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Accord de libre-échange Canada-Chili

Chapitre D - Règles d'origine

Article D-01 : Produits originaires

Sauf dispositions contraires du présent chapitre, un produit est originaire du territoire d'une Partie :

Article D-02 : Teneur en valeur régionale

1. Sauf dispositions du paragraphe 5, chacune des Parties fera en sorte que la teneur en valeur régionale d'un produit soit calculée, au choix de l'exportateur ou du producteur, soit selon la méthode de la valeur transactionnelle indiquée au paragraphe 2, soit selon la méthode du coût net indiquée au paragraphe 3.

2. Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant ci-après :

     TV - VMN
TVR = -------------- x 100

        TV

TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;

VT est la valeur transactionnelle du produit ajustée en fonction d'une base FAB; et

VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit.

3. Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en valeur régionale d'un produit selon la méthode du coût net ci-après :

    CN - VMN
TVR = -------------- x 100

        CN

TVR est la teneur en valeur régionale, exprimée en pourcentage;

CN est le coût net du produit; et

VMN est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit.

4. La valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit ne pourra, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit conformément aux paragraphes 2 ou 3, comprendre la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières originaires qui sont par la suite utilisées dans la production du produit.1.

5. Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur calcule la teneur en valeur régionale d'un produit uniquement selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 3 :

6. Si l'exportateur ou le producteur d'un produit calcule la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode de la valeur transactionnelle indiquée au paragraphe 2 et qu'une Partie l'informe par la suite, durant une vérification aux termes du chapitre E (Procédures douanières), que la valeur transactionnelle du produit ou la valeur d'une matière utilisée dans la production du produit doit faire l'objet d'un rajustement ou n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane, l'exportateur ou le producteur pourra alors aussi calculer la teneur en valeur régionale du produit selon la méthode du coût net indiquée au paragraphe 3.

7. Aucune disposition du paragraphe 6 ne pourra être interprétée comme empêchant l'examen ou l'appel, prévus à l'article E-10 (Examen et appel), du rajustement ou du rejet :

8. Pour établir le coût net d'un produit conformément au paragraphe 3, le producteur pourra

a. calculer le coût total qu'il aura supporté pour la production de tous ses produits, soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit le coût net des produits qui résulte de cette opération,

b. calculer le coût total qu'il aura supporté pour la production de tous ses produits, attribuer de façon raisonnable le coût total au produit, puis soustraire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans la portion du coût total attribué au produit, ou

c. attribuer de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total supporté pour le produit, de telle sorte que l'ensemble de ces coûts ne comprenne pas les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles,

à condition que l'attribution de tous ces coûts soit conforme aux dispositions concernant l'attribution raisonnable des coûts contenues dans la Réglementation uniforme établie en vertu de l'article E-11 (Procédures douanières - Réglementation uniforme)2.

9. Sauf dispositions du paragraphe 11, la valeur d'une matière utilisée dans la production d'un produit :

10. Le producteur d'un produit pourra, aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit conformément aux paragraphes 2 ou 3, désigner comme matière intermédiaire toute matière auto-produite utilisée dans la production du produit, si ce n'est que, lorsque la matière intermédiaire est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale, aucune autre matière auto-produite assujettie à une telle prescription et utilisée dans la production de cette matière intermédiaire ne pourra elle-même être désignée par le producteur comme matière intermédiaire.3.

11. La valeur d'une matière intermédiaire correspondra :

12. La valeur d'une matière indirecte sera déterminée selon les principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables sur le territoire de la Partie où le produit est produit.

