Arrangement entre le Bureau Commercial du Canada à Taipei et le Bureau Économique et Culturel de Taipei au Canada concernant la promotion et la protection des investissements
Le Bureau commercial du Canada à Taipei (BCCT) et le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada (BECT), ci-après désignés les « Participants »,
Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements effectués par les investisseurs du territoire d’un Participant sur le territoire de l’autre Participant seront propres à stimuler une activité économique mutuellement avantageuse et à favoriser le développement de la coopération économique entre les Participants et la promotion du développement durable;
Réaffirmant l’importance d’encourager les activités de promotion de l’investissement et de rendre ces activités plus accessibles aux groupes sous-représentés, y compris en encourageant les investissements des femmes, des peuples autochtones, des microentreprises et des petites et moyennes entreprises;
Réaffirmant l’importance de promouvoir la conduite responsable des entreprises, l’identité et la diversité culturelles, la protection et la conservation de l’environnement, l’égalité des genres, les droits des peuples autochtones, les droits dans le domaine du travail, le commerce inclusif, le développement durable et les savoirs traditionnels;
Réaffirmant le droit des autorités du territoire de chacun des Participants de réglementer, sur leur territoire respectif, en vue de réaliser des objectifs légitimes en matière de politique publique, notamment en ce qui concerne la protection de l’environnement et la lutte contre les changements climatiques, la protection sociale ou la protection des consommateurs, ou encore la promotion et la protection de la santé, de la sécurité, des droits des peuples autochtones, de l’égalité des genres et de la diversité culturelle,
Se sont entendus sur le présent Arrangement :
Partie A : Définitions
Paragraphe 1 : Définitions
Pour l’application du présent Arrangement :
« Accord sur l’OMC » désigne l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech le 15 avril 1994;
« Accord sur les ADPIC » désigne l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe 1C de l’Accord sur l’OMC;
« algorithme » désigne une séquence définie d’étapes suivies pour résoudre un problème ou obtenir un résultat;
« autorisation » désigne l’octroi d’une permission par une autorité compétente à une personne en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’un investissement sur le territoire d’un Participant;
« autorité compétente » désigne :
- a) toute autorité du territoire d’un Participant, ou
- b) toute personne, y compris une entreprise appartenant à des intérêts publics ou tout autre organisme, dans l’exercice des pouvoirs délégués par une autorité du territoire d’un Participant,
qui accorde une autorisation;
« convention fiscale ou arrangement fiscal » désigne une convention visant à éviter les doubles impositions ou tout autre accord ou arrangement international en matière fiscale;
« droits de propriété intellectuelle » désigne le droit d’auteur et les droits connexes, les droits relatifs aux marques de commerce, aux indications géographiques, aux dessins industriels, aux brevets, aux schémas de configuration de circuits intégrés, à la protection des renseignements non divulgués et aux obtentions végétales;
« entreprise » désigne une entité constituée ou organisée selon le droit applicable, à des fins lucratives ou non, appartenant à des intérêts privés ou publics, y compris une société, une fiducie, une société de personnes, une entreprise individuelle, une coentreprise ou autre association, ainsi que toute succursale d’une telle entité;
« entreprise appartenant à des intérêts publics » désigne une entreprise détenue, ou contrôlée au moyen d’une participation au capital, par une autorité du territoire d’un Participant;
« existant » désigne le fait d’être en application à la date de prise d’effet du présent Arrangement;
« institution financière » désigne un intermédiaire financier, ou une autre entreprise, qui est situé sur le territoire d’un Participant, et qui est autorisé à exercer des activités commerciales et est soumis à une réglementation ou supervisé à titre d’institution financière en vertu du droit de ce territoire;
« investissement » désigne :
- a) selon le cas :
- i) une entreprise,
- ii) une action ou un autre type de participation au capital social d’une entreprise,
- iii) une obligation, une obligation non garantie ou un autre titre de créance d’une entreprise,
- iv) un prêt à une entreprise,
- v) un droit de participation aux revenus ou aux bénéfices d’une entreprise,
- vi) un droit de participation au partage des actifs d’une entreprise en cas de dissolution,
- vii) un intérêt découlant de l’engagement de capitaux ou d’autres ressources sur le territoire d’un Participant pour financer une activité économique exercée sur ce territoire, par exemple en vertu :
- A) d’un contrat qui suppose la présence de biens de l’investisseur sur le territoire du Participant, y compris d’un contrat clé en main, d’un contrat de construction ou d’une concession, ou
- B) d’un contrat dont la rémunération dépend en grande partie de la production, des recettes ou des bénéfices d’une entreprise,
- viii) des droits de propriété intellectuelle,
- ix) tout autre bien corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, et tout droit de propriété connexe acquis ou utilisé dans l’attente d’un bénéfice économique ou dans le but de réaliser un tel bénéfice ou à d’autres fins commerciales; et
- b) qui suppose, dans chaque cas, l’engagement de capitaux ou d’autres ressources, l’attente de gains ou de profits, ou l’acceptation du risque;
- c) pour l’application de la présente définition, le terme « investissement » ne désigne pas :
- i) une créance de somme d’argent résultant exclusivement :
- A) d’un contrat commercial de vente d’un produit ou d’un service par une personne physique ou une entreprise sur le territoire d’un Participant à une entreprise sur le territoire de l’autre Participant, ou
- B) de l’octroi de crédits dans le cadre d’une opération commerciale, comme le financement commercial,
- ii) une ordonnance ou un jugement rendu dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative,
- iii) une autre créance de somme d’argent qui ne se rapporte pas aux types d’intérêts visés aux sous-paragraphes a)(i) à (ix);
« investissement visé » désigne, à l’égard d’un Participant, un investissement :
- a) sur son territoire,
- b) effectué conformément au droit interne du territoire du Participant applicable au moment où l’investissement est effectué,
- c) détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur du territoire de l’autre Participant, et
- d) existant à la date de prise d’effet du présent Arrangement, ou effectué ou acquis après cette date;
« investisseur du territoire d’un Participant » désigne une autorité du territoire d’un Participant, une personne physique du territoire d’un Participant ou une entreprise du territoire d’un Participant, qui cherche à effectuer, effectue ou a effectué un investissement. Pour l’application de la présente définition, une « entreprise du territoire d’un Participant » désigne, selon le cas :
- a) une entreprise qui est constituée ou organisée conformément au droit du territoire de ce Participant et qui exerce des activités commerciales substantielles sur le territoire de ce Participant. Pour déterminer si une entreprise exerce des activités commerciales substantielles sur le territoire d’un Participant, il est nécessaire de procéder à un examen au cas par cas fondé sur les faits,
- b) une entreprise qui est constituée ou organisée conformément au droit du territoire de ce Participant et qui est directement ou indirectement détenue ou contrôlée par une personne physique du territoire de ce Participant ou par une entreprise visée au sous-paragraphe a);
« mesure » comprend toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;
« personne » désigne une personne physique ou une entreprise;
« personne physique d’un territoire » désigne :
- a) dans le cas du BCCT, une personne titulaire d’un passeport canadien ou qui est un résident permanent du Canada,
- b) dans le cas du BECT, une personne titulaire d’un passeport taïwanais comportant un numéro d’identification ou un résident permanent de Taïwan,
étant entendu que :
- c) une personne physique des deux territoires sera réputée être exclusivement une personne physique du territoire avec lequel elle a un lien dominant et effectif,
- d) une personne qui est titulaire d’un passeport du territoire d’un Participant et qui est un résident permanent du territoire de l’autre Participant sera réputée être exclusivement une personne physique du territoire de son passeport;
« procédures d’autorisation » désigne les règles administratives ou procédurales qui doivent être respectées pour obtenir, modifier ou renouveler une autorisation;
« renseignement confidentiel » désigne tout renseignement commercial confidentiel ou toute information privilégiée ou par ailleurs protégée contre la divulgation en vertu du droit interne du territoire d’un Participant;
« service financier » désigne un service de nature financière, y compris l’assurance, et un service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière;
« territoire » ou « territoire d’un Participant » désigne :
- a) dans le cas du BCCT :
- i) le territoire terrestre, l’espace aérien, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada,
- ii) la zone économique exclusive du Canada, et
- iii) le plateau continental du Canada,
- b) dans le cas du BECT : le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu;
« territoire tiers » désigne tout territoire autre que le territoire d’un Participant;
Partie B : Protection des investissements
Paragraphe 2 : Champ d’application
1. Le présent Arrangement s’appliquera aux mesures adoptées ou maintenues par les autorités du territoire d’un Participant concernant :
- a) un investisseur du territoire de l’autre Participant;
- b) un investissement visé; et
- c) s’agissant du paragraphe 3, du paragraphe 11 et du paragraphe 15, un investissement sur le territoire du Participant.
2. Les engagements d’un Participant au titre du présent Arrangement s’appliqueront aux mesures adoptées ou maintenues par :
- a) les autorités du territoire de ce Participant; et
- b) toute personne, y compris une entreprise appartenant à des intérêts publics ou tout autre organisme, dans l’exercice d’une autorité publique qui lui est déléguée par l’autorité du territoire de ce Participant.
3. Le présent Arrangement ne s’appliquera pas en ce qui concerne un acte ou un fait antérieur à la date de prise d’effet du présent Arrangement ou une situation qui a cessé d’exister avant cette date.
Paragraphe 3 : Non-dérogation
Les Participants reconnaissent qu’il ne convient pas d’encourager l’investissement en assouplissant les mesures internes relatives à la santé, à la sécurité, à l’environnement, à d’autres objectifs réglementaires, ou aux droits des peuples autochtones. Par conséquent, aucun assouplissement ni aucune renonciation ou autre dérogation à ces mesures ne seront accordés ou offerts sur le territoire d’un Participant afin d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou la gestion de l’investissement d’un investisseur. Si un Participant estime qu’un tel encouragement a été offert sur le territoire de l’autre Participant, il pourra demander la tenue de consultations avec l’autre Participant, et les deux Participants se consulteront dans le but d’éviter un tel encouragement.
Paragraphe 4 : Traitement national
1. Un investisseur du territoire d’un Participant se verra accorder par une autorité du territoire de l’autre Participant un traitement non moins favorable que celui que l’autorité accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs du territoire de l’autre Participant en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur le territoire de l’autre Participant.
2. Un investissement visé se verra accorder par une autorité du territoire d’un Participant un traitement non moins favorable que celui que l’autorité accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs du territoire de ce Participant, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur le territoire de ce Participant.
3. Le « traitement » accordé en application des sous-paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne une autorité du territoire d’un Participant, du traitement que celle-ci accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs, et aux investissements des investisseurs, du territoire de ce Participant.
4. La question de savoir si le traitement est accordé dans des circonstances similaires dépendra de l’ensemble des circonstances, y compris de la question de savoir si le traitement en question établit une distinction entre les investisseurs ou entre les investissements sur la base d’objectifs légitimes de politique publique.
5. Les sous-paragraphes 1 et 2 concernent la discrimination fondée sur le fait que l’investisseur est ou non un investisseur du territoire de l’autre Participant, ou que l’investissement visé est ou non un investissement d’un investisseur du territoire de l’autre Participant, respectivement. Une différence entre le traitement accordé à un investisseur ou à un investissement visé et celui accordé aux investisseurs ou aux investissements des investisseurs de ce Participant, n’établirait pas, en soi, une discrimination fondée sur ces motifs.
Paragraphe 5 : Traitement de la nation la plus favorisée
1. Un investisseur du territoire d’un Participant se verra accorder par une autorité du territoire de l’autre Participant un traitement non moins favorable que celui que l’autorité accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs d’un territoire tiers en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur le territoire de l’autre Participant.
2. Un investissement visé se verra accorder par une autorité du territoire d’un Participant un traitement non moins favorable que celui que l’autorité accorde, dans des circonstances similaires, aux investissements des investisseurs d’un territoire tiers en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation des investissements sur le territoire du Participant.
3. Le « traitement » accordé en application des sous-paragraphes 1 et 2 s’entend, en ce qui concerne une autorité, du traitement qu’elle accorde, dans des circonstances similaires, aux investisseurs, et aux investissements des investisseurs, d’un territoire tiers.
4. La question de savoir si le traitement est accordé dans des circonstances similaires dépendra de l’ensemble des circonstances, y compris de la question de savoir si le traitement en question établit une distinction entre les investisseurs ou entre les investissements sur la base d’objectifs légitimes de politique publique.
5. Les sous-paragraphes 1 et 2 concernent la discrimination fondée sur le fait que l’investisseur est ou non un investisseur du territoire de l’autre Participant, ou que l’investissement visé est ou non un investissement d’un investisseur du territoire de l’autre Participant, respectivement. Une différence entre le traitement accordé à un investisseur ou à un investissement visé et celui accordé aux investisseurs ou aux investissements des investisseurs d’un territoire tiers n’établirait pas, en soi, une discrimination fondée sur ces motifs.
6. Le « traitement » mentionné aux sous-paragraphes 1 et 2 ne comprendra pas les procédures de résolution des différends ou des divergences portant sur les investissements prévues par les traités ou arrangements internationaux en matière d’investissement et les accords commerciaux.
7. Les obligations de fond contenues dans les traités internationaux en matière d’investissement et les accords commerciaux, ou les engagements contenus dans les arrangements en matière d’investissement, ne constituent pas en soi un « traitement », et ne seraient donc pas incompatibles avec le présent paragraphe, en l’absence de mesures adoptées ou maintenues par une autorité du territoire d’un Participant au titre de ces obligations ou engagements.
Paragraphe 6 : Traitement en cas de conflit armé, de conflit civil ou de catastrophe naturelle
1. Nonobstant le paragraphe 20(6)b), un investisseur du territoire de l’autre Participant et un investissement visé se verront accorder un traitement non moins favorable que celui qu’une autorité du territoire d’un Participant accorde à ses propres investisseurs ou investissements, ou aux investisseurs ou investissements des investisseurs d’un territoire tiers, le traitement retenu étant celui qui est le plus favorable pour les investisseurs ou les investissements concernés, en ce qui concerne les mesures adoptées ou maintenues relativement à la restitution, à l’indemnisation, à la compensation ou à toute autre forme de règlement en cas de pertes subies par des investissements sur le territoire d’un Participant en raison d’un conflit armé, d’un conflit civil ou d’une catastrophe naturelle.
2. Nonobstant le sous-paragraphe 1, si dans une situation visée au sous-paragraphe 1, un investisseur du territoire d’un Participant subit, sur le territoire de l’autre Participant, une perte résultant, selon le cas :
- a) de la réquisition de la totalité ou d’une partie de son investissement visé par les forces ou les autorités du territoire de ce dernier Participant;
- b) de la destruction, non requise par la nécessité de la situation, de la totalité ou d’une partie de son investissement visé par les forces ou les autorités du territoire de ce dernier Participant,
les autorités du territoire de ce dernier Participant accorderont à l’investisseur la restitution de son investissement, une compensation pour sa perte, ou les deux, selon ce qui convient.
3. Le sous-paragraphe 1 ne s’appliquera pas à une subvention ou à un don existant accordé par une autorité du territoire d’un Participant, y compris un prêt bénéficiant du soutien de l’autorité, une garantie ou une assurance, qui serait incompatible avec le paragraphe 4 en l’absence du paragraphe 20(6)b).
Paragraphe 7 : Norme minimale de traitement
1. Un investissement visé et un investisseur en ce qui concerne son investissement visé se verront accorder par une autorité du territoire d’un Participant un traitement conforme à la norme minimale de traitement des étrangers en droit international coutumier. Une mesure est incompatible avec le présent paragraphe seulement si elle constitue, selon le cas :
- a) un déni de justice dans des procédures pénales, civiles ou administratives;
- b) une violation fondamentale du principe de l’application régulière de la loi dans des procédures judiciaires ou administratives;
- c) un cas d’arbitraire manifesteNote de bas de page 1;
- d) une discrimination ciblée basée sur des motifs manifestement illicites, comme le genre, la race ou les croyances religieuses;
- e) un traitement abusif des investisseurs, tel que la coercition physique, la contrainte et le harcèlement;
- f) un manquement à l’obligation d’assurer une protection et une sécurité intégralesNote de bas de page 2.
2. Le non-respect d’un autre engagement prévu dans le présent Arrangement ou dans un arrangement distinct, ou la violation d’un accord international, n’établira pas qu’une mesure est incompatible avec le présent paragraphe.
3. Le fait qu’une mesure viole le droit interne du territoire d’un Participant n’établira pas que celle-ci est incompatible avec le présent paragraphe.
