ARCHIVÉE – Avis aux importateurs

Lactosérum en poudre (Article 125.1 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée)

No de série : 897
Date : Le 1 mai 2017

Le présent Avis remplace l’Avis aux importateurs no 836 daté du 17 juin 2013 et demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Le présent avis est établi sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et des règlements connexes.

En bref

L’importation de lactosérum en poudre au Canada est assujettie à des contrôles à l’importation en vertu de la LLEI du Canada. Par conséquent, une licence d’importation doit accompagner toutes les expéditions de lactosérum en poudre à destination du Canada. Les licences d'importation pour les expéditions de lactosérum en poudre destinées au marché canadien sont délivrées aux détenteurs d'une allocation dans le cadre du contingent tarifaire (CT) Canadien du lactosérum en poudre, qui est administré par Affaires mondiales Canada,

La quantité visée par le régime d’accès pour le CT de lactosérum en poudre est 3 198 000 kg. La période d’allocation pour le CT de lactosérum en poudre s’étend du 1 août au 31 juillet inclusivement.

Le présent avis énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du CT, notamment les politiques d’allocation, de sous-utilisation, de remise et de transfert. Il explique également comment présenter une demande de licence d’importation.

Table des matières


1. Objet

1.1. Le présent avis a pour objet :

  • d’énoncer les politiques et les pratiques relatives à l’administration du CT du Canada s’appliquant au lactosérum en poudre;
  • d’inviter les requérants à présenter une demande pour une allocation dans le cadre du CT du lactosérum en poudre pour la prochaine année contingentaire;
  • d’expliquer comment présenter une demande de licence d’importation de lactosérum en poudre.

2. Renseignements généraux

2.1. Contexte

2.1.1. Conformément à ses engagements dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Canada a établi un CT pour l’importation du lactosérum en poudre.

2.1.2. En vertu des CT du Canada, pour une année donnée, une quantité prédéterminée d'importations d'un produit contrôlé en vertu de la LLEI peut entrer au Canada au faible taux de droits de douane, tandis que les importations dépassant cette quantité sont soumises au taux de droits de douane plus élevé. Les CT ont donc trois éléments: une quantité d’accès à l'importation négociée avec les partenaires commerciaux internationaux du Canada, un taux de droits de douane qui s'applique aux importations dans les limites de l'engagement d'accès et un taux de droits de douane plus élevé qui s'applique aux importations au-dessus de l'engagement d'accès.

2.1.3. Les taux de douane s’appliquant aux importations de lactosérum en poudre dans les limites et au-dessus de l'engagement d'accès peuvent être trouvés dans le .

2.1.4. Conformément à la LLEI et à ses règlements d’application, avant de décider de délivrer une allocation ou d’en autoriser le transfert, le ministre prend en compte, le cas échéant, le fait que le détenteur de l’allocation a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’allocation ou le transfert, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute allocation ou licence d’importation. De plus, le ministre peut assortir des conditions liées à l’octroi d’allocations d’importation et/ou de licences d’importation, et peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une licence d’importation et une allocation.

2.1.5. L’omission de la part du requérant de fournir tout renseignement sollicité par Affaires mondiales Canada ou la non-conformité aux conditions d'une allocation ou d'une licence délivrée en vertu de la LLEI pourrait entraîner le rejet de la demande pour une allocation de lactosérum en poudre, la réduction ou l'annulation de l’allocation délivrée conformément à la LLEI ou l'annulation des licences connexes.

2.2. Quantité d’accès

2.2.1. Le niveau d’accès du CT de lactosérum en poudre négocié dans le cadre de l’OMC est de 3 198 000 kilogrammes.

2.3. Période d’allocation

2.3.1. La période d’allocation pour le CT de lactosérum en poudre s’échelonne du 1août au 31 juillet inclusivement.

3. Produits visés

3.1. Cet Avis se rapporte l’article 125.1 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), à savoir le lactosérum en poudre qui est classé aux positions tarifaires 0404.10.21  et 0404.10.22 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du . Il ne couvre pas le concentré protéique de lactosérum ni le lactosérum évaporé, condensé et liquide qui ne figurent pas sur la LMIC et n'exigent donc pas de licence d'importation.

