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Accord de libre-échange Canada-Chili

Partie I - Dispositions générales

Chapitre B : Définitions générales

Article B-01 : Définitions d'application générale

Annexe B-01.1 - Définitions propres à chaque

Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire :

citoyen s'entend :

gouvernement national s'entend :

ressortissant comprend également, dans le cas du Chili, un Chilien au sens de l'article 10 de la Constitution politique de la République du Chili; (" Constitución Política de la República de Chile »); et

territoire s'entend :

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