Accord de libre-échange Canada-Colombie
Annexe I - Liste du Canada
Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Article 803)
Prescriptions de résultats (Article 807)
Dirigeants et conseils d’administration (Article 808)
Mesures :
Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.)
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611, selon les modalités énoncées aux paragraphes 8 à 12 de l’élément Description
Description :
Investissement
1.Aux termes de la Loi sur Investissement Canada, les acquisitions suivantes d’entreprises canadiennes par des « non-Canadiens » peuvent faire l’objet d’un examen par le directeur des investissements :
- a. Toutes les acquisitions directes d’entreprises canadiennes ayant des actifs de 5 millions $CAN ou plus;
- b. Toutes les acquisitions indirectes d’entreprises canadiennes ayant des actifs de 50 millions $CAN ou plus;
- c. Les acquisitions indirectes d’entreprises canadiennes avec des actifs de 5 à 50 millions $CAN représentant plus de 50 p. cent de la valeur des actifs de toutes les unités dont le contrôle est acquis directement ou indirectement lors de la transaction en question.
2. Un « non-Canadien » est un individu, un gouvernement ou un organisme de celui-ci, ou une unité qui n’est pas un « Canadien ». « Canadien » désigne un citoyen canadien ou un résident permanent, un gouvernement canadien ou un de ses organismes, ou une unité sous contrôle canadien au sens de la Loi sur Investissement Canada.
3. De plus, l’acquisition ou l’établissement d’entreprises dans certains secteurs d’activité commerciale liés au patrimoine culturel ou à l’identité nationale du Canada, qui font habituellement l’objet d’un avis, peuvent être examinés si le gouverneur en conseil autorise un tel examen dans l’intérêt public.
4. L’investissement qui fait l’objet d’un examen aux termes de la Loi sur Investissement Canada ne peut être réalisé à moins que le ministre responsable de l’application de la Loi sur Investissement Canada avise le demandeur que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada. Une telle décision est prise en fonction des six facteurs décrits dans la Loi, lesquels se résument comme
suit :
- a. L’effet de l’investissement sur le niveau et la nature de l’activité économique au Canada, notamment sur l’emploi, l’utilisation de pièces et d’éléments produits et de services rendus au Canada et sur les exportations canadiennes;
- b. L’étendue et l’importance de la participation de Canadiens dans l’investissement;
- c. L’effet de l’investissement sur la productivité, le rendement industriel, le progrès technologique et la création de produits nouveaux au Canada;
- d. L’effet de l’investissement sur la concurrence dans un ou plusieurs secteurs industriels au Canada;
- e. La compatibilité de l’investissement avec les politiques nationales en matière industrielle, économique et culturelle, compte tenu des objectifs de politique industrielle, économique et culturelle qu’ont énoncés
le gouvernement ou la législature d’une province sur lesquels l’investissement aura vraisemblablement des répercussions appréciables; - f. La contribution de l’investissement à la compétitivité canadienne sur les marchés mondiaux.
5. En procédant à la détermination de l’avantage net, le ministre peut, par l’entremise du directeur des investissements, revoir les plans du demandeur qui démontrent l’avantage net pour le Canada de l’acquisition proposée. Le demandeur peut aussi soumettre au ministre des engagements pour toute acquisition proposée qui fait l’objet d’un examen. Si le demandeur ne se conforme pas à un engagement, le ministre peut obtenir une ordonnance judiciaire enjoignant au demandeur de se conformer ou exercer tout autre recours autorisé en vertu de la Loi.
6. Les non-Canadiens qui établissent ou acquièrent des entreprises canadiennes, outre celles qui sont mentionnées précédemment, doivent en aviser le directeur des investissements.
7. Le directeur des investissements procédera à un examen lorsqu’il y aura « acquisition du contrôle », selon la définition de la Loi sur Investissement Canada, d’une entreprise canadienne par un investisseur de la Colombie, si la valeur des actifs bruts de l’entreprise canadienne n’est pas inférieure au seuil applicable.
8. Le seuil d’examen plus élevé, calculé selon la formule établie au paragraphe 13, ne s’applique pas aux acquisitions dans les secteurs suivants : production d’uranium et propriété de sites de production d’uranium, services financiers, services de transport et entreprises culturelles.
9. Nonobstant la définition d’« investisseur d’une Partie » à l’article 838, seuls les investisseurs qui sont des ressortissants de la Colombie, ou les entités sous le contrôle de ressortissants de la Colombie selon la Loi sur Investissement Canada, peuvent bénéficier du seuil d’examen plus élevé.
10. Les « acquisitions de contrôle » indirectes d’entreprises canadiennes par des investisseurs de la Colombie, dans tout secteur autre que ceux qui sont mentionnés au paragraphe 8, ne peuvent faire l’objet d’un examen.
11. Nonobstant l’article 807, le Canada se réserve le droit d’imposer des exigences ou de faire exécuter tout engagement souscrit concernant l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la conduite ou l’exploitation d’un investissement par un investisseur de la Colombie ou d’un État tiers, en vue du transfert de technologies, de procédés de production ou d’autres connaissances exclusifs à un ressortissant ou à une entreprise affiliée au cédant, au Canada, dans le cadre de l’examen de l’acquisition d’un investissement aux termes de la Loi sur Investissement Canada.
