Texte du PTP consolidé – Appendice A : Contingents tarifaires de la Malaisie
Section A : Dispositions générales
1. Le présent appendice établit les modifications apportées au Malaysian Customs Duties Order (MCDO), qui reflètent les contingents tarifaires (CT) que la Malaisie applique à certains produits originaires au titre du présent accord. En particulier, les produits originaires des Parties au présent accord qui figurent dans le présent appendice sont assujettis aux taux de droits établis dans le présent appendice qui remplacent les taux de droit énoncés dans les chapitres 1 à 97 du MCDO. Nonobstant toute autre disposition du MCDO, les produits originaires d’une Partie, dans les quantités décrites dans le présent appendice, sont admis sur le territoire de la Malaisie selon ce qui est prévu dans le présent appendice. En outre, toute quantité de produits originaires importée d’une Partie au titre d’un CT prévu au présent appendice n’est pas comptabilisée dans la quantité contingentaire de tout CT prévu pour ces produits dans la liste tarifaire de la Malaisie à l’OMC ou dans tout autre accord commercial.
2. Le ou les produits visés par chaque CT établi dans la section B sont désignés de façon informelle dans le titre du paragraphe établissant le CT. Ces titres sont inclus uniquement pour aider les lecteurs à comprendre le présent appendice et ils ne modifient ou ne remplacent nullement la portée de chaque CT établie par la détermination des codes visés du Tarif douanier harmonisé de la Malaisie.
3. La Malaisie administre tous les CT prévus dans le présent accord par l’entremise d’un système de licences d’importation.
4. Chaque CT établi ci-après à la section B du présent appendice s’applique à une quantité globale de produits originaires.
5. Pour l’application du présent appendice, le terme « kilogramme » est désigné par l’abréviation « kg ». Le terme « unité » dont il est question aux CT-MY 14 et CT-MY 15, signifie un œuf, et est désigné par l’abréviation « u ».
Section B : CT
6. CT-MY1 : Volaille vivante, volaille de l’espèce Gallus domesticus, dont le poids ne dépasse pas 185 g : Autre
- a) Le CT décrit dans le présent paragraphe figure sous la désignation « CT MY1 » dans la liste de la Malaisie à l’annexe 2 D (Engagements tarifaires).
- b) La quantité globale de produits originaires décrits au sous-paragraphe d) qui est admise en franchise pendant une année donnée est précisée ci-dessous :
Année | Quantité globale (tête) |
---|---|
1 | 2 000 000 |
- À compter de l’année 2, la quantité augmente de 1 p. 100 par année, composée annuellement.
- c) Les droits de douane applicables aux produits originaires décrits au sous-paragraphe d) dont la quantité globale admise dépasse la quantité précisée au sous-paragraphe b) sont réduits en 16 tranches annuelles égales, passant du taux de base de 20 p. 100 à 10 p. 100, et ces droits sont maintenus à 10 p. 100 à compter du 1er janvier de l’année 16.
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent à la disposition suivante du MCDO : 010511900.
7. CT-MY2 : Volaille vivante, volaille de l’espèce Gallus domesticus, dont le poids ne dépasse pas 2 000 g
- a) Le CT décrit dans le présent paragraphe figure sous la désignation « CT-MY2 » dans la liste de la Malaisie à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
- b) La quantité globale de produits originaires décrits au sous-paragraphe d) qui est admise en franchise pendant une année donnée est précisée ci-dessous :
Année | Quantité globale (tête) |
---|---|
1 | 30 000 |
- À compter de l’année 2, la quantité augmente de 1 p. 100 par année, composée annuellement.
- c) Les droits de douane applicables aux produits originaires décrits au sous-paragraphe d) dont la quantité globale admise dépasse la quantité précisée au sous-paragraphe b) sont réduits en six tranches annuelles égales, passant du taux de base de 20 p. 100 à 10 p. 100, et les droits de douane applicables à ces produits ne dépassent pas 10 p. 100 à compter du 1er janvier de l’année 6.
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent à la disposition suivante du MCDO : 010594190.
