Annexe II : Liste du Canada – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023
Réserve II-C-1
- Secteur :
- Affaires autochtones
- Sous-secteur :
- Obligations visées :
Traitement national (articles 17.6 et 18.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 17.7 et 18.4)
Prescriptions de résultats (article 17.12)
Dirigeants et conseils d’administration (article 17.13)
- Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir des mesures qui confèrent des droits ou des préférences aux peuples autochtones, y compris ceux qui sont reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou ceux qui sont énoncés dans les accords sur l’autonomie gouvernementale conclus entre le gouvernement central ou un gouvernement infranational et les peuples autochtones.Note de bas de page 1
- Mesures existantes :
Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11, ainsi que les accords sur les revendications territoriales et les accords sur l’autonomie gouvernementale qui ont été mis en œuvre par une loi.
Réserve II-C-2
- Secteur :
- Tous
- Sous-secteur :
- Obligations visées :
Traitement national (article 17.6)
- Description :
Investissement
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à des exigences en matière de résidence visant la propriété de terrains en bord de mer par un investisseur d’Ukraine ou ses investissements.
- Mesures existantes :
Réserve II-C-3
- Secteur :
- Pêches
- Sous-secteur :
- Pêche et services annexes à la pêche
- Obligations visées :
Traitement national (articles 17.6 et 18.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 17.7 et 18.4)
- Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toute mesure concernant la délivrance de permis pour la pêche ou pour des activités liées à la pêche, y compris l’entrée de bâtiments de pêche étrangers dans la zone économique exclusive, les eaux territoriales, les eaux intérieures ou les ports du Canada, ainsi que l’utilisation de services à cet égard.
2. Le Canada s’efforce d’accorder aux navires autorisés à battre pavillon de l’Ukraine un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde dans une situation similaire à un navire battant pavillon de tout autre État étranger.
- Mesures existantes :
Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14
Loi sur la protection des pêches côtières, L.R.C. 1985, ch. 33
Règlement sur la protection des pêcheries côtières, C.R.C. 1978, ch. 413
Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale
Politique sur l’investissement étranger dans le secteur canadien des pêches, 1985
Réserve II-C-4
- Secteur :
- Finances publiques
- Sous-secteur :
- Valeurs mobilières
- Obligations visées :
Traitement national (article 17.6)
- Description :
Investissement
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à l’acquisition, à la vente ou à une autre forme d’aliénation, par un ressortissant d’Ukraine, d’obligations, de bons du Trésor ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement infranational du Canada.
Mesures existantes :
Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11
Réserve II-C-5
- Secteur :
- Affaires concernant les minorités
- Sous-secteur :
- Obligations visées :
Traitement national (articles 17.6 et 18.3)
Prescriptions de résultats (article 17.12)
Dirigeants et conseils d’administration (article 17.13)
- Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure conférant des droits ou des privilèges aux membres d’une minorité socialement ou économiquement défavorisée.
Mesures existantes :
Réserve II-C-6
- Secteur :
- Services sociaux
- Sous-secteur :
- Obligations visées :
Traitement national (articles 17.6 et 18.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 17.7 et 18.4)
Prescriptions de résultats (article 17.12)
Dirigeants et conseils d’administration (article 17.13)
- Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure visant la prestation de services publics d’application de la loi et de services correctionnels, ainsi que des services suivants, dans la mesure où ils constituent des services sociaux établis ou maintenus à des fins d’intérêt public : sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique, santé et garde d’enfants.
Mesures existantes :
Réserve II-C-7
- Secteur :
- Transports
- Sous-secteur :
- Transport maritime
- Obligations visées :
Traitement national (articles 17.6 et 18.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 17.7 et 18.4)
Prescriptions de résultats (article 17.12)
Dirigeants et conseils d’administration (article 17.13)
- Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la fourniture de services de cabotage maritime ou à l’investissement dans de tels services, y compris :
- a) le transport par bâtiments de marchandises ou de passagers entre des points situés sur le territoire du Canada ou au-dessus du plateau continental du Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada; mais en ce qui concerne les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada le transport de marchandises ou de passagers lié uniquement à l’exploration, à l’exploitation ou au transport des ressources naturelles minérales ou des ressources non biologiques du plateau continental du Canada;
- b) toute autre activité maritime de nature commerciale menée par un bâtiment sur le territoire du Canada et, pour ce qui est des eaux situées au-dessus du plateau continental, d’autres activités maritimes de nature commerciale liée à l’exploration, à l’exploitation ou au transport des ressources naturelles minérales ou non biologiques du plateau continental du Canada.
2. La présente réserve se rapporte, entre autres, aux restrictions et aux conditions imposées aux fournisseurs de services autorisés à participer à ces activités, aux critères relatifs à la délivrance de permis temporaires de cabotage aux bâtiments étrangers et aux limites relatives au nombre de permis de cabotage délivrés à des bâtiments étrangers.
