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Poulet et produits du poulet - Importations supplémentaires (Articles 96 à 104 de la Liste des marchandises d'importations contrôlée)

No de série : 1057
Date : 12 juillet 2021

Le présent Avis remplace l’Avis aux importateurs no 1031 daté du 20 octobre 2020 et demeure en vigueur jusqu’à nouvelle ordre.

Le présent avis est établi sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et des règlements connexes.

En bref

L’importation de poulet et produits de poulet au Canada est assujettie à des contrôles à l’importation en vertu de la LLEI du Canada. Par conséquent, une licence d’importation doit accompagner toutes les expéditions de poulet et produits de poulet à destination du Canada.

Le ministre peut, à sa discrétion, autoriser l’importation de poulet et produits du poulet en dehors des quantités visées au régime d’accès, particulièrement s'il juge l'importation de ces produits nécessaire afin de répondre aux besoins du marché canadien dans son ensemble.

Le présent avis énonce les politiques et les pratiques relatives aux importations supplémentaires de poulet et produits de poulet.

Table des matières

1. Objet

1.1. Le présent avis a pour objet d’énoncer les politiques et les pratiques relatives à l’autorisation d’importations supplémentaires de poulet et produits de poulet.

1.2. Le présent avis devrait être lu de concert avec les Avis aux importateurs pour les contingents tarifaires (CT) de l’Organisation mondiale du commerce (l’OMC), l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (l’ACEUM) et l’Accord partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) qui énoncent les politiques et les pratiques relatives à l’administration des CT.

2. Renseignements généraux

2.1. Conformément à ses engagements dans le cadre de l’l’OMC, l’ACEUM et le PTPGP le Canada a établi trois CT pour l’importation du poulet et produits de poulet.

2.2. En vertu des CT du Canada, pour une année donnée, une quantité prédéterminée d'importations d'un produit contrôlé en vertu de la LLEI peut entrer au Canada à taux de droits de douane faible ou nul, tandis que les importations dépassant cette quantité sont soumises au taux de droits de douane plus élevé. Les CT ont donc trois éléments : une quantité d’accès à l'importation négociée avec les partenaires commerciaux internationaux du Canada, un taux de droits de douane qui s'applique aux importations dans les limites de l'engagement d'accès et un taux de droits de douane plus élevé qui s'applique aux importations au-dessus de l'engagement d'accès. Les taux de douane s’appliquant aux importations de poulet et produits de poulet dans les limites et au-dessus de l'engagement d'accès peuvent être trouvés dans le  du Canada.

2.3. En vertu du paragraphe 8.3(3) de la LLEI, la ministre peut délivrer des licences pour l'importation en dehors de la quantité d'accès. Dans l'exercise de son pouvoir discrétionaire en vertu du paragraphe 8.3 (3), la ministre prend en considération s'il est nécessaire d'importer ces produits pour répondre aux besoins du marché canadien dans son ensemble.

2.4. Conformément à LLEI et à ses règlements d’application, avant d’autoriser une demande d’importation supplémentaire, la ministre prend en compte, le cas échéant, le fait que le requérant a communiqué, durant les 12 mois qui précèdent la période à laquelle s’appliquera l’autorisation d’importation supplémentaire, des renseignements faux ou trompeurs relativement à tout rapport exigé en vertu de la Loi ou de ses règlements d’application ou selon les conditions régissant toute autorisation d’importation supplémentaire, toute allocation d’importation ou toute licence d’importation. De plus, la ministre peut assortir des conditions liées à l’octroi d’autorisation et/ou de licences d’importation supplémentaire, et peut modifier, annuler, suspendre ou rétablir une autorisation et une licence d’importation supplémentaire.

3. Produits visés

3.1. Cet Avis se rapporte aux articles 96 à 104 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), à savoir le poulet et les produits à base de poulet qui sont classés aux positions tarifaires 01.05, 02.07, 02.09, 02.10, 16.01 et 16.02 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du . Il vise également les mélanges définis de spécialité de produits tel que défini sur le site web du ministère. L’annexe 1 fourni la liste détaillée des produits visés et des codes de produits de la LLEI qui leur sont associés.

3.2.  Les fabricants de produits non-inscrits sous la LMIC qui souhaitent savoir si le produit qu'ils ont l'intention d'importer est admissible à une autorisation supplémentaire d'importation de poulet et de produits à base de poulet doivent envoyer leur demande à l'Agence des services frontaliers du Canada à l'adresse électronique suivante CBSA.SDM-MDS.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca

4. Politique d’Importation Supplémentaire

4.1.  Les importations supplémentaires de poulet et produits du poulet sont classées sous six catégories :

  1. Autorisation pour l’importation de poulet pour revente en cas de pénuries sur le marché intérieur
  2. Autorisation pour l’importation de viande brune de poulet non disponible en vertu du programme d’expansion des marchés (PEM) des Producteurs de poulet du Canada
  3. Autorisation pour l’importation de poulet à des fins de concurrence
  4. Autorisation d’importer du poulet dans le cadre du PIR
  5. Autorisation pour l’importation de poulet et de produits du poulet pour commercialisation à titre expérimental
  6. Autorisation pour l’importation de poulet et de produits du poulet en cas de circonstances extraordinaires ou inhabituelles

Les politiques et pratiques propres à chaque catégorie sont présentées ci-dessous.

