Avis aux importateurs – Licences générales d’importation no 80 et no 81 – Acier ordinaire et acier spécialisé – no de série 1133
Date : le 5 novembre 2024
Table des matières
- 1.0 Objet et portée
- 2.0 Autorisations
- 3.0 Procédures et exigences relatives à l’importation
- 4.0 Modalités
- 5.0 Frais
- 6.0 Pour nous joindre
1.0 Objet et portée
1.1 Le présent avis a pour objet d'informer les importateurs du Programme de surveillance des importations d'acier et d'établir les exigences et les procédures relatives à l'importation de certains produits en acier ordinaire et en acier spécialisé qui peuvent être importés au Canada en vertu de la Licence générale d’importation no 80 – Acier ordinaire (LGI no 80) et de la Licence générale d’importation no 81 – Produits en acier spécialisé (LGI no 81). Cet avis résume également les modifications apportées aux LGI, entrées en vigueur le 5 novembre 2024, qui obligent les importateurs à fournir des informations sur le pays de fonte et de coulage pour les importations d'acier applicables comme condition d'utilisation des LGI.
1.2 Le Programme de surveillance des importations d’acier permet à Affaires mondiales Canada de surveiller l’importation de produits en acier ordinaire et en acier spécialisé et de faciliter la collecte des données sur les importations. Les importateurs pourraient être requis, sur demande d’Affaires mondiales Canada, de fournir des documents et des registres permettant d’identifier des erreurs dans les données d’importation et de déterminer la source de toute incohérence de manière ciblée.
1.3 Le Programme de surveillance des importations d'acier ne limite pas la quantité de produits en acier ordinaire et en acier spécialisé qui peut être importée au Canada.
1.4 Le présent avis s’applique à tous les produits importés au titre de la LGI no 80 et de la LGI no 81 qui sont décrits ci-dessous.
1.5 À compter du 5 novembre 2024, le présent avis annule toutes les dispositions énoncées dans des avis antérieurs aux importateurs concernant les produits en acier ordinaire et en acier spécialisé.
1.6 Le présent avis demeure en vigueur tant qu’il n’est pas annulé par un nouvel avis ou annulé autrement.
2.0 Autorisations
2.1 Le Programme de surveillance des importations d’acier a été mis en œuvre en vertu de l’alinéa 5(1)e) et de l’article 6 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). L’alinéa 5(1)e) de la LLEI confère le pouvoir d’ajouter des marchandises à la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC) aux fins de la mise en œuvre d’un accord ou d’un engagement intergouvernemental. Conformément aux dispositions de l’article 6, le gouverneur en conseil peut abroger, modifier ou dresser à nouveau la LMIC.
2.2 Les LGI sont émises et modifiées conformément aux paragraphes 8(1.1) et 10(1) de la LLEI. Le paragraphe 8(1.1) de la LLEI indique que le Ministre des Affaires étrangères peut, par un arrêté ministériel, délivrer à tous les résidents du Canada une LGI des marchandises spécifiées dans la licence, sous réserve des conditions d’utilisation décrites en vertu de la LGI. De plus, le paragraphe 10(1) de la LLEI confère au Ministre des Affaires étrangères le pouvoir de modifier toute LGI en vertu de la LLEI, incluant les LGI n° 80 et n° 81.
3.0 Procédures et exigences relatives à l’importation
3.1 Conformément aux dispositions du paragraphe 8(1.1) de la LLEI, la LGI no 80 a été établie pour l’article 80 (acier ordinaire) et la LGI no 81 a été établie pour l’article 81 (produits en acier spécialisé). Tous les documents d’importation de produits d’acier doivent spécifier que les produits sont importés en vertu de la LGI no 80 ou de la LGI no 81.
3.2 Cette exigence s’applique à toutes les importations de produits en acier ordinaire cités à l’article 80 et ceux en acier spécialisé cités à l’article 81 de la LMIC.
Les produits en acier ordinaire incluent les demi-produits (lingots, blooms, billettes, brames et largets), les plaques, les feuilles et feuillards, les fils machines, les fils et produits de fils, les produits de type ferroviaire, les barres, les profilés et les éléments de charpente, les tuyaux et tubes, mais ils excluent les produits en acier spécialisé mentionnés à l’article 81. Ces articles sont visés par les positions 7206 à 7217, 7225 à 7229, 7301-7302, 7304 à 7306 et 7308 du SH.
Une liste complète des codes SH10 de l'acier ordinaire peut être trouvée sur la page suivante : C2 – Numéros tarifaires du Tarif des douanes pour l'acier ordinaire assujettis à la Licence générale d’importation (LGI) n° 80.
Les produits en acier spécialisé incluent les produits en acier inoxydable laminé à plat (feuilles, feuillards et plaques), les barres d’acier inoxydable, les tuyaux et tubes en acier inoxydable, les fils et produits de fils en acier inoxydable, l’acier inoxydable en lingots ou d’autres formes primaires, des demi-produits d’acier inoxydable, l’acier allié à outils, l’acier à mouler et l’acier rapide. Ces articles sont visés par les positions 7218 à 7224, 7312 à 7313 et 7317 du SH.
