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Avis aux importateurs
Beurre, pâtes à tartiner laitières, gras et huiles dérivés du lait, autres que le beurre ou les pâtes à tartiner laitières (Articles Articles 159, 159.1 et 160 de la Liste des marchandises d'importation contrôlées)
No de série: 854
Date: le 10 décembre 2013
Table des matières
- But
- Champ d'application
- Durée de validité
- Fondements jurideques
- Quantité et durée du CT de beurre, pâtes à tartiner laitière, et gras et huiles dérivés du lait, autres que le beurre ou les pâtes à tartiner laitières pour 2013-2014
- Principes d'attribution du CT
- Licences d'importation supplémentaires
- Délivrance de licences d'importation
- Noms sur les licences
- Droits de licence
- Renseignements supplémentaires
1.0 But
1.1 Le present Avis a pour objet:
- a. D'informer les importateurs des politiques et des pratiques du ministre régissant l'attribution des parts du contingent tarifaire (CT) de 3 274 000 kilogrammes s'appliquant au beurre, aux pâtes à tartiner laitières, et aux gras et aux huiles dérivés du lait, autres que le beurre ou les pâtes tartiner laitières. Le présent Avis doit être lu de concert avec le Règlement sur les autorisations d'importation et le Règlement sur les licences d'importation. Lorsque des éléments du présent Avis complètent le Règlement, ils sont réputés être l'expression des pratiques et procédures normales du ministre; et
- b. D'informer les importateurs que le CT s'appliquant au beurre, aux pâtes à tartiner laitière, et aux gras et aux huiles dérivés du lait, autres que le beurre ou les pâtes à tartiner laitières a été entièrement attribué à la Commission canadienne du lait (CCL) pour l'année de mise en marché 2013-2014.
2.0 Champ d'application
2.1 Le présent Avis annule et remplace l'Avis aux importateurs no 805 du 18 octobre 2011. Il se rapporte aux articles 159, 159.1 et 160 de la Liste des marchandises d'importation contrà´lée (LMIC), à savoir le beurre visé par les positions tarifaires 0405.10.10 ou 0405.10.20, les pâtes à tartiner laitières visées par les positions tarifaires 0405.20.10 ou 0405.20.20, et les gras et huiles dérivés du lait, autres que le beurre ou les pâtes à tartiner laitières visés par les positions tarifaires 0405.90.10 ou 0405.90.20 de la liste des dispositions tarifaires énoncée dans l'annexe du Tarif des douanes.
2.2 Le présent Avis devrait être lu de concert avec le plus récent Avis aux importateurs régissant l'administration des importations supplémentaires de produits laitiers disponible sur le site internet des Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada : .
2.3 Les importateurs qui désirent savoir si la classification tarifaire du produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis doivent s'adresser à l'Agence des services frontaliers du Canada, Direction des programmes commerciaux et de la GCRA au 613-957-1468, télécopieur: 613-952-3971.
3.0 Durée de validité
3.1 Le présent Avis demeurera en vigueur jusqu'à nouvel ordre.
4.0 Fondements juridiques
4.1 Les produits visés par le présent Avis ont tous été ajoutés à la Liste des marchandises d'importation contrà´lée en vertu des alinéas 5(1)(a), (b), (d) et (e) et des articles 5.3 et 6 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI), afin de mettre en Å“uvre un engagement pris par le Canada aux termes de l'Accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
4.2 En vertu du CT, les importations sont asujetties à de faibles taux de droit dans les limites de l'engagement d'accès jusqu'à concurrence d'une limite prédéterminée (c.-à -d. jusqu'à ce que la quantité bénéficiant du régime d'accès soit épuisée); les importations dépassant cette limite sont assujetties aux taux de droit supérieurs à l'engagement d'accès, qui sont plus élevés. En vertu de l'article 6.2 de la LLEI, le ministre peut : a) déterminer une quantité bénéficiant du régime d'accès au taux de droit moins élevé; b) établir une méthode pour attribuer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause; c) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées par le ministre et des règlements. Il peut en outre, en application de l'article 6.2 de la LLEI, autoriser le transfert de l'autorisation d'importation. Après avoir établi la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès, le ministre délivrera, aux termes du paragraphe 8.3(1) de la LLEI, à tout résident qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande, des licences d'importation jusqu'à concurrence de la limite prévue, sous réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 de la LLEI; ces licences autoriseront l'importation des marchandises visées par les taux de droit dans les limites du régime d'accès, qui sont moins élevés. En vertu du paragraphe 8.3(3), le ministre peut délivrer des licences pour l'importation en sus de la quantité maximale bénéficiant du régime d'accès.
4.3 Conformément au paragraphe 6 (f) du Règlement sur les autorisations d'importation, avant de décider de délivrer une autorisation d'importation ou d'en autoriser le transfert, le ministre prend en compte le cas échéant, le fait que le détenteur de l'autorisation d'importation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s'appliquera l'autorisation d'importation ou le transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d'application ou selon les conditions régissant toute autorisation d'importation ou licence d'importation.
4.4 Conformément au paragraphe 10.(1) de la LLEI, le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences et les autorisations d'importation délivrées ou concédées en vertu de la Loi.