Article D-03 : Produits automobiles

1. Aux fins de calculer la teneur en valeur régionale d'un véhicule automobile, le producteur pourra se servir d'une moyenne établie sur l'ensemble de son exercice financier, dans l'une quelconque des catégories suivantes, sur la base soit de tous les véhicules automobiles de la catégorie, soit seulement des véhicules automobiles de la catégorie qui sont exportés vers le territoire de l'autre Partie :

2. Aux fins de calculer la teneur en valeur régionale de l'un quelconque ou de la totalité des produits visés dans une position tarifaire figurant à l'annexe D-03.2 qui sont produits dans la même usine, le producteur du produit pourra :

Article D-04 : Cumul

1. Aux fins de déterminer si un produit est originaire, la production du produit sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, par un ou plusieurs producteurs est, au choix de l'exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est demandé, considérée comme ayant été effectuée sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties par cet exportateur ou ce producteur, à condition:

2. Sous réserve du paragraphe 3, lorsque chacune des Parties a conclu un accord commercial qui, selon l'Accord sur l'OMC, donne lieu à l'établissement d'une zone de libre échange avec le même État tiers, le territoire de l'État tiers est réputé faire partie du territoire de la zone de libre-échange établie par le présent accord, lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit est originaire aux termes du présent accord.

3. Une Partie ne donne effet au paragraphe 2 qu'une fois que des dispositions ayant un effet équivalant au paragraphe 2 sont en vigueur entre chacune des Parties et l’État tiers, et que les Parties sont parvenues à un accord sur l’opportunité de limiter l’application de ces dispositions à des produits particuliers ou de l’assujettir à des conditions particulières.

Article D-05 : Règle de minimis

1. Sauf dispositions des paragraphes 3 à 5, un produit sera considéré comme originaire si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production et n'ayant pas subi le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01, n'est pas supérieure à 10 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB, ou, lorsque la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 de l’Accord sur la valeur en douane, si la valeur de toutes ces matières non originaires n'est pas supérieure à 10 p. 100 du coût total du produit, sous réserve:

2. Un produit par ailleurs assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale sera exempté de cette prescription si la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production n'est pas supérieure à 10 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction d'une base FAB, ou, lorsque la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable en vertu de l'article 1 de l’Accord sur la valeur en douane, si la valeur de toutes les matières non originaires n'est pas supérieure à 10 p. 100 du coût total du produit, sous réserve que le produit réponde à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit visé aux chapitres 1 à 21 du Système harmonisé, à moins que cette matière ne soit visée dans une sous-position différente de celle du produit dont l'origine est à déterminer aux termes du présent article.

4. Un produit visé aux chapitres 50 à 60 du Système harmonisé, qui n'est pas originaire du fait que certaines fibres ou certains fils non originaires utilisés dans sa production ne satisfont pas aux exigences prévues pour le produit en question à l'annexe D 01 (Règles d'origine spécifiques), est néanmoins considéré comme originaire si le poids total de ces fibres ou fils n’est pas supérieur à 10 p. 100 du poids total de ce produit.

5. Un produit visé aux chapitres 61 à 63 du Système harmonisé, qui n'est pas originaire du fait que certaines fibres ou certains fils non originaires utilisés dans la production de l’élément qui détermine le classement tarifaire du produit en question ne satisfont pas aux exigences prévues pour ce produit à l'annexe D 01 (Règles d'origine spécifiques) est néanmoins considéré comme originaire si le poids total de ces fibres ou fils n’est pas supérieur à 10 p. 100 du poids total de cet élément.

Article D-06 : Produits et matières fongibles

Aux fins de déterminer si un produit est originaire, on pourra :

a. lorsque des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la production dudit produit, recourir à toute méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée selon les principes comptables généralement reconnus de la Partie où la production a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’identifier une matière fongible donnée pour déterminer l’origine des matières; et

b. lorsque des produits fongibles originaires et non originaires sont combinés et exportés sous une même forme, recourir à toute méthode de gestion des stocks reconnue ou autrement acceptée selon les principes comptables généralement reconnus de la Partie à partir de laquelle le produit est exporté pour déterminer l’origine des matières.

