Accord de libre-échange Canada-Chili
Chapitre D - Règles d'origine
Article D-01 : Produits originaires
Sauf dispositions contraires du présent chapitre, un produit est originaire du territoire d'une Partie :
- a. s'il est entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, au sens de l'article D-17;
- b. s'il est produit à l'aide de matières non originaires ayant subi le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01 du fait que la production s'effectue entièrement sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, ou s'il satisfait par ailleurs aux prescriptions applicables de cette annexe lorsque aucun changement de classification n'est nécessaire, et qu'il répond à toutes les autres exigences pertinentes du présent chapitre;
- c. s'il est entièrement produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et uniquement à partir de matières originaires; ou
- d. exception faite des dispositions prévues à l'annexe D 01 (Règles d'origine spécifiques) et de tout produit visé aux positions 39.01 à 39.15 ou aux chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, si :
- i. le produit est entièrement produit sur le territoire de l’une des Parties, ou des deux;
- ii. l'une ou plusieurs des matières non originaires qui sont utilisées dans la production du produit ne satisfont pas aux exigences énoncées à l'annexe D 01 (Règles d'origine spécifiques) du fait que le produit lui même et les matières non originaires sont classés à la même sous-position ou à une position qui n'est pas subdivisée en sous-positions;
- iii. la teneur en valeur régionale du produit, déterminée conformément à l'article D 02, n’est pas inférieure à 35 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle ou n’est pas inférieure à 25 p. 100 selon la méthode du coût net; et
- iv. le produit satisfait à toutes les autres exigences prévues dans le présent chapitre.
Article D-02 : Teneur en valeur régionale
1. Sauf dispositions du paragraphe 5, chacune des Parties fera en sorte que la teneur en valeur régionale d'un produit soit calculée, au choix de l'exportateur ou du producteur, soit selon la méthode de la valeur transactionnelle indiquée au paragraphe 2, soit selon la méthode du coût net indiquée au paragraphe 3.
2. Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant ci-après :
TV - VMN
TVR = -------------- x 100
TV
où
TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;
VT est la valeur transactionnelle du produit ajustée en fonction d'une base FAB; et
VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit.
3. Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode du coût net ci-après :
CN - VMN
TVR = -------------- x 100
CN
où
TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;
CN est le coût net du produit; et
VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit.
4. La valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit ne pourra, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit conformément aux paragraphes 2 ou 3, comprendre la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières originaires qui sont par la suite utilisées dans la production du produit.1.
5. Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur calcule la teneur en valeur régionale d'un produit uniquement selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 3 :
- a. lorsqu'il n'existe pas de valeur transactionnelle pour le produit;
- b. lorsque la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane;
- c. lorsque le produit est vendu par le producteur à une personne liée, et que le volume, exprimé en unités, des ventes de produits identiques ou similaires à des personnes liées au cours de la période de six mois qui précède immédiatement le mois au cours duquel le produit en question est vendu dépasse 85 p. 100 des ventes totales du producteur pour ces produits pendant cette période;
- d. lorsque l'exportateur ou le producteur choisit de cumuler la teneur en valeur régionale du produit en conformité avec l'article D-04; ou
- e. lorsque le produit est désigné comme matière intermédiaire en vertu du paragraphe 10, et est soumis à une prescription de teneur en valeur régionale.
6. Si l'exportateur ou le producteur d'un produit calcule la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode de la valeur transactionnelle indiquée au paragraphe 2 et qu'une Partie l'informe par la suite, durant une vérification aux termes du chapitre E (Procédures douanières), que la valeur transactionnelle du produit ou la valeur d'une matière utilisée dans la production du produit doit faire l'objet d'un rajustement ou n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane, l'exportateur ou le producteur pourra alors aussi calculer la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode du coût net indiquée au paragraphe 3.
7. Aucune disposition du paragraphe 6 ne pourra être interprétée comme empêchant l'examen ou l'appel, prévus à l'article E-10 (Examen et appel), du rajustement ou du rejet :
- a. de la valeur transactionnelle d'un produit; ou
- b. de la valeur d'une matière utilisée dans la production d'un produit.
8. Pour établir le coût net d'un produit conformément au paragraphe 3, le producteur pourra
a. calculer le coût total qu'il aura supporté pour la production de tous ses produits, soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit le coût net des produits qui résulte de cette opération,
b. calculer le coût total qu'il aura supporté pour la production de tous ses produits, attribuer de façon raisonnable le coût total au produit, puis soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans la portion du coût total attribué au produit, ou
c. attribuer de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total supporté pour le produit, de telle sorte que l'ensemble de ces coûts ne comprenne pas les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles,
à condition que l'attribution de tous ces coûts soit conforme aux dispositions concernant l'attribution raisonnable des coûts contenues dans la Réglementation uniforme établie en vertu de l'article E-11 (Procédures douanières - Réglementation uniforme)2.