3. Il est entendu que la présente réserve s’applique, entre autres, aux activités maritimes de nature commerciale menées par un bâtiment et depuis un bâtiment, y compris les services de collecte et de repositionnement des conteneurs vides.
- Mesures existantes :
Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, L.C. 2001, ch. 26
Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise, L.R.C. 1985, ch. C-53.
Réserve II-C-8
- Secteur :
- Transports
- Sous-secteur :
- Transport maritime
- Obligations visées :
Traitement de la nation la plus favorisée (article 18.4)
- Description :
Commerce transfrontières des services
Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure relative à la mise en œuvre d’accords, d’arrangements et d’autres engagements de nature formelle ou informelle conclus avec d’autres pays en matière d’activités maritimes menées dans des eaux d’intérêt mutuel, dans des domaines comme la lutte contre la pollution (y compris l’exigence de doubles coques pour les pétroliers), la sécurité de la navigation, les normes d’inspection des chalands, la qualité de l’eau, le pilotage, le sauvetage, la lutte contre la drogue ou les communications maritimes.
- Mesures existantes :
Réserve II-C-9
- Secteur :
- Transport maritime
- Sous-secteur :
- Services d’essais techniques et d’analyse
- Obligations visées :
Traitement national (articles 17.6 et 18.3)
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 17.7 et 18.4)
- Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure ayant une incidence sur l’inspection et la certification obligatoires des bâtiments au nom du Canada.
2. Il est entendu que seule une personne, une société de classification ou une autre organisation autorisée par le Canada peut effectuer des inspections obligatoires et délivrer des documents maritimes canadiens visant des navires immatriculés au Canada et leur équipement pour le compte du Canada.
- Mesures existantes :
Réserve II-C-10
- Secteur :
- Tous
- Sous-secteur :
- Obligations visées :
Traitement de la nation la plus favorisée (articles 17.7 et 18.4)
- Description :
Investissement et commerce transfrontières des services
1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure qui accorde un traitement différencié à des pays au titre de tout accord international en vigueur ou signé avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
2. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure qui accorde un traitement différencié à des pays au titre de tout accord international entré en vigueur ou signé après la date d’entrée en vigueur du présent accord, et qui vise :
- a) l’aviation;
- b) les pêches;
- c) les affaires maritimes, y compris le sauvetage.
- Mesures existantes :
Réserve II-C-11
- Secteur :
- Tous
- Sous-secteur :
- Obligations visées :
Accès aux marchés (article 18.5)
- Description :
Commerce transfrontières des services
1. Le Canada se réserve le droit d’adopter ou de maintenir une mesure qui n’est pas incompatible avec :
- a) les obligations du Canada au titre de l’article XVI de l’AGCS, y compris les obligations découlant de modifications futures à la Liste du Canada établie en vertu de l’article XVI de l’AGCS;
- b) la liste des engagements spécifiques du Canada sous le régime de l’AGCS (GATS/SC/16, GATS/SC/16/Suppl.1, GATS/SC/16/Suppl.1/Rev.1, GATS/SC/16/Suppl.2, GATS/SC/16/Suppl.2/Rev.1, GATS/SC/16/ Suppl.3, GATS/SC/16/Suppl.4, et GATS/SC/16/Suppl.4/Rev.1).
2. Il est entendu que la présente réserve s’applique aux mesures adoptées ou maintenues qui ont une incidence sur la fourniture d’un service par un investissement visé en application de l’article 18.5 (Accès aux marchés). Pour l’application uniquement de la présente réserve, la Liste des engagements spécifiques du Canada est modifiée tel qu’il est indiqué à l’appendice I de la présente annexe.
- Mesures existantes :
Appendice I
Pour les secteurs suivants, les obligations du Canada au titre de l’article XVI de l’AGCS sont visées par les modifications suivantes.