Une liste complète des codes SH10 de l'acier spécialisé peut être trouvée sur la page suivante : C3 – Numéros tarifaires du Tarif des douanes pour les produits en acier spécialisé assujettis à la Licence générale d’importation (LGI) n° 81.
3.3 Les importateurs peuvent importer en vertu des LGI no 80 et no 81 s’ils sont des résidents du Canada tel que défini dans la LLEI. Les importateurs qui ne sont pas des résidents du Canada peuvent retenir les services d'un courtier en douane qui est un résident du Canada.
3.4 Les courtiers en douane et les importateurs qui utilisent la LGI no 80 et la LGI no 81 doivent veiller à inscrire correctement la quantité (en kilogrammes), la valeur (en dollars canadiens, excluant les frais de transport), la classification du produit, le pays d’origine, le pays de fonte et coulage, l’État d’exportation des États-Unis (le cas échéant), le nom et l’adresse du fournisseur et le nom de l’importateur, dans tout document de dédouanement des importations. Toute information erronée ou inexacte doit être modifiée par l’intermédiaire des documents douaniers appropriés. Les courtiers en douane et les importateurs qui utilisent ces permis sont encouragés de coopérer pleinement avec la Division des recours commerciaux d’Affaires mondiales Canada, en tant qu’administrateurs du Programme de surveillance. La fourniture de renseignements complets et exacts dans les formulaires de déclaration des douanes permettra de renforcer la fiabilité des données et de réduire le fardeau lié à la vérification après dédouanement.
3.5 L’omission de citer la LGI applicable ou de ne pas se conformer aux modalités de la licence peut entraîner l’imposition de sanctions par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires qui autorise l’ASFC à évaluer le montant des sanctions pécuniaires en cas de contravention aux lois sur les douanes, à leurs règlements et aux exigences du programme. Les importateurs peuvent également faire l’objet de poursuites en vertu de la LLEI pour contravention à une disposition de la Loi ou de son règlement (l’article 19). La conformité est vérifiée par l’ASFC et par Affaires mondiales Canada.
4.0 Modalités
4.1 Un résident du Canada qui importe des marchandises au titre de cette licence doit, dans les dix (10) jours suivant la réception d’une demande d’Affaires mondiales Canada, fournir les documents et registres mentionnés à la section 4.3 de cet avis concernant les importations effectuées au cours de la période précisée dans la demande.
4.2 Après réception d’une demande susmentionnée, l’importateur doit, à tout moment convenable, mettre les documents et registres mentionnés à la section 4.3 de cet avis à la disposition des personnes autorisées, fournir toute l’aide raisonnable pour faciliter l’inspection et fournir tous les documents et registres nécessaires pour déterminer le pays d’origine, le pays de fonte et de coulage, la valeur à l’importation ou la quantité des produits d’acier importée dans le délai indiqué.
4.3 Un résident du Canada qui importe des marchandises au titre de cette licence doit conserver pendant une période de six (6) ans suivant l’année où l’importation est effectuée les documents et registres contenant les renseignements suivants :
- le nom et l’adresse de l’importateur ou du consignataire;
- une preuve de résidence au Canada;
- la date d’entrée des marchandises au Canada;
- la quantité de marchandises exprimée en kilogrammes;
- le pays duquel les marchandises sont importées;
- le pays d’origine des marchandises;
- le pays de fonte et coulage;
- le document d’expédition indiquant séparément les frais d’expédition et tous autres frais de transport;
- la classification tarifaire des marchandises, figurant dans la liste des dispositions tarifaires de l’;
- la valeur à l’importation en dollars canadiens;
- une description détaillée des marchandises.
4.4 Au moment de l'importation, les importateurs doivent préciser le pays de fonte et coulage des marchandises importées selon les modalités déterminées par l'ASFC (p. ex. Déclaration d'importation intégrée du guichet unique). Cette exigence ne s'applique pas si :
- la valeur totale en douane des produits d'acier importés non exemptés ne dépasse pas 5 000 $,
- le code du Système harmonisé du produit d'acier importé est couvert par l'une des positions suivantes : 7216.61, 7216.90, 7216.91, 7301.20, 7302.30, 7308.10, 7308.20, 7308.30, 7308.40, 7308.90, 7312.10, 7312.90, 7313.00 ou 7317.00, ou
- l'importateur est un importateur du Programme d'autocotisation des douanes (PAD) pour les marchandises dédouanées dans le cadre d'une . Des informations supplémentaires sur l'exemption accordée aux participants PAD peuvent être trouvées dans la section 22 du Mémorandum D19-10-2 : .
5.0 Frais
5.1 Aucun frais n’est perçu pour l’utilisation des LGI no 80 et no 81.
6.0 Pour nous joindre
6.1 Adressez vos demandes de renseignements à :
L’Unité de surveillance des importations d’acier
Direction des recours commerciaux
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex, Ottawa, Ontario K1A 0G2
Courriel : steel-acier@international.gc.ca
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