9. Sauf dispositions du paragraphe 11, la valeur d'une matière utilisée dans la production d'un produit :
- a. sera la valeur transactionnelle de la matière déterminée conformément à l'article 1 du Code de la valeur en douane; ou
- b. sera déterminée conformément aux articles 2 à 7 du Code de la valeur en douane si la valeur transactionnelle de la matière est nulle ou encore n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane; et
- c. inclura, si ceux-ci ne le sont pas déjà aux termes des alinéas a) ou b) ,
- i. les frais de transport, d'assurance et d'emballage et tous autres frais engagés pour le transport de la matière à l'endroit où se trouve le producteur,
- ii. les droits, les taxes et les frais de courtage en douane applicables à la matière et payés sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, et
- iii. le coût des déchets et rebuts qui résultent de l'utilisation de la matière dans la production du produit, moins la valeur des déchets récupérables ou des sous-produits.
10. Le producteur d'un produit pourra, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit conformément aux paragraphes 2 ou 3, désigner comme matière intermédiaire toute matière auto-produite utilisée dans la production du produit, si ce n'est que, lorsque la matière intermédiaire est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale, aucune autre matière auto-produite assujettie à une telle prescription et utilisée dans la production de cette matière intermédiaire ne pourra elle-même être désignée par le producteur comme matière intermédiaire.3.
11. La valeur d'une matière intermédiaire correspondra :
- a. au coût total supporté par le producteur du produit pour la production de tous ses produits et pouvant être attribué de façon raisonnable à cette matière intermédiaire; ou
- b. à l'ensemble des coûts faisant partie du coût total supporté à l'égard de cette matière intermédiaire et pouvant être attribué de façon raisonnable à celle-ci.
12. La valeur d'une matière indirecte sera déterminée selon les principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables sur le territoire de la Partie où le produit est produit.
Article D-03 : Produits automobiles
1. Aux fins de calculer la teneur en valeur régionale d'un véhicule automobile, le producteur pourra se servir d'une moyenne établie sur l'ensemble de son exercice financier, dans l'une quelconque des catégories suivantes, sur la base soit de tous les véhicules automobiles de la catégorie, soit seulement des véhicules automobiles de la catégorie qui sont exportés vers le territoire de l'autre Partie :
- a. le même modèle de véhicules automobiles appartenant à la même catégorie de véhicules produits dans la même usine, sur le territoire d'une Partie;
- b. le même modèle de véhicules automobiles produits dans la même usine, sur le territoire d'une Partie;
- c. la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine, sur le territoire d'une Partie;
- d. le même modèle de véhicules automobiles produits sur le territoire d'une Partie; ou
- e. s'il y a lieu, la base définie à l'annexe D-03.1.
2. Aux fins de calculer la teneur en valeur régionale de l'un quelconque ou de la totalité des produits visés dans une position tarifaire figurant à l'annexe D-03.2 qui sont produits dans la même usine, le producteur du produit pourra :
- a. se servir d'une moyenne établie
- i. sur l'ensemble de l'exercice financier du producteur de véhicules automobiles à qui le produit est vendu,
- ii. sur l'ensemble de tout trimestre ou mois, ou
- iii. sur l'ensemble de son exercice financier, si le produit est vendu comme pièce destinée au marché du service après-vente;
- b. calculer la moyenne visée à l'alinéa a) séparément pour l'un quelconque ou pour la totalité des produits vendus à un ou plusieurs producteurs de véhicules automobiles; ou
- c. quel que soit le mode de calcul choisi en vertu du présent paragraphe, faire un calcul distinct pour les produits qui sont exportés vers le territoire de l'autre Partie.
Article D-04 : Cumul
1. Aux fins de déterminer si un produit est originaire, la production du produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, par un ou plusieurs producteurs est, au choix de l'exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, considérée comme ayant été effectuée sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties par cet exportateur ou ce producteur, à condition:
- a. que toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit satisfassent aux exigences prévues à l'annexe D 01 (Règles d'origine spécifiques), le tout sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux; et
- b. que le produit réponde à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.
2. Sous réserve du paragraphe 3, lorsque chacune des Parties a conclu un accord commercial qui, selon l'Accord sur l'OMC, donne lieu à l'établissement d'une zone de libre échange avec le même État tiers, le territoire de l'État tiers est réputé faire partie du territoire de la zone de libre-échange établie par le présent accord, lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit est originaire aux termes du présent accord.
