Résumé du chapitre sur l’investissement
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Fiches d’information de l’accord
L’objectif d’un chapitre sur l’investissement dans un accord de libre-échange (ALE) est d’établir un cadre qui fournit aux investisseurs un climat d’investissement prévisible, stable, transparent et fondé sur des règles. L’objectif du chapitre est d’aider à assurer que les investisseurs canadiens soient traités équitablement et qu’ils aient une chance égale de faire face à la concurrence sur les marchés étrangers. Dans l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), le chapitre sur l’ investissement a été actualisé afin qu’il s’harmonise aux pratiques récentes en matière de traités des trois parties. Il contient une série exhaustive et rigoureuse d’obligations semblables à celles que l’on trouve dans d’autres ALE, comme l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). De plus, le chapitre comprend une disposition sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) qui réaffirme l’importance d’encourager les entreprises à respecter les normes en matière de RSE, comme les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Cette disposition fournit une liste indicative de domaines connexes à la RSE, notamment l’égalité des genres et les droits des peuples autochtones.
L’ACEUM ne contiendra pas de mécanisme trilatéral de règlement des différends entre investisseurs et États (RDIE). Dans le cadre de l’ACEUM, les États-Unis et le Mexique se sont entendus pour conserver un mécanisme bilatéral de RDIE pour une série limitée de disciplines et de secteurs. Les parties ont également convenu d’une période de transition de trois ans pendant laquelle le RDIE de la version originale de l’ALENA continuera de s’appliquer seulement aux investissements préalables à l’entrée en vigueur de l’ACEUM. Outre cette période de transition pour les investissements actuels, les investisseurs américains ne pourront plus présenter de plainte en vertu du RDIE contre le Canada. L’unique recours sera le processus de règlement des différends entre États, dans l’éventualité où le gouvernement américain déposerait une plainte contre le Canada au nom d’un investisseur américain. Toutefois, une décision en faveur d’une telle plainte ne mènerait pas à l’attribution de dommages-intérêts. Ce point est important puisque depuis 1994, les investisseurs américains ont reçu 205 millions de dollars en dommages-intérêts et en règlements à la suite d’actions intentées contre le Canada en vertu de l’ALENA.
Résumé technique des résultats des négociations : chapitre sur les investissements
- Encourage un climat d’investissement prévisible, stable et transparent pour les investisseurs qui souhaitent investir en Amérique du Nord, notamment par l’intermédiaire de droits et d’obligations réciproques et juridiquement contraignantes.
- Retire le mécanisme trilatéral de règlement des différends entre investisseurs et États qui était en vigueur en vertu de l’ALENA original, mais ce mécanisme demeurera à la disposition des investisseurs à l'égard de leurs investissements existants pendant une période de trois ans après l’entrée en vigueur de l’ACEUM.
- Inclut des obligations standards en matière d’investissement qui concordent avec les pratiques canadiennes existantes en matière de traités, notamment :
- traitement national : une obligation pour les partenaires commerciaux de ne pas faire preuve de discrimination à l’égard des investisseurs de leurs partenaires en faveur de leurs propres investisseurs;
- traitement de la nation la plus favorisée (NPF) : une obligation pour les partenaires commerciaux de ne pas faire preuve de discrimination à l’égard des investisseurs de leurs partenaires commerciaux en faveur des investisseurs de tout autre pays;
- norme minimale de traitement : une obligation pour les pays d’accorder un traitement juste et équitable aux investissements fondé sur le droit international coutumier;
- expropriation et indemnisation : une obligation qui protège tous les investissements contre l’expropriation ou la nationalisation, sauf dans des circonstances particulières et avec complète indemnisation;
- prescriptions de résultats : une obligation qui empêche d’imposer des conditions à un investissement en vue de favoriser l’industrie nationale, comme l’obligation d’acheter des produits locaux, d’exporter un certain pourcentage de biens produits, ou de transférer une technologie vers le pays d’accueil;
- transferts : une obligation qui permet aux investisseurs de transférer librement le capital et les bénéfices liés à un investissement dans le pays hôte et à l’extérieur de celui-ci, sujet à certaines exceptions, comme dans le cas d’une crise financière lors de laquelle un pays peut imposer des mesures pour empêcher la fuite de capitaux;
- dirigeants et conseils d’administration : une obligation qui empêche les gouvernements d’obliger les entreprises à nommer des dirigeants d’une nationalité particulière; cependant, les gouvernements peuvent exiger que la majorité des membres des conseils d’administration soit d’une nationalité donnée ou réside sur son territoire.
- Conserve la marge de manœuvre des parties relativement à l’élaboration de politiques visant des secteurs sensibles, comme la santé et les Affaires autochtones, en permettant certaines mesures non conformes existantes et futures (des lois, des règlements, des procédures ou des exigences qui entraîneraient autrement un manquement à au moins l’une des obligations du présent chapitre).
- Réaffirme l’importance d’encourager les entreprises à respecter les normes reconnues à l’échelle internationale en matière de RSE, qui ont été approuvées par les parties, telles que les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Cette disposition fournit une liste indicative des domaines connexes à la RSE, notamment la main-d’œuvre, l’environnement, l’égalité des sexes et les droits des peuples autochtones.
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