Accord de libre-échange Canada-Chili
Chapitre K - Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires
Article K-01 : Principes généraux
En complément de l'article A-02 (Objectifs), le présent chapitre reflète la relation commerciale préférentielle entre les Parties, l'opportunité de faciliter l'admission temporaire sur une base réciproque et d'établir des procédures et des critères transparents en la matière, ainsi que la nécessité d'assurer la sécurité à la frontière et de protéger la main-d'oeuvre locale et l'emploi permanent dans leurs territoires respectifs.
Article K-02 : Obligations générales
Chacune des Parties appliquera conformément à l'article K-01 ses mesures relatives aux dispositions du présent chapitre et, en particulier, devra agir avec promptitude en la matière, de manière à ne pas entraver ou retarder indûment le commerce des produits et des services ou la conduite des activités d'investissement aux termes du présent accord.
Article K-03 : Autorisation d'admission temporaire
1. En conformité avec le présent chapitre, y compris les dispositions des annexes K-03 et K-03.1, chacune des Parties autorisera l'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires qui satisfont par ailleurs aux conditions d'admission établies en vertu des mesures applicables concernant la santé et la sécurité publiques ainsi que la sécurité nationale.
2. Une Partie pourra refuser de délivrer un permis de travail à un homme ou à une femme d'affaires si l'admission temporaire de cette personne pourrait nuire :
- a) au règlement d'un différend syndical-patronal en cours à l'endroit où l'emploi doit s'exercer ou s'exerce; ou
- b) à l'emploi de toute personne concernée par un tel différend.
3. La Partie qui, conformément au paragraphe 2, refuse de délivrer un permis de travail devra :
- a) notifier par écrit les motifs de son refus à l'homme ou à la femme d'affaires concerné; et
- b) notifier par écrit et dans les moindres délais les motifs de son refus à l'autre Partie.
4. Chacune des Parties limitera au coût approximatif des services rendus les droits exigés pour l'examen des demandes d'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires.
Article K-04 : Information
1. En complément de l'article L-02 (Publication), chacune des Parties devra :
- a) fournir à l'autre Partie les documents voulus pour lui permettre d'avoir connaissance des mesures qu'elle aura prises relativement au présent chapitre; et
- b) au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent accord, établir, publier et rendre disponibles sur son propre territoire et sur le territoire de l'autre Partie des documents explicatifs, regroupés en recueil, concernant les conditions à remplir en vue de l'admission temporaire aux termes du présent chapitre, de manière à permettre aux hommes et femmes d'affaires de l'autre Partie d'avoir connaissance de ces conditions.
2. Chacune des Parties recueillera, conservera et mettra à la disposition de l'autre Partie conformément à sa législation intérieure des données relatives à l'autorisation d'admission temporaire, aux termes du présent chapitre, des hommes et femmes d'affaires de l'autre Partie ayant reçu un permis de travail, y compris des données propres à chaque occupation, profession ou activité.
Article K-05 : Groupe de travail
1. Les Parties établissent un Groupe de travail sur l'admission temporaire composé de représentants de chacune d'entre elles, dont des fonctionnaires de l'immigration, afin d'examiner la mise en oeuvre et l'administration du présent chapitre, ainsi que toutes mesures d'intérêt mutuel.
Article K-06 : Règlement des différends
1. Une Partie ne pourra engager une procédure en vertu de l'article N-07 (Commission - Bons offices, conciliation et médiation) relativement au rejet d'une demande d'admission temporaire présentée aux termes du présent chapitre ou à tout cas particulier relevant de l'article K-02, à moins :
- a) que la question en cause reflète une pratique récurrente; et
- b) que l'homme ou la femme d'affaires ait épuisé les recours administratifs disponibles en ce qui concerne la question soulevée.
2. Les recours visés à l'alinéa (1)b) seront réputés épuisés si une détermination finale n'a pas été rendue sur cette question par l'organisme compétent dans un délai d'un an à compter de l'engagement de la procédure administrative et que cette défaillance n'est pas attribuable à un retard dû à l'homme ou à la femme d'affaires.
