Les pratiques et les infractions en matière de conduite automobile
Note circulaire No XDC-0821 du 17 mai 2012
Le Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (Bureau du protocole) présente ses compliments à Leurs Excellences les Chefs de Mission diplomatique et Chargés d’affaires, a.i. accrédités auprès du Canada, les Représentants permanents auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, et aux Chefs d’organisations internationales et d’autres bureaux établis au Canada, et a l’honneur de leur communiquer une mise à jour de la politique concernant les infractions au code de la route et autres infractions liées à l’utilisation d’un véhicule automobile commises par les représentants étrangers accrédités et les membres de leur famille ayant un statut diplomatique, consulaire ou autre au Canada.Note de bas de page 1
1. Renseignements généraux
L’utilisation d’un véhicule automobile au Canada par toute personne, y compris les personnes jouissant d’un statut particulier auprès du Ministère, est un privilège et non un droit. La vaste majorité des représentants étrangers et les membres accrédités de leur famille respectent le code de la route, mais il s’en trouve aussi dont les habitudes de conduite et infractions constituent un danger pour la sécurité publique, ce qui préoccupe gravement le Gouvernement du Canada. Inspirée par l’article 41(1) de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et l’article 55(1) de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, cette politique révisée vise à renforcer la certitude que le code de la route et la réglementation relative aux véhicules seront respectés par les représentants étrangers et les membres accrédités de leur famille et que ces personnes, qu’elles jouissent d’une immunité complète ou fonctionnelle, seront responsables de toute infraction à ces lois et règlements. Il importe de souligner que le Gouvernement du Canada exige de ses représentants à l’étranger qu’ils se comportent selon les attentes susmentionnées. Ils sont en outre informés explicitement que toute immunité qui leur est conférée n’empêche pas les autorités locales d’émettre, le cas échéant, des infractions justifiées par des éléments de preuve.
Il importe de noter que les plaques d’immatriculation spéciales délivrées aux représentants étrangers ne confèrent au véhicule aucun statut qui empêcherait un policier d’en demander l’immobilisation d’une manière conforme aux procédures policières normales. Les personnes accréditées à qui il est demandé d’immobiliser leur véhicule doivent être prêtes à présenter au policier une pièce d’identité, notamment un permis de conduire valide, une preuve d’assurance et la carte d’identité émise par le Bureau du protocole.
2. Infractions majeures au code de la route
Les corps policiers sont encouragés à déposer des accusations, s’il y a lieu, et à informer le Ministère de toute infraction majeure au code de la route, y compris celles couvertes par le Code criminel du Canada, par exemple la conduite avec facultés affaiblies, la négligence criminelle et la conduite dangereuse. Dans le cas des infractions punissables où l’auteur présumé jouit de l’immunité de juridiction pénale, le Bureau du protocole demandera à l’État étranger concerné (par l’entremise du chef de mission ou de l’organisation) de lever l’immunité de cette personne, afin qu’elle puisse comparaître devant un tribunal canadien et y être condamnée si elle est trouvée coupable. En ce qui concerne plus particulièrement la politique du Ministère dans les cas de conduite avec facultés affaiblies, les missions voudront bien se reporter à la Note circulaire no XDC-0427 du 14 mars 2001 et à toute note ultérieure sur le sujet. Dans l’hypothèse où l’État étranger refuse de lever l’immunité, le Ministère veillera à trouver d’autres moyens appropriés pour assurer la sécurité du public.
Il convient de noter que le Ministère n’interviendra pas dans les cas où le permis de conduire a été suspendu pour accumulation de points de démérite, omission de payer une amende ou toute autre raison qui amènerait les autorités canadiennes à révoquer temporairement ou définitivement le permis en question. Compte tenu des attentes générales du Ministère sur le respect des lois de l’État de résidence, les personnes accréditées qui sont dûment avisées d’une révocation de leur permis devront donc se conformer aux dispositions de l’avis qui leur sera donné.
Leurs Excellences sont priés de noter que rien dans la présente Note ne limite ou ne diminue le droit du Gouvernement du Canada de demander le rappel du contrevenant dans le cas d’une infraction grave, ou de prendre des mesures en ce qui a trait à la présence de cette personne au Canada en tant que représentant étranger accrédité.
3. Infractions mineures au code de la route
Les policiers et autres représentants des autorités officielles sont encouragés à émettre une amende, lorsqu’il y a lieu, pour infractions mineures au code de la route et autres infractions liées à l’utilisation d’un véhicule automobile, y compris celles où le véhicule est en mouvement ainsi que les infractions de stationnement.
Comme par le passé, le Ministère n’interviendra normalement pas dans les cas d’infraction aux règlements de la circulation et d’infractions de stationnement. De plus, il ne prendra en considération que les demandes d’intervention présentées au moyen d’une note diplomatique signée par le chef de mission ou de l’organisation et donnant une description complète de l’incident, et uniquement si des circonstances atténuantes évidentes l’obligent à intervenir.
4. Traitement des immunités
Le Ministère tient à confirmer que le Gouvernement du Canada fait la distinction entre les immunités conférées au personnel diplomatique et celles qui sont conférées au personnel consulaire, conformément aux dispositions de l’article 43(1) de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Par conséquent, les personnes qui jouissent d’une immunité limitée, tels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, sont justiciables des autorités judiciaires lorsqu’ils font l’objet d’accusations criminelles, ou lorsqu’ils sont tenus de comparaître devant un tribunal pour des exigences administratives. Enfin, c’est le pouvoir judiciaire, au Canada, qui détermine si un acte précis commis par une personne jouissant d’une immunité limitée et faisant l’objet d’une poursuite légale a été accompli dans l’exercice de ses fonctions officielles.
Dans les cas où une personne non assujettie à la juridiction locale en matière d’infractions au code de la route décide de contester une contravention devant un tribunal idoine ou autre tribunal administratif, le Ministère insiste pour que la mission concernée lui transmette par écrit la levée de l’immunité décrétée par le ministère des Affaires étrangères de l’État d’envoi. Le Ministère estime qu’il n’est pas approprié, en pareil cas, pour un individu d’invoquer son immunité dans un tel cadre.
Le Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (Bureau du Protocole) saisit cette occasion pour renouveler à Leurs Excellences les Chefs de Mission diplomatique et Chargés d’affaires, a.i. accrédités auprès du Canada, les Représentants permanents auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, et aux Chefs d’organisations internationales et d’autres bureaux établis au Canada, les assurances de sa plus haute considération.
OTTAWA, le 17 mai 2012
Notes de bas de page
- Note de bas de page 6
La présente note remplace la Note XDC-2803 du 21 décembre 2007 et toute note ultérieure sur le sujet. Les questions relatives à la conduite avec facultés affaiblies continuent d’être traitées conformément aux dispositions de la Note XDC-0427 du 14 mars 2001.
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