3. Une Partie ne donne effet au paragraphe 2 qu'une fois que des dispositions ayant un effet équivalant au paragraphe 2 sont en vigueur entre chacune des Parties et l’État tiers, et que les Parties sont parvenues à un accord sur l’opportunité de limiter l’application de ces dispositions à des produits particuliers ou de l’assujettir à des conditions particulières.
Article D-05 : Règle de minimis
1. Sauf dispositions des paragraphes 3 à 5, un produit sera considéré comme originaire si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production et n'ayant pas subi le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01, n'est pas supérieure à 10 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB, ou, lorsque la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 de l’Accord sur la valeur en douane, si la valeur de toutes ces matières non originaires n'est pas supérieure à 10 p. 100 du coût total du produit, sous réserve:
- a. que, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur desdites matières non originaires soit prise en considération dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit; et
- b. que le produit réponde à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.
2. Un produit par ailleurs assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale sera exempté de cette prescription si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production n'est pas supérieure à 10 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB, ou, lorsque la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable en vertu de l'article 1 de l’Accord sur la valeur en douane, si la valeur de toutes les matières non originaires n'est pas supérieure à 10 p. 100 du coût total du produit, sous réserve que le produit réponde à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit visé aux chapitres 1 à 21 du Système harmonisé, à moins que cette matière ne soit visée dans une sous-position différente de celle du produit dont l'origine est à déterminer aux termes du présent article.
4. Un produit visé aux chapitres 50 à 60 du Système harmonisé, qui n'est pas originaire du fait que certaines fibres ou certains fils non originaires utilisés dans sa production ne satisfont pas aux exigences prévues pour le produit en question à l'annexe D 01 (Règles d'origine spécifiques), est néanmoins considéré comme originaire si le poids total de ces fibres ou fils n’est pas supérieur à 10 p. 100 du poids total de ce produit.
5. Un produit visé aux chapitres 61 à 63 du Système harmonisé, qui n'est pas originaire du fait que certaines fibres ou certains fils non originaires utilisés dans la production de l’élément qui détermine le classement tarifaire du produit en question ne satisfont pas aux exigences prévues pour ce produit à l'annexe D 01 (Règles d'origine spécifiques) est néanmoins considéré comme originaire si le poids total de ces fibres ou fils n’est pas supérieur à 10 p. 100 du poids total de cet élément.
Article D-06 : Produits et matières fongibles
Aux fins de déterminer si un produit est originaire, on pourra :
a. lorsque des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production dudit produit, recourir à toute méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée selon les principes comptables généralement reconnus de la Partie où la production a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’identifier une matière fongible donnée pour déterminer l’origine des matières; et
b. lorsque des produits fongibles originaires et non originaires sont combinés et exportés sous une même forme, recourir à toute méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée selon les principes comptables généralement reconnus de la Partie à partir de laquelle le produit est exporté pour déterminer l’origine des matières.
Article D-07 : Accessoires, pièces de rechange et outils
Les accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui doivent normalement l'accompagner seront considérés comme originaires si le produit est originaire et ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01, à condition :
- a. que les accessoires, pièces de rechange ou outils ne soient pas facturés séparément;
- b. que la quantité et la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils correspondent à l'usage concernant le produit; et
- c. que, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, soit prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.
Article D-08 : Matières indirectes
Une matière indirecte sera considérée comme originaire quel que soit l'endroit où elle est produite.
Article D-09 : Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail
Les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté pour la vente au détail, s'ils sont classés avec le produit, ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01 et, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des matières de conditionnement et des contenants, en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, sera prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.
Article D-10 : Matières d'emballage et contenants pour l'expédition
Les matières d'emballage et les contenants dans lesquels un produit est emballé pour son expédition ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer :
- a. si les matières non originaires qui sont utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01; et
- b. si le produit satisfait à une prescription de teneur en valeur régionale.
Article D-11 : Réexpédition
Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait que sa production satisfait aux exigences de l'article D-01 si, après sa production, il fait l'objet d'une production supplémentaire ou de toute autre opération à l'extérieur des territoires des Parties, autre qu'un déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour le transporter vers le territoire d'une Partie.
Article D-12 : Opérations non admissibles
Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait :
- a. qu'il a subi une simple dilution dans l'eau ou dans une autre substance qui ne modifie pas sensiblement ses propriétés; ou
- b. qu'il a été soumis à un mode de production ou de tarification dont on pourrait raisonnablement démontrer qu'il avait pour objet de contourner le présent chapitre.
