Accord de libre-échange Canada-Chili
Partie III - Investissement, services et questions connexes
Chapitre G - Investissement
Section I - Investissement
Article G-01 : Portée et champ d'application 1
1. Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant :
- a) les investisseurs de l'autre Partie;
- b) les investissements des investisseurs de l'autre Partie sur son territoire; et
- c) pour ce qui est des articles G-06 et G-14, tous les investissements effectués sur son territoire.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie concernant les investisseurs de l'autre Partie et leurs investissements dans des institutions financières sur son territoire.
3. a) Nonobstant le paragraphe 2, les articles G-09 et G-10, et la section II visant les manquements par une Partie aux articles G-09 et G-10, s'appliqueront aux investisseurs de l'autre Partie et à leurs investissements dans des institutions financières sur son territoire, sous réserve qu'ils aient obtenu l'autorisation voulue.
b) Les Parties conviennent de rechercher la libéralisation ultérieure indiquée à l'annexe G-01.3(b).
4. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'assurer des services ou d'exercer des fonctions concernant, par exemple, l'exécution des lois, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'éducation publique, la formation publique ou les services de santé et d'aide à l'enfance, d'une manière qui ne soit pas incompatible avec les dispositions du présent chapitre.
Article G-02 : Traitement national
1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements.
2. Chacune des Parties accordera aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, à ses propres investisseurs, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements.
3. Le traitement accordé par une Partie aux termes des paragraphes 1 et 2 s'entend, en ce qui concerne une province, d'un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par cette province, dans des circonstances similaires, aux investisseurs et aux investissements des investisseurs de la Partie sur le territoire de laquelle est située la province.
4. Il demeure entendu qu'aucune des Parties ne pourra :
- a) exiger qu'un investisseur de l'autre Partie accorde à ses ressortissants une participation minimale dans une entreprise située sur son territoire, exception faite des actions nominales dans le cas des administrateurs ou fondateurs de sociétés; ou
- b) obliger un investisseur de l'autre Partie, en raison de sa nationalité, à vendre ou à aliéner d'une autre façon un investissement effectué sur son territoire.
Article G-03 : Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d'un pays tiers, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements.
2. Chacune des Parties accordera aux investissements effectués par les investisseurs de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs d'un pays tiers, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction, l'exploitation et la vente ou autre aliénation d'investissements.
Article G-04 : Norme de traitement
1. Chacune des Parties accordera aux investisseurs de l'autre Partie et à leurs investissements le traitement le plus favorable prévu aux termes des articles G-02 et G-03.
2. L'annexe G-04.2 énonce certaines obligations propres à la Partie qui y est visée.
Article G-05 : Norme minimale de traitement
1. Chacune des Parties accordera aux investissements des investisseurs de l'autre Partie un traitement conforme au droit international, notamment un traitement juste et équitable ainsi qu'une protection et une sécurité intégrales.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, et nonobstant l'alinéa G-08(7)b), chacune des Parties accordera aux investisseurs de l'autre Partie et à leurs investissements un traitement non discriminatoire quant aux mesures qu'elle adoptera ou maintiendra relativement aux pertes subies, en raison d'un conflit armé ou d'une guerre civile, par des investissements effectués sur son territoire.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux mesures existantes relatives aux subventions ou contributions qui seraient incompatibles avec l'article G-02 si ce n'était de l'alinéa G-08(7)b).
Article G-06 : Prescriptions de résultats 2
1. Aucune des Parties ne pourra imposer ou appliquer l'une des prescriptions suivantes ou faire exécuter un engagement s'y rapportant, en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la direction ou l'exploitation d'un investissement d'un investisseur d'une Partie ou d'un pays tiers sur son territoire :
- a) exporter une quantité ou un pourcentage donné de produits ou de services;
- b) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
- c) acheter, utiliser ou privilégier les produits ou les services produits ou fournis sur son territoire, ou acheter des produits ou services de personnes situées sur son territoire;
- d) lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises associées à cet investissement;
- e) restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises;
- f) transférer une technologie, un procédé de production ou autre savoir-faire exclusif à une personne située sur son territoire, sauf lorsqu'un tribunal judiciaire ou administratif ou une autorité compétente en matière de concurrence impose la prescription ou fait exécuter l'engagement pour corriger une violation présumée des lois sur la concurrence ou agir d'une manière qui n'est pas incompatible avec les autres dispositions du présent accord; ou
- g) agir à titre de fournisseur exclusif d'un marché régional ou mondial pour les produits que l'investissement permet de produire ou les services qu'il permet de fournir.
2. Une mesure qui oblige un investissement à utiliser une technologie donnée pour répondre à des prescriptions d'application générale en matière de santé, de sécurité ou d'environnement ne sera pas interprétée comme étant incompatible avec l'alinéa (1)f) . Il demeure entendu que les articles G-02 et G-03 s'appliquent à ladite mesure.
3. Aucune des Parties ne pourra subordonner l'octroi ou le maintien de l'octroi d'un avantage, en ce qui concerne un investissement d'un investisseur de l'autre Partie ou d'un pays tiers sur son territoire, à l'observation de l'une quelconque des prescriptions suivantes :
- a) atteindre un niveau ou un pourcentage donné de contenu national;
- b) acheter, utiliser ou privilégier les produits produits sur son territoire, ou acheter des produits de producteurs situés sur son territoire;
- c) lier de quelque façon le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises associées à cet investissement; ou
- d) restreindre sur son territoire la vente des produits ou des services que cet investissement permet de produire ou de fournir, en liant de quelque façon cette vente au volume ou à la valeur des exportations ou aux entrées de devises.
4. Aucune disposition du paragraphe 3 ne sera interprétée comme empêchant une Partie de subordonner l'octroi ou le maintien de l'octroi d'un avantage, en ce qui concerne un investissement d'un investisseur d'une Partie ou d'un pays tiers sur son territoire, à l'obligation de situer l'unité de production, de fournir un service, de former ou d'employer des travailleurs, de construire ou d'agrandir certaines installations ou d'effectuer des travaux de recherche-développement sur ledit territoire.
5. Les paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent à aucune prescription autre que celles qui y sont visées.
6. Aucune disposition des alinéas (1)b) ou c) ou (3)a) ou b) ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures, notamment des mesures environnementales, nécessaires aux fins d'assurer
- a) l'observation de lois et de règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord,
- b) la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et la préservation des végétaux, ou
- c) la conservation des ressources naturelles épuisables biologiques et non biologiques,
sous réserve que lesdites mesures ne soient pas appliquées d'une manière arbitraire ou injustifiée, ni ne constituent une restriction déguisée au commerce international ou à l'investissement.
Article G-07 : Dirigeants et conseils d'administration
1. Aucune des Parties ne pourra obliger une entreprise sur son territoire qui est un investissement d'un investisseur de l'autre Partie à nommer comme dirigeants des personnes d'une nationalité donnée.
2. Une Partie pourra exiger que la majorité des membres du conseil d'administration ou d'un comité du conseil d'administration d'une entreprise sur son territoire qui est un investissement d'un investisseur de l'autre Partie soient d'une nationalité donnée, ou résident sur son territoire, à condition que cette exigence ne compromette pas de façon importante la capacité de l'investisseur à contrôler son investissement.