5. Autorisation d’importer du poulet pour revente en cas de pénuries sur le marché intérieur

5.1. Les procédures suivantes sont à suivre pour le traitement des demandes d’autorisation d’importations supplémentaires en cas de pénuries sur le marché :

5.2. Étude du marché et la politique des volailles entières

5.2.1. Les demandes d'autorisation d'importations supplémentaires en cas de pénuries sur le marché sont évaluées, entre autres, à la lumière de l'analyse du ministère pour ce qui est de l'offre et de la demande sur le marché intérieur des volailles entières. Les demandes visant les morceaux de volaille ne sont acceptées qu'en temps de pénurie de volailles entières. À noter que même lorsque l'approvisionnement en volailles entières est suffisant, des pénuries peuvent exister. Dans de telles circonstances, des importations supplémentaires de morceaux de volaille ne feraient qu'entraver les mécanismes d'ajustement normaux du marché.  Des cas d'exception sont prévus, par exemple lorsque les morceaux de volaille que l'on veut importer sont destinés à la fabrication de produits finals qui n'entrent pas en compétition avec les produits de volaille (p. ex. nourriture pour animaux).

5.2.2. L'évaluation des demandes tient compte de tout bris ou perturbation des arrangements d'usage entre le requérant et son/ses fournisseur(s).

5.3. Admissibilité des demandes

5.3.1. Toute entreprise qui répond à la définition de transformateur, distributeur ou fournisseur de services d'alimentation du ministère peut présenter une demande. Les critères pertinents sont présentés dans des sections spécifiques des Avis aux importateurs associés.

5.3.2. La demande doit être faite au moyen du formulaire Demande d'autorisation d'importations supplémentaires - demande d’approvisionnements locaux, qui figure à l'annexe 2, et doit être envoyée par courriel aux Producteurs de poulet du Canada (PPC), avec une copie envoyée au ministère. Le requérant doit indiquer sur le formulaire le produit requis et la semaine où il voudrait le recevoir. Une demande ne peut concerner qu'un produit à la fois.

5.3.3. Le requérant doit prouver que les sources d'approvisionnement habituelles sont épuisées avant de demander une autorisation d'importations supplémentaires. Il doit décrire dans le formulaire les efforts entrepris de son côté pour s'approvisionner et donner les raisons qui le portent à croire qu'il y a une pénurie sur le marché des volailles entières. Il doit aussi indiquer l'utilisation finale du produit et donner le nom des clients liés.

5.3.4. Le requérant qui détient des allocations de moins de 100 000 kilogrammes en tout doit les avoir épuisées avant qu'une autorisation d'importations supplémentaires ne puisse lui être accordée. Le requérant qui détient des allocations de 100 000 kilogrammes ou plus doit en avoir épuisée au moins 25 % de chaque allocation chaque trimestre. Les allocations sont jugées épuisées uniquement lorsque les licences délivrées sont échues et que le solde de l’allocation est nul. Les allocations des sociétés affiliées entre en ligne de compte dans l'étude d'une demande d'autorisation d'importations supplémentaires. La présente section ne s’applique pas aux allocations du groupe des fabricants de produits non-inscrits sur la LMIC.

5.3.5. Le requérant devrait allouer le plus de temps possible pour le traitement de sa demande et devrait, par conséquent, informer le ministère et les PPC des risques de pénurie dès qu'ils sont connus. En règle générale, une demande sera refusée s'il doit s'écouler plus de trois semaines entre le moment où cette demande a été faite et la période où les marchandises sont censées entrer au pays.

5.3.6. Normalement, les agents de l'État ont besoin de 12 jours ouvrables pour traiter une demande. Cependant, le délai réel variera selon la nature du produit requis et la quantité demandée, les conditions du marché et d'autres facteurs.

5.4. Évaluation des demandes

5.4.1. Chaque demande est étudiée en fonction du produit et de la quantité visée. Celle-ci doit être en rapport avec la capacité normale du requérant et le produit doit être un produit habituellement utilisé par le requérant et lié au/aux produit(s) final(s) normalement vendu(s) au(x) client(s) du requérant.

5.4.2. On examine aussi les efforts que fait de son côté le requérant pour s'approvisionner. Cependant, des importations supplémentaires peuvent être autorisées s'il y a une pénurie générale sur le marché, telle qu'elle est définie dans la section 5.2.1. Des importations supplémentaires ne seront pas autorisées si les difficultés d'approvisionnement du requérant ne sont imputables qu'à lui seul.