Secteur/Sous-secteur | Améliorations de l’accès aux marchés |
---|---|
Services comptables, d’audit et de tenue de livres | Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : Vérification - Présence commerciale obligatoire : Nouvelle-Écosse. - Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Manitoba et Québec. - Résidence permanente obligatoire pour accréditation professionnelle : Ontario. Limitations applicables au mode 2 – Supprimer : Vérification - Présence commerciale obligatoire : Nouvelle-Écosse. - Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Manitoba et Québec. - Résidence permanente obligatoire pour accréditation professionnelle : Ontario. |
Services d’architecture | Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : Architectes - Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Québec. |
Services d’ingénierie | Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : Ingénieurs-conseils - Présence commerciale obligatoire pour accréditation professionnelle : Manitoba. Ingénieurs - Exigence de résidence permanente pour accréditation professionnelle : Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse. - Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Québec. - Limitations applicables au mode 2 – Supprimer :
Ingénieurs-conseils - Présence commerciale obligatoire pour accréditation professionnelle : Manitoba. Ingénieurs - Résidence permanente obligatoire pour accréditation professionnelle : Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse. - Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Québec. |
Services intégrés d’ingénierie | Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : Ingénieurs-conseils - Présence commerciale obligatoire pour accréditation professionnelle : Manitoba. Ingénieurs - Résidence permanente obligatoire pour accréditation professionnelle : Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse. - Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Québec. Limitations applicables au mode 2 – Supprimer : Ingénieurs-conseils - Présence commerciale obligatoire pour accréditation professionnelle : Manitoba. Ingénieurs - Résidence permanente obligatoire pour accréditation professionnelle : Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse. - Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Québec. |
Services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère | Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : Urbanisme - Exigence de citoyenneté pour utiliser ce titre : Québec. |
Services immobiliers | Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : Évaluateurs agréés - Exigence de citoyenneté pour utiliser ce titre : Québec. |
Services de conseil en gestion | Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : Chercheurs agricoles - Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Québec. Administrateurs professionnels et consultants accrédités en gestion - Exigence de citoyenneté pour utiliser ce titre : Ordre des administrateurs agréés du Québec. Conseillers en relations industrielles - Exigence de citoyenneté pour utiliser ce titre : Québec. Limitations applicables au mode 2 – Supprimer : Chercheurs agricoles - Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Québec. |
Services d’enquêtes et de sécurité | Limitations applicables au mode 3 – Supprimer : Enquêteurs à des fins personnelles et commerciales - Le contrôle étranger est limité à 25 p. 100 au total et à 10 p. 100 pour chaque actionnaire : Ontario. |
Services connexes de consultations scientifiques et techniques | Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : Arpenteurs-géomètres - Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Nouvelle-Écosse et Québec. Services de prospection souterraine - Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Québec. Technologue professionnel - Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Québec. Chimistes - Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Québec. Limitations applicables au mode 2 – Supprimer : Arpenteurs-géomètres - Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Nouvelle-Écosse et Québec. Services de prospection souterraine - Exigence de citoyenneté pour accréditation professionnelle : Québec. |
Autres services aux entreprises | Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : Traducteurs et interprètes agréés - Exigence de citoyenneté pour l’utilisation du titre : Québec. Limitations applicables au mode 2 – Supprimer : Traducteurs et interprètes agréés - Exigence de citoyenneté pour l’utilisation du titre : Québec. Limitations applicables au mode 3 – Supprimer : Agences de recouvrement - Le contrôle étranger est limité à 25 p. 100 pour le total et à 10 p. 100 par actionnaire : Ontario. |
Services de courrier | Limitations applicables au mode 3 – Supprimer : - Critère des besoins économiques. (Au nombre des critères d’approbation figurent : l’examen de la pertinence des niveaux actuels de services; les particularités du marché suggérant le besoin d’élargir les services; l’effet de nouveaux intrants sur la commodité publique, y compris la continuité et la qualité des services, ainsi que la volonté et la capacité du requérant de fournir un service adéquat.) : Nouvelle-Écosse et Manitoba. |
Travaux de construction d’ouvrages de génie civil | Limitations applicables au mode 3 – Supprimer : Construction - Un requérant et détenteur d’un permis d’aménagement d’un emplacement hydro-électrique doit être immatriculé en Ontario. |
Services de commerce de gros | Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : Marketing de produits de la pêche (Nouvelle-Écosse) : Les résidents de la Nouvelle-Écosse doivent obtenir l’approbation ministérielle s’ils veulent conclure des ententes avec des non-résidents. |
Transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises | Limitations applicables au mode 1 – Supprimer : - Limitation concernant le cabotage |
Transport routier de voyageurs | Limitations applicables au mode 3 – Supprimer : Transport interurbain par autobus et services de location d’autocars - Critère de la commodité et de la nécessité publiques (Au nombre des critères d’approbation figurent : l’examen de la pertinence des niveaux actuels de services; les particularités du marché suggérant le besoin d’élargir les services, les conséquences de l’arrivée de nouveaux venus sur la commodité publique, y compris la continuité et la qualité des services, ainsi que la volonté et la capacité du requérant de fournir un service adéquat.) : Île-du-Prince-Édouard. |
Transport routier de marchandises | Limitations applicables au mode 3 – Supprimer : Transports routiers de marchandises - Critère de la commodité et de la nécessité publiques (Au nombre des critères d’approbation figurent : l’examen de la pertinence des niveaux actuels de services; les particularités du marché suggérant le besoin d’élargir les services; les conséquences de l’arrivée de nouveaux venus sur la commodité publique, y compris la continuité et la qualité des services, ainsi que la volonté et la capacité du requérant de fournir un service adéquat.) : Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse. |
Télécommunications | Limitations applicables au mode 3 – Supprimer : Nouvelle-Écosse : un même actionnaire ne peut voter sur plus de 1 000 actions de la Maritime Telegraph and Telephone Ltd. |
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