Manuel des contrôles à l'exportation

F. Procédures administratives et autres questions

F.1. Délai de traitement

Dans la mesure du possible et suivant le nombre de demandes de licences d’exportation à traiter, nous nous efforçons, à partir de la date de réception des demandes dûment remplies, de traiter les demandes dans des délais raisonnables.

Les normes de service suivantes s’appliquent.

Licences d’exportation

  • Toute demande de licence d’exportation de marchandises stratégiques, soumise par un exportateur admissible, ayant fourni tous les documents justificatifs requis, sera traitée dans un délai de 10 jours ouvrables, si aucune consultation à l’extérieur de la Direction générale des contrôles à l’exportation n’est requise (habituellement à destination de « pays de politique ouverte »); et dans un délai de 40 jours ouvrables si des consultations sont requises (habituellement vers une destination ne faisait pas partie des « pays de politique ouverte »). Un taux de respect de cette norme de service de 90 p. 100 est visé.
  • Toute demande de licence d’importation de marchandises stratégiques, soumise par un importateur admissible, ayant fourni tous les documents justificatifs requis, sera traitée dans un délai de 10 jours ouvrables. Prière de noter qu’une demande de licence d’importation de marchandises stratégiques ne peut être soumise que dans les 30 jours précédant la date proposée de l’importation. Un taux de respect de cette norme de service de 90 p. 100 est visé.

Toute demande de licence à destinations multiples sera traitée dans un délai de 40 jours ouvrables. Toute demande de modification de licence sera traitée dans un délai de trois jours ouvrables.

Certificat international d’importation

  • Toute demande dûment remplie de certificat international d’importation, soumise par un requérant ayant fourni tous les documents justificatifs requis, sera traitée dans un délai de 10 jours ouvrables. Un taux de respect de cette norme de service de 90 p. 100 est visé.

Certificat de vérification de livraison

  • Toute demande dûment remplie de certificat de vérification de livraison, soumise par un requérant ayant fourni tous les documents justificatifs requis, sera traitée dans un délai de 20 jours ouvrables. Un taux de respect de cette norme de service de 90 p. 100 est visé.

Destinations visées par des sanctions

  • En ce qui concerne les destinations visées par des sanctions économiques canadiennes, aucune norme de service n’est prévue pour l’examen des demandes de licences d’exportation.

On entend par « pays de politique ouverte » les pays d’optique commune, qui adhèrent aux mêmes régimes de contrôle des exportations que le Canada et qui appliquent des contrôles à l’exportation efficaces.

Toute demande de licence d’exportation incomplète ou non conforme (p. ex., renseignements ou documents justificatifs manquants, demandes renfermant des informations contradictoires) peuvent être retournées au requérant sans qu’on y donne suite.

En tout temps avant la délivrance d’une licence ou d’un certificat, le requérant peut retirer sa demande s’il détermine qu’il n’a plus besoin de la licence. Une fois que la licence a été délivrée, le requérant peut en demander l’annulation. La demande de retrait ou d’annulation doit comprendre le numéro de licence ou de certificat ou, encore, le numéro d’identification et doit être soumise par écrit à la Direction des contrôles à l’exportation, à l’adresse : tie.reception@international.gc.ca.

F.2. Renseignements sur l'état d'une demande de licence d'exportation

Les requérants peuvent obtenir des renseignements sur l’état de leur demande de licence ou de certificat en communiquant avec la Direction des contrôles à l’exportation en composant le 343‑203‑4331 ou en écrivant à l’adresse tie.reception@international.gc.ca et en donnant le numéro de référence du CEED. Veuillez attendre au moins 10 jours ouvrables à compter de la date de la présentation de votre demande de licence d’exportation avant d’en vérifier l’état.

F.3. Évaluation de principe

Une fois que le statut de contrôle des marchandises ou des technologies proposées à l’exportation est déterminé, la demande de licence d’exportation est examinée afin de s’assurer qu’elle est en accord avec les politiques étrangère et de défense du Canada.

Si, au cours de l’examen, nous déterminons que les marchandises proposées à l’exportation ne sont pas contrôlées et qu’aucune licence d’exportation n’est requise, le requérant en sera informé par écrit et le dossier sera fermé.

Les demandes de licence d’exportation font l’objet d’un examen approfondi, une attention particulière étant accordée au pays de destination, à l’objectif de l’expédition, à l’usage auquel les marchandises sont destinées et au destinataire et/ou à l’utilisateur final. Lorsqu’une exportation proposée soulève des préoccupations, la demande peut être renvoyée au ministre des Affaires étrangères afin qu’il prenne une décision à ce sujet.

F.4. Consultations

Les consultations intraministérielles et interministérielles ont pour objet d’évaluer rigoureusement les implications et les risques associés aux marchandises proposées à l’exportation en fonction de considérations liées à la politique étrangère et à la politique de défense du Canada (voir section B). Divers ministères et organismes fédéraux, y compris plusieurs directions d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada, peuvent intervenir dans le processus de consultation.

F.5. Produits et technologies militaires

En ce qui a trait aux produits et aux technologies militaires, la politique canadienne des contrôles à l’exportation est restrictive depuis longtemps. En vertu des lignes directrices actuelles établies par le Cabinet en 1986, le Canada contrôle étroitement l’exportation de produits militaires vers les pays :

  • qui constituent une menace pour le Canada et ses alliés;
  • qui participent à des hostilités ou qui sont sous la menace d’hostilités;
  • qui sont frappés d’une sanction du Conseil de sécurité des Nations Unies;
  • dont les gouvernements commettent constamment de graves violations des droits de la personne contre leurs citoyens, à moins que l’on ne puisse prouver que les produits ne risquent pas d’être utilisés contre la population civile.

F.6. Licences générales d'exportation

Les Licences générales d'exportation (LGE) sont, par ordonnance, délivrées à tous les résidents du Canada par le ministre des Affaires étrangères. Les Licences générales d'exportation prévoient l’exportation de certaines marchandises en provenance du Canada vers certaines destinations admissibles au moyen d’une procédure administrative simplifiée par rapport à la procédure régulière pour obtenir la licence d’exportation individuelle.

Lorsqu’il exporte des produits qui figurent sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée mais qui peuvent néanmoins faire l’objet d’une LGE, l’exportateur doit respecter toutes les conditions associées à la LGE, lesquelles varient selon le règlement qui s’applique. La plupart du temps, l’exportateur doit inscrire le numéro de la LGE pertinente dans la case appropriée du formulaire prescrit par l’Agence des services frontaliers du Canada (voir la section H). Dans d’autres cas, il peut arriver que l’exportateur doive s’engager à soumettre un rapport faisant état du volume réel des exportations ou des destinataires ultimes précis.

Dans certains cas, il est aussi exigé que l’exportateur informe la Direction des contrôles à l’exportation par écrit, sur une base annuelle, de son intention d’utiliser la LGE (LGE no 43 – Marchandises et technologies nucléaires exportées vers certaines destinations; LGE no 44 – Marchandises et technologies à double usage dans le secteur nucléaire vers certaines destinations; LGE no 45 – Cryptographie pour le développement ou la production d’un produit; et LGE no 46 – Cryptographie pour utilisation par certains consignataires). Pour pouvoir utiliser ces LGE, l’exportateur peut se voir demander de soumettre des rapports détaillés sur les exportations effectuées en vertu de ces licences.

Les Licences générales d’exportation s’appliquent à des produits particuliers ou à des destinations précises. On peut obtenir une liste complète des LGE à l’adresse ou auprès de la Direction des contrôles à l’exportation. Pour en savoir davantage sur la façon d’utiliser une LGE, veuillez communiquer avec la Direction des contrôles à l’exportation.

F.7. Licences à destinations multiples

Une licence à destinations multiples (LDM) représente une solution de rechange à l’obtention d’une licence individuelle (qui doit indiquer précisément le destinataire dans un seul pays). Ce type de licence peut être employé pour effectuer des exportations dans plusieurs pays, sans préciser de destinataire dans la demande. Les LDM procurent une plus grande souplesse pour les exportateurs que les licences individuelles, mais elles sont néanmoins assorties de certaines conditions bien précises, notamment l’obligation de soumettre des rapports sur les exportations à des intervalles réguliers et bien définis. Les LDM peuvent être délivrées à des exportateurs dont les antécédents en matière d’exportation sont connus de la Direction des contrôles à l’exportation et qui ont intégré des processus de diligence raisonnable dans leurs activités de planification, de commercialisation et d’expédition d'articles figurant sur la LMTEC destinés à des clients étrangers, afin de fournir un niveau d'assurance raisonnable que les marchandises ou la technologie ne seront pas exportées à des fins ou à des utilisateurs non autorisés ou illégitimes. Pour soumettre une demande de LDM, l’exportateur doit en premier lieu communiquer avec la Direction des contrôles à l’exportation et devenir un utilisateur reconnu du CEED.

Les LDM peuvent être obtenues à l’égard d’articles à double usage (Groupe 1 et article 5504 de la LMTEC);Note de bas de page 28 d’articles de cryptographie (Groupe 1, catégorie 5, partie 2 de la LMTEC);Note de bas de page 29 et certains articles de la liste du matériel de guerre (Groupe 2 de la LMTEC). Les exportateurs sont invités à communiquer avec l’agent des licences responsable de leur dossier s’ils souhaitent connaître les possibilités à leur disposition ou la procédure à suivre pour obtenir une LDM.

F.8. Procédure pour exporter des pièces devant servir dans des aéronefs au sol

Dans les cas où des pièces de rechange doivent être exportées pour remettre en état de fonctionnement un aéronef civil ou commercial immobilisé dans un pays étranger, une procédure accélérée sera appliquée pour répondre aux besoins des exportateurs. Dans une telle situation, toute demande de licence dûment remplie sera traitée dans un délai de trois (3) jours ouvrables (ce délai peut cependant être allongé dans le cas de destinations névralgiques, tels que des pays assujettis à des sanctions ou figurant sur la Liste des pays visés). Les exportateurs doivent s’assurer d’inscrire les renseignements suivants sur la demande de licence :

  • La nature de l’opération d’exportation et la raison de la demande urgente.
  • Le numéro de série des pièces de rechange des aéronefs civils assujetties à une licence et le suffixe numérique de l’aéronef doivent être indiqués dans le champ « Description de l’article » de la demande de licence.
  • Tout contenu d’origine américaine doit être déclaré : si les pièces devant être exportées comportent du contenu d’origine américaine, ce contenu ne doit pas être visé par des contrôles en vertu de l’ITAR.
  • Copie du bon de commande (l’obligation de soumettre une déclaration d’utilisation finale est levée)

F.9. Programme des marchandises contrôlées

Le Programme des marchandises contrôlées, régi par la Direction des marchandises contrôlées de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, a été mis sur pied en 2001 pour administrer la Loi sur la production de défense et le Règlement sur les marchandises contrôlées. En règle générale, les entreprises ou les particuliers qui ont accès aux « marchandises contrôlées » définies à l’annexe de la Loi sur la production de défense ou qui en possèdent, en examinent ou en transfèrent, y compris des technologies connexes, au Canada, doivent être enregistrés auprès de la Direction des marchandises contrôlées. Aucune licence d’exportation ne peut être délivré à un exportateur non enregistré, jusqu’à ce qu’il présente une preuve d’enregistrement auprès de cette direction (à moins qu'une preuve soit fournie à l'effet qu'une exemption de la Direction des marchandises contrôlées est applicable).

Pour obtenir des renseignements sur le Programme des marchandises contrôlées, communiquez avec la Direction des marchandises contrôlées à l’adresse suivante ou consultez le site Web indiqué ci-dessous.