5.4.3. On peut présenter une demande à l'égard de tout produit de poulet sujet à un contrôle à l’importation qui est normalement vendu au Canada. Les spécifications du produit doivent être conformes aux catégories commerciales normalement acceptées (telles que délinéées à l'annexe 1). La demande doit préciser le produit requis, le niveau de qualité acceptable, les dimensions possibles et les substituts acceptables. Une nouvelle demande doit être présentée si les spécifications du produit ont été modifiées après que l'on a choisi les fournisseurs.

5.4.4. Les produits subordonnés à des spécifications particulières sont admissibles uniquement si le requérant en a fait une spécialité et si le délai d'approvisionnement est raisonnable.

5.4.5. Le requérant doit indiquer la semaine durant laquelle il souhaite importer le produit. Normalement, la période de livraison doit être de six jours, du lundi au samedi.

5.4.6. Le requérant devra avoir fait un effort raisonnable pour communiquer avec sept fournisseurs possibles dans le but de se procurer sur le marché intérieur les produits dont il a besoin avant de demander une autorisation d'importations supplémentaires pour pénurie. Les agents de l'État s'attacheront à connaître les causes de la pénurie, notamment le moment où l'on aurait pu déceler cette pénurie, le moment où on l'a effectivement décelée et les mesures prises par le requérant pour corriger la situation. Les requérants seraient bien avisés de communiquer avec le ministère et les PPC pour s'informer des possibilités de pénurie à moyen ou long terme.

5.4.7. Dans le cas d'une substitution, on prend en considération la capacité du requérant d'utiliser le produit de remplacement aux fins prévues. Voir l'information au sujet de produits de remplacement à la section 5.5.3 du présent avis.

5.5. Recherche de sources d'approvisionnement

5.5.1. Les PPC sonderont le marché national pour voir si on peut y trouver le produit requis et communiqueront les résultats de leur recherche au requérant dans les trois jours ouvrables qui suivront la date de réception de la demande.

5.5.2. La recherche de sources d'approvisionnement permettra de déterminer des fournisseurs et les quantités offertes. Après avoir reçu cette information, le requérant dispose d'un jour ouvrable pour communiquer avec chacun de ces fournisseurs afin de négocier des prix et des modalités de livraison.  Le requérant est censé acheter intégralement la quantité requise de ces fournisseurs. Le requérant doit aviser les PPC dès qu'il aura fini de s'approvisionner sur le marché intérieur.

5.5.3. La recherche de sources d'approvisionnement peut révéler des produits de remplacement acceptables du point de vue commercial (p. ex., volaille éviscérée au lieu de volaille vivante), que peut utiliser le requérant pour la fabrication du produit final spécifié (c.-à.-d. du point de vue de la qualité ainsi que sur le plan technique et économique).

5.6. Maintien de la demande

5.6.1. Si le requérant n'est pas satisfait des résultats de la recherche de sources d'approvisionnement, il peut maintenir sa demande en utilisant le formulaire " Demande d'autorisation d'importations supplémentaires - Confirmation de la demande ", qui figure à l'annexe 3 du présent avis.

5.6.2. Délai imparti pour maintenir la demande : Le requérant qui souhaite être déchargé de l'obligation d'acheter le produit proposé doit en faire la demande par écrit au ministère dans les deux jours ouvrables qui suivent le moment où il a reçu des PPC la liste des fournisseurs proposés.

5.6.3. Le requérant doit rendre compte par écrit au ministère des discussions qu'il a eues avec tous les fournisseurs inscrits sur la liste.;Il doit mentionner notamment le produit offert, le prix demandé, les spécifications du produit et la date de livraison proposée.  Il doit faire rapport dans un délai de deux jours ouvrables.

5.6.4. Le requérant doit justifier pourquoi une partie ou l’ensemble des produits sondés par les PPC pour les besoins de production; il doit préciser notamment les raisons du maintien de la demande et les résultats des négociations avec les entreprises de la liste des fournisseurs.

5.6.5. À titre exceptionnel, on pourra considérer le maintien d’une demande dans les circonstances suivantes :

  1. La recherche de sources d'approvisionnement révèle une pénurie sur le marché;
  2. Le produit offert ne respecte pas les normes de qualité de l'industrie;
  3. Le produit n'est pas un substitut acceptable;
  4. Le produit est offert à des prix qui semblent excessifs par rapport aux prix courants dans la région; et
  5. L'offre est soumise à des conditions incompatibles avec les normes de l'industrie.

5.7. Évaluation par le ministère

5.7.1. Le ministère peut exiger trois jours ouvrables pour évaluer les résultats de cette recherche, la demande proprement dite et les conditions générales du marché.

5.7.2. Une fois que la demande et les autres renseignements pertinents décrits ci-dessus auront été étudiés, la décision est communiquée au requérant et aux PPC. Si des importations supplémentaires sont autorisées, le requérant est également informé à propos des produits, des quantités et des conditions connexes.

