Accord de libre-échange Canada-Chili
Partie I - Dispositions générales
Chapitre B : Définitions générales
Article B-01 : Définitions d'application générale
- 1. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire : Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis s'entend de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis fait le 2 janvier 1988;
- Accord sur les ADPIC s'entend de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
- Accord sur l'OMC s'entend de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce fait le 15 avril 1994;
- AGCS s'entend de l'Accord général sur le commerce des services qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
- ALENA s'entend de l'Accord de libre-échange nord-américain fait le 17 décembre 1992;
- citoyen s'entend d'un citoyen au sens de l'annexe B-01.1 pour la Partie qui y est visée;
- Code de la valeur en douane s'entend de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, y compris ses notes interprétatives, qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
- Commission s'entend de la Commission du libre-échange établie en vertu du paragraphe N-01(1) (la Commission du libre-échange);
- entreprise s'entend de toute entité privée ou publique, constituée ou organisée légalement à des fins lucratives ou non, y compris toute société, fiducie, société de personnes, entreprise individuelle, coentreprise, ou autre association;
- entreprise d'État s'entend d'une entreprise possédée par une Partie, ou contrôlée par elle au moyen d'une participation au capital;
- entreprise d'une Partie s'entend d'une entreprise constituée ou organisée aux termes de la législation d'une Partie;
- existant signifie en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord;
- GATT de 1994 s'entend de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
- jours s'entend de jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;
- Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (MRD) s'entend du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures qui régissent le règlement des différends qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;
- mesure comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;
- originaire signifie admissible aux termes des règles d'origine énoncées au chapitre D (Règles d'origine);
- personne s'entend d'une personne physique ou d'une entreprise;
- personne d'une Partie s'entend d'un ressortissant ou d'une entreprise d'une Partie;
- principes de comptabilité généralement admis s'entend des normes qui, à l'intérieur du territoire d'une Partie, font l'objet d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion en ce qui concerne l'enregistrement des recettes, des dépenses, des coûts, de l'actif et du passif, la divulgation des renseignements et l'établissement des états financiers. Ces normes peuvent consister en larges principes directeurs d'application générale aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées;
- produits d'une Partie s'entend des produits nationaux au sens de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commercede 1994 ou des produits dont les Parties pourront convenir, et comprend les produits originaires de cette Partie1;
- province s'entend d'une province du Canada, et comprend le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ainsi que leurs successeurs;
- ressortissant s'entend d'une personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent d'une Partie, ainsi que de toute autre personne physique visée à l'annexe B-01.1;
- Secrétariat s'entend du secrétariat établi en vertu du paragraphe N-02(1) (le Secrétariat);
- Système harmonisé (SH) s'entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d'interprétation, notes de sections et notes de chapitres, que les Parties ont adopté et mettent en oeuvre dans leurs législations douanières respectives; et
- territoire s'entend, pour chaque Partie, du territoire de cette Partie au sens de l'annexe B-01.1.
- 2. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire, toute mention d'une province comprend les administrations locales de cette province.
- 3. Les définitions de gouvernement national propres à chaque pays figurent à l'annexe B-01.1
Annexe B-01.1 - Définitions propres à chaque
Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire :
citoyen s'entend :
- a. dans le cas du Canada, de toute personne physique qui a qualité de citoyen canadien aux termes de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, modifiée de temps à autre, ou de toute autre loi qui lui aura succédé; et
- b. dans le cas du Chili, d'un Chilien au sens de l'article 10 de la Constitution politique de la République du Chili (" Constitución Política de la República de Chile »);
gouvernement national s'entend :
- a. dans le cas du Canada, du gouvernement du Canada; et
- b. dans le cas du Chili, du gouvernement de la République du Chili;
ressortissant comprend également, dans le cas du Chili, un Chilien au sens de l'article 10 de la Constitution politique de la République du Chili; (" Constitución Política de la República de Chile »); et
territoire s'entend :
- a. dans le cas du Canada, du territoire auquel s'applique la législation douanière du Canada, y compris les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Canada et qui, conformément au droit international et à la législation intérieure du Canada, sont des régions à l'égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles; et
- b. dans le cas du Chili, des étendues terrestres et maritimes et de l'espace aérien surjacent relevant de sa souveraineté, ainsi que de la zone économique exclusive et du plateau continental à l'égard desquels il exerce des droits souverains et a juridiction conformément au droit international et à sa législation intérieure.
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