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Texte de l'Accord économique et commercial global – Annexe 29

Annexe 29-A – Règles de procédure relatives à l'arbitrage

Définitions et dispositions générales

1. Pour l'application du présent chapitre et des présentes règles :

conseiller désigne une personne physique engagée par une Partie pour conseiller ou assister cette Partie dans le cadre d'une procédure d'arbitrage;

groupe spécial d'arbitrage désigne un groupe spécial établi en application de l'article 29.7;

arbitre désigne un membre d'un groupe spécial d'arbitrage établi en application de l'article 29.7;

assistant désigne une personne physique qui, en vertu du mandat d'un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou l'aide dans ses fonctions;

jour désigne un jour civil, sauf indication contraire;

jour férié désigne le samedi, le dimanche et tout autre jour désigné par une Partie comme jour de congé pour l'application des présentes règles;

représentant d'une Partie désigne un employé ou toute personne physique nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d'une Partie qui représente la Partie dans le cadre d'un différend au titre du présent accord;

Partie défenderesse désigne la Partie contre laquelle est alléguée une violation des dispositions visées à l'article 29.2;

Partie requérante désigne toute Partie qui demande l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage en application de l'article 29.6.

2. La Partie défenderesse est responsable de l'administration logistique de la procédure d'arbitrage, en particulier de l'organisation des audiences, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. Toutefois, les Parties assument à parts égales les dépenses administratives de la procédure d'arbitrage ainsi que la rémunération et tous les frais généraux, de voyage et d'hébergement des arbitres et de leurs assistants.

Notifications

3. Sauf s'ils en conviennent autrement, les Parties et le groupe spécial d'arbitrage transmettent les demandes, avis, communications écrites ou autres documents par courrier électronique, et transmettent également, le même jour, une copie par télécopieur, courrier recommandé, service de messagerie, remise avec accusé de réception ou tout autre moyen de télécommunication qui fournit la preuve de son envoi. En l'absence d'une preuve contraire, un message envoyé par courrier électronique est réputé reçu le jour même de son envoi.

4. La Partie qui communique par écrit fournit une version électronique de ses communications à l'autre Partie et à chacun des arbitres.

5. Les erreurs mineures d'écriture contenues dans les demandes, avis, communications écrites ou autres documents liés à la procédure d'arbitrage peuvent être corrigées par l'envoi d'un nouveau document indiquant clairement les modifications.

6. Si le dernier jour prévu pour la remise d'un document tombe un jour férié officiel ou un jour de repos au Canada ou dans l'Union européenne, le document peut être remis le jour ouvrable suivant. Aucun document, aucune notification ou demande, quelle que soit sa nature, n'est réputé être reçu un jour férié.

7. Selon les dispositions en litige, des copies de toutes les demandes et notifications adressées au Comité mixte de l'AECG conformément au présent chapitre sont également envoyées aux autres organes institutionnels concernés.

Début de l'arbitrage

8. À moins qu'elles n'en conviennent autrement, les Parties se réunissent avec le groupe spécial d'arbitrage dans les sept jours ouvrables suivant son établissement afin de déterminer les questions que les Parties ou le groupe spécial d'arbitrage estiment appropriées, y compris la rémunération et les dépenses à payer aux arbitres, lesquelles sont conformes aux normes de l'OMC. La rémunération de chaque assistant d'arbitre n'excède pas 50 pour cent de la rémunération totale de cet arbitre. Les arbitres et les représentants des Parties peuvent participer à cette réunion par téléphone ou par vidéoconférence.

9.

  1. À moins que les Parties n'en conviennent autrement dans les cinq jours ouvrables suivant la date de l'établissement du groupe spécial d'arbitrage, le mandat du groupe spécial d'arbitrage est le suivant :

    "Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l'Accord, la question indiquée dans la demande d'établissement du groupe spécial d'arbitrage, statuer sur la compatibilité de la mesure en question avec les dispositions visées à l'article 29.2 et rendre une décision conformément aux articles 29.10, 29.17 et 29.18."