Paragraphe 8 : Expropriation
1. Une autorité du territoire d’un Participant ne pourra procéder à une expropriation directe ou indirecte d’un investissement visé, si ce n’est :
- a) pour une raison d’intérêt publicNote de bas de page 3;
- b) dans le respect du principe de l’application régulière de la loi;
- c) de manière non discriminatoire; et
- d) moyennant le paiement d’une indemnité conformément au sous-paragraphe 5.
2. Une expropriation directe au sens du sous-paragraphe 1 se produira uniquement lorsqu’une autorité du territoire d’un Participant prend possession d’un investissement visé au moyen d’un transfert formel d’un titre de propriété ou d’une saisie pure et simple.
3. Une expropriation indirecte au sens du sous-paragraphe 1 pourra se produire lorsqu’une mesure ou une série de mesures d’une autorité du territoire d’un Participant ont un effet équivalent à une expropriation directe sans qu’il y ait transfert formel d’un titre de propriété ou saisie pure et simple. Une mesure non discriminatoire d’une autorité du territoire d’un Participant qui est adoptée et maintenue de bonne foi pour protéger des objectifs légitimes de bien-être public, notamment en matière de santé, de sécurité et d’environnement, ne constituera pas une expropriation indirecte, même si elle a un effet équivalent à une expropriation directe. La question de savoir si une mesure ou une série de mesures ont un effet équivalent à une expropriation directe fera l’objet d’un examen au cas par cas fondé sur les faits, qui tiendra compte des facteurs suivants :
- a) l’impact économique de la mesure ou de la série de mesures d’une autorité du territoire d’un Participant, même si le seul fait qu’une mesure ou une série de mesures ont un effet défavorable sur la valeur économique d’un investissement visé n’établira pas qu’il y a eu expropriation indirecte;
- b) la durée de la mesure ou de la série de mesures;
- c) l’étendue de l’atteinte portée par la mesure ou la série de mesures en cause aux attentes spécifiques et raisonnables sous-tendant l’investissement;
- d) la nature de la mesure ou de la série de mesures.
4. Une mesure d’une autorité du territoire d’un Participant ne sera pas incompatible avec le présent paragraphe à moins qu’elle n’exproprie un investissement visé qui constitue un droit de propriété corporelle ou incorporelle en vertu du droit interne du territoire où l’investissement a été effectué. Les facteurs pertinents comprendront la nature et la portée du droit de propriété corporelle ou incorporelle en vertu du droit interne applicable sur le territoire où l’investissement a été effectué.
5. L’indemnité visée au sous-paragraphe 1 :
- a) sera versée sans délai dans une monnaie librement convertible;
- b) correspondra à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant l’expropriation (date de l’expropriation). Les critères d’évaluation appropriés comprennent la valeur d’exploitation, la valeur des actifs incluant la valeur fiscale déclarée des biens matériels, et tout autre critère pouvant être approprié ou pertinent dans les circonstances pour déterminer la juste valeur marchande;
- c) ne tiendra compte d’aucun changement de valeur résultant du fait que l’expropriation envisagée était déjà connue;
- d) inclura les intérêts calculés à un taux commercial raisonnable pour cette monnaie à compter de la date de l’expropriation jusqu’à la date du paiement; et
- e) sera librement transférable.
6. Une mesure d’une autorité du territoire d’un Participant qui constituerait par ailleurs une expropriation d’un droit de propriété intellectuelle en vertu du présent paragraphe n’est pas incompatible avec celui-ci si elle est conforme à l’Accord sur les ADPIC et à toute dérogation ou à tout amendement à cet accord acceptés par une autorité du territoire de ce Participant.
Paragraphe 9 : Transfert de fonds
1. Une autorité du territoire d’un Participant permettra que tous les transferts de fonds relatifs à un investissement visé soient effectués librement et sans retard, à destination et à partir de son territoire. Ces transferts comprennent :
- a) les apports en capital;
- b) les profits, les dividendes, les intérêts, les gains en capital, les paiements de redevances, les frais de gestion, les frais d’assistance technique et autres frais;
- c) le produit de la vente ou de la liquidation de la totalité ou d’une partie de l’investissement visé;
- d) les paiements effectués en application d’un contrat conclu par l’investisseur ou par l’investissement visé, y compris les paiements effectués en vertu d’une convention de prêt;
- e) les paiements effectués en application du paragraphe 6 et du paragraphe 8;
- f) les gains et autres formes de rémunération du personnel étranger dont le travail est lié à un investissement visé;
- g) les paiements découlant d’un différend.
2. Les transferts de fonds relatifs à un investissement visé pourront être effectués dans une monnaie librement convertible, au taux de change du marché en vigueur au moment du transfert.
3. Les transferts des revenus en nature relatifs à un investissement visé pourront être effectués conformément aux modalités autorisées ou prévues par une entente écrite entre une autorité du territoire d’un Participant et un investisseur du territoire de l’autre Participant ou un investissement visé.
4. Les investisseurs du territoire d’un Participant ne seront pas tenus de transférer les revenus, gains, profits ou autres sommes tirés d’un investissement sur le territoire de l’autre Participant ou attribuables à un tel investissement, ni pénalisés pour avoir omis de procéder à de tels transferts.
5. Nonobstant les sous-paragraphes 1, 2, 3 et 4, un transfert pourra être empêché ou limité au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi du droit interne du territoire d’un Participant concernant, selon le cas :
- a) la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;
- b) l’émission, le négoce ou le commerce de valeurs mobilières;
- c) les infractions criminelles ou pénales;
- d) les rapports financiers ou les écritures comptables sur les transferts dans les cas où ils sont nécessaires pour faciliter l’application des lois ou aider les autorités de réglementation financière;
- e) l’exécution d’ordonnances ou de jugements rendus dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives;
- f) la sécurité sociale, les régimes publics de retraite ou les programmes d’épargne obligatoire.
6. Nonobstant les sous-paragraphes 1, 2 et 4, et sans limiter l’applicabilité du sous‑paragraphe 3, les transferts effectués par une institution financière à une filiale de cette institution ou à une personne liée à cette institution, ou au profit de ces dernières, pourront être empêchés ou limités au moyen de l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi d’une mesure relative au maintien de la sécurité, de la solidité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des institutions financières.
7. Nonobstant le sous-paragraphe 3, les transferts des revenus en nature pourront être restreints dans les circonstances où une autorité du territoire d’un Participant pourrait par ailleurs restreindre ces transferts en vertu de l’Accord sur l’OMC et conformément au sous-paragraphe 5.
Paragraphe 10 : Mesures fiscales
1. Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, le présent Arrangement ne s’appliquera pas aux mesures fiscales.
3. Sous réserve du sous-paragraphe 2, les dispositions du paragraphe 4 et du paragraphe 5 s’appliqueront à toutes les mesures fiscales, à l’exception de celles portant sur le revenu, les gains en capital ou le capital imposable des sociétés, étant entendu qu’aucune disposition desdits paragraphes ne s’appliquera :
- a) aux dispositions non conformes d’une mesure fiscale existante;
- b) au maintien ou au prompt renouvellement des dispositions non conformes d’une mesure fiscale existante;
- c) à la modification des dispositions non conformes d’une mesure fiscale existante, pour autant que cette modification, au moment où elle est apportée, ne diminue pas la conformité de la mesure avec ces paragraphes;
- d) à une nouvelle mesure fiscale qui est destinée à assurer l’équité et l’efficacité de l’imposition ou de la perception d’impôts (y compris une mesure prise par une autorité du territoire d’un Participant pour assurer l’observation du régime fiscal de son territoire ou empêcher l’évitement fiscal ou l’évasion fiscale) et qui n’établit pas de discrimination arbitraire entre les personnes, les produits ou les services des territoires des Participants.
4. Les dispositions du paragraphe 8 s’appliqueront aux mesures fiscales.
5. Chaque Participant publiera et communiquera à l’autre Participant l’identité et les coordonnées des autorités fiscales du territoire du Participant.
Paragraphe 11 : Prescriptions de résultats
1. Une autorité du territoire d’un Participant ne pourra, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation ou la vente ou autre aliénation d’un investissement sur ce territoire, imposer ou appliquer les prescriptions suivantes, ou faire exécuter les engagements suivants :
- a) exporter une quantité ou un pourcentage donnés d’un produit ou d’un service;
- b) atteindre une teneur ou un pourcentage donnés en éléments d’origine intérieure;
- c) acheter, utiliser ou privilégier un produit qui est produit sur le territoire du Participant ou un service qui y est fourni, ou acheter un produit ou un service auprès d’une personne sur le territoire du Participant;
- d) lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cet investissement;
- e) restreindre, sur le territoire du Participant, les ventes d’un produit qui est produit ou d’un service qui est fourni par l’investissement en liant ces ventes au volume ou à la valeur des exportations dudit investissement ou aux recettes en devises de celui-ci;
- f) transférer une technologie, un procédé de fabrication, le code source d’un logiciel ou un autre savoir-faire exclusif à une personne sur le territoire du Participant;
- g)
- i) acheter, utiliser ou privilégier, sur le territoire du Participant, la technologie d’une autorité ou d’une personne du territoire du ParticipantNote de bas de page 4, ou
- ii) qui empêchent d’acheter, d’utiliser ou de privilégier, sur le territoire du Participant, une technologie particulière;
- h) qui interdisent ou restreignent le transfert de renseignements par voie électronique à destination ou en provenance du territoire du Participant, lorsque ce transfert est lié aux activités commerciales d’un investissement visé ou aux activités commerciales d’un investisseur du territoire d’un Participant;
- i) fournir exclusivement à partir du territoire du Participant un produit que l’investissement produit ou un service qu’il fournit à un marché régional spécifique ou au marché mondial.
2. Une autorité du territoire d’un Participant ne pourra subordonner l’octroi ou le maintien d’un avantage, en ce qui concerne l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation ou la vente ou autre aliénation d’un investissement sur le territoire d’un Participant, au respect de l’une ou l’autre des prescriptions suivantes :
- a) atteindre une teneur ou un pourcentage donnés en éléments d’origine intérieure;
- b) acheter, utiliser ou privilégier un produit qui est produit sur le territoire du Participant, ou acheter un produit auprès d’un producteur sur le territoire du Participant;
- c) lier le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cet investissement;
- d) restreindre, sur le territoire du Participant, les ventes d’un produit qui est produit ou d’un service qui est fourni par l’investissement en liant ces ventes au volume ou à la valeur des exportations dudit investissement ou aux recettes en devises de celui-ci.
3. Les Participants comprennent que les dispositions :
- a) du sous-paragraphe 2 n’empêcheront pas une autorité du territoire d’un Participant de subordonner l’octroi ou le maintien d’un avantage, en ce qui concerne un investissement, au respect d’une prescription d’installer la production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir des installations particulières ou de réaliser des travaux de recherche et de développement sur son territoire;
- b) des sous-paragraphes 1a), 1b) 1c), 2a) et 2b) ne s’appliqueront pas aux prescriptions en matière d’admissibilité d’un produit ou d’un service aux programmes de promotion des exportations et aux programmes d’aide extérieure;
- c) des sous-paragraphes 1b), 1c), 1f), 1g), 1h), 1i), 2a) et 2b) ne s’appliqueront pas aux achats effectués par une autorité du territoire d’un Participant;
- d) des sous-paragraphes 2a) et 2b) ne s’appliqueront pas aux prescriptions imposées par une autorité importatrice du territoire d’un Participant relativement à la teneur d’un produit qui est nécessaire pour que celui-ci soit admissible à un tarif préférentiel ou à un contingent préférentiel;
- e) des sous-paragraphes 1f) et 1g) ne s’appliqueront pas :
- i) si l’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle est autorisée conformément à l’article 31Note de bas de page 5 de l’Accord sur les ADPIC, ou à une mesure qui exige la divulgation de renseignements exclusifs relevant de l’article 39 de l’Accord sur les ADPIC et qui est conforme à celui-ci,
- ii) si la prescription est imposée, ou si la prescription ou l’engagement est mis à exécution, par un tribunal administratif ou judiciaire ou par une autorité en matière de concurrence pour remédier à une violation alléguée du droit interne de la concurrence;
- f) des sous-paragraphes 1b), 1c), 1f), 1g), 1h), 2a) et 2b) n’empêcheront pas une autorité du territoire d’un Participant d’adopter ou de maintenir une mesure pour réaliser un objectif légitime de politique publique, à condition que la mesure :
- i) d’une part, ne soit pas appliquée de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable ou une restriction déguisée au commerce,
- ii) d’autre part, n’impose pas de restrictions qui soient plus importantes que celles qui sont nécessaires pour réaliser cet objectif;
- g) du sous-paragraphe 1f) n’empêcheront pas un organisme de réglementation ou une autorité judiciaire du territoire d’un Participant d’exiger d’une personne du territoire de l’autre Participant qu’elle préserve le code source d’un logiciel ou un algorithme exprimé dans ce code source et mette ce code ou cet algorithme à la disposition de l’organisme de réglementation, en vue d’une enquête, d’une inspection, d’un examen, d’une mesure d’application ou d’une procédure judiciaireNote de bas de page 6 en particulier, sous réserve des protections contre la divulgation non autorisée;
- h) des sous-paragraphes 1g) et 1h) ne s’appliqueront pas à une mesure adoptée ou maintenue par une autorité du territoire d’un Participant à l’égard d’une institution financière;
- i) du sous-paragraphe 1h) ne s’appliqueront pas aux renseignements détenus ou traités par une autorité du territoire d’un Participant, ou pour son compte, ou aux mesures se rapportant à de tels renseignements, y compris les mesures se rapportant à leur collecte.
Paragraphe 12 : Dirigeants, conseils d’administration et admission du personnel
1. Une autorité du territoire d’un Participant ne pourra exiger d’une entreprise du territoire de ce Participant qui est un investissement visé qu’elle nomme une personne d’un territoire particulier à un poste de dirigeant.
2. Il pourra être exigé par une autorité du territoire d’un Participant que la majorité des membres du conseil d’administration, ou d’un comité de celui-ci, d’une entreprise du territoire de ce Participant qui est un investissement visé soient titulaires d’un passeport particulier ou soient des résidents du territoire du Participant, à condition que cette exigence n’entrave pas sensiblement la capacité de l’investisseur à contrôler son investissement.
3. Les entreprises pourront être encouragées par une autorité du territoire d’un Participant à envisager une plus grande diversité parmi les dirigeants ou au sein des conseils d’administration, ce qui pourra comprendre l’obligation de nommer des femmes.
4. Sous réserve du droit interne du territoire d’un Participant relatif à l’admission des personnes physiques d’autres territoires, l’autorisation de séjour temporaire sera accordée aux personnes physiques employées par un investisseur du territoire de l’autre Participant qui se proposent de fournir des services en qualité de gestionnaires ou de cadres, ou des services qui requièrent des connaissances spécialisées, à un investissement visé de cet investisseur.
Paragraphe 13 : Subrogation
Si une autorité ou un organisme du territoire d’un Participant effectue un paiement à l’un des investisseurs du territoire de ce Participant au titre d’une garantie, d’un contrat d’assurance ou de toute autre forme d’indemnité que l’autorité ou l’organisme en question a souscrit relativement à un investissement visé :
- a) d’une part, la validité de la subrogation ou du transfert de tous les avantages dont l’investisseur aurait disposé à l’égard de l’investissement visé en l’absence de la subrogation ou du transfert sera reconnue par une autorité du territoire où l’investissement visé a été effectué;
- b) d’autre part, il sera interdit à l’investisseur de faire valoir ces avantages dans la mesure de la subrogation ou du transfert, à moins que l’autorité ou l’organisme du territoire d’un Participant n’autorise l’investisseur à agir en son nom.
Paragraphe 14 : Transparence
1. Les lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale sur le territoire d’un Participant concernant toute question visée par le présent Arrangement seront rapidement publiés ou rendus accessibles par d’autres moyens par une autorité du territoire de ce Participant de manière à permettre aux personnes et aux autorités intéressées du territoire de l’autre Participant d’en prendre connaissance.
2. Dans la mesure du possible :
- a) toute mesure visée au sous-paragraphe 1 qu’une autorité du territoire d’un Participant se propose d’adopter sera publiée à l’avance;
- b) les personnes et les autorités intéressées du territoire de l’autre Participant se verront accorder une possibilité raisonnable de formuler des commentaires au sujet de la mesure envisagée; et
- c) un délai raisonnable sera prévu entre la publication de la mesure visée au sous‑paragraphe 1 et la date à laquelle les investisseurs du territoire d’un Participant devront s’y conformer.
3. Les lois, règlements, procédures et décisions administratives sur le territoire d’un Participant concernant les droits des peuples autochtones, y compris tout processus de consultation applicable, seront rendus accessibles par une autorité du territoire de ce Participant de manière à permettre à toute personne intéressée de se conformer dûment à la législation interne du territoire de ce Participant.
