Proposition de texte additionnel – Protection des renseignements personnels
Déclaration conjointe sur le commerce électronique
Communication présentée par le Canada
La communication ci‑après, datée du 16 octobre 2020, est distribuée à la demande de la délégation du Canada.
1. Contexte
- 1.1. Le document de réflexion du Canada (INF/ECOM/39 du 4 septembre 2019) intitulé Empêcher l'utilisation de renseignements personnels à des fins de discrimination ou de persécution de personnes physiques, a proposé aux Membres une idée selon laquelle les gouvernements s'engagent à ne pas utiliser les renseignements personnels obtenus auprès d'organisations privées à des fins de discrimination ou de persécution de personnes physiques. Dans le cadre de ce document de réflexion, le Canada a fourni un exemple de texte pour un engagement commercial potentiel afin d'éclairer les discussions avec les membres.
- 1.2. Compte tenu des vues exprimées par des Membres lors de nombreuses discussions bilatérales au cours de la dernière année, le Canada propose l'ajout de trois paragraphes supplémentaires suivants à sa proposition existante d'article sur la protection des renseignements personnels. Le Canada se réserve le droit de la réviser ou de proposer de nouveaux éléments et/ou dispositions à ajouter. Cette proposition de texte est faite sans préjudice de l'évolution de la position du Canada, notamment en ce qui concerne la portée, les modalités et l'architecture juridique.
2. Détails des nouveaux paragraphes
- 2.1. Le premier nouveau paragraphe X.1. est similaire au texte type fourni dans notre document de réflexion, mais fait référence à la discrimination ciblée fondée sur des motifs manifestement illicites. Il s'agit d'une formulation qui a été utilisée dans le passé dans les chapitres sur l'investissement de nos accords de libre‑échange, y compris notre accord commercial économique et global (AECG) avec l'Union européenne. Ce paragraphe comprend également une liste non exhaustive des motifs illicites de discrimination, qui, comme nous l'avons expliqué l'année dernière lors de la présentation de notre document de réflexion, est adaptée du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais qui comprend d'autres motifs illicites, tels que l'état de santé ou le handicap. Une différence essentielle entre ce paragraphe et le texte type fourni dans le document de réflexion de l'année dernière est que nous avons l'intention d'appliquer les exceptions générales à cette obligation, une décision qui a été fondée sur des consultations nationales approfondies, ainsi que sur des discussions bilatérales tenues avec d'autres membres.
- 2.2 Le paragraphe X.2. est proposé comme une obligation non‑contraignante (s'efforcera) pour les gouvernements de protéger les renseignements personnels qui leur sont communiqués par les entreprises. Le Canada considère que ce paragraphe est complémentaire au paragraphe X.1, en ce sens que les autorités gouvernementales devraient au moins chercher à protéger ce type d'information contre, par exemple, la perte ou le vol, et l'accès non autorisé, car cela touche à la confiance qu'ont les entreprises, et par conséquent celle de leurs utilisateurs, dans la protection de leurs renseignements personnels lorsqu'ils sont divulgués aux gouvernements. La raison pour laquelle nous proposons que cette disposition soit considérée comme une obligation non contraignante est que le Canada reconnaît qu'un accès non autorisé peut se produire, par exemple par le biais d'un piratage de sécurité, malgré les meilleurs efforts des gouvernements.
- 2.3.Le paragraphe X.3. est une autre obligation qui complète bien le paragraphe X.1., en ce sens qu'elle empêche les gouvernements d'utiliser ces renseignements personnels qui leur sont communiqués par des entreprises, d'une manière dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils causent un "préjudice important" à une personne (terme défini ci‑dessous). Il est à noter que le Canada a également proposé une note de bas de page au paragraphe X.3. qui exclut les cas de divulgation publique de ces renseignements personnels aux fins d'activités légitimes d'application de la loi. Par exemple, si une autorité gouvernementale divulgue le nom d'une personne en tant que suspect dans le cadre d'une enquête policière, on peut raisonnablement s'attendre à ce que cette personne subisse un préjudice important tel que défini (par exemple une atteinte à la réputation), mais nous n'avons pas l'intention d'empêcher ce type de scénario de se produire, car nous reconnaissons qu'il existe des motifs valables de divulguer publiquement de telles informations personnelles. Nous considérons que cette note de bas de page offre une flexibilité supplémentaire au‑delà des exceptions générales, à condition que cette divulgation publique ne soit pas effectuée d'une manière qui contrevienne au paragraphe X.1. Par ce lien, nous cherchons à prévenir un scénario dans lequel une autorité gouvernementale pourrait indirectement discriminer un individu en citant la note de bas de page du paragraphe X.3. lors de la divulgation publique du nom de cet individu.