  2. Les Parties notifient au groupe spécial d'arbitrage le mandat convenu dans les trois jours ouvrables suivant leur accord.
  3. Le groupe spécial d'arbitrage peut statuer sur sa propre compétence.

Communications initiales

10. La Partie requérante remet sa communication écrite initiale au plus tard 10 jours après la date d'établissement du groupe spécial d'arbitrage. La Partie défenderesse remet sa communication écrite présentée à titre de réfutation au plus tard 21 jours après la date de remise de la communication écrite initiale.

Fonctionnement des groupes spéciaux d'arbitrage

11. Le président du groupe spécial d'arbitrage préside toutes les réunions. Un groupe spécial d'arbitrage peut déléguer au président le pouvoir de prendre des décisions d'ordre administratif et procédural.

12. Les audiences ont lieu en personne. Sauf indication contraire dans le présent chapitre et sans préjudice du paragraphe 30, le groupe spécial d'arbitrage peut exercer ses autres activités par tout moyen, y compris par téléphone, par télécopieur ou par moyens informatiques.

13. Seuls les arbitres peuvent prendre part aux délibérations du groupe spécial d'arbitrage, mais le groupe spécial d'arbitrage peut permettre à ses assistants d'être présents à ses délibérations.

14. La rédaction de toute décision demeure la responsabilité exclusive du groupe spécial d'arbitrage et ne doit pas être déléguée.

15. Les constatations, les déterminations et les recommandations du groupe spécial d'arbitrage visées aux articles 29.9 et 29.10 devraient être faites par consensus; si un consensus est impossible, elles sont alors faites par une majorité de ses membres.

16. Les arbitres ne peuvent pas émettre d'opinions individuelles sur les questions qui ne font pas l'unanimité.

17. Lorsqu'une question d'ordre procédural se pose et qu'elle n'est pas couverte par les dispositions du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends), le groupe spécial d'arbitrage, après avoir consulté les Parties, peut adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions et qui assure un traitement égal entre les Parties.

18. Si le groupe spécial d'arbitrage estime nécessaire de modifier tout délai applicable dans le cadre de la procédure ou d'apporter tout autre ajustement d'ordre procédural ou administratif pouvant être nécessaires à l'équité ou à l'efficacité de la procédure, il informe les Parties par écrit des raisons de la modification ou de l'ajustement ainsi que du délai ou de l'ajustement nécessaires. Le groupe spécial d'arbitrage peut adopter les modifications ou les ajustements après avoir consulté les Parties.

19. Tout délai établi dans le présent chapitre et dans la présente annexe peut être modifié par consentement mutuel des Parties. À la demande d'une Partie, le groupe spécial d'arbitrage peut modifier les délais applicables dans le cadre de la procédure.

20. Le groupe spécial d'arbitrage suspend ses travaux :

  1. soit à la demande de la Partie requérante pour une période précisée dans la demande, mais qui n'excède pas 12 mois consécutifs, et reprend ses travaux à la demande de la Partie requérante;
  2. soit après avoir remis son rapport intérimaire ou, dans le cas d'une procédure relative à un désaccord sur l'équivalence en application de l'article 29.14 ou d'une procédure prévue à l'article 29.15, uniquement à la demande des deux Parties, pour une période précisée dans la demande, et reprend ses travaux à la demande de l'une ou l'autre des Parties.

Si aucune demande visant la reprise des travaux du groupe spécial d'arbitrage n'est présentée avant la fin de la période précisée dans la demande de suspension, la procédure prend fin. La fin des travaux du groupe spécial d'arbitrage est sans préjudice des droits des Parties dans une autre procédure sur la même question en application du chapitre Vingt-neuf (Règlement des différends).

Remplacement

21. Si un arbitre est incapable de participer à la procédure, se retire ou doit être remplacé, un remplaçant est choisi conformément à l'article 29.7.3.

22. La Partie qui estime qu'un arbitre ne respecte pas les exigences du Code de conduite figurant à l'annexe 29-B ("Code de conduite") et qu'il doit, pour cette raison, être remplacé, notifie ce fait à l'autre Partie dans les 15 jours suivant le moment où elle a eu connaissance des circonstances à l'origine du manquement au Code de conduite commis par l'arbitre.