Direction des marchandises contrôlées
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
a/s de la Salle de courrier principale
OB3, Phase III, Place du Portage
11, rue Laurier, Gatineau (Québec)  K1A 0S5
Visiteurs : 2745, rue Iris, Ottawa (Ontario)
Téléphone : 1-866-368-4646 (sans frais)
Télécopieur : 613-948-1722
Internet :

F.10. Commission canadienne de sûreté nucléaire

Outre les contrôles à l’exportation imposés en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, les exportations de produits ayant trait à l’énergie nucléaire sont également assujetties aux contrôles de la Commission canadienne de sûreté nucléaire en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et du règlement connexe. Par conséquent, certaines exportations des produits des groupes 3 et 4 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée nécessitent également des licences de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. De plus, une licence de la Commission canadienne de sûreté nucléaire est également nécessaire avant toute exportation de certains produits ayant trait à l’énergie nucléaire qui ne sont pas répertoriés dans le présent guide, mais qui font l’objet de contrôles en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaireset du règlement connexe. Des renseignements sur les exigences en matière de délivrance de licences d’exportation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire peuvent être obtenus en communiquant avec la Commission canadienne de sûreté nucléaire dont voici les coordonnées :

Bureau des affaires internationales
Division de la non-prolifération, des garanties et de la sécurité
Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater
B.P. 1046, succ. B
Ottawa (Ontario)  K1P 5S9
Téléphone : 613-995-0369 ou 1-800-668-5284
Télécopieur : 613-995-5086
Internet :

Il convient de noter que pour pouvoir exporter des produits des groupes 3 et 4 qui sont aussi visés par des contrôles aux termes de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, il faut obtenir des autorisations d’exportation à la fois de la Direction des contrôles à l’exportation et de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Par conséquent, les exportateurs doivent communiquer séparément avec chaque organisation, qui traite de façon distincte les demandes de licences.

F.11. Autorité nationale du Canada pour la Convention sur les armes chimiques

L’Autorité nationale du Canada pour la Convention sur les armes chimiques est responsable de la collecte et du contrôle des données sur les importations et les exportations des articles énumérés dans les tableaux 1, 2 et 3 de la Convention, qui correspondent aux produits chimiques et aux précurseurs visés à l’article 74 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et à l’article 7‑3 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec l’Autorité nationale du Canada au 343-203-3183. Vous trouverez également des renseignements sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée sur Internet à l’adresse :

F.12. Ressources naturelles Canada (Division de la réglementation des explosifs)

La Division de la réglementation des explosifs de Ressources naturelles Canada applique aussi des contrôles à l’exportation de nombreux types d’explosifs, en vertu de la Loi sur les explosifs et de son règlement d’application. Par conséquent, pour exporter certains articles figurant sur la LMTEC, il faut également obtenir une licence de la Division de la réglementation des explosifs. Pour obtenir plus d’information sur les exigences qui s’appliquent à cet égard, prière de communiquer avec la Division de la réglementation des explosifs :

580, rue Booth, 10e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0E4
Tél. : 613-948-5200
Téléc. : 613-948-5195
Courriel : ERDmms@nrcan.gc.ca

F.13. Autres ministères fédéraux

Il est possible que d’autres produits exigent une autorisation d’exporter délivrée par d’autres ministères ou organismes gouvernementaux, dont voici une liste non limitative : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Commission canadienne de  sûreté nucléaire, Commission canadienne du blé, Environnement Canada, Pêches et Océans Canada, Santé Canada, Patrimoine canadien, et Ressources naturelles Canada. Les exportateurs peuvent obtenir des renseignements au sujet de ces contrôles en communiquant avec le ministère ou l’organisme concerné.

G. Après délivrance de la licence d'exportation : conformité aux contrôles à l'exportation

Il incombe aux exportateurs de connaître les contrôles à l’exportation en vigueur et de les respecter.

G.1. Délivrance et envoi des licences

Une fois délivrées, les licences d’exportation sont envoyées au requérant suivant la méthode de distribution choisie, ou par messagerie ou par la poste. Les utilisateurs reconnus du CEED peuvent télécharger et imprimer les licences d’exportation valides directement à partir du système.

Des exemplaires papier des demandes de licence d’exportation doivent être présentés avec les autres déclarations d’exportation soumises à l’Agence des services frontaliers du Canada lorsque les marchandises ou les technologies sont présentées aux fins d’exportation.

Si une licence d’exportation a été délivrée pour des envois multiples, une copie de la licence d’exportation doit être présentée avec chaque envoi. L’exportateur doit inscrire le numéro de la licence d’exportation sur les documents de déclaration d’exportation appropriés au moment de l’exportation. Les exigences en vertu de la Loi sur les douanes administrées par l’Agence des services frontaliers du Canada sont présentées plus en détail à la section H.

L’exportateur doit, pendant six ans après la date d’expiration, tenir à jour des registres et conserver tous les originaux des documents relatifs à chaque exportation ou transfert effectué en vertu de toute licence d’exportation.

G.2. Conditions

Les exportations peuvent être effectuées en vertu d’une licence d’exportation jusqu’à la date d’expiration de cette licence.

Sauf indication contraire, une licence d’exportation peut autoriser les envois multiples, jusqu’à l’expiration de la licence et aussi longtemps que le total cumulé de la quantité ou de la valeur des articles exportés ne dépasse pas la quantité ou la valeur déclarée sur la licence.

Certaines licences d’exportation sont délivrées à la condition que certaines exigences d’utilisation soient respectées. Les exportateurs doivent examiner leur licence d’exportation afin de déterminer si des conditions particulières s’appliquent à leur licence.

L’inobservation répétée et continuelle des obligations d’une licence d’exportation peut entraîner plusieurs conséquences comme la suspension ou l’annulation des licences d’exportation.

Deux des conditions les plus fréquentes sont décrites ci-dessous.

G.2.1. Déclaration trimestrielle

Les licences d’exportation délivrées pour les articles du groupe 2, normalement valables deux ans, autorisent l’exportation de la quantité et de la valeur maximales des marchandises et de la technologie indiquées à des clients précis situés dans des pays précis. Il est permis d’effectuer des expéditions multiples. Il faut, chaque trimestre, envoyer un rapport des expéditions effectuées pour chaque licence d’exportation; nous encourageons les exportateurs à lire les directives qui figurent sur leur licence d’exportation pour obtenir de plus amples renseignements (certaines exceptions peuvent s’appliquer).

Les utilisateurs reconnus du CEED peuvent saisir leurs rapports en ligne. Pour visualiser une liste des licences qui ont été délivrées et qui sont assorties de conditions relatives à l’établissement des rapports, les utilisateurs doivent sélectionner « Mes conditions de rapport » dans le menu du CEED. Ils peuvent ainsi choisir de visionner la liste de toutes les licences assorties de conditions relatives à l’établissement des rapports ou uniquement la liste des licences dont les conditions requièrent des mesures immédiates. La dernière colonne affiche une icône qui indique l’état des rapports relativement à une licence :

  • Une icône rouge indique qu’une mesure immédiate est requise;
  • Une icône jaune indique que la période de référence pertinente est terminée et que vous devez soumettre vos rapports dans le délai indiqué sur votre licence (généralement, dans un délai de 30 jours suivant la fin de la période de référence);
  • Une icône verte indique qu’aucune mesure n’est requise pour le moment.

Un formulaire électronique pour saisir les renseignements requis est disponible en cliquant sur l’onglet « Utilisation de la licence ». Vous y trouverez également des instructions étapes par étapes.

Les exportateurs qui ne sont pas des utilisateurs reconnus du CEED doivent communiquer avec la Direction des contrôles à l’exportation pour demander un formulaire de rapport trimestriel. Des renseignements sur la façon de devenir un utilisateur reconnu sont fournis à la section E.2.2 ci-dessus.

G.2.2. Rapport de retour d'exportations temporaires (y compris conditions de démonstration)

Toutes les exportations autorisées au titre d’une licence d’exportation doivent être déclarées à l’Agence des services frontaliers du Canada au moment de l’exportation à l’aide d’une déclaration d’exportation B13A ou de tout autre formulaire de rapport d’exportation acceptable (voir pour en savoir plus). Les exportations temporaires de marchandises ou de technologie contrôlées, y compris celles transportées à la main, doivent également être déclarées de cette manière.

Dans certains cas, les licences s’appliquant à des exportations temporaires prévoient la condition suivante :

L’exportateur doit, à l’adresse suivante, déclarer le retour des marchandises au Canada et fournir la preuve qu’elles y sont revenues au plus tard quatre semaines après le retour des marchandises : Direction des contrôles à l’exportation (TIE), Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada, 125, promenade Sussex, Ottawa, Ontario, K1A OG2.

Le rapport de retour consiste en une copie de la déclaration d’importation dûment remplie de l’Agence des services frontaliers du Canada (formulaire de codage B3 de Douanes Canada ou Facture des douanes canadiennes CI1). Lorsque des exportations temporaires autorisées au titre d’une licence d’exportation reviennent au Canada, les détenteurs de licence doivent s’assurer d’obtenir une preuve officielle du retour de ces marchandises auprès des autorités douanières canadiennes. La présentation d’une déclaration d’exportation B13A ou de tout autre document acceptable indiquant que les marchandises provenaient du Canada facilite l’obtention de cette preuve au retour des exportations temporaires. Un exemplaire de la preuve du retour des marchandises doit ensuite être remis à la Direction des contrôles à l’exportation pour remplir la condition de déclaration.

G.3. Modifications des licences d'exportation

Un utilisateur reconnu du CEED peut présenter une Demande de modification de licence au moyen du système CEED en ligne jusqu’à 30 jours avant l’échéance d’une licence d’exportation (voir le paragraphe E.2 pour des renseignements sur la façon de devenir un utilisateur reconnu).

Les modifications suivantes peuvent être demandées au moyen d’une Demande de modification de licence. Les requérants doivent joindre un document électronique qui demande et fournit une justification pour la modification ainsi que tout autre document pertinent à l’appui.

  • une augmentation maximale de 50 % de la quantité et/ou de la valeur unitaire des exportations autorisées par la licence d’exportation (indiquer par article, au besoin);
  • la prolongation de la période de validité d’un maximum d’un an à partir de la date d’échéance de la licence initiale;
  • des changements mineurs aux adresses et aux coordonnées des destinataires (par exemple, pour corriger des erreurs typographiques sur la demande initiale);

Les modifications suivantes peuvent être demandées au moyen d’une Demande de modification de licence lorsque la destination finale est un pays de politique ouverte :

  • l’ajout d’autres destinataires dans le même pays destinataire final tel qu’il est énoncé sur la licence initiale (les garanties appropriées quant à l’utilisation finale doivent être jointes; voir le paragraphe E.4.2 pour obtenir de plus amples renseignements).

Les modifications sont autorisées à la discrétion de la Direction des contrôles à l’exportation. Elles peuvent être refusées, par exemple, lorsque l’exportateur ne s’est pas encore conformé aux conditions imposées par la licence initiale.

Une seule demande de modification peut être présentée durant la période de validité de la licence délivrée. La demande de modification peut porter sur un ou plusieurs des changements admissibles énumérés ci-dessus.

En règle générale, une licence d’exportation ne peut pas être modifiée pour y ajouter de nouvelles marchandises ou technologies. Les exportateurs qui veulent faire modifier une licence d’exportation pour ces raisons doivent présenter une nouvelle demande de licence d’exportation. La modification d’une licence d’exportation périmée n’est pas possible.

Une Demande de modification de licence ne peut servir à actualiser l’information concernant le requérant ou l’exportateur. Les changements apportés au nom, à l’adresse ou à tout autre élément des coordonnées du requérant et de l’exportateur doivent être demandés par écrit, et la demande doit être envoyée à la Direction des contrôles à l’exportation et être accompagnée des documents à l’appui appropriés (voir la section G.3.1 plus bas). Toute licence d’exportation existante devant être mise à jour doit être clairement désignée afin que les nouvelles licences d’exportation puissent être délivrées aux nouvelles coordonnées de l’entreprise.