3.2. Les importateurs qui désirent savoir si le produit qu'ils veulent importer est visé ou non par le présent Avis sont encouragés à obtenir une décision anticipée de la part du bureau de service à la clientèle régional approprié de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

4. Politique d’allocation

4.1. Le CT visant le lactosérum en poudre sera alloué aux requérants éligibles sur la base de leurs besoins, avec priorité aux utilisateurs de lactosérum de spécialité:

  • Les parts de CT seront allouées en premier aux utilisateurs (c.-à-d., transformateurs primaires ou secondaires) de lactosérum de spécialité, tel que le lactosérum préchauffé à haute températures et le lactosérum cachère, qui sont en mesure de faire la preuve que ces types de lactosérum sont nécessaires dans la préparation de leurs produits et dans leurs formulations. Dans le cas où les demandes dépassent le contingent tarifaire, les allocations se feront au prorata.
  • Une fois satisfaits les besoins de ces utilisateurs de lactosérum de spécialité, le reste du CT, s'il y a lieu, sera alloué aux transformateurs de premier et de second cycle qui peuvent prouver qu'ils en ont besoin dans la préparation de leurs produits et dans leurs formulations. Dans le cas où les demandes dépassent le contingent tarifaire, les allocations se feront au prorata.

4.2. Les utilisateurs doivent fournir l'information suivante pour étayer leur demande:

  • un profil de l'entreprise, y compris le nom des sociétés affiliées (voir annexe 1, Information au sujet des personnes liées);
  • le type de lactosérum en poudre pour lequel ils demandent une allocation;
  • la quantité demandée;
  • une description du(des) produit(s) que l'entreprise fabrique et la proportion d’ingrédient(s) à importer que l'entreprise utilisera dans sa production (p.ex. formulation du produit).

4.3. Toutes les allocations d'importation expirent à la fin de chaque année contingentaire, et toutes les entreprises qui veulent obtenir une nouvelle allocation d'importation doivent présenter une nouvelle demande à chaque année.

5. Requérants liés

5.1. Aux fins du présent avis, lorsque deux ou plus de deux requérants sont des personnes liées, ils ne seront admissibles qu’à une seule allocation. Afin d’établir quelles personnes sont des personnes liées, les requérants désireux d’obtenir une allocation doivent fournir une liste de personnes liées (voir la définition de « personnes liées » à l’annexe 1).

5.2. Lorsque des demandes distinctes sont présentées par des requérants liés impliquant une société-mère et une ou plusieurs filiales, seule la demande choisie par la société-mère sera considérée. Si la société-mère ne procède pas par écrit à une telle nomination, celle-ci sera faite par Affaires mondiales Canada.

6. Comment faire une demande d'allocation

6.1. Les requérants qui souhaitent obtenir une allocation de lactosérum en poudre doivent envoyer leur formulaire de demande (voir l’annexe 2) au plus tard le 15 juin immédiatement avant le début de l’année contingentaire.

6.2. Les demandes envoyées par courrier ou par messager doivent être adressées au gestionnaire du CT du lactosérum en poudre d’ Affaires mondiales Canada.  Le nom et l’adresse du gestionnaire du CT de lactosérum en poudre peut être obtenu sur le site internet d’ Affaires mondiales Canada à la page

6.3. Les demandes envoyées par courriel doivent être envoyées à dairy-laitier@international.gc.ca. Les requérants qui envoient leur demande par courriel doivent être prêts à présenter la version originale de leur demande si Affaires mondiales Canada l’exige, faute de quoi l’allocation délivrée en vertu de la demande et/ou les licences connexes pourraient être annulées.

6.4. Pour des raisons de lisibilité, les demandes envoyées par télécopieur ne seront pas acceptées.

6.5. Les demandes envoyées après le 15juin immédiatement avant le début de l’année contingentaire, ou dans un format autre que celui prescrit, ne seront pas prises en considération. Pour qu’un retard attribué à une demande égarée soit accepté, il faudra normalement fournir une preuve acceptable de l’envoi (p. ex., un reçu du service de messagerie).

6.6. La déclaration contenue dans ce formulaire autorise Affaires mondiales Canada à consulter toute information concernant le requérant que pourrait détenir Agriculture et Agroalimentaire Canada ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments relativement à la demande d’allocation ainsi que toute demande subséquente de licences d’importation ou toute utilisation de ces licences. Les requérants sont normalement avisés de toute demande d’information de cette nature.

7. Politiques relatives à la sous-utilisation et à la remise

7.1. Politique relative à la sous-utilisation

7.1.1. L’allocation d’un détenteur dont le taux d’utilisation était inférieur à 95 % au cours de l’année contingentaire précédente peut voir son allocation pour la nouvelle année contingentaire être réduite en vertu d’une pénalité pour sous-utilisation.Note de bas de page 1

7.1.2. Dans le cas d’une sous-utilisation d’une allocation au cours de l’année contingentaire précédente, l’allocation attribuée au détenteur pour la nouvelle année contingentaire sera réduite par le pourcentage de l’allocation inutilisée l’année précédente.Note de bas de page 2

7.1.3. Les détenteurs ayant sous-utilisé leur allocation au cours de l’année contingentaire précédente seront informés des pénalités pour sous-utilisation applicables avant l’attribution finale des allocations pour la nouvelle année contingentaire.