12. À l’exception des exigences ou des engagements liés au transfert de technologies énoncées au paragraphe 11, l’article 807 s’applique aux exigences ou aux engagements imposés ou appliqués aux termes de la Loi sur Investissement Canada. L’article 807 ne pourra être interprété comme s’appliquant à toute exigence ou à tout engagement imposés ou appliqués dans le cadre d’un examen en vertu de la Loi sur Investissement Canada, visant à localiser la production, à faire de la recherche et du développement, à employer ou former des travailleurs ou à construire ou agrandir certaines installations au Canada.
13. En ce qui concerne les acquisitions de contrôle directes par des investisseurs de la Colombie, ou pour des investisseurs d’un État tiers lorsque l’entreprise canadienne est sous le contrôle d’un investisseur de la Colombie, le seuil applicable quant à l’examen est égal à 295 millions $CAN pour l’année 2008 et, pour chaque année subséquente, au montant que le ministre établit en janvier de l’année en cause, selon la formule suivante :
Ajustement annuel= | PIB nominal actuel aux prix du marché ------------------------------------------------------------ PIB nominal de l’année précédente aux prix du marché | X | montant établi pour l'année précédente aux prix du marché |
Le « PIB nominal actuel aux prix du marché » s’entend de la moyenne du produit intérieur brut nominal aux prix du marché pour les quatre derniers trimestres.
Le « PIB nominal de l’année précédente aux prix du marché » s’entend de la moyenne du produit intérieur brut nominal pour les quatre mêmes trimestres consécutifs de l’année précédant l’année utilisée pour le calcul du « PIB nominal actuel aux prix du marché ».
Les montants ainsi obtenus seront arrondis au million de dollars le plus près.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Article 803)
Dirigeants et conseils d’administration (Article 808)
Mesures :
Énoncées à l’élément Description
Description : Investissement
Lors de la vente ou de la cession du capital-action ou des actifs d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existante, le Canada et chacune des provinces se réservent le droit d’interdire ou de limiter la propriété de tels intérêts ou actifs par des investisseurs de la Colombie ou d’un État tiers ou leurs investissements, ainsi que la capacité des détenteurs de tels intérêts ou actifs de contrôler toute entreprise résultante. Le Canada et chacune des provinces se réservent en outre le droit d’adopter ou de maintenir des mesures touchant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d’administration.
Aux fins de la présente réserve :
1. toute mesure maintenue ou adoptée après l’entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou autre cession, vise à interdire ou à limiter la propriété du capital-action ou des actifs, ou à imposer des exigences de nationalité ainsi qu’il est décrit dans la présente réserve, sera réputée être une mesure existante;
2. « entreprise d’État » s’entend d’une entreprise détenue ou contrôlée au moyen d’une participation au capital par le Canada ou par une province, y compris toute entreprise établie après la date d’entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder la participation au capital ou les actifs d’une entreprise d’État ou d’une entité publique existante.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Article 803)
Mesures :
Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44
Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, DORS/79-316
Description :
Investissement
Des restrictions peuvent s’appliquer à l’émission, au transfert et à la propriété d’actions dans des sociétés par actions constituées en vertu de lois fédérales. L’objectif est de permettre aux sociétés de satisfaire aux exigences en matière de participation canadienne, aux termes de certaines lois énumérées dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, dans des secteurs où la participation est une condition d’exploitation ou d’obtention de licences, de permis, de subventions, de paiements ou d’autres avantages. Afin de conserver certains niveaux de participation « canadienne », les sociétés peuvent vendre les actions des actionnaires sans le consentement de ces
derniers et acheter leurs propres actions sur le marché libre. Le terme « Canadien » est défini dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Dirigeants et conseils d’administration (Article 808)
Mesures :
Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, ch. C-44
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral, DORS/79-316
Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32
Lois spéciales du Parlement constituant des sociétés en personnes morales
Description :
Investissement
Aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, le conseil d’administration de la plupart des sociétés constituées en vertu d’une loi fédérale doit être composé de 25 p. cent de résidents canadiens. Dans certains secteurs précisés, la proportion de résidents canadiens doit être égale à une majorité simple des membres du conseil. Ces secteurs sont l’industrie minière de l’uranium, l’édition ou la distribution de livres, la vente de livres - si elle constitue l’activité principale de la société - et la distribution de films ou de vidéocassettes. De même, les sociétés qui sont individuellement assujetties, en application d’une loi du Parlement ou d’un règlement, à un seuil minimum de participation canadienne sont tenues de former un conseil d’administration constitué d’une majorité de résidents canadiens.
Aux fins de la Loi, l’expression « résident canadien » s’entend du citoyen canadien résidant habituellement au Canada, du citoyen qui fait partie d’une catégorie établie dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral ou du résident permanent selon la définition de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’exclusion de celui qui a résidé de façon habituelle au Canada pendant plus d’un an après avoir acquis le droit de demander la citoyenneté canadienne.
Dans le cas d’une société mère, un tiers seulement des administrateurs doivent être des résidents du Canada si la société mère et ses filiales gagnent, au Canada, moins de 5 p. cent de leurs revenus bruts.
