les peuples autochtones, y compris celles qui sont reconnues et confirmées par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et celles qui sont énoncées dans les ententes sur l’autonomie gouvernementale entre le gouvernement central ou les gouvernements régionaux et les peuples autochtones.
Article 29.7 : Industries culturelles
Le présent accord ne s’applique pas à une mesure adoptée ou maintenue par une Partie relativement à une personne se livrant à des activités dans une industrie culturelle, sauf dispositions contraires expresses de l’article 2.4 (Élimination des tarifs sur les importations).
Article 29.8 : Dérogations accordées par l’Organisation mondiale du commerce
Dans les cas où un droit ou une obligation découlant du présent accord fait double emploi avec un droit ou une obligation au titre de l’Accord sur l’OMC, une mesure adoptée par une Partie conformément à une décision concernant une dérogation accordée par l’OMC au titre de l’article IX de l’Accord sur l’OMC est réputée conforme également au présent accord.
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