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Le point de contact national : Communiqué final sur East Africa Metals Inc. et United Tegaru Canada

Remarque : Ce communiqué final doit être lu conjointement avec l’évaluation initiale du PCN, publiée dans un document séparé.

  1. Le 10 septembre 2022, le point de contact national (PCN) du Canada a reçu une demande d’examen de la part de United Tegaru Canada (le déclarant), un organisme non gouvernemental situé à Toronto. La demande d’examen portait sur le respect des Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales (les « Principes directeurs ») par East Africa Metals Inc. (l’intimée), petite société minière établie à Vancouver qui se concentre sur l’exploration minière en Éthiopie et en Tanzanie.
  2. La demande d’examen du déclarant a soulevé des questions concernant les paragraphes 1 et 2 du chapitre IV (droits humains) des Principes directeurs. Plus précisément, le déclarant a affirmé qu’en payant des taxes et des droits de licence au gouvernement éthiopien, l’intimée contribuait ou avait contribué à des effets négatifs sur les droits de la personne qui auraient été causés par les forces gouvernementales dans le cadre de la Guerre du Tigré. Le déclarant se demandait également si l’intimée était dotée d’une politique formulant son engagement en matière de droits de la personne (chapitre IV, paragraphe 4) et si elle exerçait une diligence raisonnable à ce sujet (chapitre IV, paragraphe 5). Le déclarant n’a pas accusé l’intimée de violer elle-même les droits de la personne dans le cadre de ses activités en Éthiopie.
  3. Le déclarant a demandé au PCN de fournir une tribune en vue d’établir un dialogue constructif sur ces questions.
  4. Le secrétariat du PCN a tenu des réunions séparées et échangé des courriels avec les deux parties. Une ébauche de l’évaluation initiale du PCN a été communiquée aux parties en novembre 2023. Les parties ont eu l’occasion de l’examiner et de formuler des commentaires. L’évaluation initiale a été publiée dans un document séparé.
  5. Le PCN du Canada a proposé ses bons offices pour favoriser un dialogue sur l’approche de l’intimée à l’égard du paragraphe 4 (politique formulant un engagement à respecter les droits de la personne) et du paragraphe 5 (diligence raisonnable en matière de droits de la personne) du chapitre IV (droits humains) des Principes directeurs. Le PCN n’a pas proposé ses bons offices concernant les questions soulevées au sujet des paragraphes 1 et 2 du chapitre IV des Principes directeurs.

Bons offices

  1. Les deux parties ont accepté l’offre de bons offices du PCN et ont participé à un dialogue animé par le secrétariat du PCN le 29 février 2024.
  2. Au cours du dialogue, le déclarant a expliqué son mandat et son intérêt pour la situation dans le Tigré, et a exprimé sa préoccupation et sa conviction que les forces armées dans la région, y compris les forces militaires éthiopiennes et érythréennes, commettaient des violations des droits de la personne, même après le cessez-le-feu. Le déclarant a également fait part de ses préoccupations au sujet de ce qu’il a qualifié d’atrocités présumées dans la région et de génocide, et a fait référence aux travaux de la Commission internationale d’experts en droits de l’homme sur l’Éthiopie. Le déclarant a souligné la nécessité de renforcer le devoir de diligence des entreprises actives dans la région en matière de droits de la personne, compte tenu de la situation de conflit.
  3. L’intimée a mentionné qu’elle n’avait pas mené d’activités d’exploration en Éthiopie depuis 2017, date à laquelle un programme d’exploration associé à sa propriété d’Adyabo a pris fin. Elle a expliqué qu’elle avait conclu un partenariat avec une autre société pour développer des projets miniers sur la propriété. Cet arrangement accorde à l’intimée 30 % des bénéfices nets tirés des projets miniers. L’autre société détient les 70 % restants et sera responsable du financement de la construction de la mine et de son exploitation future. L’intimée détient une participation de 70 % dans un autre projet d’exploration en Éthiopie.
  4. L’intimée a présenté plusieurs de ses activités liées à sa responsabilité sociale, notamment des initiatives visant à soutenir l’éducation locale et la reforestation. Elle a également décrit sa mobilisation auprès des intervenants locaux dans le Tigré dans le cadre de la diligence raisonnable liée à ses activités d’exploration antérieures, ainsi que son implication plus récente dans la région pour se tenir au courant des développements et obtenir des perspectives locales sur l’évolution de la situation.
  5. Les parties ont discuté de l’approche adoptée par l’intimée pour communiquer aux intervenants locaux et au public en général des informations sur ses activités et ses efforts de diligence raisonnable. Les parties ont également échangé leurs points de vue sur la diligence raisonnable en matière de droits de la personne dans le cadre des relations d’affaires et sur la manière dont l’engagement politique de l’intimée en faveur des droits de la personne influence ses relations et sa collaboration avec ses partenaires commerciaux.
  6. Dans l’ensemble, le PCN a observé un dialogue constructif qui a contribué à une meilleure compréhension mutuelle entre les parties et à une sensibilisation accrue aux Principes directeurs de l’OCDE et à la manière dont ceux-ci pourraient continuer à guider les activités de l’intimée.