23. Lorsqu'une Partie estime qu'un arbitre autre que le président ne respecte pas les exigences du Code de conduite, les Parties se consultent et, si elles en conviennent, remplacent l'arbitre et choisissent un remplaçant suivant la procédure énoncée à l'article 29.7.3.

Si les Parties n'arrivent pas à s'entendre sur la nécessité de remplacer un arbitre, une Partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d'arbitrage, dont la décision est sans appel.

Si, conformément à la demande, le président conclut qu'un arbitre ne respecte pas les exigences du Code de conduite, il choisit un nouvel arbitre par tirage au sort parmi les noms de la liste visée à l'article 29.8.1 et sur laquelle figurait l'arbitre initial. Si l'arbitre initial avait été choisi par les Parties conformément à l'article 29.7, le remplaçant est tiré au sort parmi les personnes proposées par la Partie requérante et par la Partie défenderesse en application de l'article 29.8.1. Le choix du nouvel arbitre est effectué dans les cinq jours ouvrables suivant la date de présentation de la demande au président du groupe spécial d'arbitrage.

24. Lorsqu'une Partie estime que le président du groupe spécial d'arbitrage ne respecte pas les exigences du Code de conduite, les Parties se consultent et, si elles en conviennent, démettent le président de ses fonctions et choisissent un remplaçant suivant la procédure énoncée à l'article 29.7.3.

Si les Parties n'arrivent pas à s'entendre sur la nécessité de remplacer le président, une Partie peut demander que la question soit soumise aux deux autres arbitres. La décision de ces arbitres quant à la nécessité de remplacer le président est sans appel.

S'ils décident que le président ne respecte pas les exigences du Code de conduite, les arbitres choisissent un nouveau président par tirage au sort parmi les noms figurant encore sur la liste visée à l'article 29.8.1. Le choix du nouveau président se fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date de présentation de la demande visée au présent paragraphe.

Si les arbitres ne peuvent parvenir à une décision dans les 10 jours suivant la date où la question leur a été soumise, la procédure prévue à l'article 29.7 s'applique.

25. La procédure d'arbitrage est suspendue pendant la période nécessaire pour mener la procédure prévue aux paragraphes 21 à 24.

Audiences

26. Le président fixe la date et l'heure de l'audience en consultation avec les Parties et les autres arbitres, et confirme ces informations par écrit aux Parties. La Partie responsable de l'administration logistique de la procédure met ces informations à la disposition du public, sous réserve du paragraphe 39.

27. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, l'audience est tenue à Bruxelles si la Partie requérante est le Canada et à Ottawa si la Partie requérante est l'Union européenne.

28. En règle générale, il ne devrait y avoir qu'une seule audience. De sa propre initiative ou à la demande d'une Partie, le groupe spécial d'arbitrage peut tenir une audience supplémentaire lorsque le différend concerne des questions d'une complexité exceptionnelle. Aucune audience supplémentaire n'est tenue dans les procédures établies en application des articles 29.14 et 29.15, sauf dans le cas d'un désaccord sur la mise en conformité et sur l'équivalence.

29. Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée de l'audience.

30. Les personnes suivantes peuvent assister à l'audience, que la procédure soit ouverte au public ou non:

  1. les représentants des Parties;
  2. les conseillers des Parties;
  3. le personnel administratif, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires;
  4. les assistants des arbitres.

Seuls les représentants et les conseillers des Parties peuvent s'adresser au groupe spécial d'arbitrage.

31. Au plus tard cinq jours ouvrables avant la date d'une audience, chaque Partie remet au groupe spécial d'arbitrage et à l'autre Partie la liste des noms des personnes physiques qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l'audience pour son compte, ainsi que des autres représentants ou conseillers qui y assisteront.

32. Le groupe spécial d'arbitrage mène l'audience de la manière suivante, en faisant en sorte que la Partie requérante et la Partie défenderesse aient le même temps de parole :

Argumentation

  1. argumentation de la Partie requérante;
  2. argumentation de la Partie défenderesse;

Contre-argumentation

  1. réplique de la Partie requérante;
  2. contre-réplique de la Partie défenderesse.