4. Les autorités du territoire d’un Participant maintiendront ou mettront en place des mécanismes appropriés pour répondre aux demandes de renseignements des personnes intéressées concernant les mesures visées aux sous-paragraphes 1 et 3.
5. À la demande d’une autorité du territoire d’un Participant, l’autorité du territoire de l’autre Participant fournira rapidement des renseignements et répondra aux questions concernant une mesure envisagée ou en vigueur dont l’autorité à l’origine de la demande estime qu’elle a ou qu’elle est susceptible d’avoir une incidence sur un investissement. Ces demandes ou renseignements pourront être transmis par l’entremise des points de contact désignés conformément au sous-paragraphe 6.
6. Chaque Participant désignera un point de contact pour faciliter la communication entre les Participants au sujet de toute question visée par le présent Arrangement. Chaque Participant informera l’autre Participant, par écrit, de son point de contact désigné au plus tard 60 jours après la date de prise d’effet du présent Arrangement. Chaque Participant informera rapidement l’autre Participant de tout changement concernant son point de contact.
Paragraphe 15 : Conduite responsable des entreprises
1. Les Participants réaffirment que les investisseurs et leurs investissements se conformeront aux lois et règlements internes du territoire où l’investissement est effectué, y compris les lois et règlements portant sur les droits de la personne, les droits des peuples autochtones, l’égalité des genres, la protection de l’environnement et le travail.
2. Chaque Participant réaffirme l’importance des normes, lignes directrices et principes internationalement reconnus en matière de conduite responsable des entreprises auxquels les autorités du territoire de ce Participant ont donné leur adhésion ou leur appui, y compris les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme de l’ONU. Les investisseurs et les entreprises qui exercent des activités sur le territoire d’un Participant ou qui relèvent de la juridiction des autorités du territoire d’un Participant seront encouragés à intégrer volontairement ces normes, lignes directrices et principes dans leurs pratiques commerciales et politiques internes. Ces normes, lignes directrices et principes portent sur des questions comme le travail, l’environnement, l’égalité des genres, les droits de la personne, les relations communautaires et la lutte contre la corruption.
3. Les investisseurs ou les entreprises qui exercent des activités sur le territoire d’un Participant seront encouragés par une autorité du territoire de ce Participant à instaurer et à entretenir des relations et un dialogue constructifs avec les peuples autochtones et les communautés locales, conformément aux normes, lignes directrices et principes internationaux en matière de conduite responsable des entreprises auxquels les autorités du territoire de ce Participant ont donné leur adhésion ou leur appui.
4. Les Participants réaffirment l’importance de coopérer aux initiatives conjointes visant à promouvoir la conduite responsable des entreprises, et de faciliter celles-ci.
Paragraphe 16 : Refus d’accorder des avantages
Les avantages du présent Arrangement pourront être refusés par une autorité du territoire d’un Participant à un investisseur du territoire de l’autre Participant qui est une entreprise du territoire de ce dernier Participant et aux investissements de cet investisseur si :
- a) d’une part, un investisseur d’un territoire tiers détient ou contrôle l’entreprise;
- b) d’autre part, l’autorité du territoire du Participant qui refuse d’accorder les avantages adopte ou maintient à l’égard du territoire tiers ou des investisseurs du territoire tiers une mesure qui, à la fois :
- i) concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales,
- ii) interdit toute transaction avec l’entreprise, ou serait enfreinte ou contournée si les avantages du présent Arrangement étaient accordés à cette entreprise ou à ses investissements.
Partie C : Promotion et facilitation des investissements
Paragraphe 17 : Promotion des investissements
La création, sur le territoire d’un Participant, de conditions favorables aux investissements des investisseurs du territoire de l’autre Participant sera encouragée par une autorité du territoire du premier Participant, et ces investissements seront admis conformément aux dispositions du présent Arrangement.
Paragraphe 18 : Traitement des demandes d’autorisation
1. Les procédures d’autorisation adoptées ou maintenues sur le territoire d’un Participant ne compliqueront pas ni ne retarderont de façon indue l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’un investissement sur le territoire de ce Participant.
2. L’autorité compétente du territoire d’un Participant :
- a) acceptera les demandes d’autorisation présentées sous format électronique à des conditions d’authentification semblables à celles applicables aux demandes soumises sur papier;
- b) acceptera des copies certifiées authentiques, si cela est jugé approprié, à la place des documents originaux.
3. À la demande d’un demandeur d’autorisation, l’autorité compétente du territoire d’un Participant fournira sans retard injustifié des renseignements sur l’état d’avancement de la demande.
4. Si l’autorité compétente du territoire d’un Participant juge une demande d’autorisation incomplète, elle prendra, dans un délai raisonnable, les dispositions nécessaires pour en aviser le demandeur d’autorisation, déterminer les renseignements additionnels nécessaires pour compléter la demande d’autorisation, et offrir au demandeur d’autorisation la possibilité de remédier aux lacunes.
5. Le traitement d’une demande d’autorisation, y compris la prise d’une décision définitive, sera terminé dans un délai raisonnable à compter de la présentation d’une demande d’autorisation complète.
6. Une fois accordée, l’autorisation prendra effet sans retard injustifié, en conformité avec les modalités et conditions dont elle sera assortie.
7. Si l’autorité compétente du territoire d’un Participant rejette une demande d’autorisation, le demandeur :
- a) en sera informé par écrit, sans retard injustifié;
- b) sera informé, sur demande, des motifs du rejet de la demande d’autorisation et du délai dont il dispose pour former un appel contre la décision ou en demander la révision; et
- c) sera autorisé à réintroduire une demande d’autorisation.
Paragraphe 19 : Frais et droits
1. Les frais imposés par une autorité compétente du territoire d’un Participant à un demandeur relativement à sa demande d’autorisation seront raisonnables et proportionnels aux coûts occasionnés par le traitement de la demande, et ne restreindront pas en soi l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la direction, l’exploitation et la vente ou autre aliénation d’un investissement sur le territoire du Participant.
2. Les frais d’autorisation ne comprennent pas les paiements relatifs aux ventes aux enchères ou à l’utilisation de ressources naturelles, les redevances, les frais liés aux appels d’offres ou aux autres moyens non discriminatoires d’attribution des concessions, ni les contributions obligatoires versées pour la prestation d’un service universel.
3. Le présent paragraphe ne s’appliquera pas à une mesure adoptée ou maintenue à l’égard d’une institution financière.
Partie D : Réserves, exceptions, exclusions
Paragraphe 20 : Mesures non conformes
1. Le paragraphe 4, le paragraphe 5, le paragraphe 11, le paragraphe 12 et la partie C (Promotion et facilitation des investissements) ne s’appliqueront pas :
- a) à une mesure non conforme existante maintenue sur le territoire d’un Participant;
- b) à une mesure adoptée ou maintenue après la date de prise d’effet du présent Arrangement qui, au moment de la vente ou autre aliénation du capital-actions ou des actifs d’une entreprise appartenant à des intérêts publics existante ou d’une entité existante de l’autorité détenus par cette dernière, selon le cas :
- i) interdit ou limite la propriété ou le contrôle du capital-actions ou des actifs,
- ii) exige que les dirigeants ou les membres du conseil d’administration soient d’un territoire particulier;
- c) au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a) ou b);
- d) à la modification d’une mesure non conforme visée au sous-paragraphe a) ou b) pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec le paragraphe 4, le paragraphe 5, le paragraphe 11, le paragraphe 12 et la partie C (Promotion et facilitation des investissements).
2. Le paragraphe 4, le paragraphe 5, le paragraphe 11, le paragraphe 12 et la partie C (Promotion et facilitation des investissements) ne s’appliqueront pas à une mesure qu’une autorité du territoire d’un Participant adopte ou maintient à l’égard des secteurs, sous-secteurs ou activités énumérés dans sa liste jointe à l’annexe I.
3. Un investisseur du territoire de l’autre Participant ne pourra se voir imposer, en vertu d’une mesure adoptée après la date de prise d’effet du présent Arrangement et visée par sa liste jointe à l’annexe I, l’obligation de vendre ou d’aliéner d’une autre manière un investissement existant au moment de la prise d’effet de la mesure, du simple fait que cet investisseur est une personne physique d’un territoire spécifique.
4. Le paragraphe 5 ne s’appliquera pas au traitement accordé en vertu des accords ou arrangements énumérés à l’annexe II.
5. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, une autorité du territoire d’un Participant pourra déroger au paragraphe 4, au paragraphe 5 et au paragraphe 11 d’une manière conforme :
- a) à l’Accord sur les ADPIC;
- b) à un amendement à l’Accord sur les ADPIC en vigueur pour les territoires des deux Participants;
- c) à une dérogation à l’Accord sur les ADPIC accordée en vertu de l’article IX de l’Accord sur l’OMC.
6. Le paragraphe 4, le paragraphe 5 et le paragraphe 12 ne s’appliqueront pas :
- a) aux achats effectués par une autorité du territoire d’un Participant;
- b) à une subvention ou à un don accordé par une autorité du territoire d’un Participant, y compris un prêt bénéficiant du soutien de l’autorité, une garantie ou une assurance.
Paragraphe 21 : Exceptions générales
1. Le présent Arrangement ne s’appliquera pas à une mesure qu’une autorité du territoire du BCCT adopte ou maintient tel que nécessaire pour mettre en œuvre les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones tels qu’ils sont reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris les accords sur les revendications territoriales, et les droits énoncés dans les accords sur l’autonomie gouvernementale intervenus entre les autorités fédérales, provinciales ou territoriales du territoire du BCCT et les peuples autochtones.
2. Nonobstant les autres dispositions du présent Arrangement, celui-ci ne s’appliquera pas aux mesures que les autorités du territoire d’un Participant adoptent ou maintiennent pour des raisons prudentiellesNote de bas de page 7, y compris pour protéger les investisseurs, les déposants, les titulaires de police ou les personnes envers lesquelles une institution financière a une obligation fiduciaire, ou pour assurer l’intégrité et la stabilité du système financier. Lorsqu’une mesure n’est pas conforme aux dispositions du présent Arrangement auxquelles s’applique la présente exception, la mesure ne sera pas utilisée pour se soustraire aux engagements qui incombent au Participant au titre de ces dispositions.
3. Le présent Arrangement ne s’appliquera pas aux mesures non discriminatoires d’application générale prises par une banque centrale ou une autorité monétaire du territoire d’un Participant, ou par une institution financière détenue ou contrôlée par une autorité du territoire d’un Participant, dans l’application de la politique monétaire et des politiques de crédit ou de taux de change connexes. Le présent sous-paragraphe n’aura pas pour effet de modifier les engagements d’un Participant au titre du paragraphe 9 ou du paragraphe 11.
4. Le présent Arrangement n’aura pas pour effet :
- a) d’obliger une autorité du territoire d’un Participant à communiquer des renseignements ou à permettre l’accès à des renseignements, si une autorité du territoire de ce Participant juge que leur divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de la sécurité du territoire de ce Participant;
- b) d’empêcher une autorité du territoire d’un Participant de prendre une mesure qu’elle estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de la sécurité du territoire du Participant qui, selon le cas :
- i) se rapporte au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre, ainsi qu’au trafic et aux transactions portant sur d’autres produits, matériels, services et technologies destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées ou d’autres forces de sécurité,
- ii) est prise en temps de guerre ou face à toute autre situation d’urgence dans les relations internationales,
- iii) se rapporte à la mise en œuvre de politiques nationales ou d’accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d’autres engins nucléaires explosifs;
- c) d’empêcher une autorité du territoire d’un Participant d’honorer les obligations en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales qui lui sont applicables en vertu de la Charte des Nations Unies, telle qu’elle est applicable à un territoire.
5. Le présent Arrangement n’aura pas pour effet d’obliger une autorité du territoire d’un Participant à communiquer des renseignements ou à permettre l’accès à des renseignements dont la divulgation serait contraire au droit du territoire de ce Participant ou ferait obstacle à l’application de la loi, serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées particulières.
6. Le présent Arrangement ne s’appliquera pas à une mesure adoptée ou maintenue par une autorité du territoire d’un Participant à l’égard d’une personne exerçant des activités dans une industrie culturelle. L’expression « personne exerçant des activités dans une industrie culturelle » désigne une personne qui exerce l’une ou l’autre des activités suivantes :
- a) la publication, la distribution ou la vente de livres, de revues, de périodiques ou de journaux, sous forme imprimée ou lisible par machine, à l’exclusion de la seule impression ou composition de ces publications;
- b) la production, la distribution, la vente ou la présentation de films ou d’enregistrements vidéo;
- c) la production, la distribution, la vente ou la présentation d’enregistrements de musique audio ou vidéo;
- d) la publication, la distribution ou la vente d’œuvres musicales sous forme imprimée ou lisible par machine;
- e) les radiocommunications dont les transmissions sont destinées à être captées directement par le grand public, et toutes les activités de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution, ainsi que tous les services des réseaux de programmation et de diffusion par satellite.
7. Si un avantage ou un engagement prévus par le présent Arrangement font double emploi avec un droit ou une obligation prévus par l’Accord sur l’OMC, une mesure qui est adoptée ou maintenue par une autorité du territoire d’un Participant conformément à une décision par laquelle l’OMC a accordé une dérogation en vertu de l’article IX de l’Accord sur l’OMC sera réputée être également conforme au présent Arrangement.
Paragraphe 22 : Exclusions
1. La partie E (Divergences entre un investisseur et un Participant) et la partie F (Consultations entre les Participants) du présent Arrangement ne s’appliqueront pas à une mesure adoptée ou maintenue relativement à un examen mené en vertu de la Loi sur Investissement Canada, L.R.C. 1985, ch. 28, modifiée, en vue de déterminer s’il y a lieu d’autoriser un investissement faisant l’objet d’un examen.
2. La partie E (Divergences entre un investisseur et un Participant) et la partie F (Consultations entre les Participants) du présent Arrangement ne s’appliqueront pas à une mesure de contrôle de l’usage du tabac adoptée ou maintenue par une autorité du territoire d’un Participant. Une « mesure de contrôle de l’usage du tabac » désigne une mesure d’une autorité du territoire d’un Participant concernant la production ou la consommation de produits du tabac manufacturés (y compris les produits fabriqués ou dérivés à partir du tabac), la distribution, l’étiquetage, le conditionnement, la commercialisation, la promotion, la vente, l’achat ou l’usage de ces produits, ou la publicité pour ces derniers, et les mesures d’application, comme les exigences en matière d’inspection, de tenue des registres ou d’établissement de rapports. Une mesure concernant les feuilles de tabac qui ne sont pas en la possession d’un fabricant de produits du tabac ou qui n’entrent pas dans la composition d’un produit du tabac manufacturé ne constitue pas une mesure de contrôle de l’usage du tabac.
3. La partie E (Divergences entre un investisseur et un Participant) et la partie F (Consultations entre les Participants) du présent Arrangement ne s’appliqueront pas à une mesure adoptée ou maintenue relativement à un examen mené en vertu de la Loi sur les investissements étrangers (Statute for Investment by Foreign Nationals)de 1997, modifiée, en vue de déterminer s’il y a lieu d’autoriser un investissement faisant l’objet d’un examen.
Partie E : Divergences entre un investisseur et un Participant
Paragraphe 23 : Champ d’application et objet
Sans préjudice de la partie F (Consultations entre les Participants), un investisseur du territoire d’un Participant pourra notifier à l’autre Participant une divergence d’application concernant un engagement pris en vertu des dispositions de la partie B (Protection des investissements), autre qu’un engagement pris en vertu du paragraphe 3, du paragraphe 11, du paragraphe 12(3), du paragraphe 12(4), du paragraphe 14 ou du paragraphe 15.
Paragraphe 24 : Demande de consultations
1. Si un investisseur du territoire d’un Participant considère qu’une mesure prise par une autorité du territoire de l’autre Participant est incompatible avec les dispositions du présent Arrangement, cet investisseur s’efforcera de résoudre la divergence par voie de consultations. Ces consultations pourront comprendre le recours à des procédures non contraignantes faisant appel à des tiers, comme les bons offices, la conciliation ou la médiation.
2. L’investisseur transmettra au Participant concerné une demande écrite de consultations, qui :
- a) contiendra le nom et l’adresse de l’investisseur et des éléments matériels permettant d’établir que l’investisseur est un investisseur du territoire de l’autre Participant;
- b) spécifiera l’investissement concerné et contiendra des éléments matériels permettant d’établir que l’investisseur détient ou contrôle l’investissement, y compris, si l’investissement est une entreprise, le nom, l’adresse et le lieu de constitution de l’entreprise;
- c) spécifiera, pour chaque divergence d’application du présent Arrangement :
- i) d’une part, la disposition du présent Arrangement avec laquelle une mesure est alléguée être incompatible,
- ii) d’autre part, le fondement factuel de l’incompatibilité alléguée, y compris la mesure en cause; et
- d) indiquera le résultat recherché.
