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Chapitre premier : Dispositions initiales et définitions générales – Texte de l'Accord de libre-échange Canada - Corée

Section A - Dispositions initiales

Article 1.1 Établissement de la zone de libre-échange

En conformité avec l'article XXIV du GATT de 1994 et l'article V de l'AGCS, les Parties établissent par les présentes une zone de libre-échange, conformément aux dispositions du présent accord.

Article 1.2 : Rapports avec d'autres accords

Les Parties affirment les droits et obligations existants qu'elles ont l'une envers l'autre au titre de l'Accord sur l'OMC et d'autres accords auxquels elles sont toutes deux parties.

Article 1.3 : Rapports avec des accords multilatéraux en matière d'environnement

En cas d'incompatibilité entre les obligations d'une Partie au titre du présent accord et les obligations de cette Partie au titre d'un accord énuméré à  l'annexe 1-A, une Partie n'est pas empêchée de prendre une mesure particulière qui est nécessaire au respect de ses obligations au titre d'un accord énuméré à  l'annexe 1-A, à  condition que la mesure ne soit pas appliquée de façon à  constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable dans les cas o๠les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international.

Article 1.4 : Étendue des obligations

1. Chacune des Parties est pleinement responsable de l'observation de toutes les dispositions du présent accord et prend les mesures raisonnables à  sa disposition pour faire en sorte que les gouvernements et autorités infranationaux sur son territoire observent le présent accord.

2. Pour plus de certitude, les dispositions du chapitre vingt et un (Règlement des différends) peuvent être invoquées à  l'égard de mesures ayant une incidence sur l'observation du présent accord qui sont prises par les gouvernements infranationaux sur le territoire de chacune des Parties. Lorsqu'un groupe spécial institué en application de l'article 21.6 (Institution d'un groupe spécial) a rendu une décision établissant qu'une disposition du présent accord n'a pas été observée, la Partie responsable prend les mesures raisonnables à  sa disposition pour faire en sorte qu'elle soit observée. Les dispositions relatives à  la suspension des avantages ou d'autres obligations s'appliquent dans les cas o๠il n'est pas possible d'obtenir l'observation de la disposition en question.

Article 1.5 : Renvoi à  d'autres accords

Lorsque le présent accord renvoie à  d'autres accords ou instruments juridiques, ou les incorpore par renvoi, en tout ou en partie, les renvois incluent les notes de bas de page, les notes interprétatives et explicatives, les protocoles, les annexes, les appendices, et cetera, qui s'y rapportent et qui font partie intégrante des accords ou instruments juridiques.

Article 1.6 : Coopération culturelle

1. Les Parties conviennent de promouvoir la coopération culturelle dans le but de favoriser une compréhension mutuelle et de tirer parti de leurs avantages concurrentiels respectifs dans le développement de contenu pour le marché mondial. À cet égard, les Parties cherchent à  promouvoir les échanges culturels et à  mener des initiatives communes dans diverses sphères culturelles, telles que les coproductions audiovisuelles.

2. Reconnaissant que les accords en matière de coproduction audiovisuelle peuvent contribuer de façon significative au développement de l'industrie audiovisuelle et à  l'intensification des échanges culturels et économiques, les Parties conviennent d'examiner la possibilité de négocier un accord de coproduction audiovisuelle. Un accord de coproduction audiovisuelle qui serait ainsi négocié fait partie intégrante du présent accord.

3. L'accord de coproduction audiovisuelle visé au paragraphe 2 serait négocié entre les autorités compétentes des Parties, c'est à  dire le ministère du Patrimoine canadien dans le cas du Canada et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et la Commission des communications de la Corée dans le cas de la Corée, ou leurs successeurs respectifs.

4. L'article 23.2 (Amendements) ne s'applique pas à  l'accord de coproduction audiovisuelle visé au paragraphe 2. Tout amendement apporté à  cet accord est fait par entente mutuelle entre les autorités compétentes des Parties.