Article D-13 : Interprétation et application
Aux fins du présent chapitre :
- a. la classification tarifaire figurant dans le présent chapitre repose sur le Système harmonisé ;
- b. la désignation qui figure entre parenthèses à la suite d'un numéro tarifaire est fournie pour la seule commodité du lecteur;
- c. en ce qui concerne l'application du paragraphe D 01d), lorsqu’il s’agira de déterminer si une position ou une sous-position du Système harmonisé vise à la fois un produit et les matières utilisées dans sa production, on s’appuiera sur la nomenclature de la position ou de la sous-position en question et sur les notes de section ou de chapitre s’y rapportant, conformément aux Règles générales d'interprétation du Système harmonisé ;
- d. en ce qui concerne l'application du Code de la valeur en douane aux termes du présent chapitre,
- i. les principes du Code de la valeur en douane s'appliqueront aux opérations intérieures, sous réserve des modifications dictées par les circonstances, de la même façon qu'ils s'appliqueraient aux opérations internationales,
- ii. les dispositions du présent chapitre auront préséance sur le Code de la valeur en douane dans la mesure de tout écart constaté, et
- iii. les définitions de l'article D 17 auront préséance sur les définitions qui figurent dans l’Accord sur la valeur en douane dans la mesure de tout écart constaté; et
- e. tous les coûts et frais mentionnés dans le présent chapitre seront consignés et tenus à jour conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables sur le territoire de la Partie où s'effectue la production.
Article D-14 : Consultations et modifications
1. Les Parties se consulteront régulièrement pour faire en sorte que l'application du présent chapitre soit efficace, uniforme et compatible avec l'esprit et les objectifs du présent accord, et coopéreront à cette fin en conformité avec le chapitre E.
2. Toute Partie qui estime que le présent chapitre doit être modifié pour tenir compte, notamment, de l'évolution des procédés de production pourra présenter à l'autre Partie une proposition de modification, accompagnée de toute justification et étude s'y rapportant, pour examen et suite appropriée en vertu du chapitre E.
Article D-15 : Accession à l'ALENA
Dès l'accession du Chili à l'ALENA, les règles d'origine du présent chapitre seront remplacées par celles qui seront négociées dans le cadre des modalités d'accession.
Article D-16: Ensembles ou assortiments de produits
1. Sous réserve des dispositions prévues à l’annexe D 01 (Règles d’origine spécifique), un assortiment de produits, ou un ensemble visé à la règle numéro 3 des Règles générales d’interprétation du Système harmonisé, est considéré comme originaire, à la condition que:
- a. tous les composants, y compris les matières d’emballage et les contenants, soient originaires; ou
- b. lorsque l’ensemble ou l’assortiment contient des composants non originaires, y compris des matières d’emballage et des contenants non originaires, la teneur en valeur régionale de l’ensemble ou de l’assortiment ne soit pas inférieure à 50 p. 100 selon la méthode de la valeur transactionnelle.
2. Aux fins de l’alinéa 1b), la valeur des matières d’emballage et des contenants de l’ensemble est prise en considération, à titre de matières originaires ou non originaires selon le cas, dans le calcul de la teneur en valeur régionale de l’ensemble.