5.7.3. Si un requérant se voit autoriser des importations supplémentaires alors qu'il n'a pas utilisé sa licence d'importation ou a retourné des crédits au contingent, le solde sera déduit de la quantité autorisée.

5.8. Délivrance des licences d’importation supplémentaires consécutivement à une autorisation obtenue aux termes de la présente section

5.8.1. Les requérants admissibles se voient délivrer un numéro d'autorisation unique de la LLEI pour chaque demande approuvée. Comme pour les autres demandes de licence, le requérant doit inscrire le numéro d'autorisation à la case « COMMENTAIRE » du formulaire de demande. Il peut demander des licences pour la quantité totale, le produit et la période de livraison autorisés. Les licences d'importation supplémentaires ne sont valides que pour la semaine de livraison indiquée par le requérant.

5.8.2. Aucun produit ne peut être substitué à un autre, à moins d'être jugé acceptable selon les arrangements d'achat des PPC. En outre, la durée de validité des licences ne peut être prolongée. Si le produit ou la période de validité changent, il faut une nouvelle demande de licence et l'office doit effectuer une nouvelle recherche de sources d'approvisionnement.

5.8.3. Les licences non utilisées expires à la fin de leur période de validité.

5.8.4. Des renseignements additionnels concernant la délivrance des licences d'importation supplémentaires figurent à la section 11.0.

5.9. Mesures administratives possibles

5.9.1. En règle générale, les fournisseurs font l'objet de mesures administratives dans les cas suivants :

  1. Si le produit offert par un fournisseur figurant sur la liste des PPC n'est pas disponible au moment où le requérant communique avec ce fournisseur, ce dernier verra normalement son nom retiré de la liste des fournisseurs pour une période de soixante jours civils à compter de la date où le produit a été offert à la vente.
  2. Si le produit offert par un fournisseur et acheté par le requérant n'est pas livré dans la période spécifiée ou n'est pas conforme aux spécifications convenues, le fournisseur verra normalement son nom retiré de la liste des fournisseurs du ministère pendant toute une année.

5.9.2. En règle générale, les requérants font normalement l'objet de mesures administratives dans les cas suivants :

  1. Si le requérant ne communique pas avec les fournisseurs dans les délais prescrits par les PPC (c.-à-d. au moins une journée ouvrable après avoir reçu des PPC les résultats de la recherche de sources d'approvisionnement), la demande sera normalement refusée;
  2. Si deux demandes de la même personne ont été refusées pour le motif précité en moins de 90 jours, cette personne ne pourra normalement faire d'autre demande pendant les 60jours civils qui suivent le refus de la deuxième demande;
  3. Si la recherche de sources d'approvisionnement au pays s'avère totalement fructueuse et que le requérant n'achète pas la quantité requise, il ne pourra normalement présenter d'autres demandes dans les 60jours qui suivent  la date où il a manifesté le désir d'importer du poulet;
  4. Si la recherche de sources d'approvisionnement au pays par les PPC s'avère partiellement fructueuse et que le requérant se voit autorisé à importer une partie ou la totalité de la quantité manquante à condition qu'il achète en partie ou en totalité le produit proposé au pays par les PPC, et si le requérant ne respecte pas cet engagement, ce dernier ne pourra normalement faire d'autres demandes dans les 60jours civils qui suivent la date où il a manifesté son intérêt d'importer du poulet. Le requérant doit être prêt à démontrer qu'il a acheté ou qu'il a offert d'acheter le produit proposé par les PPC pour lequel il a fait une demande de licence d'importation supplémentaire;
  5. Si, pour une raison autre que la non-satisfaction de ses exigences, le requérant retire sa demande après que les PPC ont commencé la recherche de sources d'approvisionnement au pays, il ne pourra normalement faire d'autres demandes pour une période de 30jours, durant laquelle il aurait été autrement autorisé à faire une demande d'importations supplémentaires;
  6. Si une personne demande et reçoit, au titre d'une autorisation accordée aux termes de la présente section, une licence d'importation supplémentaire pour un produit et une semaine donnés et qu'elle offre sur le marché, pour la même semaine, ce produit ou un substitut acceptable par la liste des sources d'approvisionnement des PPC, cette personne ne pourra normalement faire d'autres demandes de licence d'importation supplémentaire dans les 60 jours qui suivront l'offre du produit en question par la liste des sources.

6. Autorisation d’importer de la viande brune de poulet non disponible en vertu du programme d’approvisionnement des PPC sur le marché intérieur

6.1.  Si les produits demandés ne sont pas disponibles auprès d'un transformateur à un prix franco dédouané concurrentiel au regard des prix américains, le fabricant des produits non-inscrits à la LMIC doit en aviser le ministère, au minimum trois semaine à l’avance, qui demandera aux PPC d'amorcer le processus de recherche de sources d'approvisionnement. Des importations supplémentaires sont autorisées si le produit demandé n'est pas offert sur le marché intérieur à un prix concurrentiel. La formule de prix franco dédouané est basée sur une moyenne mobile du prix de gros Urner Barry sur 12 semaines (nord-est, viande de cuisse désossée et sans peau, coupe spéciale), plus les frais afférents de transport, de courtier en douane et de change.

