Avis aux importateurs

Bœuf et veau - Importations (Articles 114 à 116 sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée)

No de série : 883
Date : le 30 septembre 2016

Le présent Avis remplace l’Avis aux importateurs no 867 daté du 4 décembre 2014 et demeure en vigueur jusqu’à nouvelle ordre.

Le présent avis est établi sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et des règlements connexes.

En bref

L’importation au Canada de bœuf et de veau de pays non membres d'une ALE est assujettie à des contrôles à l’importation en vertu de la LLEI du Canada. Par conséquent, une licence d’importation doit accompagner toutes les expéditions de bœuf et de veau de pays non membres d'un ALE à destination du Canada. Les licences d'importation pour les expéditions de bœuf et de veau destinés au marché canadien sont émises aux détenteurs d'une allocation dans le cadre du contingent tarifaire (CT) Canadien du bœuf et du veau, qui est administré par Affaires mondiales Canada.

La quantité visée par le régime d’accès pour le CT de bœuf et de veau est de 76 409 000 kilogrammes. La période d’allocation pour le CT du bœuf et du veau s’étend du 1er janvier au 31 décembre inclusivement.

Le présent avis énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du CT, notamment les politiques d’allocation, de sous-utilisation, de remise et de transfert. Il explique également comment présenter une demande de licence d’importation.

Table of Contents


1.0 Objet

1.1. Le présent avis a pour objet :

  • a. d’énoncer les règlements, les politiques et les pratiques relatives à l’administration du CT du Canada s’appliquant au bœuf et au veau;
  • b. d’inviter les requérants à présenter une demande pour une allocation dans le cadre du CT du bœuf et du veau pour la prochaine année contingentaire; 
  • c. d’expliquer comment présenter une demande de licence d’importation de bœuf et de veau.

2. Définitions

Le terme « portion du contingent réservée à un pays » désigne une portion spécifique du CT qui est exclusivement réservée aux importations provenant d’un pays spécifique.

Le terme « distributeur » désigne un distributeur qui n’est pas un courtier à commission et qui :

  • a. achète du bœuf et du veau et le revend à d’autres entreprises; et
  • b. dispose d’un entrepôt et de camions, ou les loue, ou qui achète des services d’entreposage et de transport dans le cadre de l’exercice de ses activités.

Le terme « part attribuée à la nation la plus favorisée (NPF) » désigne la portion du CT qui est disponible pour les importations en provenance de pays admissibles non membres d'un ALE et les importations en provenance de l’Australie et la Nouvelle-Zélande lorsque la portion du contingent qui leur est réservée a été entièrement utilisée.

Le terme « pays d'un ALE » désigne un pays en provenance duquel les importations de bœuf et de veau ne sont pas assujetties au CT en vertu d’un accord de libre-échange (ALE) conclu avec le Canada.

Le terme « transformer » désigne l’action de changer sensiblement l’apparence ou le caractère d’un produit du bœuf ou du veau, notamment désosser, trancher, hacher fin, broyer, traiter par la chaleur, conserver, déshydrater, faire fermenter, fondre, fractionner, défibriner ou ajouter un ingrédient, mais non habiller, parer, réfrigérer, congeler, emballer ou décongeler.

Le terme « transformateur » désigne une personne qui a transformé du bœuf et du veau dans ses propres installations au cours de la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année civile précédant l’année civile pour laquelle la personne demande une part du contingent d’importation.

Le terme « détaillant-transformateur » désigne un détaillant qui a transformé du bœuf et du veau dans ses propres installations au cours de la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année civile précédant l’année civile pour laquelle la personne demande une part du contingent d’importation.

3. Renseignements d’ordre général

3.1 Contexte

3.1.1. Conformément à ses engagements dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Canada a établi un CT pour l’importation du bœuf et du veau.

3.1.2. En vertu des CT du Canada, pour une année donnée, une quantité prédéterminée d'importations d'un produit contrôlé en vertu de la LLEI peut entrer au Canada au faible taux de droits de douane, tandis que les importations dépassant cette quantité sont soumises au taux de droits de douane plus élevé. Les CT ont donc trois éléments: une quantité d’accès à l'importation négociée avec les partenaires commerciaux internationaux du Canada, un taux de droits de douane qui s'applique aux importations dans les limites de l'engagement d'accès et un taux de droits de douane plus élevé qui s'applique aux importations au-dessus de l'engagement d'accès.