3. L’investisseur pourra, lorsqu’il présentera une demande de consultations, proposer que celles-ci soient tenues par vidéoconférence, par téléphone ou par tout autre moyen de communication similaire, s’il y a lieu. L’autre Participant examinera cette demande avec une attention bienveillante, en particulier si l’investisseur est une micro-, petite ou moyenne entreprise.
4. À moins que l’investisseur et le Participant n’en décident autrement, les consultations auront lieu dans les 90 jours qui suivent la transmission de la demande de consultations visée au sous-paragraphe 2.
5. À moins que l’investisseur et le Participant n’en décident autrement, les consultations se tiendront à Ottawa, si le Participant est le BCCT, ou à Taipei, si le Participant est le BECT.
Paragraphe 25 : Médiation
L’investisseur et le Participant visés au paragraphe 24(1) pourront à tout moment décider de recourir à la médiation. Le recours à la médiation se fera sans préjudice des positions de l’investisseur et du Participant et sera régi par les règles décidées par l’investisseur et le Participant, y compris en ce qui concerne la nomination du médiateur.
Paragraphe 26 : Demande de consentement à l’arbitrage
1. Si les consultations visées au paragraphe 24 ne permettent pas de résoudre la divergence concernant l’application de certaines dispositions du présent Arrangement, un investisseur du territoire d’un Participant pourra déposer un avis de plainte auprès d’une autorité du territoire de l’autre Participant pour demander à une autorité du territoire de ce Participant de consentir à ce que la divergence soit soumise à l’arbitrage. L’annexe III (Convention d’arbitrage type) contient un modèle de convention d’arbitrage qu’une autorité du territoire d’un Participant pourra choisir de conclure avec un investisseur du territoire de l’autre Participant afin de résoudre une telle divergence.
2. Chaque Participant rendra rapidement public, et notifiera à l’autre Participant, l’endroit où auront à être acheminés les avis et autres documents, y compris tout changement ultérieur de l’endroit en question.
3. Si un mécanisme de règlement des différends, consistant en un tribunal des investissements de première instance ou en un mécanisme d’appel, est créé au titre d’autres arrangements institutionnels et est ouvert à l’acceptation des autorités des territoires des Participants, l’investisseur et les autorités du territoire de l’autre Participant pourront envisager de soumettre la divergence audit mécanisme de règlement des différends conformément aux règles de celui-ci.
4. Un Participant pourra demander à examiner et à modifier le Code de conduite des arbitres appelés à trancher des différends en matière d’investissement figurant à l’annexe III (Convention d’arbitrage type) afin de tenir compte, s’il y a lieu, des développements pertinents dans ce domaine.
Partie F : Consultations entre les Participants
Paragraphe 27 : Consultations entre les Participants
Dans la mesure du possible, les Participants règleront à l’amiable, par voie de consultations, toute divergence concernant l’interprétation ou l’application du présent Arrangement. Un Participant pourra demander la tenue de consultations au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Arrangement en transmettant un avis à l’autre Participant. À moins que les Participants ne décident d’un délai plus long, les Participants se réuniront dans les 15 jours suivant l’avis pour examiner la question en vue de parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante. Lors de ces consultations, chaque Participant s’efforcera de fournir suffisamment de renseignements pour permettre un examen exhaustif de la question, tout en préservant le caractère confidentiel des renseignements fournis par l’autre Participant au cours des consultations.
Partie G : Administration de l’Arrangement
Paragraphe 28 : Discussions et autres initiatives
1. Un Participant pourra demander par écrit la tenue de discussions avec l’autre Participant concernant toute mesure en vigueur ou envisagée, ou toute autre question dont il estime qu’elle est susceptible d’avoir une incidence sur le fonctionnement du présent Arrangement, y compris sa mise en œuvre, son interprétation ou son application.
2. À la suite des discussions visées au présent paragraphe, les Participants pourront prendre toute initiative dont ils pourront décider, y compris en ce qui concerne l’interprétation qu’il convient de donner au présent Arrangement. Si l’interprétation du présent Arrangement suscite des préoccupations, les Participants pourront s’entendre sur une interprétation commune de celui‑ci.
Paragraphe 29 : Étendue des engagements
Toutes les mesures nécessaires seront prises pour donner effet au présent Arrangement, y compris par les autorités du territoire de chaque Participant, sauf disposition contraire du présent Arrangement.
Paragraphe 30 : Application et prise d’effet
1. Chaque Participant notifiera par écrit à l’autre Participant l’accomplissement des formalités internes requises pour la prise d’effet du présent Arrangement. Le présent Arrangement prendra effet le lendemain de la date de la dernière de ces notifications.
2. Les Participants pourront modifier le présent Arrangement par consentement mutuel écrit, en précisant la date de prise d’effet des modifications. Toute modification pourra être jointe en annexe au présent Arrangement.
3. Un Participant pourra mettre fin au présent Arrangement en donnant un préavis écrit d’au moins un an à l’autre Participant. En ce qui concerne les investissements ou les engagements en matière d’investissement antérieurs à la date à laquelle le présent Arrangement prend fin, chaque Participant continuera d’appliquer le sous-paragraphe 1, ainsi que les paragraphes 1 à 29 du présent Arrangement, pendant une période de 15 ans suivant la date à laquelle le présent Arrangement aura pris fin.
Signé en double exemplaire à Taipei, le 22e jour de décembre 2023, en langues française, anglaise et chinoise, chaque version étant également valide.
POUR LE BUREAU COMMERCIAL DU CANADA À TAIPEI
____________________________________
POUR LE BUREAU ÉCONOMIQUE ET CULTUREL DE TAIPEI AU CANADA
_________________________________
Partie H : Annexes
Annexe I : Réserves au regard des mesures ultérieures
1. Conformément au paragraphe 20, une autorité du territoire du BCCT pourra adopter ou maintenir toute mesure qui n’est pas conforme aux engagements pris dans le présent Arrangement qui sont énoncés ci-dessous en ce qui concerne les secteurs ou les sujets suivants :
- a) les services sociaux (à savoir : services d’application de la loi, services correctionnels, sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique, santé et services de garde à l’enfance), si la mesure n’est pas conforme aux engagements prévus au paragraphe 4, au paragraphe 5, au paragraphe 12 ou à la partie C (Promotion et facilitation des investissements) du présent Arrangement;
- b) les droits ou préférences accordés aux peuples autochtones, y compris ceux qui sont reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou ceux qui sont énoncés dans les accords d’autonomie gouvernementale intervenus entre les autorités fédérales, provinciales ou territoriales du territoire du BCCT et les peuples autochtonesNote de bas de page 8, si la mesure n’est pas conforme aux engagements prévus au paragraphe 4, au paragraphe 5, au paragraphe 11, au paragraphe 12 ou à la partie C (Promotion et facilitation des investissements) du présent Arrangement;
- c) les droits ou préférences accordés à des minorités socialement ou économiquement défavorisées, si la mesure n’est pas conforme aux engagements prévus au paragraphe 4, au paragraphe 11, au paragraphe 12 ou à la partie C (Promotion et facilitation des investissements) du présent Arrangement;
- d) les conditions de résidence applicables aux propriétaires de terrains en bord de mer, si la mesure n’est pas conforme aux engagements prévus au paragraphe 4 du présent Arrangement;
- e) les titres émis par des autorités (à savoir : acquisition, vente ou autre forme d’aliénation, par des personnes physiques du territoire de l’autre Participant, d’obligations, de bons du Trésor ou d’autres titres de créance émis par une autorité du territoire du BCCT), si la mesure n’est pas conforme aux engagements prévus au paragraphe 4 du présent Arrangement;
- f) le cabotage maritime, qui désigne :
- i) le transport par navire de marchandises ou de passagers entre des points situés sur le territoire du BCCT ou au-dessus du plateau continental du Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du territoire du BCCT; toutefois, dans le cas des eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada, désigne seulement le transport de marchandises ou de passagers lié à la recherche, à l’exploitation ou au transport des ressources minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau continental du Canada,
- ii) toute autre activité maritime de nature commerciale effectuée par navire sur le territoire du BCCT et, dans le cas des eaux situées au-dessus du plateau continental, toute autre activité maritime de nature commerciale qui est liée à la recherche, à l’exploitation ou au transport des ressources minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau continental du Canada,
si la mesure n’est pas conforme aux engagements prévus au paragraphe 4, au paragraphe 5, au paragraphe 11 (Prescriptions de résultats) ou au paragraphe 12 du présent Arrangement;
- g) la délivrance de licences ou autres autorisations pour des activités de pêche ou liées à la pêche, y compris l’entrée de navires de pêche étrangers dans la zone économique exclusive, les eaux territoriales, les eaux intérieures ou les ports du territoire du BCCT, et l’utilisation de tout service à cet égard, si la mesure n’est pas conforme aux engagements prévus au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 du présent Arrangement;
- h) l’établissement ou l’acquisition, sur le territoire du BCCT, d’un investissement dans le secteur des services, si la mesure n’est pas conforme aux engagements prévus au paragraphe 4, au paragraphe 11 ou au paragraphe 12 du présent Arrangement, à condition que la mesure soit compatible avec les obligations du Canada au titre des articles II, XVI, XVII et XVIII de l’Accord général sur le commerce des services de l’OMC;
- i) l’octroi d’avantages à la Société canadienne d’hypothèques et de logement, à la Fiducie du Canada pour l’habitation et à toute entité nouvelle, réorganisée ou cessionnaire ayant des fonctions et des objectifs similaires en matière de financement à l’habitation, si la mesure n’est pas conforme aux engagements prévus au paragraphe 4 du présent Arrangement.
2. Conformément au paragraphe 20, une autorité du territoire du BECT pourra adopter ou maintenir toute mesure qui n’est pas conforme aux engagements pris dans le présent Arrangement qui sont énoncés ci-dessous en ce qui concerne les secteurs ou les sujets suivants :
- a) la fourniture de services d’application de la loi et de services correctionnels, et des services suivants dans la mesure où ces derniers constituent des services sociaux établis ou maintenus pour une raison d’intérêt public : sécurité ou garantie du revenu, sécurité ou assurance sociale, bien-être social, éducation publique, formation publique, santé, services de garde à l’enfance, ou services publics de gestion des eaux usées, si la mesure n’est pas conforme aux engagements prévus au paragraphe 4, au paragraphe 5, au paragraphe 11, au paragraphe 12 ou à la partie C (Promotion et facilitation des investissements) du présent Arrangement;
- b) les droits ou préférences accordés aux peuples autochtones du territoire du BECTNote de bas de page 9, y compris ceux qui sont reconnus et confirmés par la Loi fondamentale sur les peuples autochtones (Indigenous Peoples Basic Law), modifiée, si la mesure n’est pas conforme aux engagements prévus au paragraphe 4, au paragraphe 5, au paragraphe 11, au paragraphe 12 ou à la partie C (Promotion et facilitation des investissements) du présent Arrangement;
- c) l’exploitation de jeux de chance et de hasard, et d’activités impliquant des paris, y compris, mais sans s’y limiter, la délivrance de permis de loterie et l’exploitation de loteries, si la mesure n’est pas conforme aux engagements prévus au paragraphe 4, au paragraphe 11 ou à la partie C (Promotion et facilitation des investissements) du présent Arrangement;
- d) les services de radiodiffusion sur le territoire du BECT, les services de radiodiffusion internationale en provenance du territoire du BECT, et l’attribution de spectre en lien avec les services de radiodiffusion, si la mesure n’est pas conforme aux engagements prévus au paragraphe 4, au paragraphe 5, au paragraphe 11, au paragraphe 12 ou à la partie C (Promotion et facilitation des investissements) du présent Arrangement;
- e) les droits ou préférences accordés à des minorités socialement ou économiquement défavorisées, si la mesure n’est pas conforme aux engagements prévus au paragraphe 4, au paragraphe 11 ou à la partie C (Promotion et facilitation des investissements) du présent Arrangement;
- f) l’établissement ou l’acquisition, sur le territoire du BECT, d’un investissement dans le secteur des services, si la mesure n’est pas conforme aux engagements prévus au paragraphe 4, au paragraphe 11 ou au paragraphe 12 du présent Arrangement, à condition que la mesure soit compatible avec les obligations du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu au titre des articles II, XVI, XVII et XVIII de l’Accord général sur le commerce des services de l’OMC;
- g) la délivrance de licences ou autres autorisations pour des activités de pêche ou liées à la pêche, y compris l’entrée de navires de pêche étrangers dans la zone économique exclusive, les eaux territoriales, les eaux intérieures ou les ports du territoire du BECT, et l’utilisation de tout service à cet égard, si la mesure n’est pas conforme aux engagements prévus au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 du présent Arrangement;
- h) les services de musées, si la mesure n’est pas conforme aux engagements prévus au paragraphe 4, au paragraphe 11, au paragraphe 12 ou à la partie C (Promotion et facilitation des investissements) du présent Arrangement.
Annexe II : Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée
1. Le paragraphe 5 ne s’appliquera pas au traitement accordé par une autorité du territoire d’un Participant en vertu d’un accord international en vigueur ou d’un arrangement en matière d’investissement qui a pris effet ou a été signé avant la prise d’effet du présent Arrangement.
2. Le paragraphe 5 ne s’appliquera pas au traitement accordé par une autorité du territoire d’un Participant en vertu d’un accord ou arrangement international existant ou futur qui, selon le cas :
- a) établit, renforce ou élargit une zone de libre-échange ou une union douanière;
- b) concerne l’un ou l’autre des domaines suivants :
- i) l’aviation,
- ii) les pêches,
- iii) les affaires maritimes, y compris le sauvetage.
Annexe III : Convention d’arbitrage type
DANS L’ARBITRAGE
-opposant-
[Investisseur du territoire d’un Participant]
(le « Demandeur »)
-et-
[Autorité du territoire de l’autre Participant]
(la « Défenderesse »)
(collectivement dénommés les « Parties au différend »)
CONVENTION D’ARBITRAGE
[Date]
ATTENDU QUE :
A. L’Arrangement entre le Bureau commercial du Canada à Taipei et le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada concernant la promotion et la protection des investissements (l’« Arrangement ») contient certaines dispositions sur la protection des investissements applicables aux investisseurs concernés et aux investissements visés des investisseurs;
B. Une divergence est apparue entre le Demandeur et la Défenderesse au sujet d’une mesure qui, selon le Demandeur, entre dans le champ d’application du paragraphe 2 de l’Arrangement, et que les consultations tenues entre les Parties au différend conformément au paragraphe 24 de l’Arrangement n’ont pas permis de résoudre la divergence (le « Différend en matière d’investissement »);
C. Le Demandeur et la Défenderesse souhaitent résoudre le Différend en matière d’investissement en recourant à un arbitrage contraignant, et qu’ils sont convenus de le faire conformément aux dispositions de la présente Convention d’arbitrage (la « Convention »);
D. À ces causes, prenant dûment en considération ce qui précède, les Parties au différend conviennent de ce qui suit :
Section A : Définitions
Article premier : Définitions
1. Pour l’application de la présente Convention :
« autorité chargée de la nomination » désigne le Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage ou toute personne choisie d’un commun accord par les Parties au différend;
« Convention de New York » désigne la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères des Nations Unies, faite à New York le 10 juin 1958;
« financement par un tiers » désigne tout financement ou soutien équivalent fourni par une personne qui n’est pas une Partie au différend pour prendre en charge l’ensemble ou une partie des coûts de la procédure, y compris au moyen d’un don ou d’une subvention, ou en contrepartie d’une rémunération conditionnée par l’issue du Différend en matière d’investissement;
« Participant non partie au différend » désigne le Participant à l’Arrangement qui n’est pas le Participant du territoire de la Défenderesse au titre de la présente Convention;
« Partie au différend » désigne soit le Demandeur, soit la Défenderesse;
« Règlement d’arbitrage de la CNUDCI » désigne le Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, dans sa forme la plus récente;
« Règlement de la CNUDCI sur la transparence » désigne le Règlement de la CNUDCI sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités, dans sa forme la plus récente.
« Tribunal » désigne le tribunal d’arbitrage constitué en vertu de la présente Convention;
2. Tout autre terme employé dans la présente Convention qui est défini dans l’Arrangement a le sens qui lui est attribué au paragraphe 1 de l’Arrangement.
Section B : Objectif et rapport avec l’Arrangement
Article 2 : Objectif
La présente Convention établit un mécanisme procédural pour la résolution du Différend en matière d’investissement par voie d’arbitrage.