6.2. Le requérant doit prouver que les sources d'approvisionnement habituelles sont épuisées avant de demander une autorisation d'importations supplémentaires. Il doit décrire les efforts entrepris de son côté pour s'approvisionner dans le cadre du PEM.

7. Autorisation d’importer du poulet à des fins de concurrence

7.1.  Les importations supplémentaires de poulet à des fins de concurrence sont autorisées aux requérants admissibles (se référer aux Avis aux importateurs de Poulet et produits du poulet pour les critères d’éligibilités) dans les trois cas suivants: 

7.2. Une demande d'autorisation d'importations supplémentaires peut être présentée au gestionnaire du CT de poulet et produits du poulet en tout temps au cours de l'année civile. Les requérants admissibles dont les produits non-inscrits sur la LMIC comprennent de la viande brune seront dirigés vers le PEM des PPC pour connaître les quantités de poulet admissibles conformément à cette partie de leur demande.

7.3. Le fabricant détenant des allocations d'importation pour la fabrication de produits non-inscrits sur la LMIC doit habituellement avoir épuisé ses allocations pour l'année pour qu'une autorisation d'importations supplémentaires puisse lui être accordée. Les allocations sont jugées épuisées uniquement lorsque toutes les licences délivrées sont échues et que les soldes des allocations sont nuls.

7.4. Le fabricant qui veut obtenir du ministère une licence d'importation de poulet pour la transformation de produits non-inscrits sur la LMIC doit stipuler la quantité requise et les spécifications du produit à fabriquer, ainsi que la date de livraison prévue.

7.5. Le fabricant qui importe du poulet aux fins susmentionnées doit accepter de fournir l'information demandée aux annexes 4 et 5 de cet avis. Les renseignements contenus dans les annexes confirment que le poulet importé est utilisé pour la préparation des produits prévus dans les engagements de vente, que les ventes sont effectuées et que le paiement est perçu. Normalement, si une entreprise soumet une demande pour le manque à gagner, seule l'information demandée à l'annexe 4 accompagnée par une déclaration sous serment du président-directeur général (PDG) sont exigée..

7.6. Si une entreprise omet de produire l'information demandée à la section 7.5 ou si les renseignements fournis indiquent qu'elle n'a pas préparé, ni vendu, les produits du poulet en question, toute allocation future attribuée à cette entreprise pourrait être réduite et des mesures pourront être prises à son égard en vertu de la LLEI.

7.7. Les produits composés de plusieurs viandes et les brochettes ne sont pas admissibles pour une autorisation d'importer du poulet à des fins de concurrence.

8. Autorisation d’importer du poulet dans le cadre du PIR

8.1. Ce programme est réservé aux transformateurs. Aux fins du PIR, un transformateur mène des activités d'abattage de poulets, de découpage du poulet éviscéré, de désossage du poulet éviscéré ou découpé ou de transformation secondaire de la viande de poulet dans des établissements canadiens agréés au fédéral, détenus et exploités par le requérant. La transformation secondaire comprend, sans toutefois s'y limiter, la fabrication de petits pâtés, de croquettes, de doigts, de roulés ou de rôtis produits avec de la chair de poulet, ainsi que la transformation secondaire telle que fumer ou sécher, enrober ou assaisonner la chair de poulet.

8.1.1. Les requérants qui reçoivent l’autorisation de participer au programme pour une année donnée doivent se conformer aux modalités du programme, aux conditions relatives aux licences, et satisfaire aux exigences en matière d’établissement de rapports. Normalement, le défaut de se conformer aux modalités du programme, aux conditions relatives aux licences, ainsi qu’aux exigences en matière d’établissement de rapports, ou le défaut de soumettre de l’information juste et à jour, peut mener à l’application de sanctions telles qu’établies à l’article 8.8.

8.1.2. Les produits de poulet mariné, non-cuit et congelé, individuellement ou en vrac, exportés au titre des chapitres 2 et 16 du , ne seront normalement pas autorisés.

8.2. Un participant au PIR:

  1. Doit être l’importateur inscrit au dossier de ces produits;
  2. Doit être le seul transformateur de ces produits; et
  3. Doit réexporter les produits ainsi transformés à titre d’exportateur inscrit au dossier.

8.2.1. À titre d’importateur inscrit au dossier, le nom du participant au PIR devrait correspondre au nom de l’importateur sur les documents de mainlevée douanière (p. ex. la partie 1 du formulaire B3) et le participant est le propriétaire du poulet ou des produits de poulet importés. À titre d’exportateur inscrit au dossier, le nom du participant au PIR devrait correspondre au nom de l’importateur sur les documents de mainlevée douanière étrangers (p. ex. à la case 26 du formulaire de déclaration sommaire pour l’entrée aux États-Unis).