Une licence d’exportation ne peut être utilisée que par l’exportateur nommément désigné. Les contradictions entre la licence d’exportation et d’autres documents d’expédition ou de douane, comme des noms d’exportateur ou de destinataire différents ou des marchandises ou des technologies différentes peuvent entraîner la saisie des marchandises au point d’exportation et des sanctions pour l’exportateur aux termes de la Loi sur les douanes. Les exportateurs doivent s’assurer de détenir une licence d’exportation légalement modifiée avant d’exporter les marchandises visées.

Les utilisateurs « non reconnus » du CEED doivent présenter une demande de modification de licence sous la forme d’une lettre à l’attention de la « Section des licences », laquelle doit contenir le numéro LLEI de l’exportateur et le numéro de la licence existante et être intitulée Demande de modification de licence, au plus tard 30 jours avant la date d’expiration de la licence d’exportation (voir section E.2 pour de plus amples renseignements sur la façon de devenir un utilisateur reconnu). Les demandes peuvent aussi être envoyées par télécopieur, au 613-996-9933.

G.3.1. Changement du nom et/ou de l'adresse d'un requérant ou d'un exportateur

L’article 16 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation interdit le transfert d’une licence à une autre partie dont le nom ne figure pas sur la licence.  Pour cette raison, il faut informer la Direction des contrôles à l’exportation, par écrit, de tout changement au nom et/ou à l’adresse de l’exportateur ou du requérant, afin qu’une nouvelle licence soit émise.

Pour demander un tel changement, les requérants/exportateurs doivent fournir à la Direction des contrôles à l’exportation une lettre d'accompagnement rédigée sur le papier à en-tête de la société contenant les renseignements suivants :

  • une brève explication du changement demandé (par exemple, acquisition de société, réinstallation de la société, etc.);
  • le nom actuel de la société, les numéros SCEI et d’entreprise;
  • le nouveau nom, la nouvelle adresse et, s’il y a lieu, le nouveau numéro d’entreprise;
  • la date d’entrée en vigueur du changement.

Tous les changements doivent respecter les exigences énoncées dans la section E du Manuel (par exemple, comme il est indiqué dans la section E.3.1, le requérant doit être un résident du Canada). Les demandes doivent être soumises bien en avance de la date d’entrée en vigueur du changement, afin de prévoir un délai suffisant pour le traitement de la demande. Lorsque la Direction des contrôles à l’exportation reçoit ces demandes, elle modifie les licences actives en fonction des changements demandés. Les licences actives seront ensuite remplacées par des licences dont le numéro se termine par des chiffres différents, et les licences originales seront automatiquement annulées.

G.4. Inspection et tenue de dossiers

L’article 10 de la Note de bas de page 30 indique les exigences pour la tenue des dossiers, et de l’inspection, vérification et examen de ces dossiers.

G.5. Infractions et peines

Les infractions aux interdictions définies aux articles 13 à 18 de la peuvent entraîner des poursuites. Voici des exemples d’infraction à cette loi :

  • Exporter ou tenter d’exporter des marchandises ou des technologies figurant sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée sans détenir une licence d’exportation valide ou d’une manière qui n’est pas conforme à une licence d’exportation, comme :
    • Exporter des marchandises ou des technologies dont la quantité ou la valeur excède celle déclarée dans la licence d’exportation applicable;
    • Exporter des marchandises ou des technologies à des destinations ou des destinataires qui ne figurent pas sur la licence d’exportation applicable;
    • Ne pas respecter les conditions de la licence d’exportation.
  • Exporter ou tenter d’exporter des marchandises ou des technologies à un pays figurant sur la Liste des pays visés sans détenir une licence d’exportation ou d’une manière qui n’est pas conforme à une licence d’exportation;
  • Faire en connaissance de cause, au Canada, quoi que ce soit qui ait pour résultat l'expédition, le transbordement, le détournement ou le transfert de marchandises ou de technologies inscrites sur la LMTEC, en provenance d'un lieu situé au Canada ou à l'étranger, vers un pays inscrit sur la Liste des pays visés, ou quoi que ce soit qui contribue à ce résultat ou soit destiné à l'atteindre ou à y contribuer.
  • Exporter ou tenter d’exporter des armes à feu prohibées, ou certaines armes et dispositifs prohibés, à un pays qui ne figure pas sur la Liste des pays désignés – Armes automatiques sans détenir une licence d’exportation ou d’une manière qui n’est pas conforme à une licence d’exportation;
  • Faire en connaissance de cause, au Canada, quoi que ce soit qui ait pour résultat l’expédition, le transbordement ou le détournement de tout objet visé à l’article 4.1 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation — ou de quelque élément ou pièce conçu uniquement pour être intégré à un tel objet — inscrit sur la LMTEC, en provenance d’un lieu situé au Canada ou à l’étranger, vers un pays qui n’est pas inscrit sur la Liste des pays désignés (armes automatiques), ou quoi que ce soit qui contribue à ce résultat ou soit destiné à l’atteindre ou à y contribuer.
  • Fournir des renseignements faux ou trompeurs ou faire sciemment de fausses déclarations dans une demande de licence d’exportation dans le but d’obtenir une licence ou en rapport à son utilisation subséquente.

Les peines encourues pour une infraction à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et ses règlements d’application figurent à l’article 19 de la Loi. Les peines encourues sont, sur déclaration de culpabilité : par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines; et par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines.

En vertu de l’article 20 de la Loi, en cas de perpétration d’une infraction par une personne morale, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l’ont ordonnée ou autorisée ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. 

En vertu de l’article 21 de la Loi, le requérant d’une licence d’exportation doit résider au Canada et peut être tenu responsable de toute infraction commise par un exportateur non résidant.

G.6. Signaler des exportations illégales

Pour signaler des violations possibles de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, veuillez communiquer avec la Direction des contrôles à l’exportation, le détachement local de la Gendarmerie royale du Canada ou un bureau de l’Agence des services frontaliers du Canada dont les coordonnées figurent au début du présent document ou dans les pages bleues de l’annuaire téléphonique local à la rubrique « Gouvernement du Canada ». Tout échange restera confidentiel.

G.7. Divulgations des cas d'infraction

La Direction des contrôles à l’exportation reconnaît que des exportateurs responsables peuvent contrevenir à l’occasion, par mégarde, à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Nous encourageons tous les exportateurs qui se rendent compte qu’ils se trouvent dans une telle situation à nous signaler tout cas de non-conformité  dès que possible.

La Direction des contrôles à l’exportation considère les divulgations d’un œil favorable si, après avoir examiné les informations fournies, nous sommes convaincus que l’exportateur a coopéré pleinement et qu’aucune autre mesure n’est requise. Néanmoins, tenant compte de la gravité d’un cas ou des circonstances générales entourant ce dernier, nous pourrions le soumettre à l’Agence des services frontaliers du Canada ou à la Gendarmerie royale du Canada pour un examen plus approfondi.

G.7.1. Procédures de divulgation

Toute divulgation volontaire doit être accompagnée d’une lettre de présentation, signée par un cadre supérieur de l’entreprise et adressée au directeur de la Direction des contrôles à l’exportation, Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada, 125, promenade Sussex, Ottawa, Ontario K1A, 0G2, qui affirme clairement que son objet est de divulguer un cas d’inobservation de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. La lettre de présentation ou un document d’accompagnement doit comprendre les renseignements suivants :

  • les détails des marchandises concernées (y compris les spécifications techniques pour l’évaluation du statut de contrôle des marchandises) et l’autoévaluation par l’exportateur des contrôles qui s’appliquent, sur la base de la LMTEC, y compris la justification de son raisonnement;
  • les dates des expéditions, le moyen de transport et le port de sortie;
  • la quantité et la valeur de chaque expédition de chacune des marchandises (y compris des copies de la Déclaration d’exportation (B13A) ou de la Déclaration d’exportation canadienne automatisée (DECA) présentée à l’Agence des services frontaliers du Canada, ainsi que des copies des connaissements ou des factures de transport de fret, d’expédition ou des factures commerciales);
  • le contrat de vente conclu entre l’exportateur et le destinataire final;
  • pour chacune des expéditions en question, une déclaration expliquant si l’exportation a été réalisée intentionnellement;
  • la description des circonstances entourant chacune des expéditions en question;
  • la description des mesures prises ou des procédures ou processus instaurés pour faire en sorte qu’à l’avenir les licences d’exportation nécessaires seront obtenues;
  • tous les autres documents qui, de l’avis de l’exportateur, sont en rapport avec l’objet de la divulgation.

Les divulgations doivent être effectuées par écrit. Vous devez communiquer avec la Direction des contrôles à l’exportation pour obtenir des conseils sur la façon la plus appropriée de faire une divulgation de non-conformité.

H. Procédures douanières (Agence des services frontaliers du Canada)

Pour de plus amples renseignements sur les procédures de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), veuillez consulter les documents suivants publiés par l’Agence et disponibles dans Internet à  :

Les exportateurs doivent déclarer électroniquement ou par écrit à un bureau désigné toutes les marchandises qui sont proposées à l’exportation à partir du Canada. Certaines exceptions peuvent s’appliquer. C’est à l’exportateur que revient la responsabilité de citer le numéro de licence dans le champ approprié de la Déclaration d’exportation (formulaire B13A) ou d’autres déclarations connexes.

Il revient à l’exportateur de s’assurer que les licences d’exportation sont présentées à l’ASFC lorsque les marchandises sont proposées à l’exportation, c’est-à-dire pour chacune des expéditions. Chaque expédition sera consignée par l’Agence jusqu’à l’expiration de la licence d’exportation ou jusqu’à ce que la quantité ou la valeur maximale prévue dans la licence d’exportation ait été atteinte. Toutefois, il convient de noter que l’exportateur est tenu de tenir des dossiers à jour et de ne pas expédier des marchandises excédant la quantité ou la valeur prévue dans la licence d’exportation.

Si aucune licence n’est requise (c’est-à-dire si une demande de licence d’exportation a été présentée et qu’une évaluation technique a conclu qu’il ne s’agit pas de marchandises contrôlées), cela doit être indiqué dans les documents d’exportation. Dans un tel cas, la Direction des contrôles à l’exportation pourrait produire une lettre affirmant que les marchandises ou technologies concernées ne font pas l’objet de contrôles à l’exportation aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’annexe 4 « Tableau de consultation facile de la brochure de l’Agence des services frontaliers du Canada intitulée L’exportation de marchandises du Canada, Un guide pratique à l’intention des exportateurs disponible à dans laquelle les documents requis des exportateurs sont décrits.

H.1. Exécution

Avant d’autoriser l’exportation d’un article, les agents des services frontaliers doivent s’assurer que l’exportateur a respecté intégralement et n’a pas enfreint les dispositions de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et de ses règlements ou toute autre loi du Parlement.

En vertu de la Note de bas de page 34, les agents des services frontaliers peuvent exercer certains pouvoirs relatifs à la fouille, la retenue, la saisie et la confiscation de marchandises proposées à l’exportation ou exportées ou autrement traitées en contravention avec la Loi, la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ou toute autre loi du Parlement régissant l’exportation de marchandises du Canada.

H.2. Examen et retenue des exportations

L’Agence des services frontaliers du Canada est habilitée à examiner les marchandises sur le point d’être exportées. Dans ce cas, on demandera à l’exportateur ou à la personne qui contrôle les marchandises au moment de la demande (habituellement le transitaire ou le transporteur) d’apporter les marchandises dans un entrepôt d’attente. Dans tous les cas, les frais de dépotage à des fins d’examen et les autres frais connexes seront assumés par l’exportateur.