Article K-07 : Rapports avec les autres chapitres
Sauf pour ce qui est du présent chapitre, des chapitres A (Objectifs), B (Définitions générales), N (Dispositions institutionnelles et procédures de règlement des différends) et P (Dispositions finales), et des articles L-01 (Points de contact), L-02 (Publication), L-03 (Notification et information) et L-04 (Procédures administratives), aucune disposition du présent accord n'imposera d'obligations à une Partie concernant ses mesures d'immigration.
Article K-08 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
admission temporaires'entend de l'admission, sur le territoire d'une Partie, d'un homme ou d'une femme d'affaires de l'autre Partie n'ayant pas l'intention d'y établir sa résidence permanente; et
homme ou femme d'affaires s'entend d'un citoyen d'une Partie dont l'occupation consiste à faire le commerce de produits, à fournir des services ou à mener des activités d'investissement.
Annexe K-03
Admission temporaire des hommes et des femmes d'affaires
Section I - Hommes et femmes d'affaires en visite
1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire, sans obligation de permis de travail, à un homme ou une femme d'affaires qui désire exercer l'une des activités commerciales figurant à l'appendice K-03.I.1 et qui satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire, sur présentation :
- a) d'une preuve de citoyenneté d'une Partie;
- b) de documents attestant qu'il ou elle exercera l'une des activités mentionnées et indiquant l'objet de la visite; et
- c) d'une preuve montrant que l'activité commerciale projetée est de nature internationale et que l'homme ou la femme d'affaires ne cherche pas à pénétrer le marché local du travail.
2. Chacune des Parties fera en sorte qu'un homme ou une femme d'affaires puisse satisfaire aux conditions de l'alinéa (1)c) en établissant :
- a) que la principale source de rémunération de l'activité commerciale projetée se situe à l'extérieur du territoire de la Partie autorisant l'admission temporaire; et
- b) que le siège principal de son activité et le lieu où il ou elle réalise effectivement ses bénéfices, du moins pour l'essentiel, demeurent à l'extérieur dudit territoire.
Une Partie acceptera normalement une déclaration verbale quant au siège principal de l'activité de l'intéressé(e) et au lieu où il ou elle réalise effectivement ses bénéfices. Toute Partie qui exige des preuves supplémentaires considérera en principe comme suffisante une lettre d'attestation de l'employeur.
3. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire, sans obligation de permis de travail, à un homme ou une femme d'affaires qui désire exercer une activité commerciale autre que celles figurant à l'appendice K-03.I.1, sur une base non moins favorable que celle prévue aux termes des prescriptions existantes énoncées à l'appendice K-03.I.3, à condition que l'homme ou la femme d'affaires satisfasse par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire.
4. Aucune des Parties ne pourra :
- a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes des paragraphes 1 ou 3 à des procédures d'approbation préalable, des requêtes, des validations de l'offre d'emploi ou autres procédures ayant un effet similaire; ou
- b) imposer ou maintenir de restriction numérique relativement à l'admission temporaire aux termes des paragraphes 1 ou 3.
5. Nonobstant le paragraphe 4, une Partie pourra imposer aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent, préalablement à l'admission. Avant d'imposer l'obligation de visa, la Partie devra procéder à des consultations avec l'autre Partie, en vue d'en éviter l'imposition. Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec l'autre Partie en vue de lever l'obligation.
Section II - Négociants et investisseurs
1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra des documents confirmatifs à cet effet à un homme ou une femme d'affaires
- a) qui désire, en qualité de superviseur ou de directeur ou pour l'exercice de fonctions exigeant des capacités essentielles, mener un important commerce de produits ou de services principalement entre le territoire de la Partie dont il ou elle est citoyen et le territoire de l'autre Partie, ou
- b) qui désire, en qualité de superviseur ou de directeur ou pour l'exercice de fonctions exigeant des compétences essentielles, établir, développer ou administrer un investissement ou fournir des conseils ou des services techniques essentiels quant à l'exploitation d'un investissement, au titre duquel il ou elle ou son entreprise a engagé, ou est en train d'engager, une somme importante,
s'il ou elle satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire.