En vertu de la partie IV de la Loi sur les corporations canadiennes, une majorité simple des administrateurs élus d’une corporation établie sous le régime d’une loi spéciale doit être constituée de résidents canadiens et citoyens d’un pays du Commonwealth. Toutes les sociétés par actions constituées après le 22 juin 1869 sous le régime d’une loi spéciale du Parlement sont visées par cette exigence.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Article 803)
Mesures :
Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29
Règlement sur la propriété de terres appartenant à l’étranger, DORS/79-416
Description :
Investissement
Le Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers est établi en application de la Loi sur la citoyenneté et de l’Agricultural and Recreational Land Ownership Act de l’Alberta. En Alberta, une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger peut uniquement détenir un intérêt dans un terrain réglementé ne comprenant pas plus de deux parcelles d’une superficie totale maximale de 20 acres. « Personne inéligible » s’entend, selon le cas :
- a. d’un individu qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent;
- b. d’un gouvernement étranger, ou de toute agence d’un tel gouvernement;
- c. d’une société constituée ailleurs qu’au Canada.
« Terrain réglementé » s’entend des terres situées en Alberta, à l’exception :
- a. des terres appartenant à la Couronne du chef de l’Alberta;
- b. des terres à l’intérieur des limites d’une métropole, d’une ville, d’une banlieue, d’un village ou d’une station d’été;
- c. des mines ou minéraux.
Élimination progressive :
Néant
Secteur :
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Article 803)
Mesures :
Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, L.R.C. 1985, ch. 35 (4e suppl.)
Loi autorisant l’aliénation de la société Les arsenaux canadiens Limitée, L.C. 1986, ch. 20
Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Eldorado
Nucléaire Limitée, L.C. 1988, ch. 41
Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics, L.C. 1990, ch. 4
Description :
Investissement
Un « non-résident » ou des « non-résidents » ne peuvent détenir plus d’un pourcentage donné des actions avec droit de vote de la société visée par chacune des lois. Pour certaines sociétés, ces restrictions s’appliquent aux actionnaires, considérés individuellement, alors que pour d’autres sociétés, les restrictions s’appliquent au total des actions avec droit de vote. Lorsqu’une limite est imposée à l’égard du pourcentage d’actions qu’un investisseur canadien peut détenir, cette limite s’applique également aux non-résidents. Les restrictions sont les suivantes :
- 1. Air Canada : 25 p. cent du total;
- 2. Cameco Limitée (anciennement Eldorado Nucléaire Limitée) : 15 p. cent par non-résident, 25 p. cent du total;
- 3. Nordion International Inc. : 25 p. cent du total;
- 4. Theratronics International Limited : 49 p. cent du total;
- 5. Les Arsenaux canadiens Limitée : 25 p. cent du total.
« Non-résident » désigne généralement, selon le cas :
- 1. un particulier, autre qu’un citoyen canadien, qui ne réside pas habituellement au Canada;
- 2. une société constituée, formée ou autrement organisée ailleurs qu’au Canada;
- 3. le gouvernement d’un État étranger ou de toute subdivision politique de cet État, ou une personne habilitée à exercer une fonction au nom d’un tel gouvernement;
- 4. une société contrôlée directement ou indirectement par des non-résidents au sens des sous-paragraphes a) à c);
- 5. une fiducie :
- a. établie par un non résident au sens des sous- paragraphes b) à d), autre qu’une fiducie chargée de l’administration d’un fonds de pension au profit de particuliers en majorité résidents, ou
- b. dont plus de 50 p. cent de la propriété effective est détenue par des non-résidents au sens des sous-paragraphes a) à d);
- 6. une société contrôlée directement ou indirectement par une fiducie visée à sous-paragraphe e).
Élimination progressive :
Néant
Secteur:
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Présence locale (Article 905)
Mesures :
Loi sur les licences d’importation et d’exportation, L.R.C. 1985, ch. E-19
Description :
Commerce transfrontières des services
Seules les personnes physiques qui résident habituellement au Canada, les entreprises ayant leur siège social au Canada ou les succursales canadiennes d’entreprises étrangères peuvent demander et obtenir des licences d’importation ou d’exportation ou des certificats de transit pour les biens et les services connexes faisant l’objet de contrôles aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
Élimination progressive :
Néant
Secteur:
Industries des services aux entreprises
Sous-secteur :
Courtiers en douane
Classification de l’industrie :
CTI 7794 Courtiers en douane
CPC 749 Autres services annexes et auxiliaires des transports
Type de réserve :
Traitement national (Article 902)
Présence locale (Article 905)
Dirigeants et conseils d’administration (Article 808)
Mesures :
Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.) Règlement sur l’agrément des courtiers en douane, DORS/86-1067
Description :
Commerce transfrontières des services et investissement
Pour être courtier agréé au Canada :
- 1. une personne physique doit être un citoyen ou un résident permanent du Canada;
- 2. une personne morale doit être constituée au Canada et la majorité de ses administrateurs doivent être des citoyens ou des résidents permanents du Canada;
- 3. une société de personnes doit être composée de personnes physiques qui sont citoyens ou résidents permanents du Canada, ou de personnes morales constituées au Canada et dont la majorité des administrateurs sont citoyens ou résidents permanents du Canada.
