Avis aux importateurs

Produits laitiers - Importations supplémentaires (Articles 117 à 134 et 141 à 160 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée)

No de série : 850
Date : 8 novembre 2013

Le présent Avis remplace l’Avis aux importateurs no 823 daté du 19 février 2013 et demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Le présent avis est établi sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et des règlements connexes.

En bref

L’importation de produits laitiers au Canada est assujettie à des contrôles à l’importation en vertu de la LLEI du Canada. Par conséquent, une licence d’importation doit accompagner toutes les expéditions de produits laitiers  à destination du Canada. Les licences d'importation pour les expéditions de produits laitiers destinés au marché canadien sont délivrés aux détenteurs d'une allocation dans le cadre du contingent tarifaire (CT) Canadien de produits laitiers, qui est administré par Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD).

Le ministre peut, à sa discrétion, autoriser l’importation de produits laitiers au-delà de la quantité prévue, particulièrement s’il juge que l’importation de ces produits est nécessaire afin de répondre à l’ensemble des besoins du marché canadien.

Le présent avis énonce les politiques et les pratiques relatives aux importations supplémentaires de produits laitiers. Il explique également comment présenter une demande de licence d’importation.

Table des matières

1. Objet

1.1.    Le présent avis a pour objet :

  • d’énoncer les politiques et les pratiques relatives à l’autorisation d’importations supplémentaires de produits laitiers; et
  • d’expliquer comment présenter une demande de licence d’importation de produits laitiers.

1.2.    Le présent avis devrait être lu de concert avec les Avis aux importateurs pour les produits laitiers, qui énoncent les politiques et les pratiques relatives à l’administration du CT des produits laitiers. Ces avis sont disponibles sur le site web du MAECD : (http://www.international.gc.ca/controls-controles/prod/agri/dairy-laitiers/index.aspx?lang=fra)

2. Renseignements généraux

2.1. Conformément à ses engagements dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Canada a établi un CT pour l’importation de produits laitiers.

2.2. En vertu des CT du Canada, pour une année donnée, une quantité prédéterminée d'importations d'un produit contrôlé en vertu de la LLEI peut entrer au Canada au faible taux de droits de douane, tandis que les importations dépassant cette quantité sont soumises au taux de droits de douane plus élevé. Les CT ont donc trois éléments: une quantité d’accès à l'importation négociée avec les partenaires commerciaux internationaux du Canada, un taux de droits de douane qui s'applique aux importations dans les limites de l'engagement d'accès et un taux de droits de douane plus élevé qui s'applique aux importations au-dessus de l'engagement d'accès.

2.3. En vertu du paragraphe 8.3 (3) de la LLEI, le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en dehors de la quantité d'accès. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 8.3 (3), le ministre prend en considération s’il est nécessaire d’importer ces produits pour répondre aux besoins du marché canadien dans son ensemble.

2.4. Les taux de douane s’appliquant aux importations de produits laitiers dans les limites et au-dessus de l'engagement d'accès peuvent être trouvés dans le du Canada.

2.5. Conformément à LLEI et à ses règlements d’application, avant d’autoriser une demande d’importation supplémentaire, le ministre prend en compte, le cas échéant, le fait que le requérant a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation supplémentaire, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute autorisation d’importation supplémentaire, toute allocation d’importation ou toute licence d’importation. De plus, le ministre peut assortir des conditions liées à l’octroi d’autorisation et/ou de licences d’importation supplémentaire, et peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une autorisation et une licence d’importation supplémentaire.

3. Produits visés

3.1. Cet Avis se rapporte aux articles 117 à 134 et 141 à 160 inclusivement de la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC). L’annexe 1 fourni la liste détaillée des produits visés et des codes de produits de la LLEI qui leur sont associés.

3.3. Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis sont encouragés à obtenir une décision anticipée de la part du bureau de service à la clientèle régional approprié de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

4. Politique d’Importation Supplémentaire

4.1.    Les demandes d'autorisation d'importation supplémentaire doivent être présentées conformément aux procédures exposées dans le présent avis. Dans tous les cas, le bon code de produit de la LLEI doit être utilisé (voir l'annexe 1).

4.2. Les diverses catégories d'autorisation d'importation supplémentaire, lesquelles sont toutes assujetties à des politiques et des procédures différentes, sont présentées ci-dessous dans les sections 5 à 7.