Article 3 : Rapport avec l’Arrangement
1. Les Parties au différend sont convenues d’incorporer dans la présente Convention la partie A (Définitions), la partie B (Protection des investissements), la partie D (Réserves, exceptions, exclusions), la partie E (Divergences entre un investisseur et un Participant), l’annexe I (Réserves au regard des mesures ultérieures) et l’annexe II (Exceptions au traitement de la nation la plus favorisée) de l’Arrangement en tant que règles de droit contraignantes au titre de la présente Convention.
2. La présente Convention ne modifie pas l’Arrangement et n’a aucune incidence sur son interprétation. La présente Convention s’applique uniquement au Différend en matière d’investissement entre les Parties au différend. Aucune disposition de la présente Convention n’a pour objet ni pour effet de créer des droits ou des obligations de fond au titre de l’Arrangement.
3. Toute détermination par le Tribunal concluant à une violation concerne les dispositions sur la protection des investissements de l’Arrangement telles qu’elles sont incorporées dans la présente Convention, plutôt que l’Arrangement lui-même.
Article 4 : Refus d’accorder des avantages
La Défenderesse peut, dans un délai raisonnable et au plus tard au moment de la présentation de ses observations principales sur le fond, telles que le contre-mémoire, dans le cadre d’un arbitrage au titre de la présente Convention, refuser d’accorder les avantages de la présente Convention au Demandeur si celui-ci répond aux conditions énoncées au paragraphe 16 de l’Arrangement.
Section C : Règlement d’un différend en matière d’investissement entre le Demandeur et la Défenderesse
Article 5 : Champ d’application et objet
1. Les Parties au différend établissent dans la présente section un mécanisme pour le règlement du Différend en matière d’investissement.
2. En vertu de la présente section, les Parties au différend autorisent le Tribunal à déterminer si la mesure de la Défenderesse contestée par le Demandeur est conforme aux dispositions sur la protection des investissements de la partie B (Protection des investissements) de l’Arrangement, telles qu’elles sont incorporées dans la présente Convention, à l’exception du paragraphe 3, du paragraphe 11, du paragraphe 12(3), du paragraphe 12(4), du paragraphe 14 et du paragraphe 15 de l’Arrangement.
Article 6 : Mesures fiscales
1. Sous réserve que les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article soient remplies, toute plainte d’un investisseur alléguant qu’une mesure fiscale de la Défenderesse contrevient à une entente intervenue entre [le gouvernement fédéral du Canada / Taïwan] et l’investisseur en question concernant un investissement est considérée comme une plainte alléguant une violation des dispositions sur la protection des investissements de l’Arrangement telles qu’elles sont incorporées dans la présente Convention en vue d’une résolution conformément à la présente Convention.
2. Aucune plainte ne peut être déposée par le Demandeur en vertu du paragraphe 1 du présent article ou du paragraphe 10(4) de l’Arrangement, à moins que :
- a) d’une part, le Demandeur fournisse une copie de l’avis de plainte aux autorités fiscales du territoire de chaque Participant, auquel cas l’autorité fiscale du territoire d’un Participant peut soumettre à l’autorité fiscale du territoire de l’autre Participant une demande écrite de détermination conjointe constatant, dans le cas du paragraphe 1 du présent article, que la mesure ne contrevient pas à une entente intervenue entre [le gouvernement fédéral du Canada / Taïwan] et le Demandeur concernant un investissement, ou, dans le cas du paragraphe 10(4) de l’Arrangement, que la mesure en question ne constitue pas une expropriation;
- b) d’autre part, les autorités fiscales des territoires des Participants ne soient pas parvenues, six mois après avoir reçu l’avis de plainte du Demandeur, à une détermination conjointe constatant, dans le cas du paragraphe 1 du présent article, que la mesure ne contrevient pas à une entente intervenue entre [le gouvernement fédéral du Canada / Taïwan] et le Demandeur concernant un investissement, ou, dans le cas du paragraphe 10(4) de l’Arrangement, que la mesure en question ne constitue pas une expropriation.
Article 7 : Médiation
Les Parties au différend peuvent, à tout moment, décider de recourir à la médiation conformément au paragraphe 25 de l’Arrangement. Si l’investisseur et le Participant décident de recourir à la médiation, l’article 8 de la présente Convention sera suspendu à compter de la date à laquelle l’investisseur et le Participant décideront de recourir à la médiation, et il recommencera à s’appliquer à la date à laquelle l’investisseur ou le Participant décidera de mettre fin à la médiation. La décision de l’investisseur ou du Participant de mettre fin à la médiation sera communiquée par lettre au médiateur et à l’autre partie à la médiation.
Article 8 : Délai de prescription
1. Le Demandeur doit avoir déposé sa plainte en vertu de l’article 9 de la présente Convention au plus tard, selon le cas :
- a) trois ans à compter de la date à laquelle le Demandeur ou, le cas échéant, l’entreprise visée à l’article 9(2) a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, de la violation alléguée et du fait que le Demandeur ou, le cas échéant, l’entreprise a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de cette violation;
- b) si le Demandeur ou, le cas échéant, l’entreprise a introduit devant un tribunal administratif ou une cour en vertu du droit de la Défenderesse une plainte ou une procédure visant la mesure qui fait l’objet de la plainte du Demandeur en vertu de l’article 9 de la présente Convention, deux ans après que, selon le cas :
- i) le Demandeur ou, le cas échéant, l’entreprise a cessé de poursuivre cette plainte,
- ii) cette procédure a pris fin d’une autre manière;
pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de sept ans depuis la date à laquelle le Demandeur ou, le cas échéant, l’entreprise a eu ou aurait dû avoir connaissance, pour la première fois, de la violation alléguée et du fait que le Demandeur ou, le cas échant, l’entreprise a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de cette violation.
Une violation continue ou la survenance d’actes ou d’omissions similaires ou connexes n’auront pas pour effet de prolonger ou d’interrompre les périodes fixées aux sous-paragraphes a) et b).
2. Si le Demandeur n’a pas déposé de plainte en vertu de l’article 9 de la présente Convention dans l’année qui suit la transmission de la demande de consultations conformément au paragraphe 24 de l’Arrangement, le Demandeur est réputé avoir retiré sa demande de consultations, et il ne peut déposer de plainte en vertu de la présente section relativement à la même mesure. Cette période peut être prolongée si le Demandeur et la Défenderesse en conviennent ainsi.
3. À la suite du dépôt par le Demandeur d’une plainte en vertu de l’article 9 de la présente Convention, le Tribunal ne tient pas compte du temps consacré par les Parties au différend à la négociation des dispositions de la présente Convention afin d’établir si le Demandeur a respecté les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 9 : Dépôt d’une plainte pour arbitrage
1. Le Demandeur peut déposer une plainte dans laquelle il allègue que la Défenderesse a adopté ou maintenu une mesure qui viole certaines dispositions sur la protection des investissements de l’Arrangement telles qu’elles sont incorporées dans la présente Convention conformément à l’article 5 de la présente Convention, et que le Demandeur, en sa qualité d’investisseur du territoire d’un Participant, a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de cette violation, sollicitant le consentement de la Défenderesse à ce que le Différend en matière d’investissement soit soumis à l’arbitrage, uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le Demandeur s’est conformé aux exigences du paragraphe 24 de l’Arrangement tel qu’il est incorporé dans la présente Convention;
- b) 180 jours se sont écoulés depuis la réception par la Défenderesse d’une demande de consultations présentée en vertu du paragraphe 24 de l’Arrangement;
- c) la plainte concerne des mesures spécifiées dans la demande de consultations présentée par le Demandeur en vertu du paragraphe 24 de l’Arrangement;
- d) le Demandeur consent à ce que le différend soit réglé conformément à la procédure prévue dans la présente Convention;
- e) le Demandeur et, si la plainte porte sur une perte ou un dommage causé à des intérêts dans une entreprise du territoire de la Défenderesse qui est une personne morale que le Demandeur possède ou contrôle directement ou indirectement, l’entreprise, renoncent à leur droit d’introduire ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou une cour en vertu du droit interne, ou dans le cadre d’une autre procédure de règlement des différends, des procédures relatives à la mesure de la Défenderesse visée au paragraphe 24(2) de l’Arrangement dont il est allégué qu’elle constitue une violation de certaines dispositions sur la protection des investissements de l’Arrangement telles qu’elles sont incorporées dans la présente Convention, à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne donnant pas lieu au paiement de dommages‑intérêts devant un tribunal administratif ou une cour en vertu du droit de la Défenderesse.
2. En sa qualité d’investisseur du territoire d’un Participant, le Demandeur peut déposer, au nom d’une entreprise du territoire de la Défenderesse qui est une personne morale que le Demandeur possède ou contrôle directement ou indirectement, une plainte dans laquelle il allègue que la Défenderesse a adopté ou maintenu une mesure qui viole certaines dispositions sur la protection des investissements de l’Arrangement telles qu’elles sont incorporées dans la présente Convention conformément à l’article 5 de la présente Convention, et que l’entreprise a subi une perte ou un dommage en raison ou par suite de cette violation, uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le Demandeur s’est conformé aux exigences du paragraphe 24 de l’Arrangement tel qu’il est incorporé dans la présente Convention;
- b) 180 jours se sont écoulés depuis la réception par la Défenderesse d’une demande de consultations présentée en vertu du paragraphe 24 de l’Arrangement;
- c) la plainte concerne des mesures spécifiées dans la demande de consultations présentée par le Demandeur en vertu du paragraphe 24 de l’Arrangement;
- d) le Demandeur consent à ce que le différend soit réglé conformément à la procédure prévue dans la présente Convention;
- e) le Demandeur et l’entreprise renoncent à leur droit d’introduire ou de poursuivre, devant un tribunal administratif ou une cour en vertu du droit interne, ou dans le cadre d’une autre procédure de règlement des différends, des procédures relatives à la mesure de la Défenderesse visée au paragraphe 24(2) de l’Arrangement dont il est allégué qu’elle constitue une violation de certaines dispositions sur la protection des investissements de l’Arrangement telles qu’elles sont incorporées dans la présente Convention, à l’exception d’une procédure d’injonction, d’une procédure déclaratoire ou d’un autre recours extraordinaire ne donnant pas lieu au paiement de dommages-intérêts devant un tribunal administratif ou une cour en vertu du droit de la Défenderesse.
3. Le consentement et la renonciation exigés au titre du présent article sont donnés par écrit, sont transmis à la Défenderesse, et sont joints à la plainte au moment du dépôt de celle-ci pour arbitrage.
4. Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, la renonciation de l’entreprise mentionnée au paragraphe 1e) ou 2e) du présent article n’est pas exigée si la Défenderesse a privé le Demandeur du contrôle de l’entreprise.
5. Dans un cas où le Demandeur dépose une plainte en vertu du paragraphe 2 du présent article, et où le Demandeur ou un investisseur ne détenant pas le contrôle de l’entreprise dépose une plainte en vertu du paragraphe 1 du présent article découlant des mêmes événements ou circonstances, si deux de ces plaintes ou plus sont déposées conformément à la procédure de règlement des différends prévue au présent article, les plaintes en question devraient être instruites ensemble par un Tribunal constitué en vertu de l’article 15 de la présente Convention, sauf si le Tribunal estime que cela porterait préjudice aux intérêts d’une Partie au différend.
6. Le Demandeur peut déposer une plainte en vue du règlement d’un différend conformément :
- a) au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI; ou
- b) à toutes autres règles dont les Parties au différend conviennent.
7. Sous réserve des modifications apportées par la présente Convention, l’arbitrage est régi par la version la plus récente des règles d’arbitrage applicables conformément au paragraphe 6 du présent article, telles qu’elles sont en vigueur à la date de dépôt de la plainte conformément à la procédure de règlement des différends prévue au présent article.
8. Si le Demandeur propose des règles conformément au paragraphe 6b) du présent article, la Défenderesse répond à la proposition du Demandeur dans les 45 jours suivant la réception de la proposition. Si les Parties au différend ne conviennent pas de telles règles dans les 60 jours suivant la réception de la proposition, le Demandeur peut déposer une plainte en vertu du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI.
9. Le Demandeur peut, lorsqu’il dépose une plainte en vertu du présent article, proposer qu’un seul membre d’un Tribunal instruise la plainte. La Défenderesse peut accorder une attention bienveillante à cette demande, en particulier si le Demandeur est une micro-, petite ou moyenne entreprise, ou si l’indemnité ou les dommages-intérêts demandés sont relativement peu élevés.
10. Une plainte est déposée pour arbitrage en vertu du présent article au moment où la notification d’arbitrage prévue par les règles d’arbitrage applicables est reçue par la Défenderesse.
Article 10 : Consentement à l’arbitrage
1. En signant la présente Convention avec le Demandeur, la Défenderesse consent à ce que le Différend en matière d’investissement soit résolu par voie d’arbitrage conformément aux dispositions de la présente Convention, y compris les exigences de l’article 8 et de l’article 9.
2. Le déclenchement de la procédure d’arbitrage à l’égard du Différend en matière d’investissement est sans préjudice du droit de la Défenderesse de contester la compétence du Tribunal à l’égard de la plainte du Demandeur. La conclusion de la présente Convention ne porte donc pas atteinte au droit de la Défenderesse de contester la compétence du Tribunal et la recevabilité des plaintes du Demandeur, conformément à l’article 14 de la présente Convention, lorsque la plainte du Demandeur n’est pas déposée conformément aux dispositions de la présente Convention.
Article 11 : Désistement
Si, au cours de la période de 180 jours qui suit le dépôt d’une plainte pour arbitrage en vertu de l’article 9 de la présente Convention, ou de toute autre période convenue entre les Parties au différend, le Demandeur n’effectue aucune démarche dans le cadre de la procédure, il est réputé avoir retiré sa plainte et s’être désisté de la procédure. À la demande de la Défenderesse, et après notification aux Parties au différend, le Tribunal, s’il est constitué, prend acte du désistement par voie d’ordonnance. Après que l’ordonnance a été rendue, la compétence du Tribunal prend fin.
Article 12 : Arbitres
1. À l’exception d’un Tribunal constitué en vertu de l’article 15 de la présente Convention, et à moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, le Tribunal se compose de trois arbitres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre, et le troisième arbitre, qui sera le président du Tribunal, est nommé d’un commun accord par les Parties au différend ou à l’issue d’un processus de nomination convenu entre les Parties au différend. Les Parties au différend sont encouragées à envisager une plus grande diversité parmi les arbitres, y compris par la nomination de femmes.
2. Les arbitres devraient posséder des connaissances spécialisées ou une expérience dans les domaines du droit international public, du droit de l’investissement international ou du droit commercial international, ou du règlement des différends découlant d’accords internationaux en matière d’investissement ou d’accords commerciaux internationaux.
3. Les arbitres sont indépendants des autorités des territoires des Participants ou du Demandeur, ne reçoivent aucune instruction de ces derniers, et n’ont aucune attache avec eux.
4. À moins que les Parties au différend ne parviennent, avant la constitution du Tribunal, à une entente sur la rémunération des arbitres, ces derniers sont rémunérés au taux courant prévu par le CIRDI.
5. Si le Tribunal, à l’exception d’un Tribunal constitué en vertu de l’article 15 de la présente Convention, n’est pas constitué dans les 90 jours qui suivent le dépôt de la plainte pour arbitrage, une Partie au différend peut demander à l’autorité chargée de la nomination de nommer l’arbitre ou les arbitres non encore nommés. Conformément au présent article, l’autorité chargée de la nomination procède à cette nomination à sa discrétion et, dans la mesure du possible, en consultation avec les Parties au différend. L’autorité chargée de la nomination ne peut nommer comme président du Tribunal une personne physique du territoire d’un Participant à l’Arrangement.
6. Les arbitres se conforment au Code de conduite des arbitres appelés à trancher des différends en matière d’investissement annexé à la présente Convention (le « Code de conduite »).
Article 13 : Interprétation, droit interne et fardeau de la preuve
1. Une interprétation de l’Arrangement élaborée conjointement par le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada et le Bureau commercial du Canada à Taipei en vertu du paragraphe 28(2) de l’Arrangement lie le Tribunal constitué en vertu de la présente section.
2. Le Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur la légalité d’une mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation d’une disposition sur la protection des investissements de l’Arrangement telle qu’elle est incorporée dans la présente Convention au regard du droit interne de la Défenderesse. En statuant sur la conformité d’une mesure avec une disposition sur la protection des investissements de l’Arrangement telle qu’elle est incorporée dans la présente Convention, le Tribunal peut tenir compte, s’il y a lieu, du droit interne de la Défenderesse en tant que question de fait. Dans un tel cas, le Tribunal suit l’interprétation dominante donnée au droit interne par les cours ou les autorités de la Défenderesse, et le sens donné au droit interne par le Tribunal ne lie pas les cours ou les autorités de la Défenderesse.