Élimination progressive :
Néant
Secteur:
Industries des services aux entreprises
Sous-secteur :
Boutiques hors taxes
Classification de l’industrie :
CTI 6599 Autres magasins de vente au détail, non classés ailleurs (limités aux boutiques hors taxes)
CPC 631, 632 (limités aux boutiques hors taxes)
Type de réserve :
Traitement national (Article 803)
Traitement national (Article 902)
Présence locale (Article 905)
Mesures :
Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1 (2e suppl.)
Règlement sur les boutiques hors taxes, DORS/86-1072
Description :
Commerce transfrontières des services et investissement
- Afin d’obtenir l’agrément nécessaire pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier au Canada, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :
- être citoyen ou résident permanent du Canada;
- jouir d’une bonne réputation;
- avoir sa résidence principale au Canada;
- avoir résidé au Canada pendant au moins 183 jours au cours de l’année qui précède celle où est présentée la demande d’agrément.
- Afin d’obtenir l’agrément nécessaire pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier au Canada, une personne morale doit remplir les conditions suivantes :
- être constituée au Canada;
- toutes ses actions sont la propriété effective de citoyens ou de résidents permanents du Canada qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 1.
Élimination progressive :
Néant
Secteur:
Industries des services aux entreprises
Sous-secteur :
Services de vérification concernant l’exportation et l’importation de biens culturels
Classification de l’industrie :
CTI 999 Autres services, non classés ailleurs (limités aux services de vérification des biens culturels)
CPC 96321 Services des musées, à l’exclusion des sites et monuments historiques (limités aux services d’examen des biens culturels)
CPC 87909 Autres services fournis aux entreprises n.c.a. (limités aux services d’examen des biens culturels)
Type de réserve :
Présence locale (Article 905)
Mesures :
Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, L.R.C. 1985, ch. C-51
Description :
Commerce transfrontières des services
Aux fins de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, seul un « résident du Canada » ou un « établissement » canadien peut être un « expert-vérificateur» de biens culturels. Un « résident du Canada » est une personne physique qui réside habituellement au Canada, ou une personne morale qui a son siège social au Canada ou qui exploite au Canada une ou plusieurs entreprises où elle emploie régulièrement à ses activités un certain nombre de salariés. Un « établissement » est un établissement public, créé à des fins éducatives ou culturelles et géré dans l’intérêt exclusif du public, qui conserve certains objets et les
expose.
Élimination progressive :
Néant
Secteur:
Industries des services aux entreprises
Sous-secteur :
Agents de brevets d’invention
Classification de l’industrie :
CTI 999 Autres services, non classés ailleurs (limités aux agences de brevets d’invention)
CPC 86120 Services de conseils juridiques et de représentation en procédures réglementaires de tribunaux quasi judiciaires, conseils, etc. (limités aux agences de
brevets d’invention)
Type de réserve :
Traitement national (Article 902)
Présence locale (Article 905)
Mesures :
Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4
Règles sur les brevets, C.R.C. 1978, ch. 1250
Règlement d’application du Traité de coopération en matière de brevets, DORS/89-453
Description :
Commerce transfrontières des services
Afin de pouvoir représenter des personnes dans la présentation et la poursuite des demandes de brevets, ou dans le cadre d’autres démarches devant le Bureau des brevets, l’agent des brevets d’invention doit être un résident du Canada et être agréé auprès du Bureau des brevets.
Afin de poursuivre une demande de brevet au Canada, l’agent des brevets d’invention qui ne réside pas au Canada doit nommer comme associé un agent des brevets d’invention agréé qui réside au Canada.
Toute entreprise peut être inscrite au registre des brevets à condition qu’au moins un de ses membres soit aussi inscrit au registre.
Élimination progressive :
Néant
Secteur:
Industries des services aux entreprises
Sous-secteur :
Agents des marques de commerce
Classification de l’industrie :
SIC 999 Autres services, non classés ailleurs (limités aux agences des marques de commerce)
CPC 86120 Services de conseils juridiques et de représentation en procédures réglementaires de tribunaux quasi judiciaires, conseils, etc. (limités aux agences des droits d’auteur et des marques de commerce)
Type de réserve :
Traitement national (Article 902)
Présence locale (Article 905)
Mesures :
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13
Règlement sur les marques de commerce (1996), DORS/96-195
Description :
Commerce transfrontières des services
Afin de pouvoir représenter des personnes dans la présentation et la poursuite des demandes de marques de commerce, ou dans le cadre d’autres démarches devant le Bureau des marques de commerce, l’agent des marques de commerce doit être un résident du Canada et être agréé auprès du Bureau des marques de commerce.
Afin de poursuivre une demande de marque de commerce au Canada, l’agent des marques de commerce agréé qui ne réside pas au Canada doit nommer comme associé un agent des marques de commerce agréé qui réside au Canada.
Toute entreprise peut être inscrite au registre des marques de commerce à condition qu’au moins un de ses membres soit aussi inscrit au registre.