5. Autorisation d’importer des produits laitiers dans le cadre du Programme d'importation pour réexportation (PIR)

5.1. Ce programme s’adresse uniquement aux entreprises canadiennes.

5.1.1. Les requérants qui reçoivent l’autorisation de participer au programme pour une année donnée doivent se conformer aux modalités du programme, aux conditions relatives aux licences, et satisfaire aux exigences en matière d’établissement de rapports. Normalement, le défaut de se conformer aux modalités du programme, aux conditions relatives aux licences, ainsi qu’aux exigences en matière d’établissement de rapports, ou le défaut de soumettre de l’information juste et à jour, peut mener à l’application de sanctions telles qu’établies à l’article 5.8.

5.2. Un participant au PIR :

  • a. doit être l’importateur inscrit au dossier de ces produits;
  • b. doit être le seul transformateur de ces produits; et
  • c. doit réexporter les produits ainsi transformés à titre d’exportateur inscrit au dossier.

5.2.1. À titre d’importateur inscrit au dossier, le nom du participant au PIR devrait correspondre au nom de l’importateur sur les documents de mainlevée douanière (p. ex. la partie 1 du formulaire B3) et le participant est le propriétaire des produits laitiers importés. À titre d’exportateur inscrit au dossier, le nom du participant au PIR devrait correspondre au nom de l’importateur sur les documents de mainlevée douanière étrangers (p. ex. à la case 26 du formulaire de déclaration sommaire pour l’entrée aux États-Unis).

5.2.2. Le détournement de produits importés dans le cadre du PIR vers le marché canadien est interdit. Plus précisément, le transfert ou la vente, au Canada, à un résident canadien ou à une entreprise canadienne, d’un produit importé dans le cadre du PIR ou de produits finis dérivés du produit importé dans le cadre du PIR est interdit.

5.3. Année d’autorisation du PIR

5.3.1. L’année d’autorisation du PIR débute le 1er juin et se termine le 31 mai inclusivement.

5.4. Processus de demande

5.4.1. Pour être admissible à participer au PIR, un transformateur canadien doit présenter une demande d’autorisation d’importations supplémentaires chaque année d’autorisation. Un requérant peut présenter sa demande à n’importe quel moment de l’année d’autorisation.

5.4.2. Les participants au PIR désireux d’obtenir une autorisation pour continuer à participer au programme peuvent être admissibles au processus de renouvellement simplifié décrit à la section 5.4.7.

5.4.3. Une demande comprend les documents suivants :

  • Formulaire de demande (un par ingrédient importé)
  • Formulaire Liste de produit(s) pour exportation (Section 13) (un par ingrédient importé)
  • Recette de chaque produit fini
  • Étiquette de chaque produit fini
  • Procédures de transformation et explication détaillée du facteur de pertes déclaré dans la Liste de produit(s) pour exportation (Section 13) (signée)
  • Contrat d’achat ou documentation sur les commandes auprès du client étranger (pour les nouvelles demandes seulement)

5.4.4. Le formulaire de demande et les documents connexes se trouvent à l’annexe 2. Ils doivent être envoyés par voie électronique à la boîte courriel PIR du MAECD (pir@international.gc.ca). Les demandes incomplètes ne seront traitées que lorsque tous les renseignements exigés auront été reçus.

5.4.5 Les demandes d'autorisation concernant l'importation de lait liquide dans le cadre du PIR doivent, en outre, être accompagnées d'un plan d'utilisation pour chaque type de produit laitier fabriqué, incluant les produits dérivés, à partir du lait liquide importé.

5.4.6. Pour être admissible à continuer de participer au PIR, un participant au PIR doit soumettre sa demande au MAECD au plus tard le 31 mars immédiatement avant le début de l’année d’autorisation du PIR pour que sa participation continue soit approuvée avant le 1er juin.

