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Annexe III : Liste de l’Ukraine – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Ukraine de 2023

Notes d’introduction

1. Pour l’Ukraine, l’interprétation d’une réserve de la section A tient compte de tous les éléments de cette réserve. Une réserve est interprétée à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre qu’elle vise. Dans la mesure où :

2. Pour l’Ukraine, l’interprétation d’une réserve de la section B tient compte de tous les éléments de cette réserve. L’élément Description l’emporte sur tous les autres éléments.

Notes préliminaires

1. Les engagements pris au titre du présent accord, à l’égard des sous-secteurs énumérés dans la présente liste, sont assujettis aux restrictions et aux conditions énoncées dans les présentes notes préliminaires et dans la liste ci-après.

2. Afin de préciser l’engagement de l’Ukraine au titre de l’article 20.5 (Accès aux marchés pour les institutions financières), les personnes morales fournissant des services financiers et constituées sous le régime des lois de l’Ukraine sont assujetties à des restrictions non discriminatoires en matière de forme juridique.

3. L’article 20.10(1)c) (Mesures non conformes) ne s’applique pas aux mesures non conformes relatives à l’article 20.5b) (Accès aux marchés pour les institutions financières).

Section A

Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l’exception de l’assurance)
Obligations visées :

Accès aux marchés pour les institutions financières (article 20.5)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi de l’Ukraine sur les banques et les activités bancaires, no 2121-III du 7 décembre 2000

Description :

Toute banque étrangère a le droit d’ouvrir une succursale en Ukraine, à condition :

  • a) que le pays où la banque étrangère a été enregistrée n’ait pas de mise en garde des organismes internationaux respectifs sur le respect des normes internationales dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la légalisation (blanchiment) du produit du crime et le financement du terrorisme;
  • b) que la supervision bancaire dans le pays où la banque étrangère a été enregistrée, compte tenu de l’information obtenue par la Banque nationale d’Ukraine (BNU), soit généralement conforme aux Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, y compris la garantie d’une surveillance efficace sur une base consolidée;
  • c) que le cadre juridique du pays où la banque étrangère a été enregistrée, selon l’évaluation de la BNU effectuée conformément à ses procédures, ne prévoie aucune disposition susceptible d’entraver ou de limiter la coopération entre la BNU et les autorités de surveillance ou de contrôle dudit pays, ou de dissuader la BNU d’exercer ses fonctions de surveillance à l’égard de cette succursale de la banque étrangère;
  • d) qu’un montant minimum du capital affecté de la succursale pour la durée de son accréditation ne soit pas inférieur à 120 millions de hryvnias;
  • e) que la banque étrangère ait émis un engagement écrit à remplir inconditionnellement les obligations découlant des activités de sa succursale sur le territoire de l’Ukraine.

Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Assurances et activités connexes
Obligations visées :

Traitement national (article 20.3)

Accès aux marchés pour les institutions financières (article 20.5)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi de l’Ukraine sur l’assurance, no 85/96 du 7 mars 1996

Loi de l’Ukraine sur l’assurance, no 1909–IX du 18 novembre 2021 (en vigueur à partir du 1er janvier 2024)

Description :

Un assureur non résident est autorisé à exercer des activités d’assurance en Ukraine, à condition :

  • a) que l’État dans lequel un assureur non résident est enregistré ne figure pas dans la liste des zones extracôtières établies par la législation ukrainienne;
  • b) que l’assureur non résident dispose d’un permis lui permettant de fournir des services d’assurance et de réassurance conformément à la législation du pays dans lequel il est enregistré;
  • c) que la cote de résilience financière de l’assureur non résident déterminée par une agence de cotation internationale soit conforme aux exigences établies par la réglementation de la Banque nationale d’Ukraine.

Une succursale d’un assureur non résident exerçant des activités en Ukraine doit se conformer aux exigences suivantes :

  • a) au moment de la réception de son permis d’assurance, le montant minimum du capital affecté de la succursale ne doit pas être inférieur à :
    • i)  48 millions de hryvnias pour les compagnies d’assurance-vie, les réassureurs et les compagnies d’assurance-dommages qui ont des engagements à long terme;
    • ii) 32 millions d’euros pour les autres compagnies d’assurance‑dommages;
  • b) l’assureur non-résident a fourni par écrit son engagement irrévocable à remplir inconditionnellement les obligations découlant des activités de sa succursale en Ukraine.

Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l’exception de l’assurance)
Obligations visées :

Accès aux marchés pour les institutions financières (article 20.5)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi de l’Ukraine sur les services de paiement, no 1591-IX du 30 juin 2021

Règlement de la BNU sur l’approbation du règlement sur la procédure d’autorisation des activités des prestataires de services de paiement financiers et de services de paiement limités, n° 217 du 7 octobre 2022

Description :

Une succursale d’un établissement de paiement étranger ou une succursale d’un établissement de monnaie électronique étranger doit recevoir l’accréditation de la Banque nationale d’Ukraine pour exercer ses activités sur le territoire de l’Ukraine et ne peut fournir que les services de paiement financiers qu’elle est en droit de fournir dans son propre pays.


Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance)
Obligations visées :

Traitement national (article 20.3)

Accès aux marchés pour les institutions financières (article 20.5)

Ordre de gouvernement :

Central

Mesures :

Loi de l’Ukraine sur les services de paiement, no 1591-IX du 30 juin 2021

Loi de l’Ukraine sur les banques et les activités bancaires, no 2121-III du 7 décembre 2000

Description :

Seule la succursale d’une banque étrangère établie et exerçant ses activités sur le territoire de l’Ukraine conformément à la Loi de l’Ukraine sur les banques et les activités bancaires peut participer au système de paiement électronique de la Banque nationale d’Ukraine.

Section B

Secteur :
Services financiers
Sous-secteur :
Tous
Obligations visées :

Traitement national (article 20.3)

Accès aux marchés pour les institutions financières (article 20.5)

Ordre de gouvernement :

Central

Description :

L’Ukraine se réserve le droit d’adopter ou de maintenir toutes mesures qui ne sont pas incompatibles avec :

  • a) les obligations de l’Ukraine au titre des articles XVI et XVII de l’AGCS;
  • b) la liste d’engagements spécifiques de l’Ukraine au titre de l’AGCS (GATS/SC/144).Note de bas de page 1
Mesures existantes :
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