8. CT-MY3 : Viande de porc, fraîche ou réfrigérée – Carcasses et demi-carcasses
- a) Le CT décrit dans le présent paragraphe figure sous la désignation « CT-MY3 » dans la liste de la Malaisie à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
- b) La quantité globale de produits originaires décrits au sous-paragraphe d) qui est admise en franchise pendant une année donnée est précisée ci-dessous :
Année | Quantité globale (kg) |
---|---|
1 | 2 000 |
- À compter de l’année 2, la quantité augmente de 1 p. 100 par année, composée annuellement.
- c) Les droits de douane applicables aux produits originaires dont la quantité globale admise dépasse la quantité précisée au sous-paragraphe b) sont éliminés conformément à la catégorie d’échelonnement B16 indiquée dans les notes générales de la liste de la Malaisie à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent à la disposition suivante du MCDO : 020311000.
9. CT-MY4 : Viande de porc, congelée – Carcasses et demi-carcasses
- a) Le CT décrit dans le présent paragraphe figure sous la désignation « CT-MY4 » dans la liste de la Malaisie à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
- b) La quantité globale de produits originaires décrits au sous-paragraphe d) qui est admise en franchise pendant une année donnée est précisée ci-dessous :
Année | Quantité globale (kg) |
---|---|
1 | 200 000 |
- À compter de l’année 2, la quantité augmente de 1 p. 100 par année, composée annuellement.
- c) Les droits de douane applicables aux produits originaires dont la quantité globale admise dépasse la quantité précisée au sous-paragraphe b) sont éliminés conformément à la catégorie d’échelonnement B16 indiquée dans les notes générales de la liste de la Malaisie à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent à la disposition suivante du MCDO : 020321000.
10. CT-MY5 : Viande de volaille de l’espèce Gallus domesticus non découpée, fraîche ou réfrigérée
- a) Le CT décrit dans le présent paragraphe figure sous la désignation « CT-MY5 » dans la liste de la Malaisie à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
- b) La quantité globale de produits originaires décrits au sous-paragraphe d) qui est admise en franchise pendant une année donnée est précisée ci-dessous :
Année | Quantité globale (kg) |
---|---|
1 | 2 000 |
- À compter de l’année 2, la quantité augmente de 1 p. 100 par année, composée annuellement.
- c) Les droits de douane applicables aux produits originaires des Parties du PTP décrits au sous-paragraphe d) dont la quantité globale admise dépasse la quantité précisée au sous-paragraphe b) sont réduits en 16 tranches annuelles égales, passant du taux de base de 40 p. 100 à 20 p. 100, et les droits de douane applicables à ces produits ne dépassent pas 20 p. 100 à compter du 1er janvier de l’année 16.
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent à la disposition suivante du MCDO : 020711000.
11. CT-MY6 : Viande de volaille de l’espèce Gallus domesticus non découpée, congelée
- a) Le CT décrit dans le présent paragraphe figure sous la désignation « CT-MY6 » dans la liste de la Malaisie à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
- b) La quantité globale de produits originaires décrits au sous-paragraphe d) qui est admise en franchise pendant une année donnée est précisée ci-dessous :
Année | Quantité globale (kg) |
---|---|
1 | 400 000 |
- À compter de l’année 2, la quantité augmente de 1 p. 100 par année, composée annuellement.
- c) Les droits de douane applicables aux produits originaires des Parties du PTP décrits au sous-paragraphe d) dont la quantité globale admise dépasse la quantité précisée au sous-paragraphe b) sont réduits en 16 tranches annuelles égales, passant du taux de base de 40 p. 100 à 20 p. 100, et les droits de douane applicables à ces produits ne dépassent pas 20 p. 100 à compter du 1er janvier de l’année 16.
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent à la disposition suivante du MCDO : 020712000.
12. CT-MY7 : Morceaux et abats comestibles de l’espèce Gallus domesticus, frais ou réfrigérés
- a) Le CT décrit dans le présent paragraphe figure sous la désignation « CT-MY7 » dans la liste de la Malaisie à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
- b) La quantité globale de produits originaires décrits au sous-paragraphe d) qui est admise en franchise pendant une année donnée est précisée ci-dessous :
Année | Quantité globale (kg) |
---|---|
1 | 50 000 |
- À compter de l’année 2, la quantité augmente de 1 p. 100 par année, composée annuellement.