Certaines expéditions peuvent être retenues afin de confirmer si des contrôles à l’exportation s’appliquent et si les licences d’exportation nécessaires ont été obtenues. Les expéditions de marchandises ou de technologies destinées à l’exportation qui sont soumises à des contrôles seront retenues dans les circonstances suivantes :

  • des renseignements additionnels sont requis de l’exportateur ou de la personne qui contrôle les marchandises afin de déterminer si elles sont soumises à des contrôles à l’exportation;
  • la validité de la licence d’exportation pour les marchandises proposées à l’exportation doit être vérifiée ou la déclaration voulant qu’aucune licence ne soit requise doit être vérifiée;
  • la licence d’exportation nécessaire n’a pas été présentée;
  • il y a des différences entre les renseignements fournis dans la Déclaration d’exportation et la licence d’exportation quant à la description des marchandises, la quantité et l’unité de mesure, ou la destination;
  • la licence d’exportation n’est pas encore en vigueur ou est périmée.

Les marchandises qui ont été retenues par l’ASFC peuvent être soumises à la Direction des contrôles à l’exportation afin de déterminer leur statut de contrôle. La Direction évalue les documents d’exportation présentés par l’exportateur au moment de l’exportation et, dans nombre de cas, communique avec l’exportateur pour obtenir des documents ou des renseignements additionnels. L’exportateur a donc tout intérêt de fournir tous les renseignements demandés le plus rapidement possible.

Les exportateurs peuvent se renseigner sur le processus de détermination du statut de contrôle des marchandises en communiquant avec la Direction des contrôles à l’exportation en composant le 343-203-4331 et en indiquant le numéro de référence attribué par l’ASFC.

Une fois le statut de contrôle des marchandises à exporter établi, la Direction fait part de ses conclusions à l’ASFC. Cependant, l’exportateur doit communiquer avec l’Agence pour ce qui est des renseignements additionnels nécessaires ou des mesures requises relativement aux produits retenus.

Les exportateurs dont des marchandises sont retenues peuvent présenter une demande de licence d’exportation des mêmes marchandises. Les demandes peuvent être présentées par les voies ordinaires comme il est décrit, par exemple, à la section E ci-dessus, et doivent clairement indiquer que les marchandises ont été retenues lors d’un envoi précédent. Toutefois, la délivrance d’une licence d’exportation pour ces articles ne permet pas nécessairement à l’exportateur de récupérer les marchandises retenues et n’absout pas le requérant ou l’exportateur des infractions éventuellement commises. Lorsqu’une licence sera délivrée par la suite, elle comportera la disposition suivante :

La délivrance de cette licence n’a aucune incidence sur la résolution de tout cas de retenue ou de saisie de marchandises par l’Agence des services frontaliers du Canada et n’exonère aucunement l’exportateur de toute infraction à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ou à toute autre loi.

La retenue peut être annulée lorsque l’ASFC reçoit :

  • une licence d’exportation valide;
  • la preuve qu’une licence d’exportation n’était pas requise;
  • des explications claires indiquant toute différence entre la déclaration et la licence d’exportation.

H.3. Régime de sanctions administratives pécuniaires, saisies et confiscation par constat

Le Régime de sanctions administratives pécuniaires est un régime de sanctions conçu pour encourager l’observation de la législation douanière. Les sanctions cherchent à être correctrices et non punitives. Le montant initial et les augmentations de ces sanctions sont établis après avoir pris en considération le type d’infraction, ainsi que la fréquence et la gravité de chacune des infractions. La plupart des sanctions sont appliquées graduellement et tiennent compte des antécédents du client.

La plupart des infractions sont traitées en utilisant les sanctions du Régime de sanctions administratives pécuniaires. Cependant, étant donné que des dispositions législatives énoncent que certaines marchandises ne peuvent entrer au Canada ou sortir du pays qu’en vertu de certaines conditions contrôlées et que certaines infractions nécessitent un facteur de dissuasion plus important, les saisies et les confiscations compensatoires font toujours partie des mesures requises pour régler certaines infractions, qui peuvent aussi comprendre une poursuite au criminel.

Une saisie est une mesure légale en vertu de laquelle certaines marchandises sont prises aux contrevenants et deviennent la propriété du gouvernement du Canada. Cette mesure est utilisée lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que des dispositions législatives relativement à une infraction présumée exigent la saisie des marchandises ou du moyen de transport ou lorsque la simple possession de ces marchandises sans une justification valable est jugée illicite. Un appel peut être interjeté dans les 90 jours suivant la saisie. Presque toutes les marchandises saisies sont éventuellement détruites ou aliénées de la façon prescrite par les autorités publiques compétentes.

Une confiscation compensatoire est un processus légal utilisé lorsque la saisie est peu pratique ou impossible – comme dans le cas de marchandises qui ont déjà été exportées – ou qu’elle constitue une punition excessive. Elle est utilisée essentiellement dans les mêmes conditions qu’une saisie et constitue normalement une sanction pécuniaire équivalente à une saisie des marchandises. Cependant, le ministre de la Sécurité publique peut prévoir une réduction du montant de la pénalité dans certaines circonstances. Tout comme les saisies, les confiscations compensatoires font l’objet d’un délai d’appel de 90 jours. Des intérêts sont imposés pour tout montant non payé qui n’est pas versé dans les délais prévus.

L’Agence des services frontaliers du Canada est responsable de procéder aux saisies et aux confiscations par constat et la Direction des contrôles à l’exportation n’entrera pas en correspondance avec les exportateurs au sujet de telles mesures. Les exportateurs dont les expéditions tombent sous le coup de telles poursuites peuvent présenter des demandes de licences d’exportation pour des articles similaires. Les demandes doivent être présentées par les voies normales comme il est décrit, par exemple, à la section E ci dessus, et doivent clairement indiquer que les marchandises ont été retenues lors d’un envoi précédent. Toutefois, la délivrance d’une licence d’exportation pour de tels articles n’absout pas le requérant ou l’exportateur des infractions éventuellement commises.

H.4. Liens Internet utiles

  • L'exportation de marchandises du Canada - Un guide pratique à l'intention des exportateurs )
  • Information pour les exportateurs ()
  • Mémorandum D20-1-1 – Déclaration d’exportation ()
  • Mémorandum D19-10-3 – Loi sur les licences d’exportation et d’importation (exportations) ()
  • Programme du régime de sanctions administratives pécuniaires ()
  • Répertoire des bureaux de l’Agence des services frontaliers du Canada ()

I. Demandes de licences d'exportation d'articles de cryptographie

I.1. Introduction

Aucune licence n’est requise pour exporter du Canada vers les États-Unis des marchandises ou de la technologie assurant la cryptographie et la sécurité de l’information. Les exportations de marchandises ou technologies canadiennes vers les États-Unis ou d’autres pays sont assujetties aux contrôles à l’exportation du pays en question. Toutefois, les destinataires étrangers qui comptent réexporter de telles marchandises ou technologies devraient l’indiquer dans la déclaration d'utilisation finale, s’il y a lieu.

I.2. Licences générales d'exportation

En vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le ministre des Affaires étrangères a délivré deux licences générales d'exportation (LGE) relatives à l'exportation ou au transfert d'articles de cryptographie.

Les LGE ont pour but de faciliter les échanges commerciaux dans des circonstances bien définies. Elles sont délivrées de manière générale à tous les résidents du Canada afin de leur permettre d’exporter ou de transférer, vers des destinations admissibles précises, certaines marchandises et technologies figurant dans la Liste des marchandises et technologies d'exportation contrôlée (LMTEC), sous réserve de certaines conditions. Pour obtenir une LGE relativement à l’exportation ou au transfert proposé, il n’est pas nécessaire d’en faire la demande à Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada.

Il existe actuellement deux types de LGE pour l'exportation ou le transfert d'articles de cryptographie :

  • ;
  • .

Veuillez consulter les règlements de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation correspondant aux LGE qui précèdent.

Les exportateurs qui souhaitent utiliser ces LGE doivent, avant d’effectuer leur première exportation au cours d’une année civile, fournir par écrit les renseignements suivants les concernant à la Direction des contrôles à l’exportation d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada :

  • nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique;
  • s’il s’agit d’une entreprise, celle-ci doit également fournir le nom d’une personne‑ressource, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur, son adresse électronique et le numéro d’entreprise qui lui a été assigné par le ministre du Revenu national;
  • (pour la LGE 45) une description des produits dont le développement ou la production sera facilité par l'exportation ou le transfert.

I.3. Licences d'exportation individuelles

Une licence individuelle autorise l’exportation des marchandises et de la technologie qui y sont décrites, à des destinataires désignés, dans un seul pays. Une licence individuelle peut autoriser l’exportation de tout article de cryptographie contrôlé du groupe 1, catégorie 5 – partie 2 de la LMTEC. Pour obtenir une licence individuelle, il faut soumettre une demande à la Direction des contrôles à l’exportation. Une fois délivré, ce type de licence ne requiert pas, en général, la déclaration des marchandises exportées (à la différence de certains autres types de licence).

I.3.1. Demandes

Les demandes de licence d’exportation applicable à des marchandises ou à de la technologie assurant la sécurité de l’information ainsi qu’à des marchandises ou à de la technologie employant la cryptographie comprennent les éléments suivants :

  • un formulaire de demande complet (en général rempli au moyen de notre système en ligne CEED);
  • une lettre d’accompagnement ou des notes dans le champ « Commentaires du requérant/de l’exportateur » du formulaire de demande du CEED, expliquant la nature générale de la transaction proposée, y compris le rôle des parties en cause et l'utilisation finale du produit. Cette information éclaire l’examen de la demande mené par la Direction des contrôles à l’exportation, en fournissant un tableau précis des détails de l’exportation proposée;
  • un questionnaire rempli sur le produit lié à la cryptographie et à la sécurité de l'information;
  • une description technique des marchandises ou de la technologie. La Direction des contrôles à l’exportation procède à une évaluation technique des marchandises ou de la technologie figurant sur la demande de licence d’exportation, afin de déterminer de quel(s) article(s) de la LMTEC ces marchandises ou cette technologie relèvent. À cette fin, les spécifications techniques de l’exportation doivent être détaillées et décrire adéquatement les caractéristiques des marchandises et des services, avec suffisamment de détails pour qu’il soit possible d’établir la véritable nature des articles. Ces détails peuvent être fournis sous forme de dessins, de manuels, de fiches techniques, de listes de composants et ainsi de suite. Les brochures de marketing peuvent aussi fournir de l’information utile. L’information soumise devrait expliquer clairement le type et la fonction des marchandises et indiquer leurs principales caractéristiques techniques;
  • une déclaration d’utilisation finale signée par le destinataire final de l’exportation – les exportateurs peuvent utiliser le modèle fourni ou soumettre d’autres documents qui renferment les mêmes renseignements que ceux requis dans le modèle. Lorsque d’autres documents d’utilisation finale sont fournis, le requérant doit indiquer clairement dans sa demande l’endroit, dans ces documents, où se trouve chacun des éléments du modèle de déclaration d'utilisation finale.

Comme il est indiqué ci-dessus, les renseignements généraux qui doivent paraître sur la demande de licence d’exportation soumise au moyen du CEED figurent dans le Manuel des contrôles à l’exportation.