3.1.3. Les taux de douane s’appliquant aux importations dans les limites et au-dessus de l'engagement d'accès peuvent être trouvés dans le  du Canada.

3.1.4. Conformément à LLEI et à ses règlements d’application, avant de décider de délivrer une allocation ou d’en autoriser le transfert, le ministre prend en compte, le cas échéant, le fait que le détenteur de l’allocation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’allocation ou le transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute allocation ou licence d’importation. De plus, le ministre peut assortir des conditions liées à l’octroi d’allocations d’importation et/ou de licences d’importation, et peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une licence d’importation et une allocation.

3.1.5. L’omission de la part du requérant de fournir tout renseignement sollicité par Affaires mondiales Canada ou la non-conformité aux conditions d'une allocation ou d'une licence délivrée en vertu de la LLEI pourrait entraîner le rejet de la demande pour une allocation de bœuf et de veau, la réduction ou l'annulation de l’allocation émise conformément à la LLEI ou l'annulation des licences connexes.

3.2 Quantité d’accès

3.2.1. Le niveau d’accès au CT du bœuf et du veau est de 76 409 000 kilogrammes. 

3.2.2. Le CT comporte deux portions réservées à des pays spécifiques et une part attribuée à la nation la plus favorisée (NPF) :

  • Une quantité de 29 600 000 kilogrammes est disponible au sein de la portion du contingent réservée aux importations de la Nouvelle-Zélande;
  • Une quantité de 35 000 000 kilogrammes est disponible au sein de la portion du contingent réservée aux importations de l’Australie;
  • Une quantité de 11 809 000 kilogrammes est disponible au sein de la part attribuée à la NPF pour les importations de pays admissibles non membres d'un ALE, y compris celles provenant de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie lorsque la portion du contingent qui leur était réservée a été pleinement utilisée.

3.3 Période d’allocation

3.3.1. L’année contingentaire pour le CT du bœuf et du veau  s’étend du 1ier janvier au 31 décembre inclusivement.

3.3.2. L’admissibilité à l’obtention d’une allocation ainsi que la taille de celle-ci seront évaluées en fonction de chaque activité d’importation et de transformation du requérant dans le secteur du bœuf et du veau au cours de la période de référence allant du 1er octobre au 30 septembre qui précède immédiatement l’année contingentaire. Les requérants doivent activement transformer et importer du bœuf et du veau au moment de la demande, et ils doivent demeurer actifs au cours de l’année contingentaire pour laquelle ils demandent une part de contingent.

4. Produits visés

4.1. Le présent avis concerne les produits visés par les articles 114 à 116 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée, c’est-à-dire le bœuf et le veau frais, réfrigérés ou congelés importés de pays non membres d'un ALE, sous les positions tarifaires 02.01 et 02.02 de la Liste des dispositions tarifaires de l’annexe des

4.2. Les importateurs qui ont l’intention d’importer un produit et qui désirent savoir s’il est admissible aux fins du CT du bœuf et du veau sont invités à obtenir une décision anticipée en matière de classement tarifaire auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au centre de service régional approprié.

5. Politique d’allocation

5.1. Le CT du bœuf et du veau est attribué à deux groupes :

  • a. les transformateurs et détaillants-transformateurs admissibles; 
  • b. les distributeurs admissibles.

5.2. La quantité allouée au groupe de transformateurs et de détaillants-transformateurs est de 57 307 000 kilogrammes (équivalant à 75 % du CT).

5.3. La quantité allouée au groupe de distributeurs est de 19 102 000 kilogrammes (équivalant à 25 % du CT).

5.4. Pour chacun des groupes, les requérants admissibles se voient allouer une quantité équivalente à leur part de marché au sein de leurs groupe respectif.

5.5. Les parts de marché des transformateurs et détaillants-transformateurs sont calculées conformément à la quantité de bœuf et de veau non assujettis à un ALE qui est transformée dans leurs propres installations pendant la période de référence pertinente, y compris tout le bœuf et le veau non assujettis à un ALE importés par une autre entreprise.

