Décision N° 001/2021 du Comité des services et de l’investissement du 29 janvier 2021 portant adoption d'un code de conduite à l'intention des membres du Tribunal, des membres du Tribunal d'appel et des médiateurs
Le Comité des services et de l’investissement,
vu l'article 26.2.1 b) de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (ci-après dénommé "accord"),
considérant que l'article 8.44.2 de l'accord prévoit que le Comité des services et de l'investissement doit adopter un code de conduite devant être appliqué dans le cadre des différends découlant du chapitre huit (Investissement) de l'accord, lequel peut remplacer ou compléter les règles applicables,
A adopté la présente décision :
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s'appliquent:
- a) les définitions figurant à l'article 1.1 (Définitions d'application générale) du chapitre premier (Définitions générales et dispositions initiales) de l'accord;
- b) les définitions figurant à l'article 8.1 (Définitions) du chapitre huit (Investissement) de l'accord;
- c)"Tribunal d'appel": le Tribunal d'appel institué en vertu de l'article 8.28 (Tribunal d'appel) du chapitre huit (Investissement) de l'accord;
- d) "assistant": une personne physique autre que les employés du Secrétariat du CIRDI qui, en vertu du mandat d'un membre, effectue des recherches pour ce dernier ou lui prête assistance;
- e) "candidat": une personne physique qui a déposé une candidature ou a été informée d'une autre manière que sa sélection en tant que membre est envisagée;
- f) "médiateur": une personne physique qui dirige une médiation conformément à l'article 8.20 (Médiation) de l'accord; et
- g) "membre": un membre du Tribunal ou du Tribunal d'appel institué en vertu de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l'accord.
Article 2
Responsabilités dans le processus
Les candidats, membres et anciens membres évitent tout manquement ou toute apparence de manquement à la déontologie et observent des normes de conduite strictes afin que l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends soient préservées.
Article 3
Obligations de déclaration
- Les candidats déclarent aux Parties les éventuels intérêts, relations ou sujets, passés et présents, qui sont susceptibles d'avoir ou peuvent raisonnablement donner l'impression d'avoir une incidence sur leur indépendance ou leur impartialité, qui créent ou peuvent raisonnablement donner l'impression de créer un conflit d'intérêts direct ou indirect, ou qui créent ou peuvent raisonnablement donner l'impression de créer une apparence de manquement à la déontologie ou de parti pris. À cette fin, les candidats déploient tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations ou sujets. La déclaration d'intérêts, de relations ou de sujets passés porte au moins sur les cinq années précédant le jour où le candidat a déposé sa candidature ou a appris d'une autre manière que sa sélection en tant que membre était envisagée.
- Les membres communiquent les questions concernant des violations réelles ou éventuelles du présent code de conduite, par écrit, aux Parties et, lorsque ces questions sont pertinentes pour le différend, aux parties au différend.
- Les membres continuent de déployer à tout moment tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence des intérêts, relations ou sujets visés au paragraphe 1 du présent article. Les membres déclarent à tout moment ces intérêts, relations ou sujets tout au long de l'exercice de leurs fonctions en les faisant connaître aux Parties et, le cas échéant, aux parties au différend.
- Afin de garantir que les candidats et les membres fournissent des informations pertinentes, ces informations sont communiquées au moyen d'un formulaire type assorti d'éventuelles pièces jointes et conformément aux autres procédures éventuellement établies par les Parties.
Article 4
Indépendance, impartialité et autres obligations des membres
- Outre les obligations figurant à l'article 2 de la présente décision, les membres sont et se montrent indépendants et impartiaux, et évitent les conflits d'intérêts directs ou indirects.
- Les membres ne peuvent être influencés par leurs intérêts personnels, par des pressions extérieures, par des considérations de nature politique, par des revendications publiques, par leur loyauté envers une Partie, une partie au différend ou toute autre personne concernée par la procédure ou participant à celle-ci, par la crainte d'être critiqués ou par des relations ou des responsabilités d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.
- Les membres ne sauraient, directement ou indirectement, contracter des obligations, accepter des avantages, établir des relations ou acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles d'avoir ou de donner l'impression d'avoir une incidence sur leur indépendance ou leur impartialité.
- Les membres n'ont pas de contacts ex parte concernant la procédure.
- Les membres s'acquittent minutieusement et efficacement de leurs fonctions pendant toute la durée de la procédure, en faisant preuve d'équité et de diligence.
- Les membres n'examinent que les questions qui sont soulevées durant la procédure et qui sont nécessaires pour rendre une décision ou une sentence, et ne délèguent cette fonction à aucune autre personne.
- Les membres prennent toutes les dispositions appropriées pour faire en sorte que leurs assistants connaissent et appliquent, mutatis mutandis, l'article 2 (Responsabilités dans le processus), l'article 3 (Obligations de déclaration), paragraphes 2 et 3, l'article 4 (Indépendance, impartialité et autres obligations des membres), paragraphes 1 à 5, l'article 5 (Obligations des anciens membres), paragraphes 1 et 3, et l'article 6 (Confidentialité) de la présente décision.
- Les membres tiennent dûment compte des autres activités de règlement des différends prévues par l'accord et, notamment, des décisions ou sentences rendues par le Tribunal d'appel.