Article D-17 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
aquaculture s'entend de la culture d'organismes aquatiques, dont des poissons, des mollusques, des crustacés, d'autres invertébrés aquatiques et des plantes aquatiques à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d'un an et les larves, et suppose une intervention dans les processus d'élevage ou de croissance, telle que l'ensemencement ou l'alimentation réguliers ou la protection contre les prédateurs, en vue d'augmenter la production;
attribuer de façon raisonnable signifie répartir de façon appropriée aux circonstances;
catégorie de véhicules automobiles s'entend de l'une quelconque des catégories suivantes de véhicules automobiles :
- a. les véhicules automobiles visés dans la sous-position 8701.20, les numéros tarifaires 8702.10.aa ou 8702.90.aa (véhicules pour le transport d'au moins 16 personnes), les sous-positions 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90 ou la position 87.05;
- b. les véhicules automobiles visés dans les sous-positions 8701.10 ou 8701.30 à 8701.90;
- c. les véhicules automobiles visés dans les numéros tarifaires 8702.10.bb ou 8702.90.bb (véhicules pour le transport d'au plus 15 personnes) ou les sous-positions 8704.21 ou 8704.31; ou
- d. les véhicules automobiles visés dans les sous-positions 8703.21 à 8703.90;
coût net s'entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans ledit total;
coût net d'un produit s'entend du coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit selon l'une des méthodes indiquées au paragraphe D-02(8);
coût total s'entend des coûts incorporables, non incorporables et autres coûts engagés sur le territoire de l'une des Parties ou des deux;
F.O.B. signifie franco à bord, quel que soit le mode de transport, au point d'expédition directe par le vendeur à l'acheteur;
frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente s'entend des frais engagés dans chacun des domaines suivants :
- a. la promotion des ventes et de la commercialisation, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels de service, information sur la vente) , l'établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail, les frais de représentation;
- b. les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux détaillants ou aux grossistes, les stimulants afférents aux marchandises;
- c. les salaires et les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (frais médicaux, assurance, pension), les frais de déplacement et de subsistance, les droits d'adhésion et honoraires professionnels, pour le personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente;
- d. le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des employés s'occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
- e. l'assurance responsabilité en matière de produits;
- f. les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
- g. les coûts du téléphone, de la poste et autres moyens de communication, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur;
- h. les loyers et l'amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente;
- i. les primes d'assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de réparation et d'entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur; et
- j. les paiements faits par le producteur à d'autres personnes relativement à des réparations sous garantie;
frais d'expédition et d'emballage s'entend des frais engagés pour emballer un produit et l'expédier du point d'expédition directe jusqu'à l'acheteur, à l'exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail;
frais d'intérêt non admissibles s'entend des frais d'intérêt subis par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d'intérêt applicable du gouvernement national, indiqué dans la Réglementation uniforme pour des échéances comparables;
matière s'entend d'un produit utilisé dans la production d'un autre produit, et inclut une pièce ou partie ou un ingrédient;
matière auto-produite s'entend d'une matière produite par le producteur d'un produit et utilisée dans la production dudit produit;
matière indirecte s'entend d'un produit utilisé dans la production, l'essai ou l'inspection d'un produit, mais qui n'est pas physiquement incorporé dans le produit, ou d'un produit utilisé dans l'entretien d'édifices ou le fonctionnement d'équipements afférents à la production d'un produit, notamment :
- a. le combustible et l'énergie;
- b. les outils, les matrices et les moules;
- c. les pièces de rechange et les matières utilisées dans l'entretien des équipements et des édifices;
- d. les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;
- e. les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l'équipement de sécurité et les fournitures;
- f. les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l'essai ou l'inspection des produits;
- g. les catalyseurs et les solvants; et
- h. les autres produits qui ne sont pas incorporés dans le produit, mais dont on peut raisonnablement démontrer que l'utilisation dans la production du produit fait partie de cette production;
matière intermédiaire s'entend d'une matière auto-produite et utilisée dans la production d'un produit, et désignée aux termes du paragraphe D-02(10);
modèle s'entend d'un groupe de véhicules automobiles ayant la même plate-forme ou le même nom de modèle;
personne liée s'entend d'une personne liée à une autre dans les circonstances suivantes :
- a. l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement;
- b. elles ont juridiquement la qualité d'associés;
- c. l'une est l'employeur de l'autre;
- d. une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 25 p. 100 ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de chacune d'elles;
- e. l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement;
- f. toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; ou
- g. elles sont membres de la même famille (enfants adoptifs ou par le sang, frères, soeurs, parents, grand-parents ou conjoints);
producteur s'entend de toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme, monte ou démonte un produit;
production s'entend du fait de cultiver, d'extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer, de monter ou de démonter un produit;
produit non originaire ou matière non originaire s'entend d'un produit ou d'une matière qui n'est pas admissible comme produit ou matière originaire aux termes du présent chapitre;
produits entièrement obtenus ou produits sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, s'entend :
- a. des produits minéraux extraits sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
- b. des produits du règne végétal, au sens du Système harmonisé, récoltés sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