2. Aucune des Parties ne pourra :
- a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 à des validations de l'offre d'emploi ou à d'autres procédures ayant un effet similaire; ou
- b) imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section.
Section III - Personnes mutées à l'intérieur d'une société
1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra des documents confirmatifs à cet effet à un homme ou une femme d'affaires qui est à l'emploi d'une entreprise et qui désire assurer des services à cette entreprise ou à l'une de ses filiales ou sociétés affiliées, en qualité de gestionnaire ou de directeur ou à un poste exigeant des connaissances spécialisées, à condition que cet homme ou cette femme d'affaires satisfasse par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire. Une Partie pourra exiger que l'homme ou la femme d'affaires ait été à l'emploi de l'entreprise sans interruption durant un an au cours de la période de trois ans précédant la date de la demande d'admission.
2. Aucune des Parties ne pourra :
- a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 à des validations de l'offre d'emploi ou à d'autres procédures ayant un effet similaire; ou
- b) imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent, préalablement à l'admission. Avant d'imposer l'obligation de visa, la Partie devra procéder à des consultations avec l'autre Partie, en vue d'en éviter l'imposition. Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec l'autre Partie en vue de lever l'obligation.
Section IV - Professionnels
1. Chacune des Parties accordera l'admission temporaire et remettra des documents confirmatifs à cet effet à un homme ou une femme d'affaires qui désire exercer des activités commerciales dans l'une des professions figurant à l'appendice K-03.IV.1 et qui satisfait par ailleurs aux prescriptions existantes en matière d'immigration applicables à l'admission temporaire, sur présentation :
- a) d'une preuve de citoyenneté d'une Partie; et
- b) de documents attestant qu'il ou elle exercera l'une des activités mentionnées et indiquant l'objet de la visite.
2. Aucune des Parties ne pourra :
- a) subordonner l'autorisation d'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 à des procédures d'approbation préalable, des requêtes, des validations de l'offre d'emploi ou autres procédures ayant un effet similaire; ou
- b) imposer ou maintenir des restrictions numériques relativement à l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1.
3. Nonobstant le paragraphe 2, une Partie pourra imposer aux hommes et femmes d'affaires qui demandent l'admission temporaire aux termes de la présente section l'obligation d'obtenir un visa ou son équivalent, préalablement à l'admission. Avant d'imposer l'obligation de visa, la Partie devra procéder à des consultations avec l'autre Partie, en vue d'en éviter l'imposition. Si l'obligation de visa existe déjà, la Partie qui l'impose devra, sur demande, engager des consultations avec l'autre Partie en vue de lever l'obligation.
4. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une Partie pourra fixer une limite numérique annuelle, qui devra être indiquée à l'appendice K-03.IV.4 relativement à l'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires de l'autre Partie qui désirent exercer des activités commerciales dans l'une des professions figurant à l'appendice K-03.IV.1, à moins que les Parties n'en aient décidé autrement avant la date d'entrée en vigueur du présent accord . Lorsqu'elle fixe une telle limite, cependant, la Partie concernée devra consulter l'autre Partie.
5. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, la Partie qui fixe une limite numérique en vertu du paragraphe 4 :
- a) devra, après la première année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et chaque année par la suite, envisager de relever la limite numérique figurant à l'appendice K-03.IV.4 d'un nombre à fixer en consultation avec l'autre Partie, compte tenu du volume des demandes d'admission temporaire présentées aux termes de la présente section;
- b) s'abstiendra d'appliquer les procédures régissant l'admission temporaire établies conformément au paragraphe 1 à l'admission des hommes et femmes d'affaires soumis à la limite numérique, mais pourra exiger que ces hommes ou femmes d'affaires se conforment à ses autres procédures applicables à l'admission temporaire des professionnels; et
- c) pourra, en consultation avec l'autre Partie, accorder l'admission temporaire aux termes du paragraphe 1 aux hommes et femmes d'affaires qui exercent une profession dont les conditions régissant l'accréditation, l'autorisation d'exercer et la reconnaissance professionnelle sont mutuellement reconnues par les Parties.