Les exportateurs de marchandises ou de technologie assurant la sécurité de l’information ainsi que de marchandises et de technologie employant la cryptographie doivent prendre note des lignes directrices suivantes en ce qui a trait à la description des articles figurant sur la demande de licence d’exportation :

  • La description des produits finis devrait respecter le format suivant : [nom de la marque ou nom du fabricant] [nom du modèle] [numéro de pièce]. Cette information devrait concorder avec les étiquettes des emballages, les factures et les documents d’expédition.
  • La description des logiciels devrait respecter le format suivant : [concepteur du logiciel ou nom de l’éditeur] [nom du logiciel] [numéro de version x.x] [mode d’exportation – p. ex. sur CD ou par FTP]. Ce format suppose que, dans le numéro de version, les changements à la droite de la décimale (p. ex. de la version 3.0 à la version 3.1) ne seront que des mises à jour, des rustines ou des corrections de bogue, sans modification de la fonctionnalité de cryptographie, et que tout autre changement au logiciel, y compris une modification de la fonctionnalité de cryptographie, donnera lieu au passage à une autre version, p. ex. de la version 3 à la version 4.
  • La description du produit ne doit pas inclure l’objet, l’utilisation ou l’apparence physique du produit (ces renseignements doivent être indiqués dans le champ « Description générale des marchandises et utilisation finale » du formulaire de demande dans le CEED), ni comprendre de références à la LMTEC (une autoévaluation doit être fournie dans le champ « No de la LMTEC » du formulaire de demande du CEED).
  • La description doit correspondre à la façon dont les marchandises ou la technologie seront décrites dans la licence d’exportation, laquelle sera aussi contre-vérifiée avec la déclaration d’exportation présentée à l’Agence des services frontaliers du Canada au moment de l’exportation.

En général, une licence d’exportation de logiciel comprend le numéro de version, comme il est mentionné ci-dessus (p. ex. version 1.x). Les changements apportés au numéro de version à la gauche de la décimale (p. ex. de la version 1.x à la version 2.x) nécessitent la délivrance d’une nouvelle licence. Autrement dit, si une licence est délivrée pour la version 1.1, l’exportateur peut aussi utiliser la licence pour les versions 1.2 et 1.3 (à condition qu’il n’y ait eu aucun changement aux fonctions de cryptographie). Toutefois, cette licence ne peut pas être utilisée avec la version exportée 2.1 du même logiciel; il faudrait alors présenter une nouvelle demande de licence.

I.3.2. Délai de traitement des demandes

La Direction des contrôles à l’exportation s’efforce d’examiner les demandes de licence d’exportation le plus rapidement possible. Elle s’est fixé des objectifs de prestation de service à l’égard des demandes d’exportation afin de fournir un service en temps opportun. Les délais peuvent varier selon la complexité de la demande, le caractère adéquat et complet de l’information qui y figure ainsi que le nombre de demandes à examiner à un moment donné. Dans des circonstances normales :

  • les demandes complètes relativement à de nombreux pays de destination, dont la plupart des pays européens, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, seront examinées dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la date de soumission dans le CEED ou de la date de réception à la Direction des contrôles à l’exportation;
  • les demandes complètes relativement à d’autres destinations seront examinées dans un délai de huit semaines à partir de la date de soumission dans le CEED ou de la date de réception à la Direction des contrôles à l’exportation.

Aucune licence n’est requise pour exporter du Canada vers les États-Unis des marchandises et de la technologie assurant la cryptographie et la sécurité de l’information.

Les requérants dont les demandes sont incomplètes seront invités à fournir des renseignements supplémentaires dans un délai précis. Les demandes incomplètes peuvent être retournées sans qu’aucune mesure ne soit prise afin que le requérant les soumette à nouveau à une date ultérieure lorsqu’il aura les renseignements requis.

I.3.3. Périodes de validité des licences d'exportation individuelles

La période de validité par défaut des licences d’exportation individuelles applicables à la cryptographie est de deux ans. Les exportateurs peuvent demander des périodes de validité plus courtes ou plus longues, jusqu’à concurrence de cinq ans. Les demandes individuelles peuvent aussi être modifiées afin de prolonger la période de validité de jusqu’à un an à la fois (les demandes doivent être présentées au moyen du CEED au moins deux semaines avant la date d’expiration de la licence existante – se reporter au Manuel des contrôles à l’exportation pour obtenir plus d’information).

I.4. Licences d'exportation à destinations multiples

La Direction des contrôles à l’exportation délivre plusieurs types de licences d’exportation « à destinations multiples » applicables aux articles de cryptographie. Elles permettent l’exportation vers de multiples pays, sans qu’il soit nécessaire de préciser les destinataires dans la demande. Ces licences diffèrent selon les produits de cryptographie devant être exportés et les conditions qui s’appliquent à l’utilisation de ces licences. À l’heure actuelle, la Direction des contrôles à l’exportation délivre les licences à destinations multiples suivantes :

  • Licence d'exportation de cryptographie UE+5 : Ce type de licence peut autoriser l’exportation de matériel, de logiciels, de code source ou d’une autre technologie visés par la LMTEC, groupe 1, catégorie 5 – partie 2 : « Sécurité de l’information ». Les pays de destination admissibles sont tous les pays membres de l’Union européenne (sauf Chypre), plus l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et la Suisse. Il n'y a pas d’exigences relatives à l’établissement de rapports périodiques, mais des dossiers sur les exportations doivent être tenus et fournis à la Direction des contrôles à l’exportation, si elle en fait la demande.
  • Licence d'exportation élargie : Ce type de licence peut habituellement être délivré aux requérants qui ont déjà obtenu une licence d'exportation auparavant. Il permet d’exporter du matériel informatique, des logiciels exécutables ainsi que des améliorations et de l’information connexes vers un vaste éventail de pays; les exportations ou les transferts au moyen de cette licence doivent être déclarés tous les six mois. Les requérants qui ont des antécédents de non-conformité peuvent demander une licence élargie, mais ils seront assujettis à une plus courte période de validité.

I.4.1. Demandes

Veuillez communiquer avec la Direction des contrôles à l’exportation si vous souhaitez soumettre une demande de licence à destinations multiples en utilisant le CEED et que vous ne l’avez pas fait antérieurement. Vous devriez envoyer un courriel à l’adresse tie.reception@international.gc.ca et demander que votre profil CEED soit établi afin de pouvoir présenter une demande de licence d’exportation de cryptographie à destinations multiples.

Les demandes de licence à destinations multiples doivent comprendre les renseignements suivants :

  • un formulaire de demande complet (en général rempli au moyen de notre système en ligne CEED);
  • un questionnaire rempli sur le produit lié à la cryptographie et à la sécurité de l'information;
  • une description technique des marchandises ou de la technologie. La Direction des contrôles à l’exportation procède à une évaluation technique des marchandises ou de la technologie figurant sur la demande de licence d’exportation, afin de déterminer de quel(s) article(s) de la LMTEC ces marchandises ou cette technologie relèvent. À cette fin, les spécifications techniques de l’exportation doivent être détaillées et décrire adéquatement les caractéristiques des marchandises et des services. Elles doivent aussi donner suffisamment de détails pour qu’il soit possible d’établir la véritable nature des articles. Ces détails peuvent être fournis sous forme de dessins, de manuels, de fiches techniques, de listes de composants et ainsi de suite. Les brochures de marketing peuvent aussi fournir de l’information utile. L’information soumise devrait expliquer clairement le genre et la fonction des marchandises et fournir les paramètres techniques clés;
  • une lettre d’accompagnement d’après le modèle fourni, confirmant que l’exportateur accepte de respecter les conditions de la licence.

Certains types de licence à destinations multiples peuvent nécessiter d’autres documents ou renseignements explicatifs. Veuillez vous reporter aux descriptions détaillées de chaque licence pour obtenir plus d’information.

Le requérant ou exportateur doit indiquer la quantité approximative de chacun des articles qu'il prévoit exporter pendant la période de validité de la licence demandée. Il doit s'agir de quantités raisonnables, conformes aux perspectives commerciales des exportations envisagées. Le requérant ou exportateur peut justifier plus en détail les quantités proposées dans la lettre d'accompagnement. Des quantités indéfinies, par exemple « stocks disponibles », « quantités cataloguées » ou « quantités maximales », ne seront pas acceptées, et la demande en cause sera retournée sans autre intervention.

I.4.2. Délai de traitement des demandes

La Direction des contrôles à l’exportation s’efforce d’examiner les demandes de licence d’exportation le plus rapidement possible. Elle s’est fixé des objectifs de prestation de service à l’égard des demandes d’exportation afin de fournir un service en temps opportun. Les délais peuvent varier selon la complexité de la demande, le caractère adéquat et complet de l’information qui y figure ainsi que le nombre de demandes à examiner à un moment donné. Dans des circonstances normales, les demandes complètes de licence d'exportation à destinations multiples seront examinées dans les huit semaines à partir de la date de soumission dans le CEED ou de la date de réception à la Direction des contrôles à l’exportation.

Aucune licence n’est requise pour exporter du Canada vers les États-Unis des marchandises et de la technologie assurant la cryptographie et la sécurité de l’information.

Les requérants dont les demandes sont incomplètes seront invités à fournir des renseignements supplémentaires dans un délai précis. Les demandes incomplètes peuvent être retournées sans qu’aucune mesure ne soit prise afin que le requérant les soumette à nouveau à une date ultérieure lorsqu’il aura les renseignements requis.

I.4.3. Périodes de validité des licences d'exportation à destinations multiples

La période de validité par défaut des licences d’exportation à destinations multiples applicables à la cryptographie est de deux ans. Les exportateurs dont le cycle de développement du produit est plus court que deux ans peuvent demander une période de validité plus courte, puisque les nouvelles versions d’un article de cryptographie nécessitent la soumission d’une nouvelle demande (et ces nouvelles demandes peuvent englober toutes les versions antérieures d’un même produit).

I.4.4. Plan de conformité aux contrôles à l'exportation

La lettre d'accompagnement doit comporter une déclaration précisant que l'exportateur a mis en œuvre un plan de conformité aux contrôles à l'exportation. Les licences à destinations multiples offrent aux exportateurs une plus grande souplesse que les licences individuelles, mais elles leur imposent aussi des conditions différentes, en particulier l’exigence de soumettre certains rapports à intervalles réguliers. L’inobservation de ces conditions peut entraîner la suspension ou l’annulation d’une licence à destinations multiples. Lorsque cette situation se produit, l’exportateur ne peut pas utiliser la licence tant que sa pleine conformité n’est pas rétablie et doit demander des licences individuelles dans l’intervalle. Les plans de conformité aux contrôles à l’exportation peuvent réduire le risque de non-conformité et ses conséquences.

En termes généraux, un plan de conformité aux contrôles à l’exportation est composé de processus et de procédures définis ou prescrits afin de s’assurer que les employés de tous les échelons de l’entreprise comprennent la lettre et l’esprit de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de la Loi sur les douanes et de toute autre loi liée au commerce (par exemple, sur les sanctions économiques) et leurs règlements, et agissent de manière à s’y conformer.

Le plan de conformité aux contrôles à l’exportation doit établir les mesures et le processus de diligence raisonnable qu’une entreprise suit lorsqu’elle assure la planification, la commercialisation et l’expédition d’articles figurant sur la LMTEC et destinés à des clients étrangers, et traiter aussi des pratiques de téléchargement, s'il y a lieu. Un processus défini, afin de fournir un niveau d’assurance raisonnable (diligence raisonnable) que les marchandises ou la technologie ne peuvent pas être exportées à des fins ou à des utilisateurs non autorisés ou illégitimes, constitue une disposition importante d’un tel plan.

La licence d’exportation peut comporter des conditions qui constituent une obligation juridique de la part de l’entreprise qui l’utilise. Le plan de conformité aux contrôles à l’exportation doit faire état de ces conditions et garantir que les processus internes de l’entreprise reflètent et respectent ces obligations.

Les dispositions suivantes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation prévoient d’autres obligations applicables aux exportateurs de marchandises et de technologie assujetties aux contrôles à l’exportation :

  • paragraphe 10.2 (qui exige que les exportateurs rendent les registres disponibles pour inspection);
  • paragraphe 10.3 (qui exige la tenue de registres);
  • article 13 (qui interdit l’exportation de marchandises ou de technologie figurant sur la LMTEC, si ce n’est sous l’autorité d’une licence d’exportation);
  • article 16 (qui interdit le transfert d’une licence d’exportation);
  • article 17 (qui interdit de fournir des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en toute connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande visant l’obtention d’une licence d’exportation);
  • article 18 (qui interdit à une personne d’aider quiconque à enfreindre la Loi ou ses règlements).