33. Le groupe spécial d'arbitrage peut poser des questions à l'une ou l'autre des Parties à tout moment durant l'audience.

34. Après avoir reçu les commentaires des Parties, le groupe spécial d'arbitrage remet aux Parties la transcription finale de chaque audience.

35. Dans les 10 jours ouvrables suivant la date de l'audience, chaque Partie peut remettre aux arbitres et à l'autre Partie une communication écrite supplémentaire concernant toute question soulevée durant l'audience.

Questions soumises par écrit

36. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à tout moment durant la procédure, poser des questions par écrit à l'une des Parties ou aux deux Parties. Chacune des Parties reçoit une copie de toute question soumise par le groupe spécial d'arbitrage.

37. Chaque Partie fournit également à l'autre Partie une copie de ses réponses écrites aux questions du groupe spécial d'arbitrage. Chaque Partie a la possibilité de fournir des commentaires écrits sur la réponse de l'autre Partie dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception.

Transparence et confidentialité

38. Sous réserve du paragraphe 39, chaque Partie rend ses communications accessibles au public et, à moins que les Parties n'en décident autrement, les audiences du groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public.

39. Le groupe spécial d'arbitrage se réunit à huis clos lorsque la communication et les arguments d'une Partie comportent des renseignements commerciaux confidentiels. Les Parties préservent la confidentialité des audiences du groupe spécial d'arbitrage lorsque celles-ci ont lieu à huis clos. Chaque Partie et ses conseillers traitent comme confidentiel tout renseignement soumis au groupe spécial d'arbitrage par l'autre Partie que cette dernière a désigné comme confidentiel. La Partie qui soumet au groupe spécial d'arbitrage une communication qui comporte des renseignements confidentiels fournit également, dans les 15 jours, une version non confidentielle de la communication susceptible d'être communiquée au public.

Contacts ex parte

40. Le groupe spécial d'arbitrage ne rencontre pas une Partie ni ne communique avec une Partie en l'absence de l'autre Partie.

41. Aucun arbitre ne peut discuter quelque aspect que ce soit de la question faisant l'objet de la procédure avec une Partie ou les deux Parties en l'absence des autres arbitres.

Renseignements et avis techniques

42. À la demande d'une Partie au différend ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut demander des renseignements et des avis techniques à toute personne ou à tout organisme qu'il estime compétent, sous réserve des modalités et conditions convenues entre les Parties. Tout renseignement obtenu de cette façon doit être divulgué à chaque Partie et soumis pour leurs commentaires.

Communications d'amicus curiae

43. Les personnes non gouvernementales établies dans une Partie peuvent soumettre des mémoires d'amicus curiae au groupe spécial d'arbitrage conformément aux paragraphes suivants.

44. À moins que les Parties n'en conviennent autrement dans les cinq jours suivant la date de l'établissement du groupe spécial d'arbitrage, celui-ci peut recevoir des communications écrites non demandées, à condition qu'elles soient présentées dans les 10 jours suivant la date de l'établissement du groupe spécial d'arbitrage, qu'elles se rapportent directement à la question examinée par le groupe spécial d'arbitrage et qu'en aucun cas elles ne dépassent 15 pages dactylographiées, y compris les annexes.

45. La communication contient une description de la personne la présentant, qu'elle soit une personne physique ou morale, y compris la nature de ses activités et sa source de financement, et précise la nature des intérêts que cette personne a dans la procédure d'arbitrage. La communication est rédigée dans les langues choisies par les Parties, conformément aux paragraphes 48 et 49.

46. Le groupe spécial d'arbitrage énumère dans sa décision toutes les communications qu'il a reçues et qui sont conformes aux présentes règles. Le groupe spécial d'arbitrage n'est pas tenu d'aborder dans sa décision les arguments présentés dans ces communications. Le groupe spécial d'arbitrage soumet aux Parties, pour leurs commentaires, toute communication qu'il reçoit.

Affaires urgentes

47. Dans les affaires urgentes visées à l'article 29.11, le groupe spécial d'arbitrage, après avoir consulté les Parties, ajuste les délais prescrits aux présentes règles comme il le juge approprié et il notifie ces ajustements aux Parties.