Conclusion

  1. Le PCN remercie les deux parties pour leur participation au dialogue et leur implication dans la procédure applicable aux cas particuliers. Le PCN considère que la phase de bons offices est terminée.
  2. Le PCN accueille favorablement la mise à jour de décembre 2022 du Code de conduite et d’éthique professionnelle de l’intimée, qui stipule que « la société, ses employés, ses sous-traitants et les autres intervenants » doivent « respecter les normes les plus élevées en matière de droits de la personne dans toutes leurs activités » et fait référence aux Principes directeurs de l’OCDE comme source d’orientation à cet égard. Le PCN invite l’intimée à examiner comment elle pourrait approfondir sa politique en faveur des droits de la personne, en particulier pour appuyer et orienter l’application continue de la diligence raisonnable en matière de droits de la personne.
  3. Le PCN recommande à l’intimée de communiquer davantage ses activités de diligence raisonnable en matière de droits de la personne et de conduite responsable au sens large, en fonction de la portée et de la nature de ses activités. Le PCN est d’avis qu’une plus grande communication publique sur ces activités pourrait renforcer l’approche de l’intimée à l’égard des recommandations du chapitre III (publication d’informations) et du chapitre IV, paragraphe 5 (droits humains) des principes directeurs de l’OCDE.
  4. Le PCN reconnaît que l’intimée n’a peut-être pas les ressources dont pourrait disposer une plus grande entreprise. Il reconnaît également que les recommandations en matière de divulgation contenues dans les Principes directeurs n’ont pas pour but d’imposer des charges administratives ou financières déraisonnables aux entreprises. Néanmoins, l’intimée devrait continuer à réfléchir aux moyens qu’elle peut prendre pour respecter les recommandations des Principes directeurs concernant la publication d’informations relatives à la conduite responsable des entreprises et aux activités de diligence raisonnable liées aux droits de la personne « dans toute la mesure du possible », compte tenu de sa taille et de ses capacités (chapitre I, paragraphe 6).
  5. Le PCN lui recommande également de réfléchir de manière continue à la manière dont elle communique et respecte son engagement politique en faveur des droits de la personne et ses attentes à cet égard dans le cadre de ses relations d’affaires. L’attention continue portée à cette question peut être particulièrement pertinente compte tenu de l’évolution des activités commerciales de l’intimée et de ses relations d’affaires. Le PCN recommande à l’intimée de consulter le chapitre II (paragraphe A.13) et les paragraphes 17 et 23 à 26 des commentaires des Principes directeurs, qui peuvent fournir des indications utiles sur cette question. Le PCN souligne que les recommandations des Principes directeurs sur la diligence raisonnable en matière de droits de la personne s’étendent aux relations d’affaires d’une entreprise (chapitre II, paragraphes A.11 et A.13; chapitre IV, paragraphe 5; commentaires, paragraphe 50).
  6. Le PCN assurera le suivi de ces recommandations avec les parties dans les six mois suivant la publication du présent communiqué final. Le PCN publiera un communiqué décrivant son suivi.
  7. Le PCN souligne que son évaluation des questions soulevées, sa décision d’offrir ses bons offices ou non et ses recommandations ne représentent pas une détermination quant à savoir si l’entreprise a respecté les Principes directeurs dans ce cas précis. La présente déclaration finale ne doit pas être considérée comme validant à quelque degré que ce soit, dans un sens ou dans l’autre, les affirmations formulées par l’une ou l’autre des parties.
  8. Les deux parties ont eu la possibilité d’examiner et de commenter ce communiqué final avant sa publication.

Autres questions soulevées par le déclarant au PCN

  1. Après avoir reçu l’évaluation initiale du PCN, le déclarant a posé des questions et a soulevé un nouveau problème au PCN concernant cette instance. Le PCN s’efforce de répondre aux questions ci-dessous.

Décision de ne pas offrir de bons offices sur les questions soulevées concernant les paragraphes 1 et 2 du chapitre IV