Le plan de conformité aux contrôles à l’exportation devrait aussi prévoir une procédure de traitement des cas de non-conformité. Ainsi, la Direction des contrôles à l’exportation d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada devrait rapidement être avisée de toute inobservation des dispositions de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ou des conditions de toute licence d’exportation délivrée en vertu de cette loi.

J. Demandes de licences d’exportation d’armes à feu, de produits connexes aux armes à feu et de munitions

J.1. Renseignements précis

En plus des directives générales à suivre pour soumettre une demande de licence d’exportation indiquées à la section E, des cas fréquents d’utilisation de licences d’exportation d’armes à feu, de produits connexes et de munitions sont présentés à la section J.4 ci-dessous et sur Internet à l’adresse :

Avant de présenter une demande de licence d’exportation, les requérants doivent disposer des renseignements suivants :

  • Le numéro de licence d'armes à feu (pour entreprise ou particulier).
  • Le numéro de certificat d'inscription (s’il y a lieu).
  • Les renseignements suivants pour chaque arme à feu (si vous présentez votre demande en ligne, utilisez les menus déroulants).
    • Marque
    • Modèle
    • Type
    • Mécanisme
    • Calibre
    • Longueur du canon
    • Numéro de série (on peut indiquer les fourchettes de numéros de série en cas d’exportation d’armes à feu portant des numéros qui se suivent), et
    • Classification légale (sans restriction, à autorisation restreinte, prohibée).
  • Les produits connexes aux armes à feu incluent les silencieux, les affûts spéciaux, les lames-chargeurs (chargeurs), les viseurs et les cache-flammes.
  • Si vous désirez exporter des chargeurs de cartouches, vous devez inscrire la capacité du chargeur ainsi que le modèle et le calibre de l'arme à feu à laquelle le chargeur est destiné (celle-ci est obligatoire afin de déterminer s'il s'agit d'un dispositif prohibé selon la loi canadienne).
  • En cas d'exportation de munitions, assurez-vous que la valeur à l'unité notée reflète correctement l'unité de mesure utilisée.  Par exemple, la valeur par boîte, si une boîte est utilisée, ou encore la valeur par cartouche, si les cartouches sont utilisées, comme unité de mesure.

Les exportateurs doivent connaître la (LMTEC), en particulier le groupe 2 :

  • Les armes à feu, leurs pièces connexes et certains accessoires sont contrôlés en vertu des articles 2-1 et 2-2 de la LMTEC;
  • Les munitions et les articles connexes sont contrôlés en vertu de l'article 2-3 de la LMTEC;
  • Les articles connexes aux armes à feu, y compris les articles technologiques peuvent être contrôlés en vertu du reste du groupe 2.

Au moment de remplir votre demande, prière de garder à l’esprit qu’aucune licence d’exportation n’est requise pour les viseurs d’armement optiques dépourvus de traitement électronique de l’image, avec un pouvoir d’agrandissement de 9 X ou moins, à condition qu’ils ne soient pas spécialement conçus ou modifiés à des fins d’utilisation militaire et qu’ils ne comportent pas de réticule à usage spécifiquement militaire.

Nous recommandons aux exportateurs de présenter leur demande de licence d’exportation par l’intermédiaire du site Web sécurisé du Note de bas de page 35. Veuillez voir la section E.2.3 ci-haut pour plus de renseignements à ce sujet.

Des formulaires sont également disponibles pour soumettre des demandes de licence sur papier.  Veuillez voir la section E.2.4 ci-haut pour plus de renseignements à ce sujet.  Les formulaires qui ne sont pas lisibles peuvent être retournés sans qu’on y donne suite.

Les exportateurs canadiens doivent connaître les lois du pays concerné en matière d’armes à feu. Afin d’éviter tout désagrément ou retard, il est vivement recommandé que ces exigences soient rigoureusement étudiées avant de procéder à tout préparatif pour le transport d’armes à feu.

Si les armes à feu doivent transiter par un pays tiers avant d’arriver à destination, que le propriétaire les ait en sa possession et sous son contrôle ou qu’elles soient expédiées séparément, elles peuvent faire l’objet d’exigences spéciales imposées par ce pays tiers. Il incombe à l’exportateur de connaître et de respecter ces exigences.

J.2. Exigences relatives aux licences d'exportation pour les armes à feu 

J.2.1. Exportations vers les États-Unis

Les exportations temporaires et définitives d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes à feu sans restrictions aux États-Unis ne requièrent pas une licence d’exportation.

Toute exportation d’armes à feu prohibées vers toute destination, y compris les États-Unis, doit être autorisée à l'avance au moyen d'une licence d'exportation.

Les demandes d’exportation d’armes à feu prohibées aux États-Unis doivent être accompagnées d’une photocopie de la licence d’exportation américaine qui spécifie les armes à feu pouvant être exportées. D’autres documents pertinents, tels qu’une lettre de présentation, les certificats d'enregistrement pour les armes à feu en question et un permis d'armes à feu valide doivent être joints à la demande de licence d’exportation, tel que décrit ci-dessus.

Veuillez prendre note qu’une licence d’importation américaine, délivrée par le Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF), est requise pour l’exportation de tous les types d’armes à feu, et ce, avant leur entrée aux États-Unis. Les formulaires sont disponibles en ligne sur le site Web suivant :

En ce qui concerne les importations temporaires aux États-Unis, les requérants canadiens doivent remplir le formulaire 6NIA (), Application and Permit for Temporary Importation of Firearms and Ammunition by Non-immigrant Aliens. Le processus de demande peut prendre jusqu'à 12 semaines. Il est donc recommandé de présenter votre demande longtemps à l'avance.

En ce qui concerne les importations permanentes aux États-Unis, le formulaire 6 (ATF F 5330.3A) doit être rempli.

J.2.2. Exportations vers des pays autres que les États-Unis

En général, les exportations temporaires et permanentes d’armes à feu à autorisation restreinte, d’armes à feu sans restrictions ou d’armes à feu prohibées vers des pays autres que les États-Unis doivent être autorisées à l’avance au moyen d’une licence d’exportation.

Exception : les exportations permanentes d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes à feu sans restrictions qui ont été temporairement importées au Canada par des personnes qui ne résident pas au Canada et qui retournent dans le pays d’où elles viennent ne requièrent pas une licence d’exportation canadienne. Toutefois, ces visiteurs doivent posséder une déclaration d'armes à feu pour non-résident valide (CAFC909) pour la durée de leur séjour au Canada.

J.2.3. Autres exigences

Les visiteurs au Canada ne peuvent, en aucun cas, importer ou exporter des armes à feu prohibées.

L’exportateur canadien doit informer le Programme canadien des armes à feu de la GRC de l’exportation définitive d’armes à feu. Il est également recommandé à l’exportateur de fournir au Programme canadien des armes à feu () des photocopies de la licence d’exportation, de l’autorisation d’importation étrangère et de toute lettre de transport remise par le transporteur pour appuyer sa déclaration d’exportation définitive d’armes à feu. Une photocopie de l’autorisation d’importation étrangère doit être jointe à l’arme à feu au moment de l’expédition.

J.3. Autres considérations

Si les armes à feu, les munitions ou les produits ou la technologie connexes aux armes à feu à exporter sont des « marchandises contrôlées » aux termes de la partie 2 de la Loi sur la production de défense, l’inscription au Programme des marchandises contrôlées est obligatoire.

La section F.9 contient des renseignements sur le Programme des marchandises contrôlées.

L’encadré 1 et la section E.4.3 contiennent des renseignements sur les « marchandises contrôlées » et les autorisations de réexportation des États-Unis.

J.4. Cas fréquents d’utilisation d’une licence d'exportation d’armes à feu, de produits connexes et de munitions

J.4.1 Exportation temporaire pour une compétition à l'étranger

En plus des renseignements précis demandés (J.1 ci-dessus), veuillez prendre note des directives suivantes.

La demande doit être accompagnée des documents suivants :

  • lettre d'accompagnement décrivant le voyage proposé, notamment les dates et destinations, et déclaration précisant que l'exportateur voyage pour participer à une compétition au sein d'une équipe individuellement;
  • si la compétition se déroule sous les auspices d'un organisme de réglementation sportive (p. ex. Fédération de tir du Canada), lettre de l'organisme confirmant votre statut et votre participation à une compétition particulière;
  • copie de l'invitation du compétiteur à participer à l'événement (une invitation ouverte ou générale est acceptable).

Autres renseignements :

  • Le requérant inscrit son propre nom à la rubrique « destinataire », et à la rubrique « aux soins de », l'événement ou le responsable de la coordination de l'événement, avec une adresse municipale et le nom d'une personne-ressource pour la compétition dans le pays de destination.
  • Le type d'exportation est « temporaire ».

J.4.2. Exportation temporaire pour un voyage de chasse

En plus des renseignements précis demandés (J.1 ci-dessus), veuillez prendre note des directives suivantes.

Une licence d'exportation est requise afin d'apporter des fusils de chausse de chasse et leurs chargeurs, lunettes de visée et munitions à l'extérieur du Canada. La demande doit être accompagnée des documents suivants :

  • Une lettre d’accompagnement indiquant les dates du voyage et la nature de l’exportation (temporaire), ainsi qu’une confirmation du voyage et de son but (p. ex. des réservations ou une lettre d'invitation du pourvoyeur, ou un itinéraire de vol). Il faudrait également préciser dans la lettre que l’exportation est effectuée à des fins personnelles à l’occasion d’une expédition de chasse et que les articles exportés seront rapportés au Canada.
  • La confirmation que vous avez l’autorisation d’importer vos armes à feu dans le pays étranger ou une déclaration selon laquelle vous ferez les démarches nécessaires pour obtenir cette autorisation au moment de l’importation, à votre destination (votre pourvoyeur pourra vous aider à cet égard).

Certains pays exigent maintenant la présentation d’une licence d’exportation valide comme condition préalable à la délivrance d’une licence d’importation. Si vous ne satisfaites pas à cette exigence, il se pourrait que vous soyez retardés à la frontière ou même que l’on confisque votre arme à feu.

Au moment de remplir votre demande, veuillez prendre note de ce qui suit :

  • Vous exportez les marchandises à votre nom, à l’adresse de votre pourvoyeur à l’étranger. L’information sur le destinataire fournie devrait être la suivante : votre nom, « aux soins de », nom et adresse de votre pourvoyeur.
  • Au moment d’énumérer les munitions dans votre demande, veuillez préciser le calibre exact, l’unité de mesure, la quantité et la valeur unitaire dans les zones requises. Un exemple de description de munition pourrait être « munitions de sport de calibre 375 H&H ». Veillez à ce que la valeur unitaire inscrite reflète correctement l’unité de mesure utilisée. Généralement, les quantités et les valeurs sont indiquées « par boîte » ou « par cartouche ».
  • Vous devez préciser les articles de la LMTEC qui s’appliquent, selon vous, à votre exportation. Généralement, dans le contexte dont il est question ici, les exportateurs utilisent les articles suivants :
    • Armes à feu : pour les carabines, article 2-1.a de la LMTEC; pour les fusils de chasse, article 2-1.b de la LMTEC.
    • Lunettes de tir (lunettes de visée pour armes d’épaule) : article 2-1.d de la LMTEC.
    • Chargeurs additionnels : article 2-1.d de la LMTEC.
    • Munitions : article 2-3.a de la LMTEC.

J.4.3. Exportation d'une arme à feu pour réparation (exportation temporaire) ou remplacement (exportation permanente)

En plus des renseignements précis demandés (J.1 ci-dessus), veuillez prendre note des directives suivantes.