Élimination progressive :
Néant
Secteur:
Énergie
Sous-secteur :
Pétrole et gaz
Classification de l’industrie :
CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel
CPC 883 Services annexes aux industries extractives
Type de réserve :
Traitement national (Article 803)
Mesures :
Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. 1985, ch. 36 (2e suppl.)
Loi sur les terres territoriales, L.R.C. 1985, ch. T-7
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, L.C. 1991, ch. 50
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre- Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28
Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, C.R.C. 1978, ch. 1518
Description :
Investissement
La présente réserve s’applique aux licences de production octroyées pour les « terres domaniales » et pour les « zones extracôtières » (qui ne sont pas de compétence provinciale), aux termes des mesures applicables.
Les détenteurs de licences de production de pétrole et de gaz pour les découvertes faites après le 5 mars 1982 ou les détenteurs d’actions dans de telles licences doivent être des personnes morales constituées au Canada.
Quant aux licences de production visant les découvertes faites avant le 5 mars 1982, les conditions de participation canadienne sont fixées dans le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.
Élimination progressive :
Néant
Secteur:
Énergie
Sous-secteur :
Pétrole et gaz
Classification de l’industrie :
CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel
CPC 883 Services annexes aux industries extractives
Type de réserve :
Prescriptions de résultats (Article 807) Présence locale (Article 905)
Mesures :
Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz, L.R.C. 1985, ch. O-7, modifiée par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.C. 1992, ch. 35
Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre- Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Mesures de mise en œuvre de l’Accord du Yukon sur les hydrocarbures
Mesures de mise en œuvre de l’Accord des Territoires du Nord-Ouest sur les hydrocarbures
Description :
Commerce transfrontières des services et investissement
1. En vertu de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, avant d’être autorisé à engager un projet de mise en valeur des hydrocarbures, le requérant doit faire approuver un « plan de retombées économiques » par le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources.
2. Le « plan de retombées économiques » est un plan qui prévoit l’embauche de Canadiens et qui offre aux fabricants, aux conseillers, aux entrepreneurs et aux sociétés de services du Canada la possibilité entière et équitable de participer, sur une base concurrentielle, à la fourniture des produits et des services utilisés dans l’exécution des travaux et des activités visés par ce plan.
La Loi permet au ministre d’imposer au requérant une exigence supplémentaire, dans le cadre du plan, afin d’assurer aux individus ou aux groupes défavorisés un accès à la formation ou aux emplois offerts ou une participation à la fourniture des produits et des services utilisés dans l’exécution des travaux visés par ce plan.
3. La Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada- Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre- Neuve comportent la même exigence en faveur d’un « plan de retombées économiques », mais elles exigent en outre que ce plan prévoie les garanties suivantes :
- a. avant d’entreprendre tout travail ou toute activité dans la région extracôtière, la personne morale ou tout autre organisme présentant le plan devra établir dans la province concernée un bureau où seront prises des décisions de niveau approprié;
- b. des dépenses devront être engagées au titre de la recherche et du développement effectués dans la province, et au titre de l’éducation et de la formation qui y sont dispensées;
- c. la priorité doit être accordée aux produits ou aux services produits dans la province, lorsqu’ils sont concurrentiels quant à leur juste valeur marchande, à leur qualité et à leur livraison.
4. Les conseils qui administrent le plan de retombées économiques en vertu de ces lois peuvent également exiger que soient incluses dans le plan des dispositions assurant aux individus ou aux groupes défavorisés, aux personnes morales dont ils ont la propriété ou aux coopératives qu’ils dirigent de participer à la fourniture des produits et des services utilisés dans tous les travaux ou toutes les activités visés par ce plan.
5. En outre, le Canada se réserve le droit d’imposer toute exigence ou de faire respecter tout engagement en ce qui concerne le transfert de technologies, de procédés de production ou d’autres connaissances exclusifs à une personne au Canada, dans le cadre de l’approbation de projets de mise en valeur en vertu des lois susmentionnées.
6. Des dispositions semblables seront incluses dans les lois et règlements de mise en œuvre des Accords du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest sur le pétrole et le gaz qui, une fois conclus, seront considérés comme étant des mesures existantes, aux fins de la présente réserve.
Élimination progressive :
Néant
Secteur:
Énergie
Sous-secteur :
Pétrole et gaz
Classification de l’industrie :
CTI 071 Industries du pétrole brut et du gaz naturel
CPC 883 Services annexes aux industries extractives
Type de réserve :
Prescriptions de résultats (Article 807)
Mesures :
Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre- Neuve, L.C. 1987, ch. 3
Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, L.C. 1990, ch. 41
Description :
Investissement
En vertu de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, le Canada et les « exploitants du projet Hibernia » peuvent conclure des ententes prévoyant que les exploitants du projet s’engagent à effectuer certains travaux au Canada et à Terre-Neuve et à atteindre, dans toute la mesure du possible, les niveaux de contenu canadiens et terre-neuviens visés par tout « plan de retombées économiques » prescrit par la Loi
de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve. Les « plans de retombées économiques » sont décrits en détail aux pages I-C-23-25 de l’annexe I de la Liste du Canada.
En outre, le Canada se réserve le droit d’imposer toute exigence ou de faire exécuter tout engagement concernant le transfert à un ressortissant ou à une entreprise au Canada de technologies, de procédés de production ou d’autres connaissances exclusifs dans le cadre du projet Hibernia.