5.4.7. Processus de renouvellement simplifié : Pour être admissibles au processus de renouvellement simplifié, les requérants doivent répondre aux quatre critères suivants :

  • Le participant au PIR présente une demande concernant un ingrédient importé qui a déjà été approuvé pour l’année d’autorisation en cours;
  • Le participant au PIR ne présente pas une demande concernant de nouveaux produits finis;
  • Le participant au PIR n’a pas modifié ses recettes, étiquettes, procédures de transformation ou facteurs de pertes (c.-à-d. que les données figurant à la Liste de produit(s) pour exportation (Section 13) ayant fait l’objet de l’approbation la plus récente sont toujours valides);
  • Le participant au PIR n’a pas été suspendu pour cause de non-conformité aux modalités du programme ou de non-respect des exigences en matière d’établissement de rapports au cours des douze mois précédant la demande.

5.4.8. Les participants au PIR qui ne répondent pas aux quatre critères d’admissibilité au processus de renouvellement simplifié doivent présenter une demande complète conformément à la section 5.4.3.

5.4.9. Tout comme le processus normal de demande, le processus de renouvellement simplifié nécessite la présentation d’un formulaire de demande pour chaque ingrédient exigeant l’octroi d’une autorisation. Toutefois, dans le cadre du processus de renouvellement simplifié, les requérants admissibles peuvent cocher la case « Renouvellement » qui apparaît sur le formulaire de demande. Il n’est pas nécessaire de soumettre les autres formulaires et documents d’appui mentionnés à la section 5.4.3 au moment de présenter une demande en vertu du processus de renouvellement simplifié; cependant, ils doivent être fournis sur demande.

5.4.10. Les requérants ou les participants au PIR seront avisés par écrit des suites données à leur demande. La lettre d’autorisation fournira des renseignements supplémentaires sur les modalités du programme et sur les exigences en matière d’établissement de rapports.

5.4.11. Chaque autorisation de participer au PIR est subordonnée à la réception de la lettre d’acceptation du président-directeur général (voir le modèle figurant à l’annexe 2). Faute de présenter cette lettre dans les 30 jours suivant la réception de la lettre d’autorisation, le participant au PIR sera réputé n’avoir pas accepté toutes les modalités et conditions ci-incluses et figurant dans sa lettre d’autorisation, et il sera mis fin à sa participation au programme.

5.4.12. Si un participant au PIR souhaite modifier toute information incluse dans sa demande initiale (incluant, mais sans s’y limiter, un changement de recette ou l’ajout de produits), une demande de modification doit être soumise au MAECD pour approbation avant la mise en œuvre dudit changement par le participant.

5.5 Conditions relatives aux licences

5.5.1. Les participants au PIR sont admissibles pour obtenir une licence d’importation sous réserve de certaines conditions, notamment les suivantes :

5.5.2. Les participants au PIR doivent exporter tout produit importé dans le cadre du PIR dans les 180 jours civils suivant la date d’entrée indiquée sur la licence d’importation supplémentaire connexe.

5.5.3. Les licences délivrées dans le cadre du PIR pour une année d’autorisation donnée sont uniquement valides pour l’année d’autorisation en question.

5.6. Exigences en matière d’établissement de rapports

5.6.1. Rapport mensuel sur les exportations : le participant au PIR doit présenter au MAECD, par voie électronique (pir@international.gc.ca), des rapports mensuels sur tous les produits exportés dans le cadre du PIR au cours d’un mois donné (y compris dans les cas où il n’a effectué aucune exportation), et ce, avant la fin du mois suivant. Les rapports doivent être préparés dans le format indiqué selon le modèle fourni à l’annexe 2. Les unités, les en-têtes ou la structure ne peuvent être modifiés. Tous les champs du modèle doivent être remplis pour chaque expédition à l’exportation. À tout moment, le MAECD peut demander des documents d’appui relatifs à l’exportation pour toute expédition faisant l’objet du rapport (voir l’article 5.7.1).

5.6.2. Rapport d’inventaire bimestriel : le participant au PIR doit présenter, par voie électronique, des rapports d’inventaires bimestriels. Ceux-ci doivent être préparés dans l’un des formats indiqués à l’aide du modèle fourni à l’annexe 2. Les unités, les en-têtes ou la structure ne peuvent être modifiés. Le rapport d’inventaire doit être un relevé, en date du premier jour du mois (à compter du 1er août de l’année d’autorisation), de tout produit importé dans le cadre du PIR ainsi que de tout produit intermédiaire ou fini ou produit en cours de transformation contenant le produit importé dans le cadre du PIR qui n’a pas encore été exporté. Le participant doit y indiquer les quantités dans les installations de fabrication et, le cas échéant, les quantités entreposées ailleurs au Canada.