5.6. Les parts de marché des distributeurs seront calculées en fonction des importations de bœuf et de veau de pays non membres d'un ALE effectuées au cours de la période de référence pertinente. Pour le calcul des importations, un distributeur ne peut inclure dans sa demande que i) les importations de bœuf et de veau en provenance de pays non membres d'un ALE effectuées en vertu d’une licence d’importation émise au requérant et ii) le bœuf et le veau qu’il a importés au taux de droits supérieur à l’engagement d’accès qui est de 26,5 %.

5.7. Les allocations ne sont pas assujetties à une portion ou réserve spécifique du CT. Les détenteurs d’une allocation sont autorisés à importer du bœuf de tout pays admissible qui n’est pas membre d'un ALE dans les limites des quantités d’accès établies à la section 3.2.2. Lorsque la quantité d’accès est atteinte au sein de la portion réservée à un pays, ou de la part attribuée à la NPF, les importations qui auraient autrement été effectuées au taux de droit dans les limites de l’engagement d’accès dans la réserve pertinente propre au pays, ou de la part attribuée à la NPF, seront assujetties au « taux de droits supérieur à l’engagement d’accès » qui est de 26,5 %, que l’importateur soit détenteur ou non d’une allocation non utilisée. Le Ministère publie un rapport quotidien sur son qui expose le taux d’utilisation des deux portions de contingent réservées à un pays et de la part attribuée à la NPF. Tous les détenteurs d’une autorisation d’importation sont encouragés à surveiller de près les taux d’utilisation et gérer leur décision d’achat en conséquence.

5.8. Toutes les allocations expirent à la fin de chaque année contingentaire et tous les requérants qui souhaitent en recevoir une doivent présenter une demande tous les ans. 

5.9. Afin d’assurer une transition ordonnée au fil des années contingentaires, les transformateurs, détaillants-transformateurs et distributeurs qui détenaient une allocation lors de l’année précédente recevront normalement une avance, jusqu’à concurrence de 30 % de l’allocation de l’année précédente ou d’un minimum de 18 144 kg. L’octroi d’avances aux entreprises qui seront vraisemblablement pénalisées pour sous-utilisation (conformément à la section 7.1.) sera évalué au cas par cas. Une avance ne sera normalement émise que si une demande d’allocation dûment remplie a déjà été reçue conformément à la section 6.

6. Comment faire une demande d’allocation

6.1. Les requérants désirant obtenir une allocation en vertu du CT du bœuf et du veau sont invités à présenter leur formulaire de demande dûment rempli, joint à l’annexe 1, au plus tard le 15 novembre précédant immédiatement le début de l’année contingentaire.

6.2. L’entreprise qui se livre à la fois à des activités de distribution et de transformation peut présenter une demande dans l’une et l’autre des catégories.

6.3. En plus de fournir les données sur la transformation (pour les transformateurs et les détaillants-transformateurs) et sur les importations (pour les distributeurs) et au cours de la période de référence pertinente, les requérants doivent joindre à leur demande une répartition mensuelle relative aux importations ou aux activités de transformation pour la période de référence complète. 

6.4. Pour les demandes des transformateurs et des détaillants-transformateurs, les relevés d’achat faisant état de l’utilisation de bœuf et de veau provenant de pays non membres d'un ALE doivent indiquer clairement le nom et l’adresse de l’acheteur, la date de l’importation ou de l’achat et de la livraison, le poids et le pays d’origine.

6.5. Pour les demandes des distributeurs, les relevés d’achat faisant état de l’importation de bœuf et de veau provenant de pays non membres d’un ALE doivent indiquer clairement le nom et l’adresse de l’acheteur, la date de l’importation ou de l’achat et de la livraison, le poids, la valeur et le genre de produit importé et la mention que le produit importé a été exporté de pays non membres d’un ALE. Afin d’être comptés dans les produits importés, le bœuf et le veau achetés doivent avoir été livrés à l’importateur durant la période de référence pertinente. Le requérant doit aussi avoir payé les produits importés intégralement au cours de cette même période.

6.6. Dans le calcul de leurs importations, les distributeurs ne peuvent pas compter les importations faites par une autre entreprise et vendues au distributeur lorsque le produit est déjà entré au Canada.