Langue de travail pour la procédure, traduction et interprétation

48. Durant les consultations visées à l'article 29.7.2, et au plus tard durant la réunion visée au paragraphe 8, les Parties s'efforcent de s'entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d'arbitrage.

49. Si les Parties sont incapables de s'entendre sur une langue de travail commune, chaque Partie s'occupe de la traduction de ses communications écrites vers la langue choisie par l'autre Partie et en assume les coûts. La Partie défenderesse s'occupe de l'interprétation des communications orales vers les langues choisies par les Parties.

50. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage sont rendues dans la langue ou les langues choisies par les Parties.

51. Tous les coûts relatifs à la traduction d'une décision du groupe spécial d'arbitrage vers la langue ou les langues choisies par les Parties sont assumés à parts égales par les Parties.

52. Une Partie peut fournir des commentaires sur la fidélité de toute version traduite d'un document rédigé conformément aux présentes règles.

Calcul des délais

53. Tous les délais fixés dans le présent chapitre et la présente annexe, y compris les délais imposés aux groupes spéciaux d'arbitrage pour notifier leurs décisions, sont comptés en jours civils à partir du jour suivant l'acte ou le fait auquel ils font référence, sauf indication contraire.

54. Lorsqu'une Partie reçoit un document à une date autre que la date à laquelle ce document est reçu par l'autre Partie, en raison de l'application du paragraphe 6, toute période calculée à partir de la date de réception de ce document est calculée à compter de la dernière date de réception du document.

Autres procédures

55. Les délais fixés dans les présentes règles sont ajustés conformément aux délais spéciaux prévus pour l'adoption d'une décision du groupe spécial d'arbitrage dans les procédures au titre des articles 29.14 et 29.15.

56. Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses arbitres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau pour les besoins des procédures établies au titre des articles 29.14 et 29.15, la procédure énoncée à l'article 29.7 s'applique. Le délai pour la notification de la décision est prolongé de 20 jours.

Annexe 29-B – Code de conduite des arbitres et des médiateurs

Définitions

1. Pour l'application du présent chapitre et du présent code de conduite :

arbitre désigne un membre d'un groupe spécial d'arbitrage établi en application de l'article 29.7;

assistant désigne une personne physique qui, en vertu du mandat d'un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou l'aide dans ses fonctions;

candidat désigne une personne dont le nom figure sur la liste des arbitres visée à l'article 29.8 et dont la sélection en tant qu'arbitre est envisagée en application de l'article 29.7;

médiateur désigne une personne physique qui dirige une médiation conformément à l'article 29.5;

procédure, sauf indication contraire, désigne une procédure d'arbitrage;

personnel désigne, relativement à un arbitre, les personnes physiques placées sous la direction et le contrôle de l'arbitre, à l'exception des assistants.

Responsabilités des candidats et des arbitres

2. Tous les candidats et arbitres évitent tout manquement ou apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent les conflits d'intérêts directs et indirects et observent des normes de conduite strictes afin que l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends soient préservées. Les anciens arbitres doivent se conformer aux obligations prévues aux paragraphes 16 à 19.

Obligations de déclaration

3. Avant la confirmation de sa sélection comme arbitre dans le cadre du présent chapitre, le candidat déclare tout intérêt, toute relation ou tout sujet susceptible d'avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité ou pouvant raisonnablement donner une impression de manquement à la déontologie ou de parti pris dans la procédure. À cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations et sujets.

4. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les candidats déclarent les intérêts, relations et sujets qui suivent :

  1. tout intérêt financier du candidat :
    1. dans la procédure ou dans l'issue de celle-ci;
    2. dans une procédure administrative ou une procédure devant un tribunal judiciaire interne ou devant un autre groupe spécial ou comité qui porte sur des questions pouvant être tranchées dans la procédure pour laquelle sa candidature est envisagée;
  2. tout intérêt financier de l'employeur, d'un partenaire, d'un associé ou d'un membre de la famille du candidat :
    1. dans la procédure ou dans l'issue de celle-ci;
    2. dans une procédure administrative ou une procédure devant un tribunal judiciaire interne ou devant un autre groupe spécial ou comité qui porte sur des questions pouvant être tranchées dans la procédure pour laquelle sa candidature est envisagée;
  3. toute relation du candidat, passée ou présente, d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social avec les parties intéressées dans la procédure, ou leurs avocats, ou toute relation de même nature concernant l'employeur, un partenaire, un associé ou un membre de la famille du candidat;
  4. toute défense d'intérêts publics ou toute représentation juridique ou autre concernant une question en litige dans la procédure ou concernant les mêmes points.

5. Un candidat ou un arbitre communique au Comité mixte de l'AECG les questions concernant des violations réelles ou éventuelles au présent code de conduite afin que les Parties les examinent.

6. Une fois choisi, un arbitre continue de déployer tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations ou sujets visés au paragraphe 3 et il les déclare. L'obligation de déclaration est un devoir permanent et exige d'un arbitre qu'il déclare de tels intérêts, relations ou sujets susceptibles de surgir à toute étape de la procédure. L'arbitre déclare ces intérêts, relations ou sujets en informant le Comité mixte de l'AECG dans les moindres délais, par écrit, afin que les Parties les examinent.

Fonctions des arbitres

7. Dès sa sélection, un arbitre est en mesure de prendre ses fonctions et il s'en acquitte minutieusement et efficacement pendant toute la durée de la procédure, en faisant preuve d'équité et de diligence.

8. Un arbitre n'examine que les questions soulevées durant la procédure et qui sont nécessaires pour rendre une décision, et il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.

9. Un arbitre prend toutes les dispositions appropriées pour faire en sorte que son assistant et son personnel connaissent les paragraphes 2 à 6 et 17 à 19, et s'y conforment.

10. Un arbitre n'a pas de contacts ex parte concernant la procédure.

Indépendance et impartialité des arbitres

11. Un arbitre évite de donner une impression de parti pris et ne se laisse pas influencer par ses intérêts personnels, des pressions extérieures, des considérations de nature politique, des revendications publiques, sa loyauté envers une Partie ou la crainte d'être critiqué.

12. Un arbitre ne contracte pas, directement ou indirectement, d'obligations ou n'accepte pas d'avantages qui, d'une manière quelconque, entraveraient, ou sembleraient entraver, la bonne exécution de ses fonctions.

13. Un arbitre ne peut utiliser le poste qu'il occupe au sein du groupe spécial d'arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés et il évite d'agir d'une manière pouvant donner à penser que d'autres sont dans une situation susceptible de l'influencer.

14. Un arbitre ne peut permettre que ses relations ou ses responsabilités financières, commerciales, professionnelles, familiales ou sociales influent sur sa conduite ou son jugement.

15. Un arbitre doit éviter d'établir toute relation ou d'acquérir tout intérêt financier qui est susceptible d'avoir une incidence sur son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner l'impression d'un manquement à la déontologie ou d'un parti pris.

Obligations des anciens arbitres

16. Tous les anciens arbitres doivent éviter d'agir d'une manière pouvant donner l'impression qu'ils avaient un parti pris dans l'exécution de leurs fonctions ou ont tiré un avantage de la décision du groupe spécial d'arbitrage.

Confidentialité

17. Les arbitres et anciens arbitres ne divulguent ni n'utilisent à aucun moment des renseignements non publics concernant une procédure ou obtenus durant une procédure, sauf aux fins de cette procédure, et ne divulguent ni n'utilisent en aucun cas ce genre de renseignements à leur propre avantage ou à l'avantage d'autrui ou pour nuire aux intérêts d'autrui.

18. Un arbitre ne divulgue pas la décision d'un groupe spécial d'arbitrage, en tout ou en partie, avant que celle-ci ne soit publiée conformément au présent chapitre.

19. Un arbitre ou ancien arbitre ne divulgue jamais le contenu des délibérations d'un groupe spécial d'arbitrage ou le point de vue de l'un de ses membres.