Article D-07 : Accessoires, pièces de rechange et outils

Les accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui doivent normalement l'accompagner seront considérés comme originaires si le produit est originaire et ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01, à condition :

Article D-08 : Matières indirectes

Une matière indirecte sera considérée comme originaire quel que soit l'endroit où elle est produite.

Article D-09 : Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail

Les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté pour la vente au détail, s'ils sont classés avec le produit, ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable indiqué à l'annexe D-01 et, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des matières de conditionnement et des contenants, en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, sera prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit.

Article D-10 : Matières d'emballage et contenants pour l'expédition

Les matières d'emballage et les contenants dans lesquels un produit est emballé pour son expédition ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer :

Article D-11 : Réexpédition

Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait que sa production satisfait aux exigences de l'article D-01 si, après sa production, il fait l'objet d'une production supplémentaire ou de toute autre opération à l'extérieur des territoires des Parties, autre qu'un déchargement, un rechargement ou toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour le transporter vers le territoire d'une Partie.

Article D-12 : Opérations non admissibles

Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait :

Article D-13 : Interprétation et application

Aux fins du présent chapitre :

Article D-14 : Consultations et modifications

1. Les Parties se consulteront régulièrement pour faire en sorte que l'application du présent chapitre soit efficace, uniforme et compatible avec l'esprit et les objectifs du présent accord, et coopéreront à cette fin en conformité avec le chapitre E.

2. Toute Partie qui estime que le présent chapitre doit être modifié pour tenir compte, notamment, de l'évolution des procédés de production pourra présenter à l'autre Partie une proposition de modification, accompagnée de toute justification et étude s'y rapportant, pour examen et suite appropriée en vertu du chapitre E.

Article D-15 : Accession à l'ALENA

Dès l'accession du Chili à l'ALENA, les règles d'origine du présent chapitre seront remplacées par celles qui seront négociées dans le cadre des modalités d'accession.

Article D-16: Ensembles ou assortiments de produits

1. Sous réserve des dispositions prévues à l’annexe D 01 (Règles d’origine spécifique), un assortiment de produits, ou un ensemble visé à la règle numéro 3 des Règles générales d’interprétation du Système harmonisé, est considéré comme originaire, à la condition que:

2. Aux fins de l’alinéa 1b), la valeur des matières d’emballage et des contenants de l’ensemble est prise en considération, à titre de matières originaires ou non originaires selon le cas, dans le calcul de la teneur en valeur régionale de l’ensemble.

Article D-17 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

aquaculture s'entend de la culture d'organismes aquatiques, dont des poissons, des mollusques, des crustacés, d'autres invertébrés aquatiques et des plantes aquatiques à partir de stocks de départ comme les œufs, les alevins, les alevins d'un an et les larves, et suppose une intervention dans les processus d'élevage ou de croissance, telle que l'ensemencement ou l'alimentation réguliers ou la protection contre les prédateurs, en vue d'augmenter la production;

attribuer de façon raisonnable signifie répartir de façon appropriée aux circonstances;

catégorie de véhicules automobiles s'entend de l'une quelconque des catégories suivantes de véhicules automobiles :

coût net s'entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans ledit total;

coût net d'un produit s'entend du coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit selon l'une des méthodes indiquées au paragraphe D-02(8);

coût total s'entend des coûts incorporables, non incorporables et autres coûts engagés sur le territoire de l'une des Parties ou des deux;

F.O.B. signifie franco à bord, quel que soit le mode de transport, au point d'expédition directe par le vendeur à l'acheteur;

frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente s'entend des frais engagés dans chacun des domaines suivants :

frais d'expédition et d'emballage s'entend des frais engagés pour emballer un produit et l'expédier du point d'expédition directe jusqu'à l'acheteur, à l'exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail;

frais d'intérêt non admissibles s'entend des frais d'intérêt subis par un producteur qui dépassent de plus de 700 points de base le taux d'intérêt applicable du gouvernement national, indiqué dans la Réglementation uniforme pour des échéances comparables;

