Annexe III : Note Explicative – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023
1. La liste d’une Partie à la présente annexe prévoit ce qui suit :
- a) des notes préliminaires ou d’introduction qui limitent ou précisent les engagements d’une Partie en ce qui concerne les obligations décrites aux paragraphes 1b) et 1c);
- b) dans la section A, conformément à l’article 20.10 (Mesures non conformes), les mesures existantes d’une Partie qui ne sont assujetties ni à l’ensemble ni à certaines des obligations imposées par l’un ou l’autre des articles suivants :
- i) l’article 20.3 (Traitement national);
- ii) l’article 20.4 (Traitement de la nation la plus favorisée);
- iii) l’article 20.5 (Accès aux marchés pour les institutions financières);
- iv) l’article 20.6 (Commerce transfrontières);
- v) l’article 20.9 (Dirigeants et conseils d’administration);
- c) à la section B, conformément à l’article 20.10 (Mesures non conformes), les secteurs, sous-secteurs ou activités particuliers à l’égard desquels une Partie peut maintenir des mesures existantes ou adopter de nouvelles mesures ou des mesures plus restrictives qui ne satisfont pas aux obligations imposées par l’un ou l’autre des articles suivants :
- i) l’article 20.3 (Traitement national);
- ii) l’article 20.4 (Traitement de la nation la plus favorisée);
- iii) l’article 20.5 (Accès aux marchés pour les institutions financières);
- iv) l’article 20.6 (Commerce transfrontières);
- v) l’article 20.9 (Dirigeants et conseils d’administration)
2. Chacune des réserves dans la liste de la section A énonce les éléments suivants :
- a) Secteur désigne le secteur visé par la réserve;
- b) Sous-secteur, le cas échéant, désigne le sous-secteur précis visé par la réserve;
- c) Obligations visées désigne les obligations énoncées au paragraphe 1b) qui, aux termes de l’article 20.10 (Mesures non conformes), ne s’appliquent pas aux mesures énumérées tel qu’il est indiqué dans la note préliminaire ou d’introduction de la liste de chacune des Parties;
- d) Ordre de gouvernement désigne l’ordre de gouvernement qui maintient les mesures énumérées;
- e) Mesures désigne les lois, règlements ou autres mesures visés par la réserve. Une mesure citée dans l’élément Mesures :
- i) d’une part, désigne la mesure telle qu’elle est modifiée, reconduite ou renouvelée à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
- ii) d’autre part, comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue en vertu de la mesure et conformément à celle-ci;
- f) Description, tel qu’il est indiqué dans la note préliminaire ou d’introduction de la liste de chacune des Parties, énonce la mesure non conforme ou fournit une description non contraignante générale de la mesure pour laquelle la réserve est formulée.
3. Chacune des réserves dans la liste de la section B énonce les éléments suivants :
- a) Secteur désigne le secteur visé par la réserve;
- b) Sous-secteur, le cas échéant, désigne le sous-secteur précis visé par la réserve;
- c) Obligations visées désigne les obligations énoncées au paragraphe 1c) qui, aux termes de l’article 20.10 (Mesures non conformes), ne s’appliquent pas aux secteurs, sous-secteurs et activités énumérés dans la réserve;
- d) Ordre de gouvernement désigne l’ordre de gouvernement qui maintient les mesures énumérées;
- e) Description définit la portée ou la nature des secteurs, sous-secteurs ou activités visés par la réserve et auxquels la réserve s’applique;
- f) Mesures existantes désigne, à des fins de transparence, une liste non exhaustive de mesures existantes qui s’appliquent aux secteurs, sous‑secteurs ou activités visés par la réserve.
4. Les Parties reconnaissent qu’il n’est pas nécessaire d’énumérer les mesures qui relèvent des exceptions applicables au présent chapitre, telles que celles prévues à l’article 20.11 (Exceptions). Néanmoins, certaines Parties ont énuméré des mesures qui peuvent relever des exceptions applicables. Il est entendu que l’inscription d’une mesure dans la liste d’une Partie à l’annexe III est sans préjudice de la question de savoir si cette mesure ou toute autre mesure, selon le cas :
- a) adoptée ou maintenue par la Partie;
- b) adoptée ou maintenue par toute autre Partie;
est visée par des exceptions telles que celles prévues à l’article 20.11 (Exceptions).
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