5.6.3. Seuls les produits déclarés dans une Liste de produit(s) pour exportation (Section 13) approuvée et fabriqués avec des intrants importés dans le cadre du PIR peuvent être déclarés dans le cadre du PIR. Les produits fabriqués avec des intrants contrôlés importés au moyen du CT ou d’autres sources ne peuvent être déclarés dans le cadre du PIR; il en va de même pour les produits exportés avant l'importation d'une quantité correspondante d'intrants contrôlés dans le cadre du PIR. Un participant au PIR qui présente un rapport erroné peut faire l’objet de sanctions (voir l’article 5.8).

5.6.4. Le président-directeur général (PDG) d’une entreprise participant au PIR doit fournir une déclaration, élaborée selon le modèle à l’annexe 2, indiquant que tous les produits importés dans le cadre du PIR au cours de l’année d’autorisation ont été exportés conformément aux modalités du Programme et aux conditions relatives aux licences et que toutes les exigences en matière d’établissement de rapports ont été respectées. L’entreprise doit présenter cette lettre seulement lorsqu’elle a déterminé qu’elle a répondu à tous les critères. La lettre ne peut être présentée avant le 31 mai de l’année d’autorisation en question, mais doit l’être au plus tard le 31 décembre de l’année d’autorisation suivante.

5.7. Renseignements supplémentaires

5.7.1. Les participants au PIR doivent conserver des copies des documents suivants pour une période de sept ans et les fournir au MAECD sur demande :

  • a. Documents relatifs à l’achat du produit importé
    • Bons de commande et factures commerciales
    • Preuves de paiement (p. ex. relevés bancaires)
    • Documents décrivant la composition des produits importés
    • Décisions de classement (si disponibles) rendues par l'ASFC concernant le produit importé
  • b. Documents relatifs à l’importation
    • Des copies de tous les documents de mainlevée et de déclaration en détail présentés à l'ASFC. Ces documents comprennent :
    • Documents de contrôle du fret (p. ex. le connaissement)
    • Formulaire B3 de l’ASFC
    • Facture commerciale
    • Toute licence, ou tout permis ou certificat requis (p. ex. certificat d’inspection de l’Agence canadienne d'inspection des aliments [ACIA])
  • c. Documents relatifs à l’exportation
    • Documents de transport relatifs à l'exportation du produit fini (p. ex. le connaissement, factures de fret)
    • Documents de déclaration en détail liés à la vente du produit exporté (p. ex. lettre d’intention du client étranger, bons de commande, contrats de vente, factures commerciales et preuves de paiement);
    • Toute licence, ou tout permis ou certificat requis (p. ex. certificat d’inspection de l’ACIA)
    • Copies des documents douaniers du pays importateur, remplis et certifiés par un agent des douanes du pays où les produits ont été exportés, qui donnent une description complète des produits (p. ex. déclaration sommaire pour l’entrée aux États-Unis)
    • Copie de la déclaration d’exportation B13A de l’ASFC pour les destinations autres que les États-Unis
  • d. Documents relatifs à la transformation des produits importés
    • Recettes
    • Emballages et étiquettes utilisés pour les produits exportés dans le cadre du PIR
    • Rapports de production permettant le suivi des produits importés, y compris les niveaux d’inventaire, les quantités de matières premières utilisées et les quantités de produits finis
    • Documents qui décrivent les procédés de fabrication et les produits fabriqués
  • e. Les autres documents de l'entreprise concernant le lait liquide importé
    • un rapport sur la quantité de lait importé, par citerne, y compris la teneur en matière grasse, en protéines et en autres solides non-gras du lait liquide au moment de la livraison à l'usine
    • un rapport d'utilisation mensuel signé par le directeur de la production ou de l'assurance de la qualité de l'entreprise, qui précise quels lots de production ont été fabriqués avec du lait liquide importé

5.7.2. Le MAECD peut exiger des renseignements supplémentaires, notamment l’attestation, par un expert‑comptable indépendant (ou un expert‑comptable désigné par le MAECD), de l’information fournie par le participant au PIR.