- c. des animaux vivants nés et élevés sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
- d. des produits obtenus de la chasse, du piégeage, de la pêche ou de l'aquaculture sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
- e. des produits (poissons, crustacés et autres animaux marins) tirés de la mer par des navires immatriculés ou enregistrés auprès d'une Partie et battant son pavillon;
- f. des produits qui sont produits à bord de navires-usines à partir des produits visés à l'alinéa e) , à condition que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés auprès de ladite Partie et qu'ils battent son pavillon;
- g. des produits qu'une Partie ou une personne d'une Partie tire des fonds marins ou de leur sous-sol à l'extérieur des eaux territoriales, à condition que cette Partie ait le droit d'exploiter lesdits fonds marins;
- h. des produits tirés de l'espace extra-atmosphérique, à condition qu'ils soient obtenus par une Partie ou une personne d'une Partie et qu'ils ne soient pas transformés sur le territoire d'un pays tiers;
- i. des déchets et résidus provenant
- i. d'opérations de production sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, ou
- ii. de produits usagés recueillis sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, à condition qu'ils ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières;
- j. des composants qui ont été extraits des produits usagés recueillis sur le territoire de l’une des Parties ou des deux, et qui ont subi tout procédé nécessaire pour assurer leur fonctionnement; et
- k. des produits qui sont produits sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, uniquement à partir de produits visés aux alinéas a) à j) , ou à partir de leurs dérivés, à toute étape de la production;
produits fongibles ou matières fongibles s'entend des produits ou des matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;
produits identiques ou similaires signifie " produits identiques » et " produits similaires » au sens du Code de la valeur en douane;
redevances s'entend des paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique ou d'accords semblables, qui permettent d'utiliser ou donnent le droit d'utiliser un droit d'auteur, une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé secrets, à l'exclusion des paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique et d'accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que :
- a. la formation du personnel, quel que soit l'endroit où elle a lieu; et
- b. les services d'ingénierie, d'outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et services informatiques analogues ou d'autres services, si ceux-ci sont exécutés sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux;
utilisé signifie utilisé ou consommé dans la production de produits;
valeur transactionnelle s'entend du prix effectivement payé ou à payer relativement à un produit ou à une matière en rapport avec une opération du producteur du produit, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 8 du Code de la valeur en douane, que le produit ou la matière soit ou non vendu pour l'exportation ; et
véhicule automobile s'entend d'un véhicule automobile visé dans les positions 87.01 ou 87.02, les sous-positions 8703.21 à 8703.90 ou les positions 87.04 et 87.05.
Annexe D-03.1
Calcul de la teneur en valeur régionale
1. Aux fins de l'article D-03, lorsqu'il s'agira de déterminer si des véhicules automobiles produits par lui sur le territoire d'une Partie et importés sur le territoire de l'autre Partie sont admissibles comme produits originaires, un producteur de véhicules automobiles pourra établir la moyenne entre la teneur en valeur régionale calculée pour une catégorie de véhicules automobiles ou un modèle de véhicules automobiles qu'il a produits sur le territoire d'une Partie (le " territoire de production ») au cours d'un exercice financier en vue de leur vente sur le territoire de l'autre Partie, et la teneur en valeur régionale calculée pour la catégorie correspondante de véhicules automobiles produits sur le territoire de production par un producteur lié au cours de l'exercice qui correspond le plus à l'exercice du producteur, à condition :
a. que le groupe lié acquière 75 p. 100 ou plus, par unité de quantité, de la catégorie de véhicules automobiles ou du modèle de véhicules automobiles, selon le cas, que le producteur a produits sur le territoire d'une Partie pendant son exercice financier en vue de leur vente sur le territoire de l'autre Partie;
b. que le producteur et le producteur lié produisent chacun des véhicules automobiles sur le territoire de la même Partie à tout moment jusqu'à concurrence de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord; et
c. que, si un producteur est autrement admissible en vertu de la présente annexe, un avis à cet effet ait été communiqué par la Partie mentionnée à l'alinéa b) à l'autre Partie au plus tard deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Si le groupe lié acquiert moins de 75 p. 100, par unité de quantité, de la catégorie de véhicules automobiles ou du modèle de véhicules automobiles, selon le cas, que le producteur a produits sur le territoire d'une Partie pendant son exercice en vue de leur vente sur le territoire de l'autre Partie, le producteur ne pourra établir la moyenne de la manière énoncée au paragraphe 1 que pour les véhicules automobiles qui sont acquis par le producteur lié pour distribution sous la marque soit du producteur, soit du groupe lié.
3. Dans le calcul de la valeur en teneur régionale des véhicules automobiles produits par lui sur le territoire d'une Partie, le producteur pourra choisir d'établir la moyenne indiquée aux paragraphes 1 ou 2 sur une période de deux exercices, pour le cas où une usine de montage de véhicules automobiles exploitée par lui ou toute autre usine de montage de véhicules automobiles exploitée par le producteur lié en fonction de laquelle le producteur établit la moyenne de la teneur en valeur régionale de ses véhicules automobiles, viendrait à fermer ses portes pendant plus de deux mois consécutifs :
- a. à des fins de réoutillage pour un changement de modèle, ou
- b. par suite d'un événement ou d'une circonstance (autre que l'imposition de droits antidumping et compensateurs ou qu'une interruption des activités par suite d'une grève, d'un lockout, d'un conflit de travail, d'un piquetage ou d'un boycott des employés ou du producteur) que le producteur ou le producteur lié n'auraient pu raisonnablement prévenir au moyen de mesures correctives ou en faisant preuve d'application et de diligence, notamment une pénurie de matières, une rupture des services publics ou une incapacité d'obtenir ou un retard à obtenir des matières premières, des pièces, du combustible ou des services publics.