6. Aucune disposition des paragraphes 4 ou 5 ne sera interprétée comme limitant la capacité d'un homme ou d'une femme d'affaires de demander l'admission temporaire en vertu des prescriptions en matière d'immigration d'une Partie applicables à l'admission des professionnels, autres que celles adoptées ou maintenues aux termes du paragraphe 1.
7. Trois ans après avoir fixé une limite numérique conformément au paragraphe 4, la Partie concernée devra procéder à des consultations avec l'autre Partie en vue d'établir la date à compter de laquelle la limite cessera de s'appliquer.
Annexe K-03.1
1.. Les hommes et femmes d'affaires admis au Chili dans le cadre de l'une quelconque des catégories établies à l'annexe K-03 seront réputés se livrer à des activités qui sont dans l'intérêt du pays.
2. Les hommes et femmes d'affaires admis au Chili dans le cadre de l'une quelconque des catégories établies à l'annexe K-03 et bénéficiant d'un visa temporaire pourront, sous réserve que les conditions de son octroi demeurent en vigueur, renouveler ledit visa pour des périodes subséquentes sans avoir à faire une demande de résidence permanente.
3. Les hommes et femmes d'affaires admis au Chili pourront aussi se voir octroyer une carte d'identité pour étrangers.
Appendice K-03.I.1
Hommes et femmes d'affaires en visite
Recherche et conception
- Les chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique et statistique, effectuent des recherches pour leur propre compte ou pour celui d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie
Culture, fabrication et production
- Les gestionnaires des achats et de la production qui effectuent des opérations commerciales pour le compte d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie.
Commercialisation
Les chercheurs et analystes spécialistes du marché qui effectuent des travaux de recherche ou d'analyse pour leur propre compte ou pour celui d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie.
- Le personnel affecté aux foires commerciales ou chargé de la publicité qui prend part à un congrès sur le commerce.
Ventes
Les représentants et les agents qui prennent des commandes ou négocient des contrats de produits ou de services pour le compte d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie sans toutefois livrer lesdits produits ou fournir lesdits services.
- Les acheteurs agissant pour le compte d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie.
Distribution
- Les courtiers en douane qui assurent des services de consultation en vue de faciliter l'importation ou l'exportation de marchandises.
Services après-vente
- Les installateurs, réparateurs, préposés à l'entretien et superviseurs possédant les compétences spécialisées essentielles à l'exécution des obligations contractuelles d'un vendeur, qui assurent des services ou forment des travailleurs à cette fin, en exécution d'une garantie ou de tout autre contrat de service lié à la vente de machines ou d'équipements commerciaux ou industriels, y compris les logiciels, achetés d'une entreprise située à l'extérieur du territoire de la Partie visée par la demande d'admission temporaire, pendant la durée de la garantie ou du contrat de service.
Services généraux
Les professionnels qui exercent une activité commerciale dans l'une des professions figurant à l'appendice K-03.IV.I.
Le personnel de gestion et de supervision qui effectue une opération commerciale pour le compte d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie.
Le personnel du secteur des services financiers (agents d'assurance, employés de banque ou courtiers en investissement) qui effectue des opérations commerciales pour le compte d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie.
Le personnel du secteur des relations publiques et de la publicité qui tient des consultations avec des associés, ou qui assiste ou participe à des congrès.
Le personnel du secteur du tourisme (agents de voyage, guides touristiques ou organisateurs de voyages) qui assiste ou participe à des congrès ou qui est chargé d'un circuit qui a commencé sur le territoire de l'autre Partie.
Les traducteurs ou interprètes qui exercent leur profession en qualité d'employés d'une entreprise située sur le territoire de l'autre Partie.
Définitions
Aux fins du présent appendice :
territoire de l'autre Partie s'entend du territoire de la Partie autre que la Partie visée par la demande d'admission temporaire.