6.7. Il est inacceptable aux fins du présent avis d’utiliser des techniques d’échantillonnage statistique et les conclusions qui en sont tirées pour établir la capacité totale de transformation ou les importations totales. Si une entreprise utilise de telles techniques, on jugera sa demande incomplète.

6.8. Seuls le bœuf et le veau frais, réfrigérés ou congelés admissibles en vertu des positions 02.01 et 02.02 du  peuvent être inclus dans les produits importés. En règle générale, il s’agit de bœuf et de veau qui n’a pas été cuit ou auquel on n’a pas ajouté d’épices. Pour déterminer si une importation particulière est admissible en vertu des positions tarifaires susmentionnées, vous êtes invités à communiquer avec le centre de services régional approprié de l’ASFC.

6.9. Les renseignements fournis par le requérant seront pris en compte au moment d’allouer le CT. Affaires mondiales Canada a le droit de demander tout renseignement supplémentaire. Des preuves de la quantité réelle de bœuf et de veau transformé ou importé peuvent être exigées telles que les originaux des factures et preuves de paiement. Il peut être demandé à l’expert-comptable de fournir davantage de détails sur les procédures d’usage du requérant de même que copie de tous les documents de travail. Les coûts associés à cette demande de renseignements supplémentaires seront à la charge du requérant. Les candidats qui ne fournissent pas l’information demandée pourraient voir leur candidature rejetée.

6.10. La déclaration contenue dans le présent formulaire de demande autorise Affaires mondiales Canada  et ses représentants à consulter tout renseignement concernant le requérant que pourraient détenir Agriculture et Agroalimentaire Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments relativement à la demande d’allocation ainsi qu’à toute demande subséquente de licence d’importation, ou toute demande concernant l’utilisation de ces licences. Les requérants sont normalement avisés des demandes de renseignements de cette nature.

6.11. Les demandes envoyées par COURRIER ou par MESSAGER doivent être adressées au gestionnaire du contingent de bœuf et de veau à Affaires mondiales Canada. Le nom et l’adresse du gestionnaire du contingent de bœuf et de veau peuvent être obtenus sur le site Web d’Affaires mondiales Canada à la page « ».

6.12. Les demandes envoyées par courriel doivent être envoyées à Beef.Veal-Boeuf.Veau@international .gc.ca. Les requérants qui envoient leur demande par courriel doivent être préparés à en présenter l’original sur demande d’Affaires mondiales Canada. Si le requérant n’envoie pas l’original de la demande, toute part attribuée dans le cadre de la demande ou les licences qui y sont associées pourraient être annulées.

6.13. Pour des raisons de lisibilité, les demandes envoyées par télécopieur ne seront pas acceptées.

6.14. Les demandes dont le cachet de la poste indique une date postérieure à la date limite, ou qui ne sont pas conformes  au format demandé, ne seront pas prises en considération. Normalement, les demandes égarées ne sont pas prises en considération à moins d’avoir une preuve acceptable que la demande a été envoyée avant la date limite (p. ex. un reçu du service de messagerie).

7. Politiques relatives à la sous-utilisation, à l’ajustement, à la remise et à la réallocation

7.1 Politique relative à la sous-utilisation

7.1.1. L’allocation d’un détenteur dont le taux d’utilisation était inférieur à 90 % au cours de l'année contingentaire précédente peut voir son allocation pour la nouvelle année contingentaire être réduite en vertu d'une pénalité pour sous-utilisation. Note de bas de page 1

7.1.2. Dans le cas d’une sous-utilisation d’une allocation au cours de l’année contingentaire précédente, l’allocation attribuée au détenteur pour la nouvelle année contingentaire sera réduite par le pourcentage de l’allocation inutilisée l’année précédente. Note de bas de page 2

7.1.3. La pénalité pour sous-utilisation pourra être annulée si l’écart est inférieur à 9 000 kilogrammes.

7.1.4. Les détenteurs ayant sous-utilisé leur  allocation au cours d’une année contingentaire donnée sont informés des pénalités pour sous-utilisation applicables avant l’attribution finale des  allocations de l’année suivante.

7.2. Politiques relatives à l’ajustement des allocations

7.2.1 Le détenteur d’une allocation initiale de 100 000 kilogrammes ou plus qui aura utilisé 20 % ou moins de son allocation en date du 1er juillet de l'année contingentaire verra son allocation inutilisée rajustée à la baisse de 50 %. 