Une erreur courante dans un tel scénario survient lorsque l'article à exporter est expédié pour évaluer s'il est réparable ou non. Si l'article est réparé et retourné au Canada, il s'agit d'une exportation temporaire. Par contre, si l'exportateur estime qu'il est probable que l'article est irréparable et qu'il sera remplacé, la demande devrait alors viser une exportation permanente. Dans ce cas, il pourrait falloir obtenir une licence d'importation pour que l'article de remplacement puisse entrer au Canada. L'exportateur qui demande une licence temporaire alors qu'ensuite l'article original n'est pas retourné au Canada pourrait se trouver en infraction des conditions de sa licence. C'est au requérant ou exportateur qu'il revient de veiller à ce que sa demande porte sur le type approprié d'exportation.

Dans le cas d'une arme à feu retournée pour réparations, la documentation doit comprendre ce qui suit :

  • Déclaration écrite du destinataire étranger confirmant que les articles proposés à l'exportation seront réparés pour ensuite être retournés au Canada.
  • Si le destinataire doit obtenir une licence d'importation pour l'arme à feu, ou autre autorisation des autorités gouvernementales de son pays pour recevoir de tels articles et en prendre soin, ces documents devraient aussi accompagner la demande de licence d'exportation.

J.4.4. Exportation permanente d'une arme à feu par un particulier

En plus des renseignements précis demandés (J.1 ci-dessus), veuillez prendre note des directives suivantes.

Les documents suivants doivent être joints à la demande :

  • Lettre d'accompagnement de l'exportateur décrivant clairement la transaction conclue entre l'exportateur et le destinataire relativement à l'exportation proposée.
  • Documentation du requérant ou de l'exportateur indiquant que les armes à feu proposées à l'exportation sont légalement enregistrées au Canada, s'il y a lieu, et déclaration claire ou preuve documentaire indiquant que l'exportateur est autorisé par le propriétaire de l'arme à feu (en cas de consignation ou de bien d'une succession) à exporter l'arme à feu. Si les renseignements du certificat d'enregistrement de l'arme à feu destinée à l'exportation ne sont plus à jour, l'exportateur pourrait devoir produire une lettre du Centre des armes à feu du Canada indiquant que l'option d'exporter l'arme à feu en question a été prolongée pour l'exportateur.
  • Copie d'un permis d'armes à feu valide détenu par l'exportateur, conforme à la classification légale de l'arme à feu proposée à l'exportation.
  • Autorisation d'importation valide du pays étranger identifiant clairement le destinataire et l'arme à feu exportée. Il peut s'agir d'un certificat international d'importation, d'un permis d'importation ou d'une licence d'importation délivré par les autorités étrangères responsables de l'importation d'armes à feu, ou d'une déclaration claire de la part du destinataire précisant l'exemption accordée par l'autorité dispensatrice de permis en vertu de laquelle le destinataire entreprend d'importer l'arme à feu proposée à l'exportation depuis le Canada.
  • Si l'on exporte des armes à feu prohibées à destination des États-Unis, il faut habituellement produire en documentation une copie du formulaire 6 rempli émis par le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives avant qu'une licence d'exportation puisse être délivrée.

J.4.5. Exportation permanente d'une arme à feu par une entreprise

En plus des renseignements précis demandés (J.1 ci-dessus), veuillez prendre note des directives suivantes.

Les documents suivants doivent être joints à la demande :

  • Lettre d'accompagnement de l'exportateur décrivant clairement la transaction conclue entre l'exportateur et le destinataire relativement à l'exportation proposée.
  • Une copie du permis d'armes à feu de l'entreprise de l'exportateur tel que délivré par le Centre canadien des armes à feu.
  • Documentation du requérant ou de l'exportateur indiquant que les armes à feu proposées à l'exportation sont légalement enregistrées au Canada, s'il y a lieu, et déclaration claire ou preuve documentaire indiquant que l'exportateur est autorisé par le propriétaire de l'arme à feu (en cas de consignation ou de bien d'une succession) à exporter l'arme à feu. Si les renseignements du certificat d'enregistrement de l'arme à feu destinée à l'exportation ne sont plus à jour, l'exportateur pourrait devoir produire une lettre du Centre des armes à feu du Canada indiquant que l'option d'exporter l'arme à feu en question a été prolongée pour l'exportateur.
  • Une garantie claire de l'utilisation finale (voir la section pertinente du Guide des contrôles à l'exportation du Canada).
  • Une fiche sur les informations et caractéristiques claires et détaillées des articles devant être exportés. En ce qui concerne les armes à feu, un numéro valide du Tableau de référence des armes à feu (TRAF) est exigé.
  • Les renseignements relatifs à l'inscription au Programme des marchandises contrôlées (PMC) (s'il y a lieu, consulter la section du PMC dans ce supplément et dans le Guide).
  • Une autorisation américaine d'exportation, le cas échéant (voir la section sur le PMC et les exportations aux États-Unis ci-dessus et dans le Guide).
  • Des descriptions claires et exactes des articles devant être exportés selon les paramètres énoncés dans le Guide.

J.4.6. Exportation d'armes à feu, d'armes ou de dispositifs prohibés

En plus des renseignements précis demandés (J.1 ci-dessus), veuillez prendre note des directives suivantes.

Des armes à feu, armes, dispositifs et composantes de ceux-ci prohibés qui sont inscrits sur la LMTEC ne peuvent être exportés que vers des destinations figurant dans la Liste des pays désignés- armes automatiques (LPDAA). Vous trouverez davantage d'information sur la LPDAA sur notre site Web.

J.4.7 Exportation d'articles connexes aux armes à feu ou de munitions, sans armes à feu

En plus des renseignements précis demandés (J.1 ci-dessus), veuillez prendre note des directives suivantes.

Les exigences sont identiques à celles indiquées pour les armes à feu, sauf que les pièces justificatives pour l'enregistrement des armes à feu n'ont pas à être présentées. Par contre, une demande d'exportation de tout article nécessitant une licence valide de possession au Canada doit être accompagnée des pièces justificatives d'autorisation. Les articles qui ne sont pas possédés de façon légale au Canada ne peuvent pas être exportés du Canada.

K. Documents d’importation

K.1. Licence d’importation

Le Canada impose des contrôles à l'importation sur une gamme de marchandises. Ces marchandises sont répertoriées dans la Note de bas de page 35 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse . Les biens militaires et les armes à feu sont contrôlés en vertu des articles 70 à 73 et 91 de la LMIC. Les marchandises visées par la Convention sur les armes chimiques sont contrôlées en vertu de l'article 74 de la LMIC.

Une licence d'importation permet d'importer au Canada certaines marchandises contrôlées figurant sur la LMIC. Les importateurs doivent présenter la licence d'importation pour ces marchandises aux agents des services frontaliers de l'Agence des services frontaliers du Canada au moment de l'importation. Il est conseillé aux importateurs de consulter la LMIC pour déterminer si une ou plusieurs marchandises particulières nécessitent une licence d'importation pour l'entrée au Canada.

Les requérants doivent soumettre des demandes de licence d'importation pour les marchandises contrôlées avant leur entrée au Canada. Ils doivent utiliser le pour soumettre toutes les demandes de licence d'importation des armes et de matériel de guerre.

La politique en vigueur dispense un importateur de demander une licence pour les marchandises visées aux alinéas 70(1)a) et 70(1)b), soit la plupart des armes à feu et leurs composantes, si elles sont destinées à un usage sportif ou récréatif. L'importation de toute arme de poing, arme à feu prohibée (ainsi que de ses pièces et composantes spécialement conçues pour celle-ci) et/ou dispositif prohibé n'est pas visée par cette exemption d'abstention administrative, et une licence d'importation est exigée.

Scénarios courants

Renvoi d'une arme de poing après une exportation provisoire vers les États‑Unis : l'arme de poing peut être exportée conformément à la Licence générale d'exportation no 47 (LGE 47), qui est accessible par l'intermédiaire du NCEED, dans le menu « Demandes de licence et autres ». Avant d'exporter l'arme de poing, il est également suggéré de soumettre une demande de licence d'importation d'un renvoi. Vous trouverez également cette option dans le menu « Demandes de licence et autres » dans le NCEED, sous la rubrique sur la licence d'importation des armes et de matériel de guerre. Vous devez soumettre une copie d'un permis de possession et d'acquisition (PPA) valide, les autorisations requises et un certificat canadien d'enregistrement d'arme à feu valide pour l'arme à feu que vous importez dans l'onglet des documents du NCEED.

Importation d'une arme de poing en provenance de pays autres que les États‑Unis : avant d'arriver à la frontière canadienne, vous devez avoir présenté une demande de licence d'importation d'armes et de matériel de guerre, et Affaires mondiales Canada doit vous avoir accordé cette licence. La licence d'importation d'armes et de matériel de guerre est disponible dans le NCEED dans le menu « Demandes de licences et autres ». Vous devez présenter une copie d'un permis de possession et d'acquisition (PPA) valide, les autorisations requises et un certificat canadien d'enregistrement d'arme à feu valide pour l'arme à feu que vous importez dans l'onglet des documents du NCEED.

K.2. Certificat international d’importation

Remarque importante : un certificat international d’importation vise à permettre à un fournisseur étranger d’obtenir les approbations dont il a besoin auprès de son propre gouvernement pour pouvoir exporter des marchandises ou de la technologie au Canada. Un certificat international d’importation N’EST PAS UNE LICENCE D’EXPORTATION et n’autorise pas nécessairement l’importation de telles marchandises au Canada. Si une licence d’importation est requise, nous vous invitons à consulter le site Web suivant : .

Le Certificat international d’importation est un document d’assurance d’utilisation finale qui reconnaît officiellement que le gouvernement du Canada est au courant de l’importation proposée de marchandises données et qu’il n’a pas d’objection dans l’immédiat à l’importation de ces marchandises au Canada par l’importateur désigné pour l’utilisation et pour l’utilisateur finals désignés dans le Certificat international d’importation.

Un pays exportateur peut exiger un Certificat international d’importation délivré par le Canada avant d’approuver une licence d’exportation. Un Certificat international d’importation canadien est délivré à un requérant canadien qui en fournit par la suite une copie au fournisseur étranger qui l’utilise pour obtenir une licence d’exportation étrangère. Le Certificat international d’importation est utilisé par les responsables des contrôles à l’exportation du pays exportateur dans le cadre du processus d’octroi de licences d’exportation. Une fois approuvé, le Certificat international d’importation est valide uniquement s’il est présenté aux autorités du pays exportateur dans les six mois suivant sa délivrance par le Canada.

K.2.1. Comment présenter une demande de certificat international d’importation

Les demandes de certificats internationaux d’importation peuvent être soumises en ligne à l’aide du système de Contrôles des exportations en direct (« CEED ») (sur la Note de bas de page 37, cliquez sur Certificat international d’importation sur la barre de menus située à la gauche de l’écran). Des formulaires sur papier sont également disponibles sur Note de bas de page 38 .

Une demande de Certificat international d'importation doit rendre compte avec exactitude et intégralité de la transaction proposée. Le Certificat international d'importation est un document autonome, c’est à dire qu’il n’est pas accompagné de pièces jointes, de factures, de déclarations ou de lettres au moment de la délivrance. La demande doit comporter les renseignements suivants :

  • Description : Nom des marchandises y compris, dans la mesure du possible, le modèle, la marque, le numéro de pièce, le numéro de série et ainsi de suite. Chaque type de produit doit être inscrit sur une ligne distincte. Le Règlement sur les certificats d’importation stipule que le requérant doit « décrire les marchandises visées avec suffisamment de détails pour révéler leur véritable identité et, de ce fait, éviter l’usage de noms commerciaux, de noms techniques ou d’expressions générales qui ne décrivent pas convenablement les marchandises.
  • Quantité : Déclarez le nombre d’unités pour chaque article. Lorsque la quantité est donnée en poids ou en volume, il faut indiquer l’unité de mesure utilisée dans le champ de la description.
  • Valeur : Déclarez la valeur de la quantité totale des unités importées pour chaque article. Il faut indiquer la devise utilisée (p. ex. : CAD, USD, EUR, GBP ou YEN).
  • Utilisateur final : Il faut indiquer l’utilisation finale et l’utilisateur final des marchandises au Canada. Les marchandises qui sont importées au Canada au moyen d’un Certificat international d’importation et qui sont intégrées dans des marchandises destinées à l’exportation peuvent faire l’objet de contrôles à l’exportation.