Appendice K-03.I.3
Prescriptions existantes en matière d'immigration
1. Dans le cas du Canada, le paragraphe 19(1) du Règlement sur l'immigration (1978), DORS/78-172, modifié, pris aux termes de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985) ch. I-2, modifiée.
2. Dans le cas du Chili, le titre I, paragraphe 6, du Décret-loi no 1094, Journal officiel, 19 juillet 1975 - Loi sur l'immigration (Decreto Ley No 1094, Diaro Oficial, julio 19, 1975, Ley de Extranjería) et le titre III du Règlement sur l'immigration(Decreto Supremo 597 del Ministerio del Interior, Diario Oficial, noviembre 24, 1984, Reglamento de Extranjería) .
Appendice K-03.IV.1
Professionnels
Profession 1 et études minimales requises et autres titres acceptés 2
Divers
Adjoint de recherche (attaché à un établissement d'enseignement postsecondaire) - Baccalauréat ou Licenciatura
Analyste de systèmes informatiques - Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme 3 ou certificat 4 d'études postsecondaires et trois années d'expérience
Architecte - Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis provincial ou d'un État 5
Architecte paysagiste - Baccalauréat ou Licenciatura
Arpenteur-géomètre - Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis
provincial, national ou d'un État
Avocat (y compris les notaires dans la province de Québec) - LL.B., J.D., LL.L., B.C.L. ou Licenciatura (cinq ans) ou Abogado; ou membre du barreau d'un État ou d'une province
Bibliothécaire - M.L.S., ou B.L.S. ou Magister en Bibliotecología (pour lequel un autre baccalauréat ou une autre Licenciaturia constituait une condition préalable)
Concepteur d'intérieur - Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience
Concepteur graphique - Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience
Concepteur industriel - Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience
Consultant en gestion - Baccalauréat ou Licenciatura; ou expérience professionnelle équivalente établie par une déclaration ou une attestation professionnelle justifiant d'une expérience de cinq années en tant que consultant en gestion, ou cinq années d'expérience dans une spécialité apparentée à la consultation en gestion
Directeur d'hôtel - Baccalauréat ou Licenciatura en gestion d'hôtel ou de restaurant; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires en gestion d'hôtel ou de restaurant et trois années d'expérience en gestion d'hôtel ou de restaurant
Économiste (y compris les ingénieurs commerciaux au Chili) - Baccalauréat ou Licenciatura
Expert-comptable - Baccalauréat ou Licenciatura; ou C.P.A., C.A., C.G.A. ou C.M.A.; ou Contador auditor ou Contador público (titre universitaire) 6
Expert en sinistres causés par des catastrophes (expert en sinistres au service d'une compagnie d'assurances située sur le territoire d'une Partie, ou expert en sinistres indépendant) - Baccalauréat ou Licenciatura, et formation requise dans les secteurs pertinents du règlement des déclarations de sinistres faisant suite à des catastrophes naturelles; ou trois années d'expérience du règlement des déclarations de sinistres et formation requise dans les secteurs pertinents du règlement des déclarations de sinistres faisant suite à des catastrophes naturelles
Gestionnaire de parcours/agent de protection des parcours - Baccalauréat ou Licenciatura
Ingénieur - Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis provincial ou d'un État
Ingénieur forestier - Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis provincial ou d'un État
Mathématicien (y compris les statisticiens) - Baccalauréat ou Licenciatura
Orienteur - Baccalauréat ou Licenciatura
Rédacteur de publications techniques - Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience
Sylviculteur (y compris les spécialistes des sciences forestières) - Baccalauréat ou Licenciatura