3. Si le Demandeur dépose une plainte pour arbitrage en vertu de l’article 9 de la présente Convention, y compris une plainte dans laquelle il allègue qu’une mesure de la Défenderesse viole le paragraphe 7 de l’Arrangement tel qu’il est incorporé dans la présente Convention, le fardeau de la preuve incombe au Demandeur à l’égard de tous les éléments de sa plainte.
Article 14 : Objections préliminaires
1. Sans préjudice du pouvoir du Tribunal d’examiner d’autres questions à titre d’objection préliminaire, le Tribunal examine et statue, à titre préliminaire, sur toute objection de la Défenderesse selon laquelle une plainte déposée n’est pas, d’un point de vue juridique, une plainte à l’égard de laquelle une sentence en faveur du Demandeur peut être rendue en vertu de la présente Convention, y compris une objection selon laquelle un différend ne relève pas de la compétence du Tribunal, ou selon laquelle une plainte est manifestement dénuée de fondement juridique.
2. Une objection visée au paragraphe 1 du présent article est présentée au Tribunal dans les 60 jours suivant la constitution de ce dernier. Le Tribunal suspend toute procédure sur le fond et rend une décision ou une sentence motivée concernant l’objection dans les 180 jours suivant l’objection. Toutefois, si une Partie au différend demande la tenue d’une audience, le Tribunal dispose de 30 jours supplémentaires pour rendre sa décision ou sentence. Qu’une audience soit demandée ou non par une Partie au différend, le Tribunal peut, sur présentation d’un motif extraordinaire, prolonger le délai dont il dispose pour rendre sa décision ou sentence d’une brève période supplémentaire, laquelle ne peut dépasser 30 jours.
3. Lorsqu’il statue sur une objection présentée en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Tribunal tient pour avérés les faits allégués dans la plainte déposée pour arbitrage en vertu de l’article 9 de la présente Convention, ou toute modification de celle-ci. Le Tribunal peut également tenir compte de faits pertinents qui ne sont pas contestés.
4. Qu’elle ait soulevé ou non une objection en vertu du paragraphe 1 du présent article concernant la compétence du Tribunal, la Défenderesse a le droit de soulever, et le Tribunal a le pouvoir d’examiner et de trancher, une question concernant sa compétence au cours de la procédure.
5. Les dispositions relatives aux frais de l’article 21 de la présente Convention s’appliquent aux décisions et sentences rendues en vertu du présent article.
Article 15 : Jonction
1. Si deux plaintes ou plus ont été déposées séparément pour arbitrage, et que ces plaintes ont une question de droit ou de fait en commun et découlent des mêmes événements ou circonstances, une Partie au différend peut présenter une demande sollicitant une ordonnance de jonction avec l’accord de toutes les parties au différend que l’on cherche à inclure dans l’ordonnance ou conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 10 du présent article.
2. Une Partie au différend qui sollicite une ordonnance de jonction en vertu du présent article transmet, par écrit, à l’autorité chargée de la nomination une demande de constitution d’un tribunal, qui contient les renseignements suivants :
- a) le nom de la Défenderesse, ou des investisseurs, contre lesquels l’ordonnance est sollicitée;
- b) la nature de l’ordonnance sollicitée;
- c) les motifs pour lesquels l’ordonnance est sollicitée.
3. La Partie au différend transmet une copie de sa demande à la Défenderesse, ou aux investisseurs, contre lesquels l’ordonnance est sollicitée.
4. À moins que les parties au différend que l’on cherche à inclure dans l’ordonnance ne conviennent d’une autre méthode de nomination, l’autorité chargée de la nomination constitue, dans les 60 jours suivant la réception de la demande, un Tribunal composé de trois arbitres. L’autorité chargée de la nomination nomme un membre qui est une personne physique du territoire de la Défenderesse, un membre qui est une personne physique du territoire du Participant non partie au différend, et un président qui n’est pas une personne physique du territoire de l’un ou l’autre Participant.
5. Un Tribunal constitué en vertu du présent article est constitué conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, et il conduit sa procédure conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, sauf dans la mesure où celui-ci est modifié par la présente section.
6. Si un Tribunal constitué en vertu du présent article est convaincu que les plaintes déposées pour arbitrage ont une question de droit ou de fait en commun, le Tribunal peut, dans l’intérêt d’un règlement juste et efficace des plaintes et après audition des parties au différend, par voie d’ordonnance, selon le cas :
- a) se déclarer compétent à l’égard de l’ensemble ou d’une partie des plaintes, et les instruire et les juger en même temps;
- b) se déclarer compétent à l’égard d’une ou plusieurs plaintes dont le règlement faciliterait selon lui le règlement des autres, et instruire et juger la ou les plaintes en question.
7. Si le Tribunal a été constitué en vertu du présent article, un investisseur qui a déposé une plainte pour arbitrage et qui n’a pas été désigné dans une demande présentée en application du paragraphe 2 du présent article peut demander par écrit au Tribunal de l’inclure dans l’ordonnance rendue en application du paragraphe 6 du présent article. Sa demande contient les informations suivantes :
- a) le nom et l’adresse de l’investisseur;
- b) la nature de l’ordonnance sollicitée;
- c) les motifs pour lesquels l’ordonnance est sollicitée.
8. L’investisseur mentionné au paragraphe 7 du présent article transmet une copie de sa demande aux parties au différend désignées dans la demande présentée en application du paragraphe 1 du présent article.
9. Le Tribunal constitué en vertu de l’article 9 de la présente Convention n’a pas compétence pour statuer sur une plainte, ou sur une partie d’une plainte, à l’égard de laquelle un Tribunal constitué en vertu du présent article s’est déclaré compétent.
10. À la demande d’une partie au différend, un Tribunal constitué en vertu du présent article peut ordonner la suspension d’une procédure devant un Tribunal constitué en vertu de l’article 9 de la présente Convention jusqu’à ce qu’il rende la décision visée au paragraphe 6 du présent article, à moins que ce dernier Tribunal n’ait déjà ajourné cette procédure.
Article 16 : Siège de l’arbitrage
Les Parties au différend peuvent convenir du siège de l’arbitrage conformément aux règles d’arbitrage applicables en vertu de l’article 9 ou de l’article 15 de la présente Convention. Si les Parties au différend ne parviennent pas à s’entendre, le Tribunal détermine le siège de l’arbitrage conformément aux règles d’arbitrage applicables, pourvu que ce siège soit situé sur le territoire d’un Participant, ou sur le territoire d’un État qui est partie à la Convention de New York.
Article 17 : Transparence de la procédure
1. Le Règlement de la CNUDCI sur la transparence, tel qu’il est modifié par la présente Convention, s’applique aux procédures visées par la présente section.
2. Le consentement à la médiation, l’avis d’intention de contester la nomination d’un membre du Tribunal, la décision statuant sur la contestation de la nomination d’un membre du Tribunal, et la demande de jonction sont inclus dans la liste des documents qui doivent être mis à la disposition du public en application de l’article 3(1) du Règlement de la CNUDCI sur la transparence.
3. Les pièces afférentes sont incluses dans la liste des documents qui doivent être mis à la disposition du public en application de l’article 3(2) du Règlement de la CNUDCI sur la transparence.
4. Préalablement à la constitution du Tribunal, la Défenderesse met à la disposition du public en temps opportun les documents pertinents visés au paragraphe 2 du présent article, dans une version expurgée des renseignements confidentiels ou protégés. Ces documents peuvent être mis à la disposition du public par l’intermédiaire du dépositaire mentionné au paragraphe 9 du présent article.
5. Une Partie au différend peut communiquer à d’autres personnes en rapport avec la procédure, y compris des témoins et des experts, les documents non expurgés qu’elle estime nécessaire de communiquer dans le cadre de la procédure engagée en vertu de la présente section. La Partie au différend fait cependant en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels contenus dans ces documents conformément aux directives du Tribunal.
6. La Défenderesse peut communiquer à des autorités internes, le cas échéant, les documents non expurgés qu’elle estime nécessaire de communiquer dans le cadre de la procédure engagée en vertu de la présente section. La Défenderesse fait cependant en sorte que ces personnes protègent les renseignements confidentiels contenus dans ces documents conformément aux directives du Tribunal.
7. Les audiences sont ouvertes au public. Le Tribunal décide, en consultation avec les Parties au différend, des dispositions logistiques appropriées afin de faciliter l’accès du public aux audiences. Si le Tribunal juge qu’il est nécessaire de protéger des renseignements confidentiels ou protégés, il prend les dispositions appropriées pour tenir à huis clos la partie de l’audience nécessitant une telle protection.
8. La présente Convention n’a pas pour effet d’empêcher la Défenderesse de communiquer au public les renseignements dont la communication est requise par le droit de la Défenderesse. Lorsqu’une ordonnance de confidentialité rendue par un Tribunal désigne un renseignement comme confidentiel et que le droit de la Défenderesse en matière d’accès à l’information prévoit que le public doit avoir accès au renseignement en question, le droit de la Défenderesse en matière d’accès à l’information l’emporte. La Défenderesse devrait appliquer le droit précité d’une manière respectueuse de la nécessité de protéger de la divulgation les renseignements désignés comme confidentiels ou protégés.
9. Le dépositaire des renseignements publiés en vertu du présent article est l’autorité administrante devant laquelle une plainte est déposée en vertu de la présente section.
Article 18 : Participation d’un Participant non partie au différend
1. Le Règlement de la CNUDCI sur la transparence s’applique à la participation d’un Participant non partie au différend aux procédures visées par la présente section, sauf dans la mesure où il est modifié par la présente Convention.
2. La Défenderesse transmet au Participant non partie au différend :
- a) une plainte déposée en vertu de l’article 9 de la présente Convention, une demande de jonction et tout autre document annexé à ces documents;
- b) sur demande :
- i) une demande de consultations,
- ii) les plaidoiries, les mémoires, les exposés, les demandes et autres observations soumis au Tribunal par une Partie au différend,
- iii) les observations écrites soumises au Tribunal conformément à l’article 4 du Règlement de la CNUDCI sur la transparence,
- iv) les procès-verbaux ou les transcriptions des audiences tenues devant le Tribunal, s’ils sont disponibles,
- v) les ordonnances, les sentences et les décisions du Tribunal;
- c) sur demande et aux frais du Participant non partie au différend, l’ensemble ou une partie des preuves produites devant le Tribunal, à moins que les preuves demandées ne soient déjà publiques.
3. Le Tribunal informe le Participant non partie au différend qui reçoit des documents en vertu du paragraphe 2 du présent article qu’il doit traiter les renseignements comme s’il était la Défenderesse.
4. Le Tribunal accepte ou, après avoir consulté les Parties au différend, peut solliciter les observations orales ou écrites du Participant non partie au différend au sujet de l’interprétation de la présente Convention ou de l’Arrangement. Le Participant non partie au différend peut assister à une audience tenue en vertu de la présente section.
5. Le Tribunal ne tire aucune conclusion du fait qu’aucune observation n’a été déposée conformément au paragraphe 4 du présent article.
6. Le Tribunal fait en sorte que les Parties au différend se voient accorder une possibilité raisonnable de présenter leurs observations au sujet des observations du Participant non partie au différend.
Article 19 : Rapports d’experts
Sans préjudice de la nomination d’autres types d’experts si les règles d’arbitrage applicables l’autorisent, le Tribunal peut, à la demande d’une Partie au différend ou, à moins que les Parties au différend ne s’y opposent, de sa propre initiative, nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport, par écrit, au sujet de tout élément factuel, y compris les droits des peuples autochtones ou les questions scientifiques soulevées par une Partie au différend dans le cadre d’une procédure, sous réserve des modalités et conditions convenues entre les Parties au différend.
Article 20 : Mesures de protection provisoires
1. Le Tribunal peut ordonner une mesure de protection provisoire afin de préserver les droits d’une Partie au différend ou d’assurer le plein exercice de sa propre compétence, y compris rendre une ordonnance destinée à préserver des éléments de preuve en la possession ou sous le contrôle d’une Partie au différend ou à protéger la compétence du Tribunal. Le Tribunal ne peut cependant ordonner une saisie ou interdire l’application de la mesure dont il est allégué qu’elle constitue une violation visée à l’article 9 de la présente Convention. Pour l’application du présent paragraphe, une ordonnance comprend une recommandation.
2. À la demande d’une Partie au différend, le Tribunal peut ordonner à l’autre Partie au différend de fournir un cautionnement pour la totalité ou une partie des frais, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque que la Partie au différend ne soit pas en mesure d’honorer une éventuelle condamnation aux frais prononcée contre elle. Lors de l’examen d’une telle demande, le Tribunal peut tenir compte d’éléments de preuve concernant l’existence d’un financement par un tiers. Si le cautionnement pour frais n’est pas intégralement versé dans les 30 jours suivant l’ordonnance du Tribunal, ou dans tout autre délai fixé par celui-ci, le Tribunal en informe les Parties au différend et peut ordonner la suspension ou la clôture de la procédure.
Article 21 : Sentence définitive
1. S’il rend une sentence définitive défavorable à la Défenderesse, le Tribunal peut accorder, relativement à sa constatation de responsabilité, de façon séparée ou combinée, uniquement :
- a) le versement de dommages pécuniaires et tout intérêt applicable;
- b) la restitution de biens, auquel cas la sentence prévoit que la Défenderesse peut verser des dommages pécuniaires et tout intérêt applicable au lieu de la restitution.
2. Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, si une plainte est déposée en vertu de l’article 9(2) de la présente Convention :
- a) la sentence adjugeant les dommages pécuniaires et tout intérêt applicable prévoit que cette somme doit être versée à l’entreprise;
- b) la sentence ordonnant la restitution de biens prévoit que la restitution doit être faite à l’entreprise;
- c) la sentence adjugeant les frais à l’investisseur prévoit que la somme doit être versée à l’investisseur;
- d) la sentence prévoit qu’elle est rendue sans préjudice de tout droit qu’une personne, autre qu’une personne ayant fourni une renonciation conformément à l’article 9 de la présente Convention, pourrait avoir à l’égard des dommages pécuniaires adjugés ou des biens restitués en vertu du droit interne de la Défenderesse.
3. Le Tribunal rend une ordonnance relative aux frais d’arbitrage, qui sont en principe assumés par la ou les Parties au différend perdantes. Pour déterminer quelle répartition des frais est appropriée, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris :
- a) l’issue de toute partie de la procédure, y compris le nombre ou l’étendue des parties des plaintes ou des moyens de défense accueillis;
- b) la conduite des Parties au différend au cours de la procédure, y compris la mesure dans laquelle elles ont agi de façon rapide et économique;
- c) la complexité des questions en litige;
- d) le caractère raisonnable des frais réclamés.
4. Le Tribunal et les Parties au différend mettent tout en œuvre pour faire en sorte que le processus de règlement des différends se déroule en temps opportun. Le Tribunal rend sa sentence définitive dans les 12 mois qui suivent le dernier jour de l’audience sur le fond. Le Tribunal peut, avec motif valable et moyennant notification aux Parties au différend, différer sa sentence définitive d’une brève période supplémentaire.
5. Les dommages pécuniaires adjugés dans une sentence :
- a) ne sont pas supérieurs à la perte ou au dommage subis par l’investisseur ou, le cas échéant, par l’entreprise visée à l’article 9(2) de la présente Convention, tels qu’ils sont évalués à la date de la violationNote de bas de page 10;
- b) ne reflètent que la perte ou le dommage subis en raison ou par suite de la violation;
- c) sont déterminés avec une certitude raisonnable et ne sont pas spéculatifs ou hypothétiques.
6. Lorsqu’il rend une sentence conformément au paragraphe 5 du présent article, le Tribunal procède au calcul du montant des dommages pécuniaires en se fondant uniquement sur les observations des Parties au différend, et il tient compte des éléments suivants, le cas échéant :
- a) la faute contributive, qu’elle relève d’un acte délibéré ou d’une négligence;
- b) le non-respect de l’obligation de limiter les dommages;
- c) les dommages-intérêts ou indemnités reçus antérieurement pour la même perte;
- d) la restitution du bien, ou l’abrogation ou la modification de la mesure.
7. Le Tribunal peut accorder des dommages pécuniaires pour pertes de bénéfices futurs uniquement dans la mesure où ces dommages répondent aux exigences du paragraphe 5 du présent article. Une telle détermination requiert un examen au cas par cas fondé sur les faits, qui tient compte, entre autres facteurs, de la question de savoir si un investissement visé a été en activité sur le territoire de la Défenderesse pendant une période suffisante pour établir un bilan des résultats obtenus en matière de rentabilité.