K.2.2. Certificat international d’importation pour les armes à feu, les produits connexes aux armes à feu et les munitions

En plus des renseignements généraux mentionnés ci-dessus, les demandes de Certificats internationaux d’importation d’armes à feu, des marchandises connexes et des munitions doivent comporter les renseignements suivants :

  • Description : Il faut indiquer la marque, le modèle, le type, le mécanisme, le calibre et la classification légale canadienne de toute arme à feu proposée à l’importation. Si des chargeurs de grande capacité sont proposés à l’importation, il faut indiquer la capacité du chargeur ainsi que le modèle et le calibre de l’arme à feu afin de déterminer s’il s’agit d’un mécanisme interdit par la loi canadienne. Les cartouches et les composantes de rechargement doivent être clairement indiquées, ainsi que le calibre applicable. Les pièces d’armes à feu doivent être décrites clairement.
  • Quantité : Il faut indiquer l’unité de mesure utilisée dans la description de l’article pour qu’elle corresponde à la quantité et à la valeur déclarées dans la demande de Certificat international d’importation, p. ex., la quantité de poudre noire pour le rechargement est indiquée en livres; la quantité de douilles, en unités; les munitions en boîtes de 20 (si la quantité est exprimée en nombre de boîtes), et ainsi de suite.
  • Documents justificatifs : Les requérants pourraient être tenus de fournir une copie d’un permis de possession et d’acquisition valide ou d’un permis d'exploitation d'entreprise d'armes à feu valide afin de confirmer leur admissibilité à recevoir les articles proposés à l’importation. Un Certificat international d’importation ne sera pas délivré aux personnes qui ne peuvent pas les posséder légalement au Canada. Les documents justificatifs peuvent être joints à une demande de Certificat international d’importation afin d’accélérer le processus d’évaluation de la demande.

Le traitement des demandes de Certificats internationaux d’importation incomplètes (c’est-à-dire qui ne sont pas accompagnées des documents justificatifs requis) ou comportant des descriptions d’articles vagues ou inexactes peut prendre plus de temps, et ces demandes peuvent être retournées sans qu’on y donne suite.

K.3. Certificat de vérification de livraison

Un Certificat de vérification des livraisons est délivré par la Direction des contrôles à l’exportation pour le compte du gouvernement du Canada dans le but de confirmer officiellement que les marchandises ou technologies ont été livrées à un destinataire au Canada. Un Certificat de vérification des livraisons peut aussi être délivré pour confirmer la livraison des marchandises décrites dans un Certificat international d’importation. Le fournisseur étranger des marchandises ou technologies contrôlées pourrait être tenu de fournir un Certificat de vérification des livraisons à son gouvernement pour respecter les conditions d’une licence d’exportation.

Les demandes de certificats de vérification de livraison peuvent être soumises en ligne à l’aide du système de Contrôles des exportations en direct (« CEED ») (sur la page d’accueil du CEED au site Web , cliquez sur Certificat de vérification de livraison sur la barre de menus située à la gauche de l’écran). Des formulaires en papier sont également disponibles sur Note de bas de page 39 .

Une demande de Certificat de vérification des livraisons doit comporter les renseignements suivants :

  • Description : Nom des marchandises y compris, dans la mesure du possible, le modèle, la marque, le numéro de pièce, le numéro de série et ainsi de suite. Il faut indiquer chaque type de produit importé sur une ligne distincte.
  • Quantité : Nombre d’unités de chaque article importé. Lorsque la quantité est donnée en poids ou en volume, il faut indiquer l’unité de mesure utilisée dans le champ de la description.
  • Valeur : Valeur de la quantité totale des unités importées pour chaque article. Il faut indiquer la devise utilisée (p. ex. : CAD, USD, EUR, GBP ou YEN).

Une demande de Certificat de vérification des livraisons doit être accompagnée des documents justificatifs suivants :

  • Douanes Canada – formule de codage (B3) ou facture des douanes canadiennes (CI1) présentée à l’Agence des services frontaliers du Canada
  • Récapitulation des déclarations en douane de l’Agence des services frontaliers du Canada
  • Lettre de transport, manifeste, connaissement ou document de contrôle du fret
  • Facture commerciale.

Tous les renseignements précisés dans une demande de Certificat de vérification des livraisons doivent être identiques ou correspondre étroitement aux renseignements fournis dans les documents justificatifs. Dans certains cas où les documents fournis ne correspondent pas étroitement avec la demande de Certificat de vérification des livraisons le requérant sera demandé de fournir de plus amples renseignements. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans un délai raisonnable, la demande peut être retournée sans qu’on y donne suite.

L. Renseignements et références supplémentaires

L.1. Statistiques sur les exportations d’armes

Le gouvernement du Canada publie deux séries de statistiques sur les exportations d’armes, qui sont tirées de bases de données différentes et utilisées à des fins distinctes et non compatibles.

Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD) compile et diffuse annuellement le Note de bas de page 40, qui présente des statistiques sur les exportations de marchandises et de technologies visées dans le « groupe du matériel de guerre » de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC). Les articles faisant partie du matériel de guerre sont principalement utilisés par les forces militaires et la police pour assurer la défense et la sécurité.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et Statistique Canada recueillent des données sur TOUS les articles exportés par le Canada, dont elles effectuent le classement en fonction des catégories négociées au sein de l’Organisation mondiale des douanes (OMD). Le chapitre de l’OMD sur les « Armes et munitions » comprend certains articles qui figurent dans le « groupe du matériel de guerre » de la LMTEC, mais aussi d’autres produits qui n’en font pas partie (cartouches de peinture pour jeux de guerre, munitions utilisées pour éloigner les oiseaux dans les aéroports, pistolets lance-fusées et certains équipements servant à l’exploration pétrolière et gazière). Les données colligées par l’ASFC et Statistique Canada peuvent être consultées dans les Données sur le commerce en direct, sur le site Web d’Industrie Canada, ainsi que dans la base de données sur le commerce international de marchandises sur le site Web de Statistique Canada.

L.1.1. Rapport sur les exportations de marchandises militaires du Canada

Le Rapport sur les exportations de marchandises militaires du Canada publié par le MAECD présente des statistiques sur les exportations de biens et de technologies militaires, y compris les armes classiques et les munitions. Ces statistiques sont fondées sur les exportations de marchandises et de technologies visées dans le groupe 2 (Matériel de guerre) de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (LMTEC). L’inscription de ces produits sur la LMTEC découle des engagements pris par le Canada en tant que signataire de l’Arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations d’armes classiques et de biens et technologies à double usage et dans le cadre de l’Organisation des États américains, en plus de certains contrôles additionnels adoptés unilatéralement par le Canada. Le régime de contrôles à l’exportation du Canada, y compris la LMTEC, est établi et administré sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

Des statistiques supplémentaires sur les exportations d’armes et de munitions peuvent être trouvées dans d’autres sites du gouvernement, comme les Données sur le commerce en direct d’Industrie Canada ainsi que dans la base de données sur le commerce international de marchandises de Statistique Canada. Ces données sont compilées sur la base de catégories de produits négociées à l’OMD dans le but d’établir des codes uniformes dans les tarifs des douanes à l’échelle mondiale. Le chapitre de l’OMD sur les « Armes et munitions » ne correspond pas, à bien des égards, à ce que de nombreux pays considèrent comme des armes classiques et des munitions (par exemple, ce chapitre comprend les pistolets lance-fusées utilisés dans les activités de forage pétrolier et gazier, les munitions utilisées pour éloigner les oiseaux dans les aéroports, etc.). La Corporation commerciale canadienne produit aussi ses propres données au sujet des exportations effectuées dans le cadre de contrats passés entre des fournisseurs canadiens et des utilisateurs étrangers dans le domaine de la défense. Ces statistiques peuvent aussi inclure des articles qui ne sont pas de nature strictement militaire, comme des contenants d’entreposage.

L.2. Sites Web

Direction générale de la règlementation commerciale et des obstacles techniques, Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
. Voir en particulier les liens vers le système de Contrôle des exportations en direct (CEED), les Avis aux exportateurs et les Contrôles spécifiques

Division de la réglementation des explosifs, Ressources naturelles Canada

Loi sur les licences d’exportation et d’importation et règlements apparentés

Sanctions économiques canadiennes

Agence des services frontaliers du Canada

Commission canadienne de sûreté nucléaire

Direction des marchandises contrôlées, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

L.3. Acronymes fréquents dans le domaine des contrôles à l’exportation

ADM
Armes de destruction massive
ANC
Autorité nationale du Canada
B13A
Formulaire de déclaration douanière d'exportation
CEED
Contrôles d’exportation en direct ()
CVL
Certificat de vérification des livraisons
DECA
Déclaration d’exportation canadienne automatisée
EXT 1042
Demande de licence pour exporter des marchandises
GA
Groupe d’Australie
LDM
Licence à destinations multiples
LI
Licence d'importation
LMTEC
Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée
LPD
Loi sur la production de défense
LPV
Liste des pays visés
MAECD
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
PIMC
Programme d’inscription pour les marchandises contrôlées
RCTM
Régime de contrôle de la technologie des missiles
TIE
Identificateur administratif de la Direction des contrôles à l’exportation
ASFC
Agence des services frontaliers du Canada
AW
Accord de Wassenaar sur les contrôles à l’exportation des armes conventionnelles et des produits et technologies à double usage
CAC
Convention sur les armes chimiques
CCSN
Commission canadienne de sûreté nucléaire
CUF
Certificat d'utilisation finale
DUF
Déclaration d'utilisation finale
EXT 1719
Renseignements complémentaires pour les billes de bois sur la demande fédérale EXT-1042
GFN
Groupe des fournisseurs nucléaires
LGE
Licence générale d’exportation
LLEI
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
LMIC
Liste des marchandises d'importation contrôlée
LPDAA
Liste des pays désignés – Armes automatiques
LSRN
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
ONU
Organisation des Nations Unies
PPO
Pays de politique ouverte
RSAP
Régime de sanctions administratives pécuniaires
TNP
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

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Notes de bas de page

Note de bas de page 28

http://www.international.gc.ca/controls-controles/military-militaires/MDP_DualUse-LDP_doubleusage.aspx?lang=fra (voir aussi l’Avis aux exportateurs SER-177).

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Note de bas de page 29

http://www.international.gc.ca/controls-controles/export-exportation/crypto/Crypto_Intro.aspx?lang=fra

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Note de bas de page 30

http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/E-19

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Note de bas de page 31

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/pub/bsf5081-fra.html

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Note de bas de page 32

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d20-fra.html

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Note de bas de page 33

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/export/ndr-adr-fra.html

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Note de bas de page 34

http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/C-52.6

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Note de bas de page 35

https://www.nexcol-nceel.canada.ca/fr/Home-Accueil

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Note de bas de page 36

http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/C.R.C.-ch.604

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Note de bas de page 37

https://www.nexcol-nceel.canada.ca/fr/Home-Accueil

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Note de bas de page 38

http://www.international.gc.ca/controls-controles/assets/pdfs/forms/documents/EXT1020.pdf

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Note de bas de page 39

http://www.international.gc.ca/controls-controles/assets/pdfs/forms/documents/EXT1046.pdf

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Note de bas de page 40

http://www.international.gc.ca/controls-controles/report-rapports/mil-2012-2013.aspx?lang=fra

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