7.2.2. Lorsque celui-ci aura utilisé 80 % de son allocation rajustée, le détenteur d’une allocation dont l'allocation a été rajustée conformément à la présente politique pourra présenter une demande pour toute portion disponible en vertu de la politique de réallocation de parts définie à l’article 7.4.

7.2.3. Les portions récupérées par le Ministère en vertu de la politique d'ajustement des allocations ne seront pas considérées comme non utilisées aux fins d’administration de la politique de sous-utilisation de l’article 7.1.

7.3.  Politique de remise

7.3.1. Le titulaire d’une allocation qui désire en remettre une portion non utilisée peut le faire en informant Affaires mondiales Canada par écrit, au plus tard le 1er octobre de l’année contingentaire en cours, du montant remis. Toute portion d'une allocation qui est remise avant cette date sera considérée comme ayant été utilisée aux fins d'administration de la politique de sous-utilisation de la section 7.1.

7.4. Politique de réallocation

7.4.1. Les parts de contingent devenant disponibles grâce à la politique d'ajustement des allocations énoncée à la section 7.2., ou au moyen de remises à tout moment de l’année contingentaire, seront normalement réallouées à des requérants admissibles selon le principe du premier arrivé, premier servi, un lot à la fois (jusqu’à concurrence de 26 000 kilogrammes par lot) jusqu’à ce que le montant complet soit réalloué.

7.4.2. Les requérants qui ont utilisé de 80 % ou plus de leur allocation peuvent demander par écrit d’être inscrits sur une liste d’attente, afin d’obtenir une part de toute quantité disponible à réallocation.

7.4.3. Les demandes reçues des requérants qui n’ont pas utilisé 80 % de leur allocation seront rejetées.

8. Politique de transfert

8.1. Le transfert (c.-à-d., l’achat, la vente ou la location) d’allocations d’importation  est normalement interdit. Toutefois, une entreprise peut vendre du bœuf et du veau qui est importé de pays non membres d'un ALE à une autre entreprise une fois que le produit est dédouané. Les transformateurs et les détaillants-transformateurs doivent être conscients que de telles ventes affecteront les chiffres afférents à la transformation qui seront utilisés dans le calcul de leur allocation pour la prochaine année contingentaire.

8.2. Affaires mondiales Canada n’interdit pas aux sociétés détenant des allocations de recourir aux services d’importateurs ou de courtiers pour s’approvisionner en bœuf et en veau. L’entreprise à laquelle un permis est délivré DOIT toutefois être la même que l’importateur attitré qui est inscrit dans le document de déclaration douanière B3 de l’ASFC.

9. Importations supplémentaires

9.1. Le ministre peut autoriser l'importation de bœuf et de veau en sus de la quantité visée par le régime d'accès. L’Avis aux importateurs Bœuf et Veau - importations supplémentaires, explique l'administration des importations supplémentaires de bœuf et de veau. L’Avis est disponible sur le site internet d’Affaires mondiales Canada à .

10. Licences d’importation

10.1. Types de licences

10.1.1. Une licence d’importation émise par Affaires mondiales Canada est requise pour que chaque expédition de bœuf et de veau couvert par le présent Avis puisse entrer au Canada. Pour une expédition donnée, un importateur peut soit présenter une licence d’importation spécifique ou se prévaloir de la Licence générale d’importation (LGI).

10.1.2. Le bœuf et le veau frais, réfrigérés ou congelés qui sont importés directement d’un pays non membre d'un ALE dans un entrepôt de douane ne requièrent ni licence d’importation spécifique ni LGI. Une licence d’importation est toutefois exigée au moment de dédouaner les marchandises pour consommation au Canada.

10.2. Licences d’importations spécifiques

10.2.1. Les licences d’importation spécifiques seront normalement émises sur demande aux détenteurs d’une allocation dans le cadre du CT de bœuf et de veau, jusqu’à concurrence du montant de leur allocation. Les expéditions qui entrent au Canada grâce à une licence d’importation spécifique peuvent normalement le faire au taux de droits de douane dans les limites de l’engagement d’accès tant qu'il y est suffisamment de contingent dans la réserve spécifique du pays concerné, ou dans la part attribuée à la NPF, tel qu’indiqué à la section 3.2.