- 2.4. Tous ces paragraphes supplémentaires proposés visent à soutenir le volet "confiance des consommateurs et des entreprises" de notre travail, un thème que le Canada a noté dans le passé comme étant un élément important pour soutenir l'économie numérique dans le cadre de cette initiative. Dans le passé, les Membres ont également parlé de la manière d'assurer la libre circulation des données par‑delà les frontières, tout en tenant compte d'éléments tels que la protection de la vie privée. Le Canada considère que ces paragraphes supplémentaires permettent justement d'imposer à nos gouvernements respectifs l'obligation de ne pas utiliser à mauvais escient les informations personnelles qui sont communiquées à nos autorités par une entreprise. En assumant de telles obligations, les entreprises peuvent avoir davantage confiance que les gouvernements protégeront les renseignements personnels de leurs utilisateurs lorsqu'ils seront soumis à des demandes de renseignements. En même temps, les utilisateurs eux‑mêmes, dont les informations personnelles sont partagées, peuvent avoir davantage confiance dans le fait que leurs informations personnelles ne seront pas utilisées contre eux lorsqu'elles sont divulguées aux autorités gouvernementales.
- 2.5. Le Canada reconnaît que la portée de sa proposition de texte devrait également être modifiée, comme indiqué ci‑dessous, de sorte que les informations détenues ou traitées par une partie ou en son nom soient visées par les paragraphes X.1, X.2 et X.3 de la proposition de texte du Canada.
- 2.6. Enfin, comme nous l'avons indiqué dans notre document de réflexion de l'année dernière, ce type d'obligations n'empêche pas les autorités gouvernementales d'exiger des entreprises qu'elles communiquent les renseignements personnels des utilisateurs ou des clients d'organisations privées à des fins légitimes.
- 2.7. Le Canada se réjouit de participer à la prochaine occasion de dialoguer avec les Membres sur cette proposition de texte, que ce soit dans le cadre de réunions formelles ou bilatérales, et reste ouvert à toute suggestion ou question.
Proposition de texte
Définitions existantes pertinentes pour cet article
- Le terme "entreprise" désigne une entité constituée ou organisée en vertu du droit applicable, à but lucratif ou non, et détenue ou contrôlée par le secteur privé ou l'État, y compris une société, une fiducie, un partenariat, une entreprise individuelle, une entreprise commune ou toute autre association ;
- L'expression "renseignements personnels" désigne tout renseignement, y compris les données, concernant une personne physique identifiée ou identifiable ;
Proposition de définition supplémentaire
- L'expression "préjudice grave" vise notamment la lésion corporelle, l'humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, le vol d'identité, l'effet négatif sur le dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte, et la perte de possibilités d'emploi ou d'occasions d'affaires ou d'activités professionnelles.
Annexe 1 : 4) Portée (page 84 – texte récapitulatif)
Texte supplémentaire en gras :
4. Le présent accord ne s'applique pas, à l'exception des paragraphes X.1, X.2 et X.3 de l'article C.2.1) (Protection des renseignements personnels), aux renseignements détenus ou traités par une partie ou en son nom, ni aux mesures relatives à ces renseignements, y compris les mesures relatives à leur collecte ; ou
C.2. Confidentialité : 1) Protection des renseignements personnels (page 45 – texte récapitulatif)
Proposition de texte additionnel :
X.1. Aucun Membre n'utilisera les renseignements personnels de personnes physiques obtenus auprès d'entreprises opérant dans sa juridiction d'une manière qui constitue une discrimination ciblée fondée sur des motifs manifestement illicites tels que la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, le genre, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, les origines nationales ou sociales, la fortune, la santé, la naissance ou toute autre situation, l'identité génétique, l'âge, l'appartenance ethnique ou le handicap.
X.2. Chaque Membre s'efforcera de faire en sorte que toute information personnelle divulguée à une autorité gouvernementale par une entreprise soit protégée contre la perte ou le vol, ainsi que contre l'accès, la divulgation, la copie, l'utilisation ou la modification non autorisés.
X.3. Chaque Membre fera en sorte qu'une autorité publique n'accède pas à des renseignements personnels divulgués à une autorité publique par une entreprise, ne les divulgue pas, ne les utilise pas et ne les modifie pas d'une manière dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle cause un préjudice important à une personne physique. [NOTE]
NOTE: Il est entendu que la divulgation publique de renseignements personnels dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle cause un préjudice important ne constitue pas une violation de cette obligation, à condition qu'elle ne soit pas incompatible avec le paragraphe X.1. du présent article et qu'elle soit faite aux fins d'activités légitimes de maintien de l'ordre, de procédures judiciaires, de respect des exigences réglementaires ou de sécurité nationale.
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