5.0 Quantité et durée du CT de beurre, pâtes à tartiner laitière, et gras et huiles dérivés du lait, autres que le beurre ou les pâtes à tartiner laitières pour 2013-2014
5.1 Le niveau d'accès pour le CT s'appliquant au beurre, aux pâtes à tartiner laitière, et aux gras et aux huiles dérivés du lait, autres que le beurre ou les pâtes à tartiner laitières est fixé à 3 274 000 kg pour l'année contigentaire 2013-2014 et couvre la période du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 inclusivement. Sous ce CT, une allocation-pays de 2 000 000 kilogrammes est réservée aux importations de Nouvelle-Zélande.
6.0 Principes d'attribution du CT
6.1 L'année de mise en marché pour le CT qui s'applique au beurre, aux pâtes à tartiner laitières, aux gras et aux huiles dérivés du lait, autres que le beurre ou les pâtes à tartiner laitières couvre la période du 1er août au 31 juillet, inclusivement.
6.2 Le ministre a approuvé l'attribution du CT qui s'applique au beurre, aux pâtes à tartiner laitières, aux gras et aux huiles dérivés du lait, autres que le beurre ou les pâtes à tartiner laitières à la Commission canadienne du lait (CCL) pour l'année de mise en marché 2013-2014 pour le bénéfice des transformateurs de second cycle. Pour de plus samples informations, contacter la CCL au 613-792-2000.
7.0 Licences d'importation supplémentaires
7.1 Le ministre peut, à sa discrétion, autoriser des licences pour l'importation de beurre, pâtes à tartiner laitière, et gras et huiles dérivés du lait, autres que le beurre ou les pâtes à tartiner laitières en sus des 3 274 000 kg bénéficiant du régime d'accès en particulier lorsque l'importation de ces produits est nécessaire pour répondre à un besoin sur le marché canadien.
7.2 Les demandes d'autorisation d'importations supplémentaires peuvent être transmises à Mme Lynn Matthew à l'adresse indiquée sous la section 11.1 ci-bas. En décidant du bien-fondé d'une licence supplémentaire, le ministre tiendra notamment compte de la disponibilité sur le marché canadien de produits similaires ou directement remplaçables.
8.0 Délivrance de licences d'importation
8.1 Les licences d'importation sont normalement accordées en vertu d'une autorisation d'importation et sont nécessaires pour chaque chargement deproduits visés par les nos tarifaires 0405.10.10 ou 0405.10.20 (beurre), 0405.20.10 ou 0405.20.20 (pâte à tartiner laitières) et 0405.90.10 ou 0405.90.20 (gras et huiles dérivés du lait, autres que le beurre ou les pâtes à tartiner laitières) du Tarif des douanes. Les importateurs peuvent se prévaloir de la Licence générale d'importation (LGI) no 100 “ Marchandises agricoles admissibles, dont une copie peut être obtenue sur demande, ou présenter aux services frontaliers canadiens la licence délivrée à leur entreprise pour l'envoi (une licence d'importation spécifique) pour en obtenir le dédouanement. Ceux qui utilisent la LGI seront autorisés à importer des quantitées illimitées de beurre, pâtes à tartiner laitière, et gras et huiles dérivés du lait, autres que le beurre ou les pâtes à tartiner laitières, mais ces importations seront assujetties à des tarifs élevés, au-delà de l'engagement d'accès. Ceux qui présentent une licence spécifique d'importation à l'Agence des services frontaliers du Canada au moment de la comptabilisation finale seront admissible au taux à l'intérieur de l'engagement d'accès. Aucune licence d'importation n'est accordées dans le cas des expéditions déjà importées au Canada en vertu d'une LGI, peu importe la quote-part de l'importateur.
8.2 Conformément au Règlement sur les licences d'importation, les formalités de demande de licence établies sont les suivantes:
- Le demandeur doit faire soumettre un formulaire EXT-1466 Demande de licence (dont faire une copie est jointe à titre d'annexe 1) dûment rempli.
- Le processus de demande de licence est décrit à l'annexe 2, qui indique également les droits, le système de facturation mensuelle et l'information que doit fournir le demandeur. Les licences d'importation sont délivrées soit au moyen du système interactif, auquel ont accès les courtiers en douane dans les grands centres du Canada, soit par le bureau des Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada.
9.0 Noms sur les licences
9.1 Le titulaire d'une autorisation d'importation doit s'assurer que le nom inscrit sur la licence d'importation spécifique est identique au nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 et autres documents ayant rapport à l'importation de l'Agence des services frontaliers du Canada au moment de la comptabilisation finale. Lorsque le nom figurant sur la licence d'importation et le nom de l'importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 n'est pas le même, la licence sera invalidée. Il incombe au titulaire de l'autorisation d'importation de s'assurer que les demandes de licences sont faites au nom de l'importateur inscrit au dossier. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s'adresser aux fonctionnaires locaux de l'Agence des services frontaliers du Canada.
10.0 Droits de licence
10.1 Des droits doivent être acquittés pour chaque licence ou certificat émis conformément à l'Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d'exportation et d'importation (Avis aux importateurs no 508 du 16 mai 1995).
11.0 Renseignements supplémentaires
11.1 Prière d'adresser toute demande de renseignements sur les quotes-parts à :
Mme Lynn Matthew
Direction de la politique sur la réglementation commerciale (TIC)
Direction générale de la réglementation commerciale (TID)
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone: 343-203-4351
Télécopieur: 613-996-0612
Courriel: lynn.matthew@international.gc.ca
11.2 Les demandes de renseignements sur la délivrance des licences et l'utilisation des quotes-parts peuvent être adressées à :
Mme Adèle Brisson
Direction générale de la réglementation commerciale (TID)
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone: 343-203-4361
Télécopieur: 613-996-0612
Courriel: adele.brisson@international.gc.ca
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