8. Le Tribunal peut accorder des intérêts antérieurs et postérieurs à la sentence à un taux de rendement raisonnable, capitalisés annuellement.
9. Le Tribunal n’accorde pas de dommages-intérêts punitifs.
10. Le Tribunal n’accorde pas de dommages pécuniaires en vertu de l’article 9(1) de la présente Convention pour une perte ou un dommage subis par l’investissement.
Article 22 : Caractère définitif et exécution de la sentence
1. La sentence rendue par le Tribunal n’a force obligatoire qu’entre les Parties au différend et en ce qui concerne l’affaire jugée.
2. Sous réserve du paragraphe 3 du présent article et de la procédure de révision applicable aux sentences provisoires, une Partie au différend se conforme sans retard à la sentence.
3. Dans le cas d’une sentence définitive rendue conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI, une Partie au différend ne peut demander l’exécution de la sentence que lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
- a) soit 90 jours se sont écoulés depuis la date à laquelle la sentence a été rendue et aucune des Parties au différend n’a engagé de procédure de révision ou d’annulation de la sentence,
- b) soit une cour a rejeté ou accueilli une demande de révision ou d’annulation de la sentence, et sa décision n’est plus susceptible d’appel.
4. La Défenderesse assure l’exécution de la sentence sur son territoire.
5. Toute plainte déposée pour arbitrage en vertu de l’article 9 de la présente Convention est considérée comme étant issue d’une transaction ou d’un rapport commercial pour l’application de l’article premier de la Convention de New York.
Article 23 : Financement par un tiers
1. Un Demandeur qui bénéficie d’une entente de financement par un tiers communique à la Défenderesse et au Tribunal le nom et l’adresse du tiers en question.
2. Le Demandeur procède à la communication visée au paragraphe 1 du présent article au moment du dépôt de la plainte pour arbitrage en vertu de l’article 9 de la présente Convention, ou, si l’entente de financement par un tiers est conclue après le dépôt de la plainte, dans les dix jours qui suivent la date de sa conclusion.
3. Le Demandeur est soumis à l’obligation continue de communiquer tout changement concernant les renseignements visés au paragraphe 1 du présent article qui survient après leur communication initiale, y compris le fait que l’entente de financement par un tiers a pris fin.
Article 24 : Signification des documents
Le Demandeur fait en sorte que la signification des documents à la Défenderesse s’effectue à l’endroit approprié ou à l’adresse électronique de la Défenderesse, conformément au paragraphe 26(2) de l’Arrangement.
Article 25 : Sommes reçues au titre de contrats d’assurance ou de garantie
Dans une procédure d’arbitrage engagée en vertu de la présente section, la Défenderesse ne peut faire valoir de moyen de défense, demande reconventionnelle, droit à compensation ou autre moyen portant que le Demandeur a reçu ou recevra, au titre d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou une autre forme de compensation correspondant à la totalité ou à une partie des dommages qu’il allègue avoir subis.
Article 26 : Règles particulières applicables aux services financiers
1. En ce qui concerne une mesure adoptée ou maintenue par la Défenderesse à l’égard :
- a) d’une institution financière du territoire de l’autre Participant; ou
- b) d’un investisseur du territoire de l’autre Participant, ou d’un investissement visé dans une institution financière sur le territoire de l’autre Participant,
la présente section s’applique uniquement à une plainte selon laquelle la Défenderesse a adopté ou maintenu une mesure qui viole une disposition sur la protection des investissements de l’Arrangement contenue au paragraphe 6, au paragraphe 8 ou au paragraphe 9 de ce dernier, tels qu’ils sont incorporés dans la présente Convention.
2. Si une Partie au différend fait valoir qu’un différend concerne des mesures visées au paragraphe 1 du présent article, les arbitres sont choisis conformément à l’article 12 de la présente Convention, tel qu’il est modifié par le présent article, de sorte que :
- a) d’une part, le président possède les qualifications énoncées à l’article 12 de la présente Convention, ainsi que des connaissances spécialisées ou une expérience dans le domaine du droit ou de la pratique des services financiers, comme la réglementation des institutions financières;
- b) d’autre part, chacun des autres arbitres composant le Tribunal possède :
- i) soit les qualifications énoncées à l’article 12 de la présente Convention,
- ii) soit des connaissances spécialisées ou une expérience dans le domaine du droit ou de la pratique des services financiers, comme la réglementation des institutions financières, ainsi que les qualifications énoncées aux paragraphes 1, 3 et 6 de l’article 12 de la présente Convention.
3. Si le Demandeur dépose une plainte pour arbitrage en vertu de l’article 9 de la présente Convention, et que la Défenderesse invoque une défense en vertu du paragraphe 9, du paragraphe 21(2) ou du paragraphe 21(3) de l’Arrangement tels qu’ils sont incorporés dans la présente Convention, la Défenderesse présente à l’autorité financière du territoire de l’autre Participant, au plus tard à la date fixée par le Tribunal pour la présentation des observations principales sur le fond de la Défenderesse (telles que son contre-mémoire), une demande écrite sollicitant une détermination conjointe des autorités financières des territoires des Participants sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, la défense invoquée peut être valablement opposée à la plainte. La Défenderesse fournit au Tribunal, s’il est constitué, une copie de sa demande. Le Tribunal ne procède à l’instruction de la plainte que dans les conditions prévues aux paragraphes 5, 6 ou 7 du présent article.
4. En ce qui concerne la détermination conjointe des autorités financières des territoires des Participants visée au paragraphe 3 du présent article :
- a) les autorités financières des territoires des Participants disposent d’un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande pour échanger leurs positions;
- b) les autorités financières des territoires des Participants disposent d’un délai de 60 jours à compter de l’échange de positions visé au paragraphe 4a) du présent article pour parvenir à une détermination conjointe;
- c) si les autorités financières des territoires des Participants parviennent à une détermination conjointe conformément au paragraphe 4b) du présent article, l’autorité financière du territoire de l’un ou l’autre Participant communique la détermination conjointe aux Parties au différend et au Tribunal, s’il est constitué.
5. Si les autorités financières des territoires des Participants décident, dans la détermination conjointe visée au paragraphe 4b) du présent article, que le paragraphe invoqué peut être valablement opposé à toutes les parties de la plainte, le Demandeur est réputé avoir retiré sa plainte et s’être désisté de la procédure, de manière définitive. Le Tribunal, s’il est constitué, prend acte du désistement par voie d’ordonnance, après quoi la compétence du Tribunal prend fin.
6. Si les autorités financières des territoires des Participants décident, dans la détermination conjointe visée au paragraphe 4b) du présent article, que le paragraphe invoqué ne peut être valablement opposé qu’à une partie de la plainte, le Demandeur est réputé avoir retiré cette partie de la plainte et s’être désisté de cette partie de la procédure, de manière définitive. Le Tribunal prend acte du désistement de cette partie de la plainte par voie d’ordonnance, et il ne procède pas à l’instruction de la partie de la plainte à laquelle le paragraphe invoqué a été jugé valablement opposable.
7. Si les autorités financières des territoires des Participants ne parviennent pas à une détermination conjointe conformément au paragraphe 4b) du présent article, le Tribunal peut statuer sur la question, sous réserve que :
- a) d’une part, en plus des Parties au différend, le Participant non partie au différend puisse présenter des observations orales ou écrites au Tribunal sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, le paragraphe invoqué peut être valablement opposé à la plainte avant que le Tribunal ne statue sur cette question. À moins qu’il ne présente de telles observations, le Participant non partie au différend est réputé, aux fins de l’arbitrage, prendre une position concernant l’application du paragraphe invoqué qui n’est pas incompatible avec la position de la Défenderesse;
- b) d’autre part, le Tribunal ne tire aucune conclusion concernant l’application du paragraphe invoqué du fait que les autorités financières des territoires des Participants ne sont pas parvenues à une détermination conjointe conformément au paragraphe 4b) du présent article.
Section D : Arbitrage accéléré
Article 27 : Consentement à l’arbitrage accéléré
1. Les Parties au différend dans le cadre d’un arbitrage relevant de la section C (Règlement d’un différend en matière d’investissement entre le Demandeur et la Défenderesse) peuvent décider de recourir à un arbitrage accéléré conformément à la présente section, lorsque les dommages-intérêts réclamés ne dépassent pas 10 millions de dollars canadiens, en suivant la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.
2. Les Parties au différend notifient conjointement à l’autorité administrante, par écrit, leur consentement à l’arbitrage accéléré conformément à la présente section. La notification en question doit être reçue dans les 20 jours suivant le dépôt d’une plainte pour arbitrage conformément à l’article 9(6) de la présente Convention.
3. La section C (Règlement d’un différend en matière d’investissement entre le Demandeur et la Défenderesse), telle qu’elle est modifiée par la présente section, s’applique au Différend en matière d’investissement, à l’exception de l’article 14 de la présente Convention, lequel ne s’applique pas.
Article 28 : Médiation
1. Les Parties au différend peuvent consentir à recourir à la médiation conformément à la présente section. Le recours à la médiation est sans préjudice de la position juridique ou des droits d’une Partie au différend au titre de la présente section.
2. Si les Parties au différend conviennent de recourir à la médiation, elles nomment un médiateur pour faciliter la résolution du différend dans les 20 jours suivant la notification visée à l’article 27(2) de la présente Convention.
3. Si les Parties au différend ne choisissent pas de médiateur dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, l’autorité chargée de la nomination choisit le médiateur dans les 20 jours suivant l’expiration de ce délai.
4. Les Parties au différend peuvent tenir des séances de médiation par vidéoconférence, par téléphone ou par tout autre moyen de communication similaire, comme il convient.
5. Si les Parties au différend ne parviennent pas à résoudre le différend dans les 60 jours suivant la nomination du médiateur, le différend est soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions de la présente section.
Article 29 : Constitution du Tribunal
Le Tribunal constitué dans le cadre d’un arbitrage accéléré se compose d’un arbitre unique nommé conformément à l’article 30 de la présente Convention.
Article 30 : Mode de nomination d’un arbitre unique
1. Les Parties au différend nomment conjointement l’arbitre unique dans les 30 jours suivant la notification visée à l’article 27(2) de la présente Convention.
2. Si les Parties au différend ne nomment pas l’arbitre unique dans le délai prévu au paragraphe 1 du présent article, l’autorité chargée de la nomination nomme l’arbitre unique de la manière suivante :
- a) l’autorité chargée de la nomination transmet aux Parties au différend une liste de cinq candidats aux fonctions d’arbitre unique dans les 30 jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 1 du présent article;
- b) chaque Partie au différend peut rayer un nom de la liste; elle classe les candidats restants par ordre de préférence et transmet ce classement à l’autorité chargée de la nomination dans les 14 jours suivant la réception de la liste;
- c) l’autorité chargée de la nomination informe les Parties au différend du résultat des classements le jour ouvrable qui suit la réception des classements, et procède à la nomination du candidat ayant obtenu la meilleure position. Si deux candidats ou plus obtiennent la meilleure position, l’autorité chargée de la nomination en choisit un parmi eux;
- d) l’autorité chargée de la nomination envoie immédiatement une demande d’acceptation de la nomination au candidat choisi, et lui demande d’y répondre dans les 10 jours suivant sa réception;
- e) si le candidat choisi n’accepte pas la nomination, l’autorité chargée de la nomination choisit le candidat qui occupe la position suivante au classement.
3. L’arbitre unique possède des connaissances spécialisées ou de l’expérience en tant qu’arbitre appelé à trancher des différends entre investisseurs et États découlant d’accords internationaux en matière d’investissement. L’arbitre unique n’est pas une personne physique du territoire d’une Partie au différend; il est indépendant et ne reçoit aucune instruction des Parties au différend ou du Participant non partie au différend; et il n’a pas d’attaches avec les Parties au différend ou le Participant non partie au différend.
4. Si le Différend en matière d’investissement concerne une mesure visée à l’article 26(1) de la présente Convention, l’arbitre unique possède aussi des connaissances spécialisées ou une expérience dans le domaine du droit ou de la pratique des services financiers, comme la réglementation des institutions financières.
5. L’arbitre unique doit être disposé à respecter les délais plus courts prévus par la présente section.
6. Les honoraires de l’arbitre unique sont fixés selon le tableau de calcul des frais administratifs et des honoraires d’arbitre de la procédure accélérée figurant à l’Appendice III du Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale.
7. L’arbitre unique se conforme au Code de conduite.
Article 31 : Première séance d’arbitrage accéléré
1. L’arbitre unique tient une première séance dans les 30 jours suivant la constitution du Tribunal conformément à l’article 29 de la présente Convention.
2. L’arbitre unique tient la première séance par vidéoconférence, par téléphone ou par tout autre moyen de communication similaire, à moins que les deux Parties au différend et l’arbitre unique ne conviennent qu’elle se tienne en personne.
Article 32 : Délais applicables à l’arbitrage accéléré
1. Les délais qui suivent s’appliquent aux observations écrites et à l’audience dans le cadre d’un arbitrage accéléré :
- a) le Demandeur dépose, dans les 90 jours qui suivent la première séance, ses observations principales sur le fond, telles qu’un mémoire, d’au plus 150 pages;
- b) la Défenderesse dépose, dans les 90 jours qui suivent le dépôt des observations principales sur le fond du Demandeur en application du paragraphe 1a) du présent article, ses observations principales sur le fond, telles qu’un contre‑mémoire, d’au plus 150 pages;
- c) le Demandeur dépose, dans les 90 jours qui suivent le dépôt des observations principales sur le fond de la Défenderesse en application du paragraphe 1b) du présent article, une réplique d’au plus 100 pages;
- d) la Défenderesse dépose, dans les 90 jours qui suivent le dépôt de la réplique du Demandeur en application du sous-paragraphe 1c) du présent article, une duplique d’au plus 100 pages;
- e) un Participant non partie au différend peut déposer, dans les 60 jours qui suivent le dépôt de la duplique de la Défenderesse en application du sous-paragraphe 1d) du présent article, des observations écrites concernant l’interprétation de l’Arrangement ou de la présente Convention conformément à l’article 18 de la présente Convention;
- f) l’arbitre unique tient l’audience dans les 120 jours qui suivent le dépôt de la duplique de la Défenderesse en application du paragraphe 1d) du présent article;
- g) chacune des Parties au différend dépose un état des frais dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de l’audience visée au paragraphe 1f) du présent article;
- h) l’arbitre unique rend sa sentence dès que possible et, en tout état de cause, dans les 180 qui suivent le dernier jour de l’audience visée au paragraphe 1f) du présent article.
2. L’arbitre unique peut accorder au Demandeur en défaut un délai de grâce n’excédant pas 30 jours, faute de quoi le Demandeur est réputé avoir retiré sa plainte et s’être désisté de la procédure. À la demande de la Défenderesse et après notification aux Parties au différend, l’arbitre unique, s’il a été nommé, prend acte du désistement par voie d’ordonnance. Après que l’ordonnance a été rendue, la compétence du Tribunal prend fin.
3. L’arbitre unique peut accorder à la Défenderesse en défaut un délai de grâce n’excédant pas 30 jours, faute de quoi le Demandeur peut demander à l’arbitre unique de se prononcer sur les questions qui lui ont été soumises et de rendre une sentence.
4. À la demande d’une Partie au différend, l’arbitre unique peut faire droit à des demandes limitées concernant des documents expressément identifiables dont la Partie au différend requérante sait ou est en droit de penser qu’ils existent et qu’ils se trouvent en la possession, sous la garde ou sous le contrôle de l’autre Partie au différend, et il modifie les délais énoncés au paragraphe 1 du présent article en conséquence.
5. L’arbitre unique peut, après avoir consulté les Parties au différend, limiter le nombre, la longueur et la portée des observations écrites et des dépositions écrites (aussi bien des témoins de fait que des experts).
6. L’arbitre unique peut, à la demande conjointe des Parties au différend, statuer sur le Différend en matière d’investissement uniquement sur la base des documents présentés par les Parties au différend, sans tenir d’audience et sans procéder à l’audition de témoins ou d’experts, ou après avoir procédé à une audition limitée de ces derniers. Si l’arbitre unique tient une audience conformément au paragraphe 1f) du présent article, il peut la tenir par vidéoconférence, par téléphone ou par tout autre moyen de communication similaire.
7. L’arbitre unique décide, à la demande conjointe des Parties au différend, mais au plus tard à la date de dépôt des observations principales sur le fond de la Défenderesse visées au paragraphe 1b) du présent article, que la présente section cesse de s’appliquer à l’affaire.
8. L’arbitre unique peut, à la demande d’une Partie au différend, mais au plus tard à la date de dépôt des observations principales sur le fond de la Défenderesse visées au paragraphe 1b) du présent article, décider que la présente section cesse de s’appliquer à l’affaire. La Partie au différend à l’origine de cette demande prend en charge les frais de l’arbitrage accéléré.