8.2.2. Le détournement de produits importés dans le cadre du PIR vers le marché canadien est interdit. Plus précisément, le transfert ou la vente, au Canada, à un résident canadien ou à une entreprise canadienne, d’un produit importé dans le cadre du PIR ou de produits finis dérivés du produit importé dans le cadre du PIR est interdit.

8.3. Année d’autorisation du PIR

8.3.1. L’année d’autorisation du PIR débute le 1er juin et se termine le 31 mai inclusivement.

8.4. Processus de demande

8.4.1. Pour être admissible à participer au PIR, un transformateur canadien doit présenter une demande d’autorisation d’importations supplémentaires chaque année d’autorisation. Un requérant peut présenter sa demande à n’importe quel moment de l’année d’autorisation.

8.4.2. Les participants au PIR désireux d’obtenir une autorisation pour continuer à participer au programme peuvent être admissibles au processus de renouvellement simplifié décrit à la section 8.4.6.

8.4.3. Une demande comprend les documents suivants :

8.4.4. Le formulaire de demande et les documents connexes se trouvent à l’annexe 6. Ils doivent être envoyés par voie électronique à la boîte courriel PIR du ministère (pir@international.gc.ca). Les demandes incomplètes ne seront traitées que lorsque tous les renseignements exigés auront été reçus.

8.4.5. Pour être admissible à continuer de participer au PIR, un participant au PIR doit soumettre sa demande au ministère au plus tard le 31 mars immédiatement avant le début de l’année d’autorisation du PIR pour que sa participation continue soit approuvée avant le 1er juin.

8.4.6. Processus de renouvellement simplifié : Pour être admissibles au processus de renouvellement simplifié, les requérants doivent répondre aux quatre critères suivants :

8.4.7. Les participants au PIR qui ne répondent pas aux quatre critères d’admissibilité au processus de renouvellement simplifié doivent présenter une demande complète conformément à la section 8.4.3.

8.4.8. Tout comme le processus normal de demande, le processus de renouvellement simplifié nécessite la présentation d’un formulaire de demande pour chaque ingrédient exigeant l’octroi d’une autorisation. Toutefois, dans le cadre du processus de renouvellement simplifié, les requérants admissibles peuvent cocher la case « Renouvellement » qui apparaît sur le formulaire de demande. Il n’est pas nécessaire de soumettre les autres formulaires et documents d’appui mentionnés à la section 8.4.3 au moment de présenter une demande en vertu du processus de renouvellement simplifié. Cependant, ils doivent être fournis sur demande.

8.4.9. Les requérants ou les participants au PIR seront avisés par écrit des suites données à leur demande. La lettre d’autorisation fournira des renseignements supplémentaires sur les modalités du programme et sur les exigences en matière d’établissement de rapports.

8.4.10. Chaque autorisation de participer au PIR est subordonnée à la réception de la lettre d’acceptation du président-directeur général (voir le modèle figurant à l’annexe 6). Faute de présenter cette lettre dans les 30 jours suivant la réception de la lettre d’autorisation, le participant au PIR sera réputé n’avoir pas accepté toutes les modalités et conditions ci-incluses et figurant dans sa lettre d’autorisation, et il sera mis fin à sa participation au programme.

8.4.11. Si un participant au PIR souhaite modifier toute information incluse dans sa demande initiale (incluant, mais sans s’y limiter, un changement de recette ou l’ajout de produits), une demande de modification doit être soumise au ministère pour approbation avant la mise en œuvre dudit changement par le participant.

8.5. Conditions relatives aux licences

8.5.1. Les participants au PIR sont admissibles pour obtenir une licence d’importation sous réserve de certaines conditions, notamment les suivantes :

8.5.2. Les participants au PIR doivent exporter tout produit importé dans le cadre du PIR dans les 90 jours civils suivant la date d’entrée indiquée sur la licence d’importation supplémentaire connexe.

8.5.3. Les licences délivrées dans le cadre du PIR pour une année d’autorisation donnée sont uniquement valides pour l’année d’autorisation en question.

8.5.4. En ce qui concerne les importations de poitrines non désossées destinées à la transformation et la réexportation de produits de poulet désossés, un taux de conversion de 63 % est utilisé pour le rapprochement des importations et des exportations de ces produits effectués par les participants au PIR.