- c) Les droits de douane applicables aux produits originaires décrits au sous-paragraphe d) dont la quantité globale admise dépasse la quantité précisée au sous-paragraphe b) sont réduits en six tranches annuelles égales, passant du taux de base de 40 p. 100 à 20 p. 100, et les droits de douane applicables à ces produits ne dépassent pas 20 p. 100 à compter du 1er janvier de l’année 6.
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent à la disposition suivante du MCDO : 020713000.
13. CT-MY8 : Morceaux et abats comestibles de l’espèce Gallus Domesticus, congelés
- a) Le CT décrit dans le présent paragraphe figure sous la désignation « CT-MY8 » dans la liste de la Malaisie à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
- b) La quantité globale de produits originaires décrits au sous-paragraphe d) qui est admise en franchise pendant une année donnée est précisée ci-dessous :
Année | Quantité globale (kg) |
---|---|
1 | 20 000 000 |
- À compter de l’année 2, la quantité augmente de 1 p. 100 par année, composée annuellement.
- c) Les droits de douane applicables aux produits originaires décrits au sous-paragraphe d) dont la quantité globale admise dépasse la quantité précisée au sous-paragraphe b) sont réduits en 11 tranches annuelles égales, passant du taux de base de 40 p. 100 à 20 p. 100, et les droits de douane applicables à ces produits ne dépassent pas 20 p. 100 à compter du 1er janvier de l’année 11.
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent à la disposition suivante du MCDO : 020714000.
14. CT-MY9 : Lait, d’une teneur en poids de matière grasse ne dépassant pas 1 p. 100 : sous forme liquide
- a) Le CT décrit dans le présent paragraphe figure sous la désignation « CT-MY9 » dans la liste de la Malaisie à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
- b) La quantité globale des produits originaires décrits au sous-paragraphe d) qui est admise en franchise pour une année donnée est précisée ci-dessous :
Année | Quantité globale (litres) |
---|---|
1 | 300 000 |
- À compter de l’année 2, la quantité augmente de 1 p. 100 par année, composé annuellement.
- c) Les droits de douane appliqués aux produits originaires dont la quantité globale admise dépasse la quantité précisée au sous-paragraphe b) sont éliminés conformément aux tranches établies à la catégorie B16 des notes générales de la liste de la Malaisie à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent à la disposition suivante du MCDO : 040110100
15. CT-MY10 : Lait, d’une teneur en poids de matière grasse de plus de 1 p. 100, mais ne dépassant pas 6 p. 100 : sous forme liquide
- a) Le CT décrit dans le présent paragraphe figure sous la désignation « CT-MY10 » dans la liste de la Malaisie à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
- b) La quantité globale des produits originaires décrits au sous-paragraphe d) qui est admise en franchise pour une année donnée est précisée ci-dessous :
Année | Quantité globale (litres) |
---|---|
1 | 2 000 000 |
- À compter de l’année 2, la quantité augmente de 1 p. 100 par année, composé annuellement.
- c) Les droits de douane appliqués aux produits originaires dont la quantité globale admise dépasse la quantité précisée au sous-paragraphe b) sont éliminés conformément aux tranches établies à la catégorie B16 des notes générales de la liste de la Malaisie à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent à la disposition suivante du MCDO : 040120100
16. CT-MY11 : Lait, d’une teneur en poids de matière grasse de plus de 6 p. 100 : sous forme liquide
- a) Le CT décrit dans le présent paragraphe figure sous la désignation « CT-MY11 » dans la liste de la Malaisie à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
- b) La quantité globale des produits originaires décrits au sous-paragraphe d) qui est admise en franchise pour une année donnée est précisée ci-dessous :
Année | Quantité globale (litres) |
---|---|
1 | 1 000 000 |
- À compter de l’année 2, la quantité augmente de 1 p. 100 par année, composé annuellement.