10.2.2. Pour réclamer pour une expédition le taux de droits de douane dans les limites de l’engagement d’accès, l’importateur doit présenter une licence d’importation spécifique à l’ASFC au moment de la comptabilisation finale.

10.2.3. Aucune licence d'importation spécifique ne sera délivrée rétroactivement pour des marchandises qui ont déjà été importées au Canada, incluant en vertu d’une LGI, quelle que soit l’allocation de l’importateur.

10.2.4. Afin qu’une licence d’importation spécifique soit valide, le nom inscrit sur la licence doit être identique au nom de l’importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 de l’ASFC et sur les autres documents ayant rapport à l’importation au moment de la comptabilisation finale. De plus, la quantité inscrite sur la licence doit être la même que la quantité nette sur la facture des douanes. Il incombe au récipiendaire de la licence de s’assurer que les demandes de licences d’importation sont faites au nom de l’importateur inscrit au dossier et de l’exactitude des quantités indiquées. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s’adresser aux fonctionnaires locaux de l’ASFC.

10.3. Licences d’importation spécifiques pour les importations sous la part attribuée à la NPF

10.3.1. Une fois que la part attribuée à la NPF est entièrement utilisée,  les licences d’importation spécifiques ne seront normalement pas prolongées au-delà de la période de validité de 30 jours.

10.3.2. Lorsque des licences NPF sont annulées à la suite de leur expiration, les quantités rendues disponibles sont réattribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi, un lot à la fois, aux détenteurs d’allocation qui ont demandé d’être ajoutés à une liste d’attente pour obtenir une licence d’importation NPF.

10.3.3.Les détenteurs d’allocation désirant être ajoutés à la liste d’attente visant l’obtention d’une licence d’importation NPF doivent en informer Affaires mondiales Canada par écrit. Les demandes seront acceptées lorsque le niveau d’utilisation de la part attribuée à la NFP aura atteint 11.6 million de kilogrammes. Les demandes reçues avant ce moment seront rejetées.

10.3.4. Pour établir la liste d’attente, la préférence sera accordée aux entreprises qui n’ont pas demandé de prolongation de licence ou qui ne possèdent pas de licence échue.

10.4 La licence générale d’importation

10.4.1. La LGI qui s'applique au bœuf et au veau est la Licence générale d’importation no 100 - Marchandises agricoles admissibles. Il n'y a pas de limite à la quantité de bœuf et de veau qui peut entrer au Canada en vertu de la LGI. Par contre, ces importations seront assujetties au taux de droits de douane au-dessus de l’engagement d’accès, qui est plus élevé.

10.5. Comment présenter une demande de licence d’importation

10.5.1. L’information relative au processus de demande d’une licence, incluant l’information sur les droits applicables, le système de facturation mensuelle et les renseignements que doivent fournir les requérants, est disponible sur le site web d’Affaires mondiales Canada : .

11. Contactez-nous

11.1. Les noms et numéros de téléphones des gestionnaires de contingent, des officiers de permis ainsi que du service de dépannage sont disponible sur le site internet d’Affaires mondiales Canada : .

11.2. Pour l'assistance-annuaire, veuillez composer le 343-203-6820.

Note de bas de pages

Note de bas de page1

Le taux d’utilisation (5) sera calculé pour les détenteurs d’une allocation de la façon suivante :

Le niveau d’utilisation (%) = (niveau d’utilisation réelle (kg) / allocation totale accordée (kg)) X 100

Où :
Le niveau d’utilisation réelle (kg) = licences utilisées (kg) + remises (kg)

Et :
L’allocation totale accordée (kg) = allocation initiale (kg) + réallocation des remises (kg)

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Note de bas de page 2

La pénalité pour sous-utilisation sera calculée comme suit :

Pénalité pour sous-utilisation (kg) = allocation avant pénalités (kg) X taux de sous-utilisation (%)

Où :
« Allocation avant pénalités (kg) » est l’allocation que le détenteur d’une allocation aurait reçu pour la nouvelle année contingentaire s’il n’avait pas sous-utilisé au cours de l’année contingentaire précédente.

Et :
Taux de sous-utilisation (%) = 100 % - Taux d’utilisation (%)

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