9. Si, conformément au paragraphe 7 ou 8 du présent article, l’arbitre unique décide que la présente section cesse de s’appliquer à l’affaire, et à moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, l’arbitre unique nommé conformément à l’article 29 et à l’article 30 de la présente Convention est nommé président du Tribunal constitué en vertu de la section C (Règlement d’un différend en matière d’investissement entre le Demandeur et la Défenderesse).
10. Les Parties au différend s’efforcent de s’entendre sur les règles de procédure applicables à toute question concernant la procédure d’arbitrage accéléré qui n’est pas expressément traitée dans la présente Convention. Si les Parties au différend ne s’entendent pas sur les règles de procédure applicables, l’arbitre unique, s’il a été nommé, peut statuer sur la question.
Article 33 : Jonction
Lorsque deux plaintes ou plus relevant de l’article 27 de la présente Convention ont une question de droit ou de fait en commun et découlent des mêmes événements ou circonstances, l’article 15 de la présente Convention s’applique.
Section E : Dispositions générales
1. Les Parties au différend ont pris connaissance de la présente Convention et acceptent de recourir à l’arbitrage suivant ses dispositions, incluant le Code de conduite joint en annexe.
2. La présente Convention peut être signée en plusieurs exemplaires; une fois signé et remis, chacun des exemplaires sera considéré comme un original, l’ensemble desdits exemplaires constituant un seul et même instrument.
DATE : ______________ | [DEMANDEUR] Signature : ________________________________________________ Nom en lettres moulées : _____________________________________ Titre : ____________________________________________________ |
DATE : ______________ | [SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA REPRÉSENTÉ PAR ___________ / TAÏWAN [____]] Signature : ________________________________________________ Nom en lettres moulées : _____________________________________ Titre : ____________________________________________________ |
Code de conduite des arbitres appelés à trancher des différends en matière d’investissement
Article premier : Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent Code de conduite :
« arbitre » désigne un membre d’un Tribunal constitué en vertu de l’article 12 de la Convention;
« assistant » désigne une personne qui, en vertu du mandat d’un arbitre, effectue des recherches pour ce dernier ou lui fournit un soutien;
« candidat » désigne une personne dont la sélection en tant qu’arbitre est envisagée en vertu de l’article 12 ou de l’article 30 de la Convention;
« expert » désigne une personne nommée en vertu de l’article 19 de la Convention ou des règles d’arbitrage applicables;
« membre de la famille » désigne le conjoint ou le partenaire d’un arbitre ou d’un candidat; le parent, l’enfant, le grand-parent, le petit-fils, la petite-fille, la sœur, le frère, la tante, l’oncle, la nièce ou le neveu de l’arbitre ou du candidat, ou du conjoint ou du partenaire de l’arbitre ou du candidat (y compris les parents consanguins, germains et utérins et les parents par alliance), ou le conjoint ou partenaire de cette personne; ou une personne qui réside au domicile de l’arbitre ou du candidat et que ce dernier traite comme un membre de sa famille;
« personnel » désigne, s’agissant d’un arbitre, les personnes placées sous la direction et le contrôle de l’arbitre, à l’exception des assistants;
« Règles » désigne les règles applicables en vertu de l’article 9 de la Convention.
Article 2 : Responsabilités au regard du processus de règlement des différends
Chaque candidat, arbitre et ancien arbitre évite tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, et observe des normes de conduite strictes afin que l’intégrité et l’impartialité du processus de règlement des différends soient préservées.
Article 3 : Principes directeurs
1. Chaque arbitre est indépendant et impartial, et il évite tout conflit d’intérêts direct ou indirect.
2. Chaque arbitre et ancien arbitre respecte le caractère confidentiel des procédures du Tribunal.
3. Chaque candidat et arbitre déclare tout intérêt, toute relation ou tout sujet susceptible d’avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité, ou pouvant raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de parti pris. Une situation donnant lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de parti pris existe lorsqu’une personne raisonnable, ayant connaissance de toutes les circonstances pertinentes qu’une enquête raisonnable permettrait de révéler, conclurait que la capacité du candidat ou de l’arbitre à s’acquitter de ses fonctions avec intégrité, impartialité et compétence est compromise.
4. Dès sa nomination, l’arbitre s’abstient, pendant toute la durée de la procédure, d’agir à titre d’avocat, de témoin ou d’expert désigné par une partie dans tout différend relatif aux investissements en instance ou nouveau se rapportant à l’Arrangement ou à tout traité ou arrangement international sur l’investissement.
5. Le présent Code de conduite est interprété conformément aux autres normes ou lignes directrices internationalement reconnues concernant les conflits d’intérêts directs ou indirects, telles que les Lignes directrices de l’IBA sur les conflits d’intérêts dans l’arbitrage international.
6. En cas de violation alléguée du présent Code de conduite, les Règles régissant l’arbitrage s’appliquent à la contestation de la nomination, à la révocation et au remplacement d’un arbitre.
Article 4 : Obligations de déclaration
1. Pendant toute la durée de la procédure du Tribunal, chaque candidat et arbitre est soumis à l’obligation continue de déclarer les intérêts, les relations et les sujets susceptibles d’avoir une incidence sur l’intégrité ou l’impartialité du processus de règlement des différends.
2. Les Parties au différend ou l’autorité chargée de la nomination d’un Tribunal visé à l’article 12 de la Convention fournissent au candidat un exemplaire du présent Code de conduite et du Formulaire de déclaration préliminaire joint en appendice au présent Code de conduite.
3. Le candidat soumet aux Parties au différend ou à l’autorité chargée de la nomination le Formulaire de déclaration préliminaire joint en appendice au présent Code de conduite au plus tard sept jours après réception de ce formulaire.
4. Un candidat déclare tout intérêt, toute relation ou tout sujet susceptible d’avoir une incidence sur son indépendance ou son impartialité, ou pouvant raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de parti pris dans la procédure du Tribunal. À cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, relations ou sujets. Par conséquent, le candidat déclare, au minimum, les intérêts, relations et sujets suivants :
- a) tout intérêt financier ou personnel du candidat :
- i) dans la procédure du Tribunal ou dans l’issue de celle-ci, et
- ii) dans une procédure administrative, une procédure judiciaire interne, ou toute autre procédure de règlement des différends internationaux portant sur des questions pouvant être tranchées dans la procédure du Tribunal pour laquelle la nomination du candidat est envisagée;
- b) tout intérêt financier de l’employeur, d’un partenaire commercial, d’un associé ou d’un membre de la famille du candidat :
- i) dans la procédure du Tribunal ou dans l’issue de celle-ci, et
- ii) dans une procédure administrative, une procédure judiciaire interne, ou toute autre procédure de règlement des différends internationaux portant sur des questions pouvant être tranchées dans la procédure du Tribunal pour laquelle la nomination du candidat est envisagée;
- c) toute relation du candidat, passée ou présente, d’ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social avec les parties intéresséesNote de bas de page 11 dans la procédure du Tribunal ou leurs avocats, ou toute relation de même nature concernant l’employeur, un partenaire commercial, un associé ou un membre de la famille du candidat;
- d) toute défense d’intérêts publics ou toute représentation juridique ou autre concernant une question en litige dans la procédure du Tribunal ou concernant le même investissement.
5. Une fois nommé, l’arbitre continue de déployer tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence des intérêts, relations ou sujets visés au paragraphe 4 du présent article, et il les déclare. L’obligation de déclaration est un devoir permanent qui exige de l’arbitre qu’il déclare de tels intérêts, relations ou sujets susceptibles de surgir à toute étape de la procédure du Tribunal.
6. En cas d’incertitude quant à savoir si un intérêt, une relation ou un sujet doit être déclaré au titre du paragraphe 4 ou 5 du présent article, le candidat ou l’arbitre devrait privilégier la déclaration. La déclaration d’un intérêt, d’une relation ou d’un sujet est sans préjudice de la question de savoir si l’intérêt, la relation ou le sujet en question est visé par le paragraphe 4 ou 5 du présent article, ou s’il justifie la récusation ou la révocation de l’arbitre ou la prise de mesures visant à remédier à la situation.
7. Les obligations de déclaration énoncées aux paragraphes 1 à 6 du présent article ne devraient pas être interprétées de telle sorte que le fardeau imposé par la déclaration détaillée empêche en pratique les personnes appartenant à la communauté juridique ou au milieu des affaires d’exercer les fonctions d’arbitre, et prive ainsi les Parties au différend des services de personnes susceptibles d’être les plus qualifiées pour exercer ces fonctions. Par conséquent, un candidat ou un arbitre ne devrait pas être appelé à déclarer des intérêts, relations ou sujets dont l’incidence sur son rôle dans la procédure du Tribunal serait insignifiante.
Article 5 : Exercice des fonctions par les candidats et les arbitres
1. Un candidat qui accepte d’être nommé arbitre dispose du temps nécessaire pour remplir les fonctions d’arbitre, et il s’en acquitte, dès sa nomination conformément à l’article 12 de la Convention, de façon minutieuse, équitable, diligente et expéditive pendant toute la durée de la procédure du Tribunal.
2. Un arbitre fait en sorte d’être joignable, à tout moment raisonnable, par l’autorité chargée de la nomination, les Parties au différend, l’institution arbitrale chargée de la procédure et les autres arbitres du Tribunal, pour accomplir le travail du Tribunal.
3. Un arbitre se conforme aux dispositions applicables de la section C (Règlement d’un différend en matière d’investissement entre le Demandeur et la Défenderesse) et de la section D (Arbitrage accéléré), selon le cas, ainsi qu’aux dispositions des Règles.
4. Un arbitre n’empêche pas les autres arbitres de participer à l’ensemble des aspects de la procédure du Tribunal.
5. Un arbitre n’examine que les questions soulevées dans le cadre de la procédure du Tribunal et qui sont nécessaires pour rendre une décision, une ordonnance ou une sentence.
6. Un arbitre ne délègue pas à une autre personne la responsabilité de rendre une décision, une ordonnance ou une sentence.
7. Un arbitre prend toutes les dispositions raisonnables afin de faire en sorte que ses assistants et son personnel se conforment à l’article 2, aux paragraphes 1, 4, 5, 6 et 7 de l’article 4, aux paragraphes 3, 8 et 9 du présent article, et à l’article 8 du présent Code de conduite.
8. Un arbitre n’a aucun contact ex parte concernant la procédure du Tribunal.
9. Un candidat ou un arbitre ne peut communiquer de sujets concernant des violations effectives ou potentielles du présent Code de conduite, ou nécessaires pour déterminer si ce candidat ou cet arbitre a violé le présent Code de conduite ou peut le violer, qu’à l’autorité chargée de la nomination, aux Parties au différend et à l’institution d’arbitrage chargée de la procédure.
10. Chaque arbitre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure du Tribunal et de ses dépenses, ainsi que du temps et des dépenses de ses assistants et de son personnel.
Article 6 : Indépendance et impartialité des arbitres
1. Un arbitre est indépendant et impartial. Il agit avec équité et d’une manière qui ne donne lieu à aucune apparence de manquement à la déontologie ou crainte de parti pris.
2. Un arbitre ne se laisse pas influencer par ses intérêts personnels, des pressions extérieures, des considérations de nature politique, des revendications publiques, sa loyauté envers une Partie au différend ou un Participant non partie au différend, ou la peur d’être critiqué.
3. Un arbitre ne contracte pas, directement ou indirectement, d’obligations et n’accepte pas d’avantages qui, d’une manière quelconque, entraveraient, ou paraîtraient entraver, la bonne exécution de ses fonctions.
4. Un arbitre n’utilise pas ses fonctions au sein du Tribunal pour servir des intérêts personnels ou privés. Un arbitre évite d’agir d’une manière pouvant donner à penser que d’autres sont dans une situation susceptible de l’influencer. Un arbitre déploie tous les efforts nécessaires pour empêcher ou dissuader d’autres personnes de se prétendre dans une telle situation.
5. Un arbitre ne permet pas que ses relations ou responsabilités d’ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social, passées ou présentes, influent sur sa conduite ou son jugement.
6. Un arbitre évite d’établir toute relation, ou d’acquérir tout intérêt financier, qui est susceptible d’avoir une incidence sur son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de parti pris.
7. Si un intérêt, une relation ou un sujet concernant un candidat ou un arbitre n’est pas compatible avec les paragraphes 1 à 6 du présent article, le candidat peut accepter sa nomination au sein d’un Tribunal, et l’arbitre peut continuer à siéger au sein d’un Tribunal, si les Parties au différend renoncent à invoquer la violation, ou si, après que le candidat ou l’arbitre a pris des mesures visant à remédier à la violation, les Parties au différend concluent que l’incompatibilité a cessé d’exister.
Article 7 : Obligations des anciens arbitres
Un ancien arbitre évite d’agir d’une manière pouvant donner l’impression qu’il avait un parti pris dans l’exécution de ses fonctions, ou qu’il tirerait un avantage de la décision, de l’ordonnance ou de la sentence rendue par le Tribunal.
Article 8 : Respect de la confidentialité
1. Un arbitre ou un ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics concernant la procédure du Tribunal ou acquis au cours de la procédure du Tribunal, sauf aux fins de cette procédure, et ne peut en aucun cas divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l’avantage d’autres personnes ou pour nuire aux intérêts d’autrui.
2. Un arbitre ne peut divulguer une décision, une ordonnance ou une sentence, en tout ou en partie, avant que celle-ci ne soit publiée conformément à la section C (Règlement d’un différend en matière d’investissement entre le Demandeur et la Défenderesse).
3. Un arbitre ou un ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer le contenu des délibérations d’un Tribunal ou l’opinion de l’un ou l’autre des arbitresNote de bas de page 12.
4. Un arbitre ne peut faire aucune déclaration publique au sujet du bien-fondé d’une procédure du Tribunal en cours.
Article 9 : Responsabilités des experts, des assistants et du personnel
L’article 2, les paragraphes 1, 4, 5, 6 et 7 de l’article 4, les paragraphes 3, 8 et 9 de l’article 5, l’article 7 et l’article 8 du présent Code de conduite s’appliquent également aux experts, aux assistants et au personnel.
Appendice au Code de conduite des arbitres appelés à trancher des différends en matière d’investissement : Formulaire de déclaration préliminaire
1. Je confirme avoir reçu un exemplaire du Code de conduite des arbitres appelés à trancher des différends en matière d’investissement (le « Code de conduite »).
2. Je confirme avoir lu et compris le Code de conduite.
3. Je comprends que, pendant la durée de ma participation à la procédure du Tribunal, je suis soumis à l’obligation continue de déclarer tout intérêt, toute relation et tout sujet susceptible d’avoir une incidence sur l’intégrité ou l’impartialité du processus de règlement des différends. Conformément à cette obligation continue, je déclare les intérêts suivants à titre préliminaire :
- a) Mon intérêt financier dans la procédure du Tribunal pour laquelle ma nomination est envisagée ou dans l’issue de celle-ci est le suivant :
- b) Mon intérêt financier dans toute procédure administrative, procédure judiciaire interne ou autre procédure de règlement des différends internationaux portant sur des questions pouvant être tranchées dans la procédure du Tribunal est le suivant :
- c) Les intérêts financiers que mes employeurs, partenaires commerciaux, associés ou les membres de ma famille peuvent avoir dans la procédure du Tribunal ou dans l’issue de celle-ci sont les suivants :
- d) Les intérêts financiers que mes employeurs, partenaires commerciaux, associés ou les membres de ma famille peuvent avoir dans toute procédure administrative, procédure judiciaire interne ou autre procédure de règlement des différends internationaux portant sur des questions pouvant être tranchées dans la procédure du Tribunal sont les suivants :
- e) Mes relations, passées ou présentes, d’ordre financier, commercial, professionnel, familial et social avec toute partie intéressée dans la procédure du Tribunal, ou ses avocats, sont les suivantes :
- f) Les relations, passées ou présentes, d’ordre financier, commercial, professionnel, familial et social avec toute partie intéressée dans la procédure du Tribunal, ou ses avocats, visant mes employeurs, partenaires commerciaux, associés ou les membres de ma famille sont les suivantes :
- g) Mes activités de défense d’intérêts publics ou de représentation juridique ou autre concernant une question en litige dans la procédure du Tribunal ou concernant le même investissement sont les suivantes :
- h) Les autres intérêts, relations et sujets me concernant qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’intégrité ou l’impartialité du processus de règlement des différends et qui ne sont pas déclarés aux paragraphes 3a) à g) ci-dessus sont les suivants :
Signé ce ____ jour de ____ 20__.
Par :
Signature _________________________________________
Nom ____________________________________________
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