Article G-08 : Réserves et exceptions
1. Les articles G-02, G-03, G-06 et G-07 ne s'appliquent pas :
- a) à une mesure non conforme existante maintenue par
- (i) une Partie au niveau national ou provincial, comme indiqué dans sa liste à l'annexe I, ou
- (ii) une administration locale;
- b) au maintien ou au prompt renouvellement d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a) ; ou
- c) à la modification d'une mesure non conforme visée à l'alinéa a) , pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure avec les articles G-02, G-03, G-06 et G-07, telle qu'elle était avant la modification.
2.Les articles G-02, G-03, G-06 et G-07 ne s'appliquent pas à une mesure qu'une Partie adopte ou maintient en ce qui concerne les secteurs, sous-secteurs ou activités figurant dans sa liste à l'annexe II.
3. Aucune des Parties ne pourra, en vertu d'une mesure adoptée après l'entrée en vigueur du présent accord et figurant dans sa liste à l'annexe II, obliger un investisseur de l'autre Partie, en raison de sa nationalité, à vendre ou à aliéner d'une autre façon un investissement existant au moment où la mesure entre en vigueur.
4. Les articles G-02 et G-03 ne s'appliquent pas à une mesure qui constitue une exception ou une dérogation aux obligations d'une Partie aux termes de l'Accord sur les ADPIC, ainsi qu'il est expressément prévu dans ledit Accord.
5. L'article G-03 ne s'applique pas au traitement accordé par une Partie conformément à des accords ou relativement à des secteurs figurant dans sa liste à l'annexe III.
6. Les articles G-02, G-03 et G-07 ne s'appliquent pas :
- a) aux achats effectués par une Partie ou par une entreprise d'État; ou
- b) aux subventions ou contributions fournies par une Partie ou par une entreprise d'État, y compris les prêts, les garanties et les assurances bénéficiant d'un soutien gouvernemental.
7. Les dispositions :
- a) des alinéas G-06(1)a) , b) et c) et (3)a) et b) ne s'appliquent pas aux prescriptions en matière de qualification de produits ou de services relativement à des programmes de promotion des exportations et d'aide à l'étranger;
- b) des alinéas G-06(1)b) , c) , f) et g) , et (3)a) et b) ne s'appliquent pas aux achats effectués par une Partie ou une entreprise d'État; et
- c) des alinéas G-06(3)a) et b) ne s'appliquent pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice relativement à la teneur que doivent avoir les produits pour être admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.
Article G-09 : Transferts
1. Sous réserve de l'annexe G-09.1, chacune des Parties permettra que soient effectués librement et sans retard tous les transferts se rapportant à un investissement d'un investisseur de l'autre Partie sur son territoire. Ces transferts comprennent :
- a) les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les redevances, les frais de gestion, d'assistance technique et autres frais, les bénéfices en nature et autres sommes provenant de l'investissement;
- b) le produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement, ou le produit de la liquidation partielle ou totale de l'investissement;
- c) les paiements effectués en vertu d'un contrat conclu par l'investisseur ou par son investissement, y compris les paiements effectués conformément à une convention de prêt;
- d) les paiements effectués en vertu de l'article G-10; et
- e) les paiements relevant de la section II.
2. Chacune des Parties permettra que les transferts soient effectués en une devise librement utilisable, au taux de change du marché en vigueur à la date du transfert pour les opérations au comptant dans la devise à transférer.
3. Aucune des Parties ne pourra obliger ses investisseurs à transférer, ni ne pénalisera ses investisseurs qui omettent de transférer le revenu, les gains, les bénéfices ou autres sommes provenant d'investissements effectués sur le territoire de l'autre Partie ou attribuables à ces investissements.
4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie pourra empêcher un transfert par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant :
- a) les faillites, l'insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
- b) l'émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières;
- c) les infractions criminelles ou pénales;
- d) les rapports touchant les transferts de devises ou autres instruments monétaires; ou
- e) l'exécution de jugements rendus à l'issue de procédures judiciaires.
5. Aucune disposition du paragraphe 3 ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'imposer une mesure par l'application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de ses lois concernant les questions visées aux alinéas a) à e) du paragraphe 4.
6. Nonobstant le paragraphe 1, une Partie pourra restreindre les transferts de bénéfices en nature dans les cas où elle pourrait par ailleurs les restreindre aux termes du présent accord, y compris selon qu'il est prévu au paragraphe 4.
Article G-10 : Expropriation et indemnisation
1. Aucune des Parties ne pourra, directement ou indirectement, nationaliser ou exproprier un investissement d'un investisseur de l'autre Partie sur son territoire, ni prendre une mesure équivalant à la nationalisation ou à l'expropriation d'un tel investissement (« expropriation »), si ce n'est :
- a) pour une raison d'intérêt public;
- b) sur une base non discriminatoire;
- c) en conformité avec l'application régulière de la loi et le paragraphe G-05(1); et
- d) moyennant le versement d'une indemnité conformément aux paragraphes 2 à 6.
2. L'indemnité devra équivaloir à la juste valeur marchande de l'investissement exproprié immédiatement avant que l'expropriation n'ait lieu (« date d'expropriation »), et elle ne tiendra compte d'aucun changement de valeur résultant du fait que l'expropriation envisagée était déjà connue. Les critères d'évaluation seront la valeur d'exploitation, la valeur de l'actif, notamment la valeur fiscale déclarée des biens corporels, ainsi que tout autre critère applicable au calcul de la juste valeur marchande, selon qu'il y a lieu.
3. L'indemnité sera versée sans délai et elle sera pleinement réalisable.
4. Si le paiement est effectué dans une devise du Groupe des Sept, l'indemnité comprendra les intérêts, calculés selon un taux commercial raisonnable pour cette devise à compter de la date d'expropriation jusqu'à la date du paiement de l'indemnité.
5. Si une Partie choisit de verser l'indemnité dans une devise autre qu'une devise du Groupe des Sept, le montant versé à la date du paiement, s'il est converti en une devise du Groupe des Sept au taux de change du marché en vigueur à cette date, ne pourra être inférieur au montant de l'indemnité due à la date de l'expropriation si ce montant avait été converti en une devise du Groupe des Sept au taux de change du marché en vigueur à cette date, et que les intérêts avaient couru, à un taux commercial raisonnable pour cette devise du Groupe des Sept à compter de la date d'expropriation jusqu'à la date du paiement de l'indemnité.
6. Au moment du paiement, l'indemnité sera librement transférable ainsi qu'il est prévu à l'article G-09.
7. Le présent article ne s'applique pas à la délivrance de licences obligatoires accordées relativement à des droits de propriété intellectuelle, ni à l'annulation, à la limitation ou à la création de droits de propriété intellectuelle, pour autant que telle délivrance ou telle annulation, limitation ou création de droits soit conforme à l'Accord sur les ADPIC.
8. Il demeure entendu, aux fins du présent article, qu'une mesure non discriminatoire d'application générale ne sera pas considérée comme une mesure équivalant à l'expropriation d'un titre de créance ou d'un prêt visé par le présent chapitre au seul motif qu'elle impose au débiteur des coûts qui le forcent à faire défaut au remboursement de la dette.
Article G-11 : Formalités spéciales et prescriptions en matière d'information
1. Aucune disposition de l'article G-02 ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir une mesure prescrivant des formalités spéciales quant à l'établissement d'investissements par les investisseurs de l'autre Partie, par exemple l'obligation pour les investisseurs de résider sur son territoire ou pour les investissements d'être légalement constitués en vertu de ses lois et règlements, à condition que ces formalités ne compromettent pas de façon importante les protections accordées par la Partie aux investisseurs de l'autre Partie et à leurs investissements aux termes du présent chapitre.
2. Nonobstant les articles G-02 et G-03, une Partie pourra exiger qu'un investisseur de l'autre Partie ou son investissement sur son territoire lui fournisse des renseignements d'usage concernant cet investissement, uniquement à des fins d'information ou à des fins statistiques. La Partie devra protéger les renseignements commerciaux confidentiels contre toute divulgation pouvant nuire à la position concurrentielle de l'investisseur ou de l'investissement. Aucune disposition du présent paragraphe ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'obtenir ou de divulguer par ailleurs des renseignements dans le cadre de l'application équitable et de bonne foi de sa législation.
Article G-12 : Rapports avec les autres chapitres
1. En cas d'incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, l'autre chapitre l'emportera dans la mesure de l'incompatibilité.
2. Le présent chapitre ne devient pas applicable à la fourniture d'un service transfrontières du simple fait qu'une Partie subordonne au dépôt d'un cautionnement ou d'une autre forme de garantie financière la fourniture de ce service, sur son territoire, par un fournisseur de services de l'autre Partie. Le présent chapitre s'applique au traitement réservé par la Partie au cautionnement ou à la garantie financière déposés.
Article G-13 : Refus d'accorder des avantages
1. Une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l'autre Partie qui est une entreprise de l'autre Partie et aux investissements de cet investisseur, si des investisseurs d'un pays tiers possèdent ou contrôlent l'entreprise et si la Partie qui refuse d'accorder les avantages :
- a) n'entretient pas de relations diplomatiques avec le pays tiers; ou
- b) adopte ou maintient, à l'égard du pays tiers, des mesures qui interdisent toute transaction avec l'entreprise ou qui seraient violées ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à l'entreprise ou à ses investissements.
2. Sous réserve de notification et de consultations préalables conformément aux articles L-03 (Notification et information) et N-06 (Consultations), une Partie pourra refuser d'accorder les avantages du présent chapitre à un investisseur de l'autre Partie qui est une entreprise de l'autre Partie et aux investissements de cet investisseur, si des investisseurs d'un pays tiers possèdent ou contrôlent l'entreprise et que celle-ci ne mène aucune activité commerciale importante sur le territoire de la Partie où elle est légalement constituée ou organisée.
Article G-14 : Mesures environnementales
1. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'adopter, de maintenir ou d'appliquer une mesure, par ailleurs compatible avec le présent chapitre, qu'elle considère appropriée pour faire en sorte que les activités d'investissement sur son territoire soient menées en tenant compte des préoccupations en matière d'environnement.
2. Les Parties reconnaissent qu'il n'est pas approprié d'encourager l'investissement en assouplissant les mesures nationales qui se rapportent à la santé, à la sécurité ou à l'environnement. En conséquence, une Partie ne devrait pas renoncer ou déroger, ni offrir de renoncer ou de déroger à de telles mesures dans le dessein d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien d'un investissement d'un investisseur sur son territoire. Toute Partie qui estime que l'autre Partie a offert un tel encouragement pourra demander des consultations avec cette Partie, en vue d'éviter qu'un tel encouragement soit accordé.
Article G-15 : Mesures de réglementation de l'énergie
S'agissant de l'application des mesures de réglementation de l'énergie, chacune des Parties cherchera à faire en sorte que les organismes de réglementation de l'énergie sur son territoire évitent de perturber les relations contractuelles, dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, et veillent à la mise en oeuvre ordonnée et équitable desdites mesures.
Section II - Règlement des différends entre une Partie et un investisseur d'une autre Partie
Article G-16 : Objet
Sans préjudice des droits et obligations des Parties aux termes du chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends), la présente section établit, pour ce qui concerne le règlement des différends en matière d'investissement, un mécanisme qui garantit aux investisseurs des Parties à la fois un traitement égal, en conformité avec le principe de la réciprocité internationale, et une procédure régulière devant un tribunal impartial.
Article G-17 : Plainte déposée par un investisseur d'une Partie en son nom propre
1. Tout investisseur d'une Partie qui estime avoir subi une perte ou un dommage en raison ou par suite du manquement de l'autre Partie à une obligation découlant
- a) de la section I ou du paragraphe J-03(2) (Entreprises d'État), ou
- b) de l'alinéa J-02(3)a) (Monopoles et entreprises d'État), lorsque le monopole a agi d'une manière incompatible avec les obligations de la Partie aux termes de la section I,
pourra, en vertu de la présente section, soumettre à l'arbitrage une plainte à cet effet.
2. Un investisseur ne pourra déposer une plainte si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'investisseur a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi.
Article G-18 : Plainte déposée par un investisseur d'une Partie au nom d'une entreprise
1. Tout investisseur d'une Partie qui estime qu'une entreprise de l'autre Partie qui est une personne morale qu'il possède ou contrôle directement ou indirectement, a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite du manquement de l'autre Partie à une obligation découlant
- a) de la section I ou du paragraphe J-03(2) (Entreprises d'État), ou
- b) de l'alinéa J-02(3)a) (Monopoles et entreprises d'État), lorsque le monopole a agi d'une manière incompatible avec les obligations de la Partie aux termes de la section I,
pourra, en vertu de la présente section, soumettre à l'arbitrage une plainte à cet effet au nom de l'entreprise.
2. Un investisseur ne pourra déposer une plainte au nom d'une entreprise décrite au paragraphe 1 si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l'entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance du manquement allégué et de la perte ou du dommage subi.
3. Lorsqu'un investisseur dépose une plainte en vertu du présent article, et qu'il dépose aussi ou qu'un investisseur non majoritaire de l'entreprise dépose, en vertu de l'article G-17, une plainte résultant des mêmes événements que ceux ayant donné lieu à la plainte en vertu du présent article, et qu'au moins deux de ces plaintes sont soumises à l'arbitrage en vertu de l'article G-21, celles-ci devraient être entendues ensemble par un tribunal établi conformément à l'article G-27, à moins que le tribunal ne constate que les intérêts d'une partie contestante s'en trouveraient lésés.
4. Un investissement ne peut déposer une plainte en vertu de la présente section.
Article G-19 : Règlement d'une plainte par la consultation et la négociation
Les parties contestantes devraient d'abord s'efforcer de régler une plainte par la consultation et la négociation.
Article G-20 : Notification de l'intention de soumettre une plainte à l'arbitrage
L'investisseur contestant signifiera à la Partie contestante notification écrite de son intention de soumettre une plainte à l'arbitrage et ce, au moins 90 jours avant le dépôt de la plainte. Ladite notification précisera :
- a) le nom et l'adresse de l'investisseur contestant et, lorsque la plainte est déposée en vertu de l'article G-18, le nom et l'adresse de l'entreprise;
- b) les dispositions du présent accord ayant présumément fait l'objet d'un manquement, et toute autre disposition pertinente;
- c) les points contestés et les faits sur lesquels repose la plainte; et
- d) le redressement demandé et le montant approximatif des dommages-intérêts réclamés.
Article G-21 : Soumission d'une plainte à l'arbitrage
1. Sauf dispositions de l'annexe G-21.1, et à condition que six mois se soient écoulés depuis les événements ayant donné lieu à la plainte, un investisseur contestant pourra soumettre la plainte à l'arbitrage en vertu :
- a) de la Convention CIRDI, à condition que la Partie contestante et la Partie de l'investisseur soient parties à la Convention;
- b) du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, à condition que la Partie contestante ou la Partie de l'investisseur, mais non les deux, soit partie à la Convention CIRDI; ou
- c) des Règles d'arbitrage de la CNUDCI.
2. Les règles d'arbitrage applicables régiront l'arbitrage, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par la présente section.
Article G-22 : Conditions préalables à la soumission d'une plainte à l'arbitrage
1. Un investisseur contestant pourra soumettre une plainte à l'arbitrage en vertu de l'article G-17, uniquement :
- a) s'il consent à l'arbitrage conformément aux procédures établies dans le présent accord; et
- b) lorsque la plainte porte sur une perte ou un dommage subi par une personne ayant des intérêts dans une entreprise de l'autre Partie qui est une personne morale qu'il possède ou contrôle directement ou indirectement, si lui-même et l'entreprise renoncent à leur droit d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal judiciaire ou administratif aux termes de la législation d'une Partie ou d'une autre procédure de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante présumée constituer unmanquement visé à l'article G-17, à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire aux termes de la législation de la Partie contestante.
2. Un investisseur contestant pourra soumettre une plainte à l'arbitrage en vertu de l'article G-18, uniquement si lui-même et l'entreprise :
- a) consentent à l'arbitrage conformément aux procédures établies dans le présent accord; et
- b) renoncent à leur droit d'engager ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou judiciaire aux termes de la législation interne d'une Partie ou d'une autre procédure de règlement des différends, des procédures se rapportant à la mesure de la Partie contestante présumée constituer un manquement visé à l'article G-18, à l'exception d'une procédure d'injonction, d'une procédure déclaratoire ou d'un autre recours extraordinaire ne supposant pas le paiement de dommages-intérêts, entrepris devant un tribunal administratif ou judiciaire aux termes de la législation de la Partie contestante.
3. Le consentement et la renonciation requis par le présent article se feront par écrit, seront signifiés à la Partie contestante et seront inclus dans la soumission de la plainte à l'arbitrage.
4. Dans le seul cas où une Partie contestante aura privé un investisseur contestant du contrôle d'une entreprise :
- a) la renonciation aux termes des alinéas (1)b) ou (2)b) ne sera pas exigée de l'entreprise; et
- b) l'annexe G-21.1(b) ne s'appliquera pas.
Article G-23 : Consentement à l'arbitrage
1. Chacune des Parties consent à ce qu'une plainte soit soumise à l'arbitrage conformément aux procédures établies dans le présent accord.
2. Le consentement donné en vertu du paragraphe 1 et la soumission d'une plainte à l'arbitrage par un investisseur contestant satisferont à l'obligation :
- a) d'un consentement écrit des parties aux termes du chapitre II de la Convention CIRDI (Compétence du Centre) et du Règlement du mécanisme supplémentaire;
- b) d'une convention écrite aux termes de l'article II de la Convention de New York; et
- c) d'un accord aux termes de l'article I de la Convention interaméricaine.
Article G-24 : Nombre d'arbitres et méthode de nomination
Sauf pour un tribunal établi en vertu de l'article G-27, et à moins que les parties contestantes n'en conviennent autrement, le tribunal se composera de trois arbitres, chacune des parties contestantes en nommant un, et le troisième, qui sera l'arbitre en chef, étant nommé par entente entre les parties contestantes.
Article G-25 : Constitution d'un tribunal lorsqu'une Partie néglige de nommer un arbitre ou que les Parties contestantes sont incapables de s'entendre sur un arbitre en chef
1. Le secrétaire général sera responsable de la nomination des arbitres aux termes de la présente section.
2. Si un tribunal autre qu'un tribunal établi en vertu de l'article G-27 n'a pas été constitué dans les 90 jours suivant la date à laquelle la plainte a été soumise à l'arbitrage, le secrétaire général, à la demande de l'une ou l'autre partie contestante, nommera à sa discrétion l'arbitre ou les arbitres non encore nommés, si ce n'est que l'arbitre en chef devra être nommé conformément au paragraphe 3.
3. Le secrétaire général nommera l'arbitre en chef à partir de la liste des arbitres en chef mentionnée au paragraphe 4, si ce n'est que l'arbitre en chef ne pourra être un ressortissant de la Partie contestante ou un ressortissant de la Partie de l'investisseur contestant. Si aucun arbitre en chef figurant sur la liste n'est disponible pour exercer cette fonction, le secrétaire général choisira, dans le Groupe d'arbitres du CIRDI, un arbitre en chef qui ne sera un ressortissant d'aucune des Parties.
4. À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les Parties établiront, et maintiendront par la suite, une liste de 30 arbitres en chef, ne pouvant être ressortissants d'aucune des Parties, possédant les qualités requises par la Convention et par le Règlement visés à l'article G-21 et ayant l'expérience du droit international et des questions relatives aux investissements. Les membres figurant sur la liste seront désignés d'un commun accord.
Article G-26 : Entente quant à la nomination des arbitres
Aux fins de l'article 39 de la Convention CIRDI et de l'article 7 de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI, et sans préjudice de toute objection à l'égard d'un arbitre fondée sur le paragraphe G-25(3) ou sur un motif autre que la nationalité :
- a) la Partie contestante acceptera la nomination de chaque membre d'un tribunal établi en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI;
- b) un investisseur contestant visé par l'article G-17 pourra soumettre une plainte à l'arbitrage, ou maintenir une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement s'il accepte par écrit la nomination de chaque membre du tribunal; et
- c) un investisseur contestant visé par le paragraphe G-18(1) pourra soumettre une plainte à l'arbitrage, ou donner suite à une plainte, en vertu de la Convention CIRDI ou du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI uniquement si lui-même et l'entreprise en cause acceptent par écrit la nomination de chaque membre du tribunal.
Article G-27 : Jonction
1. Tout tribunal établi aux termes du présent article sera régi par les Règles d'arbitrage de la CNUDCI et mènera ses procédures conformément auxdites Règles, sauf dans la mesure où elles sont modifiées par la présente section.
2. Un tribunal établi aux termes du présent article qui est convaincu que les plaintes soumises à l'arbitrage en vertu de l'article G-21 portent sur un même point de droit ou de fait pourra, dans l'intérêt d'un règlement juste et efficace des plaintes, et après audition des parties contestantes, par ordonnance :
- a) se saisir de ces plaintes et en connaître ensemble, en totalité ou en partie; ou
- b) se saisir de l'une ou de plusieurs des plaintes dont le règlement, selon le tribunal, faciliterait le règlement des autres, et en connaître.
3. Toute partie contestante désireuse d'obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 2 devra présenter au secrétaire général une demande visant l'établissement d'un tribunal, dans laquelle elle indiquera :
- a) le nom de la Partie contestante ou des investisseurs contestants contre lesquels l'ordonnance est demandée;
- b) la nature de l'ordonnance demandée; et
- c) les motifs fondant la demande.
4. La partie contestante signifiera une copie de la demande à la Partie contestante ou aux investisseurs contestants contre lesquels l'ordonnance est demandée.
5. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande, le secrétaire général établira un tribunal composé de trois arbitres. Il nommera l'arbitre en chef à partir de la liste mentionnée au paragraphe G-25(4). Si aucun arbitre en chef figurant sur cette liste n'est disponible pour assumer cette fonction, le secrétaire général choisira, dans le Groupe d'arbitres du CIRDI, un arbitre en chef qui ne sera un ressortissant d'aucune des Parties. Il nommera les deux autres membres à partir de la liste mentionnée au paragraphe G-25(4) ou, si aucune des personnes figurant sur cette liste n'est disponible, les choisira dans le Groupe d'arbitres du CIRDI. En cas de non-disponibilité au sein du Groupe, le secrétaire général choisira les deux membres à sa discrétion. L'un des membres devra être un ressortissant de la Partie contestante et l'autre, un ressortissant de la Partie dont relèvent les investisseurs contestants.
6. Lorsqu'un tribunal est établi en vertu du présent article, tout investisseur contestant ayant soumis une plainte à l'arbitrage en vertu des articles G-17 ou G-18 qui n'est pas nommé dans une demande présentée aux termes du paragraphe 3, pourra adresser au tribunal une demande écrite visant son inclusion dans une ordonnance prise aux termes du paragraphe 2, dans laquelle il indiquera :
- a) son nom et son adresse;
- b) la nature de l'ordonnance demandée; et
- c) le motif fondant la demande.
7. Un investisseur contestant visé au paragraphe 6 signifiera une copie de sa demande aux parties contestantes nommées dans une demande présentée aux termes du paragraphe 3.
8. Un tribunal établi en vertu de l'article G-21 n'aura pas compétence pour régler une plainte, en totalité ou en partie, si un tribunal établi en vertu du présent article s'en est déjà saisi.
9. À la demande d'une partie contestante, un tribunal établi en vertu du présent article pourra, dans l'attente de sa décision en vertu du paragraphe 2, ordonner que les procédures d'un tribunal établi en vertu de l'article G-21 soient suspendues, à moins que celui-ci ne les ait déjà ajournées.
10. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat, dans les 15 jours suivant leur réception, copie des documents suivants :
- a) la demande d'arbitrage présentée en vertu du paragraphe (1) de l'article 36 de la Convention CIRDI;
- b) l'avis d'arbitrage donné en vertu de l'article 2 de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI; ou
- c) l'avis d'arbitrage donné en vertu des Règles d'arbitrage de la CNUDCI.
11. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat copie d'une demande présentée aux termes du paragraphe 3 :
- a) dans les 15 jours suivant la réception de la demande, si celle-ci est présentée par un investisseur contestant;
- b) dans les 15 jours suivant la présentation de la demande, si celle-ci est présentée par la Partie contestante elle-même.
12. Une Partie contestante signifiera au Secrétariat copie d'une demande présentée aux termes du paragraphe 6 dans les 15 jours suivant la réception de la demande.
13. Le Secrétariat tiendra un registre public des documents visés aux paragraphes 10, 11 et 12.
Article G-28 : Notification
Une Partie contestante signifiera à l'autre Partie :
- a) notification écrite d'une plainte soumise à l'arbitrage, au plus tard 30 jours après la date de soumission; et
- b) copie de toutes les pièces de procédure déposées dans le cadre de l'arbitrage.
Article G-29 : Participation d'une Partie
Moyennant notification écrite aux parties contestantes, une Partie pourra présenter à un tribunal des conclusions sur une question d'interprétation du présent accord.
Article G-30 : Documents
1. Une Partie pourra, à ses frais, recevoir de la Partie contestante :
- a) copie de la preuve produite devant le tribunal; et
- b) copie des exposés écrits des parties contestantes.
2. Une Partie recevant des renseignements en vertu du paragraphe 1 traitera ces renseignements comme si elle était une Partie contestante.
Article G-31 : Lieu de l'arbitrage
Sauf entente contraire entre les parties contestantes, un tribunal effectuera l'arbitrage sur le territoire d'une Partie qui est partie à la Convention de New York, choisie conformément :
- a) au Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI si l'arbitrage est régi par ce Règlement ou par la Convention CIRDI; ou
- b) aux Règles d'arbitrage de la CNUDCI si l'arbitrage est régi par ces Règles.
Article G-32 : Droit applicable
1. Un tribunal établi en vertu de la présente section tranchera les points en litige conformément au présent accord et aux règles applicables du droit international.
2. Une interprétation faite par la Commission d'une disposition du présent accord liera un tribunal établi en vertu de la présente section.
Article G-33 : Interprétation des annexes
1. Lorsqu'une Partie contestante affirme en défense que la mesure qualifiée de manquement relève d'une réserve ou d'une exception visée à l'annexe I, à l'annexe II ou à l'annexe III, le tribunal devra, à la demande de la Partie contestante, obtenir l'interprétation de la Commission sur ce point. La Commission devra, dans les 60 jours suivant la signification de la demande, présenter par écrit son interprétation au tribunal.
2. En complément du paragraphe G-32(2), une interprétation de la Commission présentée en vertu du paragraphe 1 liera le tribunal. Si la Commission ne présente pas une interprétation dans les 60 jours, le tribunal tranchera lui-même le point en litige.
Article G-34 : Rapports d'expert
Sans préjudice de la nomination d'autres types d'experts lorsque les règles d'arbitrage applicables l'autorisent, un tribunal pourra, à la demande d'une partie contestante ou, si les parties contestantes n'y consentent pas, de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs experts qui auront pour tâche de lui présenter un rapport écrit sur tout élément factuel se rapportant aux questions d'environnement, de santé, de sécurité ou autres questions à caractère scientifique soulevées par une partie contestante au cours d'une procédure, sous réserve des modalités et conditions arrêtées par les parties contestantes.
Article G-35 : Mesures de protection provisoires
Un tribunal pourra prendre une mesure de protection provisoire pour préserver les droits d'une partie contestante, ou pour assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris une ordonnance visant à conserver les éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d'une partie contestante ou à protéger sa propre compétence. Il ne pourra cependant prendre une ordonnance de saisie ou interdire l'application de la mesure présumée constituer un manquement visé aux articles G-17 ou G-18. Aux fins du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.
Article G-36 : Sentence finale
1. Tout tribunal qui rend une sentence finale à l'encontre d'une Partie pourra accorder uniquement, de façon séparée ou combinée :
- a) des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable;
- b) la restitution de biens, auquel cas la sentence disposera que la Partie contestante pourra verser des dommages pécuniaires, et tout intérêt applicable, en remplacement d'une restitution.
Le tribunal pourra également adjuger les frais conformément aux règles d'arbitrage applicables.
2. Sous réserve du paragraphe 1, lorsqu'une plainte est déposée aux termes du paragraphe G-18(1) :
- a) en cas de restitution de biens, il sera précisé dans la sentence que la restitution doit être faite à l'entreprise;
- b) en cas de dommages pécuniaires, il sera précisé dans la sentence que la somme et tout intérêt applicable devront être payés à l'entreprise; et
- c) il sera précisé dans la sentence qu'elle est rendue sans préjudice du droit qu'une personne pourrait avoir au redressement en vertu de la législation intérieure applicable.
3. Un tribunal ne pourra ordonner à une Partie de payer des dommages-intérêts punitifs.
Article G-37 : Irrévocabilité et exécution d'une sentence
1. Une sentence rendue par un tribunal n'aura force obligatoire qu'entre les parties contestantes et à l'égard de l'espèce considérée.
2. Sous réserve du paragraphe 3 et de la procédure d'examen applicable dans le cas d'une sentence provisoire, une partie contestante devra se conformer sans délai à une sentence finale.
3. Une partie contestante ne pourra demander l'exécution d'une sentence finale :
- a) dans le cas d'une sentence finale rendue en vertu de la Convention CIRDI, que
- (i) si 120 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et qu'aucune partie contestante n'a demandé la révision ou l'annulation de la sentence, ou
- (ii) si la procédure de révision ou d'annulation a été achevée; et
- b) dans le cas d'une sentence finale rendue aux termes du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI ou des Règles d'arbitrage de la CNUDCI, que
- (i) si trois mois se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et qu'aucune partie contestante n'a engagé une procédure de révision ou d'annulation de la sentence, ou
- (ii) si un tribunal judiciaire a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d'annulation de la sentence et qu'aucun appel n'a été par la suite interjeté.
4. Chacune des Parties devra assurer l'exécution d'une sentence sur son territoire.
5. Si une Partie contestante néglige de se conformer à une sentence finale, la Commission, à la demande d'une Partie dont un investisseur était partie à l'arbitrage, devra instituer un groupe spécial aux termes de l'article N-08 (Demande d'institution d'un groupe spécial arbitral). La Partie requérante pourra rechercher, dans cette procédure :
- a) une détermination établissant que le refus de se conformer à la sentence finale est incompatible avec les obligations du présent accord; et
- b) une recommandation demandant que la Partie se conforme à la sentence finale.
6. Un investisseur contestant pourra demander l'exécution d'une sentence arbitrale en vertu de la Convention CIRDI, de la Convention de New York ou de la Convention interaméricaine, qu'une procédure ait ou non été engagée aux termes du paragraphe 5.
7. Toute plainte soumise à l'arbitrage en vertu de la présente section sera réputée découler d'une relation ou d'une transaction commerciale aux fins de l'article I de la Convention de New York et de l'article I de la Convention interaméricaine.
Article G-38 : Généralités
Moment où une plainte est soumise à l'arbitrage
1. Une plainte est soumise à l'arbitrage aux termes de la présente section lorsque :
- a) la demande d'arbitrage en vertu du paragraphe (1) de l'article 36 de la Convention CIRDI a été reçue par le secrétaire général;
- b) l'avis d'arbitrage en vertu de l'article 2 de l'annexe C du Règlement du mécanisme supplémentaire du CIRDI a été reçu par le secrétaire général; ou
- c) l'avis d'arbitrage donné en vertu des Règles d'arbitrage de la CNUDCI est reçu par la Partie contestante.
Signification de documents
2. La signification des notifications, avis et autres documents à une Partie devra être effectuée à l'adresse indiquée pour cette Partie à l'annexe G-38.2.
Rentrées au titre de contrats d'assurance ou de garantie
3. Dans toute procédure d'arbitrage engagée en vertu de la présente section, une Partie ne pourra alléguer, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de compensation ou autres fins, que l'investisseur contestant a reçu ou recevra, aux termes d'un contrat d'assurance ou de garantie, une indemnité ou autre compensation pour la totalité ou une partie des dommages allégués.
Publication d'une sentence
4. L'annexe G-38.4 s'applique aux Parties qui y sont visées pour ce qui concerne la publication d'une sentence.
Article G-39 : Exclusions
1. Sans préjudice de l'applicabilité ou de la non-applicabilité des dispositions sur le règlement des différends de la présente section ou du chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) aux autres mesures prises par une Partie conformément à l'article O-02 (Sécurité nationale) , la décision d'une Partie d'interdire ou de restreindre l'acquisition d'un investissement, sur son territoire, par un investisseur de l'autre Partie, ou son investissement, conformément audit article, ne sera pas assujettie à ces dispositions.
2. Les dispositions de la présente section et du chapitre N sur le règlement des différends ne s'appliqueront pas aux questions visées à l'annexe G-39.2.
Section III - Définitions
Article G-40 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
CIRDIs'entend du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements;
Convention CIRDI s'entend de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, faite à Washington le 18 mars 1965;
Convention de New York s'entend de la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958;
Convention interaméricaine s'entend de la Convention interaméricaine sur l'arbitrage commercial international, faite à Panama le 30 janvier 1975;
devise du Groupe des Sept s'entend de la devise de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis d'Amérique, de la France, de l'Italie, du Japon ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;
entreprise a le même sens qu'à l'article B-01 (Définitions d'application générale) , et comprend une succursale d'une entreprise;
entreprise d'une Partie s'entend d'une entreprise constituée ou organisée en vertu de la législation d'une Partie, y compris une succursale située sur le territoire d'une Partie et y menant des activités commerciales;
existant signifie en vigueur au 1er janvier 1994 dans le cas du Canada, et au 29 décembre 1995 dans le cas du Chili;
institution financière s'entend d'un intermédiaire financier, ou autre entreprise, qui est autorisé à exercer des activités commerciales et qui est réglementé ou supervisé à titre d'institution financière en vertu de la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il est situé;
investissement s'entend :
- a) d'une entreprise;
- b) d'un titre de participation d'une entreprise;
- c) d'un titre de créance d'une entreprise
- (i) lorsque l'entreprise est une société affiliée de l'investisseur, ou
- (ii) lorsque l'échéance originelle du titre de créance est d'au moins trois ans,
- à l'exclusion, toutefois, d'un titre de créance d'une entreprise d'État, quelle qu'en soit l'échéance originelle;
- d) d'un prêt à une entreprise
- (i) lorsque l'entreprise est une société affiliée de l'investisseur, ou
- (ii) lorsque l'échéance originelle du prêt est d'au moins trois ans,
- à l'exclusion, toutefois, d'un prêt à une entreprise d'État, quelle qu'en soit l'échéance originelle;
- e) d'un avoir dans une entreprise donnant droit à une part des revenus ou des bénéfices de l'entreprise;
- f) d'un avoir dans une entreprise donnant droit à une part des actifs de l'entreprise au moment de la dissolution, autre qu'un titre de créance ou qu'un prêt exclu de l'alinéa c) ou d) ;
- g) des biens immobiliers ou autres biens corporels et incorporels acquis ou utilisés dans le dessein de réaliser un bénéfice économique ou à d'autres fins commerciales; et
- h) des intérêts découlant de l'engagement de capitaux ou d'autres ressources sur le territoire d'une Partie pour une activité économique exercée sur ce territoire, par exemple en raison
- (i) de contrats qui supposent la présence de biens de l'investisseur sur le territoire de la Partie, notamment des contrats clé en main, des contrats de construction ou des concessions, ou
- (ii) de contrats dont la rémunération dépend en grande partie de la production, des revenus ou des bénéfices d'une entreprise;
- mais ne s'entend pas :
- i) des créances découlant uniquement
- (i) de contrats commerciaux pour la vente de produits ou de services par un ressortissant ou une entreprise sur le territoire d'une Partie à une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie, ou
- (ii) de l'octroi de crédits pour une opération commerciale, telle que le financement commercial, autre qu'un prêt visé à l'alinéa d) ; ou
- j)de toute autre créance ne se rapportant pas à des avoirs des types visés aux alinéas a) à h) ; ou
- k)s'agissant des " prêts » et des " titres de créance » visés aux alinéas c) et d) dans leur application aux investisseurs de l'autre Partie et à leurs investissements dans des institutions financières sur le territoire de la Partie,
- (i) d'un prêt ou d'un titre de créance établi par une institution financière qui n'est pas considéré comme capital réglementaire par la Partie sur le territoire de laquelle l'institution financière est située,
- (ii) d'un prêt consenti ou d'un titre de créance possédé par une institution financière, autre qu'un prêt ou un titre de créance visé au sous-alinéa (i) , et
- (iii) d'un prêt consenti à une Partie ou à une entreprise d'État d'une Partie ou d'un titre de créance établi par une Partie ou par une entreprise d'État d'une Partie;
investisseur contestant s'entend d'un investisseur qui dépose une plainte en vertu de la section II;
investissement d'un investisseur d'une Partie s'entend d'un investissement possédé ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de cette Partie;
investisseur d'une Partie s'entend d'une Partie ou d'une entreprise d'État de cette Partie, ou d'un ressortissant ou d'une entreprise de cette Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement;
investisseur d'un pays tiers s'entend d'un investisseur autre qu'un investisseur d'une Partie, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement;
mesure de réglementation de l'énergie s'entend de toute mesure prise par des entités gouvernementales et ayant un effet direct sur le transport, la transmission ou la distribution, l'achat ou la vente d'un produit énergétique ou d'un produit pétrochimique de base;
Partie contestante s'entend de la Partie contre laquelle une plainte est déposée en vertu de la section II;
partie contestante s'entend de l'investisseur contestant ou de la Partie contestante;
parties contestantes s'entend de l'investisseur contestant et de la Partie contestante;
personne d'une Partie a le même sens qu'au Chapitre B (Définitions générales), si ce n'est toutefois que, s'agissant des paragraphes G-01(2) et (3), cette expression ne comprend pas une succursale d'une entreprise d'un pays tiers;
produits énergétiques et produits pétrochimiques de base s'entend des produits classés dans le Système harmonisé :
- a) à la sous-position 2612.10;
- b) aux positions 27.01 à 27.06;
- c) à la sous-position 2707.50;
- d) à la sous-position 2707.99 (seulement en ce qui concerne le solvant naphta, les huiles diluantes pour le caoutchouc et les charges de noir de carbone) ;
- e) aux positions 27.08 et 27.09;
- f) à la position 27.10 (sauf en ce qui concerne les mélanges de paraffine normale dans la gamme de C9 à C15);
- g) à la position 27.11 (sauf en ce qui concerne l'éthylène, le propylène, le butylène et le butadiène de pureté supérieure à 50 p. 100);
- h) aux positions 27.12 à 27.16;
- i) aux sous-positions 2844.10 à 2844.50 (seulement en ce qui concerne les composés d'uranium classés dans ces sous-positions);
- j)à la sous-position 2845.10; et
- k)à la sous-position 2901.10 (seulement en ce qui concerne l'éthane, les butanes, les pentanes, les hexanes et les heptanes);
Règles d'arbitrage de la CNUDCI s'entend des Règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, approuvées par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1976;
secrétaire général s'entend du secrétaire général du CIRDI;
titres de participation ou de créance comprend les actions avec ou sans droit de vote, les obligations, les débentures convertibles, les options d'achat d'actions et les bons de souscription à des actions;
transferts s'entend des transferts et des paiements internationaux; et
tribunal s'entend d'un tribunal d'arbitrage établi aux termes des articles G-21 ou G-27.
Annexe G-01.3(b)
Libéralisation supplémentaire
Si les négociations visant l'accession du Chili à l'ALENA ne sont pas engagées dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties entreprendront des négociations en vue de conclure un accord sur la base du chapitre 14 de l'ALENA (Services financiers), au plus tard le 30 avril 1999.
Annexe G-04.2
Norme de traitement
1. Le Chili accordera à un investisseur du Canada ou à l'investissement d'un tel investisseur qui est partie à un contrat d'investissement passé en vertu du Décret-loi no 600 de 1974 (« Decreto Ley 600 de 1974 ») le traitement requis aux termes du présent accord ou le traitement prévu par le contrat conformément audit Décret-loi, selon le plus favorable des deux.
2. Le Chili permettra à un investisseur du Canada ou à l'investissement d'un tel investisseur, visé au paragraphe 1, de modifier le contrat d'investissement, afin de tenir compte des droits et obligations découlant du présent accord.
Annexe G-09.1
1. Afin de préserver la stabilité de sa monnaie, le Chili se réserve le droit :
- a) de maintenir les mesures existantes exigeant qu'aucun transfert depuis le Chili du produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement d'un investisseur du Canada, ou du produit de la liquidation partielle ou totale d'un tel investissement, ne puisse s'effectuer avant que se soit écoulée
- (i) dans le cas d'un investissement fait en vertu de la Loi no 18657, Loi sur leFonds des investissements de capitaux étrangers (" Ley 18.657, Ley Sobre Fondo de Inversiones de Capitales Extranjeros), une période n'excédant pas cinq ans depuis la date du transfert au Chili, ou
- (ii) dans tous les autres cas, et sous réserve du sous-alinéa c) (iii), une période n'excédant pas un an depuis la date du transfert au Chili;
- b) d'appliquer, en vertu de l'article 49, no 2, de la Loi no 18840, Loi organique sur la Banque centrale du Chili (« Ley 18.840, Ley Orgánica del Banco Central de Chile ») l'exigence du maintien d'une réserve pour tout investissement d'un investisseur du Canada, autre qu'un investissement étranger direct, et pour tout crédit étranger se rapportant à un investissement, ladite exigence du maintien d'une réserve ne devant en aucun cas excéder 30 p. 100 du montant de l'investissement ou du crédit, selon le cas;
- c) d'adopter
- (i) des mesures imposant l'exigence du maintien d'une réserve visée à l'alinéa b) pour une période n'excédant pas deux ans depuis la date du transfert au Chili,
- (ii) toute mesure raisonnable, en conformité avec le paragraphe 3, jugée nécessaire pour assurer la mise en oeuvre ou empêcher le contournement des mesures visées aux alinéas a) ou b) , et
- (iii) des mesures, en conformité avec l'article G-09 et la présente annexe, instituant à l'avenir, outre le régime général applicable à l'investissement étranger au Chili, des programmes spéciaux d'investissements volontaires, si ce n'est que ces mesures pourront restreindre le transfert depuis le Chili du produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement d'un investisseur du Canada, ou du produit de la liquidation partielle ou totale dudit investissement, et ce, pour une période n'excédant pas cinq ans depuis la date du transfert au Chili; et
- d) d'appliquer à l'égard des transferts se rapportant à un investissement d'un investisseur du Canada, en vertu de la Loi no18840, des mesures exigeant
- (i) que les opérations de change touchant ces transferts s'effectuent sur le Marché des changes officiel,
- (ii) que l'accès au Marché des changes officiel pour l'achat de devises, au taux convenu entre les parties à la transaction, soit sujet à autorisation, ledit accès étant accordé sans délai dans le cas des transferts représentant
- A) des paiements au titre des transactions internationales courantes,
- B) le produit de la vente de la totalité ou d'une partie de l'investissement d'un investisseur du Canada, ou le produit de la liquidation partielle ou totale d'un tel investissement, ou
- C) des paiements au titre d'un prêt, sous réserve qu'ils soient effectués conformément aux dates d'échéance initialement prévues dans la convention de prêt, et
- (iii) que les devises soient converties en pesos chiliens, au taux convenu entre les parties à la transaction, sauf pour ce qui concerne les transferts visés au sous-alinéa (ii) , lettres a) à c) , qui font l'objet d'une exemption à cet égard.
2. Lorsqu'il se propose d'adopter une mesure visée à l'alinéa (1)c) , le Chili, pour autant que cela soit matériellement possible,
- a) fournira au Canada, préalablement à l'adoption de la mesure proposée, les raisons qui la motivent ainsi que tout renseignement pertinent s'y rapportant, et
- b) donnera au Canada une possibilité raisonnable de présenter des observations concernant ladite mesure.
3. Toute mesure conforme à la présente annexe mais incompatible avec l'article G-02 sera réputée ne pas contrevenir audit article G-02 si, comme l'exige la législation existante du Chili, elle n'établit aucune discrimination entre investisseurs effectuant des transactions de même nature.
4. La présente annexe s'applique à la Loi no 18840, au Décret-loi no 600 de 1974 (" Decreto Ley 600 de 1974 »), à la Loi no 18657 et à toute autre loi instituant à l'avenir des programmes spéciaux d'investissements volontaires conformément au sous-alinéa (1)c) (iii), ainsi qu'au maintien, au prompt renouvellement ou à la modification desdites lois, pour autant que toute modification y apportée n'en diminue pas la conformité avec le paragraphe G-09(1), telle qu'elle était avant la modification.
5. Aux fins de la présente annexe :
crédit étrangers'entend de tout type de financement de la dette provenant d'un marché extérieur, quelles qu'en soient la nature, la forme ou la date d'échéance;
date du transfert s'entend de la date de clôture à laquelle les fonds constituant l'investissement sont convertis en pesos chiliens, ou de la date d'importation des équipements et de la technologie;
existant signifie en vigueur au 24 octobre 1996;
investissement étranger direct s'entend d'un investissement d'un investisseur du Canada, autre qu'un crédit étranger, effectué en vue :
- a) d'établir une personne morale chilienne ou d'accroître le capital d'une personne morale chilienne existante dans le but de produire un flux additionnel de produits ou de services, mais à l'exclusion de tout flux strictement financier; ou
- b) d'acquérir une participation au capital d'une personne morale chilienne existante et de prendre part à sa gestion, mais à l'exclusion de tout investissement à caractère strictement financier et visant uniquement à obtenir indirectement accès au marché financier du Chili;
Marché des changes officiel s'entend du marché constitué par les entités bancaires et autres institutions autorisées par l'autorité compétente;
paiements au titre des transactions internationales courantes a le même sens que dans les Statuts du Fonds monétaire international, et il demeure entendu qu'en sont exclus les paiements au titre du principal d'un prêt qui ne sont pas effectués conformément aux dates d'échéance initialement agréées dans la convention de prêt; et
personne morale chilienne s'entend d'une entreprise constituée ou organisée au Chili à des fins lucratives, sous une forme lui permettant d'être reconnue par la législation chilienne en tant que personne morale.
Annexe G-21.1
Soumission d'une plainte à l'arbitrage
Chili
1. En ce qui concerne la soumission d'une plainte à l'arbitrage :
- a) un investisseur du Canada ne pourra alléguer que le Chili a manqué à une obligation découlant
- (i) de la section I ou du paragraphe J-03(2) (Entreprises d'État), ou
- (ii) de l'alinéa J-02(3)a) (Monopoles et entreprises d'État), lorsque le monopole a agi d'une manière incompatible avec les obligations du Chili aux termes de la section I,
- à la fois dans le cadre d'un arbitrage aux termes de ladite section et d'une procédure devant un tribunal judiciaire ou administratif chilien; et
- b) lorsqu'une entreprise du Chili qui est une personne morale qu'un investisseur du Canada possède ou contrôle directement ou indirectement allègue, dans le cadre d'une procédure devant un tribunal judiciaire ou administratif chilien, que le Chili a manqué à une obligation découlant
- (i) de la section I ou du paragraphe J-03(2) (Entreprises d'État), ou
- (ii) de l'alinéa J-02(3)a) (Monopoles et entreprises d'État), lorsque le monopole a agi d'une manière incompatible avec les obligations du Chili aux termes de la section I,
l'investisseur ne pourra alléguer le manquement dans le cadre d'un arbitrage aux termes de la présente section.
2. Il demeure entendu que, lorsqu'un investisseur du Canada ou une entreprise du Chili qui est une personne morale possédée ou contrôlée directement ou indirectement par un investisseur du Canada allègue, devant un tribunal judiciaire ou administratif chilien, un manquement visé aux alinéas (1) a) ou b), le choix dudit tribunal judiciaire ou administratif chilien sera définitif, et que l'investisseur ou l'entreprise ne pourra par la suite alléguer le manquement dans le cadre d'un arbitrage aux termes de la présente section.
Annexe G-38.2
Signification de documents à une Partie en vertu de la section II
Canada
L'adresse où devront être signifiés les avis et autres documents aux termes de la section II est la suivante :
Cabinet du sous-procureur général du Canada
Immeuble Justice
239, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Ces avis et documents seront publiés dans La Gazette du Canada.
Chili
L'adresse où devront être signifiés les avis et documents aux termes de la section II est la suivante :
Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República de Chile
Morandé 441
Santiago (Chili)
Annexe G-38.4
Publication d'une sentence
Canada
Lorsque le Canada est la Partie contestante, le Canada lui-même ou un investisseur contestant qui est partie à l'arbitrage pourra publier une sentence.
Chili
Lorsque le Chili est la Partie contestante, le Chili lui-même ou un investisseur contestant qui est partie à l'arbitrage pourra publier une sentence.
Annexe G-39.2
Exclusions du règlement des différends
Canada
Une décision prise par le Canada, à la suite d'un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada en vue de déterminer s'il y a ou non lieu d'autoriser une acquisition sujette à examen, ne sera pas assujettie aux dispositions sur le règlement des différends de la section II ou du chapitre N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends).
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