La moyenne pourra viser l'exercice du producteur durant lequel une usine d'un producteur de véhicules automobiles ou d'un producteur lié en fonction de laquelle le producteur établit la moyenne est fermée et soit l'exercice précédent, soit l'exercice suivant. Si la période de fermeture chevauche deux exercices, la moyenne ne pourra être établie que pour ces deux exercices.
4. Aux fins de la présente annexe, lorsque, par suite d'une fusion, d'une réorganisation, d'une scission ou autre opération similaire,
- a. un producteur de véhicules automobiles (le " producteur successeur ») acquiert la totalité ou la quasi-totalité des actifs utilisés par le groupe lié, et
- b. le producteur successeur, directement ou indirectement, contrôle le groupe lié ou est contrôlé par lui, ou le producteur successeur et le groupe lié sont tous deux contrôlés par la même personne,
le producteur successeur sera réputé être le producteur lié.
5. Aux fins de la présente annexe :
- a. un producteur de véhicules automobiles est lié à un autre producteur de véhicules automobiles lorsqu'il possède 50 p. 100 ou plus des actions ordinaires avec droit de vote de l'autre producteur de véhicules automobiles au début de l'exercice de cet autre producteur de véhicules automobiles;
- b. groupe lié s'entend d'un producteur lié ou de toute succursale possédée directement ou indirectement par lui ou par toute entreprise combinant ledit producteur et cette succursale;
- c. marque s'entend du nom commercial utilisé par une division de commercialisation d'un producteur de véhicules automobiles et toute personne liée ou toute coentreprise à laquelle le producteur participe;
- d. producteur s'entend d'un producteur de véhicules automobiles; et
- e. producteur lié s'entend d'un producteur de véhicules automobiles lié à un autre producteur de véhicules automobiles au sens de l'alinéa a).
Annexe D-03.2
Disposition tarifaire | Description |
---|---|
4009.12; 4009.22; 4009.32; 4009.42 | Tubes, tuyaux et tuyaux souples en caoutchouc vulcanisé avec raccords |
4016.99.aa | Éléments servant à contrôler les vibrations des types utilisés pour les véhicules des positions 87.01 à 87.05. |
8301.20 | Serrures utilisés pour des véhicules automobiles |
8407.33 | Moteurs d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n’excédant pas 1 000 cm³, pour les véhicules du chapitre 87. |
8407.34 | Moteurs d'une cylindrée excédant 1 000 cm³, pour les véhicules du chapitre 87 |
8408.20 | Moteurs diesels pour les véhicules du chapitre 87 |
8409.91 | Pièces pour moteurs à allumage par étincelle |
8409.99 | Pièces pour moteurs diesels ou semi-diesels |
8413.30.aa | Pompes à carburant pour les moteurs à pistons à combustion interne |
8413.60 | Pompes volumétriques rotatives |
8414.59 | Ventilateurs |
8414.80.aa | Turbocompresseurs et compresseurs d’alimentation pour les véhicules automobiles |
8415.20 | Machines pour le conditionnement de l’air des véhicules automobiles |
8421.23 | Filtre à huile ou à carburant pour moteurs à combustion interne |
8421.31.aa | Filtres à air pour véhicules automobiles |
8421.39.aa | Convertisseurs catalytiques |
8425.39.aa | Treuils automobiles |
8425.42 | Crics et vérins hydrauliques pour soulever des véhicules |
8425.49 | Crics et vérins pour soulever des véhicules |
8431.10.aa | Pièces utilisées pour certaines machines de la position 84.25 |
8481.20 | Valves pour transmissions pneumatiques ou oléohydrauliques |
8481.30.aa | Valves de retenue pour automobiles |
8481.80.aa | Valves pour automobiles |
8482.10 | Roulement à billes |
8482.20 | Roulements à rouleaux coniques |
8482.30 | Roulement à rouleaux en forme de tonneau |
8482.40 | Roulements à aiguilles |
8482.50 | Roulements à rouleaux cylindriques |
8482.80.aa | Autres roulements et roulements à billes pour les véhicules du chapitre 87 |
8483.10.aa | Arbres de transmission et manivelles pour véhicules automobiles |
8483.20 | Paliers à roulements |
8483.30 | Paliers et coussinets |
8483.40 | Engrenages et roues de friction |
8483.50 | Volants et poulies pour automobiles |
8483.60.aa | Embrayage et organes d’accouplement pour automobiles |