  1. Le déclarant a remis en question la décision du PCN de ne pas offrir de bons offices concernant les questions soulevées relativement aux paragraphes 1 et 2 du chapitre IV. Rappelons que le déclarant a affirmé que l’intimée avait contribué ou contribuait aux effets négatifs prétendument causés par les forces gouvernementales en payant des taxes et d’autres frais imposés par l’État dans le cadre de ses activités. Selon le déclarant, toute opération de l’intimée en Éthiopie le verrait contribuer aux effets négatifs prétendument causés par les forces gouvernementales.
  2. Le PCN a refusé d’offrir de bons offices sur cette question. Comme l’indique l’évaluation initiale du PCN, l’utilisation des recettes fiscales est essentiellement une question de politique gouvernementale. Le paiement en bonne et due forme des taxes et des autres frais imposés par la loi locale ne peut être considéré comme une contribution aux effets négatifs découlant potentiellement des décisions du gouvernement en matière de dépenses. Les Principes directeurs reconnaissent que la première obligation des entreprises est d’observer le droit interne (chapitre I, paragraphe 2). Les Principes directeurs soulignent également l’importance pour les entreprises de contribuer aux finances publiques des pays d’accueil en s’acquittant en temps voulu de leurs obligations fiscales (chapitre XI, paragraphe 1). De l’avis du PCN, les Principes directeurs n’invitent pas les entreprises à se soustraire à de telles obligations dans des circonstances particulières. Comme l’indique le chapitre I, les Principes directeurs ne devraient pas placer une entreprise dans une situation où les exigences seraient contradictoires. La non-application du paragraphe A.10 du chapitre II au chapitre XI (fiscalité) vient renforcer le principe selon lequel le paiement des impôts ne fait pas en sorte que les entreprises risquent de contribuer aux effets négatifs visés par les Principes directeurs.
  3. Finalement, l’interprétation que fait le déclarant des lignes directrices suggère que les multinationales contribuent forcément à tout effet négatif causé par les gouvernements auxquels les entreprises paient des taxes ou d’autres frais imposés par l’État dans le cadre de leurs activités. De l’avis du PCN, cette interprétation créerait une attente excessivement large et irréalisable à l’égard de la responsabilité des entreprises, ce qui est incompatible avec les objectifs et l’intention des Principes directeurs.
  4. Les Principes directeurs reconnaissent la possibilité qu’une entreprise contribue aux effets négatifs causés par une entité étatique. Dans ces situations, les entreprises sont en effet appelées à cesser ou à empêcher leur contribution et à employer d’autres moyens pour atténuer autant que possible toute conséquence résiduelle. Pour les raisons susmentionnées, le PCN ne considère pas que cette recommandation convient à la question soulevée par le déclarant. Même dans une situation différente, on ignore comment les paiements cités par le déclarant auraient pu représenter une contribution de l’intimée, par l’intermédiaire ou dans le contexte de ses activités, aux effets négatifs prétendument causés par les forces gouvernementales. La notion de contribution présentée dans les Principes directeurs suppose une certaine proximité entre les activités de l’entreprise et les prétendus effets négatifs, laquelle n’était pas évidente à la lumière des renseignements à disposition. 

Lien présumé avec les effets négatifs par une relation d’affaires

  1. Après avoir reçu l’évaluation initiale du PCN, le déclarant a soulevé une nouvelle question en affirmant que les activités, les produits ou les services de l’intimée étaient directement liés aux effets négatifs par une relation d’affaires (chapitre IV, paragraphe 3) avec le gouvernement, apparemment par le paiement de taxes et de droits de licence. Le déclarant a affirmé que l’intimée devrait tenter d’influencer le gouvernement éthiopien afin d’éviter ou d’atténuer les effets négatifs prétendument causés par ses forces armées. Le déclarant a demandé au PCN de proposer de bons offices pour faciliter le dialogue sur cette question.
  2. Le PCN prend note que le paragraphe 14 des commentaires des Principes directeurs stipule que les « relations d’affaires » peuvent comprendre les relations avec des entités étatiques directement liées aux activités commerciales, aux produits ou aux services de l’entreprise. Toutefois, le PCN ne voit pas en quoi le paiement d’impôts et d’autres frais obligatoires imposés par l’État selon le déclarant constituerait une relation d’affaires au sens des Principes directeurs. Le terme « relation d’affaires » implique des arrangements de nature discrétionnaire et commerciale. Il ne semble pas décrire la relation entre l’intimée et le gouvernement local dans ce cas.
  3. Le PCN estime qu’il serait incohérent avec les objectifs et les Principes directeurs de confondre le concept de relation d’affaires avec l’adhésion générale d’une entreprise aux lois et à la réglementation locale, y compris le paiement des impôts et des autres frais imposés par l’État dans le cadre de ses activités. En conséquence, le PCN n’a pas offert de bons offices sur cette question.

Chronologie

10 septembre 2022 Réception de la demande d’examen du déclarant

4 octobre 2022 Appel entre le secrétariat du PCN et le déclarant

24 octobre 2022 L’intimée est informée de la demande d’examen

25 novembre 2022 Appel entre l’intimée et le secrétariat du PCN

17 novembre 2023 Le PCN approuve l’ébauche de l’évaluation initiale

26 décembre 2023 Réception des derniers commentaires des parties

29 février 2024 Dialogue entre les parties

2 avril 2024 Le PCN approuve l’ébauche du communiqué final

5 avril 2024 Envoi de l’ébauche du communiqué final aux parties

16 mai 2024 Le communiqué final approuvé est communiqué aux parties

Date de modification: