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Accord de libre-échange Canada-Chili

Chapitre I - Télécommunications

Article I-01 : Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique :

2. Le présent chapitre ne s'applique à aucune mesure adoptée ou maintenue par une Partie concernant la diffusion ou la distribution par câble d'émissions radiophoniques et télévisuelles, sauf lorsqu'il s'agit de préserver l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications par des personnes exploitant des stations de radiodiffusion et des systèmes de distribution par câble.

3. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée :

Article I-02 : Accès et recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications

1. Chacune des Parties fera en sorte que les personnes de l'autre Partie puissent avoir accès et recours à tout réseau ou service public de transport des télécommunications, y compris les circuits loués privés, offerts sur son territoire ou au-delà de ses frontières, pour la conduite de leurs affaires, suivant des modalités et à des conditions raisonnables et non discriminatoires, notamment de la manière décrite aux paragraphes 2 à 8.

2. Sous réserve des paragraphes 6 et 7, chacune des Parties fera en sorte que ces personnes soient autorisées :

3. Chacune des Parties fera en sorte :

Aucune disposition du présent paragraphe ne sera interprétée comme empêchant l'interfinancement des services publics de transport des télécommunications.

4. Chacune des Parties fera en sorte que les personnes de l'autre Partie puissent recourir aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications pour assurer la transmission d'informations, y compris les communications internes des sociétés, sur son territoire ou au-delà de ses frontières, et pour accéder aux informations contenues dans des bases de données ou autrement stockées sous forme exploitable par machine sur le territoire de l'autre Partie.

5. En complément de l'article O-01 (Exceptions générales), aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou d'appliquer toute mesure nécessaire :

6. Chacune des Parties fera en sorte que l'accès et le recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications ne soient subordonnés à aucune condition autre que celles qui sont nécessaires :

7. Sous réserve qu'elles satisfassent aux critères énoncés au paragraphe 6, les conditions d'accès et de recours aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications pourront comprendre :

8. Aux fins du présent article, l'expression " non discriminatoire » s'entend de modalités et conditions non moins favorables que celles qui sont accordées à tout autre client ou utilisateur de réseaux ou services publics de transport des télécommunications similaires, dans des circonstances similaires.

Article I-03 : Conditions régissant la fourniture de services améliorés ou à valeur ajoutée

1. Chacune des Parties fera en sorte :

2. Aucune des Parties ne pourra obliger une personne fournissant des services améliorés ou des services à valeur ajoutée :

3. Nonobstant l'alinéa (2)c) , une Partie pourra exiger qu'un tarif lui soit soumis :

Article I-04 : Mesures normatives

1. En complément de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'OMC, et s'agissant du raccordement d'équipements terminaux ou autres aux réseaux publics de transport des télécommunications, chacune des Parties fera en sorte que ses mesures normatives, y compris celles relatives à l'utilisation d'équipements d'essai et de mesure dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité, ne soient adoptées ou maintenues que selon ce qui est nécessaire :

2. Une Partie pourra exiger que soit approuvé le raccordement d'équipements terminaux ou d'autres équipements non autorisés au réseau public de transport des télécommunications, à condition que les critères applicables à l'approbation soient conformes aux dispositions du paragraphe 1.

3. Chacune des Parties fera en sorte que les points terminaux de ses réseaux publics de transport des télécommunications soient définis de façon raisonnable et transparente.

4. Aucune des Parties ne pourra exiger que soit obtenue une autorisation distincte pour les équipements connectés du côté client des équipements autorisés qui servent de dispositifs de protection conformément aux critères énoncés au paragraphe 1.

5. En complément de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'OMC, chacune des Parties devra :

6. Au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties adoptera, dans le cadre de ses procédures d'évaluation de la conformité, les dispositions nécessaires pour accepter les résultats des essais effectués en conformité avec ses mesures et procédures normatives par des laboratoires ou des installations d'essai situés sur le territoire de l'autre Partie.

7. Les Parties établissent le Comité des normes de télécommunications, qui sera composé de représentants de chacune des Parties.

8. Le Comité des normes de télécommunications s'acquittera des fonctions énoncées à l'annexe I-04.

Article I-05 : Monopoles 1

1. Lorsqu'une Partie maintient ou désigne un monopole pour la fourniture de réseaux ou services publics de transport des télécommunications et que ce monopole est en concurrence, directement ou par l'intermédiaire d'une société affiliée, pour la prestation de services améliorés ou de services à valeur ajoutée ou d'autres services ou produits liés aux télécommunications, la Partie fera en sorte que ce monopole ne profite pas de sa position pour adopter à l'égard des marchés en cause, directement ou par l'intermédiaire de ses sociétés affiliées, des pratiques anticoncurrentielles qui portent préjudice à une personne de l'autre Partie. Il peut s'agir notamment d'interfinancement, de pratiques abusives et de discrimination concernant l'accès aux réseaux ou services publics de transport des télécommunications.

2. Pour prévenir de telles pratiques anticoncurrentielles, chacune des Parties adoptera ou maintiendra des mesures efficaces, par exemple :

Article I-06 : Transparence

En complément de l'article L-02 (Publication), chacune des Parties rendra publiques ses mesures concernant l'accès et le recours aux réseaux et services publics de transport des télécommunications, y compris celles qui concernent :

Article I-07 : Rapports avec les autres chapitres

En cas d'incompatibilité entre le présent chapitre et un autre chapitre, le présent chapitre l'emportera dans la mesure de l'incompatibilité.

Article I-08 : Rapports avec les organisations et accords internationaux

Les Parties reconnaissent l'importance des normes internationales pour assurer la compatibilité et l'interopérabilité des réseaux ou services de télécommunications à l'échelle mondiale et s'engagent à promouvoir ces normes dans le cadre des travaux des organismes internationaux compétents, dont l'Union internationale des télécommunications et l'Organisation internationale de normalisation.

Article I-09 : Coopération technique et autres consultations

1. Afin d'encourager la mise en place d'une infrastructure de services interopérables de transport des télécommunications, les Parties coopéreront à l'échange d'informations techniques et à l'élaboration de programmes de formation intergouvernementaux ainsi qu'à des activités connexes. En s'acquittant de cette obligation, les Parties accorderont une importance particulière aux programmes d'échange existants.

2. Les Parties se consulteront afin de déterminer la possibilité de libéraliser davantage le commerce des services de télécommunications, y compris en ce qui concerne les réseaux et services publics de transport des télécommunications.

Article I-10 : Définitions

Aux fins du présent chapitre :

Accord sur les obstacles techniques au commerces'entend de l'Accord sur les obstacles techniques au commerce qui fait partie de l'Accord sur l'OMC;

communications internes des sociétés s'entend des télécommunications par lesquelles une entreprise communique

mais exclut les services de télécommunications fournis à des personnes autres que celles ici décrites;

équipements autorisés s'entend des équipements terminaux ou autres dont le raccordement au réseau public de transport des télécommunications a été approuvé en vertu des procédures d'évaluation de la conformité d'une Partie;

équipements terminaux s'entend de tout dispositif numérique ou analogique apte à traiter, à recevoir, à commuter, à émettre ou à transmettre des signaux par moyen électromagnétique et qui est relié par radio ou par fil à un point terminal d'un réseau public de transport des télécommunications;

mesure normative s'entend d'une norme, d'un règlement technique ou d'une procédure d'évaluation de la conformité;

norme s'entend d'un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des produits ou des procédés et des méthodes de production connexes, ou pour des services ou des modes opératoires connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production ou un mode opératoire donnés;

point terminal du réseau s'entend du point limite du réseau public de transport des télécommunications dans les locaux du client;

procédure d'évaluation de la conformité a le même sens que dans l'Accord sur les obstacles techniques au commerce de l'OMC et comprend les procédures visées à l'annexe I-10;

protocole s'entend d'un ensemble de règles et de structures qui régissent l'échange d'informations entre deux entités équivalentes aux fins du transfert de signaux ou de données;

règlement technique s'entend d'un document qui énonce les caractéristiques de produits ou les procédés et méthodes de production connexes ou les caractéristiques de services ou les modes opératoires connexes, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont le respect est obligatoire. Il peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour un produit, un procédé ou une méthode de production ou un mode opératoire donnés;

réseau privé s'entend d'un réseau de transport des télécommunications exclusivement réservé aux communications internes des sociétés;

réseau public de transport des télécommunications s'entend de l'infrastructure publique de télécommunications qui permet les télécommunications entre points terminaux définis du réseau;

réseaux ou services publics de transport des télécommunications s'entend des réseaux publics de transport des télécommunications ou des services publics de transport des télécommunications;

service de télécommunications s'entend d'un service de transmission et de réception de signaux fourni par tout moyen électromagnétique, mais exclut tout service de diffusion ou de distribution par câble ou par tout autre moyen électromagnétique de programmes radiophoniques ou télévisuels offert au public en général;

services améliorés ou services à valeur ajoutée s'entend des services de télécommunications faisant appel à des applications de traitement informatique :

services publics de transport des télécommunications s'entend des services de transport des télécommunications qu'une Partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général. De tels services peuvent comprendre les services télégraphiques, téléphoniques, télex et de transmission de données qui supposent habituellement la transmission en temps réel d'informations fournies par le client entre deux points ou plus sans qu'il y ait modification quelconque de bout en bout de la forme ou du contenu des informations en question;

tarification forfaitaire s'entend de l'établissement d'un prix fixe pour une période donnée, peu importe le nombre de fois où le service est utilisé; et

télécommunications s'entend de la transmission et de la réception de signaux par tout moyen électromagnétique.

Annexe I-04.8

Comité des normes de télécommunications

1. Le Comité des normes de télécommunications, établi en vertu du paragraph I-04(7), sera composé de représentants de chacune des Parties.

2. Le Comité devra, dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, établir un programme de travail ainsi qu'un calendrier en vue de rendre compatibles, dans toute la mesure du possible, les mesures normatives des Parties concernant les équipements autorisés définis au chapitre I (Télécommunications).

3. Le Comité pourra examiner d'autres questions normatives pertinentes concernant les équipements ou les services de télécommunications, ainsi que toute autre question qu'il jugera à propos.

4. Le Comité tiendra compte des activités pertinentes des Parties au sein d'autres instances, ainsi que des travaux des organismes non gouvernementaux de normalisation.

Annexe I-10

Procédures d'évaluation de la conformité

Pour le Canada :

Ministère de l'Industrie, Direction des normes et interconnexion

Loi sur le ministère de l'Industrie, L.C. (1995), ch. 1

Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10

Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2; modifiée par L.C. (1989), chap. 17

Loi sur les télécommunications, L.C. (1993), ch. 38

Pour le Chili :

Sous-secrétariat des télécommunications, ministère des Transports et des Télécommunications
(« Subsecretaría de Telecomunicaciones, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones »)

Loi no 18168, Journal officiel, 2 octobre 1982 - Loi générale sur les télécommunications
(« Ley 18.168, Diario Oficial, octubre 2, 1982, Ley General de Telecomunicaciones »)

Décret suprême no 220 du ministère des Transports et des Télécommunications, Journal officiel, 8 janvier 1981 - Règlement sur l'homologation des appareils téléphoniques
(« Decreto Supremo 220 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Diario Oficial, enero 8, 1981, Reglamento de Homologación de Aparatos Telefónicos »)

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