Technicien/technologue scientifique7 - a) connaissance théorique de l'un des domaines suivants : sciences agricoles, astronomie, biologie, chimie, foresterie, génie, géologie, géophysique, météorologie ou physique; et
b) capacité de régler des problèmes pratiques dans l'un de ces domaines ou de mettre en pratique les principes de ces domaines au cours de travaux de recherche fondamentale ou appliquée
Travailleur social - Baccalauréat ou Licenciatura ou Asistente social/Trabajador social (titre universitaire)
Urbaniste (y compris les géographes) - Baccalauréat ou Licenciatura
Enseignement
Collège - Baccalauréat ou Licenciatura
Séminaire - Baccalauréat ou Licenciatura
Université - Baccalauréat ou Licenciatura
Médecine/Services professionnels connexes
Dentiste - D.D.S., D.M.D., Doctor en Odontología ou Doctor en Cirugía Dental ou Licenciatura en Odontología; ou permis provincial ou d'un État
Diététiste - Baccalauréat ou Licenciatura ou Dietista Nutricional (titre universitaire); ou permis provincial ou d'un État
Ergothérapeute - Baccalauréat ou Licenciatura ou Terapeuta Ocupacional (titre universitaire); ou permis provincial ou d'un État
Infirmier/infirmière - Permis provincial ou d'un État; ou Licenciatura ou Enfermera (titre universitaire)
Ludothérapeute - Baccalauréat ou Licenciatura
Médecin (enseignement ou recherche seulement) - M.D. ou Doctor en Medicina ou Médico Cirujano/Médico (titre universitaire); ou permis provincial ou d'un État
Nutritionniste - Baccalauréat ou Licenciatura ou Nutricionista/Dietista Nutricional (titre universitaire)
Pharmacien - Baccalauréat ou Licenciatura; ou permis provincial ou d'un État
Physiothérapeute/ kinésithérapeute - Baccalauréat ou Licenciatura ou Kinesiólogo/Kinesioterapeuta (titre universitaire); ou permis provincial ou d'un État
Psychologue - Permis provincial ou d'un État; ou Licenciatura
Technologue de laboratoire médical (Canada)/technologue médical (Chili, Mexique et États-Unis d'Amérique)8 - Baccalauréat ou Licenciatura; ou diplôme ou certificat d'études postsecondaires et trois années d'expérience
Vétérinaire - D.V.M., D.M.V. ou Doctor en Veterinaria ou Médico Veterinario (titre universitaire); ou permis provincial ou d'un État
Sciences
Agronome - Baccalauréat ou Licenciatura
Apiculteur - Baccalauréat ou Licenciatura
Astronome - Baccalauréat ou Licenciatura
Biochimiste - Baccalauréat ou Licenciatura
Biologiste - Baccalauréat ou Licenciatura
Chimiste - Baccalauréat ou Licenciatura
Éleveur - Baccalauréat ou Licenciatura
Entomologiste - Baccalauréat ou Licenciatura
Épidémiologiste - Baccalauréat ou Licenciatura
Généticien - Baccalauréat ou Licenciatura
Géochimiste - Baccalauréat ou Licenciatura
Géologue - Baccalauréat ou Licenciatura ou Geólogo (titre universitaire)
Géophysicien (y compris les océanographes au Mexique et aux États-Unis d'Amérique) - Baccalauréat ou Licenciatura
Horticulteur - Baccalauréat ou Licenciatura
Météorologue - Baccalauréat ou Licenciatura
Obtenteur de végétaux - Baccalauréat ou Licenciatura
Pédologue - Baccalauréat ou Licenciatura
Pharmacologiste - Baccalauréat ou Licenciatura
Physicien (y compris les océanographes au Canada et au Chili) - Baccalauréat ou Licenciatura pour les physiciens;
Oceanógrafo (titre universitaire) pour les océanographes
Spécialiste des sciences animales - Baccalauréat ou Licenciatura
Spécialiste des sciences avicoles - Baccalauréat ou Licenciatura
Spécialiste des sciences laitières - Baccalauréat ou Licenciatura
Zoologiste - Baccalauréat ou Licenciatura
Appendice K-03.IV.4
Aux fins du présent accord, et nonobstant l'annexe K-03.IV.4, aucune des Parties ne fixera une limite numérique annuelle relativement à l'admission temporaire des hommes et femmes d'affaires qui désirent exercer des activités commerciales dans l'une des professions figurant à l'appendice K-03.IV.1.
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