Avis aux exportateurs
Vêtements destinés à l’exportation vers l’Union européenne et ses États membres (Article 5209 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada)
No de série 210
Date : 1 septembre 2017
Le présent avis est établi sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et des règlements connexes. L’avis demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre.
En bref
En vertu de l’Accord économique et commercial global (AECG) conclu entre le Canada et l’Union européenne (UE) et ses États membres, l’UE a convenu d’établir des contingents liés à l’origine pour les importations du Canada des textiles et des vêtements.
L’année contingentaire s’échelonne du 1er janvier au 31 décembre, inclusivement.
Exceptionnellement pour 2017, l’année contingentaire s’échelonnera du 21 septembre au 31 décembre 2017 inclusivement, et le niveau d’accès est déterminé au prorata pour l’année.
Les exportations du Canada pour certains vêtements admissibles aux contingents liés à l’origine de l’AECG sont assujetties aux mesures de contrôle des exportations prévues par la LLEI. Par conséquent, une licence d’exportation est requise pour l’expédition de ces produits du Canada vers l’UE afin qu’ils puissent bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel en vertu des contingents liés à l’origine.
Les exportations du Canada vers l’UE pour tous les textiles et la pluparts des vêtements qui sont admissibles aux contingents liés à l’origine de l’AECG ne sont pas assujetties aux mesures de contrôle des exportations prévues par la LLEI. Par conséquent, une licence d’exportation n’est pas requise pour l’expédition de ces produits.
Le présent avis aux exportateurs énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration des exportations canadiennes en vertu des contingents liés à l’origine de l’AECG pour certains vêtements qui sont assujetties aux mesures de contrôle des exportations, et il explique comment présenter une demande de licence d’exportation.
Table des matières
- 1.0 Objectif
- 2.0 Renseignements généraux
- 3.0 Produits visés
- 4.0 Niveau d’accès
- 5.0 Licences d’exportation
- 6.0 Contactez-nous
1.0 Objectif
1.1 Le présent avis a pour objet :
- d’énoncer les politiques et les pratiques du ministre relatives à l’administration des contingents liés à l’origine pour l’exportation des vêtements; et
- d’expliquer comment présenter une demande de licence d’exportation.
2.0 Renseignements généraux
2.1 Context
2.2 En vertu des contingents liés à l’origine de l’AECG, certains produits qui ne respectent pas la règle d’origine en vertu de peuvent être désignés originaires en vertu des règles d’origine « alternatives » pour les contingents liés à l’origine, comme il est énoncé à l’.
2.3 Les contingents liés à l’origine précisent la quantité de produits qui peuvent être qualifiés d’originaires et recevoir un traitement tarifaire préférentiel de l’AECG. Pour recevoir ce traitement, le produit doit correspondre à la description du produit et subir un niveau de transformation suffisante pour satisfaire à la règle d’origine spécifique de l’AECG qui est associée à ce contingent lié à l’origine.
2.4 Les taux d’utilisation hebdomadaire des exportations canadiennes en vertu du contingent lié à l’origine établi pour les produits sont disponibles en ligne. L’UE publie également ses taux d’utilisation contingentaire sur son site .
3.0 Produits visés
3.1 Le présent avis concerne les produits énumérés au tableau C.2 de , qui énonce les dispositions du l’AECG applicables aux textiles et vêtements.
No de SH | Description du produit |
---|---|
6102.30 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
61.04 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, etc. (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
6108.92 | Déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, de fibres synthétiques ou artificielles, en bonneterie, pour femmes ou fillettes |
61.14 | Autres vêtements, non dénommés ni compris ailleurs, en bonneterie |
62.01 | Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles de la position 62.03 |
62.05 | Chemises et chemisettes, autres qu'en bonneterie, pour hommes ou garçonnets |
3.2 Le renferme une liste détaillée des produits visés par ces contingents liés à l’origine sujets aux mesures de contrôle sur l’exportation en vertu de la LLEI.
4.0 Niveau d’accès
4.1 Les contingents liés à l’origine annuel établi pour les textiles et les vêtements, y compris les vêtements qui sont visés par le présent avis, sont décrit aux tableaux C.1 et C.2 de l’ :
4.2 Exceptionnellement, le
4.3 Les importateurs devraient noter que les unités de mesure sont énumérées à l'. Il n'y a pas de facteurs de conversion.
4.4 L'AECG contient des facteurs de croissance pour chacun des contingents lié à l'origine couverts par cet avis qui prévoient une augmentation du volume du contingent lié à l'origine si certaines conditions sont remplies. Les facteurs de croissance sont décrits à la fin du tableau C.4 de l'.
5.0 Licences d’exportation
5.1 Types de licence
5.1.1 Une licence d’exportation spécifique est requise pour chaque envoi de vêtements visés par le présent avis afin de bénéficier du traitement tarifaire préférentiel qu’offre le contingent lié à l’origine.
5.1.2 Les autorisations d'exportation spécifiques à l'expédition pour les produits couverts par cet avis sont délivrées selon le principe du premier arrivé, premier servi.
5.1.3 Lorsque le contingent lié à l’origine est entièrement utilisé, la délivrance des licences d’exportation sera suspendue.
5.1.4 Le peut être consulté en ligne.
5.2 Accéder aux contingents liés à l’origine de l’AECG pour les textiles et les vêtements
5.2.1 Comme il est décrit au paragraphe 3 de l’, l’UE gère l’accès aux contingents lié à l’origine selon le principe du premier arrivé, premier servi.
5.2.2 Conformément au paragraphe 5 de l’, le Canada a avisé l’UE des exigences relatives aux licences d’exportation délivrées par Affaires mondiales Canada en vertu du contingent lié à l’origine applicable. Par conséquent, en vertu du paragraphe 6 de l’, l’UE n’accorde un traitement tarifaire préférentiel fondé sur la règle d’origine de rechange pour les contingents lié à l’origine qu’aux produits assortis d’une telle licence.
5.2.3 Conformément au Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AECG, l’exportateur du produit est tenu de fournir une à l’importateur.
5.2.4 Pour que l’exportateur puisse identifier les exportations effectuées dans le cadre du contingent lié à l’origine à l’UE et informer l’importateur de l’application de l’annexe 5-A, l’exportateur doit faire référence à l’annexe 5-A sur ses factures commerciales ou toute autre document commercial et fournir à l’importateur une copie de sa licence d’exportation. Conformément au paragraphe 4 de , les Parties ne peuvent compter aucun produit par rapport au contingent lié à l’origine annuel sans cette référence.
5.3 Comment présenter une demande de licence
5.3.1 L’information relative au processus de demande d’une licence, incluant l’information sur les droits applicables, le système de facturation mensuelle et les renseignements que doivent fournir les demandeurs, est disponible sur le site web d’Affaires mondiales Canada :
6.0 Contactez-nous
6.1 Nos coordonnées sont disponible sur le site internet d'Affaires mondiales Canada : .
6.2 Pour l’assistance-annuaire, veuillez composer le 343-203-6820 ou nous écrire au : tic@international.gc.ca.
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