5.7.3. Les participants au PIR peuvent faire l’objet d’une vérification non annoncée effectuée sur place par les agents du MAECD. Conformément au paragraphe 10.2 de la LLEI, des inspecteurs du MAECD peuvent, à tout moment raisonnable, avoir accès aux installations, aux entrepôts et à tout autre endroit où les produits importés dans le cadre du PIR sont transformés ou entreposés. En conséquence, les participants au PIR sont tenus de coopérer pleinement en cas d’inspection, de vérification ou d’examen.

5.8. Sanctions

5.8.1. Le défaut de se conformer aux modalités du PIR ou de satisfaire à ses exigences en matière d’établissement de rapports mènera normalement à la suspension de la participation au PIR, à l’annulation des licences d’importation, à la réduction de l’allocation CT du participant au PIR et/ou à la poursuite en justice pour violation de la LLEI. Un participant au PIR dont le droit de participation au PIR est suspendu ne peut pas recevoir de licences d'importation dans le cadre du PIR.

5.8.2. Dans le cas où le participant au PIR ne se conforme pas aux modalités du PIR ou ne satisfait pas à ses exigences en matière d’établissement de rapports à plusieurs reprises, le participant au PIR peut voir sa participation au PIR suspendue pour le reste de l’année d’autorisation.

5.8.3. Si le MAECD détermine, au moyen du rapprochement des importations et des exportations dans le cadre du PIR d’un participant au PIR, que les produits importés par le participant dans le cadre du PIR se trouvent au Canada depuis plus de 180 jours civils, le participant sera normalement suspendu du programme jusqu’à ce que le MAECD estime que la situation ait été réglée et que le participant au PIR se soit conformé aux modalités du programme.

5.8.4. Dans le cas où il y a contradiction dans les renseignements fournis par un participant au PIR, ce dernier peut être suspendu du programme jusqu’à ce que le MAECD estime que la situation ait été réglée et que le participant au PIR se soit conformé aux modalités du programme.

6. Autorisation d'importer des produits laitiers pour commercialisation à titre expérimental

6.1. Une autorisation d'importation supplémentaire peut être accordée afin de faciliter la commercialisation à titre expérimental de nouveaux produits sur le marché canadien, qui sont, par exemple, uniques en leur genre ou produits au moyen de procédés uniques et dont la production nécessite un investissement en capital considérable.

6.2. En règle générale, une autorisation d'importation supplémentaire sera accordée pour les besoins de la commercialisation à titre expérimental seulement si les produits sont directement destinés aux consommateurs.

6.3. Les entreprises qui veulent procéder à la commercialisation à titre expérimental d'un produit en particulier doivent habituellement planifier cette activité en fonction de leurs CT annuels. Les demandeurs qui ont reçu une autorisation d'importation doivent généralement épuiser cette autorisation avant qu'une autorisation d'importation supplémentaire leur soit accordée conformément à la présente disposition. Une autorisation d'importation sera considérée comme épuisée seulement si toutes les licences délivrées ont été utilisées et que l'autorisation est à zéro.

6.4. Les demandes doivent être présentées sur le papier à en-tête de l'entreprise et comprendre les renseignements suivants :

  • i. une description du produit et des procédés de production afférents ainsi que les caractéristiques uniques de ces derniers;
  • ii. une description du programme de commercialisation à titre expérimental proposé qui définit les marchés-tests, les circuits de commercialisation, le calendrier, les plans de promotion, les coûts de commercialisation, les quantités de produits nécessaires pour réaliser le programme proposé et une analyse indiquant les résultats minimums qui doivent être obtenus auprès des marchés-tests pour approuver l'investissement en capital;
  • iii. un plan détaillé de la création d'emplois et de l'investissement en capital minimums, le financement proposé pour la production du produit, c.-à-d. les installations, l'équipement, la capacité de production et le temps qu'il faut pour rendre ces installations fonctionnelles à partir du moment où le MAECD approuve le programme de commercialisation à titre expérimental.

6.5. Après avoir réussi le programme de commercialisation à titre expérimental, les entreprises sont tenues de commencer la production au Canada dès que possible.

6.6. Les importations effectuées conformément à une autorisation accordée en vertu de la présente disposition ne doivent viser que les produits, la période et les quantités approuvés dans le cadre de la commercialisation à titre expérimental.