8.5.5. En ce qui a trait au poulet mariné et congelé, individuellement ou en vrac, la quantité de poulet du produit fini est déterminée en calculant le contenu total de protéines, selon les fichiers canadiens sur les éléments nutritifs de Santé Canada; ce calcul est effectué par un laboratoire accrédité et indépendant. Le ministère calcule le poids du poulet dans le produit fini comme suit :

8.5.6. Pour ce qui est du poulet mariné et congelé, individuellement ou en vrac, le ministère supervise la collecte et la livraison de tous les échantillons du produit fini au laboratoire, tous les coûts étant assumés par le participant au PIR ou le requérant. Veuillez prendre note que si les résultats du laboratoire diffèrent des renseignements nutritionnels figurant sur l’étiquette, le ministère appliquera ces résultats au calcul du pourcentage de poulet visé par le PIR dans le produit fini, à partir de la date de l'analyse en laboratoire. Le ministère n’accepte les résultats d’analyse que des laboratoires pour lesquels il a surveillé la collecte et la livraison des échantillons de produits finis; les échantillons analysés par des laboratoires selon les directives directes de participants au PIR ne seront pas acceptés. L'intervention dans la collecte d’échantillons et/ou l’analyse en laboratoire, y compris la communication entre le participant au PIR ou le requérant et le laboratoire au sujet des échantillons collectés et livrés par le ministère, mènera à une suspension immédiate de la participation au PIR.

8.6. Exigences en matière d’établissement de rapports

8.6.1. Rapport mensuel sur les exportations : le participant au PIR doit présenter au ministère, par voie électronique (pir@international.gc.ca), des rapports mensuels sur tous les produits exportés dans le cadre du PIR au cours d’un mois donné (y compris dans les cas où il n’a effectué aucune exportation), et ce, avant la fin du mois suivant. Les rapports doivent être préparés dans le format indiqué selon le modèle fourni à l’annexe 6. Les unités, les en-têtes ou la structure ne peuvent être modifiés. Tous les champs du modèle doivent être remplis pour chaque expédition à l’exportation. À tout moment, le ministère peut demander des documents d’appui relatifs à l’exportation pour toute expédition faisant l’objet du rapport (voir l’article 8.7.1).

8.6.2. Rapport d’inventaire bimestriel : le participant au PIR doit présenter, par voie électronique, des rapports d’inventaires bimestriels. Ceux‑ci doivent être préparés dans l’un des formats indiqués à l’aide du modèle fourni à l’annexe 6. Les unités, les en-têtes ou la structure ne peuvent être modifiés. Le rapport d’inventaire doit être un relevé, en date du premier jour du mois (à compter du 1er août de l’année d’autorisation), de tout produit importé dans le cadre du PIR ainsi que de tout produit intermédiaire ou fini ou produit en cours de transformation contenant le produit importé dans le cadre du PIR qui n’a pas encore été exporté. Le participant doit y indiquer les quantités dans les installations de fabrication et, le cas échéant, les quantités entreposées ailleurs.

8.6.3. Seuls les produits déclarés dans une Liste de produit(s) pour exportation (Section 13) approuvée et fabriqués avec des intrants importés dans le cadre du PIR peuvent être déclarés dans le cadre du PIR. Les produits fabriqués avec des intrants contrôlés importés au moyen du CT ou d'autres sources (y compris le PEM des PPC) ne peuvent être déclarés dans le cadre du PIR; il en va de même pour les produits exportés avant l'importation d'une quantité correspondante d'intrants contrôlés dans le cadre du PIR. Un participant au PIR qui présente un rapport erroné peut faire l’objet de sanctions (voir l’article 8.8).

8.6.4. Le président-directeur général (PDG) d’une entreprise participant au PIR doit fournir une déclaration, élaborée selon le modèle à l’annexe 6, indiquant que tous les produits importés dans le cadre du PIR au cours de l’année d’autorisation ont été exportés conformément aux modalités du Programme et aux conditions relatives aux licences et que toutes les exigences en matière d’établissement de rapports ont été respectées. L’entreprise doit présenter cette lettre seulement lorsqu’elle a déterminé qu’elle a répondu à tous les critères. La lettre ne peut être présentée avant le 31 mai de l’année d’autorisation en question, mais doit l’être au plus tard le 30 septembre de l’année d’autorisation suivante.

8.7. Renseignements supplémentaires

8.7.1. Les participants au PIR doivent conserver des copies des documents suivants pour une période de sept ans et les fournir au ministère sur demande :

8.7.2. Le ministère peut exiger des renseignements supplémentaires, notamment l’attestation, par un expert-comptable indépendant (ou un expert‑comptable désigné par le ministère), de l’information fournie par le participant au PIR.

8.7.3. Les participants au PIR peuvent faire l’objet d’une vérification non annoncée effectuée sur place par les agents du ministère. Conformément au paragraphe 10.2 de la LLEI, des inspecteurs du ministère peuvent, à tout moment raisonnable, avoir accès aux installations, aux entrepôts et à tout autre endroit où les produits importés dans le cadre du PIR sont transformés ou entreposés. En conséquence, les participants au PIR sont tenus de coopérer pleinement en cas d’inspection, de vérification ou d’examen.

8.8. Sanctions

8.8.1. Le défaut de se conformer aux modalités du PIR ou de satisfaire à ses exigences en matière d’établissement de rapports mènera normalement à la suspension de la participation au PIR (jusqu’à la fin de l’année d’autorisation), à l’annulation des licences d’importation, à la réduction de l’allocation CT du participant au PIR et/ou à la poursuite en justice pour violation de la LLEI. Un participant au PIR dont le droit de participation au PIR est suspendu ne peut pas recevoir de licences d'importation dans le cadre du PIR.