Article 5
Obligations des anciens membres
- Les anciens membres évitent d'agir d'une manière pouvant donner l'impression qu'ils avaient un parti pris dans l'exécution de leurs fonctions ou ont tiré avantage des décisions ou sentences rendues par le Tribunal ou le Tribunal d'appel.
- Les membres s'engagent à ne pas intervenir, pendant une période de trois ans suivant la fin de leur mandat, en tant que représentants d'une partie au différend dans le cadre de procédures de règlement de différends relatifs aux investissements devant le Tribunal ou le Tribunal d'appel.
- Sans préjudice de la possibilité de continuer à siéger au sein d'une division jusqu'à la clôture de la procédure attribuée à cette division, les membres s'engagent à ne pas intervenir, après l'expiration de leur mandat:
- a) de quelque manière que ce soit, dans des procédures de règlement de différends relatifs aux investissements qui étaient en instance devant le Tribunal ou le Tribunal d'appel avant la fin de leur mandat;
- b) de quelque manière que ce soit, dans des procédures de règlement de différends relatifs aux investissements liées de façon directe et évidente à des procédures, même closes, qu'ils ont traitées en tant que membres du Tribunal ou du Tribunal d'appel.
- Si le président du Tribunal ou du Tribunal d'appel est informé ou a connaissance, d'une autre manière, d'allégations selon lesquelles un ancien membre a agi d'une manière incompatible avec les obligations énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ou toute autre partie de la présente décision au cours de son mandat, il examine la question, donne à l'ancien membre la possibilité d'être entendu et, après vérification, en informe:
- a) l'association professionnelle ou toute autre organisation similaire dont l'ancien membre fait partie;
- b) les Parties;
- c) s'il s'agit d'un différend spécifique, les parties au différend; et
- d) le président de toute autre juridiction internationale compétente en vue des suites appropriées.
Le président du Tribunal ou du Tribunal d'appel rend publique sa décision de prendre les mesures visées aux points a) à d) ci-dessus, en la motivant.
Article 6
Confidentialité
- Les membres ou anciens membres ne divulguent ni n'utilisent à aucun moment des renseignements non publics concernant une procédure ou obtenus durant une procédure, sauf aux fins de cette procédure, et ne divulguent ni n'utilisent en aucun cas ce genre de renseignements à leur propre avantage ou à l'avantage d'autrui ou pour nuire aux intérêts d'autrui.
- Les membres ne divulguent pas une ordonnance, décision ou sentence, en tout ou en partie, avant sa publication conformément aux dispositions sur la transparence de l'article 8.36 (Transparence des procédures) de l'accord.
- Les membres ou anciens membres ne divulguent le contenu des délibérations du Tribunal ou du Tribunal d'appel ou les points de vue des membres que dans le cadre d'une ordonnance, d'une décision ou d'une sentence.
Article 7
Dépenses
Chaque membre note le temps qu'il a consacré à la procédure et ses dépenses, ainsi que le temps et les dépenses de son assistant, et remet un décompte final.
Article 8
Sanctions
- Il est entendu que les dispositions du présent code de conduite s'appliquent conjointement avec les obligations énoncées à l'article 8.30.1 de l'accord, et que les procédures prévues aux articles 8.30.2, 8.30.3 et 8.30.4 de l'accord s'appliquent en cas de violation du présent code de conduite.
- Il est entendu que le Comité mixte de l'AECG donne aux membres la possibilité d'être entendus avant l'adoption de toute décision au titre de l'article 8.30.4 de l'accord.
Article 9
Médiateurs
- Les règles définies dans la présente décision comme étant applicables aux candidats s'appliquent mutatis mutandis aux personnes physiques informées que leur nomination en tant que médiateurs est envisagée.
- Les règles définies dans la présente décision comme étant applicables aux membres s'appliquent mutatis mutandis aux médiateurs, de la date à laquelle ils sont nommés à cette fonction jusqu'à la date à laquelle:
- a) les parties au différend adoptent une solution mutuellement convenue;
- b) le médiateur présente une déclaration écrite par laquelle il démissionne de ses fonctions de médiateur; ou
- c) une partie au différend (ou les deux) communique par lettre au médiateur et à l'autre partie au différend une notification écrite mettant fin au mandat du médiateur ou à la procédure de médiation, la date la plus proche étant retenue.
- Les règles définies dans la présente décision comme étant applicables aux anciens membres s'appliquent mutatis mutandis aux anciens médiateurs.
Article 10
Comités consultatifs
- Le président du Tribunal et le président du Tribunal d'appel sont chacun assistés d'un comité consultatif chargé de veiller à la bonne application du présent code de conduite et de l'article 8.30 (Règles d'éthique) de l'accord et d'assurer la réalisation de toute autre tâche, s'il y a lieu.
- Les comités consultatifs visés au paragraphe 1 du présent article sont composés du vice‑président respectif et des deux membres les plus anciens du Tribunal ou du Tribunal d'appel.
Article 11
Textes faisant foi
La présente décision est rédigée en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.
Article 12
Entrée en vigueur
La présente décision est publiée et entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la section F (Règlement des différends relatifs aux investissements entre investisseurs et États) du chapitre huit (Investissement) de l'accord, sous réserve de l'échange, par la voie diplomatique, de notifications écrites entre les Parties attestant qu'elles ont accompli les obligations et procédures internes nécessaires.
Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2021.
Par le Comité des services
et de l'investissement
Les coprésidents
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