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Avis aux exportateurs

Produits à teneur élevée en sucre destinés à l’exportation vers l’Union européenne et ses États membres (Article 5205 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada)

No de série 214
Date : 2 octobre 2018

Mise à jour du 20 octobre 2021 : Conformément à la section 5.3 ci-dessous, un examen de cette politique sera effectué en 2022. La politique actuelle restera en place jusqu’à ce qu’une nouvelle politique entre en vigueur.

Le présent avis remplace l’Avis aux exportateurs no 207 daté du 1er septembre 2017 et est établi sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importations (LLEI) et des règlements connexes.  Cet Avis demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

En bref

En vertu de l’Accord économique et commercial global (AECG) conclu entre le Canada et l’Union européenne (UE) et ses États membres, l’UE a convenu d’établir un contingent lié à l’origine de 30 000 tonnes métriques pour les importations de produits à teneur élevée en sucre du Canada.

L’année contingentaire s’échelonne du 1er janvier au 31 décembre, inclusivement.

Les exportations canadiennes de produits à teneur élevée en sucre qui sont admissibles au contingent lié à l’origine de l’AECG sont assujetties aux mesures de contrôle des exportations prévues par la LLEI. Par conséquent, une licence d’exportation est requise pour l’expédition de ces produits du Canada vers l’UE afin qu’ils puissent bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel en vertu du contingent lié à l’origine.

Le présent avis aux exportateurs décrit les politiques et les pratiques relatives à l’administration des exportations canadiennes en vertu du contingent lié à l’origine de l’AECG sur les produits à teneur élevée en sucre, y compris les politiques relatives à l’attribution des parts du contingent, leur retour, leur réattribution et leur sous-utilisation. Il explique également comment présenter une demande de licence d’exportation.

Dates importantes et quantité d’accès pour l’année contingentaire

  • Année contingentaire : du 1er Janvier au 31 décembre
  • Quantité d’accès : 30 000 tonnes métriques (30 000 000 kilogrammes)
  • Date limite pour la soumission d’une demande : 15 novembre
  • Date limite pour le retour de parts de contingents non-utilisées : 1er juillet

Table des matières

1.0 Objectif

1.1 Le présent avis vise ce qui suit :

  • établir les politiques et les pratiques du ministre relatives à l’administration du contingent lié à l’origine de l’AECG pour l’exportation de produits originaires à teneur élevée en sucre.
  • solliciter les demandes de parts du contingent d’exportation des produits originaires à teneur élevée en sucre pour l’année contingentaire 2017;
  • décrire la marche à suivre pour demander une licence d’exportation pour l'expédition de produits à teneur élevée en sucre vers l’UE en vertu du contingent lié à l’origine de l’AECG établi pour ces produits.

2.0 Définitions 

« Entreprise de transformation des aliments » désigne une entreprise qui fabrique des produits à teneur élevée en sucre admissible au contingent lié à l’origine dans ses installations au Canada.

« Raffinerie de sucre » désigne une entreprise qui raffine du sucre dans ses propres installations au Canada, et qui est active dans ce domaine au Canada depuis au moins cinq ans.

3.0 Renseignements généraux 

3.1 En vertu des contingents lié à l’origine de l’AECG, certains produits qui ne respectent pas la règle d’origine principale en vertus de l’annexe 5 : Règles d'origine spécifiques aux produits peuvent être désignés originaires en vertu des règles d’origine « alternatives » pour les contingents liés à l’origine, comme il est énoncé à l’.

3.2 Les contingents liés à l’origine précisent la quantité de produits qui peuvent être qualifiés comme originaires et recevoir un traitement tarifaire préférentiel de l’AECG. Pour recevoir ce traitement, le produit doit correspondre à la description du produit et subir un niveau de transformation suffisante pour satisfaire à la règle d’origine spécifique de l’AECG qui est associée à ce contingent lié à l’origine.

3.3 Les taux d’utilisation hebdomadaire des exportations canadiennes en vertu du contingent lié à l’origine établi pour les produits à teneur élevée en sucre sont disponibles en ligne. L’UE publie également ses taux d’utilisation contingentaire sur son site .

4.0 Produits visés 

4.1 Le présent avis concerne le tableau A.1 de l’, lequel illustre les dispositions qui s’appliquent à certains produits à teneur élevée en sucre. Conformément au texte de l’AECG, les produits doivent contenir au moins 65 % en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté, des sous positions 1701.91 à 1701.99. Tous les sucres de canne ou de betterave doivent avoir été raffinés au Canada.

4.2 Le  renferme une liste détaillée des produits visés par ce contingent liés à l’origine et par les mesures de contrôle sur l’exportation en vertu de la LLEI.

5.0 Niveau d’accès 

5.1 Le contingent lié à l’origine annuel établi pour les produits à teneur élevée en sucre qui sont admissibles est de 30 000 tonnes métriques (30 000 000 kilogrammes) poids net.

5.2 L’AECG prévoit des dispositions sur la croissance pour le contingent lié à l’origine sur les produits à teneur élevée en sucre qui permettront d’augmenter le volume du contingent lié à l'origine si certaines conditions sont remplies. Les facteurs de croissance sont décrits à la fin du tableau A.1 de l'.

5.3 Le ministère révisera sa politique d’attribution des parts de contingent au cours de la cinquième année suivant l’application provisoire de l’AECG si les dispositions sur la croissance n’ont pas été remplies durant les quatre premières années.

5.4 Les exportateurs seront avisés de toute augmentation du contingent d’origine par l’entremise d’avis aux exportateurs.

6.0 Politique d’attribution

6.1 Le contingent d’exportation des produits à teneur élevée en sucre se divise en deux réserves :

  • Réserve 1 – 90 % des parts du contingent lié à l’origine sont attribuées de façon égale entre les raffineurs de sucre canadiens admissibles;
  • Réserve 2 – 10 % des parts du contingent lié à l’origine sont attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi, aux entreprises de transformation des aliments et de raffinerie de sucre admissibles. En général, les raffineries de sucre à qui des parts de la réserve 1 ont été attribuées n’obtiendront pas de licence d’exportation pour des parts de la réserve 2 avant d’avoir utilisé 80 % de leurs parts de la réserve 1, à moins qu’elles démontrent, preuve à l’appui, le besoin pour une telle hausse.

7.0 Marche à suivre pour obtenir une part de contingent 

7.1 Pour l’année contingentaire 2019 et les suivantes, les demandeurs qui souhaitent demander des parts de la réserve 1 sont invités à soumettre leur formulaire de demande (voir l’annexe 1) rempli avant le 15 novembre précédant l’année contingentaire visée.

7.2 Les réquérants sous la réserve 2 peuvent soumettre leur demande tout au long de l’année contingentaire (voir l’annexe 1).

7.3 Les demandeurs d’un contingent lié à l’origine sont invités à envoyer leurs demandes par courriel à l’adresse suivante : Contigents.Origine@international.gc.ca. Les requérants doivent être prêts à présenter l’original de leur demande à la requête d’Affaires mondiales Canada. Le non-respect de cette requête peut mener à l’annulation de tout contingent émis en vertu de la demande et/ou l’annulation des licences qui y sont associées.

7.4 Les demandes transmises par la poste ou messager doivent être adressées au gestionnaire des produits à teneur élevée en sucre d’Affaires mondiales Canada. Les coordonnées du gestionnaire de contingent peut être obtenu en consultant le site web d’Affaires mondiales Canada sous la rubrique .

7.5 Les demandes transmises par télécopieur ne sont pas acceptées.

7.6 Tous les renseignements fournis par les requérants peuvent faire l’objet d’une vérification de la part d’Affaires mondiales Canada. En cas de défaut de présentation de tout renseignement demandé par Affaires mondiales Canada, la demande pourrait être déclarée incomplète et le requérant pourrait se voir refuser une allocation.

7.7 Le  peut être consulté en ligne. Ce règlement précise les exigences relatives aux demandes d’attribution de parts du contingent de même que les éléments considérés par le ministre au moment d’accorder une autorisation d’exportation.

8.0 Politiques de retour des parts, de réattribution et de sous-utilisation

8.1 Politique de retour 

8.1.1 Les détenteurs de parts de contingent ont jusqu’au 1er juillet de l’année contingentaire pour remettre toute portion non utilisée de leurs parts.

8.1.2 Jusqu’au 1er juillet, les parts retournées seront offertes selon le principe du premier arrivé, premier servi qu’aux détenteurs de parts.

8.1.3 Après le 1er juillet, les parts non attribuées des réserves 1 et 2, s’il y a lieu, seront offertes pour le reste de l'année selon le principe du premier arrivé, premier servi aux détenteurs de parts ainsi qu’aux entreprises de transformation des aliments admissibles.