matière s'entend d'un produit utilisé dans la production d'un autre produit, et inclut une pièce ou partie ou un ingrédient;

matière auto-produite s'entend d'une matière produite par le producteur d'un produit et utilisée dans la production dudit produit;

matière indirecte s'entend d'un produit utilisé dans la production, l'essai ou l'inspection d'un produit, mais qui n'est pas physiquement incorporé dans le produit, ou d'un produit utilisé dans l'entretien d'édifices ou le fonctionnement d'équipements afférents à la production d'un produit, notamment :

matière intermédiaire s'entend d'une matière auto-produite et utilisée dans la production d'un produit, et désignée aux termes du paragraphe D-02(10);

modèle s'entend d'un groupe de véhicules automobiles ayant la même plate-forme ou le même nom de modèle;

personne liée s'entend d'une personne liée à une autre dans les circonstances suivantes :

producteur s'entend de toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme, monte ou démonte un produit;

production s'entend du fait de cultiver, d'extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer, de monter ou de démonter un produit;

produit non originaire ou matière non originaire s'entend d'un produit ou d'une matière qui n'est pas admissible comme produit ou matière originaire aux termes du présent chapitre;

produits entièrement obtenus ou produits sur le territoire de l'une des Parties, ou des deux, s'entend :

produits fongibles ou matières fongibles s'entend des produits ou des matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes;

produits identiques ou similaires signifie " produits identiques » et " produits similaires » au sens du Code de la valeur en douane;

redevances s'entend des paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique ou d'accords semblables, qui permettent d'utiliser ou donnent le droit d'utiliser un droit d'auteur, une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un procédé secrets, à l'exclusion des paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique et d'accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que :

utilisé signifie utilisé ou consommé dans la production de produits;

valeur transactionnelle s'entend du prix effectivement payé ou à payer relativement à un produit ou à une matière en rapport avec une opération du producteur du produit, ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 8 du Code de la valeur en douane, que le produit ou la matière soit ou non vendu pour l'exportation ; et

véhicule automobile s'entend d'un véhicule automobile visé dans les positions 87.01 ou 87.02, les sous-positions 8703.21 à 8703.90 ou les positions 87.04 et 87.05.

Annexe D-03.1

Calcul de la teneur en valeur régionale

1. Aux fins de l'article D-03, lorsqu'il s'agira de déterminer si des véhicules automobiles produits par lui sur le territoire d'une Partie et importés sur le territoire de l'autre Partie sont admissibles comme produits originaires, un producteur de véhicules automobiles pourra établir la moyenne entre la teneur en valeur régionale calculée pour une catégorie de véhicules automobiles ou un modèle de véhicules automobiles qu'il a produits sur le territoire d'une Partie (le " territoire de production ») au cours d'un exercice financier en vue de leur vente sur le territoire de l'autre Partie, et la teneur en valeur régionale calculée pour la catégorie correspondante de véhicules automobiles produits sur le territoire de production par un producteur lié au cours de l'exercice qui correspond le plus à l'exercice du producteur, à condition :

a. que le groupe lié acquière 75 p. 100 ou plus, par unité de quantité, de la catégorie de véhicules automobiles ou du modèle de véhicules automobiles, selon le cas, que le producteur a produits sur le territoire d'une Partie pendant son exercice financier en vue de leur vente sur le territoire de l'autre Partie;

b. que le producteur et le producteur lié produisent chacun des véhicules automobiles sur le territoire de la même Partie à tout moment jusqu'à concurrence de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord; et

c. que, si un producteur est autrement admissible en vertu de la présente annexe, un avis à cet effet ait été communiqué par la Partie mentionnée à l'alinéa b) à l'autre Partie au plus tard deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

2. Si le groupe lié acquiert moins de 75 p. 100, par unité de quantité, de la catégorie de véhicules automobiles ou du modèle de véhicules automobiles, selon le cas, que le producteur a produits sur le territoire d'une Partie pendant son exercice en vue de leur vente sur le territoire de l'autre Partie, le producteur ne pourra établir la moyenne de la manière énoncée au paragraphe 1 que pour les véhicules automobiles qui sont acquis par le producteur lié pour distribution sous la marque soit du producteur, soit du groupe lié.