- c) Les droits de douane appliqués aux produits originaires décrits dont la quantité globale admise dépasse la quantité précisée au sous-paragraphe b) sont éliminés conformément aux tranches établies à la catégorie B16 des notes générales de la liste de la Malaisie à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent à la disposition suivante du MCDO : 040140110
17. CT-MY12 : Œufs fertilisés pour incubation : de volaille de l’espèce Gallus Domesticus
- a) Le CT décrit dans le présent paragraphe figure sous la désignation « CT-MY12 » dans la liste de la Malaisie à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
- b) Le CT décrit dans le présent paragraphe figure sous la désignation « CT-MY12 » dans la liste de la Malaisie à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
Année | Quantité globale (u) |
---|---|
1 | 70 000 |
- À compter de l’année 2, la quantité augmente de 1 p. 100 par année, composé annuellement.
- c) Les droits de douane appliqués aux produits originaires des Parties au PTP décrits au sous-paragraphe d) dont la quantité globale admise dépasse la quantité précisée au sous-paragraphe b) sont réduits en 11 tranches annuelles égales, à partir du taux de base de 50 p. 100 à 25 p. 100, et les droits de douane pour ces produits ne dépassent pas 25 p. 100 à compter du 1er janvier de l’année 11.
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent à la disposition suivante du MCDO : 040711000
18. CT-MY13 : Œufs fertilisés pour incubation : œufs de canard
- a) Le CT décrit dans le présent paragraphe figure sous la désignation « CT-MY13 » dans la liste de la Malaisie à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
- b) La quantité globale des produits originaires décrits au sous-paragraphe d) qui est admise en franchise pour une année donnée est précisée ci-dessous :
Année | Quantité globale (u) |
---|---|
1 | 70 000 |
- À compter de l’année 2, la quantité augmente de 1 p. 100 par année, composé annuellement.
- c) Les droits de douane appliqués aux produits originaires des Parties au PTP décrits au sous-paragraphe d) dont la quantité globale admise dépasse la quantité précisée au sous-paragraphe b) sont réduits en 11 tranches annuelles égales, à partir du taux de base de 50 p. 100 à 25 p. 100, et les droits de douane pour ces produits ne dépassent pas 25 p. 100 à compter du 1er janvier de l’année 11.
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent à la disposition suivante du MCDO : 040719100
19. CT-MY14 : Autres œufs : de volaille de l’espèce Gallus Domesticus
- a) Le CT décrit dans le présent paragraphe figure sous la désignation « CT-MY14 » dans la liste de la Malaisie à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
- b) La quantité globale des produits originaires d’une Partie au PTP décrits au sous-paragraphe d) qui est admise en franchise pour une année donnée est précisée ci-dessous :
Année | Quantité globale (u) |
---|---|
1 | 200 000 |
- À compter de l’année 2, la quantité augmente de 1 p. 100 par année, composé annuellement.
- c) Les droits de douane appliqués aux produits originaires des Parties au PTP décrits au sous-paragraphe d) dont la quantité globale admise dépasse la quantité précisée au sous-paragraphe b) sont réduits en 11 tranches annuelles égales, à partir du taux de base de 50 p. 100 à 25 p. 100, et les droits de douane pour ces produits ne dépassent pas 25 p. 100 à compter du 1er janvier de l’année 11.
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent aux dispositions suivantes du MCDO : 040721000 et 040790100.
20. CT-MY15 : Autres œufs : de canard
- a) Le CT décrit dans le présent paragraphe figure sous la désignation « CT-MY15 » dans la liste de la Malaisie à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires).
- b) La quantité globale des produits originaires décrits au sous-paragraphe d) qui est admise en franchise pour une année donnée est précisée ci-dessous :
Année | Quantité globale (u) |
---|---|
1 | 200 000 |
- À compter de l’année 2, la quantité augmente de 1 p. 100 par année, composé annuellement.
- c) Les droits de douane appliqués aux produits originaires des Parties au PTP décrits au sous-paragraphe d) dont la quantité globale admise dépasse la quantité précisée au sous-paragraphe b) sont réduits en 11 tranches annuelles égales, à partir du taux de base de 50 p. 100 à 25 p. 100, et les droits de douane pour ces produits ne dépassent pas 25 p. 100 à compter du 1er janvier de l’année 11.
- d) Les sous-paragraphes a) à c) s’appliquent aux dispositions suivantes du MCDO : 040729100 et 040790200.
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