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ACEUM : CT de crème glacée et mélanges de crème glacée - no de série : 1082

Date : le 16 mai 2022

Le présent avis remplace l’Avis aux importateurs no 1027 daté du 15 juin 2020 et énonce les politiques et les pratiques relatives à l’administration du contingent tarifaire (CT) du Canada pour la crème glacée et les mélanges de crème glacée en lien avec l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

Le présent avis est établi en vertu de la  (LLEI) et de ses  d’application, et demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

Table des matières

  1. Définitions
  2. Politique relative à l’allocation
  3. Critères d’admissibilité
  4. Calcul des allocations
  5. Transfert, remise et sous-utilisation des allocations
  6. Liens connexes

1. Définitions

Crème glacée et mélanges de crème glacée s’entend d’un produit visé aux articles 130, 132, 133, 133.1 et 134 de la  (LIMC), à savoir la crème glacée et les mélanges de crème glacée classés sous les numéros tarifaires 1806.20.21, 1806.90.11, 1901.90.31, 1901.90.51, 2105.00.91 et 2202.99.32 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du .

Voir la liste des codes de marchandises pour la crème glacée et les mélanges de crème glacée.

2. Politique relative à l’allocation

3. Critères d’admissibilité

Vous serez admissible pour une allocation si vous êtes un :

Transformateur :

Transformateur secondaire :

Distributeur :

4. Calcul des allocations

Le Ministre allouera 100 % du CT aux transformateurs, transformateurs secondaires et distributeurs selon la part de marché comme indiqué ci-dessous :

5. Transfert, remise et sous-utilisation des allocations

6. Liens connexes

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