5. Les dispositions de règlement des différends des chapitres huit (Investissement) et vingt et un (Règlement des différends) ne s'appliquent pas aux questions abordées dans le présent article, y compris à  un accord négocié selon le paragraphe 2.

Article 1.7 : Commerce bilatéral et promotion des investissements dans le secteur de l'automobile

Les Parties travaillent conjointement dans le but de promouvoir le commerce bilatéral et les investissements dans le secteur de l'automobile, ce qui leur permet de profiter des avantages qu'offrent les chaînes de production et d'approvisionnement mondiales.

Section B - Définitions générales

Article 1.8 : Définitions d'application générale

Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord :

Accord SPS s'entend de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, figurant à  l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;

Accord sur les ADPIC s'entend de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à  l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC;

Accord sur les sauvegardes s'entend de l'Accord sur les sauvegardes, figurant à  l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;

Accord sur l'évaluation en douane s'entend de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à  l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;

Accord sur l'OMC s'entend de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994, ou de tout accord qui lui a succédé auquel les deux Parties sont parties;

AGCS s'entend de l'Accord général sur le commerce des services, figurant à  l'annexe 1B de l'Accord sur l'OMC;

AMP s'entend de l'Accord sur les marchés publics, figurant à  l'annexe 4 de l'Accord sur l'OMC;

classification tarifaire s'entend de la classification d'un produit ou d'une matière dans un chapitre, une position ou une sous-position du Système harmonisé;

Commission s'entend de la Commission mixte instituée en application de l'article 20.1 (Commission mixte);

Convention de New York s'entend de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères,faite à  New York le 10 juin 1958;

Déclaration universelle des droits de l'homme s'entend de la Déclaration universelle des droits de l'homme,adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948;

droit de douane comprend tout droit de douane ou droit d'importation et tous autres frais imposés à  l'importation ou relativement à  l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration relative à  cette importation, à  l'exclusion :

entreprise s'entend d'une entité constituée ou organisée selon le droit applicable, à  des fins lucratives ou non, et détenue ou contrôlée par des intérêts privés ou par l'État, y compris d'une société, d'une fiducie, d'une société de personnes, d'une entreprise individuelle, d'une coentreprise ou d'une autre association;

entreprise d'État s'entend d'une entreprise détenue par une Partie ou contrôlée par une Partie au moyen d'une participation dans les capitaux propres, sauf tel qu'il est prévu à  l'annexe 15-A (Définitions d'entreprise d'État propres à  chaque pays);

existant s'entend du fait d'être en application à  la date d'entrée en vigueur du présent accord;

GATT de 1994s'entend de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à  l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC;

jours s'entend de jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés;

Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (MRD) s'entend du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, figurant à  l'annexe 2 de l'Accord sur l'OMC;

mesure comprend toute loi, tout règlement ainsi que toute procédure, prescription ou pratique;

mesure sanitaire ou phytosanitaire s'entend de toute mesure visée au paragraphe 1 de l'annexe A de l'Accord SPS;

OMC s'entend de l'Organisation mondiale du commerce;

originaire signifie remplissant les conditions requises par les règles d'origine énoncées au chapitre trois (Règles d'origine);

personne s'entend d'une personne physique ou d'une entreprise;

personne d'une Partie s'entend d'un ressortissant d'une Partie ou d'une entreprise d'une Partie;

position s'entend de tout numéro à  quatre chiffres ou des quatre premiers chiffres d'un numéro utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;

ressortissant s'entend d'une personne physique qui :

sous-position s'entend de tout numéro à  six chiffres ou des six premiers chiffres d'un numéro utilisé dans la nomenclature du Système harmonisé;

Système harmonisé (SH) s'entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d'interprétation et notes de sections, de chapitres et de sous-positions.

Article 1.9 : Définitions propres à  chaque pays

Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s'appliquent au présent accord :

gouvernement infranational s'entend :

gouvernement national s'entend :

province s'entend :

territoire s'entend :

Annexe 1-A : Accords multilatéraux en matière d'environnement

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