8.1.4 Les détenteurs de parts pourront, en général, demander une portion des parts retournées seulement après avoir utilisé 80 % des parts de la réserve 1 qui leur ont été attribuées, à moins qu’ils ne démontrent, preuve à l’appui, le besoin d’une telle hausse.

8.2 Politique de sous-utilisation 

8.2.1 Si 60 % des parts du contingent lié à l’origine n’ont pas été utilisées au cours d’une des trois premières années suivant l’application de l’AECG, une politique de sous-utilisation sera appliquée à partir de la quatrième année.

8.2.2 Pour éviter un ajustement des parts leur ayant été attribuées à la quatrième année de l’application de l’AECG, les détenteurs de parts de la réserve 1 doivent utiliser au moins 70 % de leurs parts de contingent lors de la deuxième ou troisième année contingentaire. Pour les détenteurs de parts ayant sous-utilisés lors de la deuxième et la troisième année contingentaire, les parts de contingent attribuées à la quatrième année contingentaire seront normalement ajustées à la baisse pour tenir compte du niveau réel d’utilisation des détenteurs de parts lors de l’année contingentaire précédente. Pour éviter un ajustement à leur part de contingent au cours de la cinquième année contingentaire et des années suivantes, les détenteurs de parts doivent normalement utiliser au moins 70 pour cent de leur part initiale de la réserve 1 lors de l’année contingentaire précédente. Pour les détenteurs de parts ayant sous-utilisés lors de l’année contingentaire précédente, les parts de contingent seront normalement ajustées à la baisse pour tenir compte du niveau réel d’utilisation des détenteurs de parts lors de l’année contingentaire précédente.

8.2.3 Pour les fins de la présente politique de sous-utilisation, les parts de contingent retournées seront considérées comme sous-utilisées.

8.2.4 Les parts retenues par Affaires mondiales Canada en vertu de la politique de sous-utilisation seront ajoutées à la réserve 2 afin d’être offertes aux détenteurs de parts et aux entreprises de transformation des aliments selon le principe du premier arrivé, premier servi.

8.2.5 Les détenteurs de parts pourraient recouvrir du contingent de la réserve 1, selon leur niveau réel d’utilisation de la réserve 2.

9.0 Licences d’exportation

9.1 Types de licence 

9.1.1 Une licence d’exportation spécifique est requise pour chaque envoi de produits à teneur élevée en sucre visés par le présent avis afin de bénéficier du traitement tarifaire préférentiel qu’offre le contingent lié à l’origine.

9.1.2 Lorsque le contingent lié à l’origine est entièrement utilisé, la délivrance des licences d’exportation sera suspendue.

9.1.3 Le  pour les contingents liés à l’origine d’exportation de l’AECG peut être consulté en ligne.

9.2 Accéder au contingent lié à l’origine de l’AECG pour les produits à teneur élevée en sucre 

9.2.1 Comme il est décrit au paragraphe 3 de l’, l’UE gère l’accès aux contingents liés à l’origine selon le principe du premier arrivé, premier servi.

9.2.2 Conformément au paragraphe 5 de l’, le Canada a avisé l’UE des exigences relatives aux licences d’exportation délivrées par Affaires mondiales Canada en vertu du contingent lié à l’origine applicable. Par conséquent, en vertu du paragraphe 6 de l’, l’UE n’accorde un traitement tarifaire préférentiel fondé sur la règle d’origine de rechange pour les contingents liés à l’origine qu’aux produits assortis d’une telle licence.

9.2.3 Conformément au Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AECG, l’exportateur du produit est tenu de fournir une  à l’importateur.

9.2.4 Afin d’identifier les exportations effectuées dans le cadre du contingent lié à l’origine vers l’UE et informer l’importateur de l’application de l’annexe 5 A, l’exportateur doit faire référence à l’annexe 5-A sur ses factures commerciales ou toute autre document commercial et fournir à l’importateur une copie de la licence d’exportation. Conformément au paragraphe 4 de , les Parties ne peuvent compter aucun produit par rapport au contingent lié à l’origine annuel sans cette référence.

9.3 Marche à suivre pour une demande de licence 

9.3.1 L’information relative au processus de demande d’une licence, incluant l’information sur les droits applicables, le système de facturation mensuelle et les renseignements que doivent fournir les demandeurs, est disponible sur le site web d’Affaires mondiales Canada : .

10.0 Contactez-nous 

10.1 Nos coordonnées sont disponibles sur le site web d’Affaires mondiales Canada : .