Élimination progressive :
Néant
Secteur:
Énergie
Sous-secteur :
Uranium
Classification de l’industrie :
CTI 0616 Mines d’uranium
CPC 883 Services annexes aux industries extractives
Type de réserve :
Traitement national (Article 803)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 804)
Mesures :
Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28 (1er suppl.)
Règlement sur Investissement Canada, DORS/85-611
Politique sur la participation des non-résidents au capital d’entreprises exploitant des gîtes d’uranium (1987)
Description :
Investissement
La participation des « non-Canadiens », au sens de la Loi sur Investissement Canada, au capital d’une entreprise qui exploite des gîtes d’uranium est limitée à 49 p. 100 au stade de la première production. Des exceptions à cette limite sont possibles si l’on peut établir que l’entreprise est en fait «sous contrôle canadien », au sens de la Loi sur Investissement Canada.
Des dispenses sont possibles avec l’approbation du gouverneur en conseil, mais seulement lorsque l’on ne peut trouver d’associés canadiens. Les investissements qui ont été effectués avant le 23 décembre 1987 par des non-Canadiens, et qui dépassent le niveau autorisé de participation, peuvent subsister à titre de droits acquis, mais aucune augmentation de la participation non canadienne n’est autorisée.
Élimination progressive :
Néant
Secteur:
Pêches
Sous-secteur :
Capture et transformation du poisson
Classification de l’industrie :
CTI 031 Industries de la pêche
CPC 882 Services annexes à la pêche
Type de réserve :
Traitement national (Article 803)
Mesures :
Politique sur l’investissement étranger dans le secteur canadien des pêches (1985)
Politique d’émission des permis pour la pêche commerciale Loi sur les pêches, L.R.C. 1985, ch. F-14
Description :
Investissement
Les entreprises où la participation étrangère est supérieure à 49 p. cent ne peuvent détenir un permis canadien de pêche commerciale.
Élimination progressive :
Néant
Secteur:
Services professionnels, techniques et spécialisés
Sous-secteur :
Services professionnels
Classification de l’industrie :
CPC 862 Services d’audit
Type de réserve :
Traitement national (Article 902)
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 903)
Présence locale (Article 905)
Mesures :
Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46
Loi sur les sociétés d’assurance, L.C. 1991, ch. 47
Loi sur les associations coopératives de crédit, L.C 1991, ch. 48
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, ch. 45
Description :
Commerce transfrontières des services
Les banques sont tenues de faire appel à un cabinet de comptables pour agir à titre de vérificateur. Le cabinet de comptables doit être qualifié au sens de la Loi sur les banques. Entre autres exigences, pour être nommé vérificateur, le cabinet de comptables doit compter au moins deux membres qui résident habituellement au Canada et le membre désigné conjointement avec la banque pour la vérification doit résider habituellement au Canada.
Les sociétés d’assurances, les associations coopératives de crédit et les sociétés de fiducie et de prêt nécessitent un vérificateur, lequel peut être une personne physique ou un cabinet de comptables. Le vérificateur de telles institutions doit être qualifié au sens de la Loi sur les sociétés d’assurances, de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas. Pour pouvoir agir à titre de vérificateur de telles institutions, la personne physique doit résider habituellement au Canada. Lorsqu’un cabinet de comptables est désigné pour agir à titre de vérificateur de telles institutions, son membre désigné conjointement avec l’institution financière pour la vérification doit résider habituellement au Canada.
Élimination progressive :
Néant
Secteur:
Transport
Sous-secteur :
Transport aérien
Classification de l’industrie :
CTI 451 Industries du transport aérien
CPC 731 Transports de voyageurs
CPC 732 Transports de marchandises
Services aériens spécialisés, tels qu’établis ci-après sous la rubrique Description.
Type de réserve :
Traitement national (Article 803)
Mesures :
Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10
Loi sur l’aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2
Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433, Partie II « Identification et immatriculation des aéronefs »;
Partie IV « Délivrance des licences et formation du personnel »;
Partie VII « Services aériens commerciaux ».
Description :
Investissement
La Loi sur les transports au Canada, à l’article 55, définit le terme « Canadien » comme suit : «… Citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont au moins soixante-quinze pour cent — ou tel pourcentage inférieur désigné par règlement du gouverneur en conseil — des actions assorties du droit de vote sont détenues et contrôlées par des Canadiens. »
Le règlement d’application de la Loi sur l’aéronautique incorpore par renvoi la définition de « Canadien » figurant dans la Loi sur les transports au Canada. Ce règlement prévoit que les aéronefs immatriculés au Canada doivent être utilisés par des exploitants canadiens de services aériens commerciaux. Il prévoit en outre qu’un exploitant doit être un Canadien pour obtenir un certificat canadien d’exploitation aérienne et pour pouvoir immatriculer un aéronef à titre d’aéronef canadien.