8501.10 | Moteurs électriques ayant une puissance n’excédant pas 37,5 W |
8501.20 | Moteurs CA/CC universel d’une puissance excédant 37,5 W |
8501.31 | Moteurs et machines génératrices à courant continu d’une puissance n’excédant pas 750 W |
8501.32 | Moteurs et machines génératrices à courant continu d’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 75 kW |
8507.10 | Accumulateurs (au plomb) |
8507.20 | Accumulateurs (au plomb) |
8507.30 | Accumulateurs (nickel‑cadmium) |
8507.40 | Accumulateurs (nickel-fer) |
8507.50 | Accumulateurs (nickel-hydrure métallique) |
8507.60 | Accumulateurs (lithium-ion) |
8507.80 | Autres accumulateurs |
8511.10 | Bougies d'allumage |
8511.20 | Magnétos, magnétos-dynamos et volants magnétiques pour les moteurs à combustion interne |
8511.30 | Distributeurs et bobines d’allumage |
8511.40 | Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices |
8511.50 | Autres génératrices |
8511.80 | Autres dispositifs de démarrage ou d’allumage électrique |
8512.20 | Appareils d’éclairage et signalisation visuelle |
8512.30 | Appareils de signalisation sonore |
8512.40 | Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée |
8516.10.aa | Thermoplongeurs conçus pour les véhicules automobiles |
8536.41.aa | Relais (pour clignotants de véhicules automobiles) |
8536.50.aa | Démarreurs de moteurs, destinés aux véhicules automobiles |
8536.50.bb | Autres interrupteurs, destinés aux véhicules automobiles |
8536.90.aa | Autres appareils, destinés aux véhicules automobiles |
8537.10.bb | Centres de commandes de moteurs, destinés aux véhicules automobiles |
8539.10.aa | Phares et projecteurs scellés destinés aux véhicules automobiles du chapitre 87 |
8539.21.aa | Phares et projecteurs halogènes au tungstène destinés aux véhicules automobiles |
8539.29.aa | Autres lampes à filament ayant une tension n’excédant pas 31 V. |
8544.30 | Jeux de fils |
8544.42.aa | Conducteurs électriques dotés de connecteurs afin de fournir une tension n’excédant pas 80 V, destinés aux véhicules automobiles |
87.06 | Châssis des véhicules automobiles des positions 87.01 à 87.05, équipés de leur moteur |
87.07 | Carrosseries des véhicules automobiles des positions 87.01 à 87.05, y compris les cabines |
8708.10.aa | Pare-chocs, mais non leurs parties |
8708.29.aa | Pièces embouties de carrosserie |
8708.29.cc | Assemblages de portes |
8708.29.ee | Autres pièces et accessoires qui ne sont pas visés à la sous-position 8708.29 |
8708.40.aa | Parties de boîtes d’engrenages |
8708.50.aa | Ponts avec différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission et leurs parties, pour les véhicules visés à la position 87.03 |
8708.50.bb | Essieux non moteurs et leurs parties pour les véhicules visés à la position 87.03 |
8708.50.cc | Demi-arbres |
8708.70.aa | Roues porteuses, mais non leurs parties et accessoires |
8708.80.aa | Jambes de force McPherson |
8708.80.bb | Parties de suspension |
8708.91.aa | Parties de radiateurs |
8708.92.aa | Parties de silencieux et tuyaux d’échappement |
8708.93.aa | Embrayages, mais non leurs parties |
8708.94.aa | Parties de volant, de colonnes de direction et de boîtiers de direction |
8708.95 | Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage et leurs parties |
8708.99.aa | Unités de contrôle des vibrations contenant du caoutchouc |
8708.99.bb | Unités de moyeux de roue à double brides incorporant des roulements à billes |
8708.99.dd | Demi-arbres et arbres d’entraînement |
8708.99.ee | Autres parties de transmission |
8708.99.gg | Parties de systèmes de direction |
8708.99.hh | Autres parties et accessoires qui ne sont pas visés par la sous-position 8708.99 |
9017.80 | Autres instruments de mesure |
9026.10 | Instruments pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides |
9031.80 | Autres instruments, appareils et machines |
9032.10 | Thermostats |
9032.20 | Manostats |
9032.89 | Autres instruments et appareils |
9104.00 | Montres de tableaux de bord |
9401.20 | Sièges destinés aux véhicules automobiles |
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