3. Dans le calcul de la valeur en teneur régionale des véhicules automobiles produits par lui sur le territoire d'une Partie, le producteur pourra choisir d'établir la moyenne indiquée aux paragraphes 1 ou 2 sur une période de deux exercices, pour le cas où une usine de montage de véhicules automobiles exploitée par lui ou toute autre usine de montage de véhicules automobiles exploitée par le producteur lié en fonction de laquelle le producteur établit la moyenne de la teneur en valeur régionale de ses véhicules automobiles, viendrait à fermer ses portes pendant plus de deux mois consécutifs :

La moyenne pourra viser l'exercice du producteur durant lequel une usine d'un producteur de véhicules automobiles ou d'un producteur lié en fonction de laquelle le producteur établit la moyenne est fermée et soit l'exercice précédent, soit l'exercice suivant. Si la période de fermeture chevauche deux exercices, la moyenne ne pourra être établie que pour ces deux exercices.

4. Aux fins de la présente annexe, lorsque, par suite d'une fusion, d'une réorganisation, d'une scission ou autre opération similaire,

le producteur successeur sera réputé être le producteur lié.

5. Aux fins de la présente annexe :

Annexe D-03.2

Liste des dispositions tarifaires pour l’article D 03(2)
Disposition tarifaireDescription
4009.12;
4009.22;
4009.32;
4009.42
Tubes, tuyaux et tuyaux souples en caoutchouc vulcanisé avec raccords
4016.99.aaÉléments servant à contrôler les vibrations des types utilisés pour les véhicules des positions 87.01 à 87.05.
8301.20Serrures utilisés pour des véhicules automobiles
8407.33Moteurs d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n’excédant pas 1 000 cm³, pour les véhicules du chapitre 87.
8407.34Moteurs d'une cylindrée excédant 1 000 cm³, pour les véhicules du chapitre 87
8408.20Moteurs diesels pour les véhicules du chapitre 87
8409.91Pièces pour moteurs à allumage par étincelle
8409.99Pièces pour moteurs diesels ou semi-diesels
8413.30.aaPompes à carburant pour les moteurs à pistons à combustion interne
8413.60Pompes volumétriques rotatives
8414.59Ventilateurs
8414.80.aaTurbocompresseurs et compresseurs d’alimentation pour les véhicules automobiles
8415.20Machines pour le conditionnement de l’air des véhicules automobiles
8421.23Filtre à huile ou à carburant pour moteurs à combustion interne
8421.31.aaFiltres à air pour véhicules automobiles
8421.39.aaConvertisseurs catalytiques
8425.39.aaTreuils automobiles
8425.42Crics et vérins hydrauliques pour soulever des véhicules
8425.49Crics et vérins pour soulever des véhicules
8431.10.aaPièces utilisées pour certaines machines de la position 84.25
8481.20Valves pour transmissions pneumatiques ou oléohydrauliques
8481.30.aaValves de retenue pour automobiles
8481.80.aaValves pour automobiles
8482.10Roulement à billes
8482.20Roulements à rouleaux coniques
8482.30Roulement à rouleaux en forme de tonneau
8482.40Roulements à aiguilles
8482.50Roulements à rouleaux cylindriques
8482.80.aaAutres roulements et roulements à billes pour les véhicules du chapitre 87
8483.10.aaArbres de transmission et manivelles pour véhicules automobiles
8483.20Paliers à roulements
8483.30Paliers et coussinets
8483.40Engrenages et roues de friction
8483.50Volants et poulies pour automobiles
8483.60.aaEmbrayage et organes d’accouplement pour automobiles
8501.10Moteurs électriques ayant une puissance n’excédant pas 37,5 W
8501.20Moteurs CA/CC universel d’une puissance excédant 37,5 W
8501.31Moteurs et machines génératrices à courant continu d’une puissance n’excédant pas 750 W