Dépenses

20. Chaque arbitre note le temps consacré à la procédure et ses dépenses, ainsi que le temps et les dépenses de son assistant, et remet un décompte final.

Médiateurs

21. Le présent code de conduite s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux médiateurs.

Annexe 29-C – Règles de procédure relatives à la médiation

Article 1 – Objectif

En complément de l'article 29.5, la présente annexe a pour but d'aider les Parties à parvenir à une solution mutuellement convenue grâce à une procédure complète et rapide avec l'assistance d'un médiateur.

Section A – Procédure de médiation

Article 2 – Introduction de la procédure

1. À tout moment, une Partie peut demander que les Parties s'engagent dans une procédure de médiation. Une telle demande est adressée à l'autre Partie par écrit. Elle est suffisamment détaillée pour présenter clairement les préoccupations de la Partie requérante et :

  1. précise la mesure particulière en cause;
  2. fournit une déclaration des effets négatifs allégués que la mesure a, ou aura, sur le commerce ou l'investissement entre les Parties, selon la Partie requérante;
  3. explique pourquoi la Partie requérante estime que ces effets sont liés à la mesure.

2. La procédure de médiation ne peut être engagée que par consentement mutuel des Parties. Lorsqu'une Partie demande la médiation en application du paragraphe 1, l'autre Partie examine de bonne foi la demande et y répond par écrit dans les 10 jours suivant la réception de la demande.

Article 3 – Sélection du médiateur

1. Dès le début de la procédure de médiation, les Parties s'entendent sur un médiateur, si possible, au plus tard 15 jours après la réception de la réponse à la demande de médiation.

2. Le médiateur n'est citoyen ni de l'une ni de l'autre des Parties, à moins que les Parties en conviennent autrement.

3. De façon impartiale et transparente, le médiateur aide les Parties à clarifier la mesure et ses effets possibles sur le commerce et à parvenir à une solution mutuellement convenue. En complément du paragraphe 21 de l'annexe 29-B, le Code de conduite des arbitres et des médiateurs s'applique aux médiateurs. Les paragraphes 3 à 7 et 48 à 54 des Règles de procédure relatives à l'arbitrage figurant à l'annexe 29-A s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires.

Article 4 – Règles de procédure relatives à la médiation

1. Dans les 10 jours suivant la nomination du médiateur, la Partie qui demande la procédure de médiation présente au médiateur et à l'autre Partie, par écrit, une description détaillée du problème, en particulier de l'application de la mesure en cause et de ses effets sur le commerce. Dans les 20 jours suivant la date de remise de cette communication, l'autre Partie peut fournir par écrit ses commentaires sur la description du problème. L'une ou l'autre des Parties peut inclure dans sa description ou ses commentaires tout renseignement qu'elle estime pertinent.

2. Le médiateur peut décider de la façon la plus appropriée de clarifier la mesure concernée et son effet commercial possible. En particulier, le médiateur peut organiser des réunions entre les Parties, consulter les Parties conjointement ou individuellement, demander l'aide d'expertsNote de bas de page 1 compétents et de parties prenantes ou les consulter, et fournir toute aide supplémentaire demandée par les Parties. Toutefois, avant de demander l'aide d'experts compétents et de parties prenantes ou de les consulter, le médiateur consulte les Parties.

3. Le médiateur peut donner des conseils et proposer une solution à examiner par les Parties, lesquelles peuvent l'accepter ou la rejeter ou convenir d'une solution différente. Toutefois, le médiateur ne peut donner des conseils ou faire des commentaires sur la compatibilité de la mesure en cause avec le présent accord.

4. La procédure a lieu sur le territoire de la Partie à qui la demande était adressée, ou, par consentement mutuel des Parties, à tout autre endroit ou par tout autre moyen.

5. Les Parties s'efforcent de parvenir à une solution mutuellement convenue dans les 60 jours suivant la nomination du médiateur. En attendant un accord définitif, les Parties peuvent examiner de possibles solutions intérimaires, particulièrement si la mesure a trait à des marchandises périssables.

6. La solution peut être adoptée au moyen d'une décision du Comité mixte de l'AECG. Les solutions mutuellement convenues sont mises à la disposition du public. Toutefois, la version communiquée au public ne peut pas contenir des renseignements qu'une Partie a désignés comme étant confidentiels.