Seuls des « Canadiens » peuvent offrir les services aériens commerciaux suivants :
1. « services intérieurs » (services aériens offerts entre divers points ou à partir et à destination d’un même point sur le territoire du Canada, ou entre un point situé sur le territoire du Canada et un point ne se trouvant pas sur le territoire d’un autre pays);
2. « services internationaux réguliers » (services aériens réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d’un autre pays) lorsque ces services sont réservés aux transporteurs canadiens en vertu d’ententes de services aériens existantes ou futures;
3. « services internationaux non réguliers » (services aériens non réguliers offerts entre un point situé sur le territoire du Canada et un point se trouvant sur le territoire d’un autre pays) lorsque ces services sont réservés aux transporteurs canadiens en vertu de la Loi sur les transports au Canada;
4. « services aériens spécialisés » (notamment, la cartographie aérienne, les levés topographiques aériens, la photographie aérienne, la gestion des feux de forêt, la lutte contre les incendies, la publicité aérienne, le remorquage de planeurs, le saut en parachute, les travaux de construction par aéronefs, l’exploitation forestière par hélicoptère, l’inspection aérienne, la surveillance aérienne, l’entraînement au vol, les excursions aériennes et la pulvérisation aérienne des cultures).
Nulle personne physique étrangère ne peut être propriétaire d’un aéronef privé immatriculé au Canada.
Une société constituée au Canada mais ne répondant pas aux prescriptions canadiennes en matière de participation et de contrôle ne peut immatriculer un aéronef privé que si elle en est la seule propriétaire. Le Règlement de l’aviation
canadien a aussi pour effet de limiter au transport de leurs propres employés les sociétés « non canadiennes » qui utilisent au Canada des aéronefs privés immatriculés à l’étranger.
Élimination progressive :
Néant
Secteur:
Transport
Sous-secteur :
Transport aérien
Classification de l’industrie :
CTI 4523 Industrie de l’entretien des aéronefs CTI 3211 Industrie des aéronefs et des pièces d’aéronefs
Non définis dans la CPC : Services de réparation et de maintenance des aéronefs, tels que définis au chapitre intitulé Commerce transfrontières des services.
Type de réserve :
Présence locale (Article 905)
Mesures :
Loi sur l’aéronautique, L.R.C. 1985, ch. A-2
Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433 :
Partie IV « Délivrance des licences et formation du personnel »;
Partie V « Navigabilité »;
Partie VI « Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs »;
Partie VII « Services aériens commerciaux »
Description :
Commerce transfrontières des services
Les services de réparation, de révision générale ou d’entretien d’aéronefs et d’autres produits aéronautiques nécessaires au maintien de la navigabilité des aéronefs immatriculés au Canada et des autres produits aéronautiques doivent être exercés par des personnes certifiées au Canada (soit les organismes de maintenance et les techniciens d’entretien d’aéronefs agréés). Aucune certification n’est décernée aux personnes situées à l’extérieur du Canada, à l’exception des divisions des organismes de maintenance
eux-mêmes situés au Canada.
Élimination progressive :
Néant
Secteur:
Transport
Sous-secteur :
Transport terrestre
Classification de l’industrie :
CTI 456 Industries du camionnage
CTI 4572 Industrie du transport en commun interurbain et rural
CTI 4573 Industrie du transport scolaire
CTI 4574 Industrie des services de transport par autobus nolisés et d’excursion
CPC 7121 Autres transports réguliers de voyageurs par voie terrestre autre que ferroviaire
CPC 7122 Autres transports non réguliers de voyageurs par voie terrestre autre que ferroviaire
CPC 7123 Autres transports de marchandises par voie terrestre autre que ferroviaire
Type de réserve :
Traitement national (Article 902)
Présence locale (Article 905)
Mesures :
Loi sur le transport par véhicule à moteur, L.R.C. 1985, ch. 28. (3e suppl.), modifiée par L.C. 2001, ch. 13
Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, ch. 10
Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36
Description :
Commerce transfrontières des services
Seules les personnes du Canada utilisant des camions ou des autobus qui sont immatriculés au Canada et, selon le cas, qui sont fabriqués au Canada ou dont les droits ont été acquittés peuvent fournir des services de transport par camion ou par autobus entre différents points sur le territoire du Canada.
Élimination progressive :
Néant
Secteur:
Transport
Sous-secteur :
Transport par eau
Classification de l’industrie :
CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
CTI 4549 Autres industries du transport par eau
CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime
CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau
CPC 721 Services de transports maritimes
CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures
CPC 74540 Services de sauvetage et de renflouement
CPC 74590 Autres services annexes des transports par eau
Type de réserve :
Traitement national (Article 803)
Traitement national (Article 902)
Présence locale (Article 905)
Mesures :
Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. 1985, ch. S-9, partie I
Description :
Commerce transfrontières des services et investissement
1. Pour immatriculer un navire au Canada, le propriétaire du navire ou la personne qui en a la possession exclusive doit être, selon le cas :
- a. un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- b. une personne morale constituée en société en vertu des lois du Canada ou d’une province;
- c. lorsque le navire n’est pas déjà immatriculé dans un autre pays, une personne morale constituée en vertu des lois d’un pays autre que le Canada si l’une ou l’autre des personnes suivantes est autorisée à agir à l’égard de toute question relative au navire :
- i. une filiale de cette société constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province,
- ii. un employé ou un dirigeant au Canada de la succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada,
- iii.une société de gestion de navires constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province.