8501.32Moteurs et machines génératrices  à courant continu d’une puissance excédant 750 W mais n’excédant pas 75 kW
8507.10Accumulateurs (au plomb)
8507.20Accumulateurs (au plomb)
8507.30Accumulateurs (nickel‑cadmium)
8507.40Accumulateurs (nickel-fer)
8507.50Accumulateurs (nickel-hydrure métallique)
8507.60Accumulateurs (lithium-ion)
8507.80Autres accumulateurs
8511.10Bougies d'allumage
8511.20Magnétos, magnétos-dynamos et volants magnétiques pour les moteurs à combustion interne
8511.30Distributeurs et bobines d’allumage
8511.40Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices
8511.50Autres génératrices
8511.80Autres dispositifs de démarrage ou d’allumage électrique
8512.20Appareils d’éclairage et signalisation visuelle
8512.30Appareils de signalisation sonore
8512.40Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée
8516.10.aaThermoplongeurs conçus pour les véhicules automobiles
8536.41.aaRelais (pour clignotants de véhicules automobiles)
8536.50.aaDémarreurs de moteurs, destinés aux véhicules automobiles
8536.50.bbAutres interrupteurs, destinés aux véhicules automobiles
8536.90.aaAutres appareils, destinés aux véhicules automobiles
8537.10.bbCentres de commandes de moteurs, destinés aux véhicules automobiles
8539.10.aaPhares et projecteurs scellés destinés aux véhicules automobiles du chapitre 87
8539.21.aaPhares et projecteurs halogènes au tungstène destinés aux véhicules automobiles
8539.29.aaAutres lampes à filament ayant une tension n’excédant pas 31 V.
8544.30Jeux de fils
8544.42.aaConducteurs électriques dotés de connecteurs afin de fournir une tension n’excédant pas 80 V, destinés aux véhicules automobiles
87.06Châssis des véhicules automobiles des positions 87.01 à 87.05, équipés de leur moteur
87.07Carrosseries des véhicules automobiles des positions 87.01 à 87.05, y compris les cabines
8708.10.aaPare-chocs, mais non leurs parties
8708.29.aaPièces embouties de carrosserie
8708.29.ccAssemblages de portes
8708.29.eeAutres pièces et accessoires qui ne sont pas visés à la sous-position 8708.29
8708.40.aaParties de boîtes d’engrenages
8708.50.aaPonts avec différentiel, même pourvus d’autres organes de transmission et leurs parties, pour les véhicules visés à la position 87.03
8708.50.bbEssieux non moteurs et leurs parties pour les véhicules visés à la position 87.03
8708.50.ccDemi-arbres
8708.70.aaRoues porteuses, mais non leurs parties et accessoires
8708.80.aaJambes de force McPherson
8708.80.bbParties de suspension
8708.91.aaParties de radiateurs
8708.92.aaParties de silencieux et tuyaux d’échappement
8708.93.aaEmbrayages, mais non leurs parties
8708.94.aaParties de volant, de colonnes de direction et de boîtiers de direction
8708.95Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage et leurs parties
8708.99.aaUnités de contrôle des vibrations contenant du caoutchouc
8708.99.bbUnités de moyeux de roue à double brides incorporant des roulements à billes
8708.99.ddDemi-arbres et arbres d’entraînement
8708.99.eeAutres parties de transmission
8708.99.ggParties de systèmes de direction
8708.99.hhAutres parties et accessoires qui ne sont pas visés par la sous-position 8708.99
9017.80Autres instruments de mesure
9026.10Instruments pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides
9031.80Autres instruments, appareils et machines
9032.10Thermostats
9032.20Manostats
9032.89Autres instruments et appareils
9104.00Montres de tableaux de bord
9401.20Sièges destinés aux véhicules automobiles
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