6.7. Une fois que les quantités sont épuisées ou que la période est écoulée, une autre autorisation d'importation supplémentaire peut être accordée pour le même produit seulement, en quantités suffisantes pour continuer de servir les marchés-tests pour une période raisonnable nécessaire à la construction des installations de production nationales. Une fois ces installations construites, aucune autre autorisation d'importation supplémentaire ne sera accordée pour le produit faisant l'objet d'une commercialisation à titre expérimental ou pour les matières premières requises. Un demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de commercialisation à titre expérimental pour un produit en particulier.

6.8. Les entreprises dont la demande a été acceptée seront tenues de fournir des statistiques mensuelles sur les ventes des produits importés par marché-test. Le défaut de soumettre ces statistiques peut entraîner la suspension des privilèges d'importation aux termes de la présente disposition.

7. Autres situations

7.1. Les demandes d'autorisation d'importations supplémentaires d'un produit présentées dans des circonstances extraordinaires ou inhabituelles seront évaluées chacune selon son mérite propre. En décidant d'autoriser ou non des importations supplémentaires, le Ministre tiendra notamment compte de la disponibilité sur le marché canadien de produits similaires ou remplaçables.

8. Licences d’importation

8.1. Types de licences

8.1.1. Une licence d’importation émise par le MAECD est requise pour que chaque expédition de produits laitiers couvert par le présent Avis puisse entrer au Canada. Pour une expédition donnée, un importateur peut soit présenter une licence d’importation spécifique ou se prévaloir de la Licence générale d’importation (LGI).

8.2. Licences d’importation spécifiques

8.2.1.  Les licences d’importation spécifiques seront normalement émises sur demande aux détenteurs d’une autorisation d’importations supplémentaires de produits laitiers, jusqu’à concurrence du montant de cette autorisation. Les expéditions qui entrent au Canada grâce à une licence d’importation spécifique peuvent normalement le faire au taux de droits de douane dans les limites de l’engagement d’accès.

8.2.2. Pour réclamer pour une expédition le taux de droits de douane dans les limites de l’engagement d’accès, l’importateur doit présenter une licence d’importation spécifique à l’ASFC au moment de la comptabilisation finale.

8.2.3. Afin qu’une licence d’importation spécifique soit valide, le nom inscrit sur la licence doit être identique au nom de l’importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 de l’ASFC et sur les autres documents ayant rapport à l’importation au moment de la comptabilisation finale. De plus, la quantité inscrite sur la licence doit être la même que la quantité nette sur la facture des douanes. Il incombe au récipiendaire de la licence de s’assurer que les demandes de licences d’importation sont faites au nom de l’importateur inscrit au dossier et de l’exactitude des quantités indiquées. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s’adresser aux fonctionnaires locaux de l’ASFC.

8.3. Licence générale d’importation

8.3.1.  La LGI qui s'applique aux produits laitiers est la Licence générale d’importation no 100 - Marchandises agricoles admissibles. Il n'y a pas de limite à la quantité de produits laitiers qui peut entrer au Canada en vertu de la LGI. Par contre, ces importations seront assujetties au taux de droits de douane au-dessus de l’engagement d’accès, qui est plus élevé.

8.3.2. Une licence d’importation spécifique ne sera pas émise pour des marchandises déjà importées au Canada sous l’autorité de la LGI, quelle que soit l’autorisation supplémentaire détenue par l’importateur.

8.4. Comment présenter une demande de licence

8.4.1. L’information relative au processus de demande d’une licence, incluant l’information sur les droits applicables, le système de facturation mensuelle et les renseignements que doivent fournir les requérants, est disponible sur le site web du MAECD : (http://www.international.gc.ca/controls-controles/about-a_propos/impor/permits-licences.aspx?lang=fra).

8.4.2. Les importateurs qui souhaitent présenter une demande de licence d’importation doivent remplir le formulaire EXT1466 « Demande de licence » et l’envoyer au MAECD. Ce formulaire est disponible sur le site web du MAECD (une copie papier sera fournie sur demande) : (PDF*, 95 ko).

9. Contactez-nous

9.1. Les noms et numéros de téléphones des gestionnaires de contingent, des officiers de permis ainsi que du service de dépannage sont disponible sur le site internet du MAECD :

9.2. Pour l'assistance-annuaire, veuillez composer le 613-944-0773.

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