7.2 Politique de remise

7.2.1. Les détenteurs d’une allocation de lactosérum en poudre ont jusqu’au 28 février de l’année contingentaire pour remettre toute portion non utilisée de leur allocation. Toute portion d'une allocation qui est remise avant cette date sera considérée comme ayant été utilisée aux fins d'administration de la politique de sous-utilisation de la section 7.1.

7.2.2. Les quantités remises disponibles pour réallocation seront réparties, selon la formule du premier arrivé, premier servi, aux requérants éligibles qui font des demandes de CT additionel au cours de l’année contingentaire.

8. Importations supplémentaires

8.1. Le ministre peut, à sa discrétion, autoriser l'importation de lactosérum en poudre en dehors de la quantité visée par le régime d'accès. L’Avis aux importateurs Produits laitiers - importations supplémentaires explique l'administration des importations supplémentaires. L’Avis est disponible sur le site internet d’ Affaires mondiales Canada à

9. Licences d’importation

9.1. Types de licences

9.1.1. Une licence d’importation émise par Affaires mondiales Canada est requise pour que chaque expédition de lactosérum en poudre couvert par le présent Avis puisse entrer au Canada. Pour une expédition donnée, un importateur peut soit présenter une licence d’importation spécifique ou se prévaloir de la Licence générale d’importation (LGI).

9.2. Licences d’importation spécifiques

9.2.1. Les licences d’importation spécifiques seront normalement émises sur demande aux détenteurs d’une allocation dans le cadre du CT de lactosérum en poudre, jusqu’à concurrence du montant de leur allocation. Les expéditions qui entrent au Canada grâce à une licence d’importation spécifique peuvent normalement le faire au taux de droits de douane dans les limites de l’engagement d’accès.

9.2.2. Pour réclamer pour une expédition le taux de droits de douane dans les limites de l’engagement d’accès, l’importateur doit présenter une licence d’importation spécifique à l’ASFC au moment de la comptabilisation finale.

9.2.3. Aucune licence d'importation spécifique ne sera délivrée rétroactivement pour des marchandises qui ont déjà été importées au Canada, incluant en vertu d’une LGI, quelle que soit l’allocation de l’importateur.

9.2.4. Afin qu’une licence d’importation spécifique soit valide, le nom inscrit sur la licence doit être identique au nom de l’importateur inscrit sur la déclaration en douane B3 de l’ASFC et sur les autres documents ayant rapport à l’importation au moment de la comptabilisation finale. De plus, la quantité inscrite sur la licence doit être la même que la quantité nette sur la facture des douanes. Il incombe au récipiendaire de la licence de s’assurer que les demandes de licences d’importation sont faites au nom de l’importateur inscrit au dossier et de l’exactitude des quantités indiquées. Pour toute question sur la façon de remplir les déclarations en douane, prière de s’adresser aux fonctionnaires locaux de l’ASFC.

9.3. Licence générale d’importation

9.3.1. La LGI qui s'applique au lactosérum en poudre est la Licence générale d’importation no 100 - Marchandises agricoles admissibles. Il n'y a pas de limite à la quantité de lactosérum en poudre qui peut entrer au Canada en vertu de la LGI. Par contre, ces importations seront assujetties au taux de droits de douane au-dessus de l’engagement d’accès, qui est plus élevé.

9.4. Comment présenter une demande de licence

9.4.1. L’information relative au processus de demande d’une licence, incluant ce qui est requis pour faire une demande de permis, les droits applicables, et le système de facturation mensuelle est disponible sur le site internet d’Affaires mondiales Canada : .

10. Contactez-nous

10.1. Les noms et numéros de téléphones des gestionnaires de contingent, des officiers de permis ainsi que du service de dépannage sont disponible sur le site internet d’Affaires mondiales Canada :

10.2. Pour l'assistance-annuaire, veuillez composer le 343-203-6820.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le taux d’utilisation (%) est calculé comme suit pour tous les détenteurs d’une allocation :

Taux d'utilisation (%) = (Niveau d'utilisation réel (kg) / Allocation totale accordée (kg)) X 100

Où :
Niveau d'utilisation réel (kg) = licences utilisées (kg) + remises (kg) + transferts sortants (kg)

Et :
Allocation totale accordée (kg) = Allocation initiale (kg) + réallocation des remises (kg) + transferts entrants (kg)

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Note de bas de page 2

La pénalité pour sous-utilisation sera calculée comme suit :

Pénalité pour sous-utilisation (kg) = allocation avant pénalités (kg) X taux de sous-utilisation (%)

Où :
« Allocation avant pénalités (kg) » est l’allocation que le détenteur d’une allocation aurait reçue pour la nouvelle année contingentaire s’il n’avait pas sous-utilisé au cours de l’année contingentaire précédente.

Et :
Taux de sous-utilisation (%) = 100 % - Taux d’utilisation (%)

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