8.8.2. Si le ministère détermine, au moyen du rapprochement des importations et des exportations dans le cadre du PIR d’un participant au PIR, que les produits importés par le participant dans le cadre du PIR se trouvent au Canada depuis plus de 90 jours civils, le participant sera normalement suspendu du programme jusqu’à ce que le ministère estime que la situation ait été réglée et que le participant au PIR se soit conformé aux modalités du programme.

8.8.3. Dans le cas où il y a contradiction dans les renseignements fournis par un participant au PIR, ce dernier peut être suspendu du programme jusqu’à ce que le ministère estime que la situation ait été réglée et que le participant au PIR se soit conformé aux modalités du programme.

9. Autorisation d’importer du poulet et des produits du poulet pour commercialisation à titre expérimental

9.1. Des importations supplémentaires peuvent être autorisées dans le but de faciliter la commercialisation sur le marché canadien à titre expérimental de nouveaux produits qui sont, par exemple, uniques en leur genre ou qui sont fabriqués au moyen de procédés uniques et dont la production nécessite un important investissement en capital.

9.2. Seuls les produits vendus directement à des consommateurs sont admissibles à une autorisation d'importations supplémentaires pour fins de commercialisation à titre expérimental.

9.3. En règle générale, l'entreprise qui a l'intention de commercialiser un produit particulier à titre expérimental doit planifier cette activité en tenant compte de son contingent tarifaire annuel. L'entreprise qui détient une allocation doit normalement l’avoir épuisée avant de demander une autorisation d’importations supplémentaires aux fins susmentionnées.

9.4. Le requérant doit fournir au gestionnaire du CT de poulet et produits du poulet  les renseignements suivants, sur papier à en-tête de l'entreprise :

  1. description du produit et des procédés de fabrication y afférents, accompagnée des caractéristiques uniques du produit et des procédés;
  2. description du programme de commercialisation à titre expérimental proposé : régions du marché-test, canaux commerciaux, délais, plans de promotion et frais de marketing, et quantité de produits requise pour le programme, plus une analyse montrant les résultats minimaux que doit produire le marché-test pour justifier la décision d'investir dans des installations de production au Canada; et,
  3. description détaillée de l'investissement minimal requis et des emplois créés; et du plan de financement proposé pour la réalisation du projet, c.-à-d. installations, équipement, capacité de production; délai nécessaire pour que les installations soient prêtes à fonctionner, à partir du moment où le projet reçoit le feu vert du ministère.

9.5. Si le programme de commercialisation à titre expérimental s'avère un succès, l'entreprise doit débuter la production au Canada dans les plus brefs délais après que le programme a pris fin.

9.6. Les autorisations d'importer pour commercialisation à titre expérimental seront accordées strictement pour les produits qui doivent faire l'objet d'un marché-test, pour la période d'essai et pour les quantités approuvées.

9.7. Si les quantités sont épuisées ou si la période d'essai est échue, d'autres licences pourront être accordées, strictement pour le même produit et pour des quantités suffisantes pour continuer d'approvisionner les régions du marché-test durant une période raisonnablement longue pour permettre la construction d'installations de production au Canada. Une fois que la production aura débuté au Canada, aucune autre licence d'importation ne sera accordée pour le produit ayant fait l'objet du marché-test ou pour les matières premières requises. On ne peut faire qu'une seule demande de licence par produit pour la commercialisation à titre expérimental.

9.8. Le requérant dont le programme de commercialisation à titre expérimental connaît du succès est tenu de fournir des statistiques mensuelles sur les ventes du produit importé pour chaque région du marché-test.  Le non-respect de cette obligation peut entraîner la suspension du droit d'importer aux fins de la commercialisation à titre expérimental.

10. Autorisation d’importer du poulet et des produits du poulet en cas de circonstances extraordinaires ou inhabituelles

10.1. Les demandes d'autorisation d'importations supplémentaires d'un produit présentées dans des circonstances extraordinaires ou inhabituelles seront évaluées chacune selon son mérite propre.

11. Licences d’importation

11.1. Les informations relatives à la demande de permis d'importation sont disponibles sur le site web du ministère.

12. Contactez-nous

12.1. Les noms et numéros de téléphones des gestionnaires de contingent, des officiers de permis ainsi que du service de dépannage sont disponible sur le .

12.2.  Pour l'assistance-annuaire, veuillez composer le 613-944-0773.

12.3.  Pour les questions relatives à l’approvisionnement sur le marché intérieur, vous pouvez contacter les PPC aux coordonnées suivantes :

Producteurs de poulet du Canada
50, rue O'Connor, bureau 1610
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Téléphone : 613-241-2800
Courriel : sourcing@chicken.ca

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