7. Sur demande des Parties, le médiateur remet aux Parties, par écrit, un projet de rapport factuel, fournissant un résumé de la mesure en cause dans le cadre de la procédure, de la procédure suivie et de toute solution mutuellement convenue qui constitue l'issue finale de la procédure, y compris de possibles solutions intérimaires. Le médiateur accorde aux Parties 15 jours pour commenter le projet de rapport. Après avoir examiné les commentaires des Parties soumis dans le délai imparti, le médiateur présente aux Parties, par écrit, un rapport factuel final dans les 15 jours. Le rapport factuel ne comprend aucune interprétation du présent accord.

8. La procédure prend fin, selon le cas :

  1. par l'adoption d'une solution mutuellement convenue entre les Parties, à la date de l'adoption;
  2. par une déclaration écrite du médiateur, après consultation des Parties, indiquant qu'il ne servirait à rien de poursuivre la médiation;
  3. par une déclaration écrite d'une Partie, après étude de solutions mutuellement convenues dans le cadre de la procédure de médiation et après examen de tout conseil et de toute solution proposée par le médiateur. Une telle déclaration ne peut pas être présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 4.5;
  4. à n'importe quelle étape de la procédure par accord mutuel des Parties.

Section B – Mise en œuvre

Article 5 – Mise en œuvre d'une solution mutuellement convenue

1. Lorsque les Parties ont convenu d'une solution, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue dans le délai imparti.

2. La Partie qui met en œuvre la solution informe l'autre Partie par écrit de toute démarche effectuée ou mesure prise pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue.

Section C – Dispositions générales

Article 6 – Confidentialité et relation avec la procédure de règlement des différends

1. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, et sans préjudice de l'article 4.6, toutes les étapes de la procédure, y compris tout conseil ou toute solution proposée, sont confidentielles. Toutefois, une Partie peut informer le public que la médiation a lieu. L'obligation de confidentialité ne s'applique pas aux informations factuelles qui existent déjà dans le domaine public.

2. La procédure de médiation est sans préjudice des droits et obligations des Parties découlant des dispositions sur le règlement des différends du présent accord ou de tout autre accord.

3. Il n'est pas obligatoire de tenir des consultations avant l'introduction de la procédure de médiation. Toutefois, une Partie devrait normalement utiliser les autres dispositions pertinentes relatives à la coopération ou à la consultation contenues dans le présent accord avant d'engager la procédure de médiation.

4. Une Partie ne se fonde pas sur les éléments qui suivent, ni ne les présente comme preuve dans les autres procédures de règlement des différends prévues au présent accord ou dans tout autre accord, et un groupe spécial d'arbitrage ne tient pas compte des éléments suivants :

  1. les positions adoptées par l'autre Partie durant la procédure de médiation ou des renseignements recueillis en application de l'article 4.2;
  2. le fait que l'autre Partie s'est déclarée prête à accepter une solution quant à la mesure faisant l'objet de la médiation;
  3. les conseils donnés ou les propositions faites par le médiateur.

5. Un médiateur ne peut être membre d'un groupe spécial d'arbitrage dans une procédure de règlement de différends engagée au titre du présent accord ou de l'Accord sur l'OMC et qui concerne la même question que celle pour laquelle il est intervenu comme médiateur.

Article 7 – Délais

Tout délai établi dans la présente annexe peut être modifié par consentement mutuel des Parties.

Article 8 – Coûts

1. Chaque Partie prend en charge ses coûts de participation à la procédure de médiation.

2. Les Parties assument conjointement et à parts égales les coûts relatifs aux questions d'organisation, y compris la rémunération et les dépenses du médiateur. La rémunération du médiateur correspond à celle du président d'un groupe spécial d'arbitrage prévue au paragraphe 8 de l'annexe 29-A.

Article 9 – Révision

Cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Parties se consultent sur la nécessité de modifier le mécanisme de médiation en fonction de l'expérience acquise et du développement de tout mécanisme correspondant au sein de l'OMC

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