2. Tout navire immatriculé dans un pays étranger qui est affrété coque nue peut être enregistré au Canada pour la durée de l’affrètement lorsque l’immatriculation est suspendue dans le pays d’immatriculation du navire si l’affréteur est, selon le cas :
- a. un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- b. une personne morale constituée en société en vertu des lois du Canada ou d’une province.
Élimination progressive :
Néant
Secteur:
Transport
Sous-secteur :
Transport par eau
Classification de l’industrie :
CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
CTI 4549 Autres industries du transport par eau
CTI 4553 Industrie du sauvetage maritime
CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau
CTI 4559 Autres industries des services relatifs au transport par eau
CPC 721 Services de transports maritimes
CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures
CPC 74520 Services de pilotage et d’accostage
CPC 74540 Services de sauvetage et de renflouement
CPC 74590 Autres services annexes des transports par eau
Type de réserve :
Traitement national (Article 902)
Présence locale (Article 905)
Mesures :
Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. 1985, ch. S-9, partie II
Règlement sur la délivrance de brevets et certificats (marine), DORS/97-391
Description :
Commerce transfrontières des services
Les capitaines, officiers de pont, officiers mécaniciens et certains autres gens de mer doivent être titulaires d’un brevet ou d’un certificat délivré par le ministre des Transports lorsqu’ils travaillent à bord d’un navire immatriculé au Canada. Seuls les citoyens et les résidents
permanents du Canada peuvent être titulaires d’un tel brevet ou certificat.
Élimination progressive :
Néant
Secteur:
Transport
Sous-secteur :
Transport par eau
Classification de l’industrie :
CTI 4554 Service de pilotage, industrie du transport par eau
CPC 74520 Services de pilotage et d’accostage
Type de réserve :
Traitement national (Article 902)
Présence locale (Article 905)
Mesures :
Loi sur le pilotage, L.R.C. 1985, ch. P-14
Règlement général sur le pilotage, DORS/2000-132
Règlement de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, C.R.C. 1978, ch. 1264
Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides, C.R.C. 1978, ch. 1268
Règlement de pilotage des Grands Lacs, C.R.C. 1978, ch. 1266
Règlement sur le pilotage dans la région du Pacifique, C.R.C. 1978, ch. 1270
Description :
Commerce transfrontières des services
Sous réserve des pages II-C-17-18 de l’annexe II de la Liste du Canada, il faut détenir un brevet de pilote ou un certificat de pilotage délivré par l’Administration de pilotage régionale compétente pour fournir des services de pilotage dans les eaux de pilotage obligatoire situées sur le territoire canadien. Seuls les citoyens ou les résidents permanents du Canada peuvent obtenir ce type de brevet ou de certificat. Un résident permanent du Canada qui obtient un brevet de pilote ou un certificat de pilotage doit, pour le conserver, devenir citoyen canadien dans les cinq ans qui suivent.
Élimination progressive :
Néant
Secteur:
Transport
Sous-secteur :
Transport par eau
Classification de l’industrie :
CTI 454 Industries du transport par eau
CPC 721 Services de transports maritimes
CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures
Type de réserve :
Présence locale (Article 905)
Mesures :
Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes, L.R.C. 1985, ch. 17 (3e suppl.)
Description :
Commerce transfrontières des services
Les membres d’une conférence maritime doivent, collectivement, avoir un bureau ou une agence dans la région du Canada où ils exercent leurs activités. Une conférence maritime est une association de transporteurs maritimes qui réglemente ou vise à réglementer les taux de fret et les conditions du transport par eau de marchandises qui leur sont confiées.
Élimination progressive :
Néant
Secteur:
Transport
Sous-secteur :
Transport par eau
Classification de l’industrie :
CTI 4541 Industrie du transport par eau de voyageurs et de marchandises
CTI 4542 Traversiers
CTI 4543 Industrie du remorquage maritime
CPC 721 Services de transports maritimes
CPC 722 Services de transports par les voies navigables intérieures
Type de réserve :
Traitement de la nation la plus favorisée (Article 903)
Mesures :
Loi sur le cabotage, L.C. 1992, ch. 31
Description :
Commerce transfrontières des services
Les interdictions prévues en vertu de la Loi sur le cabotage, énoncées aux pages II-C-14-16 de l’annexe II de la Liste du Canada, ne s’appliquent pas aux navires qui sont la propriété du gouvernement des États-Unis lorsque ces derniers sont utilisés uniquement dans le but de transporter, du territoire du Canada vers des stations du Réseau avancé de préalerte, des marchandises qui sont la propriété du gouvernement des États-Unis.
Élimination progressive :
Néant
Secteur:
Tous les secteurs
Sous-secteur :
Classification de l’industrie :
Type de réserve :
Traitement national (Articles 803 et 902)
Traitement de la nation la plus favorisée (Articles 804 et 903)
Présence locale (Article 905)
Prescriptions de résultats (Article 807)
Dirigeants et conseils d’administration (Article 808)
Mesures :
Toutes les mesures provinciales et territoriales existantes qui ne sont pas conformes.
Description :
Commerce transfrontières des services et investissement
Élimination progressive :
Néant
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